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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2025, C-713_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-713_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 novembre 2025.#Jakub Cupriak-Trojan et Mateusz Trojan contre Wojewoda Mazowiecki.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Articles 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyens de l’Union de même sexe ayant contracté un mariage lors de l’exercice de ce droit – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître et de transcrire le mariage dans le registre d’état civil – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle transcription au motif que le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé.#Affaire C-713/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0713_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:917 |
Texte intégral
Affaire C-713/23
Jakub Cupriak-Trojan
et
Mateusz Trojan
contre
Wojewoda Mazowiecki
(demande de décision préjudicielle, introduite par Naczelny Sąd Administracyjny)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 novembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Articles 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyens de l’Union de même sexe ayant contracté un mariage lors de l’exercice de ce droit – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître et de transcrire l’acte de mariage dans le registre d’état civil – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle transcription au motif que le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé »
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyens de l’Union de même sexe unis par un mariage légalement contracté lors de l’exercice de ce droit dans un autre État membre – Obligations pour l’État membre d’origine des époux – Portée – Reconnaissance du mariage – Inclusion – Transcription de l’acte de mariage étranger dans le registre de l’état civil constituant le seul moyen de permettre cette reconnaissance – Inclusion – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle transcription en l’absence, dans le droit national, de disposition autorisant un mariage entre personnes de même sexe – Inadmissibilité
(Art. 4, § 2, TUE ; art. 20 et 21 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 9, 21, 51 et 52)
(voir points 37-77 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), la Cour, réunie en grande chambre, précise que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 7 et de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, au motif que le droit de ce dernier n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, ne permet pas de reconnaître le mariage légalement conclu entre deux ressortissants de même sexe de cet État membre lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, où ils ont développé ou consolidé une vie de famille, ni de transcrire à cette fin l’acte de mariage dans le registre de l’état civil du premier État membre, lorsque cette transcription est le seul moyen prévu par celui-ci pour en permettre la reconnaissance.
Les requérants au principal sont deux citoyens de l’Union européenne de même sexe qui se sont mariés en 2018 en Allemagne, où ils séjournaient. L’un est ressortissant polonais et l’autre a la double nationalité polonaise et allemande. Ils souhaitaient se rendre en Pologne et y vivre en tant que couple marié. En 2019, l’un des requérants a introduit auprès de l’autorité compétente à Varsovie une demande de transcription de l’acte de mariage conclu en Allemagne dans le registre de l’état civil polonais. Cette demande a été rejetée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe et que, partant, la transcription d’un tel acte de mariage étranger violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais. Les époux en cause au principal ont contesté cette décision, qui a toutefois été confirmée par le Wojewoda Mazowiecki (voïvode de Mazovie, Pologne) puis par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne), dans un jugement du 1er juillet 2020. Cette dernière juridiction a notamment fait valoir que la transcription d’un acte de mariage, tel que celui en cause au principal, violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais.
Saisie d’un pourvoi en cassation contre ce jugement, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité, avec le droit de l’Union, de ce refus de transcrire l’acte de mariage conclu en Allemagne dans le registre d’état civil polonais, au motif que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour relève que les époux en cause au principal jouissent, tous les deux, du statut de citoyen de l’Union ( 1 ) et, ainsi, du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Des ressortissants d’un État membre qui, en qualité de citoyens de l’Union, ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que leur État membre d’origine, peuvent notamment se prévaloir ( 2 ), y compris, le cas échéant, à l’égard de ce dernier État membre, du droit de mener une vie familiale normale. S’agissant de citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, mènent une vie commune dans l’État membre d’accueil et y ont conclu un mariage conformément au droit de ce dernier État membre, l’effet utile des droits tirés de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, exige que ces citoyens puissent avoir la certitude de pouvoir poursuivre dans leur État membre d’origine la vie de famille qu’ils ont développée ou consolidée dans un autre État membre, en particulier par l’effet de leur mariage.
