Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mai 2026, C-797/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-797/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mai 2026.#Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive (UE) 2019/790 – Article 15 – Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne – Réglementation nationale prévoyant le droit pour les éditeurs de ces publications à une “compensation équitable” – Obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information – Pouvoirs conférés à une autorité administrative indépendante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Limitation de l’exercice de cette liberté – Article 52, paragraphe 1 – Justification – Mise en balance de ladite liberté avec d’autres droits fondamentaux – Article 11, paragraphe 2 – Liberté et pluralisme des médias – Article 17, paragraphe 2 – Protection de la propriété intellectuelle.#Affaire C-797/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0797 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:395 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive (UE) 2019/790 – Article 15 – Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne – Réglementation nationale prévoyant le droit pour les éditeurs de ces publications à une “compensation équitable” – Obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information – Pouvoirs conférés à une autorité administrative indépendante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Limitation de l’exercice de cette liberté – Article 52, paragraphe 1 – Justification – Mise en balance de ladite liberté avec d’autres droits fondamentaux – Article 11, paragraphe 2 – Liberté et pluralisme des médias – Article 17, paragraphe 2 – Protection de la propriété intellectuelle »
Dans l’affaire C-797/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 12 décembre 2023, parvenue à la Cour le 21 décembre 2023, dans la procédure
Meta Platforms Ireland Ltd
contre
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
en présence de :
Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),
Gedi Gruppo Editoriale SpA,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, M. C. Lycourgos, Mme I. Ziemele (rapporteure) et M. F. Schalin, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan, A. Kumin, M. Gavalec, N. Fenger et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Meta Platforms Ireland Ltd, par Mes F. Angeloni, F. Banterle, A. Bellan, M. Berliri et E. Cocco, avvocati, |
|
– |
pour Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), par Me M. Annecchino, avvocato, |
|
– |
pour Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), par Mes I. Perego, G. M. Roberti et M. Serpone, avvocati, |
|
– |
pour Gedi Gruppo Editoriale SpA, par Mes S. Fienga et F. Grasso, avvocati, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de M. M. Cherubini et Mme F. Varrone, avvocati dello Stato, |
|
– |
pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Bocken et P. Callens, advocaten, |
|
– |
pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen et Mme C. A.-S. Maertens, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, Mmes B. Dourthe et E. Timmermans, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme E. Buczkowska, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Conte, A. de Gregorio Merino et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), de l’article 109 TFUE ainsi que des articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Meta Platforms Ireland Ltd (ci-après « Meta ») à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) (ci-après l’« AGCOM ») au sujet de la légalité d’une décision adoptée par cette dernière et portant définition des critères de détermination d’une compensation équitable pour l’utilisation en ligne des publications de presse. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
|
3 |
L’article 11 de la Charte, intitulé « Liberté d’expression et d’information », prévoit, à son paragraphe 2 : « La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » |
|
4 |
L’article 16 de la Charte, intitulé « Liberté d’entreprise », dispose : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. » |
|
5 |
L’article 17 de la Charte, intitulé « Droit de propriété », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 : « La propriété intellectuelle est protégée. » |
|
6 |
L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union [européenne] dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. » |
|
7 |
L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 1 : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. » |
La directive 2001/29/CE
|
8 |
L’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), intitulé « Droit de reproduction », dispose : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
|
|
9 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit, à son paragraphe 2 : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :
|
La directive 2019/790
|
10 |
Les considérants 1, 2, 3, 54, 55, 57, 82 et 84 de la directive 2019/790 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
|
|
11 |
L’article 1er de la directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. » |
|
12 |
L’article 15 de cette directive, intitulé « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne », est libellé comme suit : « 1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29] pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas aux actes d’hyperliens. Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. 2. Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets dont la protection a expiré. 3. Les articles 5 à 8 de la directive [2001/29], la directive 2012/28/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO 2012, L 299, p. 5),] et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil[, du 13 septembre 2017, sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2017, L 242, p. 6),] s’appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article. 4. Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. 5. Les États membres prévoient que les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse. » |
Le droit italien
La loi no 633/1941
|
13 |
Aux termes de l’article 43-bis de la legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (loi no 633, portant protection du droit d’auteur et des autres droits liés à son exercice), du 22 avril 1941 (GURI no 166, du 16 juillet 1941), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 633/1941 ») : « 1. Les éditeurs de publications de presse, individuellement, en association ou en consortium, se voient accorder, pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par les prestataires de services de la société de l’information […], y compris les sociétés de surveillance des médias et de revue de presse, les droits exclusifs de reproduction et de communication visés aux articles 13 et 16. […] 3. On entend par éditeurs de publications de presse les personnes qui, individuellement, en association ou en consortium, éditent, dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, les publications visées au paragraphe 2, même si elles sont établies dans un autre État membre. […] 6. Les droits prévus au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, ni aux actes d’hyperliens, ni en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. […] 8. Pour l’utilisation en ligne des publications de presse, les prestataires de services de la société de l’information versent une compensation équitable aux entités visées au paragraphe 1. