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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-1116/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1116/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 septembre 2025.#Tigran Khudaverdyan contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Principe d’égalité de traitement et de non-discrimination – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-1116/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1116 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:840 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Principe d’égalité de traitement et de non-discrimination – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-1116/23,
Tigran Khudaverdyan, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, F. Bélot, A. Guillerme et M. Brésart, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme L. Vétillard et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023,
– le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2024,
– le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2024,
à la suite de l’audience du 28 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Tigran Khudaverdyan, demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2023 »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2024 »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2024 » et, pris ensemble avec les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués.
I. Antécédents du litige
A. Inscription initiale et actes de maintien de septembre 2022 et de mars 2023
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est de nationalité arménienne.
4 Le 15 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2022/429, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44), et le règlement d’exécution (UE) 2022/427, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »). Par les actes initiaux, le nom du requérant a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1) et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1) (ci-après les « listes en cause »).
5 Par lettre du 13 avril 2022, le Conseil a communiqué au requérant les informations figurant dans les dossiers portant la référence WK 3644/2022 INIT et WK 3644/2022 ADD 1 contenant les éléments de preuve le concernant, datés du 12 mars 2022 (ci-après les « premiers dossiers WK »).
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2022, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes initiaux. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-335/22.
7 Par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »), les mesures prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023.
8 Par un premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022 dans l’affaire T-335/22, le requérant a également demandé l’annulation des actes de maintien de septembre 2022, en tant que ces actes le concernaient.
9 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17624/2022 INIT, daté du 14 décembre 2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »).
10 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 »), les mesures prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023.
11 Par un second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2023 dans l’affaire T-335/22, le requérant a également demandé l’annulation des actes de maintien de mars 2023, en tant que ces actes le concernaient.
12 Par l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant contre les actes initiaux ainsi que les actes de maintien de septembre 2022 et de mars 2023, en tant que ces actes le concernaient.
B. Actes de maintien de septembre 2023, de mars 2024 et de septembre 2024
13 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
14 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; […]
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit ».
15 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094, interdit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision.
16 Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094.
17 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 8178/23 INIT, daté du 15 juin 2023 (ci-après le « troisième dossier WK »). Par lettre du 21 juillet 2023, le requérant a présenté ses observations en réponse à la lettre du 19 juin 2023.
18 Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans les dossiers portant les références WK 8986/23 INIT et WK 9544/23 INIT (ci-après les « quatrièmes dossiers WK ») ainsi que le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT (ci-après le « cinquième dossier WK »), datés, respectivement, du 30 juin, du 7 juillet et du 20 avril 2023. Par lettre du 24 juillet 2023, le requérant a présenté ses observations en réponse à la lettre du 10 juillet 2023.
19 Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 1, daté du 16 août 2023 (ci-après le « sixième dossier WK »). Par lettre du 30 août 2023, le requérant a présenté ses observations en réponse à la lettre du 18 août 2023.
20 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024, pour les motifs suivants, en substance, similaires à ceux des actes de maintien de mars 2023 :
« [Le requérant] est l’ancien directeur exécutif et l’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., fonctions dont il a démissionné à la suite de son inscription sur les listes de l’Union européenne. Il reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société.
Yandex est la plus grande entreprise technologique de Russie. Elle fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2019, Yandex a accepté une restructuration qui a donné une “action spécifique” (golden share) à une fondation d’intérêt public nouvellement créée pour “défendre les intérêts de la Fédération de Russie”. À travers cette fondation d’intérêt public, le gouvernement de la Fédération de Russie est en mesure d’avoir un droit de veto sur une liste précise de questions.
Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Yandex a suivi la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie. Les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Yandex ont été conformes aux exigences des autorités russes, ne montrant que les sources liées à la propagande pro-guerre russe. En outre, Yandex a aidé des sites Internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique.
Le 24 février 2022, [le requérant] a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le [président Poutine] pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du [président Poutine] et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.
C’est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, et il a apporté un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine ».
21 Le 14 septembre 2023, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquaient les mesures restrictives prévues dans les actes attaqués (JO 2023, C 324, p. 8).
22 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres des 21 juillet, 24 juillet et 30 août 2023, a rejeté les demandes de réexamen de celui-ci et lui a notifié sa décision de le maintenir sur les listes en cause.
23 Par lettre du 1er novembre 2023, le requérant a demandé le réexamen des actes de maintien de septembre 2023. Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 16847/2023 INIT, daté du 13 décembre 2023 (ci-après le « septième dossier WK »). Par lettre du 18 janvier 2024, le requérant a présenté ses observations en réponse à la lettre du 21 décembre 2023.
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes de maintien de septembre 2023.
25 Par lettre du 8 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 2, daté du 29 janvier 2024 (ci-après le « huitième dossier WK »). Par lettre du 19 février 2024, le requérant a présenté ses observations en réponse à cette lettre.
26 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, pour des motifs en substance identiques à ceux des actes de maintien de septembre 2023.
27 Le 13 mars 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquaient les mesures restrictives prévues dans les actes de maintien de mars 2024 (JO C, C/2024/2191).
28 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres des 1er novembre 2023, 18 janvier et 19 février 2024, a rejeté les demandes de réexamen de celui-ci et lui a notifié sa décision de le maintenir sur les listes en cause.
29 Le 23 mai 2024, le requérant a adapté ses conclusions, conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que celles-ci visent également à l’annulation des actes de maintien de mars 2024, en tant que ces actes le concernent (ci-après le « premier mémoire en adaptation ») et à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
30 Par lettre du 27 juin 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a transmis le document WK 8693/2024 INIT (ci-après le « neuvième dossier WK »). Le 10 juillet et le 12 septembre 2024, le requérant a présenté des observations concernant cette lettre.
31 Par les actes de maintien de septembre 2024, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause, pour des motifs identiques à ceux exposés dans les actes de maintien de mars 2024.
32 Le 13 septembre 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquaient les mesures restrictives prévues dans les actes de maintien de septembre 2024 (JO C, C/2024/5571).
33 Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a répondu aux demandes de réexamen et observations du requérant du 31 mai et 10 juillet 2024, en rejetant ces dernières et en lui notifiant sa décision de le maintenir sur les listes en cause.
34 Le 25 novembre 2024, le requérant a adapté ses conclusions, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, de sorte que celles-ci visent également à l’annulation des actes de maintien de septembre 2024, en tant que ces actes le concernent (ci-après le « second mémoire en adaptation ») et à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
II. Conclusions des parties
35 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à payer 100 000 euros à titre provisoire pour réparer le préjudice qu’il a subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
36 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
37 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité du critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tels que modifiés, respectivement, par la décision 2023/1094 et le règlement 2023/1089 [ci-après le « critère g) modifié »], le deuxième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’obligation de motivation, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, d’une erreur d’appréciation, le quatrième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité
38 Le requérant soulève, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité du critère g) modifié pour autant qu’il vise les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
39 Il convient d’examiner d’abord l’exception d’illégalité dirigée contre le troisième volet du critère g) modifié.
40 Le requérant soutient, en substance, que le troisième volet du critère g) modifié vise tous les femmes et hommes d’affaires, indépendamment de la question de savoir s’ils sont influents, et que l’objectif de ce volet est de cibler des individus et entités, non pas en raison de leurs liens avec le régime, mais parce que leur contribution à un secteur procurerait à la Russie des revenus substantiels. À cet égard, il fait valoir que ce volet, premièrement, méconnaît les principes de sécurité juridique et de légalité, deuxièmement, viole le principe de proportionnalité et, troisièmement, est inadéquat au regard de l’objectif fondamental des mesures restrictives.
41 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant ajoute que le Conseil n’a pas fourni d’explications satisfaisantes quant à la justification du troisième volet du critère g) modifié, qui aurait un champ d’application illimité, et que, à supposer que la possibilité d’une justification a posteriori soit acceptée, le huitième dossier WK ne fournirait aucun élément démontrant que, pour atteindre les objectifs visés, le champ d’application du critère g) devait être élargi pour inclure les personnes issues du milieu des affaires qui ne sont pas influentes.
42 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
43 Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
44 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
45 Il convient de rappeler que la décision 2023/1094 et le règlement 2023/1089 ont modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds et que les dispositions prévoyant le critère g) modifié prévoient notamment, en des termes identiques, que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des femmes et à des hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ou à des femmes et à des hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
46 Il en résulte que ces dispositions visent notamment deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [premier volet du critère g) modifié] et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [troisième volet du critère g) modifié].
47 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 20, 26 et 31 ci-dessus, le nom du requérant a été inscrit et maintenu sur les listes en cause au titre, notamment, sur la base du troisième volet du critère g) modifié.
48 Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 326).
49 Toutefois, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions prévoyant les critères d’inscription visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).
a) Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de sécurité juridique et de légalité
50 Le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêts du 5 mars 2015, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, C-585/13 P, EU:C:2015:145, point 93 et jurisprudence citée, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée).
51 À cet égard, il a été jugé que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par le critère g) dans sa version antérieure au 7 juin 2023 [ci-après le « critère g) initial »] ne heurtait pas l’exigence de prévisibilité, dès lors que ledit critère était suffisamment clair et prévisible pour remplir les exigences de sécurité juridique et s’inscrivait dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause (arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 42). Partant, ce critère a été jugé conforme au principe de sécurité juridique (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 45 à 48 et jurisprudence citée).
52 Il y a lieu d’observer que le troisième volet du critère g) modifié s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, conformément à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 123 ; du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 163, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46).
53 En outre, il convient de rappeler qu’il ressort du considérant 2 de la décision 2023/1094 que « [l]’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine » et du considérant 4 de la même décision que le Conseil a estimé qu’il convenait d’élargir les critères de désignation en incluant les « femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » afin d’accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie pour qu’il mette un terme à la guerre d’agression contre l’Ukraine.
54 C’est donc en raison de la persistance, voire de l’aggravation, de la situation en Ukraine que le Conseil a estimé devoir élargir le cercle des personnes visées par le troisième volet du critère g) modifié afin d’atteindre les objectifs poursuivis. Or, il résulte d’une telle démarche fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures que leur proportionnalité est établie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, la suppression du terme « influent » ne saurait être interprétée comme ayant pour conséquence que ce nouveau critère serait abstrait, imprévisible et dépourvu de tout lien avec les objectifs des mesures restrictives en cause.
56 En effet, par rapport à l’ancienne version de ce critère, qui utilisait le terme « influent », le troisième volet du critère g) modifié présente un champ d’application plus large et ne vise plus seulement des personnes « influentes ». Toutefois, la notion de « femmes ou hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité économique, mais seulement celles qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et dont l’inscription des noms sur les listes en cause est, ainsi, susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie et d’augmenter le coût des actions de cette fédération visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
57 En outre, il convient de relever que, certes, ni la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, ni le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089, ne définit la notion de « source substantielle de revenus ». Toutefois, l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 89).
