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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-687_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-687_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025.#D.E. contre Banco Santander, SA.#Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution.#Affaire C-687/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0687_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:687 |
Texte intégral
Affaire C-687/23
D. E.
contre
Banco Santander SA,
(demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal le Supremo)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution »
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées
(Art. 267 TFUE)
(voir points 34, 35, 37)
-
Politique économique et monétaire – Politique économique – Redressement et résolution des établissements de crédit – Directive 2014/59 – Effet du renflouement interne – Dépréciation ou conversion d’instruments de fonds propres – Établissement de crédit soumis à une décision de résolution ou entité lui ayant succédé – Acquisition d’instruments de fonds propres avant la procédure de résolution – Méconnaissance des exigences d’information relatives aux instruments financiers – Actions en responsabilité ou tendant à la nullité du contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions – Actions introduites antérieurement à la résolution – Caractère opposable de ces actions postérieurement à la résolution
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39 et 2014/59, considérants 45, 49 et 120 et art. 2, § 1, 34, § 1, a) et b), 36, § 1 à 3, 6 et 9, 53, § 1 et 3, et 60, § 2, 1er al., b) et c)]
(voir points 47-68, 70, 75, 77 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), la Cour se prononce sur l’articulation entre des droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39 ( 1 ), intentées antérieurement à la résolution d’un établissement de crédit impliquant une dépréciation totale des actions du capital social de celui-ci, et sur leur qualification en tant que créance échue au moment de la résolution, au sens de la directive 2014/59 ( 2 ).
Cet arrêt de la Cour fait suite aux arrêts Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) ( 3 ) et Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) ( 4 ) dans lesquels elle a en substance jugé que la directive 2014/59 s’oppose aux actions en nullité et en responsabilité introduites après la date d’adoption de la décision de résolution.
Le 3 octobre 2009, D.E., en qualité d’administrateur unique de la société Lera Blava SLU, a souscrit des obligations subordonnées convertibles en obligations subordonnées émises par Banco Popular Español SA, qui ont ultérieurement été converties en d’autres obligations subordonnées obligatoirement convertibles. Le 14 janvier 2013, Lera Blava a attribué à D. E. la propriété de ces obligations, dont le transfert a été autorisé par Banco Popular. Ces obligations ont été obligatoirement converties en actions de Banco Popular le 25 novembre 2015.
En 2016, D. E. a introduit en première instance un recours à l’encontre de Banco Popular tendant à faire constater la nullité de l’acquisition des obligations subordonnées convertibles et à obtenir le remboursement de la somme initialement investie. À titre subsidiaire, il demandait à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par Banco Popular, des exigences d’information lors de la commercialisation desdites obligations et de leur conversion ultérieure. Cette juridiction a fait droit à ce recours et a constaté la nullité de la souscription initiale. Par la suite, la juridiction d’appel a annulé ce jugement au motif que D. E. n’avait pas qualité pour agir. D. E. a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel devant la Cour suprême.
Le 7 juin 2017, le CRU a adopté le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular, approuvé par la Commission européenne le même jour, et qui a été mis en œuvre par une décision du Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne, ci-après le « FROB »). Cette décision prévoyait que le capital social de Banco Popular serait réduit à zéro, par la dépréciation de la totalité des actions de celle-ci alors en circulation. Par l’effet de cette décision, D. E. a cessé d’être le détenteur des actions de Banco Popular, résultant de la conversion des obligations souscrites, sans recevoir aucune contrepartie. De surcroît, le FROB a décidé de procéder à la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular et de transférer à Banco Santander les nouvelles actions émises à la suite de cette conversion, sans le consentement des anciens détenteurs de ces instruments. En 2018, Banco Santander est devenu le successeur universel de Banco Popular, au moyen d’une fusion par absorption de cet établissement.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi demande si les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 doivent être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, s’agissant des termes de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, la Cour relève que l’emploi de la notion d’« obligations déjà échues » ou la référence à des créances échues ne fournissent, en soi, aucune indication quant au point de savoir si des actions en nullité et en responsabilité doivent seulement avoir été introduites au moment de la résolution ou, en outre, avoir déjà fait l’objet d’un jugement définitif. Cela étant, l’article 53, paragraphe 3, de cette directive précise que c’est « dans quelque procédure ultérieure » que les obligations ou créances découlant d’un élément de passif déprécié, qui ne sont pas échues au moment de la résolution, sont réputées acquittées à toutes fins et ne peuvent être opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé. Ainsi, cette précision constitue un indice que de telles obligations ou créances restent opposables à un tel établissement ou à une telle entité, lorsqu’elles font l’objet d’une procédure judiciaire entamée avant la résolution. En effet, en mettant l’accent sur des procédures ultérieures, cette disposition n’exclut aucunement le caractère opposable de ces obligations ou créances dans le cadre de procédures en cours au moment de la résolution.
