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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 déc. 2024, C-725/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-725/23 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 décembre 2024.#M. sp. z o.o. I. S.K.A. contre R. W.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions entre entreprises – Contrat de bail commercial – Article 2, point 8 – Notion de “montant dû” – Refacturation des charges locatives et des frais connexes au loyer.#Affaire C-725/23. | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0725 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1015 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
12 décembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions entre entreprises – Contrat de bail commercial – Article 2, point 8 – Notion de “montant dû” – Refacturation des charges locatives et des frais connexes au loyer »
Dans l’affaire C-725/23 [Tusnia] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (tribunal d’arrondissement de Katowice-Est à Katowice, Pologne), par décision du 9 octobre 2023, parvenue à la Cour le 27 novembre 2023, dans la procédure
M. sp. z o.o. I. S.K.A.
contre
R. W.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, M. M. Condinanzi et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour M. sp. z o.o. I. S.K.A., par Me A. Kuleszyńska, radca prawny, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Ioan, Mmes D. Milanowska et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 8, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. sp. z o.o. I. S.K.A. (ci-après « M. ») à R. W. au sujet du recouvrement, par M., de factures relatives à des coûts liés à l’occupation d’un bien immeuble à usage commercial qui ont été supportés par M., mais qui avaient été contractuellement mis à la charge de R.W. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 3, 8, 9 et 19 de la directive 2011/7 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose : « 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises]. 2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. » |
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5 |
L’article 2 de ladite directive est ainsi libellé : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…] » |
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6 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive : « Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :
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7 |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7 prévoit : « Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 […], le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros]. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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8 |
Le 3 juillet 2019, les parties au principal ont conclu un contrat de location à durée indéterminée d’un local professionnel situé en Pologne. Aux termes de ce contrat, R. W. était tenu de verser à M. :
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9 |
Le 13 septembre 2019, le contrat a fait l’objet d’un avenant étendant son objet à un autre local professionnel. |
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10 |
Par lettre du 28 mai 2020, M. a notifié à R. W. la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat. |
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11 |
Devant le Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (tribunal d’arrondissement de Katowice-Est à Katowice, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, M. réclame à R. W. le paiement de vingt-six factures impayées dont huit concernant le loyer, onze concernant les services d’utilité publique et sept concernant le montant forfaitaire dû pour la participation du locataire à l’ensemble des charges, dépenses et coûts liés au bien immeuble, ainsi qu’un montant forfaitaire de 40 euros pour chaque facture non payée à l’échéance prévue. |
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12 |
La juridiction de renvoi souligne qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu à la lumière du considérant 8 de celle-ci, que le champ d’application de cette directive est limité aux paiements effectués « en rémunération de transactions commerciales », mais que la notion même de « rémunération » n’est pas définie dans ladite directive. |
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13 |
Néanmoins, selon cette juridiction, s’il fallait considérer que le champ d’application de la directive 2011/7 ne s’étend qu’aux paiements effectués « en rémunération de transactions commerciales », il conviendrait d’en déduire que la notion de « montant dû », au sens de l’article 2, point 8, de celle-ci, ne viserait que le montant destiné à rémunérer la prestation propre du créancier, c’est-à-dire la fourniture d’une marchandise ou la prestation d’un service, et n’inclurait pas les paiements effectués à d’autres fins, tels que les remboursements de dépenses ou d’autres frais exposés par le créancier dans l’exécution du contrat, lorsque ces éléments sont séparés en vertu dudit contrat. |
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14 |
La juridiction de renvoi relève cependant qu’il résulterait d’une telle interprétation que, lorsque le contrat met à charge du débiteur le remboursement, au profit du créancier, de telles dépenses ou de tels frais, le retard de paiement, qui conduit le créancier à devoir supporter, à tout le moins temporairement, ces coûts à la place du débiteur, peut avoir des effets négatifs sur la situation financière de ce créancier, ce qui serait contraire à l’objectif de la directive 2011/7, à savoir lutter contre ce type de situations, lesquelles sont préjudiciables à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises dans le marché intérieur. |
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15 |
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (tribunal d’arrondissement de Katowice–Est à Katowice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 2, point 8, de la [directive 2011/7] doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également, outre le montant principal versé en contrepartie de la prestation caractéristique de la relation contractuelle en cause conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services, le remboursement des coûts exposés dans le cadre de l’exécution du contrat que le débiteur s’est contractuellement engagé à payer ? » |
Sur la question préjudicielle
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16 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, celle-ci s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de « transactions commerciales » et que cette notion est définie à l’article 2, point 1, de cette directive comme étant « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ». Cette dernière disposition doit être lue à la lumière des considérants 8 et 9 de ladite directive, dont il ressort qu’elle vise tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, y compris celles entre des entreprises privées, et à l’exclusion des transactions effectuées avec les consommateurs et d’autres types de paiements (arrêt du 13 janvier 2022, New Media Development & Hotel Services, C-327/20, EU:C:2022:23, point 31 ainsi que jurisprudence citée). |
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17 |