58 Ainsi, une telle interprétation du troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil, telle qu’elle ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094, d’exercer une pression maximale sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine et d’accroître les coûts des actions du gouvernement de la Fédération de Russie, dès lors que de tels secteurs, en apportant une source substantielle de revenus à ce gouvernement, alimentent, directement ou indirectement, la capacité dudit gouvernement à mener la guerre d’agression contre l’Ukraine (arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 49).
59 Ainsi, le fait de viser des femmes et hommes d’affaires qui, notamment, détiennent des parts ou occupent des fonctions dans des sociétés qui sont actives dans de tels secteurs est susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie et d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
60 Par conséquent, le troisième volet du critère g) modifié contient des conditions relatives aux fonctions ou aux intérêts des personnes visées dans certaines structures intervenant dans certains secteurs, ce qui permet d’établir un lien suffisant et subjectif entre ces personnes et le pays tiers visé, en l’occurrence la Fédération de Russie.
61 Partant, il existe toujours un lien logique entre, d’une part, le fait de cibler les femmes et hommes d’affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 49 et jurisprudence citée).
62 Quant au principe de légalité invoqué par le requérant, force est de constater que le troisième volet du critère g) modifié a été introduit par la décision 2023/1094, à savoir un acte de portée générale adopté sur le fondement de l’article 29 TUE. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce critère ne respecte pas le principe de légalité.
63 Il s’ensuit que le troisième volet du critère g) modifié répond au degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union, de sorte qu’il ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique. En outre, il ne méconnaît pas le principe de légalité.
b) Sur les deuxième et troisième branches, tirées d’une violation du principe de proportionnalité et du caractère inadéquat du troisième volet du critère g) modifié pour atteindre l’objectif fondamental des mesures restrictives
64 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 56 et jurisprudence citée).
65 Le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes et seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 77).
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que le critère g) initial, tel qu’il est interprété à la lumière du contexte législatif et historique dans lequel il a été adopté, n’apparaissait pas comme manifestement inapproprié eu égard à l’objectif des mesures restrictives, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et à l’importance primordiale du maintien de la paix ainsi qu’à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
67 Or, s’agissant du caractère proportionné du troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever, eu égard au lien logique et à la jurisprudence mentionnés au point 61 ci-dessus, que le fait de cibler les « femmes et les hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie de ce pays, est de nature à accroître la pression sur ledit gouvernement ainsi que les coûts des actions de celui-ci visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
68 Ainsi, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d’exercer une pression sur les autorités russes, de sorte qu’il n’apparaît pas manifestement inapproprié en vue de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l’espèce.
69 Au demeurant, en ce que la démarche consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures, ainsi que cela est évoqué au point 54 ci-dessus, il en résulte que la proportionnalité de celle-ci est établie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
70 Le troisième volet du critère g) modifié et les mesures restrictives qui en découlent sont, par ailleurs, nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE. En effet, d’une part, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l’élargissement du champ d’application personnel des mesures restrictives en ciblant les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l’invasion de l’Ukraine. En outre, il convient de relever que le Conseil n’est pas tenu d’apporter la preuve que les mesures restrictives ont un tel effet, mais seulement qu’elles sont susceptibles d’avoir un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66). D’autre part, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes n’ont pas été évoquées par le requérant.
71 En ce qui concerne l’argument relatif au paiement d’impôts, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la prise en compte de tels paiements ne rend pas l’application du troisième volet du critère g) purement objective, en ce sens que les personnes désignées ne seraient aucunement induites à modifier leur comportement. En effet, il a déjà été considéré que rien dans le libellé du critère g) initial ne permettait d’exclure la prise en compte du paiement d’impôts (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, T-305/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:530, point 95).
72 Or, cette partie du critère g) initial relative au « secteur d’activité » est restée identique dans le troisième volet du critère g) modifié. Ainsi, bien que le terme « influent » ait été supprimé et que ce critère soit désormais plus large, une autre interprétation que celle retenue pour le critère g) initial, à savoir que ce critère se réfère à l’ensemble des revenus générés par le secteur d’activités dans lequel un homme d’affaires au sens du troisième volet du critère g) modifié intervient et inclut donc, notamment, les impôts générés par le secteur en cause, se heurterait aux objectifs poursuivis en l’espèce, notamment celui d’accroître les coûts de l’action de la Russie en Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, T-305/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:530, point 98). Par ailleurs, il reste loisible aux personnes dont le nom est inscrit sur les listes en cause de se désengager des secteurs concernés.
73 En outre, comme le fait valoir le Conseil à juste titre, il y a lieu de relever que les arguments du requérant concernant la justification a posteriori du troisième volet du critère g) modifié doivent être rejetés. En effet, il convient de rappeler, d’une part, que l’adoption d’un critère d’inscription de personnes ou d’entités sur les listes en cause constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la PESC, en l’espèce la cessation de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine et, d’autre part, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de tels critères. Il en résulte que le Conseil n’est pas tenu d’apporter des preuves pour justifier l’adoption du troisième volet du critère g) modifié. À l’inverse, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter, au soutien de son exception d’illégalité, tout élément susceptible d’établir l’illégalité dudit volet.
74 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième volet du critère g) modifié n’apparaît pas manifestement disproportionné au vu des objectifs poursuivis par la réglementation de l’espèce.
75 Partant, l’exception d’illégalité doit être rejetée en ce qu’elle concerne le troisième volet du critère g) modifié.
76 Eu égard aux motifs exposés aux points 125 à 182 ci-après, dont il ressort que, s’agissant des actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles d’établir que le requérant est un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié, l’exception d’illégalité dirigée contre le premier volet du critère g) modifié doit être écartée comme inopérante concernant lesdits actes. En outre, eu égard à l’accueil partiel du troisième moyen, tel qu’exposé aux points 193 à 215 et 221 à 229 ci-après, il y a lieu de rejeter le premier moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’illégalité visant le premier volet du critère g) modifié concernant les actes de maintien de septembre 2024.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’obligation de motivation, d’une violation des droits de la défense et du droit du droit d’être entendu
77 Le requérant soulève, en substance, deux branches au soutien de ce moyen, tirées, la première, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation et, la seconde, de la violation des droits de la défense et du droit du droit d’être entendu.
a) Sur la première branche, tirée d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
78 Le requérant soutient, en substance, premièrement, que l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère f) »], n’est pas motivée dans les actes attaqués ni dans les lettres du 15 septembre 2023 et du 13 mars 2024 accompagnant ces derniers. Deuxièmement, il fait valoir que l’exposé des motifs qui concernent le critère f) est écrit au passé composé alors que ce critère est expressément formulé au présent dans la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, et le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089. Troisièmement, il soutient que le fait, pour le Conseil, d’avoir inscrit son nom sur les listes en cause tant au titre du premier volet du critère g) modifié que du troisième volet de ce critère, ne lui permet pas de déterminer la catégorie de personnes visées dans ces volets dont il relève et la manière dont il peut utilement contester les actes attaqués. En effet, il estime que la charge de la preuve est différente pour le premier volet du critère g) modifié, qui établirait une présomption, et le troisième volet de ce critère, qui n’en établirait pas.
79 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant reproche, en substance, au Conseil d’avoir, dans sa lettre du 13 mars 2024, mentionné qu’il soutenait et mettait en œuvre la politique d’information et de censure du gouvernement russe en ce qui concerne le conflit armé en Ukraine, alors que les motifs des actes de maintien de mars 2024 ne contiendraient pas une telle formulation. En effet, ces derniers actes mentionneraient qu’il est « responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques » de la Russie à l’encontre de l’Ukraine, au sens du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère a) »]. Il résulterait de cette discordance que la motivation des actes de maintien de mars 2024 est confuse. Il indique également que le Conseil ne lui a pas permis de comprendre la raison d’être et la pertinence des cinquième, sixième et huitième dossiers WK, dans la mesure où ce dernier a expliqué que, à tout le moins les cinquième et sixième dossiers WK constituaient les éléments de preuve utilisés pour adopter le critère g) modifié sur la base du considérant 4 de la décision 2023/1094.
80 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant ajoute que la lettre du 13 septembre 2024 reprend en grande partie le contenu de la lettre du 13 mars 2024, sans pour autant apporter des explications additionnelles lui permettant de comprendre ce qui lui est reproché, l’identification des comportements justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause au titre des critères litigieux et la pertinence des cinquième, sixième et huitième dossiers WK.
81 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
82 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande. Cela est sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
83 En outre, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
84 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
85 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
86 En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).
87 En l’espèce, il convient de rappeler que les motifs des actes attaqués sont ceux exposés aux points 20, 26 et 31 ci-dessus et qu’il en résulte de manière suffisamment claire que le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause au titre des critères a), f) et des premier et troisième volets du critère g) modifié. En particulier, en ce qui concerne la motivation des actes attaqués au titre du critère f), il ressort de la lecture globale des motifs que le requérant aurait apporté un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie par ses activités au sein de Yandex, société qui aurait suivi la politique d’information et de censure de ce gouvernement. De surcroît, ce raisonnement a été clairement indiqué dans la lettre du 15 septembre 2023 du Conseil, qui précise que le requérant aurait soutenu matériellement ledit gouvernement via ses activités au sein de Yandex. À cet égard, la mention dans les motifs des actes attaqués du soutien « actif » concernant le critère a), qui relève de l’ancienne formulation de ce critère, et la mention au passé composé du critère f), contrairement à ce que soutient le requérant dans le premier mémoire en adaptation, ne l’a pas empêché de comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes en cause au titre de ces deux critères.
88 Par ailleurs, en ce qui concerne le critère g) modifié, il ressort clairement du libellé des motifs que le requérant est visé tant par le premier volet de ce critère que par le troisième. En outre, comme l’a relevé le Conseil, une personne peut relever à la fois du champ d’application des premier et troisième volets du critère g) modifié, lesquels ne s’excluent pas mutuellement.
89 De surcroît, s’agissant de l’argument du requérant soulevé dans le premier mémoire en adaptation concernant la prétendue imprécision des motifs étayant le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère a), il convient de relever que la lecture des deuxième et troisième alinéas des motifs, portant sur les activités de Yandex, en corrélation avec les quatrième et cinquième alinéas, permet de comprendre suffisamment que le requérant est visé par la partie du critère a) visant les « personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre » des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.
