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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mars 2026, C-696/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-696/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2026.#Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 1er, paragraphe 1, sous e), et article 2, paragraphe 1, sous g) – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Gel de fonds et de ressources économiques – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Exception d’illégalité – Articles 7, 16, 17, 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’entreprise, droit de propriété et droit à un recours juridictionnel effectif – Limitations – Principes de légalité et de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement.#Affaires jointes C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P. | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0696 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:245 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
26 mars 2026 ( *1 )
Table des matières
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I. Le cadre juridique et les antécédents des litiges |
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A. La décision 2022/329 |
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B. La décision 2014/145, telle que modifiée, notamment, par la décision 2022/329 |
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C. Le règlement no 269/2014 |
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D. La décision et le règlement litigieux |
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E. Les actes litigieux (affaires C-704/23 P, C-711/23 P et C-111/24 P) |
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1. Les actes initiaux litigieux (affaires C-704/23/P, C-711/23 P et C-111/24 P) |
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2. Les premiers actes de maintien litigieux (affaires C-704/23/P, C-711/23 P et C-111/24 P) |
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3. Les seconds actes de maintien litigieux (affaires C-704/23 P et C-711/23 P) |
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II. Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués |
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A. Le recours devant le Tribunal et le premier arrêt attaqué |
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B. Le recours devant le Tribunal et le deuxième arrêt attaqué |
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C. Le recours devant le Tribunal et le troisième arrêt attaqué |
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D. Le recours devant le Tribunal et le quatrième arrêt attaqué (affaire C-35/24 P) |
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E. Le recours devant le Tribunal et le cinquième arrêt attaqué (affaire C-111/24 P) |
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III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties |
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A. Sur la jonction |
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B. Sur les demandes d’intervention |
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C. Les conclusions des parties aux pourvois |
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1. Les conclusions des parties dans l’affaire C-696/23 P |
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2. Les conclusions des parties dans l’affaire C-704/23 P |
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3. Les conclusions des parties dans l’affaire C-711/23 P |
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4. Les conclusions des parties dans l’affaire C-35/24 P |
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5. Les conclusions des parties dans l’affaire C-111/24 P |
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D. Sur les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure |
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1. Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-696/23 P |
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2. Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-711/23 P |
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IV. Sur les pourvois |
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A. Sur les moyens tirés d’une violation du critère g) par le Tribunal |
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1. Sur les arguments tirés d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g) |
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a) Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-711/23 P ainsi que sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-35/24 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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b) Sur le second grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, sur les première à troisième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, sur le premier grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P et sur le septième moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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2. Sur les moyens tirés d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de la notion d’« influence », au sens du critère g) |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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1) Sur la recevabilité du premier moyen dans l’affaire C-696/23 P |
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2) Sur le fond |
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i) Sur le premier moyen dans l’affaire C-696/23 P, sur la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P et sur la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P |
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ii) Sur les premier et deuxième griefs de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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B. Sur les moyens tirés d’une violation, par le Tribunal, du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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1. Sur le troisième moyen dans l’affaire C-696/23 P, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur le quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P et sur le troisième moyen dans l’affaire C-704/23 P, tirés d’une violation de l’article 52 paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-704/23 P, tirée d’une violation du principe de proportionnalité |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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1) Sur la recevabilité des première, deuxième et quatrième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P |
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2) Sur le fond |
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i) Observations liminaires |
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ii) Analyse |
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3. Sur la seconde branche du quatrième moyen |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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C. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans le cadre de son analyse des exceptions d’illégalité du critère g) |
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1. Sur le troisième moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur la seconde branche des troisièmes moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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D. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse du principe d’égalité de traitement |
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1. Argumentation des parties |
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2. Appréciation de la Cour |
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E. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit et de dénaturations d’éléments de fait et de preuve commises par le Tribunal quant à la question de savoir si les éléments constitutifs du critère g) étaient satisfaits |
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1. Sur les prétendues erreurs de droit et dénaturations commises par le Tribunal dans son analyse de la question de savoir si les secteurs économiques dans lesquels les deuxième à cinquième requérants opèrent ou opéraient constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie |
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a) Sur le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et sur la première branche des premiers moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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i) Sur la recevabilité du deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et de la première branche du premier moyen |
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ii) Sur le fond |
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b) Sur le premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, sur la seconde branche du premier moyen et les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P, ainsi que sur les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P |
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1) Sur le premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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2) Sur la seconde branche du premier moyen ainsi que sur les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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3) Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que sur la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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4) Sur les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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2. Sur les prétendues erreurs de droit et dénaturations commises par le Tribunal quant à l’« influence » du deuxième requérant et à l’exercice d’une « activité » des premier et cinquième requérants, au sens du critère g) |
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a) Sur la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C-696/23 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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b) Sur le troisième grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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c) Affaire C-111/24 P |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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i) Sur la recevabilité |
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ii) Sur le fond |
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F. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le cinquième moyen dans l’affaire C-696/23 P, sur le troisième chef de conclusions dans l’affaire C-704/23 P, sur la cinquième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P et sur le premier moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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1. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le cinquième moyen dans l’affaire C-696/23 P |
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a) Sur la seconde branche du premier moyen |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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b) Sur le cinquième moyen |
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2. Sur le troisième chef de conclusions dans l’affaire C-704/23 P |
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3. Sur la cinquième branche du premier moyen |
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4. Sur le premier moyen dans l’affaire C-111/24 P |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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V. Conclusion |
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VI. Sur les dépens |
« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 1er, paragraphe 1, sous e), et article 2, paragraphe 1, sous g) – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Gel de fonds et de ressources économiques – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Exception d’illégalité – Articles 7, 16, 17, 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’entreprise, droit de propriété et droit à un recours juridictionnel effectif – Limitations – Principes de légalité et de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement »
Dans les affaires jointes C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P,
ayant pour objet cinq pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, en ce qui concerne les affaires C-696/23 P et C-704/23 P, le 16 novembre 2023, en ce qui concerne l’affaire C-711/23 P, le 22 novembre 2023, en ce qui concerne l’affaire C-35/24 P, le 18 janvier 2024 et, en ce qui concerne l’affaire C-111/24 P, le 8 février 2024,
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, demeurant à Ekaterinbourg (Russie), représenté Mes A. Egger, P. Goeth, G. Lansky et E. Steiner, Rechtsanwälte (C-696/23 P),
Tigran Khudaverdyan, demeurant à Moscou (Russie), représenté initialement par Mes F. Bélot, T. Bontinck, M. Brésart et J. Goffin, puis par Mes F. Bélot, T. Bontinck, et J. Goffin, avocats (C-704/23 P),
Viktor Filippovich Rashnikov, demeurant à Magnitogorsk (Russie), représenté par Me M. Campa, avvocato, Me M. Moretto, avocat, Me M. Pirovano, avvocata, Me D. Rovetta, avocat, et Me V. Villante, avvocato (C-711/23 P),
Dmitry Arkadievich Mazepin, demeurant à Moscou, représenté par Me A. Bass, avocat, Me M. Campa, avvocato, Mes M. Moretto, D. Rovetta, avocats, et Me V. Villante, avvocato (C-35/24 P),
German Khan, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes A. Bass et T. Marembert, avocats (C-111/24 P),
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen, Mme P. Mahnič, MM. P. Pecheux, V. Piessevaux, J. Rurarz, ainsi que Mmes L. Vétillard et S. Van Overmeire, puis par MM. B. Driessen, P. Pecheux, V. Piessevaux, J. Rurarz ainsi que Mmes L. Vétillard et S. Van Overmeire, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par :
République tchèque, représentée par Mme K. Najmanová, MM. M. Smolek, et J. Vláčil, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mmes M. Carpus Carcea et L. Puccio, en qualité d’agents,
parties intervenantes au pourvoi (C-35/24 P),
République de Lettonie, représentée par Mmes J. Davidoviča, K. Pommere et S. Zābele, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance (C-35/24 P),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mmes M. L. Arastey Sahún (rapporteure), I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu-Matei, MM. M. Condinanzi et F. Schalin, présidents de chambre, MM. E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, B. Smulders, S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2025,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par son pourvoi dans l’affaire C-696/23 P, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (ci-après le « premier requérant ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-270/22, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2023:490), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31), et du règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après, ensemble, la « décision et le règlement litigieux »), en ce que la décision et le règlement litigieux inscrivent son nom sur les listes qui y sont annexées. |
|
2 |
Par son pourvoi dans l’affaire C-704/23 P, M. Tigran Khudaverdyan (ci-après le « deuxième requérant ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, ci-après le « deuxième arrêt attaqué », EU:T:2023:500), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44), et du règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1) (ci-après, ensemble, les « actes initiaux litigieux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, ensemble, les « premiers actes de maintien litigieux »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, ensemble, les « seconds actes de maintien litigieux » et, ensemble avec les actes initiaux litigieux ainsi que les premiers actes de maintien litigieux, les « actes litigieux »), en tant que les actes litigieux inscrivent et maintiennent son nom sur les listes qui y sont annexées. |
|
3 |
Par son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P, M. Viktor Filippovich Rashnikov (ci-après le « troisième requérant ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil (T-305/22, ci-après le « troisième arrêt attaqué », EU:T:2023:530), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des actes litigieux, en tant que ces actes inscrivent et maintiennent son nom sur les listes qui y sont annexées. |
|
4 |
Par son pourvoi dans l’affaire C-35/24 P, M. Dmitry Arkadievich Mazepin (ci-après le « quatrième requérant ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 8 novembre 2023, Mazepin/Conseil (T-282/22, ci-après le « quatrième arrêt attaqué », EU:T:2023:701), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision et du règlement litigieux, en ce que ces actes inscrivent son nom sur les listes qui y sont annexées. |
|
5 |
Par son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, M. German Khan (ci-après le « cinquième requérant ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T-333/22, ci-après le « cinquième arrêt attaqué », EU:T:2023:758), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des actes initiaux litigieux et des premiers actes de maintien litigieux, en tant que ces actes inscrivent et maintiennent son nom sur les listes qui y sont annexées. |
I. Le cadre juridique et les antécédents des litiges
|
6 |
Le contexte factuel et juridique des litiges est exposé aux points 2 à 17 du premier arrêt attaqué, aux points 2 à 18 du deuxième arrêt attaqué, aux points 2 à 25 du troisième arrêt attaqué, aux points 2 à 15 du quatrième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 2 à 18 du cinquième arrêt attaqué. Pour les besoins des présentes affaires, il peut être résumé et complété comme suit. |
|
7 |
Les présentes affaires s’inscrivent dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis l’année 2014 en réponse aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
|
8 |
Les premier, troisième et quatrième requérants sont des hommes d’affaires de nationalité russe, le deuxième requérant est un homme d’affaires de nationalité arménienne et le cinquième requérant est un homme d’affaires possédant les nationalités russe et israélienne. |
|
9 |
Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). |
|
10 |
À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). |
|
11 |
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie le 24 février 2022, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1, et rectificatif JO 2022, L 241, p. 17). Le même jour, cette institution a adopté le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1). |
A. La décision 2022/329
|
12 |
Les considérants 5 et 8 à 11 de la décision 2022/329 énoncent :
[…]
|
B. La décision 2014/145, telle que modifiée, notamment, par la décision 2022/329
|
13 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 »), impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires, sous réserve de dérogations précisées aux paragraphes 2, 3 et 6 de cet article 1er, pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire, entre autres, aux personnes physiques répondant aux critères prévus notamment à ses points a), b), d) et e). |
|
14 |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), d), f) et g), de la décision 2014/145 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant notamment aux personnes physiques répondant aux critères que ces points définissent, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ces critères étant en substance identiques à ceux prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), de cette décision. Cette disposition se lit comme suit : « Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
[…]
[…] et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe. » |
|
15 |
Dans sa version initiale, l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 était libellé de la manière suivante : « Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques responsables d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. » |
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16 |
L’article 2, paragraphes 3 à 5, 7 et 8, de la décision 2014/145 prévoit, en substance, que les autorités compétentes des États membres peuvent, dans certaines circonstances et conditions, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés et autoriser des paiements à certaines entités et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe de cette décision peuvent effectuer des paiements dus au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle elles ont été inscrites sur cette liste. |
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17 |
L’article 6, troisième alinéa, de ladite décision dispose que cette dernière fait l’objet d’un suivi constant et qu’elle doit être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. |
C. Le règlement no 269/2014
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18 |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), d), f) et g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 »), énumère les critères qui président, entre autres, à l’inscription, sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, de personnes physiques dont les fonds et ressources économiques sont gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Ces critères sont, en substance, identiques à ceux mentionnés au point 14 du présent arrêt. |
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19 |
Les articles 4 à 6ter du même règlement reprennent, en substance, les mêmes dispositions que celles figurant, respectivement, aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 de l’article 2 de la décision 2014/145. |
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20 |
L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 dispose que la liste figurant à l’annexe I de celui-ci est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. |
D. La décision et le règlement litigieux (affaires C-696/23 P et C-35/24 P)
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21 |
Le 9 mars 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté la décision et le règlement litigieux. Par ces actes, les noms des premier et quatrième requérants ont été ajoutés, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145 ainsi que sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, pour les motifs suivants : « [Le premier requérant] est président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company [(ci-après “TMK”)] et président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Il soutient ainsi les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tire profit d’une coopération avec celles-ci. Il exerce donc des activités dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l’agression russe contre l’Ukraine, [le premier requérant], ainsi que 36 autres hommes d’affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il a été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu’il fait partie des hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. […] [Le quatrième requérant] est le propriétaire et [le président directeur général] de la société d’engrais minéraux Uralchem. Le groupe Uralchem est un fabricant russe d’un large éventail de produits chimiques, notamment d’engrais minéraux et de salpêtre d’ammonium. Selon cette entreprise, elle serait en Russie le plus grand producteur de nitrate d’ammonium et le deuxième plus grand producteur d’engrais à base d’ammoniac et d’azote. [Le quatrième requérant] exerce donc des activités dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l’agression russe contre l’Ukraine, [le quatrième requérant], ainsi que 36 autres hommes d’affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il a été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu’il fait partie des hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En décembre 2021, [le quatrième requérant] a revu l’enregistrement de ses sociétés Uralchem Holding et CI-Chemical Invest établies à Chypre, contrôlant “Uralchem”, pour le faire passer sous juridiction russe dans la région administrative spéciale de l’île Oktyabrsky située dans l’oblast de Kaliningrad. » |
E. Les actes litigieux (affaires C-704/23 P, C-711/23 P et C-111/24 P)
1. Les actes initiaux litigieux (affaires C-704/23/P, C-711/23 P et C-111/24 P)
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Le 15 mars 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté les actes initiaux litigieux. Par ces actes, les noms des deuxième, troisième et cinquième requérants ont été ajoutés sur la liste annexée à la décision 2014/145 ainsi que sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, pour les motifs suivants, libellés de manière identique dans ces deux listes : « [Le cinquième requérant] est l’un des principaux actionnaires du conglomérat Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, l’un des plus grands contribuables de la Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Comme d’autres propriétaires d’Alfa Bank (Mikhaïl Fridman et Piotr Aven), il entretient des relations étroites avec Vladimir Poutine et continue à échanger d’importantes faveurs avec lui. Les propriétaires d’Alfa Group bénéficient d’avantages commerciaux et juridiques découlant de cette relation. La fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du groupe à l’étranger. Il apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il fait également partie des hommes d’affaires russes influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. […] [Le troisième requérant] est un oligarque russe influent qui est propriétaire et président du conseil d’administration de l’entreprise Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK est l’un des plus grands contribuables de la Russie. La charge fiscale pesant sur l’entreprise a récemment augmenté, ce qui a entraîné une augmentation considérable des recettes pour le budget de l’État russe. Il est donc un homme d’affaires russe influent intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. […] [Le deuxième requérant] est le directeur exécutif de Yandex [NV] – l’une des principales entreprises de technologie en Russie, spécialisée dans les produits et services intelligents alimentés par l’apprentissage automatique. L’ancien directeur de l’information de Yandex a accusé la société d’être un “élément essentiel dans la dissimulation d’informations” vis-à-vis des Russes au sujet de la guerre en Ukraine. En outre, la société a régulièrement alerté les utilisateurs russes recherchant des nouvelles concernant l’Ukraine sur son moteur de recherche sur des informations non fiables circulant sur Internet, après que le gouvernement russe a menacé les médias russes concernant ce qu’ils publient. Le 24 février 2022, [le deuxième requérant] a assisté à une réunion des oligarques au Kremlin avec Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des oligarques proches de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. En outre, il est un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. » |
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23 |
Le considérant 5 du règlement d’exécution 2022/427, l’un des deux actes initiaux litigieux, énonce : « Le 25 février 2022, le Conseil a adopté le [règlement 2022/330], qui a modifié les critères de désignation afin d’inclure les personnes et entités qui soutiennent le gouvernement de la Fédération de Russie et en tirent profit, les personnes et entités qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les personnes physiques ou morales associées aux personnes ou entités figurant sur la liste. » |
2. Les premiers actes de maintien litigieux (affaires C-704/23/P, C-711/23 P et C-111/24 P)
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Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les premiers actes de maintien litigieux, par lesquels il a maintenu l’inscription des noms des deuxième, troisième et cinquième requérants sur la liste annexée à la décision 2014/145 ainsi que sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 sur le fondement de la même motivation que celle reproduite au point 22 du présent arrêt, étant précisé que, s’agissant du deuxième requérant, la motivation précisait désormais qu’il était l’« ancien » directeur exécutif de Yandex. |
3. Les seconds actes de maintien litigieux (affaires C-704/23 P et C-711/23 P)
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Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les seconds actes de maintien litigieux, par lesquels il a maintenu l’inscription des noms des deuxième et troisième requérants sur les listes annexées à la décision 2014/145 et au règlement no 269/2014. Tandis que la motivation de cette inscription était inchangée en ce qui concerne le troisième requérant, celle de l’inscription du deuxième requérant était désormais libellée comme suit : « [Le deuxième requérant] est ancien directeur exécutif et ancien directeur général adjoint chez Yandex NV, fonctions dont il a démissionné à la suite de son inscription sur les listes de l’Union européenne. Il reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société. Yandex est la plus grande entreprise technologique de Russie. Elle fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie. Des banques publiques russes telles que Sberbank et VTB sont actionnaires et investisseurs dans la société. En 2019, Yandex a accepté une restructuration qui a donné une “action spécifique” (golden share) à une fondation d’intérêt public nouvellement créée pour “défendre les intérêts de la Fédération de Russie”. À travers cette fondation d’intérêt public, le gouvernement de la Fédération de Russie est en mesure d’avoir un droit de veto sur une liste précise de questions. Depuis le début de la guerre d’agression contre l’Ukraine, Yandex a suivi la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie. Les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Yandex ont été conformes aux exigences des autorités russes, ne montrant que les sources liées à la propagande pro-guerre russe. En outre, Yandex a aidé des sites Internet présentant des allégations fausses et prorusses sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique. Le 24 février 2022, [le deuxième requérant] a assisté à une réunion des oligarques au Kremlin avec Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des oligarques proches de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. C’est un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, et il a apporté un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, de même que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. » |
II. Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués
A. Le recours devant le Tribunal et le premier arrêt attaqué (affaire C-696/23 P)
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26 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2022, le premier requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision et du règlement litigieux pour autant qu’ils le concernent. Dans le cadre de son recours en annulation, il contestait notamment l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation répondait au critère visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 [ci-après le « critère g) »]. Il considérait que, en procédant ainsi, cette institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle avait en outre violé ses droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. |
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27 |
Par le premier arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du premier requérant. S’agissant du critère g), le Tribunal a jugé, en substance, aux points 51, 56 et 58 de cet arrêt, que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence, d’une part, que le premier requérant était un homme d’affaires influent en raison de ses fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara et, d’autre part, que, compte tenu de ces fonctions et des nombreux secteurs d’activités dans lesquels ces deux entreprises opéraient, son activité se rapportait à des secteurs économiques qui constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Au point 57 dudit arrêt, le Tribunal a précisé que la notion de « source substantielle de revenus », au sens du critère g), se rapportait à une source de revenus significative et non négligeable fournie par les secteurs économiques. |
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28 |
Le Tribunal a par ailleurs considéré, au point 62 du premier arrêt attaqué, que le fait que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des deux sociétés concernées le jour même de l’adoption de la décision et du règlement litigieux n’était pas pertinent afin d’apprécier la légalité de ces actes, dans la mesure où, au jour de leur adoption, il occupait encore ces fonctions. Au point 63 de cet arrêt, il a également jugé comme n’étant pas non plus pertinent le fait que le premier requérant avait prétendument cédé les actions qu’il détenait dans ces deux sociétés quelques jours avant l’adoption desdits actes, les motifs de ces derniers ne reposant ni sur le contrôle desdites sociétés par ce requérant ni sur le statut d’actionnaire de ce dernier. Le Tribunal a, en outre, considéré, au point 65 dudit arrêt, que des fonctions telles que celles exercées par le premier requérant au sein de TMK et du groupe Sinara permettaient, à elles seules, de le qualifier d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g), indépendamment du contrôle exercé par ce requérant sur ces sociétés. |
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29 |
Au point 66 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le libellé du critère g) ne laissait place à aucun doute quant au fait que la « source substantielle de revenus » visée par ce critère devait provenir non pas des « femmes ou des hommes d’affaires influents », mais des « secteurs économiques ». Le Tribunal a aussi rejeté, au point 67 de cet arrêt, l’argument du premier requérant selon lequel le Conseil ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que TMK et le groupe Sinara payaient des impôts en Russie, dans la mesure où cet argument manquait en fait. |
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30 |
S’agissant du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, le Tribunal a considéré, au point 79 du premier arrêt attaqué, que les quatre conditions visées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») étaient satisfaites en l’espèce. En particulier, il a jugé, au point 80 de cet arrêt, que les mesures restrictives que la décision et le règlement litigieux imposaient au premier requérant étaient « prévues par la loi », puisqu’elles étaient énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union. |
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31 |
Par ailleurs, le Tribunal a rappelé, au point 86 dudit arrêt, que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans un domaine dans lequel le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut en affecter la légalité. Dans ce cadre, le Tribunal a jugé, aux points 87 à 95 du même arrêt, que les restrictions des droits fondamentaux du premier requérant, qui découlaient de ces mesures restrictives, n’étaient pas disproportionnées. |
B. Le recours devant le Tribunal et le deuxième arrêt attaqué (affaire C-704/23 P)
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32 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2022, le deuxième requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux pour autant qu’ils le concernent. Dans le cadre de son recours en annulation, il contestait notamment l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation répondait au critère g). Il considérait que, en procédant ainsi, cette institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle avait en outre violé ses droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. |
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33 |
Par le deuxième arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours. S’agissant du critère g), le Tribunal a précisé, aux points 79 à 81 de cet arrêt, que, compte tenu notamment de l’objectif poursuivi par les mesures restrictives établies par la décision et le règlement litigieux, la notion d’« homme d’affaires influent » recouvrait les hommes d’affaires qui sont importants au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’ampleur de leurs activités économiques ou de leurs possessions capitalistiques ou bien encore de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises, le Conseil visant, par ce critère, à exploiter l’influence que ces femmes et hommes d’affaires sont susceptibles d’exercer sur le régime russe. |
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34 |
Le Tribunal a également jugé, aux points 82 et 83 du deuxième arrêt attaqué, qu’il ressortait de l’objectif de ces mesures restrictives que les revenus visés par le critère g) étaient ceux non pas des femmes ou des hommes d’affaires influents, mais des secteurs économiques au sein desquels ils interviennent. Aux points 105 et 106 de cet arrêt, il a considéré, en substance, que la notion de « source substantielle de revenus », au sens de ce critère, se rapportait à une source de revenus significative et non négligeable fournie directement ou indirectement par des secteurs d’activité tels que, en l’espèce, le secteur des technologies de l’information et des communications. |
