Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 2024, C-575/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-575/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 24 octobre 2024.#FT e.a. contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif – Cession des droits voisins par la voie réglementaire – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous b), et article 3, paragraphe 2 – Droits de reproduction et de mise à la disposition du public – Directive 2006/115/CE – Articles 7 à 9 – Droits de fixation, de radiodiffusion, de communication au public et de distribution – Directive (UE) 2019/790 – Articles 18 à 23 – Juste rémunération dans le cadre des contrats d’exploitation – Article 26 – Application dans le temps – Notions d’“actes conclus” et de “droits acquis”.#Affaire C-575/23. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0575 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:923 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 24 octobre 2024 ( 1 )
Affaire C-575/23
FT,
AL,
ON
contre
État belge,
en présence de
Orchestre national de Belgique (ONB)
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droits voisins de musiciens d’orchestre statutaires – Directive 2001/29/CE – Article 2 et article 3, paragraphe 2 – Droit de reproduction et droit de mise à la disposition du public – Directive 2006/115/CE – Articles 7 à 9 – Droits de fixation, de radiodiffusion et communication au public et de distribution – Directive (UE) 2019/790 – Article 26 – Application dans le temps – Articles 18 à 23 – Champ d’application – Principe de rémunération appropriée et proportionnelle – Principe de la liberté contractuelle – Cession des droits voisins par la voie réglementaire »
Introduction
|
1. |
Les auteurs ne sont pas les seuls à bénéficier des droits de propriété intellectuelle sur leurs œuvres. Des droits spécifiques, dits « droits voisins du droit d’auteur » (ci-après les « droits voisins » ( 2 )), sont conférés aux auxiliaires de la création artistique, notamment aux artistes interprètes ou exécutants. |
|
2. |
Ces droits voisins, qui protègent les prestations (interprétations ou exécutions) des artistes interprètes ou exécutants contre une exploitation non autorisée, sont de nature analogue aux droits d’auteur. Non seulement ils concernent, grosso modo, les mêmes actes d’exploitation, mais ils ont aussi le même caractère de droits exclusifs en ce qu’ils permettent d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces prestations. |
|
3. |
Cependant, les artistes interprètes ou exécutants se trouvent souvent dans des situations qui rendent l’exercice de leurs droits plus complexe que celui des droits d’auteur. D’une part, bien plus souvent que les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants exercent leur activité dans le cadre d’une relation d’emploi. D’autre part, si une œuvre a habituellement un seul auteur ou un nombre limité d’auteurs, par exemple un compositeur de musique et un auteur de paroles, les artistes interprètes ou exécutants se produisent souvent dans le cadre d’ensembles de taille plus ou moins importante, tel un groupe de musique, une troupe de théâtre ou, comme dans la présente affaire, un orchestre. |
|
4. |
Il est alors nécessaire d’organiser l’exercice des droits voisins des artistes interprètes et exécutants de manière à le concilier avec les intérêts légitimes de leurs employeurs et avec le bon fonctionnement des ensembles dont ils font partie. La présente affaire concerne plus particulièrement la question de savoir dans quelle mesure les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants employés sous le statut d’agents publiques peuvent être limités par voie réglementaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institution dont ils dépendent. |
Le cadre juridique
Le droit international
|
5. |
La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, a été faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome »). L’Union européenne n’est pas partie à cette convention mais, en revanche, tous les États membres, à l’exception de la République de Malte, le sont. Si ladite convention n’établit des obligations, en ce qui concerne la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants ( 3 ), que pour des exécutions fixées, enregistrées ou radiodiffusée dans un autre pays que celui dans lequel la protection est demandée, elle constitue néanmoins le standard minimum international de cette protection. D’autres actes du droit international, ainsi que les actes pertinents du droit de l’Union, y font référence et doivent être interprétés en conformité avec la même convention ( 4 ). |
|
6. |
Les articles 7, 8 et 15 de la convention de Rome disposent : « Article 7 1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle :
[…] Article 8 Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d’entre eux participent à une même exécution. […] Article 15 […] 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants […], des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente [c]onvention. » |
|
7. |
Si l’Union n’est pas partie à la convention de Rome, elle est en revanche partie au traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 ( 5 ) (ci-après le « TIEP »). Selon l’article 1er, paragraphe 1, du TIEP : « Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la [convention de Rome] ». |
|
8. |
Les articles 6 à 10 du TIEP consacrent, au profit des artistes interprètes ou exécutants, « le droit exclusif d’autoriser » :
|
|
9. |
L’article 16, paragraphe 1, du TIEP permet aux parties contractantes de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur. |
Le droit de l’Union
|
10. |
Les articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 6 ), disposent : « Article 2 Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie : […]
[…] Article 3 […] 2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :
[…] » |
|
11. |
Les articles 3 et 7 à 10 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 7 ) prévoient : « Article 3 1. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient : […]
[…] Article 7 1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs exécutions. […] Article 8 1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation. […] Article 9 1. Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé “droit de distribution” :
[…] Article 10 […] 2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants […], des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome. […] » |
|
12. |
La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ( 8 ) prévoit, à ses articles 18 à 23, au profit des artistes interprètes et exécutants :
|
|
13. |
L’article 26 de cette directive dispose : « 1. La présente directive s’applique à l’égard de l’ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégés par le droit national en matière de droit d’auteur au 7 juin 2021 ou après cette date. 2. La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021. » |
Le droit belge
|
14. |
En droit belge, les droits voisins sont régis au chapitre 3 du titre 5 du livre XI du code de droit économique. Les articles XI.203 et XI.205 de ce code, dans sa version en vigueur au moment des faits au principal (ci-après le « code de droit économique »), disposaient notamment : « Art. XI.203 […] Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive. […] Art. XI.205 § 1er. L’artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution […] […] § 3. À l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une fixation de la prestation n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci. […] § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. […] Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert. » |
|
15. |
L’arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (ci-après l’« ONB »), du 1er juin 2021 (ci-après l’« acte litigieux au principal »), réglemente de manière spécifique les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants membres de l’ONB. L’article 2 de cet acte dispose : « L’artiste-interprète ou exécutant cède à l’[ONB], conformément aux dispositions du présent arrêté, les droits voisins portant sur ses prestations réalisées dans le cadre de sa mission au service de l’[ONB]. » |
|
16. |
En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit acte : « § 1. Sont cédés à l’[ONB] en vertu de l’article 2 contre les allocations précisées aux articles 4 et 6, les droits voisins suivants :
§ 2. Les droits cédés conformément à l’article 2 et au paragraphe premier du présent article le sont pour toute la durée des droits voisins et pour le monde entier […] » |
Les faits du litige au principal, la procédure et les questions préjudicielles
|
17. |
Avant l’adoption de l’acte litigieux au principal, l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’ONB était négociée, au cas par cas, au sein d’un comité de concertation. Depuis l’année 2016, des négociations se sont déroulées entre l’ONB et les délégations syndicales des musiciens, au sein d’un comité de concertation, afin de trouver un accord au sujet de la rémunération des droits voisins. Ces négociations n’ont pas abouti. |
|
18. |
Au vu de cet échec, les autorités belges compétentes ont décidé de régler cette question par voie réglementaire. Cependant, la concertation avec les représentants de ces musiciens sur le projet d’un acte réglementaire a également échoué, ce qui a donné lieu au protocole de désaccord du 12 mai 2021. |
|
19. |
Le 1er juin 2021, l’État belge a adopté l’acte litigieux au principal, qui est entré en vigueur le 4 juin 2021. |
|
20. |
Par un recours introduit le 26 juillet 2021 devant le Conseil d’État (Belgique), les requérants au principal ont demandé l’annulation de l’acte litigieux au principal, en faisant notamment valoir, en substance, que les dispositions de celui-ci méconnaissaient les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 ainsi que les articles XI.203 et XI.205 du code de droit économique. |
|
21. |
C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
|
22. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 15 septembre 2023. Des observations écrites ont été déposées par les requérants au principal, l’ONB, le gouvernement belge et la Commission européenne. Les mêmes parties étaient représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024. |
Analyse
|
23. |
Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi pose à la Cour deux questions concernant l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2019/790. Avant de passer à l’analyse de ces questions proprement dites, il me semble nécessaire de formuler certaines remarques préliminaires et propositions au sujet de leur formulation. |
Remarques préliminaires
|
24. |
Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation des dispositions de la directive 2019/790 relatives aux droits voisins des artistes interprètes et exécutants, afin d’apprécier la conformité avec ces dispositions de l’acte litigieux au principal (première question), et, plus particulièrement, sur l’applicabilité ratione temporis de cette directive dans le litige au principal (seconde question). |
|
25. |
Cependant, en vertu d’une jurisprudence établie, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige ( 9 ). En l’occurrence, je suis d’avis qu’il y a lieu de compléter les questions préjudicielles. |
|
26. |