90 Quant au fait que le Conseil aurait indiqué au requérant qu’à tout le moins les cinquième et sixième dossiers WK constituaient les éléments de preuve utilisés pour adopter le critère g) initial sur la base du considérant 4 de la décision 2023/1094, à supposer que celui-ci ait une pertinence pour apprécier le respect de l’obligation de motivation, il convient de relever, à l’instar du Conseil, qu’il résulte de la phrase figurant au début des cinquième, sixième et huitième dossiers WK que ces derniers ont seulement pour but de fournir des informations générales sur l’environnement des affaires et sur la réalité économique en Russie.
91 Partant, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.
b) Sur la seconde branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu
92 Dans le premier mémoire en adaptation, concernant les actes de maintien de mars 2024, le requérant soutient, en substance, que, bien que le Conseil l’ait systématiquement informé de la possibilité de présenter des observations au sujet du maintien de son nom sur les listes en cause, il a ignoré lesdites observations, transmises notamment dans la demande de réexamen du 1er novembre 2023 et les observations de janvier et de février 2024. Il ajoute que le Conseil n’a pas procédé à une évaluation actualisée de sa situation, dès lors qu’il continue de se fonder sur des faits qui remontent à plus de deux ans, s’agissant de ses fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint au sein de Yandex N. V. ainsi que sur sa participation à la réunion du 24 février 2022, et à plus d’un an, s’agissant de ses fonctions de membre de la Fondation d’intérêt public (ci-après la « FIP »).
93 Dans le second mémoire en adaptation, concernant les actes de maintien de septembre 2024, le requérant soutient que, si le Conseil a sollicité ses observations préalablement et postérieurement au renouvellement des mesures restrictives à son égard, celui-ci a ignoré les éléments les plus essentiels de ses observations. Il ajoute que le renouvellement des mesures restrictives à son égard ne répond pas à l’obligation du Conseil de procéder à une évaluation actualisée de la situation.
94 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
95 Il convient de rappeler que l’adoption d’une décision de gel des fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T-256/19, EU:T:2021:818, point 72 (non publié)].
96 Le respect des droits de la défense implique que, avant d’adopter une décision portant renouvellement de mesures restrictives imposées à l’égard d’une personne ou d’une entité, le Conseil, même lorsqu’il ne modifie pas les motifs retenus à l’égard de cette personne ou de cette entité, lui communique les éléments nouveaux sur la base desquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une actualisation des informations qui avaient justifié l’inscription précédente de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de telles mesures restrictives, afin de vérifier si une telle inscription demeure justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 60 et jurisprudence citée).
97 En effet, cette appréciation actualisée des informations vise à permettre au Conseil d’établir un bilan de l’impact des mesures restrictives dans le cadre de leur réexamen périodique, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 et jurisprudence citée). Une telle appréciation implique donc que le Conseil examine les éléments qu’il a rassemblés à la lumière, le cas échéant, des observations transmises par le requérant.
98 En outre, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée).
99 En l’espèce, s’agissant des actes de maintien de mars 2024, il convient de rappeler d’abord que, par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le septième dossier WK. Par lettre du 18 janvier 2024, le requérant a présenté ses observations en réponse à cette lettre. Ensuite, par lettre du 8 février 2024, le Conseil a de nouveau informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le huitième dossier WK. Par lettre du 19 février 2024, le requérant a présenté ses observations en réponse à cette lettre. Par ailleurs, le Conseil a pris en compte les observations du requérant, dans la mesure où il a visé les lettres de ce dernier, datées du 1er novembre 2023, 18 janvier et 19 février 2024 dans sa lettre du 13 mars 2024, et a répondu à de nombreux arguments de ce dernier.
100 S’agissant des actes de maintien de septembre 2024, il convient de rappeler que, par lettre du 27 juin 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le neuvième dossier WK, sur lesquels le requérant a présenté des observations le 10 juillet 2024. Dans la lettre du Conseil du 13 septembre 2024, celui-ci a visé la lettre du 10 juillet 2024 du requérant et a répondu à de nombreux arguments de ce dernier.
101 Il s’ensuit que le requérant a pu présenter ses observations relatives aux nouveaux éléments de preuve que le Conseil lui avait transmis, de sorte qu’il a eu la possibilité de faire connaître son point de vue sur les intentions de ce dernier de maintenir son nom sur les listes en cause avant le renouvellement des mesures restrictives en cause.
102 Ainsi, il convient de conclure que le Conseil, conformément à la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, a transmis au requérant en temps utile, avant l’adoption des actes de maintien de mars et de septembre 2024, les éléments sur le fondement desquels il considérait, au terme de son appréciation actualisée effectuée lors du réexamen périodique des mesures restrictives, que le maintien de son nom sur les listes en cause demeurait justifié, ce qui a permis au requérant de présenter ses observations avant l’adoption desdits actes et de se défendre tant lors de la procédure administrative que devant le Tribunal.
103 En outre, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 65 et jurisprudence citée).
104 Ainsi, le seul fait, en l’espèce, que le Conseil n’ait pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives en cause, ni même estimé utile de répondre de manière détaillée à l’ensemble des considérations que le requérant avait formulées dans ses lettres, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 66 et jurisprudence citée).
105 Quant à l’argument relatif à l’appréciation des faits sur lesquels le Conseil s’est fondé pour maintenir le nom du requérant sur les listes en cause, il y a lieu de relever que ce dernier argument a trait à l’examen d’une erreur d’appréciation et sera donc examiné dans le cadre du troisième moyen.
106 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen soulevée par le requérant et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
107 Le requérant conteste le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause.
a) Considérations liminaires
108 Selon une jurisprudence constante, le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis. Cependant, les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55 et jurisprudence citée).
109 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
110 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
111 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
112 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
113 Conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
114 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
115 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
116 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
117 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T-580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78]. De même, le maintien sur la liste en cause est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 83 et 84 ; du 27 avril 2022, Boshab/Conseil, T-103/21, non publié, EU:T:2022:248, point 121, et du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56).
118 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
b) Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
119 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le troisième dossier WK, qui est composé notamment des pièces suivantes :
– un article de presse de Meduza du 1er février 2023 (pièce no 2 du troisième dossier WK) ;
– un article de presse de Business Gazeta du 23 mai 2023 (pièce no 4 du troisième dossier WK).
120 Le Conseil a également transmis au requérant les quatrièmes dossiers WK, qui sont en réalité deux dossiers identiques, composés notamment des pièces suivantes :
– un extrait du site Internet Youtube du 30 janvier 2023 (pièce no 1 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un article de presse de The Bell du 23 novembre 2022 (pièce no 2 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un article de presse de Reuters du 25 novembre 2022 (pièce no 3 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un article de presse de Reuters du 5 décembre 2022 (pièce no 4 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un extrait du site Internet TASS du 6 mars 2023 (pièce no 5 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un extrait du site Internet Interfax du 6 mars 2023 (pièce no 6 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un article de presse de RBC du 6 mars 2023 (pièce no 7 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un extrait du site Internet RB du 6 mars 2023 (pièce no 8 des quatrièmes dossiers WK) ;
– un extrait du site Internet Finam du 4 mai 2023 (pièce no 9 des quatrièmes dossiers WK).
121 Le Conseil a également transmis au requérant les cinquième et sixième dossiers WK, qui contiennent des informations relatives à l’environnement des affaires et à la réalité économique en Russie.
122 En ce qui concerne les actes de maintien de mars 2024, le Conseil a également transmis au requérant le septième dossier WK, dont le contenu est présenté ci-après :
– un article de presse de The Bell du 13 août 2023 (pièce no 1 du septième dossier WK) ;
– un article de presse de Business-gazeta.ru du 23 mai 2023 (pièce no 2 du septième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet Finam.ru du 4 mai 2023 (pièce no 3 du septième dossier WK) ;
– un article du Moscow Times du 5 juillet 2023 (pièce no 4 du septième dossier WK).
123 Le Conseil a également transmis au requérant le huitième dossier WK, qui contient des informations relatives à l’environnement des affaires et à la réalité économique en Russie.
124 S’agissant des actes de maintien de septembre 2024, le Conseil a, par ailleurs, transmis au requérant le neuvième dossier WK, qui contient, notamment, un article de presse de Comnews du 6 février 2024 (pièce no 2 du neuvième dossier WK) ainsi qu’un extrait du site Internet Finam du 28 mars 2024 (pièce no 6 du neuvième dossier WK).
c) Sur l’application du troisième volet du critère g) s’agissant des actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024
125 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les arguments du requérant relatifs au troisième volet du critère g) modifié, concernant les actes de maintien de septembre 2023 et mars 2024.
126 Le requérant soutient, en substance, en ce qui concerne, premièrement, la qualification d’« homme d’affaires », que, en premier lieu, ses anciennes fonctions de directeur exécutif et d’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., dont il a démissionné le 15 mars 2022, ainsi que son ancienne qualité de membre au sein de la FIP, ne peuvent être invoquées à l’appui de l’inscription de son nom sur les listes en cause.
127 En deuxième lieu, il fait valoir qu’il n’est pas resté « l’un des cadres supérieurs de Yandex ». Il ajoute que l’article de The Bell du 12 juillet 2022 est le seul élément sur lequel s’appuie le Conseil pour soutenir qu’il fait toujours partie intégrante de l’équipe managériale de Yandex, mais que cet article est trop ancien, qu’il n’est confirmé par aucun autre élément de preuve tangible et qu’un simple article de presse ne peut être utilisé que pour corroborer l’existence de certains faits s’ils sont suffisamment spécifiques, précis et concordants, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
128 En ce qui concerne l’affirmation du Conseil relative au fait qu’il aurait dirigé pendant quinze ans Yandex N.V., de sorte qu’il ne serait pas plausible que celui-ci ne soit aujourd’hui qu’un « simple » consultant auprès de cette société, le requérant précise que le Tribunal a déjà considéré qu’une personne pouvait maintenir un emploi dans une société, sans pour autant être qualifiée d’homme d’affaires, qu’en l’espèce, il n’est devenu cadre supérieur de Yandex qu’en 2019, qu’il n’a pas eu d’« importance stratégique » au sein de Yandex et que les conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), ne sont pas transposables au cas d’espèce.
129 En troisième lieu, le requérant soutient que l’affirmation du Conseil selon laquelle il resterait l’un des cadres supérieurs de Yandex reposerait sur une allégation purement hypothétique, à savoir qu’il dirigerait probablement la nouvelle société Yandex russe après la restructuration de celle-ci, et qui serait erronée. Ainsi, selon le requérant, bien que la charge de la preuve incombe au Conseil, ce dernier n’aurait pas fourni une base factuelle suffisamment solide à l’appui de l’exposé des motifs. Il ajoute que sur les six articles de presse mentionnant cette affirmation, quatre d’entre eux ont été publiés le même jour et cinq d’entre eux font référence à un même article de RBC et aux sources non divulguées qui y sont citées.