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35 |
Le Tribunal a, par ailleurs, estimé, aux points 90, 107 et 108 du deuxième arrêt attaqué, que, en ce qui concerne les actes initiaux litigieux, le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence, d’une part, que le deuxième requérant était un homme d’affaires influent en raison de l’importance de son statut et de ses fonctions au sein de Yandex ainsi que de l’importance économique de cette société et, d’autre part, que, compte tenu de ces fonctions et des activités de ladite société, son activité se rapportait à des secteurs économiques qui constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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36 |
S’agissant des premiers et seconds actes de maintien litigieux, le Tribunal a jugé, au point 125 du deuxième arrêt attaqué, que le Conseil avait considéré à juste titre que le deuxième requérant entretenait toujours des liens importants avec Yandex, de sorte que le maintien de son nom sur les listes en cause demeurait justifié. |
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37 |
Statuant sur le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a notamment considéré, aux points 137 à 139 du deuxième arrêt attaqué, que, compte tenu du fait qu’il ne vise pas la nationalité des personnes désignées, le critère g) ne pouvait pas être considéré comme enfreignant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité. Rappelant en outre que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination doivent être conciliés avec le principe de légalité, en vertu duquel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, il a jugé que, en l’espèce, le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation lors de l’adoption des mesures restrictives contre le deuxième requérant. |
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38 |
Quant au moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, le Tribunal l’a rejeté, aux points 151 et 166 du deuxième arrêt attaqué, aux motifs notamment, exposés aux points 143 et 145 de cet arrêt, que les mesures restrictives édictées à l’égard du deuxième requérant étaient aptes à réaliser les objectifs poursuivis du fait que les conséquences négatives résultant de l’application de ces mesures à ce requérant n’étaient pas manifestement démesurées et que celui-ci ne s’était pas vu imposer lesdites mesures en raison d’un rôle direct qu’il aurait eu dans des actions menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. |
C. Le recours devant le Tribunal et le troisième arrêt attaqué (affaire C-711/23 P)
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39 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2022, le troisième requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux pour autant qu’ils le concernent. Dans le cadre de ce recours, il contestait notamment l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation répondait au critère g). Il considérait que, en procédant ainsi, cette institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle avait en outre violé le principe d’égalité de traitement. En cours de procédure, le troisième requérant a également excipé de l’illégalité de ce critère sur le fondement de l’article 277 TFUE. |
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40 |
Par le troisième arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours. S’agissant du critère g), le Tribunal, tout en retenant la même interprétation des notions d’« homme d’affaires influent » et de « source substantielle de revenus » que celle adoptée dans le deuxième arrêt attaqué, a jugé, au point 78 du troisième arrêt attaqué, que le Conseil avait qualifié à bon droit le troisième requérant d’« homme d’affaires influent », ce que celui-ci ne contestait pas et qui pouvait également se déduire de l’importance économique de MMK dont il était propriétaire et président du conseil d’administration. En outre, le Tribunal a considéré, aux points 79 à 90 de cet arrêt, que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que l’activité du troisième requérant se rapportait à un secteur économique, à savoir le secteur de la métallurgie, qui constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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41 |
Au point 81 du troisième arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la contribution de MMK au budget de la Fédération de Russie n’était pas un élément déterminant pour vérifier si le secteur économique dans lequel le troisième requérant était actif constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de ce pays tiers, dans la mesure où, aux fins de l’application du critère g), il s’agissait de vérifier la contribution des secteurs économiques dans leur globalité et non celle d’entreprises en particulier. Il a également précisé, au point 98 de cet arrêt, que, aux fins de l’application de ce critère, la contribution fiscale supportée par les hommes d’affaires influents ou par les entreprises dans lesquelles ils exercent une activité n’était pas non plus visée en soi, ledit critère se référant à l’ensemble des revenus générés par le secteur d’activités dans lequel ces hommes d’affaires interviennent. |
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42 |
Le Tribunal a par ailleurs rejeté, aux points 104 à 109 du troisième arrêt attaqué, l’exception d’illégalité du critère g) que le troisième requérant avait soulevée. À cet égard, tout en soulignant que ce critère n’a pas institué de présomption de lien entre la qualité d’homme d’affaires influent et le gouvernement de la Fédération de Russie, il a relevé que ledit critère répondait à la volonté du Conseil d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Il en a déduit, au point 108 de cet arrêt, qu’il existait un lien logique entre, d’une part, le fait de cibler les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant des revenus substantiels à la Fédération de Russie, au vu tant de leur propre importance que de celle que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le Tribunal en a conclu que le critère g) incluait des conditions relatives au comportement personnel des personnes visées, à savoir leur influence due à leurs activités économiques dans certains secteurs, permettant ainsi d’établir un lien suffisant et subjectif entre ces personnes et le pays tiers visé, à savoir la Fédération de Russie. |
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43 |
Quant au moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal l’a rejeté, aux points 143 à 146 du troisième arrêt attaqué, pour les mêmes raisons, en substance, que celles énoncées au point 37 du présent arrêt. |
D. Le recours devant le Tribunal et le quatrième arrêt attaqué (affaire C-35/24 P)
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44 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2022, le quatrième requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision et du règlement litigieux pour autant qu’ils le concernent. Dans le cadre de son recours en annulation, il contestait notamment l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation répondait au critère g). Il considérait que, en procédant ainsi, cette institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle avait en outre violé le principe d’égalité de traitement. En cours de procédure, le quatrième requérant a également excipé de l’illégalité de ce critère sur le fondement de l’article 277 TFUE. |
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45 |
Par le quatrième arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours. S’agissant du critère g), le Tribunal, tout en retenant la même interprétation des notions d’« homme d’affaires influent » et de « source substantielle de revenus » que celle visée aux points 33 et 34 du présent arrêt, a jugé, au point 66 du quatrième arrêt attaqué, que le Conseil avait qualifié à juste titre le quatrième requérant d’« homme d’affaires influent », ce que celui-ci ne contestait pas et qui pouvait également se déduire de l’importance économique de Uralchem, la société dont il était propriétaire et président directeur général. Aux points 67 à 76 de cet arrêt, le Tribunal a en outre jugé que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que l’activité du quatrième requérant se rapportait au secteur économique des engrais, lequel constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. À cet égard, et à l’instar des considérations figurant au point 81 du troisième arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, au point 69 du quatrième arrêt attaqué, que si la propre contribution du groupe Uralchem au budget de la Fédération de Russie pouvait être utile pour déterminer son importance économique dans le secteur concerné ou la qualité d’homme d’affaires influent du quatrième requérant, elle n’était pas déterminante afin de répondre à la question de savoir si ce dernier pouvait être qualifié d’« homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », dans la mesure où, aux fins de l’application du critère g), c’est le secteur économique concerné, et non une personne physique ou une entreprise en particulier, qui doit constituer une source de revenus substantielle pour ce gouvernement. |
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Le Tribunal a également rejeté, aux points 84 à 92 du quatrième arrêt attaqué, l’exception d’illégalité du critère g) que le quatrième requérant avait soulevée. À cet égard, il a adopté le même raisonnement que celui résumé au point 42 du présent arrêt. |
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47 |
Quant au moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal l’a rejeté, aux points 126 à 131 du quatrième arrêt attaqué, pour les mêmes raisons, en substance, que celles énoncées au point 37 du présent arrêt. Il a ajouté, au point 128 du quatrième arrêt attaqué, que le Conseil n’était pas tenu d’inscrire sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives toutes les personnes qui satisfont à un critère tel que le critère g). En effet, le Tribunal a considéré que le Conseil disposait d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet, le cas échéant, de ne pas soumettre des personnes à des mesures restrictives s’il estime que, au regard des objectifs poursuivis par ces mesures, il n’est pas opportun de le faire. |
E. Le recours devant le Tribunal et le cinquième arrêt attaqué (affaire C-111/24 P)
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48 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2022, le cinquième requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes initiaux litigieux ainsi que des premiers actes de maintien litigieux pour autant qu’ils le concernent. Dans le cadre de son recours en annulation, il contestait notamment l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation satisfaisait au critère g). Le cinquième requérant considérait que, ce faisant, cette institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il excipait également de l’illégalité de ce critère pour défaut de base légale et violation du principe de proportionnalité. |
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49 |
Par le cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours. Statuant sur l’exception d’illégalité du critère g) pour défaut de base légale, le Tribunal a, au point 37 de cet arrêt, rappelé que, dès lors qu’il existe une décision adoptée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du traité UE prévoyant des mesures restrictives, l’article 215, paragraphe 2, TFUE permet au Conseil de prendre de telles mesures contre n’importe quelle personne, entité ou groupe, en particulier contre des destinataires n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers. |
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50 |
Le Tribunal a par ailleurs précisé, au point 45 dudit arrêt, que, du fait qu’il renvoie à l’ensemble des revenus générés par le secteur d’activités dans lequel les femmes et hommes d’affaires influents concernés interviennent, le critère g) vise l’ensemble des impôts générés par le secteur économique en cause, même ceux qui n’auraient pas été payés par ces personnes. |
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51 |
S’agissant de l’exception d’illégalité du critère g) pour violation du principe de proportionnalité, le Tribunal l’a rejetée, aux points 50 à 63 du cinquième arrêt attaqué, pour des motifs analogues à ceux résumés au point 42 du présent arrêt. Au point 58 du cinquième arrêt attaqué, il a jugé que le fait de viser les personnes dont la situation satisfait au critère g), indépendamment de leur imposition fiscale en Russie, répondait, dès lors que ces personnes ont une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, à l’objectif poursuivi et n’apparaissait donc pas comme étant manifestement inapproprié. Le Tribunal a également écarté, au point 60 dudit arrêt, l’argument du cinquième requérant tiré du considérant 11 de la décision 2022/329 au motif qu’un considérant ne saurait déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné. |
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52 |
En ce qui concerne l’application du critère g) au cinquième requérant, le Tribunal a, aux points 88 à 93 ainsi qu’au point 106 du cinquième arrêt attaqué, retenu la même interprétation des notions d’« homme d’affaires influent » et de « source substantielle de revenus » que celle qui a été exposée aux points 33 et 34 du présent arrêt, tout en rappelant qu’il n’incombait pas au Conseil de démontrer l’existence d’un lien étroit ou d’une interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie. En particulier, aux points 92 et 93 du cinquième arrêt attaqué, il a précisé, d’une part, que l’interprétation de la notion d’« homme d’affaires influent » n’était pas remise en cause par le fait que certaines versions linguistiques du critère g) utilisaient l’adjectif « influent », tandis que d’autres employaient l’adjectif « important » et, d’autre part, que, si les fonctions qu’occupe un homme d’affaires peuvent étayer le fait qu’il possède une « influence », au sens de ce critère, elles ne sont toutefois pas le seul élément qui peut être pris en compte par le Conseil à cette fin. |
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53 |
En ce qui concerne le bien-fondé des actes initiaux litigieux, le Tribunal a jugé, au point 105 du cinquième arrêt attaqué, que, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, le Conseil avait pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le cinquième requérant était un « homme d’affaires influent » à la date d’adoption de ces actes. Aux points 106 à 111 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le Conseil avait valablement pu décider, sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, que Alfa Group, qui comprend Alfa Bank et dont le cinquième requérant est l’un des plus grands actionnaires, intervenait dans un secteur économique, à savoir le secteur bancaire, fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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54 |
En ce qui concerne les premiers actes de maintien litigieux, le Tribunal a jugé, au point 125 du cinquième arrêt attaqué, que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil avait constaté l’absence de changement dans la situation individuelle du cinquième requérant et qu’il s’était fondé sur les mêmes éléments pour maintenir les mesures restrictives adoptées contre ce requérant. |
III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties aux pourvois
A. Sur la jonction
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55 |
Le 5 juin 2024, le président de la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P aux fins de la suite de la procédure. |
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56 |
Par lettres du 20 juin 2024, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont informé la Cour qu’ils n’avaient pas d’objection à la jonction de ces affaires. Par cinq lettres datées respectivement du 27 juin 2024, du 3 juillet 2024, du 1er juillet 2024, du 28 juin 2024 et du 1er juillet 2024, le Conseil a informé la Cour qu’il ne voyait pas non plus d’objection à ce que ces cinq affaires soient jointes. Par lettres, respectivement, du 20 juin 2024 et du 19 juin 2024, les premier et cinquième requérants ont indiqué qu’ils s’opposaient à la jonction desdites affaires aux fins de la suite de la procédure. |
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57 |
Le 5 juillet 2024, le président de la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de joindre les affaires à ce stade de la procédure. |
B. Sur les demandes d’intervention
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58 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 avril 2024, la République tchèque a demandé à intervenir dans l’affaire C-35/24 P au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du président de la Cour du 7 mai 2024, il a été fait droit à cette demande d’intervention. |
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59 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2024, la Commission a demandé à intervenir dans l’affaire C-35/24 P au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du président de la Cour du 31 mai 2024, il a été fait droit à cette demande d’intervention. |
C. Les conclusions des parties aux pourvois
1. Les conclusions des parties dans l’affaire C-696/23 P
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60 |
Le premier requérant demande à la Cour :
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61 |
Le Conseil demande à la Cour :
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2. Les conclusions des parties dans l’affaire C-704/23 P
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62 |
Le deuxième requérant demande à la Cour :
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63 |
Le Conseil demande à la Cour :
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3. Les conclusions des parties dans l’affaire C-711/23 P
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64 |
Le troisième requérant demande à la Cour :
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65 |
Le Conseil demande à la Cour :
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4. Les conclusions des parties dans l’affaire C-35/24 P
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66 |
Le quatrième requérant demande à la Cour :
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67 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission européenne, demande à la Cour :
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5. Les conclusions des parties dans l’affaire C-111/24 P
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68 |
Le cinquième requérant demande à la Cour :
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69 |
Le Conseil demande à la Cour :
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D. Sur les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure
1. Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-696/23 P
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70 |
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 16 juin 2025, le premier requérant a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-696/23 P, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. |
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71 |
À l’appui de sa demande, il fait valoir, d’une part, que, contrairement à ce que Mme l’avocate générale a indiqué en substance au point 32 de ses conclusions dans cette affaire, il affirme, dans son pourvoi, qu’il ne saurait être qualifié d’« homme d’affaires influent », dès lors qu’il a cédé les parts qu’il détenait au sein de TMK et du groupe Sinara et qu’il a démissionné des fonctions qu’il occupait dans cette société et dans ce groupe. D’autre part, le Conseil aurait erronément affirmé, lors de l’audience devant la Cour, sans que le premier requérant ait eu la possibilité de répliquer, que ce dernier avait fait l’objet de mesures restrictives du fait qu’il était « président-directeur général d’une société », alors que son inscription était motivée par le fait qu’il était président du conseil d’administration de TMK ainsi que président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. |
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72 |
En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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73 |
En l’espèce, s’agissant de la mauvaise compréhension que Mme l’avocate générale aurait eue du pourvoi du premier requérant au point 32 de ses conclusions dans l’affaire C-696/23 P, il convient de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. En effet, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 5 mars 2024, Public.Resource.Org et Right to Know/Commission e.a., C-588/21 P, EU:C:2024:201, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée). |
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74 |
Par ailleurs, s’agissant de l’erreur prétendument commise par le Conseil lors de l’audience devant la Cour, il s’agit, de toute évidence, non pas d’un « argument » qui n’aurait pas été débattu entre les parties, au sens de l’article 83 du règlement de procédure, mais d’une erreur matérielle s’apparentant à un lapsus linguae ou à un raccourci de langage. |
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75 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-696/23 P. |
2. Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-711/23 P
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76 |
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2025, le troisième requérant a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-711/23 P, conformément à l’article 83 du règlement de procédure. |
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77 |
À l’appui de sa demande, il fait valoir que la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014 ont été modifiés, respectivement, par la décision (PESC) 2025/904 du Conseil, du 13 mai 2025 (JO L, 2025/904), et par le règlement (UE) 2025/903 du Conseil, du 13 mai 2025 (JO L, 2025/903). Or, ces deux actes de l’Union contiendraient des éléments qui viendraient contredire la position adoptée par le Conseil lors de l’audience devant la Cour en ce qui concerne l’interprétation et la légalité du critère g) ainsi que le caractère prétendument provisoire des mesures restrictives. Il s’agirait ainsi d’un fait nouveau qui n’aurait pas été connu des parties au moment de cette audience, qui s’est tenue le 11 février 2025, et qui, compte tenu également du fait que certaines dispositions desdits actes auraient un effet rétroactif en ce qui concerne les actes litigieux, serait de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. |
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78 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision 2025/904 et le règlement 2025/903 ne sont pas applicables ratione temporis à l’affaire C-711/23 P. Or, la légalité des actes litigieux dans le cadre de cette affaire doit être appréciée au regard de la situation qui existait à la date de leur adoption, de sorte que l’éventuelle contradiction qui pourrait exister entre le contenu de la décision et du règlement susmentionnés et la position adoptée par le Conseil lors de l’audience dans ladite affaire n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. Par ailleurs, même si certaines dispositions desdits actes devaient avoir des effets rétroactifs sur la situation du troisième requérant et les actes litigieux, une telle conséquence ne justifierait pas de rouvrir la phase orale de la procédure, dès lors que, même en cas de rejet du pourvoi dans ladite affaire, le troisième requérant ne serait pas privé de la possibilité de faire usage des voies de recours offertes par le droit de l’Union, voire par le droit national, pour contester ces dispositions ainsi que leurs éventuels effets et implications. |
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79 |
En outre, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’affaire devrait être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties, la Cour disposant ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer. |
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80 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire C-711/23 P. |
IV. Sur les pourvois
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81 |
Compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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82 |
Au soutien de son pourvoi dans l’affaire C-696/23 P, le premier requérant fait valoir cinq moyens. Par son premier moyen, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en le qualifiant d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g). Par son deuxième moyen, il fait valoir que le Tribunal a considéré à tort qu’il avait une « activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens de ce critère. Par son troisième moyen, le premier requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la base juridique de la décision et du règlement litigieux était « prévue par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit entachant le premier arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait jugé à tort que les mesures restrictives dont il fait l’objet étaient proportionnées. Dans le cadre de son cinquième moyen, le premier requérant déclare réitérer l’ensemble des arguments qu’il invoquait en première instance relatifs au deuxième critère ayant fondé les mesures restrictives prises contre lui, à savoir le critère prévu notamment à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145 et demande à la Cour de se prononcer sur ceux-ci dans le cas où elle accueillerait son recours et ne renverrait pas l’affaire devant le Tribunal. |
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83 |
Dans le cadre de son pourvoi dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant invoque quatre moyens, le premier étant tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’interprétation et l’application du critère g) et le deuxième d’une méconnaissance, par le Tribunal, de l’étendue de son contrôle juridictionnel. Les troisième et quatrième moyens sont tirés d’une appréciation erronée, par le Tribunal, des moyens qu’il avait soulevés à l’appui de son recours en première instance, qui étaient pris d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que de ses droits fondamentaux. |
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84 |
Le troisième requérant soulève cinq moyens à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P. Par son premier moyen, il fait valoir que le Tribunal a ignoré la portée de son contrôle juridictionnel et commis ainsi plusieurs erreurs de droit et dénaturations de faits. Les deuxième et troisième moyens sont tirés, en substance, d’une violation du critère g), le troisième requérant excipant, à titre subsidiaire, dans le cadre de son troisième moyen, de l’illégalité et de l’inapplicabilité de ce critère sur le fondement de l’article 277 TFUE. Par son quatrième moyen, il soutient que le Tribunal a violé les notions de « source […] de revenus » et de « source substantielle de revenus », au sens du critère g), dénaturé des éléments de fait et de preuve, violé les formes substantielles ainsi que son obligation de motivation et fait une application erronée de ce critère. Par son cinquième moyen, le troisième requérant fait valoir que le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination au regard dudit critère. |
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85 |
Les cinq moyens avancés par le quatrième requérant dans le cadre de son pourvoi dans l’affaire C-35/24 P sont libellés de manière identique aux cinq moyens avancés par le troisième requérant, à l’exception du quatrième moyen par lequel le quatrième requérant reproche au Tribunal non pas une application erronée du critère g), mais d’avoir renversé la charge de la preuve. |
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86 |
Dans le cadre de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant soulève huit moyens. Par son premier moyen, il reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à ses griefs visant la matérialité du critère prévu notamment à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145, selon lequel les fonds et ressources économiques appartenant, entre autres, à des personnes physiques qui apportent un soutien financier aux décideurs russes ou qui tirent avantage de ceux-ci doivent être gelés [ci-après le « critère d) »]. Par son deuxième moyen, il fait grief au Tribunal d’avoir violé la notion d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g), et, par son troisième moyen, d’avoir jugé à tort que l’article 215, paragraphe 2, TFUE avait rendu obsolète l’exigence d’un lien suffisant entre les personnes faisant l’objet de mesures restrictives et le pays tiers concerné. Son quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal aurait retenu une interprétation du critère g) qui violerait le principe de sécurité juridique, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre. Par son cinquième moyen, le cinquième requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le sens et la portée d’un élément de preuve ainsi que de ne pas avoir répondu à l’un de ses arguments et, par son sixième moyen, de ne pas avoir correctement appliqué le critère g) ou d’avoir raisonné par présomption pour conclure que le secteur bancaire constituait globalement une source de revenus substantiels pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le septième moyen est tiré d’une violation de la notion de secteurs économiques fournissant « une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g) et le huitième moyen d’une violation des principes du procès équitable et d’égalité des armes. |
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87 |
Compte tenu du lien de connexité, voire de l’identité, entre de nombreux moyens invoqués par les cinq requérants à l’appui de leurs pourvois respectifs, la Cour procédera à une analyse groupée de ceux-ci avant d’aborder ceux qui sont propres à certains pourvois. En outre, compte tenu du fait qu’il est nécessaire de clarifier la portée du critère g) avant d’examiner sa légalité, les moyens relatifs à l’interprétation de ce critère seront examinés avant ceux concernant le rejet de l’exception d’illégalité dudit critère. |
A. Sur les moyens tirés d’une violation du critère g) par le Tribunal
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88 |
Il convient d’examiner ensemble les moyens, branches et griefs par lesquels les cinq requérants critiquent, pour l’essentiel, l’interprétation du critère g) retenue par le Tribunal. Il s’agit du premier moyen et de la seconde branche du deuxième moyen soulevés par le premier requérant dans l’affaire C-696/23 P, des premier et deuxième griefs de la première branche du premier moyen, du second grief de la deuxième branche du premier moyen et de la troisième branche du premier moyen soulevés par le deuxième requérant dans l’affaire C-704/23 P, du deuxième moyen, de la première branche du troisième moyen ainsi que des première à troisième branches du quatrième moyen soulevés par le troisième requérant dans l’affaire C-711/23 P, de la quatrième branche du premier moyen, du deuxième moyen, de la première branche du troisième moyen et du premier grief de la seconde branche du quatrième moyen soulevés par le quatrième requérant dans l’affaire C-35/24 P ainsi que du deuxième moyen, de la première branche du quatrième moyen et du septième moyen soulevés par le cinquième requérant dans l’affaire C-111/24 P. |
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89 |
Pour rappel, le critère g) prévoit que sont gelés les fonds et ressources économiques qui appartiennent à « des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ». |
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90 |
L’examen des moyens, branches et griefs mentionnés au point 88 du présent arrêt sera divisé ci-après en deux parties traitant respectivement de l’interprétation de l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » et de celle de l’adjectif « influent » qui qualifie les femmes et hommes d’affaires visés par le critère g). |
1. Sur les arguments tirés d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g)
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91 |
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, bien que la seconde branche du deuxième moyen invoqué par le premier requérant à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-696/23 P vise à critiquer l’interprétation retenue par le Tribunal de cette expression, son traitement nécessite une appréciation d’ensemble du critère g), de sorte que cette branche sera examinée ultérieurement de manière distincte. |
a) Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-711/23 P ainsi que sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-35/24 P
1) Argumentation des parties
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92 |
Par son deuxième moyen dans l’affaire C-711/23 P, le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, en substance, aux points 68 à 70 du troisième arrêt attaqué, que les « revenus substantiels » procurés au gouvernement de la Fédération de Russie devaient provenir des « secteurs économiques », alors qu’ils devraient en réalité provenir des « femmes et hommes d’affaires influents » visés par le critère g). Dans ce cadre, le troisième requérant fait valoir que sept versions linguistiques du critère g), à savoir les versions en langues bulgare, danoise, estonienne, lettone, lituanienne, slovène et finnoise, indiquent clairement que les revenus doivent provenir de ces femmes et hommes d’affaires. Il ressortirait en outre du considérant 11 de la décision 2022/329 et du considérant 5 du règlement d’exécution 2022/427 que l’intention du législateur de l’Union était de viser les femmes et hommes d’affaires influents qui fournissent eux-mêmes une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Dès lors, le Tribunal n’aurait pas correctement identifié l’objectif poursuivi par le critère g), de sorte que l’interprétation téléologique de celui-ci retenue aux points 68 à 70 du troisième arrêt attaqué serait erronée en droit. |
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93 |
Dans son mémoire en réplique, le troisième requérant expose que l’interprétation qu’il propose ne rendrait pas illogique la partie du libellé du critère g) selon laquelle les femmes et hommes d’affaires influents doivent avoir une activité dans des secteurs économiques. En effet, cette précision servirait à distinguer les femmes et hommes d’affaires qui ont un rôle continu et actif dans de tels secteurs de ceux qui n’y ont qu’un rôle passif au moyen de la détention de participations importantes. Il ajoute que cette interprétation n’entraînerait aucun chevauchement entre le critère g) et d’autres critères prévus à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014. En tout état de cause, des chevauchements pourraient toujours exister entre plusieurs critères d’inscription sur les listes qui sont annexées à ces actes de l’Union. |
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94 |
Dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, en substance, essentiellement aux points 69 et 70 du troisième arrêt attaqué, que les revenus substantiels procurés au gouvernement de la Fédération de Russie ne devaient provenir que des secteurs économiques, alors qu’ils doivent également provenir des femmes et hommes d’affaires influents. À cet égard, le troisième requérant s’appuie à nouveau sur le considérant 11 de la décision 2022/329 et sur le considérant 5 du règlement d’exécution 2022/427, tout en soulignant que le Tribunal a manqué de cohérence en n’accordant aucune valeur à ces considérants alors qu’il s’est appuyé sur différents autres considérants pour motiver son raisonnement à d’autres points du troisième arrêt attaqué. Il ajoute que, compte tenu du fait que le Tribunal a reconnu, au point 109 de cet arrêt, que le critère g) fixe des conditions relatives au comportement personnel des personnes, des entités et des organismes visés, seule l’interprétation qu’il propose à la lumière de ces deux considérants permet de prendre en compte le comportement personnel de la femme ou de l’homme d’affaires en question, à savoir sa contribution au secteur économique en cause, étant précisé que son influence au sein de ce secteur économique ne saurait, en tant que telle, être considérée comme étant un comportement personnel. |
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95 |
Le deuxième moyen invoqué par le quatrième requérant à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-35/24 P vise les points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué et repose sur les mêmes arguments que ceux exposés par le troisième requérant au soutien du deuxième moyen de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P, y compris ceux qu’il a développés dans son mémoire en réplique. Le quatrième requérant ajoute néanmoins que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en s’abstenant d’analyser les différentes versions linguistiques du critère g). |