En effet, les dispositions visées de la directive 2019/790 n’ont pas de caractère autonome et se prêtent difficilement à une interprétation isolée. Si, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, cette directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les règles existantes fixées par, notamment, les directives 2001/29 et 2006/115 en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits voisins des artistes interprètes et exécutants, il serait toutefois plus précis de dire que ces règles « se greffent » sur les dispositions pertinentes de ces directives dans le but d’en renforcer l’efficacité ( 10 ). Les dispositions de la directive 2019/790 visées dans les questions préjudicielles doivent donc être interprétées conjointement avec celles des directives 2001/29 et 2006/115 qui confèrent des droits voisins aux artistes interprètes ou exécutants. |
|
27. |
Qui plus est, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les moyens soulevés contre l’acte litigieux au principal concernent sa conformité non seulement avec les dispositions de la directive 2019/790, mais également avec, notamment, les articles XI.203 et XI.205 du code de droit économique ( 11 ). Or, ces dernières dispositions, dans la mesure où elles assurent la transposition en droit belge, en ce qui concerne les artistes interprètes et exécutants, des articles 2 et 3 de la directive 2001/29 ainsi que des articles 3 et 7 à 9 de la directive 2006/115, doivent être interprétées, dans toute la mesure du possible, en conformité avec ces directives ( 12 ). Par ailleurs, lesdites directives ne sont pas concernées par le problème de leur applicabilité ratione temporis au litige au principal, contrairement à la directive 2019/790. Ainsi, une clarification au sujet de l’interprétation correcte des dispositions susmentionnées du droit de l’Union me paraît utile, voire indispensable, à la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi, et ceci d’autant plus que cette question ne semble pas avoir été soulevée ni discutée dans la procédure au principal. |
|
28. |
En ce qui concerne la seconde question, elle s’inscrit dans la question plus large de savoir si la directive 2019/790 s’oppose à une réglementation nationale telle que l’acte litigieux au principal. Elle pourra donc être analysée dans le cadre de l’interprétation des dispositions de cette directive. Par conséquent, je propose de joindre cette analyse à celle de la première question. |
|
29. |
Ainsi, je propose de considérer que, par ses deux questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, l’article 3, paragraphe 1, sous a), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115, ainsi que les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la cession par la voie réglementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants qui sont des agents statutaires, pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail. |
Sur les questions préjudicielles telles que reformulées
|
30. |
Par l’acte litigieux au principal, adopté sans le consentement des musiciens de l’ONB et malgré leur opposition, les autorités belges ont unilatéralement ordonné, par voie réglementaire, la cession de la totalité des droits voisins, existants et futurs, de ces musiciens au profit de l’ONB, contre une rémunération forfaitaire. Cet acte s’apparente donc à une cession obligatoire de ces droits au profit de l’institution intéressée à les exploiter économiquement. Par ailleurs, cette cession a été décidée, à l’égard des musiciens déjà membres de l’ONB lors de l’adoption dudit acte, de manière rétroactive, c’est-à-dire après que ceux-ci soient entrés au service de cet orchestre ( 13 ). Elle résulte d’un acte émanant du gouvernement fédéral, dont dépend également l’ONB. Par conséquent, la cession en cause a été décidée, en quelque sorte, par le gouvernement à son propre profit. |
|
31. |
La question qui se pose est donc celle de savoir si les dispositions pertinentes des directives 2001/29, 2006/115 et 2019/790 s’opposent à une telle cession obligatoire. Je signale d’emblée que la réponse est, à mon avis, affirmative, pour les raisons exposées ci-après. |
Sur les directives 2001/29 et 2006/115
|
32. |
L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous a), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115, confèrent aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs exécutions sous forme de fixation, reproduction, distribution (y compris location et prêt) et communication au public, y compris la mise à disposition du public. |
|
33. |
Selon une jurisprudence établie, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire constitue un droit de nature préventive, en ce sens que tout acte d’exploitation d’objets ainsi protégés requiert le consentement préalable du titulaire du droit en question. Toute utilisation de ces objets effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit donc être regardée comme portant atteinte à ces droits ( 14 ). Par ailleurs, cette protection ne se limite pas à la jouissance des droits exclusifs, mais s’étend à leur exercice ( 15 ). |
|
34. |
Il en découle que les dispositions concernées des directives 2001/29 et 2006/115 confèrent aux artistes interprètes ou exécutants le droit de s’opposer réellement et de manière effective à l’exploitation sans leur consentement de leurs exécutions. Ce droit ne saurait donc être transformé en un simple droit à rémunération par le jeu d’une cession obligatoire telle que celle prévue par l’acte litigieux au principal. |
|
35. |
Le fait que les musiciens de l’ONB sont employés sous le statut d’agents publics est ici sans importance. En effet, en utilisant, sans autre précision, les termes « artistes interprètes ou exécutants », qui doivent être interprétés de manière uniforme dans toute l’Union, le législateur de l’Union n’a soumis l’applicabilité des dispositions des directives 2001/29 et 2006/115 à aucune condition concernant la situation d’emploi des personnes concernées ( 16 ). L’applicabilité de ces dispositions aux artistes interprètes ou exécutants employés, y compris sous le statut d’agents publics, ne fait donc, à mon avis, aucun doute. |
|
36. |
