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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mai 2025, C-793/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-793/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mai 2025.#Sberbank of Russia PAO contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution – Actionnaires – Défaut d’affectation directe.#Affaire C-793/23 P. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0793 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:356 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
15 mai 2025 (*)
« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution – Actionnaires – Défaut d’affectation directe »
Dans l’affaire C-793/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2023,
Sberbank of Russia PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes M. Campa, M. Moretto, M. Pirovano, D. Rovetta et V. Villante, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier et J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Françon et C. Vanini, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante, Sberbank of Russia PAO, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2023, Sberbank/CRU (T-527/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:629), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours formé par la requérante, fondé sur l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2022/19 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022, de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Europe AG (ci-après la « décision du CRU ») et du rapport de valorisation no 1 de Sberbank Europe, du 27 février 2022, préparé par le CRU (ci-après le « rapport de valorisation »).
Le cadre juridique
2 L’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 226) (ci-après le « règlement no 806/2014 »), prévoit :
« Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :
a) la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible ;
[…] »
3 L’article 20, paragraphe 5, sous a), et paragraphe 15, du règlement no 806/2014 dispose :
« 5. La valorisation vise les objectifs suivants :
a) fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 21 sont réunies;
[…]
15. La valorisation est partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 21. La valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU.
[…] »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 10 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés dans les termes qui suivent.
5 La requérante, qui a son siège en Russie, constitue la plus grande banque de la Fédération de Russie. Elle détient la totalité (100 %) des actions de Sberbank Europe AG, laquelle, à la date des faits pertinents en l’espèce, constituait un établissement de crédit établi en Autriche et disposait de filiales établies dans des États membres de l’Union européenne, dont Sberbank Croatie et Sberbank Slovénie, et dans des États tiers.
6 Sberbank Europe et ses filiales formaient un groupe.
7 La situation de liquidité de Sberbank Europe s’est détériorée à la suite des tensions géopolitiques entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, qui ont culminé avec l’invasion par la première du territoire de la seconde le 24 février 2022. À la suite du constat par la Banque centrale européenne (BCE), le 27 février 2022, de la défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Europe, le CRU a adopté, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014, le rapport de valorisation afin de déterminer, notamment, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies. Le CRU a ensuite adopté la décision de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Europe visée au point 1 du présent arrêt.
8 Cette décision, adressée à la Finanzmarktaufsicht (autorité de surveillance des marchés financiers, Autriche), en sa qualité d’autorité de résolution nationale, prévoyait que Sberbank Europe ne devait pas être soumise à une procédure de résolution, dans la mesure où la condition tenant à ce qu’une telle mesure soit nécessaire dans l’intérêt public, prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, n’était pas remplie.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement des articles 126 et 129 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours que la requérante avait introduit le 22 août 2022 aux fins de l’annulation de la décision du CRU et du rapport de valorisation comme étant irrecevable dans son ensemble. Le Tribunal a considéré que la condition tenant à l’affectation directe de la requérante, telle que visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’était pas remplie en ce que la décision du CRU ne produisait pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante tandis que le rapport de valorisation était un acte préparatoire, non attaquable. Eu égard à l’irrecevabilité de ce recours, le Tribunal jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la BCE.
Les conclusions des parties devant la Cour
10 La requérante demande, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il l’examine au fond, et
– de condamner le CRU aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.
11 Le CRU demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue définitivement ;
– à titre plus subsidiaire, de rejeter le recours dans l’hypothèse où la Cour jugerait définitivement le litige, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
12 Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 février 2025, la requérante a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.
13 À l’appui de cette demande, la requérante fait valoir qu’il conviendrait que les parties prennent position sur l’arrêt de la Cour EDH, du 4 juillet 2024, Rustamkhanli c. Azerbaidjan (CE:ECHR:2024:0704JUD002446016). Elle expose que cet arrêt aurait un impact déterminant sur l’issue de la présente affaire, s’agissant de l’appréciation du premier moyen du pourvoi, dès lors que ledit arrêt apporterait, en substance, des précisions sur la qualité de « victime », au sens de l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qui concerne une société, selon qu’elle est détenue par plusieurs ou un seul actionnaire.
14 À cet égard, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, l’avocat général entendu, ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
15 En l’occurrence, la Cour considère, toutefois, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. En outre, la demande de réouverture de la phase orale de la procédure introduite par la requérante ne fait pas apparaître que la présente affaire devrait être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les parties ni ne contient de fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre dans cette affaire.