130 En quatrième lieu, le requérant indique qu’il n’est qu’un simple employé d’une filiale russe de Yandex en tant que consultant informatique salarié, et que ses fonctions consistent à conseiller sur les questions liées à la mise en œuvre de projets informatiques et à fournir son expertise sur leur développement, leur mise en œuvre et leur promotion. Ainsi, il souligne qu’il n’a pas d’influence sur les activités commerciales et le processus de prise de décision de la société, et qu’il ne représente pas Yandex ou l’une de ses filiales. À cet égard, il précise que l’attestation décrivant son rôle actuel au sein de Yandex est un élément fiable au sens de la jurisprudence et provient de la seule source permettant de détailler ses fonctions actuelles.
131 Deuxièmement, en ce qui concerne une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, le requérant soutient, en substance, en premier lieu, que l’exposé des motifs ne mentionne pas les revenus du secteur économique visé en l’espèce, mais ceux de la société Yandex, ce qui ne serait pas conforme au libellé du troisième volet du critère g) modifié. En second lieu, et en tout état de cause, l’allégation selon laquelle le secteur économique concerné constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe serait incorrecte, car le Conseil n’aurait fourni aucune base factuelle suffisamment solide pour l’étayer. Il ajoute que, si les termes « source substantielle de revenus pour le gouvernement russe » étaient interprétés conformément au sens plus large que le Conseil leur a donné, cela abaisserait le niveau de preuves que celui-ci doit apporter. Il précise que les éléments contenus dans le cinquième dossier WK sont trop anciens ou ne sont pas pertinents pour étayer le caractère substantiel des revenus fournis par le secteur économique en cause.
132 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant soutient, en substance, que les allégations selon lesquelles il serait resté l’un des cadres principaux de Yandex et qu’il contrôlera probablement la nouvelle société Yandex russe sont fausses et non pertinentes. En ce qui concerne sa situation actuelle, le requérant fait valoir qu’il a quitté tous les postes de direction de Yandex, qu’il n’est membre d’aucune équipe de gestion collective ni d’aucun organe de gouvernance d’entreprise de Yandex. Il ajoute qu’il est un employé et donc pas un homme d’affaires.
133 Le requérant précise qu’il n’existe pas de liens entre lui et le gouvernement russe, et que le Conseil n’a pas établi ce type de relation dans les éléments de preuve produits. En outre, il réaffirme que le secteur économique en l’espèce ne peut être qualifié de secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe et que le huitième dossier WK ne permet pas de soutenir cette affirmation.
134 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
135 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « femmes et hommes d’affaires », au sens du troisième volet du critère g) modifié, vise les personnes qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur les listes en cause est, ainsi, susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
136 Quant à la notion de « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », il ressort du point 57 ci-dessus que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable.
137 En l’espèce, il importe de rappeler que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause par les actes de maintien de mars 2023 sur le fondement, notamment, du critère g) initial, au motif, en substance, qu’il était l’ancien directeur exécutif et l’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., fonctions dont il a démissionné à la suite de son inscription sur les listes en cause, qu’il restait l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, et qu’il avait participé à la réunion du 24 février 2022 avec le président Poutine. Le Tribunal a constaté que ces motifs étaient établis dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500, points 111 à 129).
138 En effet, le Tribunal a considéré, en substance, que, malgré la démission du requérant, eu égard au fait que ce dernier avait été « transféré » au poste de « consultant » par la société Yandex N.V. le 15 mars 2022, à savoir pour la même société et le jour même de l’adoption des actes initiaux, tout en restant membre du conseil d’administration de la FIP, il avait conservé une capacité d’influence au sein de Yandex et des liens importants avec celle-ci, ce qui était, au demeurant, corroboré par un article de presse de The Bell du 12 juillet 2022, indiquant notamment que le requérant s’était retiré de toutes ses fonctions, mais avait continué à faire partie de l’équipe de direction collective, qui comprenait plusieurs cadres supérieurs.
139 Dans les actes attaqués, le Conseil continue de faire référence à la situation du requérant au sein de la société Yandex et à sa participation à la réunion du 24 février 2022 avec le président Poutine, tout en ayant mis à jour les références relatives à la formulation du critère g) modifié.
140 Dans ce contexte, il importe donc de vérifier si, en application de la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause, et sur la base de nouveaux éléments, maintenir ces mesures restrictives à son égard. À cette fin, il convient d’examiner si le requérant pouvait être considéré, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024, comme étant un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie au sens du troisième volet du critère g) modifié, tel que défini au point 135 ci-dessus, et si les éléments figurant dans les dossiers WK pouvaient constituer un faisceau d’indices au sens de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus.
141 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes de maintien de mars 2023. De même, les mesures restrictives en cause répondent à l’objectif poursuivi, à savoir de faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l’Ukraine.
142 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il convient d’examiner, en premier lieu, les actes de maintien de septembre 2023 et, en second lieu, les actes de maintien de mars 2024.
1) Sur les actes de maintien de septembre 2023
143 Il convient de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, la circonstance selon laquelle une personne a cessé d’exercer ses fonctions au sein d’une structure n’implique pas, à elle seule, que ces anciennes fonctions sont dénuées de pertinence, dans la mesure où ses activités passées pourraient influencer son comportement. Toutefois, prises isolément, les anciennes fonctions d’une personne ne sauraient justifier l’inscription du nom de cette dernière sur les listes litigieuses. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d’avancer des indices sérieux et concordants permettant de considérer raisonnablement que cette dernière maintenait des liens avec la structure où elle exerçait ces fonctions à la date d’adoption de l’acte en cause, justifiant l’inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T-256/19, EU:T:2021:818, point 128 et jurisprudence citée).
144 En l’espèce, le requérant occupait, jusqu’à sa démission le 15 mars 2022, les fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint de Yandex N.V., de sorte qu’il n’occupait plus lesdites fonctions à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2023. Or, eu égard à l’importance particulière de telles fonctions au sein de cette société, la démission du requérant doit être appréciée dans le contexte factuel dans lequel elle est intervenue, afin, notamment, d’éviter de porter atteinte à l’efficacité et à l’effectivité des mesures restrictives.
145 À cet égard, ainsi que le souligne le Conseil, ce contexte révèle que cette démission a eu lieu le jour même où les actes initiaux ont été adoptés et qu’elle a donné lieu à un « transfert » de poste du requérant. Or, à la suite dudit transfert, celui-ci est devenu consultant pour le compte de Yandex, ce qu’il reconnaît lui-même. Ainsi, malgré sa démission de ses fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint de Yandex N.V., lesquelles avaient justifié l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, il a continué d’exercer des fonctions pour le compte de la même société, où à tout le moins pour sa filiale russe. Interrogé à l’audience sur ce point, le requérant a confirmé que le marché principal du groupe Yandex est bien la Russie. À cet égard, il convient d’emblée de relever, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que la qualité de consultant de ce dernier pour le compte de Yandex se rattache à la mention figurant dans les motifs des actes de maintien de septembre 2023, selon laquelle il « reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société ».
146 Par ailleurs, malgré sa démission des fonctions susvisées, le requérant a conservé sa qualité de membre au sein de la FIP et a cumulé cette qualité avec son « transfert » en tant que « consultant » pour la société Yandex à partir du 15 mars 2022, et donc pour le même groupe, ou à tout le moins sa filiale russe jusqu’à cette date. Si le requérant a effectivement démissionné de la FIP en avril 2023, il demeure que d’autres éléments perdurent, à savoir, comme indiqué précédemment, le « transfert » du requérant au poste de « consultant » pour la société Yandex à partir du 15 mars 2022, le jour même de l’adoption des actes initiaux, par le biais duquel celui-ci a maintenu des liens importants avec Yandex. Cette circonstance est corroborée par un article de presse de The Bell du 12 juillet 2022, visé au point 138 ci-dessus. Or, il convient de rappeler que cet article, produit en annexe par le Conseil, indiquait notamment que le requérant s’était retiré de toutes ses fonctions, mais avait continué à faire partie de l’équipe de direction collective, qui comprenait plusieurs cadres supérieurs.
147 Quant au fait que l’article de presse susmentionné serait insuffisamment contemporain des actes de maintien de septembre 2023, qu’il citerait une source non identifiable et qu’il serait le seul élément apporté par le Conseil pour soutenir que le requérant fait toujours partie de l’équipe managériale de Yandex, il y a lieu de relever que le journal The Bell est un média indépendant russe, qui est notamment cité à plusieurs reprises dans d’autres éléments de preuve au dossier, à savoir un article du journal The Guardian (pièce no 7 des premiers dossiers WK) et le site Internet de finance russe Finam (pièce no 9 des quatrièmes dossiers WK), comme une source d’information portant sur l’actualité économique russe. En outre, eu égard au contexte politique dans lequel le gouvernement de la Fédération de Russie se trouve actuellement, il est concevable que les sources journalistiques restent anonymes (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 100). Partant, à défaut d’arguments supplémentaires du requérant, la valeur probante de cet article de The Bell ne saurait être mise en doute.
148 En outre, il y a lieu de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 114 ci-dessus, que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
149 De surcroît, il importe également de rappeler que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
150 En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus, cet élément de preuve ne saurait être apprécié isolément, mais dans le contexte dans lequel il s’insère, et ainsi, en l’espèce, comme corroborant les éléments avancés par le Conseil concernant la démission du requérant et son « transfert » en tant que « consultant » pour le compte de Yandex, le jour même de l’adoption des actes initiaux.
151 Par ailleurs, mis à part une attestation du 23 avril 2023 de Yandex LLC, la filiale russe de Yandex, indiquant, en substance, que le requérant n’est pas membre des organes de direction de la société et de ses filiales et ne participe pas à la prise de décision concernant les activités de la société, le requérant n’a pas apporté d’autres éléments visant à remettre en cause les constatations du Conseil s’agissant de la perpétuation de son implication au sein de Yandex.
152 Or, en ce qui concerne l’attestation du 23 avril 2023, il convient de rappeler, ainsi que cela est indiqué au point 113 ci-dessus, que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. En l’espèce, il y a lieu d’observer que ladite attestation a été établie à la demande du requérant aux fins de sa défense dans le cadre du présent recours et, de ce fait, n’a qu’une valeur probante limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, Klyuyev/Conseil, T-731/15, EU:T:2018:90, point 124).
153 En outre, il ressort des différents dossiers de preuve en possession du Conseil et communiqués au requérant que son nom a été mentionné pour prendre la direction de la branche russe de Yandex après la restructuration de la maison mère (pièce no 4 du troisième dossier WK et pièces nos 5, 6, 7, 8 et 9 des quatrièmes dossiers WK). Certes, le Conseil n’a pas démontré que le requérant avait effectivement pris la direction de la branche russe de Yandex à la suite de la restructuration de ce groupe. En effet, si le nom du requérant est mentionné à cet effet, il convient de constater que ces éléments ne relatent qu’une hypothèse, et non une situation factuelle avérée à la date des actes de maintien de septembre 2023. Toutefois, indépendamment de ce fait, il ressort à suffisance des éléments mentionnés aux points 144 à 152 ci-dessus que le requérant avait conservé des liens importants avec Yandex qui perduraient encore à la date d’adoption des actes de septembre 2023.
