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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-582/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-582/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 6 mars 2025.#R.S.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.#Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Pouvoirs et obligations du juge national – Procédure de faillite d’une personne physique – Absence de pouvoir du tribunal de la faillite d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat à l’origine d’une créance inscrite sur la liste des créances – Absence de pouvoir de ce tribunal d’ordonner des mesures provisoires – Principe d’effectivité.#Affaire C-582/23. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0582 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:157 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 6 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-582/23 [Wiszkier] ( i )
R.S.
en présence de
C. S.A.,
P.C., en qualité de mandataire liquidateur de R.S. et M. S.,
M. K., en qualité de mandataire liquidateur de G. S.A. en liquidation,
J.J.,
M. G.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łodź, centre-ville de Łodź, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Pouvoirs et obligations du juge national – Crédit hypothécaire indexé en devise étrangère pouvant comporter des clauses abusives – Procédure de faillite – Examen d’office par le juge de la faillite de l’existence de clauses abusives et possibilité d’ordonner des mesures provisoires »
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ( 2 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige issu d’une procédure de faillite impliquant R.S., un consommateur en faillite personnelle, et ses créanciers, dont une banque, G. spółka akcyjna, établie à W. (ci-après la « banque G. »), et portant sur la détermination d’un plan de remboursement des créanciers. |
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3. |
Il est demandé à la Cour de se pencher sur la problématique du pouvoir d’un juge national d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit hypothécaire indexé en devise étrangère conclu entre le failli et la banque G. ainsi que d’ordonner, le cas échéant, des mesures provisoires afin de protéger les droits que la directive 93/13 confère au consommateur. |
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4. |
Si cette problématique est connue de la Cour, la présente affaire présente certaines particularités. La demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’une procédure de faillite concernant les personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique par une juridiction (le tribunal de la faillite) à laquelle il revient d’établir, sur la base d’une liste des créances approuvée par une autre instance juridictionnelle (le juge-commissaire), un plan de remboursement des créanciers ou de constater que les actifs déjà accumulés dans la masse de la faillite suffisent à honorer toutes les dettes. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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5. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est ainsi libellé : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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6. |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
La loi sur la faillite
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7. |
La procédure de faillite est régie par l’ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (loi du 28 février 2003 sur la faillite, Dz. U. de 2019, position 498, telle que modifiée, ci-après la « loi sur la faillite »). |
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8. |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la faillite, la procédure régie par cette loi à l’égard des personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique est menée de sorte à permettre la remise des dettes du failli non exécutées dans la procédure de faillite et, dans la mesure du possible, à satisfaire au maximum les créances des créanciers. |
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9. |
L’article 61 de ladite loi dispose que, à compter de la date de la déclaration de faillite, le patrimoine du failli devient la masse de la faillite, qui sert à désintéresser ses créanciers. En outre, conformément à l’article 62 de la même loi, la masse de la faillite comprend le patrimoine appartenant au failli à la date de la déclaration de faillite et celui qu’il a acquis au cours de la procédure de faillite, sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 à 67a de la loi sur la faillite. Ainsi, il ressort notamment de l’article 63, paragraphe 1, point 2), de cette loi que n’entre pas dans la masse de la faillite la partie de la rémunération du failli qui n’est pas saisissable. |
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10. |
Selon l’article 152, paragraphes 1 à 3, de la loi sur la faillite, il appartient au juge-commissaire de diriger la procédure de faillite, de contrôler les actes du liquidateur, de désigner les actes du liquidateur qui requièrent le consentement du juge-commissaire ou celui du comité des créanciers et de relever les manquements commis par le liquidateur. Le juge-commissaire accomplit également les autres actes définis dans cette loi. Le juge-commissaire et le liquidateur peuvent communiquer entre eux sur les questions relatives à la procédure de faillite, directement et par des moyens de communication directe à distance, notamment par téléphone, télécopie ou courrier électronique. |
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11. |
L’article 154 de ladite loi dispose que le juge-commissaire a les droits et les devoirs du tribunal et du président du tribunal dans le cadre de ses actions. |
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12. |
L’article 236 de la loi sur la faillite énonce :
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13. |
Conformément à l’article 241 de la loi sur la faillite, si une déclaration de créance remplit certaines conditions d’identification et d’informations, que détaillent d’autres articles de cette loi, le juge-commissaire notifie immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours, une copie de la déclaration au liquidateur. |
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14. |
L’article 243 de ladite loi prévoit que le liquidateur vérifie si la créance déclarée est étayée par les comptes ou autres documents du failli ou encore par les inscriptions du registre foncier ou des autres registres, et invite le failli à produire, dans un délai déterminé, une déclaration indiquant s’il reconnaît la créance. L’article 244 de la même loi dispose que, après l’expiration du délai de déclaration des créances et la vérification des créances déclarées, le liquidateur établit immédiatement la liste des créances, au plus tard deux mois à compter de la fin du délai de déclaration des créances. |
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15. |
Selon l’article 245, paragraphes 2 et 4, de la loi sur la faillite, si le liquidateur rejette en tout ou en partie les déclarations d’un créancier, il en fournit les motifs dans une section distincte. Ces motifs comprennent l’indication des faits à l’origine de la créance et des documents y afférents. Le liquidateur inclut également dans la liste des créances, le cas échéant, la déclaration du failli et ses motifs, ou une mention indiquant que celui-ci n’a pas présenté une telle déclaration ni les raisons y afférentes. |
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16. |
Conformément à l’article 255, paragraphe 2, de la loi sur la faillite, la date de remise de la liste fait l’objet d’une publication. Aux termes de l’article 256 de cette loi, dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la liste des créances, le failli a le droit de former une opposition devant le juge-commissaire, dans la mesure où le projet n’est pas conforme à ses demandes ou déclarations. Il ressort également de cet article que si le failli n’a pas déposé de déclaration alors qu’il y avait été invité, il ne peut former une opposition que s’il démontre que cela est imputable à des raisons indépendantes de sa volonté. |
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17. |
Selon l’article 260, paragraphe 2, de ladite loi, en cas de non-opposition, le juge-commissaire approuve la liste des créances après l’expiration du délai d’opposition. |
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18. |
Il ressort de l’article 261 de la même loi que le juge-commissaire peut modifier d’office la liste des créances s’il constate que des créances en tout ou en partie inexistantes y ont été inscrites, ou que des créances qui devraient y figurer font défaut ; cet article dispose également que l’ordonnance de modification de la liste fait l’objet d’une publication d’office et que cette ordonnance est susceptible de recours. |
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19. |