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96 |
Dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, qui vise essentiellement les points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué, lus en combinaison avec le point 92 de cet arrêt, le quatrième requérant soulève les mêmes arguments que ceux exposés par le troisième requérant au soutien de la première branche du troisième moyen de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P. |
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97 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des troisième et quatrième requérants. |
2) Appréciation de la Cour
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98 |
Le troisième requérant, par son deuxième moyen ainsi que par la première branche de son troisième moyen, et le quatrième requérant, par son deuxième moyen et la première branche de son troisième moyen, soutiennent en substance qu’il ressort de plusieurs versions linguistiques du critère g) ainsi que du contexte dans lequel ce critère s’inscrit que le législateur de l’Union a entendu que la source substantielle de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens dudit critère, provienne des « femmes et hommes d’affaires influents » visés par le même critère et non pas des « secteurs économiques », comme le Tribunal l’aurait donc jugé à tort aux points 69 et 70 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué. Le quatrième requérant fait valoir en outre une violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal s’est abstenu de procéder à une comparaison des versions linguistiques du critère g), au mépris de la jurisprudence de la Cour. |
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99 |
À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 26 avril 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures), C-368/20 et C-369/20, EU:C:2022:298, point 56 ainsi que jurisprudence citée]. La Cour a précisé que les actes de l’Union qui prévoient des mesures restrictives doivent être interprétés à la lumière du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions adoptées par l’Union et dans lesquelles ces actes s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 78 et jurisprudence citée). |
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100 |
En outre, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union, les dispositions de celui-ci devant en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, point 38, et du 20 novembre 2025, Lolach, C-327/24, EU:C:2025:901, point 29). |
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101 |
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la motivation d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. L’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal n’oblige cependant pas celui-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a., C-46/22 P, EU:C:2024:50, point 131 ainsi que jurisprudence citée). |
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102 |
En ce qui concerne, en premier lieu, la violation de l’obligation de motivation alléguée par le quatrième requérant, en ce que le Tribunal se serait abstenu, aux points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué, de procéder à une analyse des différentes versions linguistiques du critère g), alors qu’il se serait référé, au point 52 de cet arrêt, à une jurisprudence analogue à celle rappelée au point 99 du présent arrêt, il importe de souligner que les parties en première instance n’ont pas invoqué l’existence d’une divergence entre les versions linguistiques de ce critère en ce qui concerne la question de l’origine de la source substantielle de revenus, de sorte que le Tribunal n’était pas tenu de répondre à un tel argument, non soulevé en l’espèce. Il s’ensuit que cette juridiction n’a pas manqué à son obligation de motivation. |
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103 |
En deuxième lieu, s’agissant des arguments des troisième et quatrième requérants selon lesquels l’interprétation téléologique du critère g) retenue par le Tribunal, aux points 69 et 70 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué, serait incorrecte du fait que les objectifs identifiés par le Tribunal seraient contredits par le libellé de ce critère ainsi que par le contexte dans lequel ce dernier s’inscrit, il convient de vérifier, au regard des règles d’interprétation rappelées aux points 99 et 100 du présent arrêt, si le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le critère g) en ce sens que la « source substantielle de revenus » procurée au gouvernement de la Fédération de Russie doit provenir non pas des « femmes ou hommes d’affaires influents », mais des « secteurs économiques ». |
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104 |
S’agissant, premièrement, du libellé du critère g), il convient, pour déterminer l’origine de la source substantielle de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie, d’examiner, en fonction des différentes versions linguistiques de ce critère, ce que vise le pronom relatif « qui » dans l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » ou bien à quel terme de ce libellé se rapporte l’expression « fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». |
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105 |
À titre liminaire, il importe de souligner qu’il est constant entre les parties que l’expression « ayant une activité dans des secteurs économiques » se rapporte à l’ensemble du groupe nominal « femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ». Dans ces conditions, l’expression « qui fournissent/fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » peut se rapporter soit au groupe nominal « des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques » soit au seul groupe nominal « des secteurs économiques ». |
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106 |
À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que les troisième et quatrième requérants affirment, l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » ne peut, dans les versions en langues danoise, estonienne, lettone, lituanienne et finnoise du critère g), se rapporter qu’aux « secteurs économiques ». En effet, les pronoms relatifs « der » en langue danoise, « mis » en langue estonienne et « kas » en langue lettone visent nécessairement, dans ces langues respectives, les termes ou expressions « økonomiske sektorer », « majandussektoritega » et « ekonomikas nozarēs » (« secteurs économiques »). De même, en langue lituanienne, le mot « užtikrinančiais » (« fournissant ») ne peut se rapporter qu’au groupe nominal « ekonomikos sektoriais » (« secteurs économiques »). Quant à l’expression « sellaisilla talouden aloilla, jotka » (« dans de tels secteurs économiques qui ») utilisée en langue finnoise, elle indique sans ambiguïté que ce sont les secteurs économiques qui doivent constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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107 |
En revanche, il existe une ambiguïté dans les versions en langues bulgare et slovène, dont ces requérants font état, dans la mesure où, respectivement, les pronoms relatifs « които » et « ki » (« qui ») peuvent aussi bien se rapporter aux expressions « видни бизнесмени или юридически лица, образувания или органи » et « vodilni poslovneži ali pravne osebe, subjekti ali organi » (« des femmes et hommes d’affaires distingués/dominants ou des personnes morales, des entités ou des organismes ») qu’aux expressions « икономически сектори » et « gospodarske sektorje » (« secteurs économiques »). La même ambiguïté figure en outre dans les versions en langues espagnole, maltaise, roumaine et slovaque. Quant aux autres versions linguistiques du critère g), dont celles mentionnées au point précédent, elles énoncent clairement que les revenus doivent provenir des secteurs économiques. |
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108 |
Il s’ensuit que six de ces versions linguistiques, à savoir les versions en langues bulgare, espagnole, maltaise, roumaine, slovaque et slovène, peuvent être lues des deux manières envisagées au point 105 du présent arrêt, contrairement aux dix-huit autres versions, dans lesquelles l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » ne peut se rapporter qu’au groupe nominal « secteurs économiques ». |
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109 |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 100 du présent arrêt, le libellé du critère g) peut être interprété de manière uniforme dans toutes les langues de l’Union en ce sens que la « source substantielle de revenus » procurée au gouvernement de la Fédération de Russie doit provenir des « secteurs économiques ». Dans ces conditions, il n’existe pas de divergence entre ces versions linguistiques, de sorte qu’il convient d’écarter l’argument des troisième et quatrième requérants, selon lequel l’interprétation téléologique retenue par le Tribunal aux points 69 et 70 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué serait en contradiction avec le libellé du critère g) dans certaines versions linguistiques. |
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110 |
S’agissant, deuxièmement, du contexte dans lequel le critère g) s’inscrit, il convient, tout d’abord, de relever que, dans l’hypothèse dans laquelle la source substantielle de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie devrait provenir non pas des « secteurs économiques » en tant que tels, mais des « femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques », la portée et l’effet utile du critère g) seraient réduits à néant ou, du moins, affaiblis. En effet, ce critère ferait alors très largement si ce n’est totalement double emploi avec le critère qui est établi à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, tout en ajoutant des conditions qui sont absentes de ce dernier critère. |
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111 |
Celui-ci prévoit en effet que doivent être gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui apportent notamment un soutien financier au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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112 |
Or, force est de constater qu’un tel critère permet déjà d’imposer des mesures restrictives à des personnes physiques, dont, le cas échéant, des femmes et hommes d’affaires influents, ainsi qu’à des personnes morales, à des entités et à des organismes au seul motif qu’ils apportent un soutien financier audit gouvernement, et ce sans qu’il soit nécessaire de vérifier, premièrement, si les personnes physiques concernées ont effectivement la qualité de « femmes ou hommes d’affaires influents », deuxièmement, si ces personnes physiques ou morales, entités et organismes ont une activité dans un secteur de l’économie russe et, troisièmement, si leur soutien financier, même à supposer que celui-ci doive revêtir une certaine importance quantitative ou qualitative (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, points 82 et 83), doit être qualifié de « source substantielle de revenus » pour le même gouvernement. |
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113 |
Dans ces conditions, la préservation de l’effet utile du critère g) par rapport au critère établi à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145 milite en faveur d’une interprétation selon laquelle la source substantielle de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie doit émaner des « secteurs économiques » de ce pays tiers. |
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114 |
Par ailleurs, il est vrai que, ainsi que les troisième et quatrième requérants le font valoir, le considérant 11 de la décision 2022/329 ainsi que le considérant 5 du règlement d’exécution 2022/427 précisent en substance que les critères d’inscription servant de fondement à l’imposition de mesures restrictives en raison des actions de déstabilisation de l’Ukraine par la Fédération de Russie ont, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce pays tiers, été modifiés de manière à inclure respectivement « les personnes et entités qui […] fournissent une source substantielle de revenus [au gouvernement de la Fédération de Russie] » ainsi que « les personnes et entités qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », ces formulations faisant référence au critère g). |
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115 |
Toutefois, il est de jurisprudence constante que si le préambule d’un acte de l’Union est susceptible de préciser le contenu des dispositions dudit acte en ce qu’il constitue des éléments d’interprétation importants, de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte, un tel préambule n’a cependant pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Puppinck e.a./Commission, C-418/18 P, EU:C:2019:1113, points 75 et 76 ainsi que jurisprudence citée). |
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116 |
Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 109 du présent arrêt, les différentes versions linguistiques du critère g) ne présentent pas de divergences entre elles, dans la mesure où il résulte d’une lecture commune de celles-ci que la « source substantielle de revenus » procurée au gouvernement de la Fédération de Russie doit provenir « des secteurs économiques » de ce pays tiers. Dès lors, les termes des considérants visés au point 114 du présent arrêt étant en contradiction avec le libellé de ce critère, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé en substance, au point 57 du quatrième arrêt attaqué, que lesdits considérants n’étaient pas concluants aux fins de l’analyse contextuelle dudit critère, destinée à identifier l’origine de la source de ces revenus. |
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117 |
S’agissant, troisièmement, de l’objectif poursuivi par le critère g) et par la réglementation dont ce critère fait partie ainsi que du contexte historique dans lequel ils s’inscrivent, il convient de rappeler que c’est en raison des actions de la Fédération de Russie en Crimée en 2014 que l’Union a adopté, notamment par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014, des actes visant à répondre, par des mesures restrictives, à ces actions et, plus largement, aux actions de déstabilisation de l’est de l’Ukraine, puis d’agression contre l’Ukraine tout entière, par cette Fédération. |
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118 |
Dans ce cadre, la Cour a jugé que les mesures restrictives individuelles et sectorielles prises dès l’année 2014 avaient pour objectif, notamment, d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 104 et 123, ainsi que du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, EU:C:2020:499, point 59). |
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119 |
Compte tenu de la persistance et de l’ampleur croissante de ces actions, l’Union a graduellement renforcé ce régime de sanctions. Ainsi, elle a notamment ajouté des critères à l’unique critère d’inscription, tel qu’il figurait dans la version initiale de ces actes, à savoir le critère visant les personnes physiques responsables d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés. Le législateur de l’Union a aussi progressivement élargi la portée de certains critères existants, de manière à pouvoir imposer des mesures restrictives à un cercle de personnes, d’entités ou d’organisme de plus en plus large (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 8). |
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120 |
Le critère g) a, ainsi qu’il ressort des points 11 et 12 du présent arrêt, été introduit, en tant que critère d’inscription inédit, le lendemain de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, cette invasion étant qualifiée, selon les considérants 9 et 10 de la décision 2022/329, d’illégale au regard du droit international tant par le Conseil que par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
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121 |
Compte tenu de l’extrême gravité de cette invasion et du fait que le Conseil avait affirmé un mois auparavant, ainsi que cela ressort du considérant 5 de ladite décision, que toute nouvelle agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie aurait des conséquences massives en termes, notamment, de coûts sous la forme de mesures restrictives tant sectorielles qu’individuelles, il convient de considérer que le Conseil a entendu, par l’adoption de ce critère, exercer, comme le Tribunal l’a énoncé, en substance, au point 68 du troisième arrêt attaqué et au point 55 du quatrième arrêt attaqué, une pression supplémentaire sur la Fédération de Russie et accroître le coût pour cette dernière de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, afin que cette Fédération mette fin à son agression militaire contre l’Ukraine et, de manière plus générale, à ses actions et politiques déstabilisant ce pays tiers. |
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122 |
Ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué au point 63 de ses conclusions dans l’affaire C-711/23 P et au point 60 de ses conclusions dans l’affaire C-35/24 P, le critère g) ne pourrait pas contribuer de manière aussi effective à la réalisation de ces objectifs s’il devait être interprété en ce sens que des mesures restrictives ne pourraient être imposées qu’aux femmes et hommes d’affaires influents, aux personnes morales, aux entités et aux organismes qui fournissent eux-mêmes une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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123 |
Au contraire, la possibilité d’imposer des mesures restrictives à l’égard de l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents, des personnes morales, des entités et des organismes qui ont une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment du fait que ceux-ci fournissent eux-mêmes une telle source de revenus à ce gouvernement, est de nature à renforcer la capacité de l’Union à exercer une pression sur ledit gouvernement, notamment en entravant le fonctionnement des secteurs économiques concernés et en entraînant ainsi un affaiblissement des sources de revenus procurés par ces secteurs au même gouvernement. |
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124 |
Il doit d’autant plus en aller ainsi que, dans le contexte d’une agression non provoquée contre un État indépendant, en violation du droit international, l’économie du pays agresseur se transforme ou est susceptible de se transformer en économie de guerre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le critère g) vise, ainsi que Mme l’avocate générale l’a exposé, en substance, au point 62 de ses conclusions dans l’affaire C-711/23 P et au point 59 de ses conclusions dans l’affaire C-35/24 P, à éroder les principales sources de revenus du gouvernement de ce pays agresseur et à porter ainsi atteinte au financement de l’agression contre l’Ukraine, en gelant notamment les fonds et ressources économiques de personnes, d’entités ou d’organismes qui ont une activité dans des secteurs économiques lucratifs pour ce gouvernement et qui, par cette activité, sont susceptibles de contribuer, tels les femmes et hommes d’affaires influents, au maintien de la rentabilité, voire à la prospérité, de ces secteurs. |
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125 |
Il ressort des considérations exposées aux points 104 à 124 du présent arrêt que, contrairement à ce que les troisième et quatrième requérants affirment, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, tant aux points 69 et 70 du troisième arrêt attaqué qu’aux points 56 et 57 du quatrième arrêt attaqué, en considérant que le critère g) devait être interprété en ce sens que ce sont non pas les femmes et hommes d’affaires influents, mais les « secteurs économiques » qui doivent procurer au gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus. |
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126 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument des troisième et quatrième requérants selon lequel il résulterait du droit primaire de l’Union que des critères d’inscription tels que le critère g) doivent viser un « comportement personnel » de la part des personnes et entités visées, il y a lieu de constater que, en première instance, les troisième et quatrième requérants ont soulevé cet argument en rapport non pas avec l’interprétation du critère g), mais avec l’exception d’illégalité de ce critère. En outre, ils le réitèrent au stade du pourvoi, dans le cadre de la seconde branche de leurs troisièmes moyens respectifs, pour critiquer le rejet, par le Tribunal, de cette exception. Dans ces conditions, ledit argument sera examiné lors de l’analyse de cette seconde branche. |
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127 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-711/23 P ainsi que le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen dans l’affaire C-35/24 P. |
b) Sur le second grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, sur les première à troisième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, sur le premier grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P et sur le septième moyen dans l’affaire C-111/24 P
1) Argumentation des parties
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128 |
Par le second grief de la deuxième branche de son premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 105 du deuxième arrêt attaqué, dans l’interprétation qu’il a retenue du terme « substantiel », au sens du critère g). Selon lui, c’est à tort que le Tribunal a défini ce terme comme signifiant « non négligeable », en s’écartant ainsi de son sens ordinaire. En outre, le Tribunal aurait omis de fixer des seuils chiffrés à partir desquels il pourrait être considéré que des revenus revêtent un caractère substantiel. Il n’aurait pas non plus précisé quel serait l’élément de comparaison, tel que les revenus globaux dont dispose le gouvernement de la Fédération de Russie, au regard duquel ce caractère pourrait être établi. |
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129 |
Par la première branche de son quatrième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P, le troisième requérant considère que l’interprétation retenue par le Tribunal, au point 98 du troisième arrêt attaqué, de la notion de « revenus », au sens du critère g), à savoir « l’ensemble des revenus générés par le secteur d’activités » concerné, est trop large et dépasse de manière inacceptable le sens ordinaire de cette notion. Selon ce requérant, les sources de revenus ne devraient couvrir que les sources réelles d’argent dont le budget de la Fédération de Russie bénéficie directement. |
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130 |
Le troisième requérant fait par ailleurs valoir, dans le cadre de la deuxième branche de son quatrième moyen, que cette interprétation de la notion de « revenus » n’est pas suffisamment motivée. En particulier, le Tribunal aurait omis de préciser en quoi les revenus doivent consister, qui doit être considéré comme étant un bénéficiaire de ces revenus ou bien quels types de revenus devraient être considérés comme étant perçus par le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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131 |
Par la troisième branche de son quatrième moyen, le troisième requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en assimilant, au point 87 du troisième arrêt attaqué, le terme « substantiel » à l’expression « non négligeable ». En effet, ce terme et cette expression présenteraient une différence de sens importante, dans la mesure où le terme « substantiel » signifierait « de grande taille, de grande valeur ou de grande importance », tandis que l’expression « non négligeable » se rapporterait à ce qui « n’est pas trop petit pour être important ». En outre, le terme « substantiel » étant un concept relatif, le Tribunal aurait dû, pour évaluer le caractère substantiel de la source de revenus procurée par le secteur économique concerné, prendre comme référence les revenus globaux du gouvernement de la Fédération de Russie, ce qu’il se serait abstenu de faire. |
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132 |
Dans l’affaire C-35/124 P, les arguments soulevés par le quatrième requérant dans le cadre du premier grief de la seconde branche de son quatrième moyen et visant les points 75 et 79 du quatrième arrêt attaqué correspondent à ceux avancés par le troisième requérant au soutien de la troisième branche du quatrième moyen de son pourvoi, tels qu’ils sont exposés au point précédent. |
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133 |
Par son septième moyen invoqué au soutien de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 108 du cinquième arrêt attaqué, que le caractère substantiel de la source de revenus visée au critère g) ne doit pas s’apprécier par rapport au budget global du gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, le terme « substantiel » serait un concept relatif qui nécessiterait que la source de revenus concernée soit comparée au revenu global de ce gouvernement. Cela serait d’autant plus vrai qu’aucune pression ne pourrait être exercée sur ledit gouvernement si le secteur en question ne représentait pour lui qu’une source dérisoire de revenus. |
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134 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des deuxième à cinquième requérants. |
2) Appréciation de la Cour
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135 |
En premier lieu, les deuxième à quatrième requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant, au point 105 du deuxième arrêt attaqué, au point 87 du troisième arrêt attaqué et au point 75 du quatrième arrêt attaqué, le terme « substantiel » comme ayant pour synonyme l’expression « non négligeable ». |
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136 |
À cet égard, il convient de relever que, à ces différents points de ces arrêts, le Tribunal a jugé que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantiel » figurant dans le groupe nominal « source substantielle de revenus » impliquait que « cette source de revenus doit être significative et donc [non] négligeable ». Cette précision de la portée du terme « substantiel », au sens du critère g), n’encourt pas la critique, en ce que, à cet effet, le Tribunal a eu recours à deux synonymes de ce terme, à savoir l’adjectif « significatif » et l’adjectif composé « non négligeable ». En effet, ce dernier, dans le langage courant tant en langue française, qui est la langue de procédure dans l’affaire ayant donné lieu au deuxième arrêt attaqué, qu’en langue anglaise (« not negligible »), qui est la langue de procédure dans les affaires ayant donné lieu aux troisième et quatrième arrêts attaqués, est utilisé pour désigner, notamment, une quantité significative. |
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137 |
En deuxième lieu, les deuxième à cinquième requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 105 du deuxième arrêt attaqué, au point 87 du troisième arrêt attaqué, aux points 75 et 79 du quatrième arrêt attaqué ainsi qu’au point 108 du cinquième arrêt attaqué, en s’abstenant de rapporter les revenus générés par les secteurs économiques en cause aux revenus globaux du gouvernement de la Fédération de Russie pour en déterminer le caractère substantiel, alors qu’un tel caractère est un concept relatif qui nécessite un élément de comparaison. |
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138 |
À cet égard, s’il est vrai que le caractère substantiel d’une quantité peut être apprécié de manière relative, c’est-à-dire par rapport à une quantité de référence, un tel caractère peut également être apprécié de manière absolue. Tel peut être le cas des revenus procurés au gouvernement d’un État par un secteur de son économie. En effet, il est possible de considérer qu’un secteur économique procure à un tel gouvernement des revenus en quantité substantielle, indépendamment du pourcentage que ceux-ci représentent par rapport aux revenus globaux de ce gouvernement, si bien que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de procéder à une telle comparaison. |
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139 |
En troisième lieu, le troisième requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a, au point 98 du troisième arrêt attaqué, retenu une interprétation trop extensive et générale de la notion de « revenus », au sens du critère g), en y incluant, sans aucune précision, « l’ensemble des revenus générés par le secteur d’activités » concerné. |
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140 |
À cet égard, il suffit de relever que la notion de « revenus » englobe nécessairement, compte tenu de son sens ordinaire dans le langage courant, que le troisième requérant mentionne lui-même dans son pourvoi, l’ensemble des ressources financières que le secteur économique concerné fournit au gouvernement de la Fédération de Russie en tant qu’entité publique, dont font partie, ainsi que le Tribunal l’a indiqué à titre exemplatif au point 98 du troisième arrêt attaqué, les impôts en provenance de ce secteur. |
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141 |
Quant au fait que ce point ne contient pas d’indication plus précise de ladite notion, de sorte que le Tribunal aurait entaché son raisonnement d’une insuffisance de motivation, il suffit de constater que, au point 98 du troisième arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument par lequel le troisième requérant faisait valoir que le paiement d’impôts n’équivalait pas à un soutien au régime. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas entendu définir, à ce point, la notion de « revenus ». Il s’est contenté d’y expliquer que le critère g) visait non pas le paiement des impôts par ce requérant ou par l’entreprise dans laquelle il exerçait son activité, mais, entre autres, les impôts générés par le secteur économique concerné. Il ne saurait, dès lors, être considéré que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation. |
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142 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le second grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, les trois premières branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, le premier grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P ainsi que le septième moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
2. Sur les moyens tirés d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de la notion d’« influence », au sens du critère g)
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143 |
La présente sous-section traitera du premier moyen dans l’affaire C-696/23 P, des premier et deuxième griefs de la première branche du premier moyen ainsi que de la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, de la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P ainsi que du deuxième moyen et de la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
a) Argumentation des parties
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144 |
Dans l’affaire C-696/23 P, par son premier moyen qui est divisé en trois branches, le premier requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’il pouvait valablement être qualifié d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g). |
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145 |
Par la première branche de son premier moyen, le premier requérant fait valoir que le Tribunal a, notamment aux points 51 et 63 du premier arrêt attaqué, considéré à tort que le Conseil avait pu valablement lui appliquer le critère g) et le qualifier d’« hommes d’affaires influent » au regard des seules fonctions qu’il occupait au sein de TMK et du groupe Sinara, indépendamment de l’importance qu’il avait, à titre personnel, pour le gouvernement de la Fédération de Russie ou de l’influence qu’il exerçait sur ce gouvernement. Selon le premier requérant, le fait que, pour répondre au critère g), les femmes et hommes d’affaires concernés doivent présenter une telle importance ou influence résulterait de l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de ce critère. Le Tribunal aurait d’ailleurs lui-même confirmé cela aux points 79 à 81 du deuxième arrêt attaqué, prononcé le même jour que le premier arrêt attaqué, ainsi qu’aux points 66 et 68 du troisième arrêt attaqué, prononcé une semaine après le premier arrêt attaqué. Il aurait par conséquent erronément interprété, dans le premier arrêt attaqué et en contradiction avec les deuxième et troisième arrêts attaqués, la notion d’« influence », au sens du critère g), en considérant qu’une telle influence se limite au domaine économique, alors que ce critère requerrait aussi la prise en compte du domaine politique. |
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146 |
Par la deuxième branche de son premier moyen, le premier requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 65 du premier arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 51 et 63 de celui-ci, que les fonctions qu’il exerçait au sein de TMK et du groupe Sinara permettaient, à elles seules, de le qualifier d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g). Le Tribunal aurait en effet dû vérifier si, à la date d’adoption de la décision et du règlement litigieux, le premier requérant avait une importance ou une influence réelle en rapport avec le gouvernement de la Fédération de Russie et s’il exerçait un contrôle sur cette société et ce groupe. En particulier, le Tribunal aurait omis de prendre en compte la situation particulière dans laquelle se trouvait ce requérant, à savoir que, lors de la dernière journée durant laquelle il a exercé ses fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara, c’est-à-dire le 9 mars 2022, qui est également la date à laquelle la décision et le règlement litigieux ont été adoptés, il n’exerçait plus de contrôle ni d’influence sur ces sociétés. |
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147 |
Dans le cadre de la troisième branche de son premier moyen, le premier requérant soutient que, au point 63 du premier arrêt attaqué, le Tribunal s’est, à tort, abstenu de vérifier s’il avait cédé, quelques jours avant l’adoption de la décision et du règlement litigieux, les actions qu’il détenait au sein de TMK et du groupe Sinara, alors qu’une telle vérification aurait permis au Tribunal de constater que, malgré le maintien de ses fonctions jusqu’au 9 mars 2022 dans cette société et ce groupe, ce requérant n’avait plus aucune influence sur ces sociétés et encore moins sur le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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148 |
Par les premier et deuxième griefs de la première branche de son premier moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé la notion de « femmes et hommes d’affaires influents », au sens du critère g). En effet, premièrement, la définition de cette notion donnée par le Tribunal au point 80 du deuxième arrêt attaqué serait contraire au principe de sécurité juridique, en ce qu’elle ne serait ni claire ni précise. |
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149 |
Deuxièmement, aux points 88 et 90 du deuxième arrêt attaqué, le Tribunal aurait, pour considérer que le deuxième requérant avait pu valablement être qualifié d’homme d’affaires « influent », au sens du critère g), retenu un critère qu’il n’avait pas énoncé dans la définition de la notion d’« influence » donnée au point 80 de cet arrêt, à savoir l’importance économique de Yandex, la société dans laquelle ce requérant exerçait son activité. En outre, le Tribunal aurait retenu, au point 89 dudit arrêt, un élément de fait dénué de pertinence au regard de cette définition, à savoir le fait que ledit requérant avait participé à une réunion le 24 février 2022 avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. |
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150 |
Par la troisième branche de son premier moyen, le deuxième requérant fait valoir que le Tribunal a violé les règles de charge et d’administration de la preuve en ayant omis de vérifier si, comme il l’avait pourtant indiqué au point 79 du deuxième arrêt attaqué, un homme d’affaires tel que lui avait une quelconque influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie et était capable de faire pression sur ce gouvernement pour que ce dernier modifie sa politique. |
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151 |
Dans l’affaire C-35/24 P, le quatrième requérant, par la quatrième branche de son premier moyen, fait grief au Tribunal d’avoir fondé, au point 54 du quatrième arrêt attaqué, son interprétation de la notion d’« influence », au sens du critère g), sur la présomption selon laquelle une personne faisant l’objet de mesures restrictives adoptées sur la base de ce critère est en mesure d’exercer une influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment du fait qu’il n’existe aucune preuve d’un lien entre cette personne et ce gouvernement. Cette erreur de droit aurait eu pour effet de renverser la charge de la preuve et aurait également eu des conséquences sur l’analyse opérée par le Tribunal au point 75 du quatrième arrêt attaqué. |