154 Quant aux arguments du requérant relatifs aux arrêts du 24 novembre 2021, Assi/Conseil (T-256/19, EU:T:2021:818), du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil (T-714/20, non publié, EU:T:2022:674), et du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil (T-364/22, non publié, EU:T:2023:503), il y a lieu de rappeler que l’appréciation du bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause est effectuée in concreto et qu’il ne saurait se prévaloir des circonstances factuelles, au demeurant différentes, tirées d’autres affaires.
155 S’agissant de la société Yandex, il convient de relever qu’il ressort du point 88 de l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), que Yandex est le principal moteur de recherche en ligne en Russie et qu’elle a créé de nombreux produits et services. Par ailleurs, il ressort de la pièce no 2 du troisième dossier WK que Yandex est notamment qualifiée de « Russia’s top tech company » et que cette société est particulièrement importante en Russie, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier (pièce no 4 du troisième dossier WK et nos 2, 3, 4 des quatrièmes dossiers WK) que la restructuration de Yandex a fait l’objet de discussions avec le président Poutine.
156 Eu égard aux éléments précités, et notamment l’importance de Yandex, il y a lieu de constater que le requérant exerce une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable au sens du troisième volet du critère g) modifié. Ainsi, le motif selon lequel il était resté l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, est suffisamment étayé et le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant pouvait être qualifié « d’homme d’affaires ».
157 Il convient donc d’examiner si le requérant peut être considéré comme un homme d’affaires « ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ».
158 À cet égard, il y a lieu de relever que les motifs des actes de maintien de septembre 2023 précisent toujours que « Yandex est la plus grande entreprise technologique de Russie ». Or, il a déjà été considéré que le secteur des technologies et de l’information en Russie pouvait être considéré comme étant un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil, T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500, point 107).
159 En outre, il ressort des pages 68 à 70 du cinquième dossier WK que les dépenses en 2020 en Russie sur l’économie numérique ont représenté 3,8 % du produit intérieur brut et que la valeur du marché des technologies de l’information la même année était estimée entre 25,66 et 34,1 milliards de dollars des États-Unis (USD) (environ 23 et 31 milliards d’euros).
160 Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ce secteur fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
161 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
162 Premièrement, le requérant reproche au Conseil d’avoir indiqué dans les motifs des actes de maintien de septembre 2023 que Yandex « fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie ».
163 À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce sont les secteurs économiques dans lesquels interviennent ces personnes qui doivent constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie (arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 128). Pour autant, la mention des recettes fiscales que Yandex fournit au gouvernement russe reste un indice, eu égard à l’importance de Yandex dans le secteur concerné, de l’importance de ce secteur et ne saurait ainsi procéder, en tant que telle, d’une erreur de droit ou d’appréciation.
164 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant relatif au libellé et au sens des termes « source substantielle de revenus » et celui relatif à la comparaison avec d’autres jurisprudences relatives aux enquêtes en matière de dumping et de pratiques anti-concurrentielles, il y a lieu de rappeler que, eu égard à l’objectif des mesures restrictives en cause, la notion de « revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie » ne saurait recevoir une interprétation restrictive, qui se limiterait à viser les recettes fiscales affectées au budget fédéral de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 139).
165 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant sur les pages 68 à 70 du cinquième dossier WK, le seul fait que les éléments mentionnés au sein de ce document se rapportent à 2020 ne saurait ôter audit document toute pertinence. En outre, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle ces valeurs ont diminué depuis 2020, il y a lieu de relever que ce dernier n’a pas apporté d’éléments visant à étayer ladite allégation.
166 Il y a donc lieu de conclure que, en ce qui concerne les actes de maintien de septembre 2023, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence notamment que le requérant « reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société ». Ainsi, compte tenu des anciennes fonctions du requérant au sein de Yandex, de l’importance du requérant au sein de cette société, de la continuité de ses activités au sein de cette dernière, de l’importance de ladite société et du secteur économique en cause, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant était un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié.
167 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance selon laquelle d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
168 Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant, visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du premier volet du critère g) modifié, ainsi que du critère a) et du critère f), il y a lieu d’écarter le troisième moyen en ce qu’il vise les actes de maintien de septembre 2023.
2) Sur les actes de maintien de mars 2024
169 La situation individuelle du requérant étant restée identique à la date d’adoption des actes de maintien de mars 2024, il y a lieu de renvoyer aux points 143 à 166 ci-dessus concernant sa qualité d’homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie au titre du troisième volet du critère g) modifié.
170 En outre, il convient de rajouter qu’il ressort de la preuve no 1 du septième dossier WK, à savoir un article de The Bell du 13 août 2023, que le requérant est de nouveau mentionné comme n’ayant plus, désormais, de position officielle dans Yandex, mais comme faisant partie de sa direction collective.
171 Par ailleurs, il est également mentionné dans cet article, en lien avec une déclaration de l’ancien président-directeur général de Yandex prenant position contre la guerre en Ukraine, ce qui suit :
« [Le requérant] a écrit un message dans une messagerie interne pour les employés, dans lequel il rappelle “qui nous sommes et ce que nous faisons à Yandex”. “Nous croyons que le résultat du travail de chacun d’entre nous survivra à tout moment. Oui, les temps sont difficiles, mais comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons est ce qui nous unit et nous aide à aller de l’avant”, a-t-il écrit. Il a ajouté que Yandex continuerait à travailler sur les projets en cours, “y compris la restructuration prévue” ».
172 Lors de l’audience, le requérant a fait valoir que cette déclaration n’était pas datée. Toutefois, d’une part, le requérant a indiqué dans ses écritures que ce message datait bien d’août 2023. D’autre part, il ressort clairement de l’article de presse dont il est extrait que cette déclaration est mise en lien avec la déclaration de l’ancien président-directeur général de Yandex sur la guerre en Ukraine, dont il ressort du même article qu’elle aurait eu lieu en août 2023, comme étant une réaction à cette dernière déclaration. Ainsi, la déclaration du requérant ne pouvait être antérieure à août 2023. En outre, il convient de constater que, dans sa déclaration, le requérant mentionne la restructuration de Yandex. Toutefois, une telle restructuration, ainsi que cela ressort du même article de presse, n’a été envisagée qu’après l’inscription du nom du requérant ainsi que celui de l’ancien président-directeur général de Yandex sur les listes en cause.
173 Or, le contenu de cette déclaration démontre la persistance d’une certaine implication du requérant dans l’orientation des activités de Yandex.
174 Quant aux pièces nos 2, 3, et 4 du septième dossier WK, qui indiquent que le nom du requérant a été mentionné dans la presse comme étant envisagé pour prendre la direction de la branche russe de Yandex après la restructuration de la maison mère de cette société, il y a lieu de renvoyer au point 153 ci-dessus.
175 Ainsi, il convient de relever que l’ensemble de ces éléments établit le bien-fondé du motif selon lequel que le requérant est « rest[é] l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société ».
176 À cet égard, les arguments du requérant concernant l’article produit comme pièce no 1 du septième dossier WK ne sauraient prospérer. Premièrement, en ce qui concerne l’argument selon lequel cet article serait obsolète, il convient de relever que ce dernier date du 13 août 2023 et que les actes de maintien de mars 2024 sont donc intervenus seulement sept mois plus tard. Ainsi, cet intervalle de temps n’est pas, en tant que tel, de nature à diminuer la valeur probante dudit article.
177 Deuxièmement, le requérant soutient que cet article se limite à reproduire l’allégation faite dans un article précédent du même journal du 12 juillet 2022, qu’il serait une mauvaise traduction en anglais de la version originale en russe, qui mentionnait un « organe de gestion collégiale » et non pas une « équipe de gestion collective », ce qui se serait rapporté en réalité à la qualité du requérant de membre de la FIP et non à un rôle au sein de Yandex. Néanmoins, ce raisonnement procède d’une lecture erronée de l’article en question. En effet, il ressort clairement dudit article qu’il est question des activités du requérant au sein même de Yandex, et non de la FIP.
178 Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Conseil s’appuierait exclusivement sur les deux articles du journal The Bell qui contiendraient des allégations identiques concernant le requérant, qui auraient été publiés par le même journal et rédigés par la même personne, il y a lieu, d’une part, de renvoyer aux points 147 à 150 ci-dessus et, d’autre part, de relever que ces éléments de preuve ne sauraient être appréciés de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, lequel est caractérisé notamment par la démission du requérant suivie de sa prise de poste en tant que « consultant », le jour même de l’adoption des actes initiaux, ainsi que par la déclaration visée au point 172 ci-dessus.
179 Par conséquent, eu égard aux éléments précités, il y a lieu de constater que le requérant exerce une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable au sens du troisième volet du critère g) modifié. Ainsi, le motif selon lequel il était resté l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, est suffisamment étayé et le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant pouvait être qualifié « d’homme d’affaires ».
180 En ce qui concerne la condition relative à une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il y a lieu de renvoyer au point 158 ci-dessus. En outre, il convient d’ajouter qu’il ressort de la pièce no 7 du huitième dossier WK que le secteur des technologies de l’information et des communications est un secteur stratégique en Russie, qui représentait 2,7 % du produit intérieur brut russe en 2022.
181 Il y a donc lieu de conclure que, en ce qui concerne les actes de maintien de mars 2024, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence notamment que le requérant « reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société ». Ainsi, compte tenu de ses anciennes fonctions au sein de cette société, de son importance au sein de ladite société, de la continuité de ses activités au sein de cette dernière, de l’importance de ladite société et du secteur économique en cause, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant était un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié.
182 Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant, visant à remettre en cause le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du premier volet du critère g) modifié, ainsi que des critères a) et f), il y a lieu d’écarter le troisième moyen en ce qu’il vise les actes de maintien de mars 2024.
d) Sur l’application des critères a), f) et g) modifié s’agissant des actes de maintien de septembre 2024
1) Sur l’application des premier et troisième volets du critère g) modifié
183 Dans le second mémoire en adaptation, premièrement, le requérant soutient, en substance que les « nouveaux » éléments invoqués par le Conseil sont obsolètes et non pertinents, dans la mesure où la pièce no 6 du neuvième dossier WK ne ferait que reproduire la même supposition selon laquelle il pourrait devenir membre d’un « managers’ fund » de la branche russe de Yandex. En outre, il précise que les pièces nos 2 à 5 du neuvième dossier WK ont toutes été publiées le 5 ou le 6 février 2024, soit plus de huit mois avant la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024, et que, parmi ces éléments, seules les pièces nos 2 et 3 le mentionnent, sans pour autant faire référence à des évènements qu’il aurait réalisés ou l’impliquant.