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, l’[AGCOM] adopte un règlement pour définir les critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable visée dans la première phrase, en tenant compte, entre autres, du nombre de consultations en ligne de l’article, des années d’activité et de l’importance sur le marché des éditeurs visés au paragraphe 3, et du nombre de journalistes employés, ainsi que des coûts encourus pour les investissements technologiques et infrastructurels par les deux parties, et des avantages économiques découlant, pour les deux parties, de la publication en termes de visibilité et de recettes publicitaires. 9. La négociation, en vue de la conclusion du contrat d’utilisation des droits visés au paragraphe 1, entre les prestataires de services de la société de l’information, y compris les sociétés de surveillance des médias et de revue de presse, et les éditeurs visés au paragraphe 3, est également menée en tenant compte des critères définis par le règlement visé au paragraphe 8. Au cours de la négociation, les prestataires de services de la société de l’information ne limitent pas la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche. La limitation injustifiée de ces contenus au stade de la négociation peut être évaluée dans le cadre de la vérification du respect de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1337 du [codice civile (code civil)]. 10. Sans préjudice du droit de saisir la juridiction ordinaire visée au paragraphe 11, si aucun accord sur le montant de la compensation n’est conclu dans les trente jours suivant la demande d’ouverture des négociations par l’une des parties concernées, l’une ou l’autre des parties peut s’adresser à l’[AGCOM] pour la détermination de la compensation équitable, en expliquant dans sa demande sa proposition économique. Dans un délai de soixante jours à compter de la demande de la partie intéressée, y compris lorsqu’une partie, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée, l’[AGCOM] indique, sur la base des critères établis par le règlement visé au paragraphe 8, laquelle des propositions économiques formulées est conforme auxdits critères ou, si elle considère qu’aucune des propositions n’est conforme, elle indique d’office le montant de la compensation équitable. 11. Lorsque, après la détermination de la compensation équitable par l’[AGCOM], les parties ne parviennent pas à conclure le contrat, chacune d’elles peut saisir la chambre de la juridiction ordinaire spécialisée en matière d’entreprises, […] y compris pour intenter le recours visé à l’article 9 de la [legge n. 192 – Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (loi no 192, portant réglementation de la sous-traitance dans les activités productives), du 18 juin 1998 (GURI no 143, du 22 juin 1998)]. 12. Les prestataires de services de la société de l’information, dont les sociétés de surveillance des médias et de revue de presse, sont tenus de mettre à disposition, à la demande de la partie intéressée, y compris par l’intermédiaire des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendantes […], s’ils sont mandatés, ou de l’[AGCOM], les données nécessaires pour déterminer le montant de la compensation équitable. Le respect de l’obligation énoncée dans la première phrase ne dispense pas les éditeurs visés au paragraphe 3 de respecter la confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier dont ils ont eu connaissance. L’[AGCOM] veille au respect de l’obligation d’information pesant sur les prestataires de services. En cas de non-communication de ces données dans les trente jours suivant la demande visée dans la première phrase, l’[AGCOM] inflige une sanction pécuniaire administrative au contrevenant, pouvant aller jusqu’à un pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice clos avant la notification de la contestation. […] […] 14. Les droits prévus au présent article expirent deux ans après la publication de l’œuvre journalistique. […] […] » |
La décision no 3/23/CONS
|
14 |
Le 19 janvier 2023, l’AGCOM a adopté la delibera n. 3/23/CONS (décision no 3/23/CONS), dont l’annexe A contient le regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (règlement portant définition des critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse visée à l’article 43-bis de la loi no 633/1941), qui :
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
15 |
Meta est une société établie en Irlande qui fournit des services de la société de l’information, notamment en tant que gérant du réseau social en ligne Facebook. |
|
16 |
Le 19 janvier 2023, l’AGCOM a adopté, sur le fondement du renvoi figurant aux paragraphes 8 et suivants de l’article 43-bis de la loi no 633/1941, transposant l’article 15 de la directive 2019/790, la décision no 3/23/CONS. Cette décision établit les critères de référence pour la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. |
|
17 |
Par requête introduite devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui est la juridiction de renvoi, Meta a formé un recours tendant à l’annulation de la décision no 3/23/CONS ainsi que de ses annexes. |
|
18 |
À l’appui de son recours, Meta a fait valoir, notamment, que l’article 43-bis de la loi no 633/1941 et la décision no 3/23/CONS sont contraires à l’article 15 de la directive 2019/790, qui consacre des droits de nature exclusive et non un droit à rémunération. Par ailleurs, en raison des obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information, des limitations significatives de la liberté contractuelle des opérateurs économiques ainsi que du rôle et des pouvoirs confiés à l’AGCOM, cette réglementation serait également contraire à la liberté d’entreprise, garantie à l’article 16 de la Charte, et, en particulier, au principe de libre concurrence. Meta a, en outre, invoqué l’absence de proportionnalité et d’adéquation des mesures adoptées par le législateur italien et l’AGCOM, lesquelles entravent ou du moins rendent nettement moins attrayante la prestation de services en Italie par des sociétés établies dans d’autres États membres. |
|
19 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de ces mesures avec le droit de l’Union. Elle précise, à cet égard, que l’article 43-bis de la loi no 633/1941 transpose, dans le droit italien, l’article 15 de la directive 2019/790. Or, de l’avis de cette juridiction, cette loi de transposition ainsi que la décision no 3/23/CONS adoptée sur son fondement élargissent le cadre juridique de l’Union, en y ajoutant à la fois une dimension économique non couverte par l’article 15 de la directive 2019/790, des obligations incombant aux fournisseurs de services de la société de l’information et des pouvoirs en faveur de l’AGCOM. |
|
20 |
Cette juridiction observe, en outre, que, en ce qu’il introduit la présence d’un tiers doté de pouvoirs réglementaires, décisionnels, d’inspection et de sanction, dans un domaine qui devrait être régi par la liberté de négociation, le mécanisme de détermination de la compensation équitable par l’AGCOM, bien que son résultat puisse être soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire, est susceptible de porter atteinte non seulement à la liberté contractuelle, mais aussi à l’exercice de la liberté d’entreprise, au sens des articles 16 et 52 de la Charte. |
