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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2025, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A conteste la décision, notifiée par courrier du 25 novembre 2024, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ».
3. La requête de M. B A tend à contester le rejet de sa demande d’indemnisation en qualité d’enfant d’ancien harki dans le cadre du dispositif d’aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Le requérant étant domicilié, à la date de sa réclamation, à Amfreville-la-Mi-Voie dans le département de la Seine-Maritime, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
Pour copie certifiée conforme à l’original
La greffière
C. Bénis
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- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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