184 Deuxièmement, le requérant estime que, dans la mesure où il a démissionné de ses fonctions de directeur exécutif et directeur général adjoint de Yandex N.V. le 15 mars 2022, le fait d’avoir occupé lesdites fonctions ne suffirait plus à considérer qu’il continuait à avoir le statut d’homme d’affaires. Il ajoute que les autres arguments mentionnés dans la lettre du 13 septembre 2024, à savoir son ancienne fonction de membre du conseil d’administration au sein de la FIP, sa participation à la réunion du 24 février 2022, l’existence de liens entre Yandex, le gouvernement russe et lui, ou encore la participation alléguée de Yandex à la politique de désinformation du gouvernement russe, ne sont pas pertinents, ou, à tout le moins, sont insuffisants pour établir sa prétendue qualité d’homme d’affaires.
185 Troisièmement, il soutient que la partie des motifs selon laquelle il « reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société », manque d’une base factuelle suffisamment solide. Il réfute l’allégation du Conseil selon laquelle il serait impliqué dans la nouvelle structure du Yandex russe et précise que les nouveaux éléments invoqués par le Conseil à cet égard sont obsolètes, non pertinents, spéculatifs, se rapportent à une situation hypothétique ou ne le mentionnent pas, de sorte qu’ils seraient insuffisants pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause. Il estime que son emploi en tant que consultant auprès de Yandex ne suffit pas à justifier les actes de maintien de septembre 2024, dans la mesure où le statut de simple employé au sein d’une société ne fait pas de lui un homme d’affaires. Il indique que son emploi auprès de Yandex LLC a pris fin le 8 juillet 2024 et que, contrairement à ce que le Conseil suggère dans sa lettre du 13 septembre 2024, l’élément de preuve produit pour démontrer cette démission ne fait pas douter de la réalité de cette dernière, dès lors qu’il n’a pas été employé en tant que conseiller avant le 15 mars 2022. Il ajoute que, contrairement à ce qu’exigerait la jurisprudence du Tribunal, le Conseil n’a pas démontré qu’il était un homme d’affaires d’une « certaine importance ».
186 Quatrièmement, il soutient qu’il ne peut être qualifié d’« homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie », dès lors que la lettre du Conseil du 13 septembre 2024 ne fournit aucune explication à ce sujet et que les conclusions tirées de l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), ne sauraient être transposées en l’espèce, dans la mesure où elles reposaient sur le fait qu’il était toujours membre du conseil d’administration de la FIP, fonction qu’il n’exerce plus. En outre, il fait valoir qu’il ne saurait être considéré comme un « homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », dès lors que, d’une part, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence du Tribunal, le Conseil n’a pas démontré qu’il était un homme d’affaires d’une « certaine importance » et, d’autre part, qu’il était impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
187 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
188 Premièrement, s’agissant de la qualité d’homme d’affaires influent du requérant, le Conseil soutient, en substance, en premier lieu, qu’il peut tout à fait s’appuyer sur des faits et des agissements intervenus dans le passé, que le Tribunal a déjà considéré dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), que le requérant avait conservé des liens importants et une capacité d’influence au sein de Yandex et que le Tribunal ne s’était pas uniquement fondé sur sa qualité de membre de la FIP.
189 En deuxième lieu, le Conseil indique, en substance, qu’il s’est fondé, s’agissant des actes de maintien de septembre 2024, sur des faits actuels et pertinents. En effet, il fait valoir que le requérant fait toujours partie de Yandex, ce que celui-ci aurait reconnu, à tout le moins jusqu’au 8 juillet 2024.
190 En troisième lieu, le Conseil soutient, en substance, que le fait que le requérant aurait formellement quitté son poste de consultant ne change pas la conclusion selon laquelle il fait toujours partie de l’équipe dirigeante de la future branche russe de Yandex et maintient son influence au sein de cette entité. En effet, il estime que, eu égard aux anciens postes de directeur exécutif et directeur général adjoint de Yandex et aux différents postes de direction occupés par le requérant ces dix dernières années, il ne saurait être considéré que celui-ci se limite désormais à des tâches de conseil. Il ajoute que le requérant fait toujours partie intégrante de l’équipe de direction de Yandex sans titre officiel et qu’il est prévu qu’il continue à exercer ce rôle dans la nouvelle branche russe de celle-ci. En outre, le Conseil remet en cause la pertinence de la preuve fournie par le requérant visant à démontrer la fin de sa relation de travail, qui indique une entrée en fonction en tant que « conseiller » le 31 mai 2019, date à laquelle le requérant était déjà directeur exécutif et directeur général adjoint de Yandex.
191 En quatrième lieu, en ce qui concerne le rôle du requérant dans la future branche russe de Yandex, le Conseil fait valoir que les pièces nos 2, 3, 4, 5 et 6 du dossier WK 8693/2024 INIT confirment que, si le requérant ne détiendra peut-être pas de parts dans l’entité faisant l’acquisition de Yandex, il continuera de faire partie de l’équipe dirigeante de ladite future branche, sans position officielle.
192 Deuxièmement, s’agissant du secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, le Conseil soutient que les éléments évoqués par le requérant ne remettent pas en cause ses conclusions sur cette question.
193 En l’espèce, il importe de rappeler que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause par les actes de maintien de septembre 2024 au motif notamment qu’il était un homme d’affaires influent, au sens du premier volet du critère g) modifié, et un homme d’affaires, au sens du troisième volet du même critère, en raison, en substance, du fait qu’il était l’ancien directeur exécutif et l’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., fonctions dont il a démissionné à la suite de l’inscription de son nom sur les listes en cause, qu’il restait l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, et qu’il avait participé à la réunion du 24 février 2022 avec le président Poutine. À cet égard, il convient de rappeler que le premier volet du critère g) modifié vise les hommes ou femmes d’affaires influents exerçant des activités en Russie. La notion de « femmes et hommes d’affaires influents » doit être comprise comme visant l’importance de ces derniers au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée). S’agissant du troisième volet du critère g), il y a lieu de renvoyer aux points 135 et 136 ci-dessus.
194 Dans ce contexte, il importe donc de vérifier si, en application de la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation du requérant effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause, et sur la base de nouveaux éléments, maintenir ces mesures à son égard.
195 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, s’il est vrai que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces pour son intégrité territoriale, sa souveraineté et son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux, il n’en est pas de même de la situation du requérant.
196 En effet, il ressort d’une attestation de démission émanant de la société Yandex LLC du 8 juillet 2024, transmise par le requérant en annexe à la requête, que ce dernier n’occupait plus, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024, le poste de « consultant » au sein de cette société.
197 À cet égard, s’agissant des doutes du Conseil concernant la pertinence de l’attestation de démission produite par le requérant, eu égard à la date de début du contrat mentionnée sur cette attestation, il convient de relever que les dates de début du contrat d’« advisor » (conseiller) ou de « consultant » du requérant, figurant sur l’attestation du 8 juillet 2024 et sur le carnet d’emploi de celui-ci, ne correspondent pas. En effet, l’attestation mentionne une date de début de contrat au 31 mai 2019 alors que le carnet d’emploi indique le 15 mars 2022.
198 Toutefois, ainsi que le requérant l’a indiqué à l’audience, la date du 31 mai 2019 qui figure sur l’attestation, correspond, sur le carnet d’emploi de ce dernier, à la date d’un ordre de nomination au poste de « directeur général » du groupe Yandex. À cet égard, il a précisé que, le 15 mars 2022, il a seulement fait l’objet d’un « transfert » au poste de « consultant », sans que son contrat, qui a, selon le carnet de travail, débuté le 4 juin 2019, à la suite d’un ordre du 31 mai 2019 par lequel il a été nommé directeur exécutif et directeur général adjoint de Yandex N.V., ait été modifié.
199 Or, si cette affirmation confirme bien que la relation contractuelle entre le requérant et Yandex a perduré jusqu’au 8 juillet 2024, il ne saurait être inféré de la différence de date de début du contrat entre l’attestation et le carnet d’emploi une incohérence mettant en doute la valeur probante de cette attestation.
200 En outre, s’agissant du fait, soulevé par le Conseil à l’audience, que cette attestation provient de l’employeur du requérant et n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve, de sorte qu’elle n’aurait donc qu’une valeur probante limitée, il convient de relever, conformément à la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus, ce qui suit.
201 S’il est vrai que cette attestation provient de la branche russe de Yandex N.V., à savoir Yandex LLC, l’employeur du requérant, celle-ci est datée du jour de la « démission » de celui-ci, à savoir le 8 juillet 2024, et a été spontanément communiquée, le 10 juillet 2024, au Conseil. En outre, cette attestation comporte la signature du « head of the organization » et « head of the sector » (respectivement « chef de l’organisation » et « responsable du secteur ») ainsi que celle de l’employé, à savoir, le requérant, et vise bien la fonction d’« advisor » (conseiller) de ce dernier.
202 Par conséquent, bien que cette attestation ne soit pas corroborée par d’autres éléments de preuve, au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, caractérisées par la nature du poste du requérant, il ne saurait être soutenu que cette dernière preuve est dépourvue de valeur probante afin de démontrer la rupture du lien contractuel avec Yandex LLC.
203 Ainsi, en l’absence de tout élément apporté par le Conseil susceptible de remettre en cause ladite attestation, il convient de constater que le Conseil n’a pas démontré que, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024, le requérant faisait toujours partie de Yandex en occupant le poste de « consultant » au sein de cette société et que, ainsi, il conservait des liens professionnels avec celle-ci.
204 S’il ne saurait être exclu d’emblée que le requérant puisse continuer d’être qualifié d’homme d’affaires influent ou d’homme d’affaires au sens du premier ou du troisième volet du critère g) modifié, même après sa démission, il y a lieu de relever que, lorsque, comme en l’espèce, l’existence d’une telle qualification est contestée et le Conseil a été préalablement informé du changement de la situation individuelle de la personne concernée, il appartient à celui-ci d’avancer des indices suffisamment probants permettant raisonnablement de considérer que l’intéressé exerce toujours une activité en Russie ou dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, justifiant le maintien de son nom sur la liste, même après sa démission (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T-364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 118 et jurisprudence citée).