L’article 264 de la loi sur la faillite énonce, à ses paragraphes 1 à 3, que, à l’issue de la procédure de faillite ou en cas de non-lieu, l’extrait de la liste des créances approuvée par le juge-commissaire, contenant l’indication de la créance et du montant reçu à ce titre par le créancier, constitue un titre exécutoire opposable au failli. Ce dernier peut demander de constater que la créance figurant sur la liste des créances est inexistante ou d’une valeur inférieure s’il n’a pas reconnu la créance déclarée dans la procédure de faillite et qu’une décision de justice définitive n’a pas encore été rendue à son égard. À la suite de l’apposition d’une formule exécutoire sur l’extrait de la liste des créances, il est loisible au failli d’alléguer qu’une créance incluse dans la liste des créances est inexistante ou d’une valeur inférieure au moyen d’un recours tendant à empêcher l’exécution du titre exécutoire. |
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20. |
L’article 49114, paragraphes 1 à 3, de la loi sur la faillite prévoit que, après l’exécution du plan définitif de répartition, et lorsque, en raison de l’insuffisance du patrimoine du failli, un plan de répartition n’a pas été établi, le tribunal établit, après approbation de la liste des créances et une fois que le failli, le liquidateur et les créanciers ont été entendus, un plan de remboursement des créanciers. Si la situation personnelle du failli indique clairement qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer un quelconque paiement dans le cadre du plan de remboursement des créanciers, le tribunal prononce la remise des dettes du failli sans établir de plan de remboursement des créanciers. L’ordonnance du tribunal de la faillite relative à l’établissement d’un plan de remboursement des créanciers ou à la remise des dettes du failli sans établir de plan de remboursement des créanciers est signifiée aux créanciers et est susceptible de recours. Le passage en force de chose jugée de cette ordonnance met fin à la procédure. |
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21. |
L’article 49115 de la loi sur la faillite dispose, à ses paragraphes 1 et 4, que, dans l’ordonnance relative à l’établissement du plan de remboursement des créanciers, le tribunal précise dans quelle mesure et dans quel délai, n’excédant pas 36 mois, le failli est tenu de rembourser les dettes reconnues dans la liste des créances, non exécutées au cours de la procédure sur la base des plans de répartition, et quelle partie des dettes du failli échues avant la date de la déclaration de faillite sera remise après l’exécution du plan de remboursement des créanciers. Le tribunal n’est pas lié par la position du failli sur les termes du plan de remboursement des créanciers. Pour déterminer le plan de remboursement des créanciers, le tribunal tient compte des capacités de revenu du failli, de la nécessité pour le failli et les personnes à sa charge de subvenir à leurs besoins, y compris leurs besoins en matière de logement, du montant des créances non satisfaites et de la possibilité réelle de les satisfaire ultérieurement. |
Le code du travail
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22. |
L’article 87 de l’ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (loi du 26 juin 1974 portant code du travail, Dz. U. de 2022, position 1510, telle que modifiée) prévoit, notamment, que, en cas d’exécution d’autres dettes ou de compensation concernant des sommes avancées par l’employeur pour couvrir des dépenses professionnelles, des retenues peuvent être effectuées jusqu’à la moitié du salaire. |
Les faits, la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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23. |
Le 30 mars 2007, R.S. a conclu, avec son épouse et deux autres personnes physiques, un contrat de crédit hypothécaire indexé sur le franc suisse (CHF) auprès de la banque G., d’un montant de 489821,63 zlotys polonais (PLN) (environ 126673 euros) et d’une durée de 360 mois. À la suite de l’indexation du crédit, les emprunteurs se sont engagés à rembourser à la banque G. un montant de 211952,23 CHF (environ 130456 euros) ( 3 ). |
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24. |
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź, Pologne), XIVe division commerciale pour les affaires de faillite et de restructuration, a déclaré R.S. en faillite personnelle. Un liquidateur, P.C., a été désigné, ainsi qu’un juge-commissaire. |
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25. |
Par la suite, le liquidateur a établi une liste des créances, qui a été approuvée par une ordonnance du 26 avril 2021 du juge-commissaire. La créance de la banque G., au titre du contrat de crédit en cause, a été incluse dans cette liste. R.S. a reconnu toutes les créances et n’a formé aucune opposition à ladite liste. De même, le juge-commissaire n’a procédé à aucune modification d’office de cette liste. |
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26. |
Le 20 juillet 2023, la faillite de la banque G. a été déclarée et la procédure s’est poursuivie avec le liquidateur de celle-ci. |
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27. |
Au stade actuel de la procédure de faillite, il appartient au Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź), la juridiction de renvoi, de déterminer, sur la base de la liste des créances établie, un plan de remboursement des créanciers de R.S., en fonction de ses capacités de revenus et du montant des dettes non acquittées, ou de constater que les actifs déjà accumulés dans la masse de la faillite suffisent à honorer toutes ses dettes de sorte qu’un plan de remboursement n’est pas nécessaire. |
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28. |
La juridiction de renvoi estime cependant que le contrat de crédit à l’origine des créances de la banque G. contient des clauses abusives susceptibles d’entraîner la nullité de ce contrat, et relève que cet aspect n’a pas été vérifié précédemment par le liquidateur et le juge-commissaire. Les créances de cette banque seraient alors susceptibles d’avoir déjà été apurées ( 4 ). |
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29. |
Selon la juridiction de renvoi, si le failli a reconnu toutes les créances, il ne ressort pas du dossier de la procédure de faillite qu’il ait été informé du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat de crédit en cause, ni qu’il ait déclaré en toute connaissance de cause qu’il ne réclamait pas la protection que lui conférait la directive 93/13. Au contraire, après la clôture de l’audience devant cette juridiction, le représentant juridique du failli, qui le représente depuis le 3 novembre 2022, aurait déposé un écrit dans lequel il indiquait que ce contrat était susceptible d’être nul en raison de la présence de clauses abusives et que les montants à rembourser étaient ainsi susceptibles d’être revus à la baisse. |
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30. |
La juridiction de renvoi indique que, dans les procédures de faillite, il est difficile d’établir à quel organe revient la responsabilité d’examiner, le cas échéant, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dont les créances déclarées dans le cadre de la procédure de faillite tirent leur origine. En effet, le liquidateur transmettrait la liste des créances au juge-commissaire, qui ne les examinerait en principe pas sur le fond. Certes, le juge-commissaire aurait la possibilité de modifier d’office la liste des créances. Cependant, en l’absence d’opposition de la part du failli ou des créanciers, ou d’action d’office du juge-commissaire, une fois que cette liste a été approuvée, le tribunal de la faillite serait lié par ladite liste. |
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31. |
Ainsi, les dispositions applicables du droit national ne permettraient pas au tribunal de la faillite, lorsqu’il établit un plan de remboursement des créanciers, de contrôler lui-même le caractère abusif des clauses contractuelles. Il ne pourrait que surseoir à statuer et déférer la question au juge-commissaire, qui dispose en droit national du pouvoir de modifier d’office la liste des créances. |
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32. |
Or, tout au long de cette procédure et tant que l’ordonnance du tribunal de la faillite établissant un plan de remboursement des créanciers n’est pas passée en force de chose jugée, la masse de la faillite continuerait à être alimentée par des retenues automatiques sur le salaire du failli. En l’espèce, depuis la déclaration de faillite, 50 % du salaire du failli ferait l’objet d’une retenue automatique, en vue d’un versement dans la masse de la faillite, de sorte qu’il lui resterait 3500 PLN (environ 754 euros) ( 5 ) après retenue, et l’excédent éventuel ne pourrait lui être reversé qu’à la clôture de la procédure de faillite. |
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33. |
Le droit national ne permettrait en outre pas au tribunal de la faillite ni au juge-commissaire d’adapter de quelque manière que ce soit le montant de ces retenues. Seul le tribunal de la faillite, en cas d’établissement d’un plan de remboursement des créanciers, pourrait tenir compte de la situation personnelle du failli, de ses besoins financiers et de ceux de sa famille proche, et décider que le montant mensuel à réserver au remboursement des dettes après la clôture de la procédure est fixé, le cas échéant, à un montant inférieur aux retenues sur son salaire. |
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34. |