|
21 |
Elle relève, par ailleurs, que, à la lumière des principes dégagés par la Cour, en particulier dans son arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2022:297), l’introduction d’une compensation équitable due obligatoirement par les fournisseurs de services de la société de l’information aux éditeurs peut s’avérer disproportionnée non seulement au regard de la protection du droit à la communication et/ou à l’information, mais surtout en raison de l’homogénéisation entre les publications de presse et les contenus. Ce caractère disproportionné apparaîtrait également s’agissant des pouvoirs d’intervention accordés à l’AGCOM. |
|
22 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
|
23 |
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2025, Meta a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. |
|
24 |
À l’appui de cette demande, elle fait valoir, en substance, qu’elle est en désaccord avec certaines des appréciations figurant dans les conclusions de M. l’avocat général. Plus précisément, Meta soutient que ces dernières sont fondées sur des prémisses factuelles erronées en ce qui concerne la dynamique du marché, la manière dont les publications de presse apparaissent sur Facebook et le caractère contraignant des mesures de fixation de rémunération adoptées par l’AGCOM. Par ailleurs, elle fait valoir que de nouvelles informations sont apparues, notamment sur la mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’AGCOM, lesquelles démontrent l’impact normatif de ces mesures. |
|
25 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 30 octobre 2025, Qassioun, C-790/23, EU:C:2025:838, point 34 et jurisprudence citée). |
|
26 |
Certes, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. |
|
27 |
En l’occurrence, la Cour considère toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose, au terme de la phase écrite de la procédure et de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer dans la présente affaire. En tout état de cause, la demande de réouverture de la phase orale de la procédure introduite par Meta, qui porte principalement sur des questions déjà débattues dans le cadre de cette phase écrite et lors de cette audience, ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans cette affaire. |
|
28 |
S’agissant, plus particulièrement, des éléments d’ordre factuel relevés au point 24 du présent arrêt, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il incombe à la Cour non pas de déterminer si des faits allégués sont établis, mais uniquement de procéder à l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union. En effet, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union sont posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude [voir arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, et du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, point 41 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
29 |
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
|
30 |
Le gouvernement danois met en doute la recevabilité de la troisième question, au motif que les exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure ne seraient pas remplies. Il soutient, d’une part, que l’article 109 TFUE, visé par cette question, ne consacre pas le principe mentionné par la juridiction de renvoi, relatif à la libre concurrence. D’autre part, s’agissant des articles 16 et 52 de la Charte, également visés par ladite question, il avance que cette juridiction n’explique pas à suffisance en quoi la réglementation nationale en cause au principal constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’entreprise. |
|
31 |
Ainsi, selon ce gouvernement, la demande de décision préjudicielle ne permet pas d’identifier les raisons pour lesquelles ladite juridiction s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause au principal avec ces dispositions du droit de l’Union. |
|
32 |
De son côté, en ce qui concerne également la troisième question, le gouvernement belge, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, met en doute l’applicabilité des articles 16 et 52 de la Charte dans la présente affaire, en ce que les mesures nationales en cause au principal échapperaient, au moins partiellement, au champ d’application de la directive 2019/790 et, partant, ne constitueraient pas une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de la jurisprudence relative à l’article 51 de la Charte. |
|
33 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 25 ; du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, et du 21 mars 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, point 36). |
|
34 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, point 61 ; du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 21 mars 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, point 37). |
|
35 |
Afin de permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, l’article 94, sous c), du règlement de procédure exige, notamment, que la demande de décision préjudicielle contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. |
|
36 |
En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’article 109 TFUE, il convient de relever que cet article régit les compétences des institutions de l’Union pour adopter des règles d’application des articles 107 et 108 TFUE, relatifs aux aides d’État. Dans ces conditions, force est de constater que l’interprétation sollicitée de cet article 109 n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal, au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt. |
|
37 |
Au demeurant, à supposer même que la mention dudit article 109 dans le libellé de la troisième question résulte d’une erreur matérielle et que, ainsi que cela paraît ressortir des motifs de la demande de décision préjudicielle, il convient de comprendre cette question comme visant l’article 119 TFUE, il y a lieu de relever que cet article 119 introduit le titre VIII du traité FUE, intitulé « La politique économique et monétaire », et régit les principes directeurs devant gouverner l’action des États membres dans le cadre de l’instauration de cette politique. Si ledit article 119 mentionne, à ses paragraphes 1 et 2, le « principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre », il n’en reste pas moins que le litige au principal ne relève manifestement pas du champ d’application de cette disposition. |
|
38 |
Il s’ensuit que la troisième question est irrecevable en tant qu’elle vise l’interprétation de l’article 109 TFUE ou, le cas échéant, celle de l’article 119 TFUE. |
|
39 |
En revanche, en ce qui concerne, en second lieu, l’interprétation sollicitée des articles 16 et 52 de la Charte, il ressort des points 19 à 21 du présent arrêt que la demande de décision préjudicielle expose de façon succincte mais claire les raisons qui ont amené la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union. Par ailleurs, il ressort de cette demande que l’article 43-bis de la loi no 633/1941, dont la compatibilité avec le droit de l’Union est mise en doute, est issu d’une modification de la législation italienne par un décret législatif adopté avec l’objectif exprès de mettre en œuvre, dans le droit italien, la directive 2019/790. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que cet article 43-bis transpose, dans le droit italien, l’article 15 de cette directive. |