205 En l’espèce, le Conseil n’a pas fourni d’éléments suffisamment probants pour établir que le requérant devait être considéré comme étant toujours un homme d’affaires influent ou un homme d’affaires au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
206 En effet, il a été considéré aux points 145 et 146 ci-dessus que c’est précisément par le biais du transfert du requérant à la fonction de « consultant », le jour de l’adoption des actes initiaux, que, d’une part, ce dernier avait maintenu des liens avec Yandex, dont il avait précédemment exercé les fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint, et, d’autre part, cette fonction pouvait être rattachée au motif selon lequel il restait l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, justifiant ainsi le maintien de son nom sur les listes en cause par, notamment, les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024. S’agissant des articles de presse de The Bell du 12 juillet 2022 et du 13 août 2023 et de Comnews du 6 février 2024 (pièce no 2 du neuvième dossier WK), mentionnant le fait que le requérant n’avait plus de fonction officielle dans Yandex, mais faisait partie de l’équipe de direction collective de cette société, ceux-ci pouvaient tout à fait corroborer le fait que, ayant fait l’objet d’un transfert au poste de « consultant », le jour même de l’adoption des actes initiaux, le requérant avait conservé des liens étroits avec Yandex ainsi que sa capacité d’influence au sein de cette société. Néanmoins, ils ne sauraient, à eux seuls, démontrer que, après la démission de ce poste de « consultant », il a continué de conserver les mêmes liens avec Yandex. Cela est d’ailleurs confirmé par le Conseil, qui établit un lien explicite entre le poste de consultant du requérant et les faits relatés dans l’article de presse de The Bell du 12 juillet 2022. En effet, le Conseil indique, dans la duplique, que cet article décrit la situation du requérant au sein de Yandex après le transfert au poste de « consultant », lui permettant en réalité de garder un rôle dans l’équipe de direction de Yandex. Quant à la déclaration du requérant, mentionnée au point 171 ci-dessus, si cette dernière démontrait son implication au sein de Yandex en août 2023, tel n’était plus le cas en septembre 2024 à la suite de sa démission de son dernier poste.
207 À cet égard, le Conseil soutient que la cessation des fonctions de consultant par le requérant ne modifie en rien l’appréciation selon laquelle il fait toujours partie de l’équipe dirigeante du nouveau Yandex russe et continue d’exercer une influence au sein de cette société. Or, outre le fait que cette affirmation contredit celle soutenue dans la duplique (voir point 206 ci-dessus), il convient de relever que le Conseil n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’étayer ces allégations.
208 Les autres éléments mentionnés par le Conseil ne sauraient, à eux seuls, suffire pour justifier l’application du critère g) modifié à l’égard du requérant.
209 En effet, premièrement, en ce qui concerne les anciennes fonctions du requérant de directeur exécutif et de directeur général adjoint de Yandex N.V., ainsi que les différents postes occupés par celui-ci ces dix dernières années, il convient de rappeler que, si de telles fonctions peuvent être pertinentes, encore faut-il qu’un lien persiste entre le requérant et les entités dans lesquelles il exerçait ces fonctions. Or, en démissionnant du poste de consultant, le requérant a rompu ce lien avec Yandex.
210 Deuxièmement, en ce qui concerne les mentions du rôle du requérant dans la future branche russe de Yandex, il convient de relever que ces éléments ne faisaient état, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024, que d’une hypothèse, et non d’une situation factuelle avérée, de sorte que le Conseil n’a pas démontré que le requérant avait effectivement pris la direction de la branche russe de Yandex à la suite de la restructuration de ce groupe. Au surplus, quant à la pièce no 6 du neuvième dossier WK, qui indique qu’un consortium sera dirigé, notamment, par le requérant, il convient de relever que l’ensemble des autres pièces produites par le Conseil (pièce no 4 du troisième dossier de preuve, pièces nos 5, 6, 7, 8 et 9 des quatrièmes dossiers WK, pièces nos 2, 3 et 4 du septième dossier WK), ne se réfèrent à ce fait que de manière hypothétique.
211 Troisièmement, quant à la réunion du 24 février 2022, ainsi que cela a été indiqué au point 89 de l’arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:500), si cet élément pouvait corroborer la qualification d’homme d’affaires influent du requérant, il ne saurait être, à lui seul, déterminant.
212 Quatrièmement, les éléments mentionnés aux points 209 à 211 ci-dessus, même combinés, ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que le requérant était encore un homme d’affaires influent ou un homme d’affaires au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024.
213 C’est donc à juste titre que le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024, il pouvait être qualifié d’homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié ou d’homme d’affaires au sens du troisième volet du même critère.
214 Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs figurant dans les actes de maintien de septembre 2024 se rattachant aux premier et troisième volets du critère g) modifié ne sont pas suffisamment étayés.
215 Il convient, dès lors, d’examiner le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre des critères a) et f).
2) Sur l’application des critères a) et f)
216 Premièrement, le requérant soutient, en substance, que le Conseil n’a pas justifié à suffisance de droit le maintien de son nom sur les listes en cause au titre des critères a) ou f) dans la mesure où l’exposé des motifs mentionne que « Yandex a aidé des sites Internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique ». En effet, le requérant estime que la seule pièce produite concernant ce motif est obsolète et insuffisante. En outre, il fait valoir que les activités alléguées de Yandex ne peuvent lui être attribuées. Il ajoute que le Conseil n’a pas démontré que les actions alléguées se sont poursuivies au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024, n’a pas démontré son influence sur Yandex et ne fait pas référence à un ensemble d’éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles d’étayer suffisamment cette partie des motifs, qui concerne le critère a).
217 Deuxièmement, le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’a pas justifié à suffisance de droit le maintien de son nom sur les listes en cause au titre des critères a) ou f) pour les autres motifs, dans la mesure où ceux relatifs à la politique d’information et de censure du gouvernement de la Fédération de Russie concernent les activités alléguées de Yandex plutôt que ses actions, que ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas fondées et que de nombreuses entreprises non russes ont fait l’objet d’accusations similaires de désinformation, sans pour autant être visées, même indirectement, par des mesures restrictives. En outre, il soutient qu’il n’y a pas de distinction suffisamment claire entre les motifs se rapportant aux critères a) et f).
218 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
219 Premièrement, en ce qui concerne le fait que Yandex aurait aidé des sites Internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique, le Conseil fait valoir, en substance, que le requérant ne saurait présenter des arguments supplémentaires pour les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024 sur cette question. Par ailleurs, il aurait présenté la pièce à laquelle le requérant fait référence en réponse à ses critiques, ladite pièce étayant, selon le Conseil, suffisamment les faits mentionnés dans les motifs. Il ajoute que les activités de Yandex peuvent être attribuées au requérant dans la mesure où c’est sous la direction de celui-ci que Yandex a commencé ses actions de soutien à la politique de désinformation russe, qu’il maintient toujours un lien avec Yandex par le biais d’un rôle dans l’équipe dirigeante, sans titre officiel, et qu’il est pressenti pour continuer à exercer ce rôle dans la branche russe de Yandex.
220 Deuxièmement, le Conseil relève, en substance, que les entreprises mentionnées par le requérant ne sont pas dans une situation semblable ou comparable à celle de Yandex et rappelle que la désignation sous le critère a) est justifiée par l’ensemble des actions de Yandex relatives au soutien de la politique de désinformation mentionnées dans les motifs. Il précise qu’il peut s’appuyer sur des faits et des agissements intervenus dans le passé, pourvu que le maintien sur les listes litigieuses reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et tant que les objectifs visés par les mesures restrictives n’ont pas été atteints. Il ajoute que les motifs concernant les restrictions du moteur de recherche et le développement d’application d’intelligence artificielle sont fondés. Il précise, en ce qui concerne les critères a) et f), que plusieurs motifs peuvent relever de plusieurs critères.
221 En l’espèce, le requérant est visé par la partie du critère a) indiquant qu’il « soutient » ou « met en œuvre », des actions ou politiques au sens dudit critère. À cet égard, il convient de rappeler que le critère a) implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes ou ces entités doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’un soutien, ou de la mise en œuvre, à des actions ou à des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 74).
222 En outre, il convient de relever que, s’agissant du critère a), le Tribunal a jugé que celui-ci ne visait pas toute forme d’appui au gouvernement russe, mais les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des actions et des politiques de celui-ci qui déstabilisent l’Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T-262/15, EU:T:2017:392, points 74 et 114).
223 S’agissant du critère f), il convient de relever que ce dernier n’exige pas que les personnes ou entités concernées apportent un soutien directement ou indirectement lié à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elles tirent personnellement avantage de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il suffit qu’elles apportent un soutien matériel ou financier quantitativement et qualitativement important au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elles tirent avantage de ce gouvernement (voir, par analogie, arrêts du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 91, et du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 153).
224 En l’espèce, il ressort de l’exposé des motifs qu’il est reproché au requérant, en substance, par le biais de ses activités au sein de Yandex, de soutenir et de mettre en œuvre la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le conflit armé en Ukraine [critère a)] et d’apporter un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie [critère f)]. En effet, il résulte des motifs que, depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Yandex a suivi la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie, que les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Yandex ont été conformes aux exigences des autorités russes, ne montrant que les sources liées à la propagande pro-guerre russe, et que Yandex a aidé des sites Internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique. Il est également mentionné que, « [e]n 2019, Yandex a accepté une restructuration qui a donné une “action spécifique” (golden share) à une fondation d’intérêt public nouvellement créée pour “défendre les intérêts de la Fédération de Russie”. À travers cette fondation, le gouvernement de la Fédération de Russie est en mesure d’avoir un droit de veto sur une liste précise de questions ». En outre, les motifs mentionnent également le fait que, « [l]e 24 février 2022, [le requérant] a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le [président Poutine] pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales ».
225 À cet égard, il convient de relever, ainsi que le soulève le Conseil, qu’il n’est pas exclu que les critères a) et f) puissent se recouper dans une certaine mesure et que des motifs puissent ainsi justifier plusieurs critères de désignation (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Moshkovich/Conseil, T-283/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:849, point 46), de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’argument du requérant selon lequel il n’y aurait pas de distinction suffisamment claire entre les motifs soutenant les critères a) et f).
226 En ce qui concerne les motifs visant le requérant, à supposer que de telles circonstances aient pu suffire à justifier, en elles-mêmes, les actes initiaux et les actes de maintien précédents, en ce qu’elles seraient susceptibles de démontrer que le requérant, en substance, soutenait ou mettait en œuvre la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le conflit armé en Ukraine [critère a)], et apportait un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie [critère f)], il n’en est pas de même pour ce qui est des actes de maintien de septembre 2024, qui se fondent sur un réexamen périodique des mesures restrictives en cause afin de permettre au Conseil de tenir compte des éventuels changements de circonstances concernant, notamment, la situation individuelle des personnes visées par celles-ci.