Cependant, selon la juridiction de renvoi, d’une part, le renvoi de la question du caractère abusif de clauses contractuelles devant le juge-commissaire entraînerait un retard dans le traitement de l’affaire, dans la mesure où le tribunal, lors de l’audience fixée pour déterminer le plan de remboursement des créanciers, disposerait généralement déjà de toutes les informations nécessaires pour apprécier cette question. La décision de procéder à une telle modification serait par ailleurs laissée à la discrétion du juge-commissaire et l’ordonnance qu’il prendrait à cet égard est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la faillite. |
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35. |
D’autre part, le failli aurait fait valoir que le montant du salaire qu’il conserve après retenue est insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. |
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36. |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi est d’avis que le failli pourrait être dissuadé de réclamer la protection découlant de la directive 93/13. S’il ne la demandait pas, le tribunal de la faillite pourrait établir plus rapidement à son égard un plan de remboursement tenant compte de ses besoins et de ceux de sa famille proche, ce qui serait probablement associé à un remboursement de montants inférieurs aux sommes jusqu’à présent retenues sur son salaire. Cela impliquerait toutefois d’accepter le fait que la liste des créances comprenne dans son intégralité la créance de la banque G. |
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37. |
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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38. |
Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement polonais, le liquidateur de la banque, le liquidateur du failli et la Commission européenne. Le gouvernement polonais, le liquidateur de la banque et la Commission ont également présenté leurs observations orales au cours de l’audience qui s’est tenue publiquement le 14 novembre 2024. |
Analyse
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39. |
Le cœur du problème posé par la juridiction de renvoi dans le cadre de la présente affaire réside dans le fait que, premièrement, au vu du déroulement de la procédure de faillite concernant les personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique, une fois la liste des créances approuvée par ordonnance du juge-commissaire, qui est lui-même une instance juridictionnelle, et la procédure poursuivie devant le tribunal de la faillite, ce dernier est lié par cette liste. |
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40. |
Or, si le liquidateur examine en principe les créances sur le fond et si le juge-commissaire dispose du pouvoir de les réexaminer et de modifier d’office la liste des créances, ce dernier n’est pas tenu de le faire. Ainsi, la juridiction de renvoi a indiqué que le juge-commissaire n’examine généralement les déclarations de créances que sous l’angle formel ( 6 ). En tout état de cause, dans la présente affaire, il n’est pas contesté que le liquidateur et le juge-commissaire n’ont pas examiné le contrat de crédit hypothécaire conclu entre le failli et la banque G. sous l’angle de la protection contre les clauses abusives que confère la directive 93/13. |
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41. |
Au stade de l’établissement du plan de remboursement des créanciers, le tribunal de la faillite qui, d’office ou à la suite de la demande d’un consommateur, éprouverait un doute quant au caractère abusif de clauses d’un contrat, dont une créance déclarée dans le cadre de la procédure de faillite tire son origine, ne peut apprécier le caractère abusif de ces clauses et ne peut modifier la liste des créances en conséquence, quand bien même un tel examen n’aurait pas préalablement eu lieu. |
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42. |
En revanche, le tribunal de la faillite peut surseoir à statuer et déférer la question du caractère abusif de ces clauses contractuelles au juge-commissaire, au vu de son pouvoir de modifier d’office la liste des créances. L’ordonnance que prendrait le juge-commissaire à la suite de ce renvoi est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la faillite. Une telle modification de la liste des créances est toutefois laissée à l’appréciation du juge-commissaire, celui-ci n’étant pas lié par la position du tribunal de la faillite à cet égard. |
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43. |
Secondement, pendant toute la durée de la procédure de faillite, aucune mesure provisoire, visant le cas échéant à adapter le montant du salaire du failli faisant l’objet de retenues, ne peut être adoptée. |
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44. |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a posé les deux questions préjudicielles, que je traiterai successivement en formulant également un aperçu des principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour, qui, à maintes reprises, a eu l’occasion de se pencher sur la question de l’examen d’office du caractère abusif de clauses contractuelles ainsi que, dans une moindre mesure, sur l’adoption de mesures provisoires dans le contexte de la protection des consommateurs. |
Sur la première question préjudicielle, portant sur l’examen d’office du caractère abusif de clauses contractuelles
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45. |
Au vu de la motivation de la juridiction de renvoi, telle qu’elle ressort de la demande de décision préjudicielle, ainsi que du cœur du problème tel qu’exposé aux points 39 à 42 des présentes conclusions, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, je propose de reformuler la première question préjudicielle ( 7 ) de manière que la Cour apprécie si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une procédure de faillite, prévoit que, une fois la liste des créances approuvée par une instance juridictionnelle et la procédure poursuivie devant le tribunal de la faillite, ce dernier est lié par cette liste, de sorte qu’il ne peut apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles ni modifier ladite liste en conséquence, mais doit, le cas échéant, surseoir à statuer et déférer la question du caractère éventuellement abusif de ces clauses à cette instance juridictionnelle. |
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46. |
À titre liminaire, je rappelle que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci ( 8 ). |
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47. |
Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ( 9 ). En outre, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. |
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48. |
La Cour a par ailleurs souligné que la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ( 10 ). Elle a ainsi jugé, y compris dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité, que, dans le cadre des fonctions qui incombent au juge national, celui-ci est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 11 ). |
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49. |
Tout comme la Cour a pu le préciser à l’égard des procédures nationales d’exécution telles que les procédures de saisies hypothécaires ( 12 ), une procédure nationale de faillite est soumise aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour qui visent à assurer la protection effective des consommateurs. |
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50. |
Le juge national doit par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif d’une clause afin de s’assurer que le consommateur concerné n’est pas lié par celle-ci, ce qui implique d’écarter l’application de la clause considérée comme étant abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard de ce consommateur, et qu’il se voie rétabli dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de cette clause ( 13 ). |
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51. |
Il ressort également de la jurisprudence que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. À ce titre, ces modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 14 ). |
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52. |
En l’espèce, il ne ressort pas des informations fournies par la juridiction de renvoi que la législation polonaise pertinente soit appliquée différemment selon qu’un litige porte sur des droits tirés du droit national ou sur des droits tirés du droit de l’Union, de sorte que l’analyse qui suit portera exclusivement sur la conformité de la réglementation nationale en cause avec le principe d’effectivité. |
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53. |
En ce qui concerne le principe d’effectivité, il résulte de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 15 ). |
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54. |
C’est à la lumière de ces considérations que j’examinerai tout d’abord la question du renvoi de l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles au juge-commissaire au regard de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. Je m’attacherai ensuite à répondre à certains arguments émis en substance par le liquidateur de la banque ainsi que le liquidateur du failli, selon lesquels le failli a eu, au cours de la procédure de faillite, l’opportunité de se prévaloir du caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit en cause, de sorte qu’il devrait être considéré comme étant resté totalement passif, voire comme ayant renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de la protection que lui confère la directive 93/13. Enfin, je proposerai à la Cour une réponse à la première question préjudicielle au vu de l’ensemble des éléments exposés et eu égard aux circonstances de l’affaire au principal. |
