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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-163/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-163/23 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2025.#Governo della Repubblica italiana contre UX.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Giudice di pace di Bologna.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation des raisons justifiant la nécessité d’une interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-163/23. | |
| Date de dépôt : | 14 mars 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0163 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:164 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
6 mars 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation des raisons justifiant la nécessité d’une interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-163/23 [Palognali] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne, Italie), par décision du 25 janvier 2023, parvenue à la Cour le 14 mars 2023,
Governo della Repubblica italiana
contre
UX,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), des clauses 2 et 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Governo della Repubblica italiana (gouvernement italien) à UX, magistrate honoraire, au sujet d’une décision enjoignant à celui-ci de payer à UX, à titre d’indemnité, une somme correspondant au traitement mensuel d’un magistrat ordinaire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour prévoit :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
L’accord-cadre
4 L’article 1er de la directive 1999/70 prévoit que celle-ci « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».
5 La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :
« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »
6 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », énonce, à son point 1 :
« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »
La directive 2003/88
7 L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »
Le droit italien
8 L’article 29, paragraphes 1 à 3 et 5, du decreto legislativo n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (décret législatif no 116, portant réforme organique de la magistrature honoraire et d’autres dispositions relatives aux juges de paix, ainsi que régime transitoire applicable aux magistrats honoraires en service, en exécution de la loi no 57, du 28 avril 2016), du 13 juillet 2017 (GURI no 177, du 31 juillet 2017, p. 1), tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 629, de la legge n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (loi no 234, portant bilan prévisionnel de l’État pour l’année budgétaire 2022 et bilan pluriannuel 2022-2024), du 30 décembre 2021 (GURI no 310, du 31 décembre 2021, p. 1) (ci-après le « décret législatif no 116/2017 »), dispose :
« 1. Les magistrats honoraires en fonction à la date de l’entrée en vigueur du présent décret peuvent être confirmés sur demande jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
2. Les magistrats honoraires en fonction à la date de l’entrée en vigueur du présent décret qui n’obtiennent pas leur confirmation, tant parce qu’ils n’ont pas présenté la demande que parce qu’ils n’ont pas passé avec succès la procédure d’évaluation prévue au paragraphe 3, ont droit, sans préjudice de la faculté de refuser, à une indemnité égale, respectivement, à 2 500 euros bruts de déductions fiscales, pour chaque année de service au cours de laquelle le magistrat a participé à des audiences pendant au moins 80 jours, et à 1 500 euros bruts de déductions fiscales, pour chaque année de service au cours de laquelle le magistrat a participé à des audiences pendant moins de 80 jours, et en tout cas dans la limite globale par personne de 50 000 euros bruts de déductions fiscales. Pour le calcul de l’indemnité prévue à la phrase précédente, les périodes de service supérieures à six mois sont assimilées à une année. Le fait de recevoir l’indemnité entraîne la renonciation à toute autre prétention de quelque nature que ce soit découlant de la cessation des fonctions de magistrat honoraire.
3. Aux fins de la confirmation visée au paragraphe 1, le Conseil supérieur de la magistrature [(ci-après le “CSM”)] procède par décision à l’organisation de trois procédures d’évaluation distinctes qui se tiendront annuellement au cours de la période triennale 2022-2024. Elles concernent les magistrats honoraires en fonction qui, respectivement, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret, ont accompli :
a) plus de 16 ans de service ;
b) entre 12 et 16 ans de service ;
c) moins de 12 ans de service.
[…]
5. La demande de participation aux procédures d’évaluation visées au paragraphe 3 implique la renonciation à toute autre prétention, de quelque nature que ce soit, découlant des fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement, sans préjudice du droit à l’indemnité visée au paragraphe 2 en cas de non-confirmation. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 23 février 2001, UX a été nommée Giudice di pace (juge de paix) et a exercé ses fonctions, qualifiées d’« honoraires », dans deux tribunaux différents de l’année 2002 à l’année 2005 puis de l’année 2005 jusqu’à aujourd’hui.
10 Pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, UX a rendu 478 jugements en tant que juge pénal, 1 113 ordonnances de non-lieu à l’égard de suspects connus et 193 ordonnances de non-lieu à l’égard de suspects inconnus en tant que giudice dell’indagine preliminare (juge chargé de l’instruction préparatoire). Dans le cadre de ses fonctions, elle assurait, en tant que juge unique, deux audiences par semaine, excepté pendant la période de congé non rémunéré du mois d’août, pendant laquelle les délais de procédure sont suspendus.
11 Au mois d’août 2018, au cours de son congé non rémunéré, UX n’a exercé aucune activité en tant que juge de paix et, en conséquence, n’a perçu aucune indemnité.
