Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 85
N° RG 23/02263
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TS
S.A.R.L. RENOV’ HABITAT
C/
S.A.R.L. LSK
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 4 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. RENOV’ HABITAT
N° SIRET : 528 174 980
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. LSK
N° SIRET : 419 881 222
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Renov’Habitat, qui est un promoteur immobilier, a passé commande à la société LSK d’une pergola bioclimatique à lames orientables pour un balcon d’un immeuble en cours de rénovation situé à [Adresse 5].
Faisant valoir qu’elle ne parvenait pas à obtenir règlement du solde de sa prestation facturée sous déduction de l’acompte perçu à la commande, pour un solde en définitive rectifié à 5.364,03 € après modification de sa facture à la demande de la cliente afin d’y indiquer une autoliquidation de TVA pour travaux sous-traités, la société LSK a fait assigner par acte délivré le 28 mars 2023 la société Renov’Habitat devant la juridiction consulaire rochelaise afin de l’entendre condamner à lui payer ladite somme de 5.364,03 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 février 2023 date de sa mise en demeure, outre 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € d’indemnité pour frais irrépétibles.
La société Renov’Habitat a conclu au rejet de ces demandes et reconventionnellement demandé au tribunal de condamner LSK d’une part, à réaliser les travaux correspondant à l’option 'LED’ selon elle commandée mais omise, d’autre part à lui remettre sous astreinte son attestation d’assurance obligatoire de responsabilité décennale, et enfin à lui verser 2.500 €au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a
* condamné la société Renov’Habitat à payer à la société LSK la somme de 5.364€ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023
* débouté la société LSK de sa demande de dommages et intérêts
* débouté la société Renov’Habitat de sa demande de réalisation de travaux correspondant à l’option 'Eclairage LED'
* ordonné à la société LSK de communiquer à la société Renov’Habitat son attestation d’assurance de responsabilité décennale, en vigueur à l’ouverture du chantier, dans les deux mois de la signification du jugement, et à défaut sous astreinte de 100€ par jour de retard
* condamné la société Renov’Habitat à payer à la société LSK la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné la société Renov’Habitat aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance,
— que la pergola avait été posée
— que l’option 'LED’ n’apparaissait pas avoir été formellement entérinée entre les parties
— que la société Renov’Habitat avait signé l’attestation de travaux sans réserve ou mention à ce titre
— que l’option LED n’avait pas été facturée
— que la cliente n’avait émis aucune protestation au reçu de la facture pro forma ne la mentionnant pas
— que le solde du prix était bien dû
— que la demanderesse n’établissait pas de préjudice subi pour résistance abusive.
— qu’en tant que professionnel du bâtiment, LSK était légalement tenue de fournir l’attestation d’assurance décennale.
La société Renov’Habitat a relevé appel le 9 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 29 décembre 2023 par la société Renov’Habitat
* le 14 février 2024 par la société LSK
La société Renov’Habitat demande à la cour
— de débouter la société LSK de l’intégralité de ses demandes
— de la condamner à lui payer 3.000 € en réparation de son préjudice correspondant au défaut d’éclairage LED
— de condamner la société LSK à lui payer 4.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle avait bien spécifié sur le devis qu’elle a retourné signé le 9 septembre 2022 passer commande d’une pergola avec l’option 'LED', et elle affirme que l’intimée conteste contre toute évidence avoir reçu ce devis alors qu’elle lui en a accusé réception le 16 septembre en l’en remerciant vivement, soutenant que LSK n’a eu de cesse d’essayer de masquer son erreur en prétendant avoir reçu une commande sans cette option.
Elle soutient que le document intitulé 'attestation de travaux’ que LSK a fait signer au fils du gérant de Renov’Habitat n’est aucunement un procès-verbal de réception des travaux, ne prévoyant pas la possibilité de formuler des réserves et n’étant pas signé de LSK, contrairement à ce que requiert l’article 1792-6 du code civil qui exige le prononcé contradictoire de la réception.
Elle affirme que les travaux n’étaient manifestement pas achevés à la date du 4 novembre 2022 figurant sur ce document puisque la société LSK lui écrivait trois mois plus tard le 30 janvier 2023 être intervenue pour réaliser des travaux sur la pergola.
Elle invoque l’exception d’inexécution en faisant valoir que l’entreprise LSK a méconnu son obligation contractuelle d’installer l’éclairage LED, et faisant valoir que cette installation est désormais impossible, elle sollicite à hauteur de 3.000 € réparation du préjudice que lui cause cette absence.