Les directives 2001/29 et 2006/115 prévoient des exceptions et limitations aux droits exclusifs des artistes interprètes et exécutants. Ainsi, l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 fixe une liste exhaustive des exceptions aux droits protégés en vertu de cette directive, que les États membres sont en droit de prévoir dans leur législation. De la même manière, l’article 10 de la directive 2006/115 établit une courte liste d’exceptions possibles aux droits protégés en vertu de cette directive, à laquelle peuvent s’ajouter les exceptions analogues à celles prévues dans le droit interne de chaque État membre en ce qui concerne le droit d’auteur ( 17 ). Par ailleurs, les droits de radiodiffusion et de communication au public des artistes interprètes et exécutants sont limités dans certaines situations en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. Notamment, ce paragraphe 2 introduit une licence obligatoire pour la radiodiffusion et la communication au public lorsqu’il s’agit d’exécutions enregistrées sur un phonogramme publié à des fins de commerce, moyennant une rémunération équitable pour les titulaires. |
|
37. |
Ces exceptions et limitations ne permettent cependant pas de transformer la totalité des droits exclusifs d’une catégorie ou d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants, par voie d’une cession obligatoire, en un droit à rémunération. |
|
38. |
L’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/115 dispose d’ailleurs expressément que des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome. Bien que contenue dans la directive 2006/115, cette disposition s’applique non pas uniquement aux droits exclusifs protégés en vertu de celle-ci, mais « en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants » de manière générale, c’est-à-dire également aux droits énoncés par la directive 2001/29. |
|
39. |
La convention de Rome, à laquelle renvoie la disposition susmentionnée de la directive 2006/115, définit clairement la nature des droits que les parties à cette convention sont dans l’obligation d’assurer aux artistes interprètes ou exécutants. L’article 7, paragraphe 1, de cette convention, qui établit le minimum de protection requis, dispose que cette protection doit permettre « de mettre obstacle » à l’exploitation, sans le consentement de ces artistes interprètes ou exécutants, de leurs exécutions sous la forme de radiodiffusion ou communication au public, de la première fixation et de reproduction. Il s’agit donc des droits exclusifs et préventifs des artistes interprètes ou exécutants qui doivent pouvoir donner ou refuser leur consentement pour chaque exploitation de leurs exécutions sous l’une des formes susmentionnées. |
|
40. |
La convention de Rome n’atténue la portée de ce principe du consentement préalable des artistes interprètes ou exécutants que dans un nombre limité des situations, visées aux articles 12, 15 et 19 de cette convention, repris, respectivement, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10 et à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2006/115. Aucune de ces dispositions ne permet cependant d’ordonner une cession obligatoire à caractère général, telle que celle contenue dans l’acte litigieux au principal ( 18 ). |
|
41. |
En ce qui concerne les exécutions collectives, c’est-à-dire les exécutions effectuées par plusieurs artistes interprètes ou exécutants, l’article 8 de la convention de Rome permet aux parties à celle-ci de déterminer les modalités selon lesquelles ces artistes interprètes ou exécutants seront représentés aux fins de l’exercice de leurs droits. Des aménagements sont donc possibles afin de permettre à des ensembles d’artistes interprètes ou exécutants de donner de manière effective leur autorisation à des actes d’exploitation de leurs exécutions. En revanche, il découle des travaux préparatoires de la convention de Rome que cette disposition traite non pas des conditions de l’exercice des droits des artistes interprètes ou exécutants, mais uniquement des modalités de leur représentation, justement afin d’éviter qu’elle ne soit interprétée comme permettant l’introduction d’une licence obligatoire concernant les exécutions collectives ( 19 ). Le principe du consentement reste donc ici pleinement d’application. |
|
42. |
Le TIEP reprend, avec des adaptations mineures, les dispositions de la convention de Rome en ce qui concerne les droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants. Ces droits y sont qualifiés de « droits exclusifs d’autoriser ». Les articles 8, 9 et 10 du TIEP complètent cette convention par des droits nouveaux, à savoir, respectivement, le droit de distribution, le droit de location et le droit de mise à la disposition du public. |
|
43. |
Il en découle, à mon avis, que les dispositions des directives 2001/29 et 2006/115 citées au point 32 des présentes conclusions, lues à la lumière des dispositions pertinentes de la convention de Rome et du TIEP, s’opposent à ce qu’une cession générale des droits voisins d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants soit prévue par voie réglementaire sans un consentement préalable de ceux-ci. |
|
44. |
Il est certes vrai que, dans des situations exceptionnelles, la Cour a admis qu’une présomption du consentement implicite des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins soit prévue par la législation nationale ( 20 ). Cette jurisprudence n’est cependant pas, à mon avis, applicable en l’espèce. |
|
45. |
En effet, en premier lieu, la Cour n’a envisagé un tel consentement implicite que dans des situations d’utilisations de moindre importance ( 21 ). Je doute que cela puisse être transposé tel quel à une cession générale des droits voisins d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants. Par ailleurs, la Cour a souligné que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies de manière stricte, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable ( 22 ). Or, dans le cas des artistes interprètes ou exécutants concernés par l’acte litigieux au principal, le principe du consentement préalable est précisément réduit à néant. |