Sur le renvoi de l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles au juge-commissaire au regard du principe d’effectivité
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55. |
La Cour a déjà jugé que le fait d’exiger un comportement actif du consommateur et la poursuite d’une procédure contradictoire distincte ( 16 ), ou qu’une procédure particulière comporte certaines exigences procédurales que le consommateur doit respecter afin de faire valoir ses droits ( 17 ), ne signifie pas pour autant qu’il ne bénéficie pas d’une protection juridictionnelle effective. |
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56. |
Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure une nouvelle intervention du juge-commissaire est de nature à garantir au consommateur une protection juridictionnelle effective et à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. |
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57. |
En l’occurrence, force est de constater qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que le juge-commissaire qui se verrait déférer la question du caractère abusif de clauses contractuelles afin, le cas échéant, de modifier la liste des créances en conséquence n’est pas lié par l’avis du tribunal de la faillite quant au caractère abusif des clauses en question et peut décider qu’il n’y a pas lieu de modifier cette liste. Les dispositions applicables du droit national ne prévoient en outre pas que le juge-commissaire soit tenu d’apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles ni qu’il puisse se voir imposer d’agir de la sorte par le tribunal de la faillite. Une certaine incertitude entoure donc l’appréciation du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles lors de la nouvelle intervention du juge-commissaire. |
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58. |
Il découle également des éléments du dossier que l’ordonnance que prendrait le juge-commissaire est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la faillite, qui dispose alors de la compétence de réexaminer le caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles ( 18 ). En cas de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, il reviendrait donc immanquablement au tribunal de la faillite, à l’issue de ce « ping-pong judiciaire » ( 19 ), de trancher la question du caractère abusif des clauses en question et de la modification de la liste des créances. |
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59. |
À l’incertitude précédemment évoquée s’ajoute, comme la juridiction de renvoi le souligne, un retard injustifié dans le traitement de l’affaire, dès lors que cette juridiction dispose déjà de tous les éléments de fait et de droit lui permettant d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit en cause. |
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60. |
J’observe par ailleurs que, selon la juridiction de renvoi, une décision de surseoir à statuer et de déférer la question du caractère abusif des clauses contractuelles au juge-commissaire a pour conséquence que, pendant toute la durée de l’examen éventuel de cette question par ce dernier, la moitié du salaire du failli continue à faire l’objet d’une retenue afin d’alimenter la masse de la faillite. En l’espèce, le failli aurait fait valoir que le montant restant après cette retenue est insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Les dispositions applicables à la procédure de faillite telles qu’exposées par la juridiction de renvoi ne permettent ni au tribunal de la faillite ni au juge-commissaire d’adapter le montant retenu ( 20 ). En effet et ainsi que je l’ai rappelé précédemment ( 21 ), ce n’est qu’au moment d’établir le plan de remboursement des créanciers que le tribunal de la faillite peut tenir compte de la situation personnelle du failli et décider, dans son ordonnance relative à la détermination du plan de remboursement mettant fin à la procédure de faillite, d’un remboursement d’un montant mensuel inférieur. |
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61. |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause, entre autres, parce qu’il est dissuadé de le faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait ( 22 ), ou lorsqu’il existe un risque non négligeable qu’il ne forme pas l’opposition requise eu égard aux frais que cela entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, qui peuvent être de nature à décourager le consommateur de saisir le juge aux fins de l’examen de la nature potentiellement abusive de clauses contractuelles ( 23 ). |
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62. |
Dans le cadre d’une procédure de faillite telle que celle en l’espèce, il existe selon moi un risque non négligeable que le failli, déjà dans une situation financière précaire, soit dissuadé de faire valoir les droits qui lui sont conférés par la directive 93/13. Tel est le cas, en effet, lorsque le tribunal de la faillite, qui éprouve un doute quant au caractère abusif de certaines clauses contractuelles, ne peut que surseoir à statuer et déférer la question au juge-commissaire, ce qui rallonge la procédure et maintient pour un temps supplémentaire le failli dans une situation où son salaire continue à faire l’objet de retenues automatiques ne pouvant être aménagées, et ce d’autant plus lorsque l’examen du caractère abusif des clauses en question par le juge-commissaire n’est pas garanti. |
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63. |
Pour autant que la question du caractère abusif de certaines clauses ait déjà été déférée au juge-commissaire par le tribunal de la faillite, d’office ou à la demande du failli, le failli est également susceptible d’être dissuadé de former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, afin de ne pas retarder plus encore le moment où le tribunal de la faillite peut tenir compte de ses difficultés financières lorsqu’il établit le plan de remboursement des créanciers, quand bien même cela impliquerait que la créance en cause soit maintenue dans son intégralité. |
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64. |
Dans ces conditions, je considère que la procédure de faillite en cause dans l’affaire au principal met en péril la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 93/13 et s’avère contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la directive 93/13 ( 24 ). |
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65. |
Le caractère hypothétique de l’examen du caractère abusif de clauses contractuelles par un organe juridictionnel doit être considéré comme insuffisant pour assurer la pleine effectivité de la protection du consommateur voulue par la directive 93/13. Il est nécessaire qu’un tel contrôle ait lieu, le cas échéant d’office, que ce soit par une première juridiction intervenant dans la procédure ou par la deuxième juridiction, et qu’il n’y ait pas de risque significatif que le consommateur renonce à se prévaloir de la protection contre les clauses abusives au titre de la directive 93/13, cette protection devant être concrète et effective et non théorique ou illusoire. |
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66. |
Partant, dans les circonstances de la présente affaire et au vu de la jurisprudence de la Cour, il existe de solides indications que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 font obstacle à l’application des règles de procédure nationales en cause, celles-ci ne constituant selon moi un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives, de sorte que la protection du consommateur est incomplète et insuffisante. |
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67. |
Cette conclusion ne me paraît pas remise en cause par le fait que, en l’absence d’opposition formée contre l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire approuve initialement la liste des créances, celle-ci acquiert l’autorité de la chose jugée, ainsi que l’a fait valoir le liquidateur de la banque lors de l’audience. |
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68. |
Certes, le principe de l’autorité de la chose jugée revêt une importance certaine tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux et la Cour a, en de nombreuses occasions, précisé que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause ( 25 ). |
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69. |
Aussi, la Cour a reconnu que la protection du consommateur n’est pas absolue. Plus précisément, elle a considéré que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permet de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13, sous réserve cependant du respect des principes d’équivalence et d’effectivité ( 26 ), et pour autant qu’il n’existe pas de risque non négligeable que le consommateur ne forme pas de recours dans le délai prévu à cet effet ( 27 ). |
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70. |
La Cour a également précisé que, compte tenu de la nature et de l’importance de l’intérêt public sous-tendant la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs, une réglementation nationale selon laquelle un examen d’office du caractère abusif des clauses contractuelles est réputé avoir eu lieu et être revêtu de l’autorité de la chose jugée, même en l’absence de toute motivation à cet effet dans une décision, est susceptible de vider de sa substance l’obligation incombant au juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ( 28 ). |