En premier lieu, la Cour constate que le refus, par les autorités d’un État membre dont deux citoyens de l’Union de même sexe ont la nationalité, de reconnaître le mariage que ceux-ci ont légalement conclu en application des procédures prévues à cet effet dans un autre État membre, où ces citoyens de l’Union ont fait usage de leur liberté de circuler et de séjourner, constitue une entrave à l’exercice du droit consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, un tel refus aura pour conséquence de priver ces citoyens de l’Union de la possibilité de retourner dans leur État membre d’origine en y poursuivant la vie de famille développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil. Il les contraint de vivre en tant que personnes célibataires et les empêche de poursuivre la vie de famille développée ou consolidée dans le second, en bénéficiant de ce statut juridique, certain et opposable aux tiers, après leur retour dans le premier. Ainsi, il existe un risque concret qu’un tel refus engendre pour les époux en cause au principal de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité, pour mener de nombreuses actions de la vie quotidienne, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, de faire valoir leur statut marital, qui a pourtant été légalement établi dans l’État membre d’accueil.
En deuxième lieu, la Cour examine si une telle entrave peut être justifiée. Une restriction à la libre circulation des personnes qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées, peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En outre, lorsqu’une mesure d’un État membre visant à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité FUE est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, elle doit être considérée comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de telle sorte qu’elle doit être conforme aux droits fondamentaux consacrés par cette dernière.
À cet égard, premièrement, la Cour rappelle que l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, et que, conformément à l’article 9 de la Charte, le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Par ailleurs, en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale, la notion d’« ordre public » doit être entendue strictement, de telle sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union. Ainsi, l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
En l’occurrence, la Cour constate que l’obligation de reconnaître un mariage entre citoyens de l’Union de même sexe conclu dans l’État membre d’accueil lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour, afin de leur permettre de retourner dans l’État membre dont ils sont ressortissants et d’y poursuivre leur vie de famille en bénéficiant de leur statut marital légalement établi dans l’État membre d’accueil, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre d’origine, définie par le droit national et relevant de la compétence des États membres. En effet, cette obligation n’implique pas, pour cet État membre, de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Se limitant à garantir la reconnaissance de tels mariages, conclus dans l’État membre d’accueil conformément au droit de celui-ci, et ce aux fins de l’exercice des droits que ces citoyens tirent du droit de l’Union, une telle obligation ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre d’origine.
Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le refus d’une telle reconnaissance est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de celle-ci, qui correspond à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour relève que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), cette dernière disposition impose aux États membres une obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant la reconnaissance juridique et la protection des couples de personnes de même sexe et que la République de Pologne a méconnu cette obligation, ce qui a entraîné pour les personnes concernées l’incapacité d’organiser des aspects fondamentaux de leur vie privée et familiale. S’agissant de personnes de même sexe ayant légalement conclu un mariage à l’étranger, la Cour EDH a notamment constaté que, en refusant d’enregistrer ce mariage sous quelque forme que ce soit, les autorités polonaises ont laissé ces personnes dans un vide juridique et n’ont pas répondu aux besoins fondamentaux de reconnaissance et de protection des couples de même sexe engagés dans une relation stable. La Cour EDH a ainsi estimé qu’aucun des motifs d’intérêt public avancés par le gouvernement polonais ne prévaut sur l’intérêt de ces personnes à voir leurs relations respectives dûment reconnues et protégées par la loi.
La Cour en conclut que le refus de reconnaissance d’un mariage conclu par deux citoyens de l’Union de même sexe lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour, conformément au droit de l’État membre d’accueil, ne peut pas être justifié, dès lors qu’il est contraire aux droits fondamentaux que l’article 7 de la Charte garantit aux couples de personnes de même sexe.
En troisième lieu, la Cour précise que les États membres disposent d’une marge d’appréciation s’agissant des modalités d’une telle reconnaissance et que la transcription des actes de mariage dans le registre d’état civil ne constitue qu’une modalité parmi d’autres. Elle souligne toutefois que ces modalités ne doivent pas rendre cette reconnaissance impossible ou excessivement difficile, ce qui est le cas lorsque celle-ci est soumise au pouvoir d’appréciation des autorités administratives. En outre, lesdites modalités doivent respecter l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, consacrée par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. Or, l’absence d’une modalité de reconnaissance équivalente à celle octroyée aux couples de sexe opposé est constitutive d’une telle discrimination. Partant, lorsqu’un État membre choisit, en usant de cette marge d’appréciation, de prévoir, dans son droit national, une modalité unique pour la reconnaissance des mariages conclus par les citoyens de l’Union lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, telle que la transcription de l’acte de mariage dans le registre d’état civil, cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé.
( 1 ) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE.
( 2 ) En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.
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