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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2025, C-393_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-393_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 février 2025.#Athenian Brewery SA et Heineken NV contre Macedonian Thrace Brewery SA.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Demandes liées par un “rapport si étroit” qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps – Article 102 TFUE – Notion d’ “entreprise” – Société mère et filiale Infraction commise par la filiale – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère – Responsabilité solidaire – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Actions en réparation.#Affaire C-393/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0393_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:85 |
Texte intégral
Affaire C-393/23
Athenian Brewery SA
et
Heineken NV
contre
Macedonian Thrace Brewery SA
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 février 2025
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Demandes liées par un “rapport si étroit” qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps – Article 102 TFUE – Notion d’ “entreprise” – Société mère et filiale – Infraction commise par la filiale – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère – Responsabilité solidaire – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Actions en réparation »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Interprétation stricte – Condition – Lien de connexité – Notion de connexité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 4 et 8, point 1)
(voir points 21-27)
-
Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Caractère réfragable – Personne physique ou morale alléguant avoir subi un préjudice en raison de la participation d’une filiale à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union – Demande formée contre la société mère – Applicabilité de la présomption
(Art. 102 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 8, point 1)
(voir points 37-40)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Vérification par les juridictions nationales de leur compétence internationale – Administration de la preuve – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012)
(voir points 41-47 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), la Cour développe sa jurisprudence relative à la règle de compétence spéciale prévue par l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ( 1 ), selon laquelle une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un « rapport si étroit » qu’il existe un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Le contexte est celui d’une demande tendant à ce qu’une société mère, domiciliée au Pays-Bas, et sa filiale, domiciliée dans un autre État membre, soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi en raison de la commission, par cette filiale, d’une infraction aux règles de concurrence, formée par la victime de l’infraction devant la juridiction du domicile de la société mère. Il est demandé à la Cour si cette dernière juridiction peut, pour apprécier l’existence d’un tel rapport étroit et établir sa compétence internationale, se fonder sur la présomption réfragable ( 2 ) selon laquelle, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et peut être tenue pour responsable de l’infraction au même titre que ladite filiale (ci après la « présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère »).
Les brasseries Athenian Brewery SA (ci-après « AB ») et Macedonian Thrace Brewery SA (ci-après « MTB »), établies en Grèce, exercent leurs activités sur le marché grec de la bière. AB fait partie du groupe Heineken, dont la société mère, Heineken NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), définit la stratégie et les objectifs du groupe, sans exercer elle-même d’activités opérationnelles en Grèce. Entre le mois de septembre 1998 et le 14 septembre 2014, Heineken détenait indirectement environ 98,8 % des parts du capital de AB.
Par une décision du 19 septembre 2014, l’autorité grecque de la concurrence a constaté que AB avait abusé de sa position dominante sur le marché grec de la bière pendant la période susmentionnée et que ce comportement constituait une infraction unique et continue à l’article 102 TFUE ainsi qu’à la loi grecque sur la protection de la concurrence. Malgré la demande de MTB visant à inclure Heineken dans l’enquête, l’autorité de la concurrence a considéré, dans sa décision, que rien ne démontrait l’implication directe de Heineken dans les infractions constatées et que les circonstances particulières ne laissaient pas présumer que Heineken aurait exercé une influence déterminante sur AB.
Devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), MTB a formé une demande tendant à ce que AB et Heineken soient déclarées solidairement responsables de l’infraction susmentionnée et, partant, condamnées solidairement à réparer l’intégralité du dommage subi par MTB en raison de cette infraction.
Le tribunal d’Amsterdam s’est reconnu compétent pour connaître des demandes dirigées contre Heineken en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, le siège de cette dernière société étant situé à Amsterdam. En revanche, il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre AB, estimant que l’exigence d’un rapport étroit, au sens de l’article 8, point 1, du même règlement, entre les demandes dirigées contre Heineken et AB, n’était pas remplie.
La juridiction saisie en appel a annulé la décision du tribunal d’Amsterdam et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal en vue d’un nouvel examen et d’une décision sur le fond. Elle a considéré que ces sociétés se trouvaient dans la même situation de fait et qu’il ne pouvait être exclu avec certitude qu’elles formaient une seule et même entreprise.
AB et Heineken ont formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême des Pays-Bas, qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction se demande, en substance, si, dans les circonstances de l’affaire au principal ( 3 ), l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 s’oppose à ce que la juridiction du domicile de la société mère saisie de ces demandes se fonde exclusivement, pour établir sa compétence internationale, sur la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle, tout d’abord, que la règle de compétence spéciale prévue par la disposition précitée, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Par conséquent, pour l’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, il faut vérifier s’il existe entre les demandes, introduites par le même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il existe un intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions puissent être considérées comme telles, il doit exister une divergence dans la solution du litige qui s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ( 4 ).
Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’une telle situation en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012.
La Cour peut néanmoins fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui sont utiles aux fins de cette appréciation. Elle a ainsi jugé que la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit doit être considérée comme étant remplie lorsque plusieurs entreprises ayant participé à une infraction unique et continue aux règles de concurrence du droit de l’Union, constatée dans une décision de la Commission européenne, sont visées, en tant que parties défenderesses, par des demandes fondées sur leur participation à cette infraction, malgré le fait que les défenderesses au principal ont, tant du point de vue géographique que temporel, participé de façon disparate à la mise en œuvre de l’entente concernée ( 5 ).
Une telle constatation s’impose également dans le cas de demandes fondées sur la participation d’une société à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union et formées contre cette société ainsi que contre sa société mère et à l’occasion desquelles il est allégué qu’elles formaient ensemble une seule et même entreprise.
En effet, dès lors qu’il est établi qu’une société et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens des règles de concurrence du droit de l’Union, l’existence même de cette unité économique ayant commis l’infraction détermine, de façon décisive, la responsabilité de l’une ou de l’autre société composant l’entreprise pour le comportement anticoncurrentiel de cette dernière. Les notions d’« entreprise » et d’« unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction.
À cet égard, le fait que, comme en l’espèce, la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale pour l’infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union n’a pas été constatée dans une décision définitive de la Commission ne s’oppose pas à l’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 à de telles demandes.
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur les implications, pour l’éventuelle application de la disposition précitée, du fait, d’une part, qu’un requérant invoque, à l’appui de ses demandes contre une société ayant participé à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union ainsi que contre la société qui détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la première, la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère et, d’autre part, que la seconde société conteste avoir exercé une influence déterminante sur sa filiale et avoir formé avec celle-ci une unité économique.
La Cour relève, en premier lieu, qu’une telle présomption a été développée dans le cadre de la contestation, par les entreprises concernées, des décisions de la Commission ayant constaté leur participation à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union et leur ayant infligé des amendes au titre du règlement no 1/2003 ( 6 ). Dans ce contexte, la Cour a précisé qu’il suffit que la Commission prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. Il sera possible, par la suite, de tenir la société mère pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que cette filiale se comporte de façon autonome sur le marché ( 7 ).
La Cour souligne que cette présomption peut également s’appliquer dans le cas d’une demande d’une personne physique ou morale qui allègue avoir subi un préjudice en raison de la participation d’une société à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union, formée contre une autre société qui détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la première ( 8 ).
En second lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012.
En conséquence, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, la juridiction saisie peut se limiter à vérifier qu’il n’est pas exclu a priori qu’une influence déterminante de la société mère à l’égard de la filiale ait existé pour qu’elle puisse se déclarer compétente pour autant que le droit national le permet.
Tel sera le cas si la partie requérante fait état de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère. Toutefois, la vérification de l’absence de caractère artificiel de la demande dirigée contre la société mère suppose que les parties défenderesses puissent se prévaloir d’indices probants suggérant soit que la société mère ne détenait pas directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, soit que cette présomption devrait néanmoins être renversée.
Dans ces conditions, l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ne s’oppose pas à ce que, en cas de demandes tendant à ce qu’une société mère et sa filiale soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi en raison de la commission, par la filiale, d’une infraction aux règles de concurrence, la juridiction du domicile de la société mère saisie de ces demandes se fonde, pour établir sa compétence internationale, sur la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, pour autant que les défenderesses ne soient pas privées de la possibilité énoncée précédemment.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
( 2 ) Reconnue dans la jurisprudence de la Cour.
( 3 ) Caractérisées par le fait que Heineken n’a pas elle-même effectué d’opérations sur le marché grec de la bière, que la demande introduite à son égard par MTB se fonde uniquement sur l’influence déterminante qu’elle aurait exercée sur le comportement de AB et que Heineken conteste avoir exercé une telle influence.
( 4 ) Arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, point 20).
( 5 ) Arrêt CDC Hydrogen Peroxide (précité, point 21).
( 6 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 7 ) Arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission (C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P, EU:C:2017:819, point 84 ainsi que jurisprudence citée).
( 8 ) En effet, la notion d’« entreprise », au sens des règles de concurrence du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition, par la Commission, d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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