Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mai 2026, C-797_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-797_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mai 2026.#Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive (UE) 2019/790 – Article 15 – Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne – Réglementation nationale prévoyant le droit pour les éditeurs de ces publications à une “compensation équitable” – Obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information – Pouvoirs conférés à une autorité administrative indépendante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Limitation de l’exercice de cette liberté – Article 52, paragraphe 1 – Justification – Mise en balance de ladite liberté avec d’autres droits fondamentaux – Article 11, paragraphe 2 – Liberté et pluralisme des médias – Article 17, paragraphe 2 – Protection de la propriété intellectuelle.#Affaire C-797/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0797_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:395 |
Texte intégral
Affaire C-797/23
Meta Platforms Ireland Limited
contre
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie))
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive (UE) 2019/790 – Article 15 – Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne – Réglementation nationale prévoyant le droit pour les éditeurs de ces publications à une “compensation équitable” – Obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information – Pouvoirs conférés à une autorité administrative indépendante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Limitation de l’exercice de cette liberté – Article 52, paragraphe 1 – Justification – Mise en balance de ladite liberté avec d’autres droits fondamentaux – Article 11, paragraphe 2 – Liberté et pluralisme des médias – Article 17, paragraphe 2 – Protection de la propriété intellectuelle »
-
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Marge d’appréciation des États membres pour réglementer le contenu matériel des droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public – Absence – Modalités de mise en œuvre de ces droits – Marge d’appréciation des États membres – Limites – Respect du contenu matériel des desdits droits et des objectifs fixés par la directive
(Art. 288, 3e al., TFUE ; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2 et 3, § 2, et 2019/790, art. 15, § 1)
(voir points 49-53)
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2019/790 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de mise à la disposition du public – Réglementation nationale prévoyant le droit à une compensation équitable pour les éditeurs de publications de presse – Obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information – Pouvoirs conférés à une autorité publique – Admissibilité – Conditions – Nécessité du consentement préalable des éditeurs pour l’utilisation de leurs publications – Faculté pour ces éditeurs de refuser ou d’accorder à titre gracieux l’autorisation d’utilisation desdites publications – Absence d’obligation de paiement pour les fournisseurs de services en cas de non-utilisation des publications – Respect du principe de proportionnalité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 52 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/790, art. 15)
(voir points 60-66, 78, 81-83 et disp.)
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2019/790 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de la société de l’information des obligations de communication de certaines données sous peine de sanction pécuniaire administrative et de non-limitation de la visibilité des publications – Restriction de la liberté d’entreprise – Admissibilité – Conditions – Restriction prévue par la loi – Respect du contenu essentiel du droit invoqué – Poursuite d’un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union – Respect du principe de proportionnalité – Conditions remplies
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 52 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/790, art. 15)
(voir points 90-101)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce, pour la première fois, sur l’étendue de la marge d’appréciation des États membres dans le cadre de la transposition de l’article 15 de la directive 2019/790 ( 1 ).
Le législateur italien a transposé cette disposition par l’article 43 bis de la loi sur le droit d’auteur ( 2 ) qui prévoit en faveur des éditeurs de publications de presse le droit à une rémunération équitable pour l’utilisation en ligne de leurs publications ainsi qu’un régime visant à assurer celle-ci. Ainsi, la loi italienne impose aux fournisseurs de services de la société de l’information de négocier une telle rémunération avec les éditeurs, sans limiter la visibilité des contenus dans les résultats de recherche pendant ces négociations, et de fournir les données nécessaires à son calcul. Elle confie en outre à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) (ci-après l’« AGCOM ») le soin d’en fixer les critères, de la déterminer en cas de désaccord et d’assurer le respect de l’obligation d’information incombant aux fournisseurs, y compris par des sanctions.
Le 19 janvier 2023, l’AGCOM a adopté la décision no 3/23/CONS sur le fondement de cette loi. Cette décision établit les critères pour déterminer la compensation équitable due aux éditeurs par les fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation en ligne de publications de presse. Meta Platforms Ireland Ltd, qui est un tel fournisseur de services, a introduit un recours devant la juridiction de renvoi tendant à l’annulation de ladite décision de l’AGCOM.
Nourrissant des doutes sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que des articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Appréciation de la Cour
En premier lieu, en ce qui concerne l’article 15 de la directive 2019/790, la Cour rappelle que cette disposition ( 3 ) oblige les États membres à garantir aux éditeurs de publications de presse les droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public de ces publications. Si ces États ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour réglementer le contenu matériel de ces droits, ils disposent néanmoins, lors de la transposition de ceux-ci, d’une marge d’appréciation quant aux modalités de leur mise en œuvre.