16 En effet, ainsi qu’il ressort des motifs avancés au soutien de la demande de réouverture de la phase orale de la procédure, l’arrêt de la Cour EDH mentionné au point 13 du présent arrêt porte sur la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur la différence qu’il convient d’opérer à cet égard selon qu’une société est détenue par plusieurs actionnaires ou par un seul actionnaire. Or, une telle appréciation est sans aucun rapport avec la question de savoir si une personne morale telle que la requérante est, en sa qualité d’actionnaire unique d’une autre entité, directement affectée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par une décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de cette dernière entité.
17 Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, pour le premier et le deuxième, d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, pour le troisième, d’une erreur de droit du Tribunal, consistant en une interprétation erronée de ses chefs de conclusions.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
Argumentation des parties
19 Dans le cadre du premier moyen, qui se divise en cinq branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a considéré à tort qu’elle n’était pas directement affectée par la décision du CRU.
20 Par une première branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné dans quelle mesure elle était directement affectée par la décision du CRU dès lors qu’il n’a pas pris en considération les effets de cette décision sur les droits qu’elle détenait, qui sont de nature juridique et non économique.
21 Par une deuxième branche, la requérante allègue que le Tribunal n’a pas dûment examiné les effets juridiques à son égard de la décision du CRU. Au surplus, il n’aurait pas davantage examiné, voire aurait dénaturé les éléments de preuve qu’elle avait fournis pour démontrer que cette décision produisait bien des effets de nature juridique à son égard. Parmi ces éléments auraient figuré, notamment, la charte de la requérante ainsi que les éléments se rapportant au projet de vente groupée des filiales de Sberbank Europe.
22 Par une troisième branche, la requérante expose que, en s’abstenant d’examiner dûment les éléments de preuve, le Tribunal a également violé l’obligation de motivation qui s’impose à lui et les règles applicables à la collecte et à l’appréciation des preuves.
23 Par une quatrième branche, la requérante soutient que le Tribunal a procédé à une dénaturation des faits en considérant que la décision du CRU n’avait pas pour effet d’obliger l’autorité de surveillance des marchés financiers à adopter certaines mesures, en particulier le retrait de son agrément bancaire.
24 Par une cinquième branche, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, par analogie, il a appliqué aux faits de l’affaire dont il était saisi les solutions issues de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), et de l’ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU (T-282/18, EU:T:2020:209). Elle fait valoir que, si la décision en cause dans cet arrêt, qui au demeurant ne concernait pas un groupe bancaire, n’a eu que des effets économiques, la décision du CRU a produit sur elle des effets de nature juridique, ayant modifié sa situation juridique. Par ailleurs, cette ordonnance aurait uniquement concerné deux décisions de non-résolution adoptées par le CRU, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, en parallèle à la décision du CRU, celui-ci a adopté deux décisions distinctes de résolution des filiales slovène et croate de Sberbank Europe. Ainsi, les situations en question n’auraient pas été comparables.
25 Dans le cadre du deuxième moyen, qui se divise en quatre branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir retenu une définition trop restrictive de la notion d’« affectation directe » à la lumière des faits de l’affaire dont il était saisi et des éléments de preuve présentés devant lui.
26 Par une première branche, la requérante réitère en partie l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne disposait d’aucun droit de propriété ou de gestion dans Sberbank Europe et en ignorant la notion de « groupe bancaire » qui permettrait de caractériser la qualité de « propriétaire ultime » dont dispose la requérante.
27 Par une deuxième branche, la requérante se prévaut d’une erreur de droit du Tribunal, qui n’aurait pas pris en considération le fait qu’elle exerçait un contrôle généralisé sur la gestion de Sberbank Europe, ainsi qu’il ressortait de sa participation active à l’élaboration du plan de résolution de ce dernier que le CRU avait adopté en 2021, qui aurait permis de maintenir la structure du groupe Sberbank sans procéder à son « dépeçage ».
28 Par une troisième branche, la requérante expose que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant le fait que la décision du CRU affectait sa situation juridique en tant que société mère du groupe Sberbank, dont tous les membres étaient interconnectés dans leur gestion, leur gouvernance et leur actionnariat.
29 Par une quatrième branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération des effets économiques produits à son égard aussi importants et décisifs que ceux générés par la décision du CRU.
30 Le CRU fait valoir, à titre liminaire, qu’une partie des arguments de la requérante au soutien du pourvoi est irrecevable. Pour le surplus, il conclut au rejet des deux premiers moyens comme étant non fondés.