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152 |
Par son deuxième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé la notion d’« influence », au sens du critère g). En effet, premièrement, le Tribunal se serait abstenu, au point 92 du cinquième arrêt attaqué, de procéder à une analyse des différentes versions linguistiques du critère g), alors que, ainsi que ce requérant l’aurait fait valoir en première instance, certaines de ces versions utiliseraient le terme « influent » et d’autres le terme « important ». Le Tribunal aurait ainsi erronément assimilé la notion d’« influence » à celle d’« importance ». |
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153 |
Deuxièmement, l’analyse téléologique menée par le Tribunal serait erronée, dans la mesure où cette juridiction aurait identifié, aux points 52 et 89 du cinquième arrêt attaqué, l’objectif des mesures restrictives résultant des actes initiaux litigieux et des premiers actes de maintien litigieux au regard d’arrêts de la Cour et du Tribunal qui concerneraient non pas des mesures restrictives individuelles comme en l’espèce, mais des mesures restrictives sectorielles. Selon le cinquième requérant, l’objectif des actes litigieux, en ce que ceux-ci prévoient des mesures restrictives individuelles fondées sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE, est de faire pression sur des personnes pour que celles-ci amendent leur comportement. Dans ces conditions, le critère g) devrait être interprété comme visant non pas tous les hommes d’affaires « importants », mais uniquement les hommes d’affaires littéralement « influents », c’est-à-dire ceux qui sont en mesure d’exercer une influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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154 |
Par la première branche de son quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant soutient que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en retenant, au point 91 du cinquième arrêt attaqué, une définition trop large de la notion d’« influence ». En effet, cette définition, en ce qu’elle se rapporterait à tout homme d’affaires important ayant une activité dans un secteur économique donné, ne permettrait pas aux personnes sanctionnées de comprendre quel comportement elles sont censées adopter pour faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie et faire lever les mesures restrictives dont elles font l’objet. Ainsi, le Tribunal aurait dû interpréter la notion d’« influence » comme étant celle qu’un homme d’affaires a sur ce gouvernement pour amener ce dernier à modifier ses actions et sa politique à l’égard de l’Ukraine. |
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155 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des premier, deuxième, quatrième et cinquième requérants. |
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156 |
Dans l’affaire C-696/23 P, le Conseil, sans exciper formellement de l’irrecevabilité du premier moyen invoqué par le premier requérant à l’appui de son pourvoi, fait valoir que, premièrement, ce requérant n’indique pas clairement, à l’appui de la première branche de ce moyen, les points du premier arrêt attaqué qu’il entend critiquer ni pour quelles raisons il estime que ces points contiennent une erreur de droit. Deuxièmement, cette institution relève qu’il est singulier, dans le cadre de cette première branche, de reprocher au Tribunal de ne pas avoir suivi une jurisprudence qu’il a développée dans le troisième arrêt attaqué, rendu postérieurement au premier arrêt attaqué. Troisièmement, le Conseil estime que, par la plupart de ses arguments invoqués à l’appui des trois branches du premier moyen, le premier requérant cherche à amener la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits, ce pour quoi la Cour n’est pas, sauf cas de dénaturation des faits non alléguée en l’espèce, compétente dans le cadre d’un pourvoi. |
b) Appréciation de la Cour
1) Sur la recevabilité du premier moyen dans l’affaire C-696/23 P
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157 |
Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné et qu’il appartient à la Cour, au besoin d’office, de vérifier si cette exigence de précision est satisfaite (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 33 et jurisprudence citée). |
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158 |
En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission, C-152/19 P, EU:C:2021:238, point 110, et du 26 septembre 2024, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission, C-710/22 P, EU:C:2024:787, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
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159 |
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’avance le Conseil, le premier requérant a, dans le cadre de la première branche de son premier moyen, indiqué quels étaient les points précis du premier arrêt attaqué qu’il entendait critiquer, à savoir les points 45, 51 et 63 de celui-ci, et qu’il a expliqué avec la clarté et la précision requises que la portée retenue, à ces points, de la notion d’« influence », au sens du critère g), ne serait pas corroborée par une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de ce critère, ainsi que cela découlerait également des motifs retenus par le Tribunal dans les deuxième et troisième arrêts attaqués. |
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160 |
En deuxième lieu, il est vrai que, aux points 45 à 51, 63 et 65 du premier arrêt attaqué, visés dans les trois branches du premier moyen, le Tribunal a respectivement examiné, premièrement, si le motif invoqué par le Conseil pour adopter des mesures restrictives contre le premier requérant au titre du critère g) était étayé en fait, deuxièmement, si le Conseil avait commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte, afin de qualifier ce requérant d’« homme d’affaires influent », d’un élément de fait, à savoir la prétendue cession de ses actions quelques jours avant la date d’adoption de la décision et du règlement litigieux et, troisièmement, s’il convenait de prendre en compte, aux fins de la qualification dudit requérant d’« homme d’affaires influent », d’un autre élément de fait, à savoir la prétendue absence de contrôle exercé par le même requérant sur la société et le groupe dans lesquels il exerçait encore une activité à cette date. |
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161 |
Cela étant, il y a lieu de relever, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 158 du présent arrêt, que le premier requérant ne cherche pas, par les trois branches de son premier moyen, à remettre en cause la constatation et l’appréciation des éléments de fait opérées par le Tribunal aux points 45 à 51 du premier arrêt attaqué, cette juridiction n’ayant par ailleurs pas effectué une telle constatation ou appréciation aux points 63 et 65 de cet arrêt. Au contraire, il considère en substance que, aux points 51, 63 et 65 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à tort qu’il pouvait être valablement qualifié d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g), au regard de ses seules fonctions occupées au sein de TMK et du groupe Sinara, indépendamment de la question de savoir s’il avait cédé ses actions dans cette société ou dans ce groupe ou s’il exerçait encore un contrôle sur ceux-ci à la date d’adoption de la décision et du règlement litigieux. Le premier requérant considère que, par un tel raisonnement, le Tribunal a retenu une acception purement économique de la notion d’« influence », alors que, ainsi qu’il l’avait fait valoir dans sa requête en première instance, cette notion impliquerait une importance ou une influence à l’égard du gouvernement de la Fédération de Russie. |
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162 |
Dès lors, les critiques du premier requérant portent sur la qualification juridique des faits par le Tribunal comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives adoptées contre lui (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60), ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 158 du présent arrêt, relève de la compétence de la Cour. Dans la mesure où ces critiques portent également sur l’interprétation que le Tribunal a, dans ce cadre, implicitement retenue de la notion d’« influence », au sens du critère g), il convient de rappeler que la question de savoir si le Tribunal a procédé à une interprétation erronée d’une disposition d’un acte de l’Union est une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, EU:C:2000:631, point 35). |
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163 |
En troisième lieu, lorsque, dans le cadre d’un pourvoi, un requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, dans l’arrêt attaqué, la même interprétation d’une disposition d’un acte de l’Union que celle qu’il a retenue dans un autre arrêt rendu le même jour, voire dans un arrêt postérieur, un tel grief ne saurait être déclaré irrecevable. Dans le cas contraire, ce requérant se verrait indûment privé de la possibilité de relever une éventuelle contradiction ou incohérence dans l’interprétation d’une telle disposition par le Tribunal, alors même que la question de savoir si cette juridiction a interprété de manière correcte et uniforme le droit de l’Union au regard de sa propre jurisprudence est une question de droit qui relève de la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C-98/17 P, EU:C:2018:774, points 82 à 85). |
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164 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le premier moyen invoqué par le premier requérant à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-696/23 P est recevable dans son intégralité. |
2) Sur le fond
i) Sur le premier moyen dans l’affaire C-696/23 P, sur la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P et sur la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P
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165 |
Dans la mesure où ils présentent un lien de connexité entre eux, les arguments des premier, deuxième et quatrième requérants seront examinés conjointement ci-après, tandis que ceux qui sont propres à chacun de ces requérants feront, le cas échéant, l’objet d’un examen séparé. |
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166 |
Premièrement, il y a lieu de constater que le premier requérant fait une lecture erronée des deuxième et troisième arrêts attaqués, tout comme le deuxième requérant fait une lecture erronée du deuxième arrêt attaqué et le quatrième requérant du quatrième arrêt attaqué. En effet, ni aux points 79 à 81 du deuxième arrêt attaqué, ni aux points 66 et 68 du troisième arrêt attaqué, ni encore au point 54 du quatrième arrêt attaqué, le Tribunal n’a considéré ou présumé que les « femmes et hommes d’affaires influents », au sens du critère g), devaient avoir un lien personnel avec le gouvernement de la Fédération de Russie, en ce qu’ils devaient revêtir une importance concrète pour ce gouvernement ou être en mesure d’exercer une influence ou une pression notable sur celui-ci. |
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167 |
Tout d’abord, au point 79 du deuxième arrêt attaqué, visé tant par le premier que par le deuxième requérant, au point 66 du troisième arrêt attaqué, visé par le premier requérant, et au point 54 du quatrième arrêt attaqué, visé par le quatrième requérant, le Tribunal a jugé que le critère g) prévoyait uniquement un lien entre, d’une part, le gouvernement de la Fédération de Russie et, d’autre part, non pas les femmes et hommes d’affaires influents, mais les secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus à ce gouvernement. En outre, le Tribunal a considéré que ce critère visait uniquement à exploiter l’influence que la catégorie de personnes que constituent ces femmes et hommes d’affaires était « susceptible » d’exercer sur le régime russe en « poussant » ces personnes à faire pression sur ledit gouvernement pour que celui-ci modifie sa politique, cette formulation indiquant clairement que le Tribunal n’a pas retenu que les femmes et hommes d’affaires influents devaient avoir un lien personnel avec le même gouvernement ni qu’ils devaient être effectivement en mesure d’exercer une pression sur celui-ci. |
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168 |
Ensuite, au point 80 du deuxième arrêt attaqué, visé par le premier requérant, le Tribunal a jugé que la notion d’« influence », au sens du critère g), recouvrait l’importance que les femmes et hommes d’affaires pouvaient avoir sur le plan économique au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités, et ce indépendamment des liens que ces femmes et hommes d’affaires peuvent entretenir avec le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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169 |
Enfin, au point 81 du deuxième arrêt attaqué et au point 68 du troisième arrêt attaqué, visés par le premier requérant, le Tribunal a considéré qu’une telle interprétation de cette notion, faisant abstraction de toute forme de lien que les femmes ou hommes d’affaires seraient susceptibles d’entretenir avec ce gouvernement, était corroborée par l’objectif des mesures restrictives en cause, à savoir faire pression sur ledit gouvernement et accroître le coût des actions de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. |
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170 |
Partant, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a appliqué aucune présomption en rapport avec une telle capacité et n’a pas non plus renversé la charge de la preuve. De même, le Tribunal n’a pas, aux points 79 à 81 du deuxième arrêt attaqué et aux points 66 et 68 du troisième arrêt attaqué, considéré que les « femmes et hommes d’affaires influents », au sens du critère g), devaient avoir un lien personnel avec le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qu’ils devaient revêtir une importance concrète pour ce gouvernement ou exercer une influence réelle sur celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les arguments des deuxième et quatrième requérants. |
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171 |
Cela étant, il convient de vérifier, deuxièmement, si, indépendamment des considérations exposées par le Tribunal dans les deuxième et troisième arrêts attaqués, celui-ci a correctement appréhendé, dans le premier arrêt attaqué, la notion d’« influence », au sens de ce critère, en ce qu’il a considéré en substance, aux points 51, 63 et 65 de cet arrêt, qu’une personne telle que le premier requérant pouvait être qualifiée d’« homme d’affaires influent » au regard des seules fonctions qu’elle occupe dans l’économie russe, indépendamment de l’existence d’un lien entre elle et le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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172 |
Dans ce cadre, il convient de vérifier, conformément aux règles d’interprétation des dispositions du droit de l’Union rappelées aux points 99 et 100 du présent arrêt, si l’interprétation de la notion d’« influence » ainsi retenue par le Tribunal dans le premier arrêt attaqué n’est pas entachée d’une erreur de droit. |
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173 |
S’agissant du terme « influent », il apparaît que l’ensemble des versions linguistiques du critère g) utilisent des termes dont la signification est comparable, en ce qu’ils reflètent l’idée que la femme ou l’homme d’affaires doit être important, de premier plan ou éminent. En effet, ces versions disposent que les femmes et hommes d’affaires doivent être « distingués » (« видни » en langue bulgare), « importants » (« principales » en langue espagnole et « importanţi » en langue roumaine), « de premier plan » (« předních » en langue tchèque, « fremtrædende » en langue danoise, « führende » en langue allemande, « leading » en langue anglaise, « príomhdhaoine » en langue irlandaise, « vodeće » en langue croate, « vezető » en langue hongroise, « vooraanstaande » en langue néerlandaise, « wiodących » en langue polonaise, « propredných » en langue slovaque, « johtavat » en langue finnoise et « ledande » en langue suédoise), « éminents » (« juhtivad » en langue estonienne, « εξέχοντες » en langue grecque, « di spicco » en langue italienne et « proeminentes » en langue portugaise), « influents » (en langue française de même que « ietekmīgi » en langue lettone et « įtakingi » en langue lituanienne), « principaux » (« ewlenin » en langue maltaise) ou « dominants » (« vodilne » en langue slovène). |
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174 |
En outre, les termes utilisés dans les différentes versions linguistiques n’impliquent nullement, par eux-mêmes et hors de tout contexte, un lien avec un domaine quelconque, tel que les domaines économique ou politique, ou avec des personnes ou entités déterminées, telles que le gouvernement d’un État. |
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175 |
Partant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 32 de ses conclusions dans l’affaire C-696/23 P, l’adjectif qualificatif « influent » vise, faute de tout indice, dans le libellé du critère g), selon lequel l’influence devrait s’exercer sur le gouvernement de la Fédération de Russie ou plus largement dans un contexte politique, l’importance que la femme ou l’homme d’affaires concerné doit détenir dans son secteur d’activité, indépendamment des liens que cette femme ou cet homme peut par ailleurs avoir, le cas échéant, avec ce gouvernement. |
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176 |
Il est vrai que le critère g) fait mention dudit gouvernement, de sorte qu’il pourrait être considéré que la notion d’« influence » s’inscrit également dans un contexte politique. Toutefois, comme le Tribunal l’a indiqué aux points 79 à 81 du deuxième arrêt attaqué et aux points 66 et 68 du troisième arrêt attaqué, mentionnés par le premier requérant, ce critère établit un lien entre, d’une part, le même gouvernement et, d’autre part, non pas les femmes et hommes d’affaires influents, mais les secteurs économiques dans lesquels ces femmes et hommes d’affaires exercent une activité. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 125 du présent arrêt, le critère g) doit être interprété en ce sens que ce sont les secteurs économiques et non les femmes et hommes d’affaires influents qui doivent procurer au gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus. |
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177 |
Dès lors, il résulte du libellé du critère g) que ce dernier implique uniquement de démontrer que les femmes et hommes d’affaires possèdent une importance significative dans un secteur économique lucratif pour le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment des liens que ces femmes et hommes peuvent avoir avec ce gouvernement, de leur importance concrète pour celui-ci ou de leur capacité effective d’influence à son égard. |
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178 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 80 du deuxième arrêt attaqué, mentionné par le premier requérant, la notion d’« influence » des femmes et hommes d’affaires dans le secteur économique dans lequel ceux-ci exercent leur activité ne peut être comprise qu’au regard du contexte économique dans lequel ils opèrent, selon des critères tels que leur statut professionnel ou leurs fonctions, l’importance de leur activité économique, l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs investissements, leurs fonctions au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent ces fonctions ou bien encore tout autre critère d’ordre économique pertinent. |
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179 |
Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le critère g). À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme le Tribunal l’a indiqué, en substance, au point 90 du premier arrêt attaqué et ainsi que cela a été rappelé au point 121 du présent arrêt, que ces objectifs consistent à exercer une pression supplémentaire sur la Fédération de Russie et à accroître le coût pour cette dernière de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, afin que cette Fédération mette fin à son agression militaire contre l’Ukraine et, de manière plus générale, à ses actions et politiques déstabilisant ce pays tiers. |
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180 |
Or, comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 44 de ses conclusions dans l’affaire C-696/23 P, ces objectifs peuvent être atteints en ciblant, par des mesures restrictives, des femmes et des hommes d’affaires qui, du fait qu’ils ont une importance significative dans un secteur économique lucratif pour le gouvernement de la Fédération de Russie, contribuent aux revenus que ce gouvernement tire du même secteur, de même que, en conséquence, au financement des actions menées par ce pays tiers contre l’Ukraine, et ce dans le contexte d’une économie transformée ou susceptible d’être transformée en économie de guerre. En entravant le fonctionnement des secteurs économiques concernés, l’imposition de mesures restrictives à l’égard de tels femmes et hommes d’affaires, indépendamment des liens qu’ils peuvent avoir, le cas échéant, avec ledit gouvernement, est ainsi susceptible d’accroître le coût de ces actions et à exercer une pression sur ce dernier pour qu’il mette fin auxdites actions. |
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181 |
Il ressort ainsi des points 173 à 180 du présent arrêt que la notion d’« influence », au sens du critère g), doit être comprise comme se rapportant à des femmes et à des hommes d’affaires qui ont une importance significative dans des secteurs économiques lucratifs pour le gouvernement de la Fédération de Russie, de telle sorte qu’ils sont susceptibles de favoriser indirectement le financement des actions de déstabilisation menées par ledit gouvernement contre l’Ukraine en contribuant au maintien de la rentabilité desdits secteurs, voire à leur prospérité. |
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182 |
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argument du premier requérant selon lequel le Tribunal, en considérant qu’il pouvait être valablement qualifié d’homme d’affaires « influent » au regard des fonctions qu’il occupait au sein de TMK et du groupe Sinara, indépendamment de tout lien avec le gouvernement de la Fédération de Russie, aurait procédé, aux points 51, 63 et 65 du premier arrêt attaqué, à une interprétation erronée de la notion d’« influence », au sens du critère g). |
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183 |
Troisièmement, s’agissant des arguments du premier requérant selon lesquels le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 63 et 65 du premier arrêt attaqué, que la perte de son pouvoir de contrôle à l’égard de TMK et du groupe Sinara à la suite de la cession de ses actions n’était pas un élément pertinent à prendre en compte aux fins de l’interprétation et de l’application du critère g) et, partant, de sa qualification d’homme d’affaires « influent », au sens de ce critère, il convient de les rejeter pour les motifs suivants. |
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184 |
Il ressort en effet du point 181 du présent arrêt que la notion d’« influence » des femmes et hommes d’affaires visés au critère g) ne se cantonne pas aux seuls femmes et hommes d’affaires qui, par leurs fonctions au sein d’une société ou par les actions dont ils disposent, exercent un contrôle réel et effectif sur cette société. Cette notion recouvre, ainsi que cela ressort également des points 47 à 51 du premier arrêt attaqué et du point 178 du présent arrêt, celles et ceux qui, en raison notamment de l’importance de leur statut et de leurs fonctions ainsi que de l’importance économique de la société pour laquelle ils exercent une activité, ont une importance significative dans le secteur économique dans lequel ils exercent leur activité. Si, dans certaines circonstances, une telle importance peut être établie au regard, notamment, du contrôle exercé par une femme ou un homme d’affaires sur la société dans laquelle elle ou il exerce son activité, elle peut également être établie au regard d’autres éléments objectifs, tels que ceux susmentionnés. |
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185 |
Or, il ressort en substance des constatations et appréciations de fait opérées par le Tribunal aux points 47 à 51 et 62 du premier arrêt attaqué, non critiquées par le premier requérant dans le cadre de son pourvoi, que celui-ci avait un statut et exerçait des fonctions qui, au regard également de l’importance économique de TMK et du groupe Sinara, lui conféraient, jusqu’à la date d’adoption de la décision et du règlement litigieux, une importance significative dans le secteur d’activité dans lequel il opérait, c’est-à-dire une « influence », au sens du critère g). Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, en substance, aux points 63 et 65 du premier arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’établir, aux fins de la qualification du premier requérant d’« homme d’affaires influent », si ce requérant exerçait toujours, jusqu’à cette date, un contrôle réel et effectif sur cette société et sur ce groupe. |
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186 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans l’affaire C-696/23 P, la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P et la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P. |
ii) Sur les premier et deuxième griefs de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P
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187 |
En premier lieu, dans le cadre, respectivement, du premier grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P et de la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P, les deuxième et cinquième requérants soutiennent que, en définissant de manière trop large la notion d’« influence », au sens du critère g), donnée au point 80 du deuxième arrêt attaqué et au point 91 du cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu le principe de sécurité juridique. |
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188 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite, ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur ni même par le juge de l’Union lorsqu’il interprète cette norme [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, points 158 et 159 ainsi que jurisprudence citée, et du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-703/23 P, EU:C:2025:608, point 33]. |
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189 |
Par ailleurs, il ne saurait être porté atteinte au principe de sécurité juridique au seul motif que le juge de l’Union doive recourir à des méthodes d’interprétation autres que l’interprétation littérale d’une norme de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 167). |
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190 |
Il y a lieu de rappeler que, au point 91 du cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les femmes et hommes d’affaires étaient « influents », au sens du critère g), du fait de leur importance dans le secteur dans lequel ils exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe. Tant à ce point qu’au point 80 du deuxième arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la notion d’« influence », au sens de ce critère, recouvrait l’importance que les femmes et hommes d’affaires pouvaient avoir au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités. |
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191 |
En statuant ainsi, le Tribunal a appréhendé la notion d’« influence » dans un sens économique et a fourni des critères suffisamment clairs et précis aux fins de son application, alors même qu’il ne s’imposait pas à lui de mentionner dans le détail les hypothèses dans lesquelles ladite notion était susceptible de s’appliquer du fait que, ainsi qu’il ressort également du point 184 du présent arrêt, la manière d’appréhender l’importance ou l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires peut avoir dans le secteur économique concerné dépend largement du contexte et des circonstances de la cause (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-703/23 P, EU:C:2025:608, point 34). |
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192 |
En outre, dès lors que le Tribunal a, ainsi qu’il ressort du point 178 du présent arrêt, pu constater, à bon droit, au point 91 du cinquième arrêt attaqué, qu’il découle de la notion d’« influence » que sont visés les cas dans lesquels une femme ou un homme d’affaires a une importance dans le secteur économique concerné au regard de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises, il ne saurait être considéré que ce point 91 méconnaît l’exigence de prévisibilité requise par le principe de sécurité juridique. |
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193 |
En deuxième lieu, par son deuxième grief invoqué à l’appui de la première branche de son premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant fait valoir en substance que le Tribunal a retenu, aux points 88 à 90 du deuxième arrêt attaqué, des critères ou des éléments qu’il n’a pas énoncés dans la définition qu’il a donnée de la notion d’« homme d’affaires influent » au point 80 de cet arrêt, à savoir respectivement l’importance économique de la société Yandex, dans laquelle le deuxième requérant exerçait son activité, et une réunion à laquelle ce requérant aurait participé le 24 février 2022 avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. |
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194 |
À cet égard, il est vrai que, au point 80 du deuxième arrêt attaqué, le Tribunal a identifié quatre critères non cumulatifs permettant de considérer qu’une femme ou un homme d’affaires est « influent », au sens du critère g), et qu’aucun de ces critères ne mentionne l’importance économique de la société dans laquelle cette femme ou cet homme d’affaires exerce son activité. Il est également vrai que, aux points 88 et 90 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que Yandex était une société importante sur le plan économique et s’est fondé, entre autres, sur cet élément pour considérer que le Conseil avait pu valablement qualifier le deuxième requérant d’« homme d’affaires influent », au sens du critère g). |
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195 |
Cela étant, ainsi que cela ressort des points 178 et 191 du présent arrêt, l’influence d’une femme ou d’un homme d’affaires peut être établie à l’aide de divers critères économiques en fonction des circonstances de l’espèce. Dès lors, l’importance économique de la société pour laquelle une femme ou un homme d’affaires exerce son activité constitue un élément pertinent pour déterminer, en conjonction avec d’autres éléments, si cette femme ou cet homme d’affaires est « influent », au sens du critère g), c’est-à-dire, ainsi que cela a été indiqué au point 181 du présent arrêt, si elle ou il a une importance significative dans le secteur économique concerné. Ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en prenant cet élément en compte aux points 87 à 90 du deuxième arrêt attaqué. |
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196 |
Quant au fait que le Tribunal aurait, au point 89 du deuxième arrêt attaqué, retenu un élément de fait qui ne relève pas des critères mentionnés dans la définition de la notion d’« influence » donnée au point 80 de cet arrêt, à savoir la participation du deuxième requérant à une réunion organisée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le 24 février 2022, il suffit de relever que, à ce point 89, le Tribunal a uniquement considéré que cet élément venait « corroborer » l’influence du deuxième requérant, au sens du critère g). Or, ainsi qu’il ressort du point 188 du présent arrêt, la définition générale d’une notion, telle que celle donnée par le Tribunal au point 80 du deuxième arrêt attaqué, ne saurait mentionner les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles cette notion est susceptible de s’appliquer et encore moins contenir les éléments de fait permettant d’étayer ou de confirmer qu’une situation concrète relève de ladite notion. |
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197 |
En outre, la prise en compte de la réunion du 24 février 2022 doit être comprise dans le sens non pas où le requérant serait influent en raison de ses liens avec le gouvernement de la Fédération de Russie ou avec son président, mais où son importance significative dans le secteur économique dans lequel il exerce son activité est confirmée par le fait qu’il est l’un des oligarques à avoir été invités à participer à cette réunion. |
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198 |
En troisième lieu, par son deuxième moyen dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant fait grief, en substance, au Tribunal de ne pas avoir procédé, au point 92 du cinquième arrêt attaqué, à une analyse comparative du terme « influent » dans les différentes versions linguistiques du critère g) et d’avoir, au point 89 de cet arrêt, lu en combinaison avec le point 52 de celui-ci, fondé son analyse téléologique de cette notion sur des objectifs qui se rapporteraient aux mesures restrictives non pas individuelles mais sectorielles adoptées par l’Union en rapport avec les actions de déstabilisation de l’Ukraine par la Fédération de Russie. |
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199 |
S’agissant du premier de ces deux griefs, le cinquième requérant fait une lecture erronée du point 92 du cinquième arrêt attaqué. En effet, le Tribunal y a jugé en substance que, même dans le cas où il existerait une disparité entre les différentes versions linguistiques du terme « influent » figurant dans le libellé de ce critère, il conviendrait, conformément à la jurisprudence mentionnée à ce point et rappelée au point 100 du présent arrêt, d’interpréter ledit critère en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont il constitue un élément, ce à quoi il s’était précisément employé aux points 88 à 91 du cinquième arrêt attaqué. |
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200 |
En tout état de cause, il convient de rappeler que les 24 versions linguistiques du terme « influent » ne présentent pas de disparité entre elles, dans la mesure où elles peuvent se prêter à une lecture uniforme, ainsi que cela ressort des points 173 et 174 du présent arrêt. |
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201 |
S’agissant du second grief mentionné au point 198 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela ressort des points 118 et 121 du présent arrêt et comme le Tribunal l’a exposé aux points 52 et 89 du cinquième arrêt attaqué, que les actes de l’Union en matière de mesures restrictives adoptées dans le contexte de la situation en Ukraine ont, depuis l’année 2014, comme objectif, au moyen tant de mesures restrictives sectorielles que, comme en l’espèce, de mesures restrictives individuelles, d’exercer une pression sur la Fédération de Russie et d’accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, afin que cette Fédération mette fin à ses actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi que, depuis l’année 2022, à l’agression contre ce pays tiers. Dès lors, le Tribunal a procédé à l’analyse téléologique figurant aux points 88 et 89 du cinquième arrêt attaqué en identifiant correctement les objectifs poursuivis par les mesures restrictives résultant des actes initiaux litigieux et des premiers actes de maintien litigieux. |
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202 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter les premier et deuxième griefs de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
B. Sur les moyens tirés d’une violation, par le Tribunal, du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P
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203 |
La présente section regroupe, outre la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P, les moyens tirés d’erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal en rapport avec le principe de proportionnalité et les exigences visées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir les troisième et quatrième moyens dans l’affaire C-696/23 P ainsi que le troisième moyen et la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-704/23 P. |
1. Sur le troisième moyen dans l’affaire C-696/23 P, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte
a) Argumentation des parties
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204 |
Par son troisième moyen au soutien de son pourvoi dans l’affaire C-696/23 P, le premier requérant fait valoir que le Tribunal a, au point 80 du premier arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant en substance que la limitation de l’exercice de ses droits fondamentaux par les mesures restrictives dont il fait l’objet était « prévue par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte. En effet, cette juridiction aurait omis, au mépris de la jurisprudence de la Cour, de vérifier si la décision et le règlement litigieux qui édictent ces mesures prévoient des règles claires et précises régissant la portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux du premier requérant consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte, à savoir le droit au respect de sa vie privée ainsi que le droit de propriété. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. En particulier, le critère g) ne serait ni clair ni précis et reposerait sur des termes ambigus qui ne répondraient pas à l’exigence de prévisibilité et qui ne fourniraient pas de garanties suffisantes contre une utilisation arbitraire de son pouvoir d’appréciation par le Conseil. |