|
46. |
En deuxième lieu, la Cour a souligné que le titulaire concerné doit être en mesure de s’opposer à l’utilisation envisagée de l’objet protégé en cause ( 23 ). Or, il est constant dans la procédure au principal que les musiciens de l’ONB n’ont pas consenti aux modalités de la cession de leurs droits et s’opposent à l’acte litigieux au principal. Il ne peut donc pas être question d’une présomption de consentement de leur part. Par ailleurs, dans la mesure où l’acte litigieux au principal concerne des musiciens déjà employés, l’existence d’un consentement implicite à l’égard de la cession de leurs droits au profit de l’ONB demeurerait purement hypothétique ( 24 ). |
|
47. |
Enfin, en troisième lieu, la Cour a aussi souligné que la poursuite d’un objectif ou d’un intérêt culturel ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union à la protection assurée par les actes du droit de l’Union en matière du droit d’auteur et des droits voisins ( 25 ). |
|
48. |
Par souci de clarté, je signale que, à mon avis, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants soient cédés à leur employeur, ainsi que cela est prévu à l’article XI.205, paragraphe 4, du code de droit économique, ni à ce que, dans le cas des artistes interprètes ou exécutants employés sous le statut d’agents publics, cette cession soit faite par voie réglementaire. Cependant, l’adoption et le contenu d’un tel acte réglementaire doivent faire l’objet d’un consentement préalable de ces artistes interprètes ou exécutants ou de leurs représentants dûment mandatés. |
|
49. |
Je propose donc de répondre aux questions préjudicielles, s’agissant des directives 2001/29 et 2006/115, que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous a), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la cession par voie réglementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants qui sont des agents statutaires, pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail, dès lors que l’adoption et le contenu de l’acte réglementaire en cause n’ont pas fait l’objet d’un consentement préalable de ces artistes interprètes ou exécutants ou de leurs représentants dûment mandatés. |
Sur la directive 2019/790
|
50. |
En ce qui concerne la directive 2019/790, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité de cette directive dans le cas de la cession par voie réglementaire des droits voisins des artistes interprètes et exécutants employés sous statut d’agents publics ainsi que sur l’applicabilité de ladite directive ratione temporis, au vu de la date d’adoption de l’acte litigieux au principal. Je me concentrerai donc sur ces deux aspects. L’appréciation de la conformité matérielle de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la même directive relève en tout état de cause de la compétence de la juridiction de renvoi. |
– Sur l’applicabilité de la directive 2019/790 ratione temporis
|
51. |
Pour rappel, en vertu de son article 26, la directive 2019/790 s’applique à l’égard de l’ensemble des œuvres et autres objets qui sont protégés par le droit national en matière de droit d’auteur au 7 juin 2021 ou après cette date. Cet article précise, à son paragraphe 2, que cette directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant la date susmentionnée. La question qui se pose est donc celle de savoir dans quelle mesure ladite directive s’applique à l’acte litigieux au principal, qui est entré en vigueur le 4 juin 2021. |
|
52. |
J’observe d’emblée que la réserve contenue à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2019/790 ne joue que pour les actes conclus et les droits acquis conformément à la loi. Si, à la suite de la réponse qui sera donnée par la Cour aux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi décide d’invalider l’acte litigieux au principal, la question de l’applicabilité ratione temporis de cette directive deviendra sans objet, dès lors que l’éventuel nouvel acte de cession des droits des musiciens de l’ONB aura été adopté après le 7 juin 2021. |
|
53. |
Nonobstant ce qui précède, il me semble nécessaire de présenter les remarques suivantes concernant cette applicabilité ratione temporis. |
|
54. |
S’agissant des dispositions de l’article 10 de la directive 2001/29, rédigé en des termes en substance identiques à l’article 26 de la directive 2019/790, la Cour a déjà jugé qu’elles ont pour finalité d’éviter une application rétroactive de la directive 2001/29 et qu’elles doivent être interprétées en ce sens que cette directive n’affecte pas les actes d’exploitation des droits exclusifs intervenus avant la date de son applicabilité ( 26 ). |
|
55. |
Cette jurisprudence ne répond cependant pas explicitement à la question de savoir comment doit être interprétée la notion de « droits acquis », contenue également à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2019/790. À mon avis, cette notion de saurait recevoir une interprétation trop large, afin de ne pas affecter l’effet utile de cette directive. |
|
56. |
En effet, le transfert des droits exclusifs peut avoir une portée temporelle très étendue. Ainsi, l’acte litigieux au principal prévoit la cession au profit de l’ONB de tous les droits voisins qui y sont énumérés des musiciens de cet orchestre, ceux actuellement employés et ceux qui le seront dans le futur, y compris pour les exécutions futures, et pour toute la durée de ces droits. Considérer tous lesdits droits comme « acquis », au sens de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2019/790, aurait pour effet de soustraire définitivement le transfert des droits voisins des musiciens de l’ONB aux exigences de cette directive, qui deviendrait ainsi sans effet au regard de ce groupe d’artistes interprètes ou exécutants. |
|
57. |