|
40 |
Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la transposition d’une directive par les États membres relève en tout état de cause de la situation, visée à l’article 51 de la Charte, dans laquelle les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625, point 20), de telle sorte que cette transposition doit être conforme aux droits fondamentaux garantis par cette dernière. Il s’ensuit que les dispositions de la Charte sont applicables au litige au principal. |
|
41 |
Par conséquent, la troisième question est recevable en tant qu’elle vise l’interprétation des articles 16 et 52 de la Charte. |
Sur le fond
|
42 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que les articles 16 et 52 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui :
|
Observations liminaires
|
43 |
Dans ses observations écrites, Meta considère que la réglementation nationale en cause au principal doit être appréciée au regard non seulement de l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que des articles 16 et 52 de la Charte, mais également des articles 5 et 6 de la directive 2015/1535 ainsi que de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1). Elle soutient, à ce titre, d’une part, que les mesures instituées par cette réglementation n’ont pas été notifiées à la Commission, alors qu’elles constituent des « règles techniques », au sens de la directive 2015/1535, et, d’autre part, que ces mesures ne respectent pas le principe du pays d’origine, consacré à l’article 3 de la directive 2000/31. |
|
44 |
À cet égard, il convient de préciser que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal, afin de reformuler les questions qui lui sont adressées et d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans lesdites questions (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, et du 17 octobre 2024, Sony Computer Entertainment Europe, C-159/23, EU:C:2024:887, point 27 ainsi que jurisprudence citée). |
|
45 |
Cependant, il appartient à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour. Ainsi, dès lors que la demande elle-même ne fait pas apparaître la nécessité d’une telle reformulation, la Cour ne saurait, à la demande d’une partie au principal, examiner des questions qui ne lui ont pas été soumises par la juridiction nationale. Si cette dernière, au vu de l’évolution du litige, devait estimer nécessaire d’obtenir des éléments supplémentaires d’interprétation du droit de l’Union, il lui appartiendrait de saisir à nouveau la Cour (voir arrêts du 23 octobre 1997, Franzén, C-189/95, EU:C:1997:504, point 79, et du 17 octobre 2024, Sony Computer Entertainment Europe, C-159/23, EU:C:2024:887, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
|
46 |
Or, en l’occurrence, tout en exposant que Meta a invoqué, dans le cadre du litige au principal, une violation des directives 2000/31 et 2015/1535, la juridiction de renvoi a expressément exclu, dans sa décision de renvoi, la nécessité d’obtenir une interprétation de ces directives. |
|
47 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle doit être analysée au regard de l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que des dispositions pertinentes de la Charte. |
Sur l’article 15 de la directive 2019/790
|
48 |
Comme l’indique son intitulé, l’article 15 de la directive 2019/790 régit la « [p]rotection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne ». À cet effet, le premier alinéa du paragraphe 1 de cet article 15 dispose que les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre, pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information, « les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29] », à savoir, respectivement, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de reproduction et le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de mise à la disposition du public. |
|
49 |
Ainsi, l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/790, lu conjointement avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, définit, d’une manière non équivoque, les droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public dont jouissent les éditeurs de publications de presse dans l’Union et constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés [voir, en ce qui concerne l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C-476/17, EU:C:2019:624, points 84 à 86]. |
|
50 |
Par conséquent, l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/790, lu conjointement avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, oblige les États membres à garantir aux éditeurs de publications de presse établis dans l’Union, pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information, les droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public de ces publications, sans que ces États disposent d’une quelconque marge d’appréciation pour réglementer le contenu matériel de ces droits. |
|
51 |
Cependant, ni l’article 15 de la directive 2019/790 ni aucune autre disposition de celle-ci ne précisent les modalités de mise en œuvre desdits droits. |
|
52 |
À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres sont obligés, lors de la transposition d’une directive, d’assurer le plein effet de celle-ci, tout en disposant d’une marge d’appréciation quant au choix des voies et des moyens destinés à en assurer la mise en œuvre. Cette liberté laisse cependant entière l’obligation, pour chacun des États membres destinataires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci poursuit (voir arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, point 15, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, points 61 et 62). |
|
53 |
Partant, il y a lieu de considérer que les États membres disposent, lors de la transposition des droits prévus à l’article 15 de la directive 2019/790, d’une marge d’appréciation pour préciser les modalités de mise en œuvre de ces droits, laquelle doit être exercée dans le plein respect des limites fixées par cette directive et conformément aux objectifs que celle-ci poursuit. Il en résulte que, d’une part, eu égard à l’harmonisation opérée par cet article 15, un État membre ne saurait prévoir des modalités de mise en œuvre qui auraient pour effet de modifier le contenu matériel desdits droits, et notamment leur nature et leur portée. D’autre part, ces modalités doivent être pleinement compatibles tant avec l’objectif général de cette directive qu’avec l’objectif spécifique dudit article 15. |
|
54 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu à la lumière des considérants 1 à 3 de celle-ci, l’objectif général de cette directive consiste à poursuivre l’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins, tout en maintenant un niveau élevé de protection de ces droits et en contribuant à la réalisation d’un marché performant et équitable pour le droit d’auteur. |
|
55 |