En deuxième lieu, concernant le contexte dans lequel s’inscrivent les mêmes dispositions de la directive 2014/59, la Cour note, d’une part, que l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive dispose que les actionnaires, suivis des créanciers, d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution doivent supporter prioritairement les pertes subies du fait de l’application de cette procédure. Toutefois, dans la mesure où les dispositions concernées se réfèrent, expressément, aux obligations et créances découlant d’un « élément de passif » déprécié ou existant à l’égard du détenteur des instruments de fonds propres dépréciés, elles s’appliquent, notamment, aux créances et obligations des personnes ayant la qualité d’actionnaire ou de créancier d’un établissement de crédit soumis à résolution. Or, pour autant que ces obligations ou créances sont « échues » au moment de la résolution, il découle de ces dispositions qu’elles restent opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé. Dès lors, la Cour constate qu’il ne saurait être déduit de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2014/59 que seules les personnes qui ont perdu la qualité d’actionnaire ou de créancier d’un tel établissement, à la suite d’un jugement définitif confirmant l’annulation du contrat de souscription des instruments de fonds propres en cause, peuvent bénéficier du caractère opposable des obligations ou créances « échues », au sens des dispositions concernées de cette directive, au moment de la résolution.
D’autre part, la Cour relève que, lorsque la procédure de résolution implique l’application de l’« instrument de renflouement interne » ( 5 ), l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/59 prévoit que, dans l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les autorités de résolution réduisent, en premier lieu, les différentes catégories d’instruments de fonds propres. Cette directive dispose que les mesures de réduction du capital social ou de conversion ou d’annulation de ces instruments permises par ledit renflouement interne s’imposent immédiatement aux actionnaires et aux créanciers affectés ( 6 ) , laissant ainsi apparaître que, dans un tel cadre, la dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres participent directement à la réalisation des objectifs de la procédure de résolution. Dans une telle perspective, aucune indemnisation n’est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ( 7 ), sauf dans les cas de conversion de tels instruments prévus par ladite directive ( 8 ), qui prendront alors la forme d’une émission d’instruments de fonds propres en faveur de ces détenteurs. Cette limite évite qu’une telle indemnisation puisse réduire rétroactivement le montant des fonds propres utilisés aux fins de la résolution ( 9 ).
Ainsi, s’agissant des actions en nullité ou en responsabilité intentées postérieurement à la résolution, la Cour a déjà jugé que de telles actions comporteraient le risque que le montant des instruments de fonds propres faisant l’objet d’un renflouement interne dans le cadre de la procédure de résolution soit rétroactivement réduit, et seraient donc susceptibles de remettre en cause les objectifs de la mesure de résolution ( 10 ). En outre, elle a précisé que de telles actions reviennent à exiger de l’établissement soumis à la procédure de résolution, ou de son successeur, d’indemniser les actionnaires des pertes subies par l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments du passif ou de procéder au remboursement des sommes investies lors de la souscription d’actions visées par cette dépréciation. Compte tenu de leur effet rétroactif, ces actions remettraient en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution, dont la composition du capital constitue une composante, et, partant, seraient susceptibles de mettre en échec la procédure même de résolution ainsi que les objectifs poursuivis par la directive 2014/59 ( 11 ).
Toutefois, la Cour considère que les actions introduites antérieurement à la résolution, à la différence de celles introduites postérieurement, ne peuvent être considérées comme ayant un effet rétroactif et ne sont pas susceptibles de remettre en cause ni la valorisation ( 12 ) ni la décision de résolution fondée sur celle-ci, car les risques financiers découlant de tels litiges sont obligatoirement pris en compte dans la comptabilité des banques cotées en bourse. Par ailleurs, la Cour considère, s’agissant de la circonstance que la valorisation pourrait ne pas prendre en compte la totalité des recours introduits, qu’un tel niveau d’incertitude apparaît dans le cadre de tout « inventaire » et peut être considéré comme faisant partie du risque général devant être accepté dans le cadre de la résolution, notamment par l’entité acquérant l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. En effet, la directive 2014/59 prévoit une valorisation « juste, prudente et réaliste » de l’actif et du passif d’un tel établissement de crédit, sans exiger que ceux-ci soient évalués de manière exhaustive. En outre, la Cour souligne que cette directive permet également de se limiter à une estimation de la valeur de l’actif et du passif dans le cadre d’une valorisation provisoire, lorsqu’il n’est pas possible d’établir la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan en raison de l’urgence de la situation ( 13 ).
Dans ces conditions, la Cour juge que, lorsque des actions en nullité et/ou en responsabilité ont été introduites avant la résolution, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59 et la décision de résolution fondée sur celle-ci.