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71. |
Selon la Cour, en l’absence de motif attestant de l’existence d’un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles en question, le consommateur n’est pas informé de l’existence de ce contrôle ni, au moins sommairement, des motifs sur la base desquels une juridiction aurait estimé que les clauses en question étaient dépourvues de caractère abusif. Or, un contrôle efficace du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, tel qu’exigé par la directive 93/13, ne saurait être garanti si l’autorité de la chose jugée s’attachait également aux décisions juridictionnelles qui ne font pas état d’un tel contrôle ( 29 ). |
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72. |
Dans de tels cas, l’exigence d’une protection juridictionnelle effective requiert que le juge saisi ultérieurement puisse apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui ont servi de fondement à une décision prononcée préalablement par un juge à la demande d’un créancier et contre laquelle le débiteur n’a pas formé d’opposition ( 30 ). |
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73. |
Au vu de cette jurisprudence, je considère que, dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, en présence d’une ordonnance du juge-commissaire revêtue de l’autorité de la chose jugée, alors que l’examen du caractère abusif de clauses contractuelles dont une créance de la faillite tire son origine n’a pas eu lieu, la directive 93/13 impose au tribunal de la faillite d’apprécier, d’office ou à la demande d’une partie, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de ces clauses ainsi que d’en tirer les conséquences nécessaires. |
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74. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour, il ne pourrait en aller autrement que si le juge-commissaire avait explicitement indiqué avoir procédé à un examen du caractère abusif des clauses contractuelles en cause et que cet examen, motivé au moins sommairement, n’avait révélé l’existence d’aucune clause abusive, le cas échéant en précisant par ailleurs que l’appréciation portée par ce juge-commissaire à l’issue dudit examen ne pouvait plus être remise en cause en l’absence de recours formé dans le délai prévu à cet effet. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui n’est pas contesté. |
Sur la passivité du failli face aux autres possibilités de se prévaloir des droits conférés par la directive 93/13
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75. |
Certes, il ressort de la jurisprudence que le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné ( 31 ). À cet égard, il est important de souligner que c’est dans l’arrêt Asturcom ( 32 ) que la Cour a pour la première fois fait état de cette limite expresse à l’intervention d’office d’une juridiction nationale quant à la protection que les consommateurs tirent de la directive 93/13. Il s’agit également de la seule affaire où la Cour a directement tiré conséquence de cette constatation ( 33 ). Dans cette affaire, la question du caractère abusif d’une clause arbitrale s’était posée devant le juge chargé de l’exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive. La Cour a considéré que le respect du principe d’effectivité ne saurait aller, dans les circonstances telles que celles de l’espèce, jusqu’à exiger qu’une juridiction nationale doive non seulement compenser une omission procédurale d’un consommateur ignorant ses droits, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné, qui n’avait pas participé à la procédure d’arbitrage, n’avait pas comparu devant l’arbitre ni introduit une action en annulation, dans le délai de deux mois prévu par les règles nationales, contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive. |
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76. |
Cela étant, je considère que les circonstances de l’espèce diffèrent de celles ayant mené la Cour à cette conclusion dans l’arrêt Asturcom. En l’espèce, le failli a participé à la procédure de faillite et a comparu, par le biais de son représentant juridique, devant le tribunal de la faillite. Ce représentant a par ailleurs, après l’audience devant le tribunal de la faillite, déposé un document visant à constater le caractère abusif de certaines clauses contractuelles du contrat de crédit en cause, ce qui a permis au tribunal de la faillite de s’interroger à cet égard. |
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77. |
Il est exact que le failli n’a formé aucune opposition contre la liste des créances et n’a pas intenté d’action en constatation de l’inexistence de la créance litigieuse. |
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78. |
Toutefois, il ne saurait pour autant lui être reproché une totale passivité. |
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79. |
En effet, la Cour a, en de nombreuses occasions, nuancé la position prise dans l’arrêt Asturcom. Elle a, tout en se référant à cette jurisprudence sur la passivité totale du consommateur, ajouté à plusieurs reprises qu’il est nécessaire d’examiner s’il existe, au regard des particularités de la procédure nationale concernée, un risque non négligeable que, dans les procédures engagées par les professionnels et dans lesquelles les consommateurs sont défendeurs, ces derniers soient dissuadés de faire valoir les droits qu’ils tirent de la directive 93/13, notamment en raison de délais particulièrement courts prévus afin de former un recours, ou parce qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, ou encore parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits ( 34 ). |
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80. |
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre de la procédure de faillite en droit polonais, le failli ne peut en principe former opposition à la liste des créances ou intenter une action en inexistence d’une créance qu’à la condition qu’il ait préalablement déclaré au liquidateur qu’il refusait de reconnaître la créance en cause. Or, la juridiction de renvoi a indiqué que si le failli avait fait part de ses doutes quant au caractère abusif de clauses contractuelles au liquidateur, cela aurait impliqué de mener une procédure devant une juridiction de droit commun ( 35 ), ce qui aurait prolongé d’autant la procédure de faillite, pendant laquelle le salaire du failli continue de faire l’objet de retenues automatiques, et aurait entraîné des frais de justice additionnels. |
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81. |
En outre, en déclarant reconnaître la créance, le failli perd le droit d’invoquer par la suite la nullité du contrat sur lequel se fonde la créance en question. Lors de l’audience, il a été confirmé qu’une telle reconnaissance implique que le failli reconnaît tant le montant de la créance que son fondement juridique. Quant au délai dans la limite duquel un failli est invité à produire une déclaration de reconnaissance, ou de non-reconnaissance, de la créance, rien dans le dossier ne permet de le déterminer et la loi sur la faillite dispose seulement qu’il s’agit d’un « délai déterminé » communiqué par le liquidateur ( 36 ). |
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82. |
La juridiction de renvoi a par ailleurs indiqué que l’opposition formée contre la liste des créances doit survenir dans un délai de deux semaines à compter de la publication de cette liste et est subordonnée au paiement de frais de justice proportionnels, correspondant à 5 % du montant de l’objet du litige, étant précisé qu’ils ne sauraient être inférieurs à 30 PLN (environ 6 euros) ni supérieurs à 100000 PLN (environ 22000 euros) ( 37 ). Ces frais auraient par ailleurs dû être payés à partir des fonds propres du failli, tirés de la partie restante de son salaire après retenues. |
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83. |
Or, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un délai de deux semaines est particulièrement court et génère un risque non négligeable que le consommateur ne forme pas l’opposition requise ( 38 ), et qu’un débiteur soumis au versement d’une caution qui est calculée sur la base de la valeur de l’objet du recours est susceptible d’être dissuadé de former une opposition ( 39 ). |
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84. |
Enfin, n’oublions pas que la reconnaissance de la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information est au cœur du système de protection conférée par la directive 93/13. La jurisprudence n’a eu cesse de réitérer que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13 ( 40 ), et ce même au moment ou à la suite de l’exécution intégrale du contrat ( 41 ). |
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85. |
Dès lors, le seul fait que la contestation relative au caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit en cause en l’espèce ne soit survenue qu’à un stade avancé de la procédure de faillite ne permet pas, selon moi, d’imputer un comportement totalement passif au failli. |
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86. |