Appréciation de la Cour
31 Dans le cadre des deux premiers moyens du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, la contestation de la requérante porte sur l’analyse de la recevabilité du recours, telle qu’elle a été effectuée par le Tribunal, au regard des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
32 S’agissant de la décision du CRU, le Tribunal a indiqué que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne pouvait former un recours contre une décision adressée à une autre personne que, si ladite décision la concernait directement et individuellement. À cet égard, il a rappelé que deux critères cumulatifs devaient être réunis pour que la condition de l’affectation directe soit remplie. D’une part, la mesure contestée doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. D’autre part, cette mesure ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
33 Pour juger que la décision du CRU ne produisait pas d’effets directs sur la situation juridique de la requérante, le Tribunal s’est référé, aux points 26 à 29 de l’ordonnance attaquée, à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, points 110 et 111), et à l’ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU (T-282/18, EU:T:2020:209, point 40). Il a relevé que la décision du CRU prévoyait qu’aucun dispositif de résolution ne serait adopté à l’égard de Sberbank Europe de sorte qu’elle produisait des effets sur la situation juridique de cet établissement de crédit. En revanche, selon le Tribunal, la seule qualité d’actionnaire de la requérante, qui implique le droit de percevoir des dividendes et de participer à la gestion de Sberbank Europe, n’a pas été affectée par la décision du CRU. Ainsi, la requérante aurait tout au plus subi un effet de nature économique et non juridique, ce qui ne permettrait pas de caractériser son affectation directe par la décision du CRU, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
34 L’argumentation de la requérante tendant à remettre en cause cette analyse du Tribunal, dans le cadre tant du premier que du deuxième moyen, ne peut qu’être rejetée.
35 En ce qui concerne les première et deuxième branches du premier moyen, force est de constater que les considérations que le Tribunal a exposées s’agissant, en substance, du défaut d’affectation directe de la requérante au regard de sa seule qualité d’actionnaire ont été formulées à la suite d’un examen des éléments caractérisant le contexte juridique et factuel de l’affaire dont il était saisi. En outre, aux points 31 à 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a pris position sur les différents arguments avancés par la requérante pour démontrer qu’elle était directement affectée par la décision du CRU. Dans ce cadre, le Tribunal a notamment examiné et rejeté les arguments de la requérante fondés sur les droits relatifs à la gestion de Sberbank Europe dont elle aurait disposé ainsi que sur les éléments se rapportant au projet de vente groupée des filiales de Sberbank Europe. Au demeurant, aucun élément présenté par la requérante ne démontre une dénaturation des faits par le Tribunal lorsqu’il a relevé que la requérante conservait le droit percevoir des dividendes et de participer à la gestion de Sberbank Europe.
36 En effet, par cette argumentation, la requérante sollicite en réalité une remise en cause de l’appréciation des faits par le Tribunal. Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la critique de l’appréciation des faits par le Tribunal ou la réitération des arguments déjà développés devant le Tribunal sont irrecevables dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
37 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les première et deuxième branches du premier moyen comme étant irrecevables.
38 S’agissant de la troisième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation qui affecterait l’examen et la prise en compte des éléments de preuve présentées par la requérante, il apparaît que ce grief correspond en réalité à une remise en cause des considérations que le Tribunal a exposées en ce qui concerne les effets à son égard de la décision du CRU. Or, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a., C-46/22 P, EU:C:2024:50, point 130 ainsi que jurisprudence citée).
39 Or, ledit grief constitue une remise en cause du bien-fondé des motifs de l’ordonnance attaquée et, partant, des appréciations effectuées par le Tribunal, ce qui est exclu dans le cadre d’un pourvoi. La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
40 En ce qui concerne la quatrième branche du premier moyen, la requérante se borne à solliciter une nouvelle appréciation des faits par rapport à celle effectuée par le Tribunal lorsqu’il a considéré, en substance, que la décision du CRU n’avait pas eu pour effet d’obliger l’autorité de surveillance des marchés financiers à adopter certaines mesures. Une simple contestation de l’appréciation des faits par le Tribunal, telle qu’elle est formulée dans le cadre de cette branche, alors que rien ne permet de considérer que les faits en question ont été dénaturés, ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
41 En ce qui concerne la cinquième branche du premier moyen, tirée d’une référence prétendument erronée à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), et à l’ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU (T-282/18, EU:T:2020:209), il est exact que ces décisions concernent des situations factuelles présentant des différences avec celles de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée. Toutefois, les considérations figurant dans ces décisions sont tout à fait pertinentes s’agissant de la délimitation des effets juridiques et/ou économiques d’une décision adoptée par le CRU à l’égard des actionnaires directs d’un établissement de crédit. En effet, d’une part, les différences invoquées par la requérante sont d’ordre factuel de sorte qu’elles n’affectent pas la pertinence desdites décisions en l’espèce aux fins de l’appréciation juridique des effets de la décision du CRU. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu’il résulte de l’examen des première à quatrième branches du présent moyen, la décision du CRU n’a pas produit à son égard d’effets de nature juridique, mais n’a eu, à l’instar de la décision en cause dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), que des effets économiques sur sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette branche comme étant non fondée.