En ce qui concerne plus spécifiquement l’objectif poursuivi par l’article 15 de la directive 2019/790, les considérants 54 et 55 de celle-ci indiquent que l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des fournisseurs de services de la société de l’information vise, notamment, à remédier aux difficultés auxquelles les éditeurs de ces publications sont confrontés pour l’octroi de licences relatives à ces utilisations et à garantir la possibilité d’amortir les investissements qu’exige la production desdites publications. La consécration de ces droits repose ainsi sur l’impératif de reconnaître et d’encourager davantage la contribution organisationnelle et financière de ces éditeurs dans la production des mêmes publications, afin d’assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, de promouvoir la disponibilité d’informations fiables, une presse libre et pluraliste étant indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. |
|
56 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les questions posées au regard de l’article 15 de la directive 2019/790. |
– Sur le droit des éditeurs de publications de presse d’obtenir une rémunération équitable
|
57 |
Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 43-bis, paragraphe 1, de la loi no 633/1941, les éditeurs de publications de presse se voient accorder, pour certaines utilisations en ligne, à savoir celles distinctes d’actes d’hyperliens et non limitées à des mots isolés ou à de très courts extraits, de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information, des « droits exclusifs de reproduction et de communication ». |
|
58 |
L’article 43-bis, paragraphe 8, de cette loi prévoit que, pour ces utilisations en ligne par les fournisseurs de services de la société de l’information, ceux-ci versent une « compensation équitable » aux éditeurs visés au paragraphe 1 de cet article 43-bis. |
|
59 |
Afin de déterminer si de telles dispositions respectent les exigences rappelées aux points 50 et 53 du présent arrêt, il convient de relever qu’il ressort du libellé même de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/790 ainsi que du considérant 57 de celle-ci que les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse ont la même portée que les droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus par la directive 2001/29, dans la mesure où les utilisations en ligne de ces publications par des fournisseurs de services de la société de l’information sont concernées. |
|
60 |
Ainsi, d’une part, la protection conférée par les droits consacrés à l’article 15 de la directive 2019/790 ne se limite pas à leur jouissance, mais s’étend également à leur exercice, qui doit, en pratique, être effectif. D’autre part, à l’instar des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus par la directive 2001/29, ces droits sont de nature préventive, en ce sens que toute utilisation des publications qu’ils protègent requiert le consentement préalable de leur titulaire [voir, en ce qui concerne l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, arrêts du 14 novembre 2019, Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970, points 37 et 38, ainsi que du 6 mars 2025, ONB e.a., C-575/23, EU:C:2025:141, points 105 et 106]. |
|
61 |
Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues notamment à l’article 5 de la directive 2001/29, applicables aux droits consacrés à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2019/790 en vertu du renvoi explicite opéré à cet égard par le paragraphe 3 de cet article 15, toute utilisation relevant du champ d’application dudit article 15 doit faire l’objet d’une autorisation préalable des titulaires des droits qui y sont consacrés. |
|
62 |
Par conséquent, les États membres ne sauraient transposer l’article 15 de la directive 2019/790 en substituant aux droits exclusifs de nature préventive qu’il établit un simple droit à compensation, qui permettrait aux éditeurs de publications de presse d’obtenir uniquement une rémunération pour les utilisations en ligne de ces publications par des fournisseurs de services de la société de l’information, mais non pas d’interdire ces utilisations. |
|
63 |
Cela étant, les droits établis à cet article 15 impliquent, par leur nature, que les éditeurs de publications de presse aient la faculté de subordonner l’autorisation desdites utilisations à une rémunération qu’ils jugent appropriée. De plus, il ressort du point 55 du présent arrêt que l’article 15 de la directive 2019/790 vise à garantir à ces éditeurs la possibilité d’amortir les investissements nécessaires à la production de ces publications par une telle rémunération. Dans ces conditions, un fournisseur de services de la société de l’information ne saurait valablement soutenir qu’un législateur national méconnaît cette directive lorsqu’il instaure un régime visant à assurer une rémunération équitable pour ces éditeurs. |
|
64 |
Toutefois, il importe de souligner, d’une part, que, comme le considérant 82 de la directive 2019/790 le confirme explicitement, les éditeurs de publications de presse devraient conserver la possibilité d’autoriser à titre gracieux ces mêmes utilisations, y compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur. |
|
65 |
D’autre part, si l’article 15 de la directive 2019/790 confère aux éditeurs de publications de presse des droits exclusifs de nature préventive qui leur permettent d’autoriser ou d’interdire aux fournisseurs de services de la société de l’information la reproduction ou la mise à la disposition du public de ces publications, il ne leur garantit nullement une rémunération pour le cas où ces fournisseurs n’utilisent pas ni n’entendent utiliser lesdites publications. |
|
66 |
Il s’ensuit que les fournisseurs de services de la société de l’information doivent conserver la liberté de décider d’une telle utilisation tout en demandant l’autorisation préalable auprès des éditeurs de publications de presse, aucune obligation de paiement ou d’une autre nature ne pouvant leur être imposée au titre de l’article 15 de la directive 2019/790 lorsqu’ils n’utilisent pas ni n’entendent utiliser les publications relevant du champ d’application de cette disposition. |
|
67 |
En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter la réglementation nationale en cause au principal, d’apprécier si celle-ci satisfait aux exigences exposées aux points 62 à 66 du présent arrêt. |
|
68 |
Tel serait le cas si la « compensation équitable » qui doit être versée aux éditeurs de publications de presse en application de l’article 43-bis, paragraphes 1 et 8, de la loi no 633/1941 s’entend comme la contrepartie économique de l’autorisation accordée aux fournisseurs de services de la société de l’information de reproduire ces publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public, et que ces dispositions, d’une part, garantissent à ces éditeurs le droit de refuser de donner une telle autorisation ainsi que celui de la donner à titre gratuit et, d’autre part, n’imposent à ces fournisseurs aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications. |
|
69 |
Dans ce contexte, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est, en effet, inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir arrêts du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, point 24, et du 23 octobre 2025, Gaso et Conexus Baltic Grid, C-87/24, EU:C:2025:826, point 64 ainsi que jurisprudence citée). |
|
70 |
En outre, le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point 111, ainsi que du 23 octobre 2025, Gaso et Conexus Baltic Grid, C-87/24, EU:C:2025:826, point 65 ainsi que jurisprudence citée). |