Il faut donc, à mon avis, interpréter l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2019/790 comme se référant uniquement aux droits existants à la date qui y est indiquée, c’est-à-dire aux droits dont le fait générateur a eu lieu avant cette date. En ce qui concerne les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, ce fait générateur est, en principe, l’interprétation ou l’exécution. En effet, si la cession des droits exclusifs peut porter sur les droits futurs, il est difficile de les considérer comme « acquis » par le cessionnaire, dans la mesure où il n’est pas certain que le fait générateur aura lieu. |
|
58. |
Par ailleurs, et indépendamment de l’interprétation in abstracto de l’article 26 de la directive 2019/790, il y a lieu de constater que, dans les circonstances de la présente affaire, l’acte litigieux au principal, en tant qu’acte réglementaire, a une double nature. D’une part, il constitue l’acte de cession des droits voisins des musiciens de l’ONB employés au moment de son adoption ( 27 ). D’autre part, il réglemente de manière abstraite la situation de tout musicien de cet orchestre, actuel ou futur. En tant que tel, cet acte fait partie de la législation interne belge que le Royaume de Belgique est dans l’obligation de rendre conforme à la directive 2019/790 depuis le 7 juin 2021. Cette obligation pèse sur l’État belge nonobstant le rôle dans lequel il agit, que ce soit comme législateur ou comme employeur. Cet État membre ne saurait en effet exciper d’aucuns « droits acquis » afin de faire échec à l’effet utile de cette directive. |
|
59. |
Ces considérations m’amènent à la conclusion que les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 sont applicables à l’acte litigieux au principal à partir du 7 juin 2021, sous réserve d’actes d’exploitation survenus et de droits existants acquis par l’ONB avant cette date ( 28 ). |
– Sur l’applicabilité de la directive 2019/790 ratione personae
|
60. |
La juridiction de renvoi éprouve des doutes sur le point de savoir si les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 s’appliquent dans le cas d’une cession des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants survenue dans le cadre d’une relation de travail, notamment d’un emploi sous le statut d’agent public. Ces doutes sont alimentés par les positions de l’État belge et de l’ONB, que ces parties maintiennent, en substance, dans leurs observations dans la présente procédure, lesquelles défendent que, compte tenu de leur libellé et à la lumière des considérants pertinents de cette directive, ces dispositions ne seraient applicables qu’aux titulaires ayant conclu des contrats de licence ou de transfert de leurs droits. |
|
61. |
Ainsi qu’il découle des développements consacrés aux dispositions pertinentes des directives 2001/29 et 2006/115, sauf dans un nombre limité de cas, les artistes interprètes ou exécutants doivent donner leur consentement pour toute exploitation de leurs droits voisins. Lorsque ce consentement est donné contre rémunération, il existe alors une sorte de « contrat d’exploitation » de ces droits, au sens générique du terme, ce contrat pouvant prendre différentes formes et appellations dans les systèmes juridiques nationaux. Ne sont pas exclues les relations de travail, dans lesquelles il peut aussi exister un contrat de cession des droits voisins entre l’artiste interprète ou exécutant employé et son employeur, qu’il soit séparé ou intégré au contrat de travail. |
|
62. |
La directive 2019/790 prend cette situation pour acquise et c’est dans ce sens large et générique que le terme de « contrat » y est utilisé. D’ailleurs, les articles 18, 19 et 22 de cette directive définissent leur champ d’application en se référant à l’octroi d’une licence ou à un transfert des droits exclusifs. Le terme de « contrat », au sens de ces dispositions, doit donc être compris comme visant tout octroi de licence d’exploitation ou transfert des droits exclusifs. |
|
63. |
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 s’appliquent non seulement dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat d’exploitation des droits exclusifs au sens strict, mais à chaque fois qu’un artiste interprète ou exécutant donne contre rémunération son consentement à l’exploitation de ses droits voisins. |
|
64. |
Une interprétation différente priverait la directive 2019/790 d’une bonne partie de son efficacité. En effet, les artistes interprètes ou exécutants, tels les acteurs de théâtre ou musiciens d’orchestre, se trouvent fréquemment dans une relation d’emploi. Si leur travail consiste principalement à donner des prestations en direct, leur employeur peut être aussi intéressé à exploiter d’autres manières leurs exécutions. Exclure ces artistes interprètes ou exécutants du bénéfice des dispositions de cette directive en limiterait fortement le champ d’application et, par conséquent, l’effet utile. |
|
65. |
La conclusion énoncée au point 63 des présentes conclusions est corroborée par le considérant 72 de la directive 2019/790, selon lequel les personnes physiques ont besoin de la protection prévue par cette directive « pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l’Union ». Or, étant donné que ces droits harmonisés en vertu du droit de l’Union, notamment les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, existent indépendamment de la situation de leurs titulaires du point de vue du droit du travail, il doit en être de même en ce qui concerne l’applicabilité de ladite directive. Si ce considérant mentionne aussi des situations dans lesquelles ce besoin de protection n’existe pas, notamment certaines relations de travail, ces situations concernent cependant non pas l’exploitation des objets protégés, mais uniquement leur utilisation finale. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. |
|
66. |