42 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur du Tribunal en ce qu’il a considéré que la requérante ne disposait d’aucun droit de propriété ou de gestion dans Sberbank Europe et aurait ignoré la notion de « groupe bancaire », qui permettrait de caractériser la qualité de « propriétaire ultime » dont elle dispose, elle doit être rejetée comme étant non fondée. À cet égard, il doit être rappelé que, aux points 41 à 44 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la décision du CRU n’avait pas affecté le droit de la requérante d’aliéner, dans leur ensemble, les actifs correspondant aux filiales du groupe Sberbank Europe, ainsi que son droit de décider de la stratégie à poursuivre au niveau de ce groupe. Dans ce contexte, le Tribunal a notamment souligné que la requérante, du fait qu’elle n’est pas actionnaire de Sberbank Slovénie ni de Sberbank Croatie, n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose de droits de propriété et de gestion à l’égard de ces entités. Or, ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans la définition du droit de propriété. En outre, le Tribunal ayant, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argumentation de la requérante tirée du fait qu’elle aurait disposé de droits relatifs à la gestion de Sberbank Europe « en tant que partie intégrante du groupe Sberbank Europe », la requérante ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa qualité de « propriétaire ultime », contrôlant totalement le groupe Sberbank.
43 S’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen, elle ne peut être que rejetée. En effet, en invoquant l’absence de prise en compte du contrôle généralisé exercé par elle sur Sberbank Europe, compte tenu notamment de sa participation active à l’élaboration du plan de résolution que le CRU avait adopté en 2021, la requérante sollicite une remise en cause de l’appréciation des faits par le Tribunal. Ainsi, cette branche est irrecevable.
44 S’agissant de la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de prise en compte, ou de la prise en compte erronée, de la notion de « groupe bancaire », force est de constater que le Tribunal a pris en compte cette notion, mais a estimé qu’elle était dénuée de pertinence aux fins de l’examen du critère de l’affectation directe, de sorte que la requérante pouvait tout au plus se prévaloir de sa qualité d’actionnaire de Sberbank Europe. Dès lors, cette branche doit être rejetée comme étant non fondée.
45 S’agissant de la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de prise en compte des effets de nature économique sur la situation de la requérante, fussent-ils importants, l’approche retenue par le Tribunal est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle est rappelée au point 32 ci-dessus. En l’absence d’erreur de droit du Tribunal, cette branche doit être rejetée comme étant non fondée.
46 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît que la totalité de l’argumentation venant au soutien des premier et deuxième moyens, visant à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal du défaut d’affectation directe de la requérante par la décision du CRU doit être rejetée en ce qu’elle est soit irrecevable, soit non fondée.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal consistant en une interprétation erronée des chefs de conclusions de la requérante
Argumentation des parties
47 La requérante se prévaut d’une erreur de droit du Tribunal, dans la mesure où ce dernier a procédé à une interprétation erronée de ses chefs de conclusions. Ainsi, le Tribunal aurait à tort rejeté comme étant irrecevable la demande d’annulation du rapport de valorisation, alors que la requérante n’avait pas l’intention de contester ce rapport séparément de la décision du CRU.
48 Le CRU fait valoir que le troisième moyen est inopérant et, tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
49 Il doit être relevé que, dans sa requête devant le Tribunal, la requérante avait sollicité, dans un même chef de conclusions, l’annulation de la décision du CRU et du rapport de valorisation, mais sans préciser si elle souhaitait ou non contester séparément la légalité de ce dernier.
50 À cet égard, force est de constater, qu’il résulte du libellé de l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014, qui mentionne que « [l]a valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU », que celui-ci est clair. Il confirme, ainsi que le soutient la requérante, que le rapport de valorisation, s’il est contesté, ne peut pas l’être distinctement de la décision du CRU.
51 Cependant, il doit être constaté que, en l’espèce, le fait que le rapport de valorisation ait été contesté conjointement avec la décision du CRU ne pouvait emporter aucune conséquence, dès lors que, en tout état de cause, le Tribunal a, sans commettre d’erreur, rejeté le recours comme étant irrecevable dans son intégralité. Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
52 La requérante ayant succombé en l’intégralité de son argumentation, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
53 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
54 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 En l’espèce, la requérante ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sberbank of Russia PAO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/877 du 20 mai 2019
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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