Il résulte de ce qui précède que les modalités d’exercice du droit de faire valoir la protection que confère la directive 93/13 dans le cadre d’une procédure de faillite en droit polonais, telles qu’exposées par la juridiction de renvoi, mettent en lumière des éléments de nature à susciter des doutes sérieux quant à l’effectivité des moyens de contrôle juridictionnel disponibles. Il existe ainsi selon moi un risque non négligeable qu’un consommateur s’abstienne de demander au liquidateur la protection dont il bénéficie au titre de la directive 93/13, parce qu’il ignore ou ne perçoit pas l’étendue de ses droits, et qu’il s’abstienne de former opposition contre la liste des créances, parce qu’il peut être dissuadé de se défendre eu égard aux frais qu’une opposition entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, l’opposition devant par ailleurs être formée dans un délai particulièrement court. On ne saurait donc, dans ces conditions, considérer que le failli a fait preuve d’une passivité totale au sens de la jurisprudence rappelée au point 75 des présentes conclusions. |
Sur la renonciation à se prévaloir des droits conférés par la directive 93/13
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87. |
La Cour a précisé que le système de protection établi par la directive 93/13 n’est pas obligatoire. Le droit à une protection effective du consommateur englobe la faculté de renoncer à faire valoir ses droits, de telle sorte que le juge national doit tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une clause abusive, ce dernier indique néanmoins qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question ( 42 ). |
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88. |
En l’espèce, rien ne laisse penser que le failli aurait été, dès l’établissement de la liste des créances par le liquidateur, conscient du caractère non contraignant de certaines clauses du contrat de crédit en cause et des conséquences qui en découlent, de sorte qu’il aurait, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de leur caractère abusif et de la protection que lui confère la directive 93/13. Il a été déclaré en faillite le 15 octobre 2019 et le juge-commissaire a approuvé la liste des créances par une ordonnance du 26 avril 2021. Or, le failli n’a été représenté qu’à partir du 3 novembre 2022. Ce représentant juridique a par ailleurs, dès après l’audience devant le tribunal de la faillite, déposé un document écrit par lequel il se prévalait du caractère abusif de clauses figurant dans le contrat de crédit en cause. |
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89. |
Je suis donc d’avis que, en l’absence de conseils d’un représentant juridique, on ne saurait déduire que, en reconnaissant les déclarations de créances auprès du liquidateur et en ne formant pas opposition auprès du juge-commissaire, le failli aurait, définitivement et de façon libre et éclairée, renoncé à se prévaloir du système de protection contre l’utilisation de clauses abusives par les professionnels instauré par la directive 93/13 au bénéfice des consommateurs. |
Conclusion sur la première question préjudicielle
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90. |
Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, je considère que les dispositions procédurales polonaises régissant la procédure de faillite, à tout le moins la manière dont elles sont mises en œuvre dans la pratique juridique polonaise, sont de nature à rendre excessivement difficile, pour les faillis, l’application de la protection que la directive 93/13 entend leur conférer et ne répondent donc pas aux standards de protection juridictionnelle effective des consommateurs. |
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91. |
Partant, il est proposé à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans une procédure de faillite, prévoit que, une fois la liste des créances approuvée par décision d’une instance juridictionnelle, décision dont il ne ressort pas expressément qu’un examen du caractère abusif des clauses contractuelles ait été effectué, et la procédure poursuivie devant le tribunal de la faillite, ce dernier est lié par cette liste, de sorte qu’il ne peut pas apprécier, d’office ou à la demande d’un consommateur, le caractère abusif des clauses contractuelles ni modifier ladite liste en conséquence, mais doit, le cas échéant, surseoir à statuer et déférer la question du caractère éventuellement abusif de ces clauses à cette instance juridictionnelle. |
Sur la seconde question préjudicielle, portant sur l’adoption de mesures provisoires
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92. |
Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de faillite, telle que celle en l’espèce. |
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93. |
En ce qui concerne la question de l’octroi de mesures provisoires ( 43 ), je rappelle que le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle. Ces procédures relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles respectent les principes d’équivalence et d’effectivité ( 44 ). Comme indiqué précédemment, l’analyse qui suit se concentrera sur le principe d’effectivité, qui fait seul l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi. |
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94. |
S’agissant, en particulier, des mesures provisoires sollicitées en vue de faire valoir les droits découlant de la directive 93/13, la Cour a pu considérer que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge du fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, d’adopter des mesures provisoires, telles que la suspension d’une procédure d’exécution dans le cadre d’une saisie hypothécaire, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision à intervenir en ce qui concerne le caractère abusif de clauses contractuelles, cette réglementation étant alors de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par ladite directive ( 45 ). |
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95. |
Pour autant, cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, sans cette possibilité d’adopter des mesures provisoires, la décision finale du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle en cause ne permettait d’assurer audit consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui se révélait incomplète et insuffisante et ne constituait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives, en méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 46 ). |
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96. |
De même, lorsque la Cour a considéré qu’il était nécessaire de pouvoir suspendre une action individuelle d’un consommateur tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle dans l’attente d’un jugement définitif concernant une action collective parallèle en cours dont la solution était susceptible d’être retenue pour l’action individuelle, il existait un risque que le consommateur paye, au cours de la procédure juridictionnelle visant à faire constater la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire, dont la durée pouvait être considérable, des mensualités d’un montant plus élevé que celui effectivement dû si la clause concernée devait être écartée ( 47 ). |
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97. |
Par ailleurs, lorsque la réglementation nationale en cause permettait l’adoption de mesures provisoires, la Cour a précisé que la pleine effectivité de la protection des consommateurs voulue par la directive 93/13 requiert que ces mesures soient octroyées selon des modalités qui ne sont pas susceptibles de décourager le consommateur d’introduire et de maintenir un recours ( 48 ). |
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98. |
Dans une autre affaire dans laquelle la réglementation nationale permettait également l’octroi de mesures provisoires, bien que celles-ci soient traditionnellement refusées, la Cour a indiqué que, si le juge national considère, d’une part, qu’il existe des indices suffisants que les clauses contractuelles concernées sont abusives et qu’un remboursement des sommes versées par le consommateur concerné en vertu du contrat de prêt en cause au principal est vraisemblable et, d’autre part, que, en l’absence d’octroi de mesures provisoires tendant à la suspension du paiement des mensualités dues en vertu de ce contrat, la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir sur le fond ne saurait être garantie, ce qu’il incombe au juge national d’apprécier en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, alors ce juge doit octroyer des mesures provisoires consistant à suspendre l’obligation de ce consommateur d’effectuer des paiements sur la base dudit contrat ( 49 ). |
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99. |
En l’espèce, d’une part, la réglementation polonaise en cause ne permet pas l’adoption de mesures provisoires visant à aménager la situation d’un consommateur failli au cours de la procédure de faillite ( 50 ). |
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100. |
D’autre part, il n’y a pas de risques de paiement indu en faveur du créancier partie au contrat contenant la clause abusive. Pendant la durée de la procédure, le failli ne rembourse pas encore les créanciers. Il le fait au moment où le plan de remboursement établi par le tribunal de la faillite prend effet. Le failli récupère en outre l’excédent éventuel versé dans la masse de la faillite à la clôture de la procédure de faillite. |
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101. |