La Cour a déjà jugé que l’article 2, point 1, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu’un contrat dont la prestation principale consiste en la remise, à titre onéreux, d’un bien immobilier pour un usage temporaire, tel qu’un contrat de location d’un local professionnel, constitue une transaction commerciale conduisant à une prestation de services, au sens de cette disposition, pourvu que cette transaction soit effectuée entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics [arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement), C-199/19, EU:C:2020:548, point 41]. |
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18 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que M. et R. W. sont des entreprises et qu’elles ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle. Partant, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le contrat de bail en cause au principal constitue une transaction commerciale au sens de la directive 2011/7 et, partant, les paiements effectués en rémunération de cette transaction relèvent du champ d’application de cette directive. |
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19 |
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que la notion de « montant dû » qui y est visée couvre, outre le montant dont le débiteur est tenu de s’acquitter en contrepartie de la prestation principale que lui a fournie le créancier en exécution du contrat conclu entre eux, les sommes que le débiteur s’est engagé, en vertu de ce contrat, à rembourser au créancier au titre des coûts supportés par ce dernier et liés à l’exécution dudit contrat. |
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20 |
Pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, EU:C:2015:635, point 25 et jurisprudence citée). |
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21 |
L’article 2, point 8, de la directive 2011/7 définit la notion de « montant dû » comme désignant « le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente ». |
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22 |
Or, s’agissant de l’interprétation littérale de cette disposition, il convient de constater que les termes utilisés par le législateur de l’Union confèrent à la notion de « montant dû » une portée large. |
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23 |
En effet, d’une part, le recours, par ce législateur, à l’expression « y compris » indique qu’il a ainsi entendu dresser une liste non exhaustive de plusieurs éléments susceptibles de relever de la notion de « montant dû ». D’autre part, le fait que soient inclus dans cette liste notamment les « taxes, droits, redevances ou charges applicables » tend à démontrer que le législateur de l’Union a voulu viser également des montants distincts du montant principal versé en contrepartie de la prestation caractéristique de la relation contractuelle, mais qui sont néanmoins liés à celle-ci et que le débiteur s’est engagé à rembourser. |
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24 |
Il ressort ainsi de l’interprétation littérale de la notion de « montant dû » figurant à l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 que celle-ci ne saurait se limiter au montant versé en contrepartie de la prestation principale dans la relation contractuelle. |
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25 |
Cette interprétation est confortée par le contexte dans lequel cette disposition s’insère ainsi que par l’objectif de la directive 2011/7. |
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26 |
S’agissant, d’une part, de ce contexte, l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive dispose qu’elle s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, sans faire de distinction entre ceux destinés respectivement à rémunérer la prestation principale du contrat et ceux destinés à d’autres fins, tels que les paiements destinés au remboursement des coûts supportés par le créancier dans le cadre de l’exécution du contrat. |
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27 |
D’autre part, en ce qui concerne la finalité de la directive 2011/7, il y a lieu de rappeler que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, cette directive vise à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises. |
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28 |
Il ressort du considérant 3 de ladite directive que le législateur de l’Union a tenu compte du fait que de tels retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités de ces entreprises, compliquent leur gestion financière et sont également préjudiciables à la compétitivité desdites entreprises et à leur rentabilité, dès lors qu’elles doivent obtenir des financements externes en raison de ces retards (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, point 35). |
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29 |
Il résulte ainsi de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu à la lumière de son considérant 3, que celle-ci vise non seulement à décourager les retards de paiement, en évitant qu’ils soient financièrement intéressants pour le débiteur en raison du faible niveau ou de l’absence d’intérêts facturés dans une telle situation, mais aussi à protéger efficacement le créancier contre de tels retards, en lui assurant une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés. À cet égard, le considérant 19 de cette directive énonce que les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement et que l’indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement [arrêts du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, point 36 et jurisprudence citée ; du 1er décembre 2022, DOMUS-Software, C-370/21, EU:C:2022:947, point 27, et du 1er décembre 2022, X (Fournitures de matériel médical), C-419/21, EU:C:2022:948, point 36]. |
|
30 |
Dans cette perspective, interpréter la notion de « montant dû » visée à l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 en ce sens qu’elle ne concernerait que le montant destiné à rémunérer la prestation principale du contrat reviendrait à limiter indûment le champ d’application de cette directive et à exposer le créancier aux conséquences préjudiciables des retards de paiements portant sur les autres montants mis à charge du débiteur en vertu du même contrat. Une telle interprétation irait à l’encontre de l’objectif de décourager les débiteurs de procéder à des paiements tardifs, tel qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu à la lumière de son considérant 19. |
|
31 |
À la lumière de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que la notion de « montant dû » qui y est visée couvre, outre le montant dont le débiteur est tenu de s’acquitter en contrepartie de la prestation principale que lui a fournie le créancier en exécution du contrat conclu entre eux, les sommes que le débiteur s’est engagé, en vertu de ce contrat, à rembourser au créancier au titre de coûts supportés par ce dernier et liés à l’exécution dudit contrat. |
Sur les dépens
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32 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, point 8, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
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la notion de « montant dû » qui y est visée couvre, outre le montant dont le débiteur est tenu de s’acquitter en contrepartie de la prestation principale que lui a fournie le créancier en exécution du contrat conclu entre eux, les sommes que le débiteur s’est engagé, en vertu de ce contrat, à rembourser au créancier au titre de coûts supportés par ce dernier et liés à l’exécution dudit contrat. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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