Cette conclusion s’applique également aux emplois dans le secteur public, y compris ceux régis non pas par un contrat de travail, mais par un statut. En effet, dans ces situations aussi, l’artiste interprète ou exécutant concerné doit donner son consentement à l’exploitation par l’employeur de ses droits voisins. Leur relation s’apparente donc, en substance, à toute autre relation contractuelle entre un titulaire des droits exclusifs et un preneur de licence d’exploitation ou un cessionnaire de ces droits. La directive 2019/790 trouve donc à s’appliquer en l’espèce. |
|
67. |
Les arguments soulevés à cet égard par l’ONB et le Royaume de Belgique, tirés du caractère spécifique des emplois dans l’administration publique, y compris de l’Union européenne, sont à mon avis erronés. En premier lieu, le transfert des droits d’auteur éventuels sur des objets dont il est fortement douteux qu’ils constituent des œuvres, au sens du droit d’auteur, à l’administration qui en est l’utilisateur final et ne les exploite pas, en tout cas pas économiquement, n’est pas comparable au transfert des droits voisins sur des exécutions artistiques en vue, précisément, d’une exploitation commerciale de celles-ci. En deuxième lieu, lorsqu’un agent public entre au service d’une administration, il peut donner son consentement au transfert de ses droits éventuels en pleine connaissance des règles en vigueur, en signant son engagement. En revanche, l’acte litigieux au principal s’applique aux musiciens déjà employés et ne leur permet pas de donner ou de refuser leur consentement à la cession envisagée, alors que dans le passé un tel consentement leur était demandé. En troisième lieu, le transfert des droits à une administration dans le cadre du service ne donne pas lieu à une rémunération additionnelle et ne déclenche donc pas l’application de la directive 2019/790, contrairement à la cession prévue par l’acte litigieux au principal. Enfin, il s’agit ici non pas de la rémunération des agents publics, mais du transfert contre rémunération des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, question pour laquelle l’Union est sans aucun doute compétente. |
Réponse aux questions préjudicielles
|
68. |
Les articles 18 à 23 de la directive 2019/790 s’appliquent donc, en principe, à une réglementation telle que l’acte litigieux au principal, de sorte que celle-ci doit être conforme à ces dispositions. L’appréciation de cette conformité exige l’interprétation du droit national et des constatations factuelles et, par conséquent, relève de la compétence du juge de renvoi. |
|
69. |
À titre de remarque finale, j’attire une nouvelle fois l’attention sur l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/790, en vertu duquel celle-ci laisse intactes et n’affecte pas les règles en vigueur fixées, notamment, par les directives 2001/29 et 2006/115. Il en découle, notamment, que le respect des dispositions de cette première directive, dont ses articles 18 à 23, ne se substitue pas à l’obligation de respecter les règles fixées par ces deux autres directives, notamment le principe du consentement préalable à toute exploitation des objets protégés. Un acte unilatéral adopté sans un tel consentement, même respectant ces articles, ne saurait être regardé comme étant conforme au droit d’auteur de l’Union dans son ensemble. |
|
70. |
Je propose donc de répondre à la question préjudicielle, s’agissant de la directive 2019/790, que les articles 18 à 23 de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve d’actes d’exploitation accomplis et des droits existants acquis avant le 7 juin 2021, ils s’appliquent à la cession par voie règlementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants qui sont des agents statutaires, pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail, de sorte que cet acte règlementaire doit être conforme à ces dispositions. Ledit acte doit par ailleurs être conforme aux exigences des directives 2001/29 et 2006/115, notamment à l’exigence du consentement préalable pour la cession des droits voisins. |
Conclusion
|
71. |
Au vue de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (Belgique) de la manière suivante : L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous a), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à la cession par voie réglementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes ou exécutants qui sont des agents statutaires, pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail, dès lors que l’adoption et le contenu de l’acte réglementaire en cause n’ont pas fait l’objet d’un consentement préalable de ces artistes interprètes ou exécutants ou de leurs représentants dûment mandatés. Les articles 18 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, doivent être interprétés en ce sens que : sous réserve d’actes d’exploitation accomplis et des droits existants acquis avant le 7 juin 2021, ils s’appliquent à la cession par voie réglementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants qui sont des agents statutaires, pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail, de sorte que cet acte réglementaire doit être conforme à ces dispositions. Ledit acte doit par ailleurs être conforme aux dispositions des directives 2001/29 et 2006/115, notamment à l’exigence du consentement préalable pour la cession des droits voisins. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Il s’agit plus précisément des droits dits « patrimoniaux ». Les droits moraux ne sont pas concernés par le droit de l’Union et il n’en sera donc pas question dans les présentes conclusions.
( 3 ) La protection des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, également instituée par la convention de Rome, est hors du champ de la présente affaire.
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677, points 50 et 51).
( 5 ) JO 2000, L 89, p. 6.
( 6 ) JO 2001, L 167, p. 10.
( 7 ) JO 2006, L 376, p. 28.