12 Le 8 octobre 2018, UX a saisi le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne, Italie) d’une demande d’injonction de payer dirigée contre le Governo della Repubblica italiana (gouvernement italien) pour un montant de 4 500 euros, correspondant, selon elle, au traitement pour le mois d’août 2018, déduction faite des cotisations fiscales et sociales, auquel pourrait prétendre un magistrat ordinaire disposant de la même ancienneté qu’elle.
13 Par décision du 16 octobre 2018, le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne) a saisi la Cour, à titre préjudiciel, de cinq questions portant, en substance, sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’article 31, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, de l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 7 de la directive 2003/88, ainsi que des clauses 2 et 4 de l’accord-cadre.
14 Cette affaire a donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572).
15 Par décision du 30 septembre 2020, à la suite de cet arrêt, il a été fait droit à la demande d’injonction de payer présentée par UX.
16 Le gouvernement italien a formé opposition contre cette décision devant le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, en faisant valoir, à titre principal, l’incompétence de cette dernière, subsidiairement, l’irrecevabilité de la demande d’injonction de payer, au motif que la créance de UX n’est pas certaine, liquide et exigible et, en tout état de cause, le caractère non fondé de la prétention de UX compte tenu de l’absence d’une relation de travail entre celle-ci et le Ministero della giustizia (ministère de la Justice, Italie).
17 D’une part, s’agissant de la compétence pour prononcer la décision statuant sur le fond du litige, la juridiction de renvoi relève que, en vertu de l’article 7, premier alinéa, du codice di procedura civile (code de procédure civile), elle est compétente pour connaître des affaires portant sur des biens mobiliers dont la valeur ne dépasse pas 5 000 euros et qu’elle est, en outre, territorialement compétente.
18 D’autre part, cette juridiction souligne que le législateur italien et les juridictions nationales ne se sont toujours pas conformés aux arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), et du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), et cela malgré l’ouverture, par la Commission européenne, d’une procédure d’infraction au sens de l’article 258 TFUE contre la République italienne, en raison de l’incompatibilité de la législation nationale régissant les conditions de travail des magistrats honoraires avec le droit de l’Union, ainsi que nonobstant l’introduction, depuis le 1er janvier 2022, d’un nouveau statut pour les magistrats honoraires en service.
19 En vertu de l’article 29 du décret législatif no 116/2017, un magistrat honoraire en service pourrait demander à participer à une procédure d’évaluation et de stabilisation lui permettant, en cas de succès, de rester en service jusqu’à l’âge de 70 ans. Il lui serait également possible de ne pas présenter de demande de participation à cette procédure et, en conséquence, de cesser ses fonctions. Dans ce cas, il pourrait prétendre à une indemnité ne dépassant pas 50 000 euros brut. Cette indemnité serait octroyée également aux magistrats honoraires qui, tout en ayant demandé à participer à ladite procédure, ne l’ont pas passée avec succès.
20 Or, la demande de participer à la procédure d’évaluation et de stabilisation ou la perception de ladite indemnité entraînerait pour un magistrat honoraire, tel que UX, la renonciation, ex lege, à toute autre prétention de quelque nature que ce soit découlant de l’exercice antérieur des fonctions de magistrat honoraire. La seule possibilité de ne pas renoncer à une telle prétention consisterait à quitter le service sans recevoir aucune indemnité.
21 Il ressort de la décision de renvoi que UX a participé, avec succès, à cette procédure qui s’est achevée le 25 octobre 2022.
22 Toutefois, à la date de cette décision, le CSM n’avait pas encore transmis au ministère de la Justice les noms des magistrats honoraires ayant réussi le concours de confirmation, ce qui retarderait d’autant le moment de la titularisation effective de ces derniers.
23 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime, en substance, que le fait que UX a présenté une demande de participation à la procédure d’évaluation et de stabilisation ne saurait entraîner la renonciation automatique à sa prétention faisant l’objet de l’affaire au principal. En outre, quand bien même UX serait titularisée, elle continuerait de ne pas bénéficier des mêmes conditions de travail qu’un magistrat ordinaire.
24 La juridiction de renvoi ajoute que lenon-respect du droit de l’Union aurait créé une situation désavantageuse pour les juges à l’origine des renvois préjudiciels devant la Cour concernant le statut des juges de paix. Ainsi, le juge de paix auteur de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), se serait vu, en substance, refuser par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) la poursuite de son activité juridictionnelle jusqu’à l’âge de 70 ans.