– Sur les obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information
|
71 |
Il ressort de la décision de renvoi que l’article 43-bis, paragraphes 9 et 12, de la loi no 633/1941 prévoit une série d’obligations à la charge des fournisseurs de services de la société de l’information, notamment celle d’entamer des négociations avec les éditeurs de publications de presse en vue de la conclusion d’un contrat leur permettant d’utiliser ces publications, celle de s’abstenir de limiter la visibilité desdites publications dans les résultats de recherche pendant ces négociations et celle de communiquer les données nécessaires pour déterminer le montant de la « compensation équitable » pour une telle utilisation. |
|
72 |
À cet égard, il importe de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 53 du présent arrêt, le législateur national dispose d’une marge d’appréciation pour préciser les modalités de mise en œuvre des droits consacrés à l’article 15 de la directive 2019/790, sous réserve du respect notamment de la nature et de la portée de ces droits ainsi que des objectifs poursuivis par cette directive et son article 15. |
|
73 |
Une réglementation nationale imposant des obligations à la charge des fournisseurs de services de la société d’information telles que celles en cause au principal comporte, ce faisant, de telles modalités. |
|
74 |
Toutefois, comme il ressort des points 63 à 66 du présent arrêt, pour que de telles obligations respectent la nature et la portée des droits consacrés à l’article 15 de la directive 2019/790, il importe de s’assurer qu’elles ne trouvent à s’appliquer que lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information utilisent ou entendent utiliser des publications de presse relevant du champ d’application de cet article 15 et, corrélativement, lorsque les éditeurs de ces publications souhaitent entamer de telles négociations avec ces fournisseurs en vue de leur accorder, à titre onéreux, l’autorisation de reproduire lesdites publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public. |
|
75 |
En l’occurrence, les éléments du dossier dont dispose la Cour ne permettent pas de penser que ces conditions ne seraient pas remplies. Partant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les obligations prévues à l’article 43-bis, paragraphes 9 et 12, de la loi no 633/1941, visées au point 71 du présent arrêt, ne paraissent pas méconnaître la nature ou la portée des droits consacrés à l’article 15 de la directive 2019/790. |
|
76 |
S’agissant de la conformité de ces obligations avec les objectifs de cette directive et de son article 15, le gouvernement italien soutient, en substance, que lesdites obligations visent à renforcer la position de négociation des éditeurs de publications de presse, en étant conçues comme des expressions du principe général de bonne foi dans les négociations. En particulier, ces obligations viseraient à surmonter l’inégalité de pouvoir économique et l’asymétrie d’information qui existeraient entre ces éditeurs et les fournisseurs de services de la société de l’information au détriment des premiers. |
|
77 |
À cet égard, comme l’a relevé M. l’avocat général, en substance, aux points 46 et 47 de ses conclusions, s’agissant de l’obligation de communiquer les données nécessaires pour déterminer le montant de la « compensation équitable », seuls les fournisseurs de services de la société de l’information disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique que représente l’utilisation en ligne des publications de presse, telle que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation, de telle sorte que les éditeurs de publications de presse se trouvent dans une position de négociation faible par rapport à ces fournisseurs en ce qui concerne la détermination de la rémunération en cause. En outre, s’agissant de l’obligation de s’abstenir de limiter la visibilité des publications dans les résultats de recherche pendant les négociations entre lesdits fournisseurs et ces éditeurs, celle-ci permet de prévenir l’exercice d’une pression sur lesdits éditeurs ou encore la dissimulation de la valeur économique que représente l’utilisation de leurs publications de presse. |
|
78 |
Ainsi, dans la mesure où les obligations en question permettent de veiller à ce que les éditeurs de publications de presse soient en mesure de décider librement et sur la base de toutes les informations pertinentes si et, le cas échéant, contre quelle rémunération ils souhaitent accorder aux fournisseurs de services de la société de l’information l’autorisation de reproduire ces publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public, ces obligations sont susceptibles d’assurer le caractère équitable des négociations menées entre les parties. Partant, des obligations telles que celles en cause au principal participent de l’objectif de protection de ces éditeurs en tant que titulaires des droits consacrés à l’article 15 de la directive 2019/790, conformément à l’intention du législateur de l’Union exprimée aux considérants 54 et 55 de cette directive. |
|
79 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que de telles obligations contribuent à la réalisation des objectifs rappelés aux points 54 et 55 du présent arrêt, en renforçant le niveau de protection visé par ladite directive et, notamment, son article 15. |
– Sur les pouvoirs conférés à l’AGCOM
|
80 |
Il découle de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 43-bis, paragraphes 8, 10 et 12, de la loi no 633/1941, l’AGCOM est habilitée à définir les critères de référence pour déterminer la rémunération que les fournisseurs de services de la société de l’information doivent, le cas échéant, verser aux éditeurs de publications de presse en contrepartie de l’autorisation d’utiliser ces publications et à indiquer, en cas d’absence d’accord entre les parties, le montant de cette rémunération. En outre, il lui appartient de veiller au respect de l’obligation d’information pesant sur ces fournisseurs, en ayant la possibilité de leur infliger une sanction pécuniaire administrative en cas de non-respect de cette obligation. |
|
81 |
Des mesures d’intervention publique telles que celles visées au point précédent du présent arrêt sont pleinement compatibles avec l’article 15 de la directive 2019/790. En effet, des mesures régissant les pouvoirs d’une autorité publique, telle que l’AGCOM, relèvent des modalités de mise en œuvre des droits consacrés à cet article 15. En ce qu’elles permettent de déterminer le montant approprié de la rémunération lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information procèdent ou envisagent de procéder, avec l’autorisation des éditeurs de publications de presse, à une utilisation des publications de presse sans que les parties soient en mesure de s’accorder sur le montant approprié de cette rémunération, ces mesures d’intervention publique ne méconnaissent pas la nature et la portée de ces droits ainsi que les objectifs poursuivis par cette directive et son article 15. |
|
82 |
Il y a encore lieu de relever que, au regard des indications fournies par la juridiction de renvoi, il apparaît que, bien que l’AGCOM soit habilitée à déterminer les critères de référence ainsi que, en cas d’absence d’accord entre les parties, le montant d’une telle rémunération, les parties restent libres de ne pas conclure de contrat permettant à ces fournisseurs d’utiliser lesdites publications. |