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205 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du premier requérant. |
b) Appréciation de la Cour
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206 |
Il y a lieu de rappeler que le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications consacré à l’article 7 de la Charte ainsi que le droit de propriété prévu à l’article 17 de la Charte ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 148, et du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C-61/22, EU:C:2024:251, point 75). |
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207 |
Dans ce cadre, l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte prévoit que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de ces droits pourvu qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits. |
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208 |
À cet égard, il importe de rappeler que l’exigence selon laquelle de telles limitations doivent être prévues par la loi (principe de légalité) implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ces droits définisse lui-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, étant précisé, d’une part, que cette exigence n’exclut pas que la limitation en cause soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situations et, d’autre part, que la Cour peut, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de la limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte (arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C-61/22, EU:C:2024:251, point 77 et jurisprudence citée). |
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209 |
En l’espèce, il est vrai que, au point 80 du premier arrêt attaqué, le Tribunal s’est contenté, dans son examen du principe de légalité, de relever que les mesures restrictives que les actes litigieux comportent pour le premier requérant étaient énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union. Ce faisant, il n’a pas examiné, à ce point, la question de savoir si les actes qui permettent l’ingérence dans les droits fondamentaux du premier requérant définissaient la portée de la limitation de l’exercice de ces droits au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent. Dans cette mesure, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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210 |
Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario, C-778/21 P et C-798/21 P, EU:C:2024:833, point 178). |
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211 |
À cet égard, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte requiert certes que toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental garanti par celle-ci doit être prévue par la loi, ce qui implique que la base légale qui permet l’ingérence dans ledit droit doit définir elle-même, de manière claire et précise, la portée de la limitation de son exercice [arrêts du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, point 175, ainsi que du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, point 86]. |
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212 |
Or, le Tribunal a examiné, en substance, le respect de cette exigence dans son analyse du premier moyen du recours, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. |
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213 |
En particulier, il a considéré, aux points 83, 84 et 91 à 93 du premier arrêt attaqué, que les conditions d’application et la portée des limitations de l’exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 17 de la Charte sont définies de manière claire et précise par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 eux-mêmes. En effet, de telles mesures restrictives ne peuvent être édictées qu’à l’égard de catégories de personnes et d’entités qui répondent aux critères figurant aux articles 1er et 2 de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3 du règlement no 269/2014, dont le critère g) fait partie. De plus, l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 6, de la décision 2014/145 précise les cas dans lesquels une personne est susceptible de bénéficier d’une dérogation à la mesure d’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union dont elle fait l’objet, tandis que l’article 2, paragraphes 3 à 5, 7 et 8, de cette décision ainsi que les articles 4 à 6 ter du règlement no 269/2014 prévoient dans quels cas les fonds et ressources économiques d’une personne qui ont été gelés peuvent être débloqués. |
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214 |
Dans ces conditions, il apparaît que la conclusion du Tribunal, figurant au point 80 du premier arrêt attaqué, selon laquelle les mesures restrictives que les actes litigieux comportent pour le premier requérant sont prévues par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, est fondée au regard de motifs figurant dans une autre partie de cet arrêt. |
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215 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen dans l’affaire C-696/23 P. |
2. Sur le quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P et sur le troisième moyen dans l’affaire C-704/23 P, tirés d’une violation de l’article 52 paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-704/23 P, tirée d’une violation du principe de proportionnalité
a) Argumentation des parties
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216 |
Le quatrième moyen invoqué à l’appui du pourvoi dans l’affaire C-696/23 P se divise en six branches. |
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217 |
Par la première branche de ce moyen, le premier requérant soutient en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 88 et 90 du premier arrêt attaqué, que les mesures restrictives qui lui ont été imposées étaient aptes et nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par l’Union. En effet, s’agissant, d’une part, du point 88 de cet arrêt, ces mesures n’auraient pas eu la moindre répercussion sur la Fédération de Russie, les considérations figurant à ce point 88 ne permettant en outre pas d’étayer la proportionnalité desdites mesures. En particulier, le premier requérant soutient que la question de savoir s’il avait cédé ses actions au sein de TMK et du groupe Sinara était, pour l’appréciation de l’aptitude des mesures restrictives à réaliser les objectifs poursuivis, un fait pertinent que le Tribunal aurait dû examiner au regard des offres de preuve présentées. S’agissant, d’autre part, du point 90 dudit arrêt, le premier requérant considère que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il n’était pas en mesure de suggérer des mesures moins contraignantes étant donné que de telles mesures auraient été tout aussi inaptes à réaliser les objectifs poursuivis. |
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218 |
Par la deuxième branche de son quatrième moyen, le premier requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 94 du premier arrêt attaqué, que, en dépit des preuves apportées au cours de la procédure devant le Tribunal, l’argument selon lequel les mesures restrictives établies par la décision et le règlement litigieux servent en définitive les intérêts de la Fédération de Russie n’était pas étayé à suffisance de droit. |
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219 |
Dans le cadre de la troisième branche de son quatrième moyen, le premier requérant soutient que le Tribunal a omis de répondre à son argument selon lequel les mesures restrictives qui lui ont été imposées sont déraisonnables du fait que les États membres contribuent, par l’achat de combustibles fossiles, au financement du coût de la guerre menée par la Fédération de Russie. |
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220 |
À l’appui de la quatrième branche de son quatrième moyen, le premier requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant, au point 90 du premier arrêt attaqué, le fait qu’il ne pouvait matériellement pas contourner les restrictions imposées, ce que le Tribunal aurait pu constater s’il avait pris en considération les offres de preuve relatives à la cession de ses actions. |
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221 |
Le premier requérant soutient, par les cinquième et sixième branches de son quatrième moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant, respectivement aux points 81, 82 et 93 ainsi qu’aux points 83, 84, 91 et 92 du premier arrêt attaqué, une importance excessive, aux fins du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives dont il fait l’objet, au réexamen périodique de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de demander une autorisation d’utilisation des fonds ou d’obtenir un permis de voyage pour des raisons d’ordre humanitaire. |
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222 |
Au soutien de son troisième moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant critique le point 143 du deuxième arrêt attaqué, en ce que le Tribunal s’est abstenu de vérifier, contrairement à ce qu’il avait annoncé à ce point, si les mesures restrictives établies et maintenues par les actes litigieux étaient aptes à réaliser les objectifs poursuivis par ces derniers. En effet, la démonstration effectuée par le Tribunal audit point ne se rapporterait pas au contrôle de l’aptitude des mesures restrictives à réaliser ces objectifs. Or, les mesures restrictives imposées au deuxième requérant ne seraient pas aptes à exercer une quelconque pression sur les dirigeants de la Fédération de Russie, à affecter la politique de cette dernière ou à avoir une quelconque influence sur le secteur économique concerné. |
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223 |
Par la seconde branche de son quatrième moyen dans la même affaire, le deuxième requérant fait valoir que le point 166 du deuxième arrêt attaqué, qui concerne le caractère proportionné de la limitation de l’exercice de ses droits fondamentaux et qui renvoie notamment à l’analyse de proportionnalité effectuée au point 143 de cet arrêt, est par conséquent lui aussi entaché d’une erreur de droit. |
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224 |
Le Conseil rétorque que, dans l’affaire C-696/23 P, le premier requérant cherche, par les première, deuxième et quatrième branches de son quatrième moyen, à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, un tel contrôle des faits échappant, en l’absence d’une quelconque allégation de dénaturation, à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
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225 |
Pour le reste, cette institution conteste le bien-fondé des arguments des premier et deuxième requérants. |
b) Appréciation de la Cour
1) Sur la recevabilité des première, deuxième et quatrième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P
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226 |
En ce qui concerne la recevabilité des première et quatrième branches du quatrième moyen invoquées à l’appui du pourvoi dans l’affaire C-696/23 P, il y a lieu de constater, à l’aune de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 158 du présent arrêt, que le premier requérant ne cherche pas à remettre en cause les constatations et appréciations factuelles opérées par le Tribunal. Au contraire, il lui reproche de ne pas avoir tenu compte d’un élément de fait, à savoir la cession de ses actions au sein de TMK et du groupe Sinara, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence dans ses droits fondamentaux par les mesures restrictives qui lui ont été imposées ainsi que l’existence d’un risque de contournement de ces mesures. Un tel argument revient à demander à la Cour d’exercer un contrôle sur une éventuelle violation du principe de proportionnalité ainsi que des règles en matière de charge et d’administration de la preuve par le Tribunal, ce pour quoi la Cour est compétente dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 25 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, ces deux branches sont recevables. |
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227 |
En revanche, il y a lieu de constater que, par la deuxième branche du quatrième moyen invoqué dans l’affaire C-696/23 P, le premier requérant vise à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve qu’il avait fournis à l’appui de son recours en première instance afin de démontrer que les mesures restrictives en cause sont, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 94 du premier arrêt attaqué, bénéfiques au gouvernement de la Fédération de Russie en raison du retour forcé dans ce pays de nombreux femmes et hommes d’affaires. Une telle argumentation, par laquelle ce requérant ne fait valoir aucune dénaturation de ces éléments de preuve par le Tribunal, doit être rejetée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 158 du présent arrêt. |
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228 |
Il s’ensuit que seules les première et quatrième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P sont recevables. |
2) Sur le fond
i) Observations liminaires
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229 |
S’agissant, premièrement, de la proportionnalité des mesures restrictives édictées par l’Union ou des règles générales prévues dans des actes de l’Union imposant de telles mesures, la Cour a rappelé que le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 102 ainsi que jurisprudence citée, et du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 99). |
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230 |
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que la Cour a reconnu une large marge d’appréciation au Conseil lorsqu’il prévoit un régime de mesures restrictives relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, impliquant de la part de celui-ci des choix de nature politique, économique et sociale, et dans le cadre duquel il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Elle en a déduit qu’il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée au titre d’un tel régime était la seule ou la meilleure possible, mais que seul le caractère manifestement inapproprié d’une telle mesure, par rapport à l’objectif que le Conseil entend poursuivre, peut affecter la légalité de celle-ci. Elle a également précisé que, même en présence d’une large marge d’appréciation, le Conseil est tenu de fonder son choix sur des critères objectifs et d’examiner si les buts poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs [voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée ; du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 146, ainsi que du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 100]. |
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231 |
Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé au point 206 du présent arrêt, l’exercice de droits fondamentaux, tels que ceux consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte, de même qu’à l’article 16 de cette dernière relatif à la liberté d’exercer une activité économique, peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. La Cour a également précisé que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent le droit au respect de la vie privée, le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices aux personnes qu’elles visent (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, points 121 à 123 ainsi que jurisprudence citée, et du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 148 et 149). |
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232 |
Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation à l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Dans ce cadre, la jurisprudence mentionnée aux points 229 et 230 du présent arrêt a également vocation à s’appliquer pour déterminer si l’ingérence que constituent des mesures restrictives dans les droits fondamentaux de la personne concernée est disproportionnée ou non (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, points 101 à 103, ainsi que du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, points 98 à 100). |
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233 |
Il ressort des points 229 à 232 du présent arrêt que, afin de déterminer si les mesures restrictives édictées par l’Union ou les règles générales prévues dans un acte de l’Union imposant de telles mesures respectent le principe de proportionnalité ou bien si l’ingérence dans les droits ou libertés garantis par la Charte du fait de limitations à ces droits ou libertés par un acte de l’Union imposant des mesures restrictives est proportionnée, il convient de vérifier, premièrement, si ces mesures ou ces règles répondent à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, deuxièmement, si elles ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif, c’est-à-dire si elles ne sont pas manifestement inaptes à le réaliser, et, troisièmement, si elles ou, le cas échéant, la limitation concernée ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 126, ainsi que du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C-732/18 P, EU:C:2020:727, points 110 à 115 et point 117). |
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234 |
C’est donc au regard de cette grille d’analyse qu’il convient d’examiner si, ainsi que les premier et deuxième requérants le soutiennent, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son appréciation de la proportionnalité des mesures restrictives adoptées au niveau de l’Union contre le deuxième requérant ou de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits fondamentaux des premier et deuxième requérants, consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte ainsi que, s’agissant du deuxième requérant, à l’article 16 de cette dernière. |
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235 |
L’objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause consiste à exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie et à accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il s’agit d’un objectif légitime qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, à savoir respectivement, d’une part, la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international et, d’autre part, la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale (voir, par analogie, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 124 ; du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 115, ainsi que du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 104). Les premier et deuxième requérants ne contestent d’ailleurs pas, dans le cadre de leur argumentation, la légitimité de cet objectif. |
ii) Analyse
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236 |
En premier lieu, s’agissant de l’argument du deuxième requérant selon lequel, dans le cadre de son analyse, respectivement, de la proportionnalité des mesures restrictives adoptées au niveau de l’Union contre ce requérant et de la proportionnalité de l’ingérence dans ses droits fondamentaux résultant de ces mesures, le Tribunal n’aurait pas examiné, aux points 143 et 166 du deuxième arrêt attaqué, le caractère approprié desdites mesures au regard des objectifs poursuivis par les actes litigieux, il convient de relever que ledit requérant fait une lecture erronée de ces points. |
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237 |
En effet, premièrement, les références à la jurisprudence du Tribunal mentionnées au point 143 du deuxième arrêt attaqué, notamment la référence au point 116 de l’arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T-202/12, EU:T:2014:113), dans lequel le Tribunal a considéré que le caractère apte des mesures restrictives concernées résultait du caractère fondamental, pour la communauté internationale, de l’objectif d’intérêt général poursuivi par ces mesures, permettent de comprendre que le Tribunal a, par analogie, considéré, à ce point 143, que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, non contestés par le deuxième requérant et rappelés au point 235 du présent arrêt, ces mesures étaient aptes à atteindre ceux-ci. |
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238 |
Deuxièmement, dès lors que le point 166 du deuxième arrêt attaqué renvoie à l’analyse figurant notamment au point 143 de celui-ci, force est de constater que le Tribunal a examiné le caractère approprié desdites mesures au regard des objectifs poursuivis par celles-ci et a considéré qu’elles étaient aptes à les atteindre. En outre, le Tribunal a considéré en substance à ce point 143, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 231 et 233 du présent arrêt, que les conséquences négatives résultant de l’ingérence dans les droits fondamentaux engendrée par les mesures restrictives imposées au deuxième requérant ne sauraient être considérées comme étant disproportionnées, en ce qu’elles ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
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239 |
En second lieu, il convient d’examiner, premièrement, les première et quatrième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P, par lesquelles le premier requérant reproche au Tribunal d’avoir commis, afin de déterminer si la limitation de l’exercice de ses droits fondamentaux était proportionnée, des erreurs de droit dans son analyse, aux points 88 et 90 du premier arrêt attaqué, du caractère apte des mesures restrictives à réaliser les objectifs poursuivis ainsi que du caractère nécessaire de cette limitation. |
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240 |
Tout d’abord, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 2 octobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C-152/18 P et C-153/18 P, EU:C:2019:810, point 68 ainsi que jurisprudence citée). Or, le point 88 du premier arrêt attaqué étant introduit par la locution « Il en est ainsi d’autant plus que », il convient d’en déduire que les motifs qui suivent cette locution présentent un caractère surabondant par rapport à ceux qui la précèdent, figurant au point 87 de cet arrêt, qui n’est pas critiqué par le premier requérant et par lequel le Tribunal a considéré que les mesures restrictives établies par la décision et le règlement litigieux étaient aptes à réaliser les objectifs poursuivis. Dès lors, les arguments du premier requérant dirigés contre le point 88 du premier arrêt attaqué doivent être écartés comme étant inopérants. |
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241 |
Ensuite, s’agissant de l’argument du premier requérant selon lequel le Tribunal a fait preuve d’incohérence en considérant, au point 90 du premier arrêt attaqué, qu’il aurait dû indiquer quelles mesures moins contraignantes mais tout aussi efficaces au regard des objectifs poursuivis par le Conseil celui-ci aurait pu adopter pour atténuer les conséquences négatives résultant de la limitation de l’exercice de ses droits fondamentaux, alors qu’aucune mesure alternative appropriée n’existerait, cet argument n’est pas fondé. En effet, à ce point du premier arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir évoqué lui-même de telles mesures moins contraignantes et constaté qu’elles ne permettaient pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, a constaté que le premier requérant n’avait pas fourni d’autres exemples de telles mesures. Or, le Tribunal ne saurait, en l’absence de tels exemples, pallier la carence du premier requérant (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, EU:C:2020:499, points 85 à 87), pas plus qu’il ne saurait être présumé que les éventuelles mesures alternatives que ce requérant aurait pu indiquer auraient nécessairement été considérées comme étant inappropriées par le Tribunal. |
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242 |
Enfin, s’agissant plus spécifiquement de la quatrième branche du premier moyen, dirigée contre le point 90 du premier arrêt attaqué, le Tribunal n’était pas tenu d’examiner, à ce point, si le premier requérant, du fait de la prétendue perte de son pouvoir de contrôle sur TMK et le groupe Sinara, n’était pas en mesure de contourner les mesures restrictives qui lui étaient imposées. En effet, le point 90 de cet arrêt concerne uniquement la question de savoir s’il existait des mesures restrictives moins contraignantes, mais tout aussi efficaces pour réaliser les objectifs poursuivis. Or, si l’examen du risque de contournement peut être utile pour déterminer l’existence de telles mesures alternatives, le simple fait qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives ne puisse pas contourner celles-ci n’implique pas que la limitation de l’exercice de ses droits fondamentaux en résultant va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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243 |
Deuxièmement, il y a lieu également d’écarter la troisième branche du quatrième moyen par lequel le premier requérant reproche au Tribunal d’avoir omis de répondre à son argument selon lequel les mesures restrictives qui lui ont été imposées sont déraisonnables du fait que les États membres contribueraient, par l’achat de combustibles fossiles, au financement du coût de la guerre pour la Fédération de Russie. En effet, par analogie avec ce que le Tribunal a jugé aux points 87 et 89 du premier arrêt attaqué, non critiqués par ce requérant dans le cadre de son pourvoi, une telle circonstance est, en ce qu’il s’agit d’une question touchant aux relations commerciales entre des États souverains, objectivement dénuée de tout lien avec le critère g) et l’objectif poursuivi par les mesures restrictives établies par la décision et le règlement litigieux, à savoir exercer, au moyen de mesures restrictives individuelles, une pression supplémentaire sur le gouvernement de cette Fédération et accroître le coût pour cette dernière de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 101 du présent arrêt, le premier requérant pouvait comprendre, à partir de ces points du premier arrêt attaqué, pour quelles raisons un tel argument ne pouvait prospérer dans le cadre de l’examen du caractère proportionné de l’ingérence dans ses droits fondamentaux. |
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244 |
En ce qui concerne, troisièmement, les cinquième et sixième branches du quatrième moyen, par lesquelles le premier requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir accordé, aux points 81 à 84 ainsi qu’aux points 92 et 93 du premier arrêt attaqué, une importance excessive, aux fins du contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans ses droits fondamentaux, au réexamen périodique des mesures restrictives le concernant et aux possibilités de demander une autorisation d’utilisation des fonds ou d’obtenir un permis de voyage pour des raisons d’ordre humanitaire, il y a lieu de les écarter. |
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245 |
En effet, d’une part, les points 81 à 84 du premier arrêt attaqué se rapportent non pas à l’examen, par le Tribunal, de l’exigence de proportionnalité visée à la seconde phrase de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, mais à celui de l’exigence, prévue à la première phrase de cette disposition, selon laquelle toute limitation des droits fondamentaux doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Or, par les cinquième et sixième branches de son quatrième moyen, le premier requérant fait uniquement valoir des erreurs de droit commises par le Tribunal en rapport avec l’examen que cette juridiction a fait du principe de proportionnalité au regard de l’ingérence dans ses droits fondamentaux. |
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246 |
D’autre part, s’agissant des points 92 et 93 du premier arrêt attaqué, il suffit de relever que le premier requérant n’a pas précisé les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait accordé une « importance excessive » aux aspects évoqués à ces points. En effet, ce dernier s’est contenté d’y relever que le réexamen périodique des mesures restrictives ainsi que l’existence de dérogations susceptibles d’être accordées pour l’utilisation des fonds et des ressources économiques gelés ou pour l’entrée sur le territoire de l’Union contribuait à la démonstration du caractère proportionné de l’ingérence dans les droits fondamentaux du premier requérant. |
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247 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter les première et troisième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-696/23 P ainsi que le troisième moyen et la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-704/23 P. |
3. Sur la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P
a) Argumentation des parties
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248 |
Dans le cadre de la seconde branche de son quatrième moyen, invoquée à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant considère que la définition de la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » donnée par le Tribunal au point 91 de l’arrêt attaqué porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d’entreprise et à son droit de propriété, consacrés respectivement aux articles 16 et 17 de la Charte. En effet, dès lors que les seules mesures qu’une femme ou un homme d’affaires relevant du critère g) pourrait raisonnablement prendre consisteraient à perdre son statut en vendant par exemple ses actions ou ses parts, les mesures restrictives n’auraient plus un caractère temporaire et réversible, mais deviendraient au contraire définitives et irréversibles. |
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249 |
Le Conseil considère que, en raison de son manque de clarté, cette branche doit être déclarée irrecevable. Il conteste par ailleurs le bien-fondé des arguments du cinquième requérant. |
b) Appréciation de la Cour
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250 |
À titre liminaire, il y a lieu de considérer, au regard de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 157 du présent arrêt, que, contrairement à ce que le Conseil affirme, le grief formulé dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P est, malgré son caractère succinct, suffisamment compréhensible. |
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251 |
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que, selon un principe général d’interprétation, un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire et, notamment, avec les dispositions de la Charte (arrêt du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 48 et jurisprudence citée). |
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252 |
En l’occurrence, au point 91 du cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a considéré en substance que, pour relever du critère g), les femmes et hommes d’affaires devaient être considérés comme étant « influents » du fait de leur importance, au regard de différents critères économiques, dans le secteur économique dans lequel ils exercent leur activité, cette interprétation étant exempte d’erreur de droit ainsi que cela résulte des points 178 et 181 du présent arrêt. Il convient donc de vérifier si, ce faisant, le Tribunal a retenu une interprétation du critère g), qui ne serait pas conforme aux droits fondamentaux consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte, en ce que cette interprétation aurait pour effet de porter atteinte de manière disproportionnée à ces droits au regard de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 233 du présent arrêt. |
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253 |
À cet égard, il y a lieu de considérer, premièrement, que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 235 du présent arrêt, le critère g) répond à un objectif légitime qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, à savoir, comme le Tribunal l’a rappelé aux points 52, 54, 89 et 122 du cinquième arrêt attaqué, l’objectif consistant à accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de cette Fédération visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
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254 |
Deuxièmement, pour les raisons indiquées aux points 52 à 55 du cinquième arrêt attaqué, non critiqués par le cinquième requérant, il convient de considérer que les mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère g) ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif en ce qu’elles ne sont pas manifestement inaptes à l’atteindre. |
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255 |
Troisièmement, il y a lieu d’examiner la question de savoir si l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte, résultant des mesures restrictives prises sur le fondement du critère g), serait disproportionnée en ce qu’elle irait manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. |
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256 |
Or, au regard d’un objectif aussi fondamental que celui de mettre fin à une agression commise contre un État indépendant tel que l’Ukraine en violation du droit international et de protéger l’intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que l’indépendance de ce pays tiers, cette ingérence ne saurait être considérée comme étant démesurée et intolérable au point qu’elle irait manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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257 |
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que, du fait de l’interprétation que le Tribunal a, à bon droit, retenue de la notion d’« influence », au sens du critère g), l’ingérence dans les droits fondamentaux du cinquième requérant résultant des mesures restrictives adoptées sur le fondement de ce critère serait disproportionnée. |
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258 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
C. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans le cadre de son analyse des exceptions d’illégalité du critère g)
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259 |
La présente section traite de la seconde branche du troisième moyen dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P et du troisième moyen dans l’affaire C-111/24 P, par lesquels les troisième à cinquième requérants critiquent l’analyse du Tribunal relative aux exceptions d’illégalité du critère g) qu’ils avaient soulevées en première instance sur le fondement de l’article 277 TFUE. |
1. Sur le troisième moyen dans l’affaire C-111/24 P
a) Argumentation des parties
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260 |
Par son troisième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité du critère g) qu’il avait soulevée devant lui. |
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261 |
Le raisonnement tenu par le Tribunal au point 37 du cinquième arrêt attaqué serait en effet erroné dans la mesure où il impliquerait que l’article 215, paragraphe 2, TFUE permettrait au Conseil d’adopter des mesures restrictives contre toutes les catégories de personnes qu’il souhaite, quand bien même celles-ci n’auraient aucun lien avec le régime du pays tiers concerné. En particulier, le Tribunal aurait ignoré la jurisprudence en sens contraire issue de l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, EU:C:2012:138), dont les enseignements seraient toujours valables, malgré le fait que les mesures restrictives en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient fondées sur les articles 60 et 301 CE. |
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262 |
Le cinquième requérant ajoute que l’Union a utilisé de manière créative ces deux articles pour pouvoir adopter des régimes de « sanctions intelligentes »(smart sanctions), c’est-à-dire des mesures plus ciblées et sélectives telles que des gels de fonds ou des interdictions de voyager à l’égard d’individus ou d’entités qui sont associés aux dirigeants du pays tiers concerné, qui leur fournissent un soutien économique ou qui sont contrôlés directement ou indirectement par ces dirigeants, l’exigence d’un lien suffisant entre ces individus ou entités et ce pays tiers étant ainsi systématiquement requise. Pour entériner ces pratiques nouvelles et doter l’Union d’un cadre juridique plus adapté que les deux articles susmentionnés du traité CE, le traité de Lisbonne aurait introduit l’actuel article 215 TFUE dans le droit de l’Union. Ce faisant, les États membres auraient formellement intégré la pratique des « sanctions intelligentes » à l’architecture textuelle des traités fondateurs de l’Union sans nullement changer l’état du droit, comme l’aurait affirmé à tort le Tribunal au point 37 du cinquième arrêt attaqué. |
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263 |
Le cinquième requérant ajoute que l’exigence d’un tel lien s’impose pour éviter de donner aux institutions de l’Union un blanc-seing leur permettant d’imposer des mesures restrictives à n’importe quelle personne ou catégorie de personnes. En procédant par sanctions ciblées, l’Union aurait fait le choix d’un régime de sanctions plus justes qui seraient l’expression d’une Union conçue comme un espace de droits et de libertés. |