25 Cette juridiction fait observer également que, à la différence d’un magistrat ordinaire, le juge de paix ne jouit d’aucune protection disciplinaire, dans la mesure où il peut être révoqué par le CSM en cas, notamment, d’adoption de décisions qui ne sont pas prévues par la loi ou qui sont fondées sur une violation grave de la loi.
26 Dans ces conditions, le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La jurisprudence des juridictions suprêmes de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif citée dans les motifs de la présente décision de renvoi et, en particulier, l’ordonnance no 13973 du 3 mai 2022 de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui refuse aux magistrats honoraires à durée déterminée, tels que la juge de paix concernée dans la procédure au principal, tout droit, lié au statut de travailleur salarié, à des conditions de travail comparables à celles des magistrats professionnels à durée indéterminée, constitue-t-elle une violation caractérisée du droit de l’Union en faisant obstacle à l’exercice d’un recours effectif pour obtenir la protection juridictionnelle de ce droit devant un juge national indépendant, si et dans la mesure où la [Cour] constate que cette jurisprudence de la juridiction de l’ordre judiciaire statuant en dernière instance a enfreint l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] […], l’article 7 de la [directive 2003/88] […], les clauses 2 et 4 de [l’accord-cadre] […], tels qu’interprétés par la Cour dans l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), […] et dans l’arrêt du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), […], ainsi que l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la [Charte] ?
2) L’article 31, paragraphe 2, de la [Charte], l’article 7 de la [directive 2003/88], les clauses 2 et 4 de [l’accord-cadre], tels qu’interprétés par la Cour dans les arrêts [du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572)], et [du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263)], ainsi que l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la [Charte], s’opposent-ils à une législation nationale telle que l’article 29, paragraphe 5, du décret législatif no 116/2017, introduit par l’article 1er, paragraphe 629, de la loi [no 234, du 30 décembre 2021], en ce que cette disposition de droit interne prévoit la renonciation automatique ex lege à toute prétention tirée du droit de l’Union et, dans l’affaire au principal, la renonciation au droit au congé payé de la juge de paix requérante dans le cas où celle-ci demande à participer et participe avec succès au concours de stabilisation dans un poste du rôle ad esaurimento [ensemble de postes qui seront supprimés au départ de leur titulaire], jusqu’à l’âge de 70 ans, dans une relation de travail salarié avec le ministère de la Justice, dans les conditions de rémunération d’un fonctionnaire de l’administration exerçant des fonctions juridictionnelles ?
3) Est-il conforme aux conclusions énoncées par la Cour dans les arrêts [du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572)], et [du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263)], que le juge de céans fasse le choix qu’il entend faire, après avoir effectué toutes les vérifications qui lui incombent, en vertu de cette jurisprudence de la Cour, quant au caractère comparable des conditions de travail de la juge de paix requérante et de celles d’un magistrat ordinaire à durée indéterminée équivalent pour ce qui concerne le droit de la requérante à la réparation du préjudice causé par le non-paiement du congé, choix consistant à appliquer comme critère de calcul de la réparation du préjudice de la requérante la rémunération prévue pour un juge ordinaire de tribunal classé HH03, dans le respect de la différence des procédures de recrutement entre les magistrats honoraires et les juges professionnels à durée indéterminée, en réservant à ces derniers (les magistrats ordinaires) le droit à une progression de rémunération et de carrière en raison de leurs qualifications supérieures et non de la seule ancienneté, par tranches et échelons de rémunération ?
4) Enfin, l’article 47 de la [Charte] et les garanties de l’indépendance des juges énoncées par la Cour aux points 45 à 49 de l’arrêt [du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572)], s’opposent-ils à une législation nationale, telle que l’article 21 du décret législatif no 116/2017, qui prévoit la possibilité d’appliquer la mesure de la révocation de la charge juridictionnelle au juge du présent renvoi préjudiciel, à l’entière discrétion du [CSM], sans aucune gradation des sanctions disciplinaires, même dans le cas où ce juge national entend appliquer la jurisprudence de la Cour dans la procédure au principal en s’opposant à la législation interne applicable au cas d’espèce et à la jurisprudence déjà citée des juridictions suprêmes de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
27 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
29 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher [arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, point 26 ainsi que jurisprudence citée].
30 Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Cependant, une demande formée par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 27 avril 2023, Associazione Raggio Verde, C-482/22, EU:C:2023:404, point 50].
31 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, point 27 ainsi que jurisprudence citée].
32 Il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés [arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, point 28 ainsi que jurisprudence citée].
33 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), qui figurent désormais aux points 13, 15 et 16 de la nouvelle version des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2024, C 6008) (arrêt du 19 décembre 2024, SISTEM LUX, C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) et c), du règlement de procédure.