Cependant, la juridiction de renvoi a indiqué que, compte tenu du montant des fonds versés jusqu’à présent dans la masse de la faillite et de celui des dettes du failli, il peut s’avérer que ces fonds suffisent à satisfaire les créances, à l’exception de la créance litigieuse. Or, il convient de garder à l’esprit que, dans une procédure de faillite, le failli consommateur est déjà dans une situation précaire. S’il peut récupérer l’excédent versé dans la masse de la faillite, il n’en reste pas moins qu’il se voit, tout au long de la procédure de faillite, privé d’une partie de son salaire, qui fait l’objet d’une retenue automatique, quand bien même les fonds qui constituent la masse de la faillite seraient suffisants pour désintéresser les créanciers, à l’exception du créancier se prévalant d’un contrat dont certaines clauses sont potentiellement abusives. Il ne peut être exclu que, dans une telle situation, les difficultés financières du failli s’en trouvent aggravées, ce qui peut également affecter sa famille proche. |
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102. |
La juridiction de renvoi n’exclut par ailleurs pas que, en l’absence d’octroi de mesures provisoires tendant à la réduction de la retenue sur salaire du failli, face à la prolongation de la procédure concernée en cas d’examen du caractère abusif des clauses contractuelles et du risque de détérioration de sa situation financière, il existe un risque non négligeable que le failli renonce à engager les actions nécessaires afin de bénéficier de la protection que lui confère la directive 93/13 et se contente d’un plan de remboursement de montants inférieurs aux sommes retenues sur son salaire, ainsi que relevé au point 60 des présentes conclusions. |
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103. |
La protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs et l’exigence de protection juridictionnelle effective qui en découle m’apparaissent donc comme étant clairement incomplètes lorsque, nonobstant l’examen, d’office ou à la demande du failli, du caractère abusif de clauses contractuelles par un juge national, rien ne permet d’adapter les retenues sur son salaire, alors que les fonds qui composent la masse de la faillite sont susceptibles de couvrir, voire d’excéder, le montant des créances dues, sous réserve de la créance litigieuse. |
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104. |
Il appartient toutefois au juge national de déterminer si l’adoption de mesures provisoires, consistant en une réduction des retenues sur le salaire du failli, est nécessaire aux fins de garantir au failli la protection que lui confère la directive 93/13, la pleine efficacité de la décision à venir relative au caractère abusif des clauses en question et le rétablissement de la situation du failli en droit et en fait, en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. À cet effet, le juge national pourra tenir compte, notamment, de l’existence d’indices suffisants que les clauses contractuelles concernées sont abusives, de la possibilité concrète que la masse de la faillite soit déjà suffisamment constituée pour satisfaire les créanciers, à l’exception, le cas échéant, de la créance en cause, ainsi que de la situation financière du failli et du risque qu’il doive supporter une prolongation de la procédure qui pourrait conduire à une détérioration injustifiée de sa situation financière dans l’attente de la clôture de la procédure de faillite. |
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105. |
Partant, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une procédure de faillite, ne permet pas l’adoption de mesures provisoires appropriées, si l’octroi de telles mesures est nécessaire pour assurer la pleine efficacité de la décision à intervenir en ce qui concerne le caractère abusif de clauses contractuelles, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
Conclusion
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106. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź, Pologne) :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
( 3 ) Au taux de change du 30 mars 2007.
( 4 ) La juridiction de renvoi a relevé que, en cas d’annulation du contrat de crédit en cause, la dette envers la banque G. ne dépasserait pas le montant de 489821,63 PLN (environ 126673 euros). Elle a ajouté qu’une procédure de faillite est également en cours à l’encontre des deux autres personnes avec lesquelles R.S. avait conclu ce contrat de crédit, et que la banque G. a obtenu ce montant en vendant la moitié indivise du bien immobilier en question.
( 5 ) Au taux de change du 20 septembre 2023.
( 6 ) Il convient de noter que le gouvernement polonais a confirmé lors de l’audience que, si le juge-commissaire peut demander le dossier du liquidateur et collecter des éléments de preuve, il ne l’obtient pas d’office et ne le fait pas automatiquement.
( 7 ) Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises [voir arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578, point 46)].
( 8 ) Voir, notamment, arrêts du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478, point 54 et jurisprudence citée), et du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 27 et jurisprudence citée).
( 9 ) Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers. À cet égard, voir, notamment, arrêts du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 28 et jurisprudence citée), et du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 23 et jurisprudence citée).
( 10 ) Voir arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, point 53 et jurisprudence citée), et du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution) (C-28/22, EU:C:2023:992, point 78 et jurisprudence citée).
( 11 ) Voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350, point 35) ; du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, point 46) ; du 30 avril 2014, Barclays Bank (C-280/13, EU:C:2014:279, point 34) ; du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 24), et du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, point 59), dans lesquels la Cour a notamment conclu que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui, dans une procédure d’insolvabilité, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont les créances déclarées dans le cadre de cette procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
( 12 ) Voir arrêt du 29 octobre 2015, BBVA (C-8/14, EU:C:2015:731, point 20 et jurisprudence citée).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive) (C-170/21, ci-après l’ arrêt Profi Credit Bulgaria , EU:C:2022:518, points 41 et 42) ; du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit) (C-287/22, EU:C:2023:491, point 39), ainsi que du 5 septembre 2024, Novo Banco e.a. (C-498/22 à C-500/22, EU:C:2024:686, points 138 et 139, ainsi que jurisprudence citée).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai (C-567/13, EU:C:2015:88, points 41 et 42, ainsi que jurisprudence citée).
( 15 ) Voir, notamment, arrêts du 27 février 2014, Pohotovosť (C-470/12, EU:C:2014:101, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia (C-485/19, EU:C:2021:313, point 53).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt Profi Credit Bulgaria (points 45 à 49), dans lequel a Cour a considéré que n’était pas contraire au principe d’effectivité une réglementation nationale prévoyant que le contrôle de l’existence d’une créance échappe à la compétence du juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et oblige par conséquent le consommateur concerné à mener une procédure distincte pour exercer son droit à la restitution intégrale.
( 17 ) Voir arrêt du 31 mai 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367, points 50 et 54), dans lequel la Cour a notamment considéré que l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 ne s’opposait pas à l’existence d’une autre voie procédurale effective ouverte au consommateur qui permettait de demander la restitution de sommes indûment payées.
( 18 ) Je me fonde sur les observations du liquidateur de la banque, relatives à la réclamation qui peut être formée contre l’ordonnance du juge-commissaire prise après qu’il a examiné l’opposition faite contre la liste des créances initialement établie par le liquidateur.
( 19 ) Cette expression a été employée par l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:339, point 2) pour désigner la situation indésirable dans laquelle une affaire fait la navette au sein d’une même organisation juridictionnelle ou, dans le contexte de la justice administrative, entre les autorités judiciaires et administratives.
( 20 ) Je relève que les observations des parties arguant du contraire, en ce compris leurs réponses aux questions posées lors de l’audience, ne m’ont pas permis de déterminer si, et le cas échéant à quelles conditions, le droit national en cause permet au failli de demander et d’obtenir une exclusion de certains de ses biens de la masse, et dans quelle mesure les biens ainsi visés pourraient concerner les retenues opérées sur son salaire. Le juge national étant seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, ci-après l’ arrêt Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , EU:C:2020:537, point 46), aux fins de la présente analyse, je pars de la prémisse que le droit national applicable à la procédure de faillite en cause ne permettait ni au tribunal de la faillite ni au juge-commissaire d’adapter les retenues sur le salaire du failli, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle.
( 21 ) Voir point 33 des présentes conclusions.