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264 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du cinquième requérant. |
b) Appréciation de la Cour
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265 |
Par son troisième moyen, le cinquième requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 37 du cinquième arrêt attaqué, que toute personne peut, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, faire l’objet de mesures restrictives, même en l’absence de lien suffisant entre la catégorie de personnes ciblée par ces mesures et le pays tiers concerné. |
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266 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a souligné à bon droit au point 37 du cinquième arrêt attaqué, l’article 215, paragraphe 2, TFUE prévoit la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures restrictives non seulement contre les dirigeants d’un pays tiers et les personnes ou entités associées à ceux-ci ou contrôlées directement ou indirectement par eux, mais également contre des personnes et des entités n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un tel pays, étant précisé que le droit de l’Union prévoyait déjà, antérieurement au traité de Lisbonne, cette double possibilité, respectivement sur le fondement des articles 60 et 301 CE, d’une part, et sur le fondement de ces dispositions et de l’article 308 CE, d’autre part (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 166 et 216 ; du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C-376/10 P, EU:C:2012:138, points 63 et 64, ainsi que du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, points 51 à 53 et 73). |
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267 |
Cela ne signifie pas pour autant que le Conseil puisse adopter, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, des mesures restrictives contre des personnes et des entités qui ne présenteraient pas un lien objectif avec ce pays. |
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268 |
En effet, il ressort du libellé de l’article 215, paragraphe 2, TFUE que, ainsi que le Tribunal l’a lui-même rappelé au point 37 du cinquième arrêt attaqué, le Conseil ne peut adopter, sur le fondement de cette disposition, des mesures restrictives contre des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques que pour autant que cela soit prévu par une décision adoptée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du traité UE, dont l’article 29 de ce traité fait partie. |
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269 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 29 TUE habilite le Conseil à adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, une telle position pouvant inclure des mesures restrictives contre des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non-étatiques. Dans ce cadre, le Conseil a vocation à définir voire à préciser, en disposant à cet égard d’une grande latitude et en statuant à l’unanimité, l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 87, 88 et 90, ainsi que du 16 octobre 2025, Timchenko et Timchenko/Conseil, C-805/24 P, EU:C:2025:792, points 20 et 23). |
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270 |
La grande latitude dont dispose le Conseil à cet égard s’explique par la vaste portée des buts et des objectifs de l’Union dans ce domaine, tels qu’exprimés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 TUE ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, notamment aux articles 23 et 24 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 88). |
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271 |
En particulier, ainsi qu’il ressort en substance du point 230 du présent arrêt, le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’objet des mesures restrictives adoptées dans ledit domaine ainsi que la définition et la portée des critères généraux sur le fondement desquels ces mesures peuvent être adoptées (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41). Ainsi, la Cour, compétente en vertu des dispositions combinées de l’article 275, deuxième alinéa, et de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour apprécier la légalité des actes de l’Union prévoyant des mesures restrictives contre les personnes physiques ou morales, les groupes et les entités non étatiques et, partant, des critères d’inscription qui y sont prévus, en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’un tel acte, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 57, ainsi que du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 103). |
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272 |
Cela étant, malgré la large marge d’appréciation dont le Conseil dispose pour définir l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les critères juridiques permettant l’imposition de mesures restrictives, toute décision adoptant de telles mesures sur le fondement de l’article 29 TUE, dans l’optique de faire pression sur un pays tiers, comme c’est le cas en l’espèce, doit définir et circonscrire l’objectif de pression poursuivi, de même que les catégories de personnes ou d’entités visées par ces critères. |
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273 |
Dans ce cadre, une telle décision doit faire ressortir, dans les critères qu’elle édicte, un lien objectif entre ces catégories de personnes ou d’entités et le pays tiers concerné au regard de l’objectif ainsi défini et circonscrit. En particulier, ces catégories doivent être établies de telle sorte que les personnes et entités qu’elles couvrent entretiennent un lien objectif avec ce pays tiers pour que les mesures restrictives imposées à ce titre soient susceptibles d’atteindre, d’une manière qui ne soit pas manifestement inappropriée, l’objectif de pression que l’Union entend ainsi exercer. En l’absence d’un tel lien, un critère d’inscription sur une liste de personnes soumises à de telles mesures serait manifestement inapte à atteindre l’objectif poursuivi et, partant, devrait être considéré comme étant illégal (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 111). |
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274 |
Lorsque le Conseil adopte un règlement sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ce règlement doit lui aussi nécessairement refléter un tel lien, sans pouvoir en modifier la portée. En effet, dès lors que l’objectif d’un tel règlement consiste à mettre en œuvre la décision prise en matière de politique étrangère et de sécurité commune sur le fondement de l’article 29 TUE, à donner effet aux mesures restrictives qui y sont prévues pour autant qu’elles relèvent du champ d’application du traité FUE ainsi qu’à garantir l’application uniforme de ces mesures dans tous les États membres, le règlement concerné doit se limiter à reproduire l’essentiel du contenu de la décision et à apporter des définitions et des précisions relatives à l’application des mesures restrictives prévues par cette décision, sans cependant pouvoir ajouter de nouveaux critères ou de nouvelles mesures restrictives ni modifier la portée des critères et mesures contenus dans ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 89 et 90). |
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275 |
Or, en indiquant, au point 37 du cinquième arrêt attaqué, que le Conseil est habilité, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, à adopter des mesures restrictives contre « n’importe quelle “personne physique ou morale”, “entité non étatique” ou n’importe quel “groupe” à la seule condition qu’une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE prévoie de telles mesures », le Tribunal a rappelé en substance, à bon droit, que l’adoption de telles mesures restrictives n’est possible que s’il existe une décision prise sur le fondement de l’article 29 TUE. Dans ces conditions, ce point du cinquième arrêt attaqué ne saurait être lu en ce sens que le Tribunal y aurait indiqué que le Conseil pouvait s’affranchir, lorsqu’il adopte un règlement sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, de l’exigence selon laquelle les critères d’inscription prévus dans une telle décision et reproduits dans ce règlement, doivent cibler des catégories de personnes, de groupes et d’entités non étatiques présentant un lien objectif avec le pays tiers auquel l’Union entend s’opposer. |
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276 |
La lecture erronée que fait ainsi le cinquième requérant du point 37 du cinquième arrêt attaqué est d’ailleurs confirmée par le fait que, au point 41 de cet arrêt, non critiqué par ce requérant, le Tribunal a souligné le fait que, s’agissant du critère g), il existait un lien, à tout le moins indirect, entre les femmes et hommes d’affaires visés par ce critère et le pays tiers concerné, à savoir la Fédération de Russie, dès lors que ledit critère vise, entre autres, une catégorie de personnes physiques ayant une activité dans certains secteurs économiques qui constituent, pour le gouvernement de la Fédération de Russie, une source substantielle de revenus lui permettant de poursuivre sa politique de déstabilisation et d’agression de l’Ukraine. |
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277 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
2. Sur la seconde branche des troisièmes moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P
a) Argumentation des parties
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278 |
Par la seconde branche de son troisième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P, le troisième requérant fait valoir que, même à supposer que la « source substantielle de revenus » visée par le critère g) doive provenir des secteurs économiques et non des femmes et hommes d’affaires influents, le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 101 et suivants du troisième arrêt attaqué, en rejetant son exception tirée de l’illégalité de ce critère. |
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279 |
Le Tribunal aurait en effet retenu une interprétation « objective » dudit critère qui permettrait au Conseil d’édicter des mesures restrictives contre des femmes ou hommes d’affaires influents au seul motif que ceux-ci exercent une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment du comportement et de la contribution individuels de cette personne. Or, une telle compréhension du critère g) serait contraire au principe général selon lequel, compte tenu de l’objectif et de la portée du régime des mesures restrictives de l’Union, de telles mesures doivent viser à induire un changement de comportement des individus visés. En effet, en l’espèce, les femmes et hommes d’affaires influents visés par des mesures restrictives ne seraient pas en mesure de savoir ce qu’ils doivent changer dans leur comportement pour ne plus faire l’objet de celles-ci. |
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280 |
Toujours dans le cadre de cette seconde branche, le troisième requérant soutient que le Conseil s’est, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, abstenu de définir à l’avance et de manière claire le secteur économique dans lequel il était censé exercer une activité. |
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281 |
Le quatrième requérant fait lui aussi valoir, par la seconde branche de son troisième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-35/24 P, que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant, dans le quatrième arrêt attaqué, l’exception d’illégalité du critère g) qu’il avait soulevée devant lui. En effet, l’analyse opérée par cette juridiction aux points 87, 89 et 90 de cet arrêt ferait abstraction du fait, pourtant invoqué par le quatrième requérant devant le Tribunal, que, en vertu de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, un critère d’inscription tel que le critère g) doit viser à induire des changements dans le comportement des personnes faisant l’objet des mesures restrictives, et non à faire de ces personnes des « victimes collatérales ». Ainsi, le Conseil ne pourrait adopter, au titre de cette disposition, que des mesures restrictives susceptibles de modifier de manière compréhensible et réaliste le comportement de la personne concernée. |
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282 |
Or, l’interprétation, par le Tribunal, de la notion d’« influence » des femmes et hommes d’affaires visés par le critère g), à savoir l’importance relative que ces femmes et hommes d’affaires doivent avoir dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, conduirait à une situation dans laquelle les personnes concernées feraient l’objet de mesures restrictives pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles font ou devraient faire, de sorte que le comportement et la contribution individuels de ces personnes ne seraient pas pris en compte. |
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283 |
Le quatrième requérant précise également que, si le fait, pour une femme ou un homme d’affaires influent, au sens du critère g), de démissionner de ses fonctions ou de vendre ses parts au sein d’une entreprise sur laquelle il exerce un pouvoir de contrôle permettrait certainement de lever les mesures restrictives dont cette femme ou cet homme d’affaires fait l’objet, il ne voit pas en quoi la Fédération de Russie pâtirait du fait qu’une telle personne aurait été contrainte de quitter le secteur économique concerné ni en quoi ce fait concourrait à la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. |
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284 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des troisième et quatrième requérants. |
b) Appréciation de la Cour
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285 |
À titre liminaire, il convient de constater que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 126 du présent arrêt, l’argumentation développée à titre subsidiaire par les troisième et quatrième requérants à l’appui de la seconde branche de leurs troisièmes moyens respectifs doit être lue en combinaison avec l’argumentation qu’ils ont exposée dans le cadre de la première branche de ces moyens et qui est résumée aux points 94 et 96 du présent arrêt. |
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286 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par cette seconde branche, les troisième et quatrième requérants reprochent en substance au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant respectivement aux points 104 à 109 du troisième arrêt attaqué et aux points 87 à 92 du quatrième arrêt attaqué que le critère g) n’était pas illégal. |
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287 |
Plus particulièrement, ces requérants considèrent que l’influence de femmes ou d’hommes d’affaires dans les secteurs économiques dans lesquels ils exercent leur activité ne saurait être assimilée à un comportement personnel ou, du moins, à un comportement personnel suffisamment caractérisé pour permettre à ceux-ci de modifier leur comportement de manière à ne plus faire l’objet de mesures restrictives. Un tel comportement, dont le caractère nécessairement personnel découlerait, selon le troisième requérant, de l’objectif et de la portée même du régime de mesures restrictives de l’Union ou, selon le quatrième requérant, de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ne pourrait être suffisamment caractérisé que si les personnes visées, même si elles n’entretiennent pas de lien personnel avec le gouvernement de la Fédération de Russie, fournissent elles-mêmes une source substantielle de revenus à ce gouvernement. Le Tribunal ayant écarté une telle interprétation du critère g) au point 70 du troisième arrêt attaqué et au point 57 du quatrième arrêt attaqué, il aurait donc dû faire droit à leur exception d’illégalité. |
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288 |
Toujours à titre liminaire, pour autant que le troisième requérant reproche au Conseil d’avoir violé le principe de sécurité juridique en ayant omis de définir à l’avance et de manière claire le secteur économique dans lequel il était censé exercer une activité, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi doit être dirigé contre une décision du Tribunal. Ainsi, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal sont manifestement irrecevables (arrêt du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C-431/19 P et C-432/19 P, EU:C:2020:1051, point 108 et jurisprudence citée). |
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289 |
Sous le bénéfice de ces observations liminaires, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 271 du présent arrêt, seul le caractère manifestement inapproprié d’un critère servant de fondement à l’imposition de mesures restrictives, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité de ce critère. En particulier, un critère d’inscription sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives à l’égard d’un pays tiers ne saurait être considéré comme étant illégal dès lors qu’il cible des catégories de personnes ou d’entités qui entretiennent un lien objectif, fût-ce de manière indirecte, avec le pays tiers en question. |
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290 |
Ainsi que la Commission l’a indiqué, en substance, lors de l’audience devant la Cour et que Mme l’avocate générale l’a exposé au point 86 de ses conclusions dans l’affaire C-711/23 P ainsi qu’au point 83 de ses conclusions dans l’affaire C-35/24 P, dès lors que, en raison notamment de l’existence d’un tel lien, un critère d’inscription n’est pas manifestement inapproprié par rapport à l’objectif poursuivi, la manière dont ce lien se traduit dans les éléments constitutifs de ce critère n’est pas susceptible de remettre en cause la validité dudit critère. |
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291 |
En l’espèce, le Tribunal a jugé, à bon droit, aux points 107 et 108 du troisième arrêt attaqué, lus en combinaison avec les points 66 et 67 de celui-ci, et aux points 90 et 91 du quatrième arrêt attaqué, lus en combinaison avec le point 54 de celui-ci, que le critère g) faisait apparaître un lien « logique » et, partant, objectif entre, d’une part, le fait de cibler des femmes et hommes d’affaires importants dans les secteurs économiques dans lesquels ils exercent leur activité et qui fournissent des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie et, d’autre part, l’objectif consistant à accroître la pression exercée sur ce pays tiers ainsi que le coût des actions de celui-ci. Ainsi que le Tribunal l’a considéré à bon droit au point 108 du troisième arrêt attaqué et au point 91 du quatrième arrêt attaqué, le critère g) vise, par la référence à de tels femmes et hommes d’affaires, des personnes à l’égard desquelles l’adoption des mesures restrictives en cause est de nature à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe. |
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292 |
Il ressort des considérations qui précèdent que le critère g) cible des catégories de personnes ou d’entités qui entretiennent un lien objectif avec le gouvernement de la Fédération de Russie, de telle sorte qu’il apparaît apte à réaliser l’objectif visé au point précédent et qu’il ne saurait dès lors être considéré comme étant illégal. |
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293 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a jugé à bon droit que le critère g) n’était pas entaché d’illégalité. |
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294 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter la seconde branche des troisièmes moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P. |
D. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse du principe d’égalité de traitement
1. Argumentation des parties
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295 |
Par la première branche de son quatrième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 135, 137 et 138 du deuxième arrêt attaqué, violé le principe d’égalité de traitement. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal aurait dû non seulement s’attacher au libellé du critère g), mais aussi aux conséquences de son application, dans les faits, d’un point de vue statistique. Or, en l’espèce, les 43 personnes désignées sur la base de ce critère seraient toutes des ressortissants ou citoyens russes et auraient été traitées défavorablement en raison de leur nationalité. |
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296 |
En outre, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré, une telle inégalité de traitement ne saurait être tempérée par le principe de légalité mentionné au point 138 du deuxième arrêt attaqué. Dans le cas contraire, le principe d’égalité de traitement serait vidé de son sens puisqu’il serait impossible de prouver une quelconque inégalité dans le cadre de mesures restrictives, ce qui priverait les personnes qui en font l’objet de toute voie de recours. |
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297 |
Par leurs cinquièmes moyens respectivement invoqués au soutien de leur pourvoi dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P, les troisième et quatrième requérants font valoir que, aux points 143 à 145 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 124 à 131 du quatrième arrêt attaqué, le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement. En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour statuer sur des allégations d’inégalité de traitement, une juridiction telle que le Tribunal devrait examiner non seulement le libellé du critère d’inscription en cause, mais également la manière dont celui-ci est appliqué en pratique, en analysant à cet effet les statistiques disponibles. Il importerait donc peu, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé, que le critère g) ne vise pas la nationalité des personnes désignées et que le Conseil puisse, sur le fondement de ce critère, désigner des personnes physiques de toute nationalité. En effet, les 43 personnes désignées sur le fondement du critère g) à la date du 5 juin 2023 ou, du moins, les 34 personnes désignées sur ce fondement à la date du prononcé des troisième et quatrième arrêts attaqués seraient toutes des citoyens russes. En s’abstenant ainsi d’analyser les conséquences, in concreto, de l’application du critère g) par le Conseil, le Tribunal n’aurait pas effectué un contrôle complet de la légalité de ce critère. |
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298 |
Les troisième et quatrième requérants s’appuient sur des éléments analogues à ceux résumés au point 296 du présent arrêt pour soutenir que ces considérations ne sont pas remises en cause par le principe de légalité auquel se réfère le Tribunal au point 145 du troisième arrêt attaqué et au point 129 du quatrième arrêt attaqué. |
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299 |
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des deuxième à quatrième requérants. |
2. Appréciation de la Cour
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300 |
Les deuxième à quatrième requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 137 et 138 du deuxième arrêt attaqué, aux points 143 à 145 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 124 à 131 du quatrième arrêt attaqué, dans son analyse de la question de savoir si le Conseil avait violé le principe d’égalité de traitement en adoptant des mesures restrictives contre des femmes et hommes d’affaires influents, au sens du critère g). |
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301 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est également consacré à l’article 20 de la Charte, est un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du 30 novembre 2023, MG/BEI, C-173/22 P, EU:C:2023:932, point 45 et jurisprudence citée). |
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302 |
Il convient également de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 271 du présent arrêt, le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’il définit l’objet des mesures restrictives, les critères d’inscription et les catégories de personnes visées par ces critères et que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée en matière de mesures restrictives, par rapport à l’objectif que cette institution entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure, cette jurisprudence ayant également vocation à s’appliquer au regard du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 132, et du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, EU:C:2020:499, point 70). |
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303 |
En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 137 du deuxième arrêt attaqué, au point 144 du troisième arrêt attaqué et au point 127 du quatrième arrêt attaqué, le critère g) vise de manière indifférenciée les femmes ou hommes d’affaires influents qui exercent une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, sans procéder à une distinction entre ces femmes et hommes d’affaires en fonction d’un quelconque critère tel que celui de la nationalité. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les personnes possédant la nationalité russe sont, au regard du libellé du critère g) et dans le cadre de l’application de ce dernier, traitées différemment de celles possédant une autre nationalité. |
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304 |
Il est vrai que la condition selon laquelle les femmes et hommes d’affaires influents visés par le critère g) doivent exercer une activité dans de tels secteurs économiques implique que, dans une grande majorité de cas, ces femmes et hommes d’affaires possèdent la nationalité russe. Toutefois, cela résulte logiquement du fait que, ainsi qu’il ressort des points 273 et 275 du présent arrêt, de même que, en substance, des points 79 à 83 du deuxième arrêt attaqué, des points 66 à 70, 107 et 108 du troisième arrêt attaqué ainsi que des points 54 à 57, 90 et 91 du quatrième arrêt attaqué, le critère g) s’inscrit dans un cadre de mesures visant à faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie afin d’amener celui-ci à mettre fin à ses actions de déstabilisation et d’agression de l’Ukraine par l’intermédiaire de personnes et d’entités qui entretiennent un lien objectif avec ce pays tiers, telles que les femmes et hommes d’affaires influents. |
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305 |
Il ressort par ailleurs des points 285 à 294 du présent arrêt que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux points 106 à 109 du troisième arrêt attaqué et aux points 89 à 92 du quatrième arrêt attaqué, que le critère g) n’était pas illégal du fait qu’il n’était pas manifestement inapproprié au regard des objectifs poursuivis. Ces considérations sont mutatis mutandis applicables en ce qui concerne la question de savoir si les mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère g) ne sont pas contraires au principe d’égalité de traitement, y compris dans l’affaire C-704/23 P. |
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306 |
Il ressort ainsi des trois points précédents que, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 137 du deuxième arrêt attaqué, au point 144 du troisième arrêt attaqué et au point 127 du quatrième arrêt attaqué, le fait que ce soient des femmes et des hommes d’affaires influents de nationalité russe qui fassent, de manière prépondérante, l’objet de mesures restrictives au titre du critère g) ne saurait conduire à considérer que, en adoptant et en appliquant ce critère, le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement. |
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307 |
En outre, comme le Tribunal l’a indiqué au point 139 du deuxième arrêt attaqué et au point 128 du quatrième arrêt attaqué, la large marge d’appréciation dont le Conseil dispose pour identifier les femmes et hommes d’affaires influents susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives au titre du critère g) ne saurait s’analyser en une violation du principe d’égalité de traitement (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, EU:C:2020:499, point 70). |
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308 |
Enfin, ainsi que le Tribunal l’a en substance jugé à bon droit au point 138 du deuxième arrêt attaqué, au point 145 du troisième arrêt attaqué et au point 129 du quatrième arrêt attaqué, il ne saurait être reproché au Conseil, compte tenu de cette large marge d’appréciation et de la légalité du critère g) au regard du principe d’égalité de traitement, d’avoir violé ce principe au motif que les mesures restrictives qu’il a adoptées ne visent pas l’ensemble des personnes physiques susceptibles de répondre aux conditions posées par ce critère. |
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309 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que les cinquièmes moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P. |
E. Sur les moyens tirés d’erreurs de droit et de dénaturations d’éléments de fait et de preuve commises par le Tribunal quant à la question de savoir si les éléments constitutifs du critère g) étaient satisfaits à l’égard des cinq requérants
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310 |
La présente section traite des moyens des cinq requérants tirés des erreurs de droit et des dénaturations d’éléments de fait et de preuve qui entacheraient l’analyse du Tribunal visant à déterminer, dans chacun des cinq arrêts attaqués, si le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en considérant que les éléments constitutifs du critère g) étaient, au regard de ces éléments de fait et de preuve, réunis à l’égard de ces requérants et en les qualifiant ainsi, dans les exposés des motifs sous-tendant les mesures restrictives dont ils font l’objet, d’« hommes d’affaires influents […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». |
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311 |
Il s’agit plus précisément de la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C-696/23 P, du troisième grief de la première branche et du premier grief de la deuxième branche du premier moyen ainsi que du deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P, du premier moyen ainsi que des quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, des première à troisième branches du premier moyen ainsi que de la première branche et du second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P et, enfin, des cinquième, sixième et huitième moyens dans l’affaire C-111/24 P. |
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312 |
Une première partie de ces moyens et arguments est tirée, en substance, des prétendues erreurs de droit et dénaturations commises par le Tribunal dans son analyse de la question de savoir si le secteur dans lequel les deuxième à cinquième requérants opèrent ou opéraient constituait une « source substantielle de revenus » pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g). La seconde partie desdits moyens et arguments est tirée, en substance, des prétendues erreurs de droit et des dénaturations commises par le Tribunal dans son analyse de la question de savoir si le deuxième requérant est un homme d’affaires « influent », au sens de ce critère, et si les premier et cinquième requérants exerçaient une « activité », au sens dudit critère. |
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313 |
Il convient de préciser que, compte tenu du fait que, ainsi qu’il ressort du point 162 du présent arrêt, certains arguments avancés par le premier requérant au soutien de son premier moyen se rapportent à la fois à la qualification juridique des faits et à l’interprétation de la notion d’« influence », au sens du critère g), l’ensemble de ces arguments, notamment ceux ayant trait à la qualification des faits, ont déjà été analysés aux points 166 à 186 du présent arrêt. |
1. Sur les prétendues erreurs de droit et dénaturations commises par le Tribunal dans son analyse de la question de savoir si les secteurs économiques dans lesquels les deuxième à cinquième requérants opèrent ou opéraient constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie
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314 |
Par le premier grief de la deuxième branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P, le premier moyen ainsi que les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, les première à troisième branches du premier moyen ainsi que la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P et, enfin, les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P, les deuxièmes à cinquième requérants soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit, voire des dénaturations des faits et des éléments de preuve, dans son analyse de la question de savoir si les secteurs économiques dans lesquels ils opèrent ou opéraient constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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315 |
Compte tenu de leur lien de connexité, le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et la première branche des premiers moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P, par lesquels les deuxième à quatrième requérants reprochent au Tribunal d’avoir méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel, seront traités conjointement dans une première partie de la présente sous-section. La seconde partie de celle-ci traitera des autres arguments mentionnés au point précédent. |
a) Sur le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et sur la première branche des premiers moyens dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P
1) Argumentation des parties
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316 |
Par son deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu la portée de son contrôle juridictionnel en substituant sa propre appréciation et son propre raisonnement à ceux retenus par le Conseil dans les motifs des seconds actes de maintien litigieux. En effet, dans ces motifs, le Conseil aurait, pour conclure que le deuxième requérant satisfaisait aux éléments constitutifs du critère g), indiqué que Yandex « fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie », ce qui impliquerait qu’il a considéré comme étant une « source substantielle de revenus » les contributions fiscales de Yandex et non les revenus tirés du secteur économique dans lequel cette société opère et qui n’étaient d’ailleurs pas mentionnés dans lesdits motifs. Or, aux points 96 à 108 du deuxième arrêt attaqué, le Tribunal se serait abstenu de vérifier si le Conseil avait commis une erreur d’appréciation à cet égard. Il n’aurait, en outre, pas vérifié, contrairement à ce qu’il aurait pourtant annoncé aux points 82 et 83 de cet arrêt, si la source de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie par l’ensemble du secteur économique dans lequel le deuxième requérant exerçait son activité, et non uniquement par Yandex, était « substantielle », au sens du critère g). |
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317 |
Par la première branche de son premier moyen dans l’affaire C-711/23 P, le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 69 à 74, 81 à 83 et 98 du troisième arrêt attaqué, méconnu la portée de son contrôle juridictionnel en substituant ses propres appréciations et motivations à celles du Conseil. En effet, alors que cette institution, tant dans les exposés des motifs des actes litigieux que par les éléments de preuve fournis devant le Tribunal, se serait attachée à établir que, en raison des impôts qu’elle versait, MMK fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie sans s’intéresser au secteur économique dont cette société relevait ni vérifier si ce secteur constituait lui-même une telle source, le Tribunal se serait abstenu de vérifier si ladite institution pouvait valablement se limiter à une telle motivation et aurait retenu d’autres éléments non présents dans ces exposés des motifs pour conclure que le secteur économique concerné, lequel n’était d’ailleurs même pas mentionné dans lesdits exposés des motifs, constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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318 |
Par la première branche de son premier moyen dans l’affaire C-35/24 P, le quatrième requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 56 à 61 ainsi qu’aux points 69 à 74 du quatrième arrêt attaqué, méconnu la portée de son contrôle juridictionnel en substituant ses propres appréciations et motivations à celles du Conseil. En effet, alors que le Conseil, tant dans les exposés des motifs de la décision et du règlement litigieux que par les éléments de preuve fournis devant le Tribunal, se serait attaché à établir que, en raison de son importance économique, Uralchem fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie sans toutefois s’intéresser au secteur économique dont cette société relevait ni vérifier si ce secteur constituait lui-même une telle source, le Tribunal se serait abstenu d’examiner si cette institution pouvait se limiter à une telle motivation. Il ressortirait, en outre, du point 74 du quatrième arrêt attaqué que le Tribunal aurait retenu d’autres éléments non présents dans ces exposés des motifs pour conclure que le secteur économique concerné constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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319 |