En troisième lieu, en ce qui concerne les objectifs poursuivis par la directive 2014/59, la Cour relève que les instruments de résolution ne devraient s’appliquer qu’aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général ( 14 ). Elle ajoute que la procédure de résolution vise à réduire l’aléa moral dans le secteur financier en faisant prioritairement supporter les pertes subies du fait de la liquidation d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement aux actionnaires, de manière à éviter que cette liquidation porte atteinte aux ressources de l’État et nuise à la protection des déposants. Ainsi, la directive 2014/59 crée un régime d’insolvabilité dérogatoire au droit commun des procédures d’insolvabilité, dont la mise en œuvre n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être justifiée par un intérêt général supérieur. Cela implique que l’application d’autres dispositions du droit de l’Union européenne peut être écartée lorsque ces dernières sont susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution.
En outre, la Cour souligne que les dérogations prévues par la directive 2014/59 aux règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application des directives de l’Union en matière de droit des sociétés, qui peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution, doivent être non seulement appropriées, mais aussi clairement et strictement définies, afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale ( 15 ). Parmi ces directives figure la directive 2004/39. Ainsi, la directive 2014/59 permet de déroger aux dispositions de la directive 2004/39 susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution. Or, une action en nullité et une action en responsabilité fondées sur la méconnaissance des exigences d’informations prévues par la directive 2004/39 ne sont pas susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la résolution.
En quatrième et dernier lieu, la Cour observe que les dispositions de la directive 2014/59 doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de celle-ci qui peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti. À cet égard, la Cour relève, tout d’abord, que l’interprétation selon laquelle les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution ne constituent pas des obligations ou des créances « échues », au sens de la directive 2014/59, opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et à l’entité lui ayant succédé aurait pour conséquence que la décision de résolution priverait d’objet les procédures juridictionnelles pendantes et que ces dernières auraient donc vocation à être clôturées. Elle estime que la gravité de l’ingérence dans le droit garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui résulte de cette interprétation, n’est pas atténuée par la possibilité d’introduire un recours contre la décision de résolution. En effet, selon ladite interprétation, la décision de résolution modifierait, avec effet rétroactif, le cadre juridique pertinent pour trancher un litige ayant déjà été introduit avant l’adoption de cette décision, voire modifierait directement la situation juridique sous-jacente à ce litige. La possibilité d’un recours contre la décision de résolution serait ainsi sans incidence sur les effets que celle-ci produirait, dans cette hypothèse, dès son adoption, sur les litiges déjà en cours. Ensuite, la Cour considère que le caractère opposable des droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité ne saurait dépendre de l’existence d’un jugement définitif avant la résolution, en ce que la durée de la procédure judiciaire dépend notamment de la charge de travail du juge saisi et du comportement procédural de la partie adverse, à savoir de circonstances qui échappent essentiellement à l’influence de la personne ayant introduit de telles actions. En outre, en introduisant de telles actions devant les juridictions nationales, cette personne a, en principe, fait preuve de la diligence nécessaire en vue d’obtenir le paiement des créances découlant de ces actions avant la résolution, à la différence des personnes ayant introduit de telles actions postérieurement à la résolution. La Cour constate, enfin, que le caractère opposable des droits découlant des actions en nullité et en responsabilité n’est pas, lorsque ces actions ont été introduites avant la résolution d’un établissement de crédit, de nature à compromettre l’intérêt général consistant à garantir la stabilité financière de l’Union. De plus, elle considère qu’une telle interprétation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des acquéreurs éventuels d’un tel établissement de crédit ainsi qu’à ceux de l’entité ayant succédé à celui-ci à la suite de la résolution, dans la mesure où ces personnes sont également susceptibles de prendre connaissance des passifs de cet établissement constitués des droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution, avant de formuler leur offre en vue d’acquérir cet ledit établissement.
Au regard de ces considérations, la Cour conclut que la directive 2014/59 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution.
( 1 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
( 3 ) Arrêt du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (C-410/20, EU:C:2022:351).
( 4 ) Arrêt du 5 septembre 2024, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) (C-775/22, C-779/22 et C-794/22, EU:C:2024:679).
( 5 ) Au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59.
( 6 ) Article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/59.
( 7 ) Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/59.
( 8 ) Article 60, paragraphe 3, de la directive 2014/59.
( 9 ) Point 54 de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) (C-775 /22, C-779/22 et C-794/22).
( 10 ) Point 53 de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) (C-775/22, C-779/22 et C-794/22).
( 11 ) En ce sens, points 59 et 62 de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) (C-775/22, C-779/22 et C-794/22).
( 12 ) Article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59.
( 13 ) Article 36, paragraphes 2, 3, 6 et 9, de la directive 2014/59.
( 14 ) Considérant 49 de la directive 2014/59.
( 15 ) Considérant 120 de la directive 2014/59.
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