( 22 ) Voir, par exemple, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C-76/10, EU:C:2010:685, points 43 et 44) ; arrêts du 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, EU:C:2002:705, point 34) ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349, point 54), ainsi que 4 juin 2020, Kancelaria Medius (C-495/19, EU:C:2020:431, point 31 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C-725/19, ci-après l’ arrêt Impuls Leasing România , EU:C:2022:396, points 50, 58 et 59, ainsi que jurisprudence citée), dans lequel la Cour a précisé qu’il était vraisemblable qu’un débiteur en défaut de paiement ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour constituer une garantie requise pour former opposition, ce qui est d’autant plus le cas lorsque la valeur de l’objet des recours formés excède notablement la valeur totale du contrat. À cet égard, voir également arrêts du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711, points 67 et 68) ; du 26 juin 2019, Addiko Bank (C-407/18, EU:C:2019:537, point 60), ainsi que 4 mai 2023, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions (C-200/21, EU:C:2023:380, points 38 et 39).
( 24 ) Voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349, point 55) ; du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, point 62) ; du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 46), ainsi que Impuls Leasing România (point 45 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir, notamment, arrêts du 16 mars 2006, Kapferer (C-234/04, EU:C:2006:178, point 20 et jurisprudence citée) ; du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, ci-après l’ arrêt Asturcom , EU:C:2009:615, points 35 et 36) ; du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60, point 46), ainsi que du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, ci-après l’ arrêt SPV Project 1503 , EU:C:2022:395, point 57 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60, point 49 et jurisprudence citée) ; SPV Project 1503 (point 58 et jurisprudence citée) ; du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, points 41 et 42, et jurisprudence citée), ainsi que du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, point 57 et jurisprudence citée). Voir, également, conclusions de l’avocat général Tanchev dans les affaires jointes SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2021:615, points 71 et 72), et ordonnance du 28 novembre 2018, PKO Bank Polski (C-632/17, EU:C:2018:963, point 45 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98, points 45 à 55).
( 28 ) Voir arrêt SPV Project 1503 (point 65).
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, points 49 et 50), ainsi que conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Všeobecná úverová banka (C-598/21, EU:C:2023:22, point 99). En revanche, au point 51 de l’arrêt Ibercaja Banco précité, la Cour a considéré que cette protection serait assurée si le juge national avait explicitement indiqué, dans sa décision autorisant l’exécution hypothécaire, avoir procédé à un examen d’office du caractère abusif des clauses du titre à l’origine de la procédure d’exécution hypothécaire, que cet examen, motivé au moins sommairement, n’avait révélé l’existence d’aucune clause abusive et que, en l’absence d’opposition dans le délai fixé par le droit national, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif de ces clauses.
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêts SPV Project 1503 (points 65 et 66), ainsi que du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, point 58 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir, entre autres, arrêts du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 28) ; du 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat) (C-335/21, ci-après l’ arrêt Vicente , EU:C:2022:720, point 56) ; du 13 juillet 2023, CAJASUR Banco (C-35/22, EU:C:2023:569, point 28), ainsi que du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, point 45).
( 32 ) Arrêt Asturcom (points 47 et 48).
( 33 ) La Cour a parfois également rappelé la notion de « passivité » en relation avec le fait que l’exigence pour le consommateur d’engager une procédure juridictionnelle ne saurait être considérée, en soi, comme contraire au principe d’effectivité [voir arrêts du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, points 55 à 57) ; du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, points 62 et 63), ainsi que Profi Credit Bulgaria (point 48)].
( 34 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 13 juillet 2023, CAJASUR Banco (C-35/22, EU:C:2023:569, point 28), qui renvoie à l’arrêt Vicente (point 56 et jurisprudence citée), ce dernier renvoyant quant à lui aux points 54 et 56 de l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349). Voir, également, arrêt du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, points 53 et 60).
D’autres circonstances ont également amené la Cour à écarter une passivité du consommateur au sens de la jurisprudence Asturcom : voir arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 38), ainsi que conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire GR REAL (C-351/23, EU:C:2024:950, point 105).
( 35 ) Si le liquidateur de la banque a, lors de l’audience, contesté cette affirmation, je rappelle que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (voir arrêt Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, point 46).
( 36 ) Article 243 de la loi sur la faillite.
( 37 ) Au taux de change du 20 septembre 2023.
( 38 ) Voir arrêts du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711, points 65 et 66), ainsi que du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, points 53 à 55 et jurisprudence citée).
( 39 ) Voir conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2021:616, point 58), et arrêt Impuls Leasing România (point 60).
( 40 ) Voir, notamment, arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750, point 88) ; du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 45), ainsi que du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 33).
( 41 ) Voir arrêt Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (point 65 et jurisprudence citée).
( 42 ) Voir, notamment, arrêts du 14 avril 2016, Sales Sinués et Drame Ba (C-381/14 et C-385/14, EU:C:2016:252, point 25 et jurisprudence citée), ainsi que du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536, points 25 à 28 et jurisprudence citée).
( 43 ) À titre indicatif, je note que la juridiction de renvoi a précisé que les mesures provisoires qu’elle envisage de prendre consisteraient en une réduction de la retenue mensuelle sur le salaire du failli.
( 44 ) Voir conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire M. K. (C-324/23, EU:C:2024:1031, point 40), ainsi que, entre autres, arrêts du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711, point 57 et jurisprudence citée) ; Vicente (point 53 et jurisprudence citée), et du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit) (C-287/22, EU:C:2023:491, point 40).
( 45 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, points 59, 60 et 64), ainsi que du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 28) ; voir, également, ordonnance du 14 novembre 2013, Banco Popular Español et Banco de Valencia (C-537/12 et C-116/13, EU:C:2013:759, point 60).
( 46 ) Il en va ainsi lorsque la saisie immobilière du bien hypothéqué est réalisée avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de l’hypothèque et donc la nullité de la procédure d’exécution, ce qui entraîne la perte définitive et irréversible du logement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit du logement familial du consommateur, comme c’était le cas dans les affaires Aziz, Banco Popular Español et Banco de Valencia, ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García (voir point 94 des présentes conclusions). La Cour a raisonné de même dans l’affaire ayant mené à l’ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital (C-75/19, EU:C:2019:950), la procédure, distincte de l’opposition, permettant d’invoquer le caractère abusif d’une clause d’un contrat étant sans effet sur la procédure en exécution forcée, dans la mesure où cette dernière peut s’imposer au consommateur avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de telles clauses abusives.
( 47 ) Voir ordonnance du 26 octobre 2016, Fernández Oliva e.a. (C-568/14 à C-570/14, EU:C:2016:828, points 34 à 36), citée au point 42 de l’arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit) (C-287/22, EU:C:2023:491).
( 48 ) Voir, en ce sens, arrêts Impuls Leasing România (point 60), portant sur la suspension d’une procédure d’exécution, et du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 82).
( 49 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit) (C-287/22, EU:C:2023:491, point 59), cité au point 85 des conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire M. K. (C-324/23, EU:C:2024:1031), qui précise à cet égard qu’il ressort de cet arrêt que l’évaluation de la nécessité d’accorder des mesures provisoires doit être effectuée in concreto, à la lumière de l’objectif consistant à garantir la pleine efficacité de la décision à intervenir.
( 50 ) Il n’est pas contesté que l’octroi de mesures provisoires n’est pas prévu par les dispositions nationales applicables dans le cadre d’une procédure de faillite. Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, l’article 229 de la loi sur la faillite prévoit que les dispositions du livre premier de la première partie de l’Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile, Dz. U. de 2021, position 1805, telle que modifiée) s’appliquent mutatis mutandis aux procédures d’insolvabilité, sauf exception. Or, les procédures relatives aux mesures conservatoires figurent dans la deuxième partie dudit code, ce qui a été confirmé lors de l’audience.
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