La société LSK demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a ordonné sous astreinte de communiquer à la société Renov’Habitat son attestation d’assurance de responsabilité décennale, en vigueur à l’ouverture du chantier
Par conséquent :
— de condamner la société Renov’Habitat à lui payer la somme de 5.364€ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023
— de condamner la société Renov’Habitat à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens
— de débouter la société Renov’Habitat de toutes ses demandes contraires
Y ajoutant :
— de condamner la société Renov’Habitat à lui verser 1.000€ de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— de condamner la société Renov’Habitat à lui verser 4.500€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle maintient que la société Renov’Habitat lui a passé commande d’une pergola sans l’option 'éclairage LED'.
Elle fustige la mauvaise foi de sa cliente en indiquant qu’elle lui a vainement demandé à deux reprises les 16 puis 21 septembre 2022 de lui retourner son devis signé.
Elle soutient que la commande, sans option LED, a été validée par le paiement de l’acompte chiffré à 50% du montant du devis sans l’éclairage LED, et par le mail de confirmation du 22 septembre 2022 précisant la couleur de l’armature.
Elle fait valoir que la société Renov’Habitat n’a émis aucune contestation au reçu de sa facture pro-forma sans facturation d’un éclairage LED, et qu’elle a validé sa prestation en signant l’attestation de travaux.
Elle affirme justifier par un courrier de son conseil que l’attestation d’assurance décennale a été communiquée à Renov’Habitat.
La clôture est en date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de ses propres productions, qui n’ont pas la portée qu’elle leur prête, que la société Renov’Habitat n’a adressé à la société LSK le montant de l’acompte nécessaire pour valider la commande que le 16 septembre 2022, sur relance de l’entreprise, et non pas à la date du 9 septembre qu’elle présente comme celle de l’acceptation du devis valant commande, et le montant de cet acompte, de 8.046,04 €, correspond à celui de 50% mentionné sur le devis LM092200017 du 2 septembre 2022, lequel vise certes l’éclairage LED mais à titre d''option’ et d’option non souscrite puisqu’il mentionne '0" dans la colonne 'Qté’ et qu’il ne la compte pas dans le prix.
L’appelante produit certes sous pièce n°2 un exemplaire du susdit devis signé et daté du 7 septembre 2022 avec la mention manuscrite 'OK pour option LED', mais l’entreprise lui a écrit le 25 novembre 2022 ne jamais avoir reçu ce document lorsqu’elle s’en est prévalue, et lui a indiqué que les cotes qu’il comporte n’étaient pas celles de l’ouvrage qu’elle a réalisé et que Rénov’Habitat a validé, sans LED, en signant sans réserve le 4 novembre 2022 une attestation de travaux qui vise expressément sa date comme celle de la 'réception des travaux’ (pièce n°11 de l’intimée) et qui aurait parfaitement permis à son signataire d’y formuler des réserves dans l’important espace vierge laissé sous cette mention, peu important que le signataire de ce document ne soit pas le représentant légal de la société, au nom de laquelle il avait l’apparence de pouvoir agir, ayant été son interlocuteur ainsi que l’attestent les pièces n°5 et 9 de l’intimée, d’autant qu’il s’agissait en l’occurrence du fils de son gérant.
L’intervention ultérieure de l’entreprise en janvier 2023, que celle-ci indique sans réfutation avoir correspondu à des réglages, ne retire rien à la réalité et à la portée de ce constat de l’exécution des travaux.
L’exception d’inexécution dont argue la société Renov’Habitat pour refuser de solder le marché n’est ainsi pas fondée, et celle-ci a été à bon droit condamnée
à payer à sa cocontractante le solde du prix des travaux grossi des intérêts au taux
légal courus depuis la mise en demeure reçue le 3 février 2023, et déboutée de sa demande en réalisation forcée de l’éclairage LED.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société LSK à remettre à sa cliente l’attestation d’assurance décennale qu’elle avait l’obligation de fournir, la circonstance que LSK ait remis ce document après la reddition du jugement, exécutoire, ne retirant rien au bien fondé de cette condamnation.
Le chef de décision qui a débouté la société LSK de sa demande de dommages et intérêts n’est pas contesté par voie d’appel incident devant la cour, qui n’en est donc pas saisie.
La société Renov’Habita n’a pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à un second examen en justice, et la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la société LSK, qui ne justifie au surplus d’aucun préjudice à ce titre, sera rejetée.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société Renov’Habitat succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de la société LSK
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Renov’Habitat aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 2.000€ à la société LSK au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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