|
83 |
En outre, ainsi qu’il ressort des points 71 à 79 du présent arrêt, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’obligation de communiquer les données nécessaires pour déterminer le montant de la « compensation équitable », pesant sur les fournisseurs de services de la société de l’information, apparaît conforme à l’article 15 de la directive 2019/790. Dans ces conditions, en ce qu’il vise à assurer l’effectivité de cette obligation, le pouvoir de contrôler le respect de cette dernière et de sanctionner d’éventuels manquements, conféré à une autorité publique telle que l’AGCOM, ne saurait non plus être considéré comme étant contraire à cet article, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. |
Sur les articles 16 et 52 de la Charte
|
84 |
Conformément à ce qui ressort du point 40 du présent arrêt, afin d’apprécier la conformité, avec le droit de l’Union, d’une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, vise à mettre en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, il convient également de tenir compte des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux garantis par celle-ci. |
|
85 |
Pour ce qui est, en particulier, de la liberté d’entreprise, faisant spécifiquement l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de relever que l’article 16 de la Charte dispose que cette liberté est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et aux pratiques nationales. La protection conférée à cet article 16 comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (voir arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 42, ainsi que du 30 avril 2024, Trade Express-L et DEVNIA TSIMENT, C-395/22 et C-428/22, EU:C:2024:374, point 76). |
|
86 |
À cet égard, il importe de rappeler, d’une part, que constitue une limitation à l’exercice de la liberté d’entreprise toute mesure susceptible d’avoir un effet suffisamment direct et significatif sur le libre exercice de l’activité professionnelle ou commerciale des opérateurs concernés. D’autre part, la protection conférée à l’article 16 de la Charte comporte également, au titre de la liberté contractuelle, le libre choix du partenaire économique ainsi que la liberté de déterminer le prix pour une prestation, et l’imposition d’une obligation de contracter constitue une limitation substantielle à la liberté contractuelle dont bénéficient, en principe, les opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 43, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C-254/23, EU:C:2025:569, points 211 et 212). |
|
87 |
Eu égard au libellé de cet article 16, qui prévoit que la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et aux pratiques nationales, se distinguant ainsi de celui des dispositions consacrant, au titre II de la Charte, d’autres libertés fondamentales, tout en étant proche de celui de certaines dispositions du titre IV de celle-ci, cette liberté peut ainsi être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique. Cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient d’apprécier la réglementation de l’Union ainsi que la législation et les pratiques nationales au regard du principe de proportionnalité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêts du22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, points 46 et 47, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C-254/23, EU:C:2025:569, point 141 ainsi que jurisprudence citée). |
|
88 |
Conformément à cette dernière disposition, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et doit, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. |
|
89 |
À cet égard, il convient de relever que, pour autant qu’une interprétation de la réglementation nationale en cause au principal en ce sens que la « compensation équitable » qu’elle prévoit s’entend comme étant la contrepartie économique librement décidée par les éditeurs de publications de presse et les fournisseurs de services de la société de l’information soit possible, cette réglementation ne saurait être regardée comme comportant une limitation de l’exercice de la liberté d’entreprise de ces fournisseurs. |
|
90 |
En revanche, tant l’obligation de communiquer certaines données imposée aux fournisseurs de services de la société de l’information sous peine de se voir infliger une sanction pécuniaire administrative que celle qui leur est faite de ne pas limiter la visibilité des publications de presse dans les résultats de recherche lors des négociations, tout comme les pouvoirs conférés à l’AGCOM à cet égard, sont susceptibles de limiter l’exercice de leur liberté d’entreprise, garantie à l’article 16 de la Charte. |
|
91 |
En ce qui concerne la justification de telles limitations, premièrement, il est constant que celles-ci sont prévues par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dans la mesure où elles figurent dans la loi no 633/1941. |
|
92 |
Deuxièmement, pour autant qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’empêche pas toute activité entrepreneuriale des opérateurs économiques concernés ni n’entraîne une privation de la faculté de ces derniers de faire valoir leurs intérêts en général dans le cadre d’une relation contractuelle, mais se contente de restreindre cette faculté, cette réglementation ne saurait porter atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise (voir, par analogie, arrêts du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, points 87 et 88 ainsi que jurisprudence citée, et du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C-254/23, EU:C:2025:569, point 150). |
|
93 |
Troisièmement, s’agissant de la condition selon laquelle la limitation de la liberté d’entreprise doit répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui, il résulte de ce qui a été exposé aux points 78 et 79 du présent arrêt que la limitation pouvant découler d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal satisfait également à cette condition, puisqu’elle contribue aux objectifs de la directive 2019/790, rappelés aux points 54 et 55 du présent arrêt (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 89). |
|
94 |
Quatrièmement, en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité par la limitation de la liberté consacrée à l’article 16 de la Charte, il apparaît, tout d’abord, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est apte à réaliser l’objectif qu’elle poursuit. |
|
95 |
Ensuite, s’agissant de la nécessité des mesures prévues par cette réglementation, eu égard aux considérations figurant au point 87 du présent arrêt, il n’apparaît pas de manière manifeste qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre tout aussi efficacement les objectifs poursuivis par ladite réglementation, dans la mesure où les éditeurs de publications de presse se trouvent dans une position de négociation faible par rapport aux fournisseurs de services de la société de l’information en ce qui concerne la détermination de la rémunération en cause. |
|
96 |
Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité au sens strict de la même réglementation, il convient de vérifier si les mesures prévues ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, étant précisé que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en cause, tels que, en l’occurrence, la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte, d’une part, ainsi que le droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte et le droit à la liberté et au pluralisme des médias garanti à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte, d’autre part, cette appréciation doit s’effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection des différents droits et d’un juste équilibre entre eux (voir arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, points 65 et 66, ainsi que du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 60). |
|
97 |
À cet égard, il y a lieu, d’une part, de tenir compte de l’importance tant du droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte que du droit à la liberté et au pluralisme des médias garanti à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte, l’article 11 de la Charte constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformément à l’article 2 TUE, fondée l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-401/19, EU:C:2022:297, point 47, ainsi que du 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence), C-92/23, EU:C:2026:108, point 369 et jurisprudence citée]. D’autre part, il convient de tenir compte des considérations figurant au point 87 du présent arrêt, relatives à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte. |
|
98 |
En ce qui concerne la proportionnalité de l’obligation de communiquer certaines données imposée aux fournisseurs de services de la société de l’information sous peine d’une sanction pécuniaire administrative, il y a lieu, notamment, de tenir compte du fait que, d’une part, les données devant être communiquées par ces fournisseurs semblent se limiter à celles nécessaires pour déterminer la rémunération éventuellement due par ces derniers, et notamment la valeur économique de l’utilisation des publications de presse. D’autre part, l’article 43-bis, paragraphe 12, de la loi no 633/1941 précise explicitement que les éditeurs de publications de presse doivent respecter la confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier dont ils ont eu connaissance. |
|
99 |
Par ailleurs, dès lors que le montant maximal de la sanction pécuniaire administrative pouvant être infligée en cas de non-respect de cette obligation est fixé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur contrevenant, et qu’il est limité à 1 %, cette sanction permet de tenir compte de sa capacité financière et ne semble pas faire peser sur lui une charge manifestement déraisonnable. |
|
100 |
Dans ces conditions, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’imposition d’une telle obligation aux fournisseurs concernés apparaît proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, en étant de nature à instaurer un juste équilibre entre les différents droits et libertés fondamentaux en cause. |
|
101 |
Il en va de même pour ce qui est de l’obligation de ne pas limiter la visibilité des publications de presse dans les résultats de recherche lors des négociations. En effet, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne laisse penser que cette obligation donnerait lieu à une charge manifestement déraisonnable pour les opérateurs économiques auxquels elle est imposée. |
|
102 |
Les arguments invoqués dans la décision de renvoi au sujet du principe de libre concurrence n’ayant pas de contenu autonome par rapport à ceux relatifs au principe de la liberté contractuelle, il convient à cet égard de renvoyer aux considérations exposées aux points précédents du présent arrêt. |
|
103 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que les articles 16 et 52 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui :
à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de publications de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu’elle n’impose aux fournisseurs des services de la société de l’information aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications et que les obligations et d’éventuelles sanctions imposées à ces fournisseurs respectent le principe de proportionnalité. |
Sur les dépens
|
104 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
|
L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui : |
|
|
à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de publications de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu’elle n’impose aux fournisseurs des services de la société de l’information aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications et que les obligations et d’éventuelles sanctions imposées à ces fournisseurs respectent le principe de proportionnalité. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Stage ·
- Etats membres ·
- Stagiaire ·
- Autriche ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Juridiction ·
- Juriste ·
- Accès ·
- Activité
- Tva ·
- Directive ·
- Service ·
- Filiale ·
- Prestation ·
- Société mère ·
- Valeur ·
- Base d'imposition ·
- Coûts ·
- Administration fiscale
- Dispositions institutionnelles ·
- Rapprochement des législations ·
- Actes des institutions ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Directive ·
- Information ·
- Accès ·
- Produit ·
- Divulgation ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Commission ·
- Charte ·
- Produit ·
- Adoption ·
- Portée ·
- États-unis d'amérique ·
- Branche ·
- Acte ·
- Erreur de droit
- Principe de proportionnalité ·
- Autorisation de vente ·
- Additif alimentaire ·
- Propriété des biens ·
- Aliment du bétail ·
- Alimentation animale ·
- Pamplemousse ·
- Règlement d'exécution ·
- Extrait ·
- Parlement européen ·
- Pomélo ·
- Charte ·
- Question préjudicielle ·
- Union européenne ·
- Retrait du marché
- Impôt sur les revenus de capitaux ·
- Nationalité des personnes morales ·
- Réglementation financière ·
- Surveillance financière ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Exonération fiscale ·
- Revenu imposable ·
- Valeur mobilière ·
- Union européenne ·
- République de pologne ·
- Opcvm ·
- Espace économique européen ·
- Droit national ·
- Marchés financiers ·
- Parlement européen ·
- Valeurs mobilières ·
- Question préjudicielle ·
- Journal officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Attentat ·
- Charte ·
- Fait ·
- Terrorisme ·
- Peine ·
- Condamnation
- République portugaise ·
- Commission ·
- Madère ·
- Création ·
- Régime d'aide ·
- Erreur de droit ·
- Poste de travail ·
- Ordonnance ·
- Sécurité juridique ·
- République
- République portugaise ·
- Commission ·
- Madère ·
- Erreur de droit ·
- Régime d'aide ·
- Jurisprudence ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Région ultrapériphérique ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éditeur ·
- Publication de presse ·
- Fournisseur ·
- Directive ·
- Réglementation nationale ·
- Droits voisins ·
- Droits d'auteur ·
- Charte ·
- Information ·
- Utilisation
- Décision-cadre ·
- Peine privative ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Peine complémentaire ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Zemgale ·
- Exécution ·
- Personnes
- Décision-cadre ·
- Peine privative ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Peine complémentaire ·
- Mandat ·
- Procès ·
- Exécution ·
- Personne concernée ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines
- Directive (UE) 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.