( 8 ) JO 2019, L 130, p. 92.
( 9 ) Voir, dernièrement, arrêt du 9 mars 2023, Registrų centras (C-354/21, EU:C:2023:184, point 35).
( 10 ) Voir considérant 72 de la directive 2019/790.
( 11 ) Et, selon ma lecture de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi considère ce grief comme recevable.
( 12 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 30). Par souci de clarté, je relève que la directive 2019/790 n’était pas encore transposée en droit belge au moment de l’adoption de l’acte litigieux au principal.
( 13 ) Le terme « service » me semble ici approprié, car les musiciens de l’ONB sont habituellement employés sous le statut d’agents publics.
( 14 ) Voir notamment, en ce qui concerne les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 38 et jurisprudence citée).
( 15 ) Arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 37).
( 16 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677, points 48 et 61).
( 17 ) Ces exceptions ne peuvent être autres que celles énumérées à l’article 5 de la directive 2001/29. Le caractère confus de cette réglementation est dû au fait que l’article 10 de la directive 2006/115 reprend textuellement l’article 10 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), qui est antérieure à la directive 2001/29 et dont la directive 2006/115 constitue une codification.
( 18 ) Seul l’article 12 de la convention de Rome instaure une sorte de licence obligatoire pour les situations où un phonogramme publié à des fins de commerce est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public, et, dans ce cas, les artistes interprètes ou exécutants concernés n’ont droit qu’à une rémunération équitable. L’article 15 de cette convention prévoit des exceptions classiques aux droits exclusifs des artistes interprètes, tandis que l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2006/115, dans le cadre de la possibilité offerte par l’article 19 de ladite convention, permet aux états membres de prévoir une présomption d’autorisation des artistes interprètes ou exécutants pour les actes couverts par cette directive dès lors qu’ils ont consenti à l’inclusion de leurs exécutions dans une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
( 19 ) Voir Ficsor, M., Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI, OMPI, Genève, 2003, p. 153.
( 20 ) Voir arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C-301/15, EU:C:2016:878, point 35), ainsi que du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 40).
( 21 ) À savoir la reproduction et la communication au public sous forme numérique des livres indisponibles dans le commerce et l’exploitation des exécutions contenues dans des œuvres audiovisuelles anciennes.
( 22 ) Arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 40).
( 23 ) Voir arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C-301/15, EU:C:2016:878, point 38), ainsi que du 14 novembre 2019, Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, point 43).
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C-301/15, EU:C:2016:878, point 39).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C-301/15, EU:C:2016:878, point 45).
( 26 ) Arrêt du 27 juin 2013, VG Wort e.a. (C-457/11 à C-460/11, EU:C:2013:426, points 28 et 29).
( 27 ) Cela est vrai, à tout le moins, en ce qui concerne les musiciens employés sous le statut d’agents publics. Pour les musiciens employés sous contrat de travail, le dernier considérant de l’acte litigieux au principal prévoit que cet acte leur sera rendu applicable par le biais d’avenants à leurs contrats.
( 28 ) Encore que, en vertu de l’article 27 de cette directive, l’article 19 de celle-ci est applicable aux contrats existants dès le 7 juin 2021 sans réserve.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Phonogramme ·
- Réutilisation ·
- Droits d'auteur ·
- Droits voisins ·
- Exception ·
- Parodie ·
- Reproduction ·
- Charte ·
- Thé
- Sentence ·
- Arbitrage commercial ·
- Sport ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Question ·
- Etats membres ·
- International ·
- Protection ·
- Thé ·
- Système
- Recours ·
- Directive ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Législation nationale ·
- Juridiction ·
- Réfugiés ·
- Grèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Tva ·
- Contrepartie ·
- Voyageur ·
- Transport public ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Compensation
- Médicaments ·
- Directive ·
- Règlement ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Produit biologique ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Logo ·
- Thé
- Minerai de fer ·
- Commission ·
- Directive ·
- Production ·
- Gaz ·
- Carbone ·
- Titre gratuit ·
- Installation ·
- Royaume de suède ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acheteur ·
- Fournisseur ·
- Interdiction de vente ·
- Distributeur ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Exemption ·
- Distribution exclusive ·
- Acquiescement ·
- Distribution
- Faillite ·
- Consommateur ·
- Juge-commissaire ·
- Directive ·
- Clause contractuelle ·
- Créance ·
- Liste ·
- Clauses abusives ·
- Jurisprudence ·
- Caractère
- Enquête ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Accusation ·
- Preuve ·
- Audition ·
- Gouvernement ·
- Champ d'application ·
- Exécution ·
- Entraide judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Exclusivité ·
- Directive ·
- République tchèque ·
- Publication ·
- Fournisseur ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Public
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Corse ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Indication géographique protégée ·
- Demande ·
- Cahier des charges ·
- Évocation ·
- Appellation d'origine
- Droits d'auteur ·
- Protection ·
- Originalité ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Question ·
- Reproduction ·
- Personnalité ·
- Original ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.