Le Conseil considère que le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P est irrecevable, dans la mesure où l’argumentation du deuxième requérant est confuse et où elle contient un grief nouveau qui n’aurait pas été invoqué devant le Tribunal, à savoir le grief tiré de ce que cette institution ne se serait pas référée aux secteurs économiques dans les motifs des seconds actes de maintien litigieux. |
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320 |
Le Conseil considère en outre que la plupart des allégations formulées au soutien du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P sont irrecevables en ce qu’elles invitent la Cour à se prononcer sur des questions de fait ainsi que sur l’appréciation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. |
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321 |
Pour le reste, le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments des deuxième à quatrième requérants. |
2) Appréciation de la Cour
i) Sur la recevabilité du deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P
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322 |
S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité du deuxième moyen invoqué par le deuxième requérant à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-704/23 P, il y a lieu de constater, à l’aune de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 157 du présent arrêt, que, contrairement à ce que le Conseil soutient, ce moyen n’est pas confus. En effet, le deuxième requérant reproche au Tribunal, avec la clarté et la précision requises, d’avoir méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel en substituant sa propre appréciation et son propre raisonnement à ceux retenus par le Conseil dans les motifs des seconds actes de maintien litigieux en ce qui concerne la question de savoir si le secteur économique dans lequel ce requérant exerce son activité fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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323 |
S’il est vrai que, dans le cadre dudit moyen, ledit requérant relève que le Conseil n’a pas identifié, dans ces motifs, le secteur économique dans lequel il était censé exercer son activité, il convient de souligner que le même requérant ne tire aucune conséquence en droit de cette simple observation, laquelle ne saurait donc avoir une quelconque incidence sur la recevabilité de son deuxième moyen. |
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324 |
En deuxième lieu, pour autant que le Conseil conteste la recevabilité de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P, il y a lieu de relever que, par cette branche, le quatrième requérant ne cherche pas à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal. En effet, ce requérant reproche à cette juridiction d’avoir méconnu la portée de son contrôle juridictionnel en ayant substitué ses propres appréciations de fait et motivations à celles du Conseil, ce qui est une question de droit pouvant faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 47, ainsi que du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, points 67 et 68). |
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325 |
Il s’ensuit que le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P et la première branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P sont recevables. |
ii) Sur le fond
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326 |
En substance, les deuxième à quatrième requérants font grief au Tribunal d’avoir, dans les deuxième à quatrième arrêts attaqués, méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel en substituant ses propres motifs à ceux retenus par le Conseil dans les exposés des motifs respectifs des actes dont ils ont demandé l’annulation. En effet, alors que le Conseil se serait fondé, pour considérer qu’ils opéraient dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, sur la charge fiscale ou l’importance économique des sociétés dans lesquelles ils exerçaient leur activité, le Tribunal se serait abstenu de vérifier le bien-fondé de cette partie des motifs et aurait retenu des motifs différents de ceux du Conseil. |
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327 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir la même décision, sont étayés. À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité de l’Union compétente de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen. S’il n’est pas requis que cette autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation, il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 64, 65 et 67 ainsi que jurisprudence citée). |
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328 |
S’agissant des affaires C-704/23 P, C-711/23 P et C-35/24 P, il convient de constater que les exposés des motifs figurant dans les actes dont l’annulation est demandée respectivement par les deuxième à quatrième requérants indiquent tous que ces requérants sont des hommes d’affaires influents qui exercent une activité dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Dès lors, dans le cadre de son contrôle juridictionnel de la légalité de ces actes, le Tribunal devait, conformément à l’interprétation retenue du critère g) telle qu’elle résulte notamment du point 125 du présent arrêt et en application de la jurisprudence de la Cour rappelée au point précédent, vérifier, entre autres, dans quel(s) secteur(s) économique(s) chacun desdits requérants exerçait son activité et si ce ou ces secteurs constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, en examinant à cet égard les éléments de preuve fournis par le Conseil et discutés devant lui. |
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329 |
Or, c’est précisément ce que le Tribunal s’est employé à faire aux points 96 à 109 du deuxième arrêt attaqué, aux points 79 à 98 du troisième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 67 à 82 du quatrième arrêt attaqué. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir substitué ses propres motifs à ceux retenus par le Conseil et d’avoir ainsi méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel. |
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330 |
Pour autant que les deuxième à quatrième requérants reprochent au Tribunal de ne pas s’être limité à vérifier si le Conseil avait commis une erreur d’appréciation en inférant des données relatives à la charge fiscale ou à l’importance économique des sociétés dans lesquelles ils exerçaient leur activité, mentionnées dans les exposés des motifs respectifs des actes dont ils demandaient l’annulation, que les secteurs économiques concernés constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, ou encore d’avoir pris en compte à ce titre d’autres éléments ne ressortant pas de ces exposés des motifs, il y a lieu de considérer, d’une part, que ces données ne se rapportent pas nécessairement à la partie du critère g) relative au caractère substantiel de la source de revenus constituée par un secteur économique, mais peuvent se rapporter, ainsi qu’il ressort des points 168 et 192 du présent arrêt, à la partie de ce critère relative au caractère influent de la femme ou de l’homme d’affaires concerné. |
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331 |
D’autre part et en tout état de cause, le Conseil n’était pas tenu, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 327 du présent arrêt, de produire devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont l’annulation est demandée, ce juge devant uniquement s’assurer, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, que les informations ou éléments de preuve produits devant lui étayent à suffisance les motifs retenus à l’égard de la personne concernée. |
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332 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que la première branche du premier moyen dans les affaires C-711/23 P et C-35/24 P. |
b) Sur le premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, sur la seconde branche du premier moyen et les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P, ainsi que sur les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P
1) Sur le premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P
i) Argumentation des parties
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333 |
Par le premier grief de la deuxième branche de son premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas correctement appliqué la notion de « source substantielle de revenus » dans son cas. Ainsi, alors qu’il aurait exposé, aux points 82 et 83 du deuxième arrêt attaqué, que, aux fins de l’application du critère g), les revenus à prendre en compte étaient ceux des secteurs économiques dans lesquels l’homme d’affaires influent exerce son activité, le Tribunal se serait fondé, aux points 98 à 103 de cet arrêt, sur des données concernant uniquement Yandex pour en extrapoler, sur la base d’un seul élément de preuve entaché de dénaturation, que le secteur économique dans lequel Yandex opère constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Ce faisant, le Tribunal aurait également renversé la charge de la preuve et constaté des faits en l’absence d’un quelconque élément de preuve pertinent. |
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334 |
Le Conseil considère que, par un tel grief, le deuxième requérant vise à remettre en cause l’appréciation des preuves faite par le Tribunal et non à soulever une question de droit, de telle sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Il conteste en outre le bien-fondé des arguments de ce requérant. |
ii) Appréciation de la Cour
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335 |
S’agissant de la recevabilité du premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue le Conseil, le deuxième requérant ne cherche pas à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, mais reproche à cette juridiction, d’une part, d’avoir commis une erreur de droit en s’étant limité à vérifier, au mépris de l’interprétation du critère g) retenue aux points 82 et 83 du deuxième arrêt attaqué, si Yandex constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, alors qu’une telle vérification aurait dû porter sur l’ensemble du secteur économique dont cette société relevait, et, d’autre part, d’avoir dénaturé le seul élément de preuve relatif à ce secteur. Or, la dénaturation d’éléments de preuve est, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 158 du présent arrêt, une question de droit qui relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
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336 |
Sur le fond, il y a lieu de reconnaître, ainsi que le soutient le deuxième requérant et ainsi que le Tribunal l’admet lui-même au point 103 du deuxième arrêt attaqué, que, pour pouvoir considérer, à ce point ainsi qu’aux points 107 et 108 de cet arrêt, que le secteur russe des technologies de l’information et des communications constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g), le Tribunal s’est essentiellement fondé, aux points 98 à 106 dudit arrêt, sur des données relatives non pas à ce secteur économique dans sa globalité, mais à Yandex seulement. |
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337 |
Cela étant, il convient de souligner que les données relatives à une entreprise peuvent, dans certaines circonstances, fournir une indication pertinente afin d’apprécier le caractère substantiel de la source de revenus que représente, pour l’État concerné, le secteur économique dont elle relève, en particulier lorsque cette entreprise est l’une des plus importantes de celui-ci et que les revenus procurés à cet État par l’entreprise concernée présentent déjà en eux-mêmes un caractère substantiel. |
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338 |
En l’espèce, le Tribunal a, aux points 98 à 102 du deuxième arrêt attaqué, constaté que Yandex était la société proposant le principal moteur de recherches en ligne en Russie, équivalent de Google dans ce pays, était cotée au Nasdaq, disposait de plus de 100 millions d’utilisateurs par mois, réalisait un chiffre d’affaires estimé à 500 milliards de roubles russes (environ 6 milliards d’euros), opérait dans un secteur stratégique en termes de croissance et contribuait à différents secteurs de l’économie russe en tant qu’écosystème desservant des dizaines de millions de consommateurs et d’entreprises en Russie. |
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339 |
Ce faisant, le Tribunal a constaté que Yandex, en tant qu’entreprise de premier plan du secteur russe des technologies de l’information et des communications et en tant que moteur de l’expansion de ce secteur, opérait dans un secteur économique caractérisé par une croissance exponentielle, proposait une diversité de services ainsi que de produits et disposait de très nombreux clients et utilisateurs. Il en a déduit, au point 103 du deuxième arrêt attaqué, qu’un tel secteur devait « nécessairement » être considéré comme fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Il a encore confirmé cette analyse, aux points 103 et 106 de cet arrêt, par des données chiffrées indiquant l’importance du secteur russe des technologies de l’information et des communications en termes de produit intérieur brut (PIB) et d’employés ainsi que par le fait que les taxes sur les activités et flux dans ce secteur devaient être pris en compte comme contribuant indirectement à fournir des revenus significatifs à ce gouvernement. |
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340 |
En adoptant un tel raisonnement, le Tribunal s’est donc fondé sur un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants qui étaient de nature à démontrer, en particulier à partir de données concernant la principale société opérant dans ledit secteur, que le Conseil avait pu à bon droit considérer que le même secteur constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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341 |
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la prétendue dénaturation de l’élément de preuve purement corroboratif mentionné au point 103 du deuxième arrêt attaqué, le deuxième requérant ne saurait valablement soutenir que le Tribunal s’est fondé sur ce seul élément de preuve et qu’il aurait ainsi renversé la charge de la preuve. |
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342 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief de la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P. |
2) Sur la seconde branche du premier moyen ainsi que sur les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P
i) Argumentation des parties
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343 |
Par la seconde branche de son premier moyen à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-711/23 P, le troisième requérant fait valoir que le Tribunal a, notamment aux points 86 et 88 du troisième arrêt attaqué, dénaturé les éléments de preuve et substitué sa propre appréciation à celle du Conseil en utilisant les éléments de preuve fournis par cette institution pour constater que le secteur économique en cause constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, alors que ces éléments de preuve se rapportaient au montant des impôts versés par la société dans laquelle il exerçait son activité, à savoir MMK, ainsi qu’à la place et à l’importance de cette société dans ce secteur. |
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344 |
À l’appui de la quatrième branche de son quatrième moyen, le troisième requérant estime que le Tribunal a dénaturé les éléments de fait et de preuve présentés devant lui, ce qui l’a conduit à renverser la charge de la preuve pesant normalement sur le Conseil. En effet, alors que le Tribunal aurait exposé, au point 81 du troisième arrêt attaqué, que les revenus à prendre en compte en vue de l’application du critère g) étaient ceux des secteurs économiques dans lesquels la femme ou l’homme d’affaires influent exerce son activité, il se serait fondé, aux points 86 à 89 de cet arrêt, sur des données concernant uniquement MMK pour en conclure, au point 90 dudit arrêt, que le secteur russe de la métallurgie constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le seul élément de preuve qui aurait un rapport avec cette conclusion aurait été examiné aux points 86 et 93 du même arrêt, mais serait dénué de pertinence en ce qu’il se référerait à des attentes futures de cette Fédération en matière de recettes fiscales. |
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345 |
En tout état de cause, le Conseil n’aurait produit aucun élément de preuve permettant d’établir que la source de revenus que le gouvernement de la Fédération de Russie tire du secteur de la métallurgie était effectivement substantielle en comparaison avec l’ensemble des recettes budgétaires de ce gouvernement. Dès lors, la conclusion du Tribunal figurant au point 90 du troisième arrêt attaqué serait matériellement inexacte et non étayée. En outre, au point 92 de cet arrêt, le Tribunal n’aurait pas correctement analysé les éléments de preuve produits par le troisième requérant, ce qui l’aurait amené à formuler une appréciation hypothétique et à tirer une conclusion contradictoire. |
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346 |
Par la cinquième branche de son quatrième moyen, le troisième requérant fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 87 du troisième arrêt attaqué, en violant les règles relatives à la charge de la preuve ainsi que les droits de la défense, en ce que, par l’utilisation, à ce point, de l’expression « il ne fait aucun doute », il aurait présumé que le secteur russe de la métallurgie fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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347 |
Dans le cadre de la sixième branche de son quatrième moyen, le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 98 du troisième arrêt attaqué, que les impôts obligatoirement payés par le secteur économique concerné pouvaient justifier l’adoption de mesures restrictives contre une personne physique. En effet, le paiement d’impôts étant une obligation légale à laquelle les personnes physiques et morales ne peuvent échapper, la personne faisant l’objet de mesures restrictives n’aurait aucune possibilité d’adopter un comportement lui permettant de ne plus être soumis à ces mesures. |
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348 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du troisième requérant sur le fond tout en précisant que, pour autant que ce requérant contesterait le caractère suffisant des éléments de preuve et chercherait ainsi à en obtenir le réexamen, ces arguments seraient irrecevables. |
ii) Appréciation de la Cour
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349 |
À titre liminaire, il convient de constater que l’ensemble des arguments avancés par le troisième requérant au soutien de la seconde branche de son premier moyen et des quatrième à sixième branches de son quatrième moyen sont recevables. En effet, par ces arguments, ce requérant conteste certains éléments de fait et de preuve examinés par le Tribunal au motif soit que cette juridiction les aurait dénaturés, soit qu’elle aurait substitué son raisonnement à celui du Conseil ou violé les règles relatives à la charge de la preuve. Or, de tels griefs constituent des questions qui peuvent être soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 158, 226 et 324 du présent arrêt. |
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350 |
S’agissant, tout d’abord, des griefs par lesquels, dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen ainsi que des quatrième et cinquième branches de son quatrième moyen, le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 86 à 89 du troisième arrêt attaqué, dénaturé des éléments de preuve ou raisonné par présomption et ainsi renversé la charge de la preuve, il convient de les écarter en ce que ce requérant fait une lecture erronée de ces points. |
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351 |
En effet, le Tribunal a, dans un premier temps, analysé, au point 86 du troisième arrêt attaqué, deux éléments de preuve qui, selon ses constatations, permettaient de déduire « aisément » que le secteur de la métallurgie constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme le troisième requérant, ces deux éléments de preuve, indépendamment du fait que l’un d’entre eux a été produit par MMK, se rapportaient bien à l’ensemble des recettes fiscales que le secteur russe de la métallurgie était susceptible de fournir à ce gouvernement pendant la période couverte par les actes litigieux, et non pas à la seule contribution fiscale de MKK, de sorte que le Tribunal ne les a pas dénaturés. |
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352 |
Par ailleurs, loin d’ignorer que ces éléments de preuve ne faisaient état que de prévisions pour cette période, le Tribunal a considéré, au point 93 du troisième arrêt attaqué, qu’ils étaient dotés d’une force probante importante du fait qu’ils étaient « révélateurs de l’importance des revenus que peut générer ce secteur pour le budget de l’État russe ». Or, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 158 du présent arrêt, cette appréciation de la force probante desdits éléments échappe, hormis l’hypothèse de leur dénaturation par le Tribunal, au contrôle juridictionnel de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
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353 |
Le Tribunal a par conséquent conclu, au point 87 du troisième arrêt attaqué, que, malgré le fait que le Conseil n’avait pas fourni de données chiffrées des revenus procurés par le secteur de la métallurgie au gouvernement de la Fédération de Russie, « il ne fai[sai]t aucun doute » que ce secteur constituait une source substantielle de revenus pour ce gouvernement, cette appréciation devant être comprise à la lecture des constatations de fait précédemment opérées par le Tribunal au point 86 de cet arrêt et non comme une présomption que cette juridiction aurait admise au profit du Conseil. |
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354 |
Ce n’est que dans un second temps que le Tribunal a, aux points 88 et 89 du troisième arrêt attaqué, examiné la place et l’importance de MMK dans le secteur russe de la métallurgie afin de confirmer cette conclusion. Cet examen purement corroboratif de l’analyse des éléments de preuve relatifs aux revenus procurés par ce secteur ne saurait encourir la critique, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 337 du présent arrêt, les données relatives à une entreprise peuvent, dans certaines circonstances, fournir une indication du caractère substantiel de la source de revenus procurée au gouvernement d’un État par le secteur économique dont relève cette entreprise, en particulier lorsque cette dernière est, comme cela est le cas de MMK selon les constatations du Tribunal figurant aux points précités du troisième arrêt attaqué, l’une des plus importantes du secteur concerné et fournit à elle seule déjà une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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355 |
Ensuite, s’agissant du grief du troisième requérant tiré de ce que la conclusion du Tribunal figurant au point 90 du troisième arrêt attaqué serait matériellement inexacte et non étayée au motif que le Conseil n’aurait produit aucun élément de preuve établissant que la source de revenus que le gouvernement de la Fédération de Russie tire du secteur de la métallurgie était effectivement substantielle en comparaison avec l’ensemble des recettes budgétaires de ce gouvernement, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 138 du présent arrêt et comme le Tribunal l’a également considéré à bon droit au point 92 du troisième arrêt attaqué, que la notion de « source substantielle de revenus », au sens du critère g), n’implique pas l’obligation de prendre en considération la part que représentent les revenus procurés par un secteur économique audit gouvernement au regard de l’ensemble des recettes budgétaires de ce dernier. |
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356 |
Enfin, il y a lieu d’écarter la sixième branche du quatrième moyen, par laquelle le troisième requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 98 du troisième arrêt attaqué, que les impôts obligatoirement payés par le secteur économique concerné pouvaient être pris en compte afin de déterminer le caractère substantiel de la source de revenus constituée par ce secteur. En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit à ce point et comme cela ressort également du point 140 du présent arrêt, la notion de « source substantielle de revenus » recouvre l’ensemble des revenus générés par le secteur économique concerné, ce qui implique de prendre en compte, entre autres, les impôts versés par les sociétés opérant dans ce secteur. Le fait que le paiement des impôts soit une obligation légale à laquelle les personnes relevant de ces secteurs ne peuvent échapper est donc indifférent aux fins de la vérification du caractère substantiel de la source de revenus constituée par ledit secteur. |
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357 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen ainsi que les quatrième à sixième branches du quatrième moyen dans l’affaire C-711/23 P. |
3) Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que sur la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P
i) Argumentation des parties
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358 |
Par la deuxième branche de son premier moyen dans l’affaire C-35/24 P, le quatrième requérant soutient que le Tribunal a, notamment au point 72 du quatrième arrêt attaqué, dénaturé les éléments de preuve fournis par le Conseil et substitué sa propre appréciation à celle de cette institution en retenant de ces éléments que le secteur économique en cause constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, alors que lesdits éléments se rapportaient à d’autres composants du critère g), tels que le caractère influent de la femme ou de l’homme d’affaires concerné. |
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359 |
Par la troisième branche de son premier moyen, le quatrième requérant fait grief au Tribunal d’avoir, au point 75 du quatrième arrêt attaqué, violé les règles relatives à la charge de la preuve, en ce que, par l’utilisation, à ce point, de l’expression « il ne fait aucun doute », il aurait présumé que le secteur des engrais fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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360 |
Dans le cadre de la première branche de son quatrième moyen, le quatrième requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 72 à 75 du quatrième arrêt attaqué, en raisonnant par présomption et en renversant ainsi la charge de la preuve, en ce qu’il aurait inféré de l’intérêt stratégique que le secteur des engrais revêtait pour la Fédération de Russie que ce secteur fournissait nécessairement une source substantielle de revenus au gouvernement de cette Fédération. Alternativement, le raisonnement du Tribunal pourrait également s’analyser en un élargissement de la portée du critère g), en ce sens que le Tribunal aurait assimilé les « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » à tout secteur économique revêtant un intérêt stratégique pour la Fédération de Russie en tant qu’État. |
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361 |
Par le second grief de la seconde branche de son quatrième moyen, ce requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné deux arguments qu’il avait avancés en première instance, à savoir l’argument selon lequel la contribution du secteur des engrais aux recettes du gouvernement de la Fédération de Russie était minime et celui selon lequel la législation de cette dernière prévoyait un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0 % sur les exportations d’engrais. Ces manquements entacheraient le quatrième arrêt attaqué d’une insuffisance de motivation. |
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362 |
S’agissant du premier moyen du quatrième requérant, le Conseil considère que la plupart des allégations formulées au soutien de ce moyen sont irrecevables en ce qu’elles concernent des questions de fait ainsi que l’appréciation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. |
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363 |
S’agissant du second grief de la seconde branche du quatrième moyen, le Conseil considère que la question de savoir si les revenus provenant du secteur russe des engrais peuvent être considérés comme étant « substantiels » relève de l’appréciation factuelle des éléments de preuve, laquelle ne peut faire l’objet d’un réexamen de la part de la Cour. |
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364 |
Sur le fond, le Conseil, soutenu par la République de Lettonie et la Commission dans l’affaire C-35/24 P, conteste le bien-fondé des arguments du quatrième requérant. |
ii) Appréciation de la Cour
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365 |
À titre liminaire, il y a lieu de constater que les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que le second grief de la seconde branche du quatrième moyen sont recevables. En effet, le quatrième requérant fait valoir, par la deuxième branche de son premier moyen, une dénaturation des éléments de preuve et une méconnaissance de l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal, par la troisième branche de son premier moyen, une violation des règles relatives à la charge de la preuve et, par le second grief de la seconde branche du quatrième moyen, une violation de l’obligation de motivation. Or, l’ensemble de ces griefs constituent, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour mentionnée aux points 101, 158, 226 et 324 du présent arrêt, des questions de droit dont l’examen relève de la compétence de celle-ci dans le cadre d’un pourvoi. |
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366 |
Sur le fond, s’agissant, en premier lieu, des griefs par lesquels, dans le cadre des deuxième et troisième branches de son premier moyen ainsi que de la première branche de son quatrième moyen, le quatrième requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 72 à 75 du quatrième arrêt attaqué, dénaturé des éléments de preuve ou renversé la charge de la preuve en raisonnant par présomption ou bien encore méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel, il convient de les rejeter en ce qu’ils se fondent sur une lecture erronée de ces points. |
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367 |
Premièrement, le fait que le Tribunal a pris en compte, au point 72 du quatrième arrêt attaqué, des éléments de preuve relatifs à l’importance économique de Uralchem et de Uralkali afin de vérifier si le secteur des engrais fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ne saurait s’analyser en une dénaturation de ces éléments de preuve ni en une méconnaissance de l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal. En effet, ainsi qu’il ressort des points 337 et 354 du présent arrêt, les données relatives à une entreprise peuvent, dans certaines circonstances, fournir une indication du caractère substantiel de la source de revenus que constitue un secteur économique pour le gouvernement de la Fédération de Russie, en particulier lorsque, comme cela est le cas en l’espèce de Uralchem et de Uralkali au vu des constatations du Tribunal figurant aux points 72 à 75 du quatrième arrêt attaqué, cette entreprise est l’une des plus importantes du secteur concerné. |
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368 |
En outre, il importe peu que lesdits éléments de preuve puissent également être utilisés pour établir, notamment, le caractère influent de la femme ou de l’homme d’affaires concerné, le Tribunal étant tenu de s’assurer, dans le cadre de son contrôle juridictionnel dont l’étendue a été rappelée au point 327 du présent arrêt, que les éléments de preuve produits devant lui étayent les motifs retenus par l’autorité de l’Union compétente à l’égard de cette personne. En l’espèce, les motifs retenus par le Conseil à l’égard du quatrième requérant indiquant, entre autres, qu’il exerçait « des activités dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », le Tribunal, sans commettre d’erreur de droit, s’est employé à vérifier, au regard des éléments de preuve fournis par cette institution, si le secteur économique dans lequel ce requérant exerçait ses activités constituait une source substantielle de revenus pour ce gouvernement. |
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369 |
Deuxièmement, il ne saurait être considéré que, notamment au point 74 du quatrième arrêt attaqué, le Tribunal aurait raisonné par présomption et ainsi renversé la charge de la preuve, ou encore qu’il aurait élargi la portée du critère g). En effet, le Tribunal a constaté, sur la base des éléments de preuve produits devant lui et dont le quatrième requérant n’invoque pas la dénaturation ou, ainsi qu’il ressort du point 367 du présent arrêt, dont la dénaturation alléguée n’est pas établie, que la Russie était un acteur mondial majeur dans le secteur des engrais et que ce dernier occupait une place importante dans le domaine agroalimentaire tant russe que mondial. Or, ces constatations de fait permettent d’établir, sans le recours à une quelconque présomption, que le secteur russe des engrais constitue nécessairement, en raison de sa place, de son poids et de son importance pour les approvisionnements au niveau mondial ainsi que pour la Fédération de Russie, de même qu’en raison de l’importance de Uralchem et de Uralkali opérant dans ce secteur, une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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370 |
Le Tribunal a par conséquent pu en déduire à bon droit, au point 75 du quatrième arrêt attaqué, que, malgré le fait que le Conseil n’avait pas fourni de données chiffrées des revenus procurés par le secteur des engrais au gouvernement de la Fédération de Russie, « il ne fai[sai]t aucun doute » que ce secteur constituait une source substantielle de revenus pour ce gouvernement. |
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371 |
En second lieu, s’agissant du second grief de la seconde branche du quatrième moyen, par laquelle le quatrième requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur certains de ses arguments, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 101 du présent arrêt, l’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal n’oblige pas celui-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, cette motivation pouvant être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. |
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372 |
Or, il convient de constater, d’une part, que, compte tenu des constatations et des appréciations de fait opérées par le Tribunal aux points 72 à 74 du quatrième arrêt attaqué et résumées au point 369 du présent arrêt, le quatrième requérant pouvait comprendre que le Tribunal avait implicitement mais nécessairement rejeté son argument selon lequel la contribution du secteur des engrais au budget du gouvernement de la Fédération de Russie était minime et qu’il avait ainsi considéré que la source substantielle de revenus devait être appréciée en soi et non par rapport à ce budget. |
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373 |
D’autre part, ce requérant pouvait également inférer des mêmes points du quatrième arrêt attaqué que, compte tenu de la place majeure occupée par la Russie au niveau mondial dans le secteur des engrais et de l’importance de ce secteur dans le domaine agroalimentaire russe et mondial, le fait que la législation de ce pays tiers prévoie un taux de TVA de 0 % sur les exportations d’engrais ne suffisait pas à remettre en cause le caractère substantiel des revenus procurés par le secteur des engrais au gouvernement de la Fédération de Russie, et ce d’autant moins que la TVA ne constitue pas la seule source de revenus émanant de ce secteur. |
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374 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que la première branche et le second grief de la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C-35/24 P. |
4) Sur les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P
i) Argumentation des parties
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375 |
Par son cinquième moyen à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé l’élément de preuve no 2 mentionné au point 74 du cinquième arrêt attaqué. À ce point, le Tribunal aurait indiqué que le classement des plus gros contribuables russes, dont cet élément de preuve ferait état, aurait été établi par une ordonnance du service fédéral russe des impôts, alors que le cinquième requérant avait pourtant produit, dans son mémoire en réplique devant le Tribunal, le texte de cette ordonnance et indiqué que cette dernière se bornait à établir des critères sans jamais nommer une quelconque entreprise ni procéder à un quelconque classement. Or, compte tenu du fait que seul l’élément de preuve no 2 aurait permis au Tribunal de conclure, au point 106 de cet arrêt, que le Conseil avait pu à juste titre considérer que le secteur bancaire constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, cette dénaturation aurait pour conséquence que ce point serait insuffisamment motivé. |