La Cour précise que ces modalités de mise en œuvre ne sauraient toutefois avoir pour effet de modifier le contenu matériel desdits droits, notamment leur nature et leur portée, et doivent être pleinement compatibles tant avec l’objectif général de cette directive qu’avec l’objectif spécifique de son article 15.
À cet égard, la Cour indique, d’une part, que l’objectif général de ladite directive est d’harmoniser les dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins, tout en maintenant un niveau élevé de protection de ces droits et en contribuant à la réalisation d’un marché performant et équitable pour le droit d’auteur. Concernant l’objectif de l’article 15 de la directive 2019/790, la Cour expose que l’introduction, dans le droit de l’Union, des droits que cet article consacre vise, notamment, à remédier aux difficultés auxquelles les éditeurs sont confrontés pour l’octroi de licences relatives aux utilisations en ligne de leurs publications par des fournisseurs de services de la société de l’information et à garantir la possibilité d’amortir les investissements nécessaires à la production de ces publications.
D’autre part, la Cour relève que les droits exclusifs consacrés à cet article 15 sont de nature préventive, en ce sens que toute utilisation des publications de presse relevant du champ d’application dudit article requiert l’autorisation préalable des éditeurs de telles publications. Si, de par cette nature, ces derniers disposent de la faculté de subordonner l’autorisation d’utiliser leurs publications à une rémunération qu’ils jugent appropriée, la Cour souligne également qu’ils doivent conserver la possibilité d’autoriser à titre gracieux les utilisations en ligne de leurs publications de presse ainsi que celle de les interdire. Parallèlement, les fournisseurs de services de la société d’information doivent, quant à eux, conserver la liberté de décider d’une telle utilisation. Ainsi, aucune obligation de paiement ne doit leur être imposée au titre de l’article 15 de la directive 2019/790 lorsqu’ils n’utilisent pas ni n’entendent utiliser lesdites publications de presse.
En l’occurrence, la Cour relève, tout d’abord, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la réglementation nationale en cause, prévoyant le droit des éditeurs d’obtenir une rémunération équitable, satisfait à ces exigences.
Ensuite, la Cour précise que les obligations imposées aux fournisseurs de services par cette réglementation, à savoir celle de communiquer les données nécessaires pour déterminer le montant de la rémunération et celle de s’abstenir de limiter la visibilité des publications de presse dans les résultats de recherche pendant les négociations, contribuent à la réalisation des objectifs de la directive 2019/790 et de son article 15, en renforçant le niveau de protection visé par cette directive et, notamment, cet article 15. À cet égard, la Cour explique que seuls ces fournisseurs disposent des informations pertinentes afin d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne de publications de presse, ce qui place les éditeurs de ces publications dans une position de négociation faible pour déterminer leur rémunération.
Dès lors, ces obligations permettent de veiller à ce que les négociations entre fournisseurs et éditeurs soient équitables et que ces derniers soient en mesure de décider librement et sur la base de toutes les informations pertinentes si, et le cas échéant, contre quelle rémunération, ils souhaitent accorder aux fournisseurs l’autorisation de reproduire ou de mettre à la disposition du public des publications de presse.
Enfin, en ce qui concerne les pouvoirs conférés à l’AGCOM par la réglementation nationale en cause, la Cour constate que, outre le rôle de cette autorité dans la détermination du montant de la rémunération, les fournisseurs et les éditeurs restent libres de ne pas conclure de contrat. À cela, elle ajoute que le pouvoir de cette autorité de contrôler le respect de l’obligation d’information imposée aux fournisseurs et de sanctionner d’éventuels manquements ne saurait être considéré comme étant contraire à cet article 15, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.
En second lieu, s’agissant des articles 16 et 52 de la Charte, la Cour estime qu’une réglementation nationale qui prévoit une « compensation équitable » s’entendant comme étant la contrepartie économique librement décidée par les parties ne saurait être regardée comme comportant une limitation de l’exercice de la liberté d’entreprise des fournisseurs. En revanche, les obligations de communiquer certaines données et de ne pas limiter la visibilité des publications imposées à ces derniers ainsi que les pouvoirs conférés à l’AGCOM à cet égard sont susceptibles de limiter l’exercice de cette liberté.
Après avoir constaté que la réglementation nationale en cause, en ce qu’elle se contente de restreindre la faculté des fournisseurs de services de faire valoir leurs intérêts dans une relation contractuelle, ne saurait porter atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise, la Cour examine le respect du principe de proportionnalité.