35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la jurisprudence nationale, qui refuse de reconnaître aux magistrats honoraires à durée déterminée un droit à des conditions d’emploi équivalentes à celles des magistrats ordinaires, méconnaît le droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte.
36 Or, contrairement aux exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurant à l’article 94 du règlement de procédure, la juridiction de renvoi n’a pas explicité le lien entre, d’une part, la jurisprudence nationale applicable au litige au principal et, d’autre part, l’éventuelle violation du droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte. En outre, cette juridiction n’a pas suffisamment explicité le lien qui existerait entre la première question et le litige au principal.
37 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, l’article 7 de la directive 2003/88 ainsi que les clauses 2 et 4 de l’accord-cadre, tels qu’interprétés par les arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), et du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que les magistrats honoraires, afin de pouvoir continuer à exercer leurs fonctions, sont tenus de participer à une procédure d’évaluation, laquelle, d’une part, en cas de résultat positif, leur permet d’obtenir la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, et ce jusqu’à l’âge de 70 ans et, d’autre part, en cas de résultat négatif, permet à ces magistrats de percevoir une indemnité, lorsque tant la réussite que la non-réussite de l’évaluation avec acceptation de l’indemnité entraînent la renonciation, ex lege, à toute prétention qu’ils pourraient faire valoir, sur la base de ces dispositions, en ce qui concerne les fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement.
38 Il y a lieu d’emblée de relever que, au point 113 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), la Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte devaient être interprétés en ce sens qu’un juge de paix qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, peut relever de la notion de « travailleur », au sens de ces dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
39 S’agissant de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, la Cour a jugé, au point 163 de cet arrêt, que cette disposition devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas le droit pour un juge de paix à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires, dans l’hypothèse où ce juge de paix relèverait de la notion de « travailleur à durée déterminée », au sens de la clause 2, point 1, de cet accord-cadre, et où il se trouverait dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par les différences de qualifications requises et la nature des tâches dont ces magistrats doivent assumer la responsabilité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
40 À cet égard, la Cour a jugé que la notion de « travailleur à durée déterminée », figurant dans la clause 2, point 1, dudit accord-cadre peut englober un juge de paix, nommé pour une période limitée, qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, point 134].
41 Afin de répondre à la présente question posée par la juridiction de renvoi, il convient d’établir, au préalable, si la clause 4 de l’accord-cadre impose d’octroyer les mêmes droits aux magistrats honoraires et aux magistrats ordinaires. Or, à supposer qu’un juge de paix puisse être qualifié de « travailleur à durée déterminée » au sens de cette disposition, ce qui, en l’occurrence, n’a pas été confirmé par la juridiction de renvoi, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’un juge de paix se trouverait dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire. En outre, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de procéder à l’appréciation de l’éventuelle existence d’une « raison objective », au sens de la clause 4, point 1, de cet accord-cadre [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, points 35 et 36]. En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’une différence de traitement quant au droit à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours soit justifiée par les différences de qualifications requises et la nature des tâches dont ces magistrats doivent assumer la responsabilité.
42 Il s’ensuit que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la deuxième question.
43 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer les modalités de réparation du préjudice prétendument subi par UX et demande, en substance, s’il serait conforme aux enseignements qui découlent des arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), et du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation du montant de l’indemnisation, la rémunération d’un juge ordinaire de grade HH03.
44 Or, il convient, d’une part, de relever que la méthode d’évaluation du préjudice relève, en principe, du droit national. D’autre part, en n’indiquant pas les dispositions pertinentes du droit de l’Union que la Cour devrait, selon elle, interpréter, la juridiction de renvoi demande de manière générale et imprécise une interprétation de la jurisprudence de la Cour citée au point précédent de la présente ordonnance qui, d’ailleurs, n’a pas directement trait aux éléments quantitatifs qui peuvent être pris en considération par le juge national lors de la détermination du montant de l’indemnisation. Ainsi, contrairement aux exigences fixées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, le lien établi par la juridiction de renvoi entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable au litige au principal n’est pas suffisamment expliqué par celle-ci.
45 S’agissant de la quatrième question, qui concerne, en substance, l’éventuel engagement de la responsabilité disciplinaire du juge de renvoi, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 30 de la présente ordonnance, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question.
46 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur une demande d’indemnisation au titre d’un congé non rémunéré et non sur l’engagement de la responsabilité disciplinaire des juges de paix.
47 Dès lors, il apparaît de manière manifeste que la quatrième question n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal.
48 Eu égard aux motifs qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle doit être déclarée manifestement irrecevable.
49 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer [arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, point 40].
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Bologna (juge de paix de Bologne, Italie), par décision du 25 janvier 2023, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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