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376 |
Par son sixième moyen, le cinquième requérant considère que le Tribunal a motivé de manière insuffisante, contradictoire et en l’absence de tout élément de preuve le point 106 du cinquième arrêt attaqué en déduisant à tort de l’importance de la contribution fiscale de Alfa Bank que le secteur bancaire dans son ensemble constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, le fait qu’une société soit l’une des plus importantes du secteur économique dont elle relève ne permettrait pas d’établir que ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement du pays concerné. Il en irait ainsi même dans le cas où, ainsi que le Tribunal l’aurait considéré de manière implicite au point 106 du cinquième arrêt attaqué, la société concernée serait l’un des plus gros contribuables du pays, le Tribunal ne pouvant procéder par déduction ou présomption. |
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377 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du cinquième requérant. |
ii) Appréciation de la Cour
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378 |
En ce qui concerne le cinquième moyen, il importe de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 34 et jurisprudence citée). |
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379 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’élément de preuve no 2 examiné par le Tribunal au point 74 du cinquième arrêt attaqué est un article extrait d’un site Internet qui concerne les plus gros contribuables de Russie en 2020 et qui cite comme référence une ordonnance du service fédéral russe des impôts. S’il est vrai que, ainsi que l’affirme le cinquième requérant, cette ordonnance, dont ce requérant a produit le texte devant le Tribunal, vise non pas à établir un classement des plus gros contribuables russes, mais uniquement à fournir une liste de critères, il ressort également de ladite ordonnance, ainsi que le Conseil le fait valoir dans son mémoire en défense, que l’inclusion d’une société parmi les plus gros contribuables russes doit procéder d’une décision prise par ce service fédéral. |
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380 |
Or, en indiquant, au point 74 du cinquième arrêt attaqué, que l’article concerné « se réfère à une ordonnance du service fédéral des impôts de Russie, qui établit le classement des plus gros contribuables selon des critères précisés dans l’article qui résume ladite ordonnance », il ne saurait être exclu que le Tribunal a constaté qu’un tel classement était établi non pas par l’ordonnance en question elle-même, mais par le service fédéral russe des impôts, conformément aux critères mentionnés dans cette ordonnance. En effet, en langue française, qui était la langue de procédure dans l’affaire T-333/22, le pronom relatif « qui » figurant dans le passage précité du point 74 du cinquième arrêt attaqué peut tout aussi bien se rapporter à l’« ordonnance » qu’au « service fédéral des impôts de Russie ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dénaturation alléguée par le cinquième requérant ne ressort pas de manière manifeste des constatations du Tribunal et des pièces du dossier. |
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381 |
En ce qui concerne le point 106 du cinquième arrêt attaqué, visé tant par le cinquième que par le sixième moyen du cinquième requérant, il convient de relever que le Tribunal y examine le caractère substantiel de la source de revenus procurée à la Fédération de Russie par le secteur bancaire dans lequel ledit requérant exerce son activité au regard de l’importance de la société dont ce dernier est actionnaire. Cette lecture est confirmée par le fait que nulle part dans le cinquième arrêt attaqué le Tribunal n’a examiné une quelconque offre de preuve relative aux revenus fournis par ce secteur économique. Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre ledit point en ce sens que le Tribunal y a implicitement mais nécessairement considéré que l’importance d’Alfa Bank, attestée par le fait, constaté tant au point 97 qu’au même point 106 de cet arrêt, qu’il s’agissait de la plus grande banque privée et de l’un des plus gros contribuables de Russie, suffisait à elle seule pour considérer que le secteur bancaire russe constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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382 |
Or, par analogie avec ce qui a été indiqué aux points 337, 354 et 367 du présent arrêt, il est possible de considérer, dans certaines circonstances, qu’un secteur économique d’un État constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de celui-ci, dès lors qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants montrant que l’une des sociétés les plus importantes de ce secteur fournit, à elle seule déjà, des revenus substantiels à ce gouvernement. |
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383 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter les cinquième et sixième moyens dans l’affaire C-111/24 P. |
2. Sur les prétendues erreurs de droit et dénaturations commises par le Tribunal quant à l’« influence » du deuxième requérant et à l’exercice d’une « activité » des premier et cinquième requérants, au sens du critère g)
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384 |
Par la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C-696/23 P, le troisième grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P ainsi que le huitième moyen dans l’affaire C-111/24 P, les premier, deuxième et cinquième requérants font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droits voire des dénaturations quant à l’« influence » du deuxième requérant et à l’exercice d’une « activité » des premier et cinquième requérants, au sens du critère g). |
a) Sur la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C-696/23 P
1) Argumentation des parties
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385 |
Par la première branche de son deuxième moyen dans l’affaire C-696/23 P, le premier requérant fait valoir que, au point 52 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait valablement pu considérer qu’il exerçait une « activité » dans certains secteurs économiques russes à la date de son inscription sur les listes annexées à la décision et au règlement litigieux, alors que, compte tenu de la cession de ses actions quelques jours avant cette date, il n’occupait plus, à ladite date, que des fonctions formelles au sein des conseils de surveillance de TMK et du groupe Sinara, les considérations développées par le Tribunal à ce point ne concernant par ailleurs que les activités de ces sociétés et non les siennes à titre personnel. |
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386 |
Le Conseil demande à la Cour d’écarter cette branche comme étant irrecevable, dans la mesure où le premier requérant chercherait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits sans démontrer l’existence d’une quelconque dénaturation. Sur le fond, le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de ce requérant. |
2) Appréciation de la Cour
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387 |
S’agissant de la question de la recevabilité, il y a lieu de relever, au regard de jurisprudence de la Cour mentionnée au point 161 du présent arrêt, que, contrairement à ce que le premier requérant affirme, le Tribunal n’a pas procédé, au point 52 du cinquième arrêt attaqué, à une qualification juridique des faits. En effet, ce n’est qu’au point 56 de cet arrêt que, au vu des constatations et des appréciations de fait opérées aux points 52 à 55 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que ce requérant pouvait être qualifié d’« homme d’affaires influent » ayant une « activité » dans un secteur économique russe, au sens du critère g). Dans ces conditions, en visant le point 52 du même arrêt, ledit requérant cherche à remettre en cause les constatations de fait opérées par le Tribunal à ce point et dont le contrôle échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, le même requérant n’ayant du reste aucunement établi que cette juridiction aurait dénaturé des éléments de preuve audit point. |
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388 |
Pour le surplus, en ce qui concerne la question de savoir si le premier requérant exerçait encore une telle activité à la date d’adoption de la décision et du règlement litigieux, il y a lieu de constater que cette question a été tranchée par le Tribunal au point 62 du premier arrêt attaqué, qui n’est pas critiqué par ce requérant, et qu’il s’agit en tout état de cause d’une question de fait dont le contrôle échappe à la compétence de la Cour, ainsi qu’il ressort du point précédent. |
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389 |
Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen invoqué au soutien du pourvoi dans l’affaire C-696/23 P doit être écartée comme étant irrecevable. |
b) Sur le troisième grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P
1) Argumentation des parties
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390 |
Par le troisième grief de la première branche de son premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit, au point 126 du deuxième arrêt attaqué, la raison pour laquelle, en ce qui concerne les actes de maintien litigieux, la fonction de consultant que ce requérant occupait désormais au sein de Yandex continuait à lui conférer sur celle-ci une « influence » significative, au sens du critère g), ce qui entacherait les constatations du Tribunal à cet égard d’une inexactitude matérielle. |
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391 |
Le Conseil demande à la Cour d’écarter ce grief comme étant irrecevable, dans la mesure où le deuxième requérant chercherait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits sans démontrer l’existence d’une quelconque dénaturation. Sur le fond, le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de ce requérant. |
2) Appréciation de la Cour
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392 |
S’agissant de la question de la recevabilité, pour autant que, par le troisième grief de la première branche de son premier moyen dans l’affaire C-704/23 P, le deuxième requérant reproche au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé le point 126 du deuxième arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C-224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée). |
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393 |
Sur le fond, s’agissant de cette prétendue insuffisance de motivation, il convient de relever que, au point 126 du deuxième arrêt attaqué, le Tribunal renvoie à la motivation exposée aux points 119 à 124 de cet arrêt. Or, les points 122 et 124 de ce dernier, en ce qu’ils expliquent en substance que le deuxième requérant, bien qu’ayant démissionné de ses fonctions de directeur exécutif et directeur général adjoint de Yandex et n’occupant plus qu’une fonction de consultant pour le compte de celle-ci, possédait toujours, au moyen d’une organisation, des pouvoirs importants à l’égard de Yandex et a continué à faire partie de l’équipe de direction collective de cette société, soutiennent la conclusion à laquelle le Tribunal est arrivé au point 126 dudit arrêt, selon laquelle ce requérant a conservé des liens étroits et une capacité d’influence au sein de ladite société. Dès lors, il ne saurait être considéré que ce dernier point est entaché d’une insuffisance de motivation. |
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394 |
Dans ces conditions, l’argument du deuxième requérant selon lequel le point 126 du deuxième arrêt attaqué serait entaché d’une inexactitude matérielle des faits en conséquence de l’insuffisance de motivation alléguée à ce point doit être écarté. En tout état de cause, ce requérant n’explique pas, contrairement à ce que requiert la jurisprudence rappelée au point 158 du présent arrêt, en quoi consisterait cette inexactitude au regard des pièces du dossier soumises au Tribunal. |
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395 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le troisième grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire C-704/23 P. |
c) Affaire C-111/24 P
1) Argumentation des parties
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396 |
Par son huitième moyen invoqué au soutien de son pourvoi dans l’affaire C-111/24 P, le cinquième requérant fait valoir que, alors que le Tribunal aurait déjà admis qu’une personne ne peut pas être sanctionnée sur le fondement du critère g) en raison d’une activité économique à laquelle elle a mis un terme plusieurs mois avant l’adoption des mesures restrictives la concernant, cette juridiction a refusé de reconnaître, aux points 129 et 130 du cinquième arrêt attaqué, que ce requérant avait, en cédant ses parts dans Alfa Bank, mis fin à son activité avant l’adoption des premiers actes de maintien litigieux. Le Tribunal aurait motivé ce refus par le fait que l’article de presse produit par ledit requérant afin de prouver la réalité de cette cession n’était pas suffisamment précis dans la mesure où il n’indiquait ni la date de ladite cession ni l’identité du cessionnaire et n’était pas accompagné d’un document officiel. |
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397 |
Le cinquième requérant considère que, ce faisant, le Tribunal a violé le principe du procès équitable en le soumettant à des exigences probatoires excessives et injustifiées. En effet, la composition du nouvel actionnariat serait une question exogène, la production d’un document officiel superflue et excessive et la date de cession clairement antérieure à la date d’adoption des premiers actes de maintien litigieux. En outre, le principe d’égalité des armes serait aussi violé du fait que, dans d’autres affaires, le Tribunal aurait admis que le Conseil produise des articles de presse issus de la même source que celui qui a été produit en première instance par le cinquième requérant, y compris pour établir qu’une personne sanctionnée n’est plus l’actionnaire d’une entreprise donnée. |
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398 |
Le cinquième requérant allègue également que le Tribunal a méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel au motif que le Conseil s’est contenté de remettre en cause la fiabilité de l’article produit par ce requérant et de l’agence de presse ayant publié cet article, sans que la question de la nécessité d’apporter des informations complémentaires à ce sujet ait été soumise à ce contrôle. Enfin, le Tribunal aurait violé le principe du contradictoire en ce que la question de la cession des parts du cinquième requérant n’aurait pas été soumise à un débat contradictoire. |
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399 |
Le Conseil considère que le huitième moyen dans l’affaire C-111/24 P doit être déclaré irrecevable dans la mesure où le cinquième requérant chercherait, par ce moyen, à obtenir en réalité un réexamen par la Cour d’un élément de preuve. Sur le fond, le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du cinquième requérant. |
2) Appréciation de la Cour
i) Sur la recevabilité
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400 |
Il y a lieu tout d’abord de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué aux points 226 et 324 du présent arrêt, que, d’une part, le contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées et, d’autre part, la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir juridictionnel par le Tribunal est une question de droit qui relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
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401 |
Ensuite, la violation alléguée du droit à un procès équitable et de ses corollaires, le principe d’égalité des armes et le principe du contradictoire, que le Tribunal est tenu de respecter à l’occasion des procédures engagées devant lui, est une question de droit qui relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 56 à 77, ainsi que du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, points 127 et 128). |
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402 |
Enfin, dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, une telle appréciation ne constituant donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 37 et jurisprudence citée). |
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403 |
En l’espèce, le cinquième requérant fait valoir en substance une violation, par le Tribunal, des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, de l’étendue de son pouvoir juridictionnel ainsi que du droit à un procès équitable et des principes d’égalité des armes et du contradictoire. Or, les moyens tirés de telles violations sont, en principe, recevables au soutien d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 400 et 401 du présent arrêt. |
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404 |
En revanche, pour autant que le cinquième requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 130 du cinquième arrêt attaqué, que l’élément de preuve examiné à ce point n’avait pas une valeur probante suffisante, il y a lieu de considérer que cet argument est irrecevable, en application de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 402 du présent arrêt. |
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405 |
Il s’ensuit que le huitième moyen dans l’affaire C-111/24 P est recevable dans la seule mesure précisée au point 403 du présent arrêt. |
ii) Sur le fond
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406 |
Par son huitième moyen, le cinquième requérant soutient en substance que, au point 130 du cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a violé son droit à un procès équitable, le principe d’égalité des armes ainsi que le principe du contradictoire et méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel lors de l’examen d’un élément de preuve produit par ce requérant en première instance. |
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407 |
À cet égard, il importe de rappeler que le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, désormais consacré à l’article 47 de la Charte. Pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel confère à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les discuter. Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. En outre, le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 56 à 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 128 et jurisprudence citée). |
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408 |
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la procédure devant le Tribunal que le cinquième requérant aurait été privé, au regard des exigences du droit à un procès équitable, de la possibilité de discuter et d’étayer l’élément de preuve examiné par le Tribunal au point 130 du cinquième arrêt attaqué et qu’il aurait ainsi été placé dans une situation de net désavantage par rapport au Conseil. En effet, ce dernier a, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, excipé du caractère imprécis de cet élément de preuve et évoqué la nécessité de le compléter par un document officiel qu’il était raisonnablement possible au cinquième requérant de produire dans sa réplique devant le Tribunal, ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de son pourvoi. En outre, le Tribunal a tenu une audience, à l’occasion de laquelle le requérant a pu présenter ses arguments relatifs à l’élément de preuve en cause. |
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409 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le huitième moyen dans l’affaire C-111/24 P comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
F. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le cinquième moyen dans l’affaire C-696/23 P, sur le troisième chef de conclusions dans l’affaire C-704/23 P, sur la cinquième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P et sur le premier moyen dans l’affaire C-111/24 P
1. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le cinquième moyen dans l’affaire C-696/23 P
a) Sur la seconde branche du premier moyen
1) Argumentation des parties
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410 |
Par la seconde branche du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner dans la présente section conformément aux considérations exposées au point 91 du présent arrêt, le premier requérant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré, tant au point 66 qu’au point 89 du premier arrêt attaqué, que les revenus visés par le critère g) devaient provenir des secteurs économiques. Selon lui, ces revenus ne peuvent se rapporter qu’aux entreprises opérant dans ces secteurs ou aux femmes et hommes d’affaires influents. À cet égard, le premier requérant rappelle que, conformément au droit primaire de l’Union et à la jurisprudence de la Cour, des mesures restrictives ne peuvent être adoptées contre une personne que si un lien suffisant entre cette personne et le régime ou la situation combattus est établi. Or, dans le cadre du critère g), un tel lien ne pourrait être établi que si la personne faisant l’objet de mesures restrictives contribue elle-même, ne fût-ce que de manière indirecte par l’intermédiaire d’entreprises qu’elle contrôle, au budget de la Fédération de Russie. |
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411 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du premier requérant. |
2) Appréciation de la Cour
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412 |
Ainsi qu’il ressort en substance des considérations exposées aux points 181, 276 et 291 du présent arrêt, la catégorie de personnes visées par le critère g), à savoir des « femmes et hommes d’affaires influents », entretient bien un lien objectif avec la Fédération de Russie au regard de l’objectif consistant, ainsi que cela a été exposé par le Tribunal au point 90 du premier arrêt attaqué et ainsi que cela a été rappelé au point 121 du présent arrêt, à exercer une pression supplémentaire sur la Fédération de Russie et à accroître le coût pour cette dernière de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
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413 |
Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le critère g) devait, ainsi que cela ressort du point 66 du premier arrêt attaqué et du point 125 du présent arrêt, être interprété en ce sens que la source substantielle de revenus procurée au gouvernement de la Fédération de Russie doit provenir non pas des femmes et hommes d’affaires influents mais des secteurs économiques dans lesquels ceux-ci exercent leur activité. |
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414 |
Dès lors, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen dans l’affaire C-696/23 P. |
b) Sur le cinquième moyen
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415 |
Par son cinquième moyen, le premier requérant déclare réitérer l’ensemble des arguments qu’il invoquait en première instance à l’égard du deuxième critère ayant fondé les mesures restrictives prises contre lui, à savoir le critère prévu notamment à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, dans l’hypothèse où la Cour accueillerait le pourvoi, annulerait le premier arrêt attaqué et déciderait de statuer elle-même sur le recours en annulation. |
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416 |
Le Conseil considère que ce moyen doit être rejeté. |
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417 |
À cet égard, il y a lieu de relever que le cinquième moyen avancé par le premier requérant à l’appui de son pourvoi est soulevé dans l’hypothèse où la Cour accueillerait le pourvoi et annulerait le premier arrêt attaqué sur la base d’un ou de plusieurs des quatre autres moyens invoqués par ce requérant. Compte tenu du fait qu’aucun de ces quatre autres moyens ne saurait prospérer, il n’y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen. |
2. Sur le troisième chef de conclusions dans l’affaire C-704/23 P
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418 |
Par son troisième chef de conclusions, le deuxième requérant demande à la Cour d’ordonner, au titre de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes litigieux. |
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419 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, et à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision et, dans le cas où le pourvoi serait déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. |
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420 |
Compte tenu du fait que le troisième chef de conclusions ne tend pas à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif du deuxième arrêt attaqué, ce chef de conclusions doit être compris comme se rapportant à l’hypothèse dans laquelle le pourvoi serait déclaré fondé. Or, outre le fait qu’aucun des moyens avancés par le deuxième requérant à l’appui de son pourvoi ne saurait prospérer, il convient de relever que ledit chef de conclusions est en tout état de cause irrecevable dès lors que ce requérant n’a pas présenté, en première instance, de demande visant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes litigieux. |
3. Sur la cinquième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P
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421 |
Par la cinquième branche de son premier moyen, le quatrième requérant reproche au Tribunal d’avoir, par l’emploi de l’indicatif présent aux points 33, 59, 61 et 76 du quatrième arrêt attaqué, dénaturé les faits en considérant qu’il était toujours propriétaire et président-directeur général de Uralchem alors que, au jour du prononcé de cet arrêt, il n’occupait plus la fonction de président-directeur général de cette société. |
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422 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du quatrième requérant. |
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423 |
À cet égard, il suffit de relever que le quatrième requérant n’explique pas en quoi une telle dénaturation, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur le dispositif du quatrième arrêt attaqué. |
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424 |
Il convient par conséquent d’écarter la cinquième branche du premier moyen dans l’affaire C-35/24 P. |
4. Sur le premier moyen dans l’affaire C-111/24 P
a) Argumentation des parties
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425 |
Au soutien de son premier moyen, le cinquième requérant rappelle que les mesures restrictives dont il fait l’objet sont fondées sur les critères g) et d). Il souligne également que son recours devant le Tribunal visait chacun de ces deux critères. |
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426 |
Dans ce cadre, le cinquième requérant fait grief au Tribunal d’avoir refusé, aux points 134 et 135 du cinquième arrêt attaqué, d’examiner ses arguments relatifs au critère d), du fait qu’il a considéré que les mesures restrictives prises sur le fondement du critère g) étaient fondées et suffisaient à soutenir les actes litigieux. Or, le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, impliquerait qu’un requérant puisse, lorsqu’un acte de l’Union repose sur différents fondements légaux, s’entendre dire pour droit que cet acte est à tout le moins partiellement infondé. |
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427 |
En outre, compte tenu du fait que, à la différence du critère g), le critère d) viserait des personnes qui apportent un soutien aux décideurs russes ou qui tirent avantage de ces derniers, le droit à la réputation, qui fait partie du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte, impliquerait que le cinquième requérant puisse, pour rétablir sa réputation, faire constater l’inexactitude des motifs retenus par le Conseil au regard du critère d), et ce quand bien même son inscription serait justifiée au regard du critère g). |
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428 |
Il devrait d’autant plus en aller ainsi que les mesures restrictives ne seraient pas de nature punitive, mais viseraient à modifier certains comportements soutenant des situations auxquelles s’oppose la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Or, une personne faussement accusée ne pouvant amender un comportement qu’elle n’a, par définition, jamais eu, le Tribunal aurait dû vérifier si les motifs retenus par le Conseil contre le cinquième requérant au regard du critère d) étaient corrects ou non. |
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429 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du cinquième requérant. |
b) Appréciation de la Cour
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430 |
La Cour a déjà jugé que, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision de l’Union adoptant des mesures restrictives, eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P,EU:C:2013:518, point 130 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 60). |
|
431 |
Il est constant que, aux points 134 et 135 du cinquième arrêt attaqué, le Tribunal a fait application de cette jurisprudence pour considérer qu’il ne lui était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des mesures restrictives adoptées contre le cinquième requérant au titre du critère d), dès lors qu’il était parvenu à la conclusion que ces mesures étaient fondées au regard du critère g). |
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432 |
Contrairement à ce que le cinquième requérant soutient, ladite jurisprudence ne méconnaît pas les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif ni, en tant que composante du droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la réputation, tels que ces droits fondamentaux sont respectivement consacrés aux articles 47 et 7 de la Charte. |
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433 |
En effet, premièrement, la Cour a déjà considéré que l’étendue du contrôle juridictionnel des actes de l’Union imposant des mesures restrictives, tel qu’elle résulte de la même jurisprudence, garantit un juste équilibre entre, d’une part, la préservation de la paix ainsi que de la sécurité internationales et, d’autre part, la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée. En particulier, la Cour a précisément pris en compte, dans la recherche de ce juste équilibre, tant le droit à un recours juridictionnel effectif que le droit à la réputation des personnes faisant l’objet de mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 130 à 134). |
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434 |
Deuxièmement, s’il ne saurait être exclu, ainsi que le cinquième requérant le fait valoir, qu’il existe une différence, en termes d’atteinte à la réputation, entre une inscription fondée sur le critère g) et une inscription fondée sur le critère d), en ce sens que le premier couvrirait des catégories de personnes, d’entités ou d’organismes qui, contrairement au second, n’entretiendraient pas nécessairement de rapports avec les « décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine », il n’en reste pas moins que ce requérant ne se verrait pas privé, au seul motif que ni le Tribunal en première instance ni la Cour au stade du pourvoi n’auraient statué sur le bien-fondé de son inscription au titre du critère d), de la possibilité de demander réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette inscription et, par conséquent, de jouir d’un droit à un recours juridictionnel effectif. |
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435 |
En effet, il importe de rappeler que le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union, fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, a été institué comme une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues aux fins de son objet spécifique. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles 268 et 340 TFUE ainsi que de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une personne telle que le cinquième requérant peut introduire un tel recours, dans le délai de cinq ans à compter de la survenance du fait ayant donné lieu à cette responsabilité, pour obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des mesures restrictives qui lui ont été imposées par un acte de l’Union, et ce même s’il n’a pas poursuivi l’annulation de l’acte prétendument illégal qui lui a causé le préjudice ou même si le Tribunal et la Cour n’ont pas statué sur tous les moyens d’annulation relatifs aux différents critères d’inscription, pour autant cependant qu’il ne cherche pas à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il aurait omis d’intenter en temps utile (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, points 49 à 51 ainsi que jurisprudence citée). |
|
436 |
Or, dans la situation dans laquelle le cinquième requérant se trouve, cette dernière condition serait remplie si, par son recours en indemnité, il visait à obtenir non pas l’annulation des mesures restrictives imposées au titre du critère d), mais la réparation du préjudice prétendument subi, en termes de réputation, du fait de l’imposition de ces mesures au titre de ce critère. |
|
437 |
Troisièmement, la jurisprudence mentionnée au point 430 du présent arrêt s’inscrit également dans la logique du contrôle juridictionnel des décisions du Tribunal, tel que celui-ci ressort du règlement de procédure de la Cour. |
|
438 |
Conformément à l’article 169, paragraphe 1, et à l’article 170, paragraphe 1, de ce règlement, les conclusions du pourvoi doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision et, dans le cas où le pourvoi serait déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. |
|
439 |
Il s’ensuit qu’un pourvoi doit comporter des moyens visant à critiquer en droit une décision du Tribunal et susceptibles d’avoir une incidence sur le dispositif de cette décision, faute de quoi ces moyens seront déclarés inopérants du fait de leur inaptitude à entraîner l’annulation totale ou partielle de ladite décision telle qu’elle figure à ce dispositif (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C-46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, ainsi que du 9 juin 2011, Comitato Venezia vuole vivere e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, EU:C:2011:368, point 65 ainsi que jurisprudence citée). |
|
440 |
C’est en application de cette jurisprudence que, dans le domaine des mesures restrictives, la Cour a itérativement jugé que, dès lors que le Tribunal avait considéré à bon droit que des mesures restrictives adoptées sur le fondement de l’un des critères d’inscription prévus par l’acte de l’Union concerné étaient fondées, les moyens tirés d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans son appréciation du bien-fondé de ces mesures adoptées sur le fondement d’un autre critère prévu par cet acte devaient être déclarés inopérants. En effet, le dispositif de la décision du Tribunal étant fondé, une telle erreur de droit, à la supposer avérée, ne pouvait pas entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué du Tribunal ni, a fortiori, celle des actes contestés par le requérant (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 61, ainsi que du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 48). |
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441 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans l’affaire C-111/24 P. |
V. Conclusion
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442 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter les pourvois dans les affaires jointes C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P. |
VI. Sur les dépens
|
443 |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
444 |
Le Conseil ayant conclu à la condamnation des cinq requérants aux dépens dans chacune des affaires jointes et ceux-ci ayant succombé, il y a lieu de décider qu’ils supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil dans chacune de ces affaires. |
|
445 |
En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Conformément à ces dispositions, la République tchèque et la Commission, parties intervenantes au pourvoi dans l’affaire C-35/24 P, ainsi que la République de Lettonie, partie intervenante en première instance et ayant participé à la procédure devant la Cour dans cette affaire, supporteront leurs propres dépens dans ladite affaire. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
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Lenaerts Lycourgos Jarukaitis Arastey Sahún Ziemele Passer Spineanu-Matei Condinanzi Schalin Regan Piçarra Kumin Smulders Gervasoni Fenger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président K. Lenaerts |
( *1 ) Langues de procédure : l’anglais et le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2025/903 du 13 mai 2025
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du 15 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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