À cet égard, elle relève, tout d’abord, que cette réglementation est apte à réaliser l’objectif qu’elle poursuit. Ensuite, il n’apparaît pas de manière manifeste qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre tout aussi efficacement cet objectif. Enfin, s’agissant, en particulier, de l’obligation de communiquer certaines données imposée aux fournisseurs de services, la Cour note, d’une part, que les données devant être communiquées semblent se limiter à celles nécessaires pour déterminer la rémunération éventuelle qu’ils devront aux éditeurs, ces derniers devant respecter la confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier. D’autre part, la sanction qui peut être infligée pour non-respect de cette obligation tient compte de la capacité financière du fournisseur, ne faisant ainsi pas peser sur lui une charge manifestement déraisonnable. L’imposition d’une telle obligation apparaît donc proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, en étant de nature à instaurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentaux en cause : la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte, d’une part, et le droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte ainsi que le droit à la liberté et au pluralisme des médias garanti à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte, d’autre part.
Partant, la Cour dit pour droit que l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que les articles 16 et 52 de la Charte ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les éditeurs, un droit à une rémunération équitable en contrepartie de l’autorisation d’utiliser leurs publications donnée aux fournisseurs de services de la société de l’information, qui impose certaines obligations à ces fournisseurs et qui habilite une autorité publique à définir les critères de référence pour déterminer cette rémunération ainsi qu’à contrôler le respect d’une des obligations et à en sanctionner le non-respect, à condition, d’une part, que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation, ni celle de la donner à titre gratuit, et, qu’elle n’impose aux fournisseurs aucune obligation de paiement sans lien avec l’utilisation de telles publications, et, d’autre part, que les obligations et éventuelles sanctions imposées à ces derniers respectent le principe de proportionnalité.
( 1 ) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92).
( 2 ) Articolo 43-bis della legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (loi no 633, portant protection du droit d’auteur et des autres droits liés à son exercice), du 22 avril 1941 (GURI no 166, du 16 juillet 1941), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« article 43 bis »).
( 3 ) Lue conjointement avec les articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Directive ·
- Service ·
- Filiale ·
- Prestation ·
- Société mère ·
- Valeur ·
- Base d'imposition ·
- Coûts ·
- Administration fiscale
- Dispositions institutionnelles ·
- Rapprochement des législations ·
- Actes des institutions ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Directive ·
- Information ·
- Accès ·
- Produit ·
- Divulgation ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Etats membres
- Règlement ·
- Commission ·
- Charte ·
- Produit ·
- Adoption ·
- Portée ·
- États-unis d'amérique ·
- Branche ·
- Acte ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principe de proportionnalité ·
- Autorisation de vente ·
- Additif alimentaire ·
- Propriété des biens ·
- Aliment du bétail ·
- Alimentation animale ·
- Pamplemousse ·
- Règlement d'exécution ·
- Extrait ·
- Parlement européen ·
- Pomélo ·
- Charte ·
- Question préjudicielle ·
- Union européenne ·
- Retrait du marché
- Impôt sur les revenus de capitaux ·
- Nationalité des personnes morales ·
- Réglementation financière ·
- Surveillance financière ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Exonération fiscale ·
- Revenu imposable ·
- Valeur mobilière ·
- Union européenne ·
- République de pologne ·
- Opcvm ·
- Espace économique européen ·
- Droit national ·
- Marchés financiers ·
- Parlement européen ·
- Valeurs mobilières ·
- Question préjudicielle ·
- Journal officiel
- Élaboration du droit de l'UE ·
- Liberté d'association ·
- Compétence de l'UE ·
- Salaire minimal ·
- Directive ·
- Royaume de danemark ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'association ·
- Adéquat ·
- Adoption ·
- Répartition des compétences ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République portugaise ·
- Commission ·
- Madère ·
- Création ·
- Régime d'aide ·
- Erreur de droit ·
- Poste de travail ·
- Ordonnance ·
- Sécurité juridique ·
- République
- République portugaise ·
- Commission ·
- Madère ·
- Erreur de droit ·
- Régime d'aide ·
- Jurisprudence ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Région ultrapériphérique ·
- Erreur
- Libre circulation des travailleurs ·
- Stage ·
- Etats membres ·
- Stagiaire ·
- Autriche ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Juridiction ·
- Juriste ·
- Accès ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision-cadre ·
- Peine privative ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Peine complémentaire ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Zemgale ·
- Exécution ·
- Personnes
- Décision-cadre ·
- Peine privative ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Peine complémentaire ·
- Mandat ·
- Procès ·
- Exécution ·
- Personne concernée ·
- Juridiction
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Attentat ·
- Charte ·
- Fait ·
- Terrorisme ·
- Peine ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.