227 En effet, ainsi que cela résulte du point 196 ci-dessus, le requérant n’occupait plus, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024, le poste de « consultant » au sein de Yandex. Or, ainsi que cela ressort du point 206 ci-dessus, il a été considéré que c’est précisément par le biais du transfert du requérant à cette fonction de « consultant », le jour de l’adoption des actes initiaux, que, d’une part, ce dernier avait maintenu des liens avec Yandex, au sein de laquelle il avait précédemment exercé les fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint, et, d’autre part, cette fonction pouvait être rattachée au motif selon lequel il restait l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société, justifiant ainsi le maintien de son nom sur les listes en cause par les actes de septembre 2023 et de mars 2024. En outre, les autres éléments mentionnés aux points 206 à 212 ci-dessus n’ont pas été considérés comme étant suffisants pour démontrer que le requérant aurait conservé des liens avec Yandex.
228 Ainsi, en l’absence de liens suffisants perdurant entre le requérant et Yandex, et faute d’éléments supplémentaires produits par le Conseil, cette institution est restée en défaut de démontrer, s’agissant des actes de maintien de septembre 2024, que le requérant est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, il a été établi, faute de preuves suffisantes apportées par le Conseil, que le requérant, à la date des actes de maintien de septembre 2024, ne conservait plus de lien professionnel avec Yandex et n’avait plus, ainsi, le pouvoir d’influer sur les décisions de cette société. Quant à sa participation à la réunion du 24 février 2022, si celle-ci peut corroborer la preuve de l’existence d’un soutien aux actions et politiques au sens du critère a), ou encore un soutien matériel et financier au sens du critère f), elle ne saurait être, à elle seule, déterminante (voir, par analogie, arrêt du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T-364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 63). En outre, à supposer que le Conseil se prévale d’un lien entre le requérant et le gouvernement concernant la FIP, il convient de constater que celui-ci a démissionné de cet organe en avril 2023.
229 Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments susmentionnés et compte tenu de l’évolution des circonstances concernant le requérant, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants démontrant que le requérant remplissait, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024, les critères a) et f). Partant, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant remplissait ces critères.
230 Il résulte de ces considérations qu’il y a lieu d’accueillir partiellement le troisième moyen et d’annuler, par conséquent, les actes de maintien de septembre 2024 en ce qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments et moyens invoqués par ce dernier à leur égard.
231 Les autres moyens du recours seront donc examinés uniquement en ce qu’ils visent les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination
232 Le requérant fait valoir, en substance, que toutes les personnes désignées au titre du critère g) modifié sont des citoyens russes alors que d’autres personnes sont susceptibles d’être désignées au titre du même critère. Il ajoute que, bien qu’il soit de nationalité arménienne, il est également un citoyen russe établi en Russie.
233 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
234 En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est interdite « toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Selon le paragraphe 2 du même article, dans le domaine de l’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est également interdite.
235 À titre liminaire, il convient de relever que les arguments du requérant visent, en substance, le paragraphe 2 de l’article 21 de la Charte.
236 Or, s’agissant de l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, qui relève de cet article de la Charte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, les explications relatives à celle-ci (JO 2007, C 303, p. 17), doivent être prises en considération en vue de son interprétation.
237 Selon les explications relatives à la Charte, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte « correspond à l’article 18, premier alinéa, [TFUE] et doit s’appliquer conformément à celui-ci ». De plus, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits que celle-ci reconnaît et qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ces derniers. Il s’ensuit que l’article 21, paragraphe 2, de la Charte doit être lu comme ayant la même portée que l’article 18, premier alinéa, TFUE.
238 L’article 18, premier alinéa, TFUE dispose que, « [d]ans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». Cette disposition figure dans la deuxième partie de ce traité intitulée « Non-discrimination et citoyenneté de l’Union ». Il concerne les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité. Cet article n’a, dès lors, pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (voir arrêts du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T-452/15, EU:T:2017:822 et jurisprudence citée, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 237 et jurisprudence citée).
239 Partant, le requérant ne peut se prévaloir, à son égard, de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte.
240 Toutefois, à supposer que le requérant entende invoquer, en réalité, une violation du principe d’égalité de traitement, et à supposer même que l’invocation de ce grief ne se confonde pas avec celui tiré d’une prétendue discrimination du fait de la nationalité, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe fondamental de droit interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 152 et jurisprudence citée).
241 En l’espèce, s’agissant de l’argument du requérant concernant le fait que le Conseil adopterait des mesures à l’encontre de personnes physiques ayant la nationalité russe ou étant des citoyens russes ainsi qu’à l’encontre d’entreprises russes, en ignorant les hommes et femmes d’affaires et entreprises étrangères, il suffit de constater que le critère g) modifié ne vise pas la nationalité des personnes désignées. Ainsi, les personnes faisant l’objet de mesures restrictives peuvent être de toute nationalité, si elles remplissent ledit critère.
242 Quant à l’argument du requérant selon lequel des entreprises étrangères opérant en Russie n’auraient pas été inscrites sur les listes en cause, il y a lieu de rappeler que le Conseil n’est pas tenu d’inscrire sur les listes des mesures restrictives toutes les personnes qui satisfont à ces critères. Cette institution dispose, en effet, d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant, le cas échéant, de ne pas soumettre une telle personne ou entité à des mesures restrictives, s’il estime que, au regard de leurs objectifs, il ne serait pas opportun de le faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T-190/12, EU:T:2015:222, point 243).
243 En outre, même à supposer que le Conseil n’ait pas adopté des mesures de gel des fonds à l’égard de certaines personnes répondant au critère litigieux et examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents relatifs à ces personnes, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par le requérant, dès lors que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination doivent se concilier avec le principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2016, Post Bank Iran/Conseil, T-68/14, non publié, EU:T:2016:263, point 135 et jurisprudence citée).
244 À cet égard, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les principes d’égalité et de non-discrimination qu’il invoque ne sont pas dépourvus d’effet utile en raison de la jurisprudence précitée (arrêt du 3 mai 2016, Post Bank Iran/Conseil, T-68/14, non publié, EU:T:2016:263, point 135 et jurisprudence citée), dans la mesure où, ainsi que cette jurisprudence l’indique explicitement, ces principes doivent se concilier avec le principe de légalité.
245 En outre, ainsi que le souligne le Conseil, la circonstance selon laquelle un groupe de personnes, à savoir des dirigeants de sociétés russes, est plus affecté s’explique notamment par le fait que les mesures en l’espèce visent, ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus, à accroître la pression sur la Fédération de Russie et à augmenter le coût des actions de cette fédération visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
246 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen en ce qu’il vise les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
247 Le requérant soutient, en substance, que l’objectif du premier volet du critère g) modifié est de cibler des individus en raison de leurs liens avec le régime, afin d’exercer une pression sur ce dernier au titre de l’influence que ces personnes influentes ont sur lui. Or, le requérant estime qu’il n’existe aucune preuve permettant de conclure que les hommes d’affaires en Russie sont capables d’exercer une telle influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie. Il ajoute que le maintien de son nom sur les listes en cause n’est ni nécessaire ni adéquat pour atteindre les objectifs des mesures en l’espèce, car il n’est pas un homme d’affaires, a fortiori influent, il n’exerce aucune activité dans un secteur économique au sens du troisième volet du critère g) modifié et il n’existe pas de lien d’interdépendance entre lui et le gouvernement russe.
248 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant ajoute que le Conseil a fondé sa décision sur des faits remontant à plus de deux ans en ce qui concerne son ancien poste de direction au sein de Yandex et la réunion du 24 février 2022, et à plus d’un an en ce qui concerne son ancien poste au sein de la FIP, de sorte que les mesures restrictives en cause n’ont pas le caractère provisoire et conditionnel nécessaire afin d’assurer leur proportionnalité, et ne peuvent donc être considérées comme appropriées, nécessaires et proportionnées.
249 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
250 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122).
251 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci est appelé à effectuer des appréciations complexes. Il s’ensuit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 179 et jurisprudence citée).
252 En l’espèce, il y a lieu de relever que, au regard de l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la promotion d’un règlement pacifique de la crise dans ce pays, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, les conséquences négatives résultant de leur application au requérant ne sont pas manifestement disproportionnées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
253 Il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée et par le règlement no 269/2014 modifié imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes, d’une part, étaient, en tant que telles, appropriées et nécessaires au regard de l’importance primordiale des objectifs qu’elles poursuivent et, d’autre part, ne causaient pas des conséquences négatives manifestement disproportionnées à l’égard de ces personnes, entités et organismes, de sorte qu’elles sont conformes au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 198 à 200 et 202).
254 Le requérant n’a pas apporté d’arguments susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
255 À cet égard, le fait qu’il n’y ait pas de lien, selon le requérant, d’interdépendance entre le gouvernement de la Fédération de Russie et lui, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’influencer un changement dans le comportement de cet État, est sans pertinence, puisqu’il ne s’est pas vu imposer des mesures restrictives pour cette raison, mais en raison, du fait, notamment, qu’il remplissait les conditions prévues par le troisième volet du critère g) modifié. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’importance des objectifs poursuivis par un acte de l’Union établissant un régime de mesures restrictives est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris pour ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées (voir, par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 361, et du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
256 Il en est ainsi d’autant plus que, en l’espèce, dans le cadre du troisième moyen, il a été établi que les mesures restrictives à l’encontre du requérant étaient justifiées au motif que sa situation permettait de considérer qu’il remplissait les conditions d’application du troisième volet du critère g) modifié pour les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024.
257 Quant aux arguments du requérant selon lesquels le Conseil aurait fondé sa décision sur des faits remontant à plus de deux ans en ce qui concerne son ancien poste de direction au sein de Yandex et la réunion du 24 février 2022, et à plus d’un an en ce qui concerne son ancien poste au sein de la FIP, ou encore sur des hypothèses, il y a lieu de relever que ces derniers arguments portent sur l’examen de l’erreur d’appréciation, qui a déjà fait l’objet d’une analyse aux points 107 à 182 ci-dessus.
258 Partant, il convient de rejeter le moyen relatif à une violation du principe de proportionnalité en ce qu’il vise les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024.
259 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024 et d’accueillir celles dirigées contre les actes de maintien de septembre 2024.
B. Sur les conclusions en indemnité
260 Le requérant demande réparation, à hauteur de 100 000 euros, du préjudice qu’il a subi.
261 Le Conseil conclut au rejet de cette demande.
262 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
263 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses agents, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
264 Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter la demande dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
265 En ce qui concerne la condition de la réalité du dommage, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». Il incombe à la partie requérante d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62 et jurisprudence citée).
266 Enfin, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 79 et jurisprudence citée).
267 En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’examen de la demande en annulation concernant les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024 que le requérant n’a établi aucune illégalité entachant lesdits actes, de sorte que l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir celle ayant trait à la démonstration d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, n’est pas remplie.
268 En second lieu, si les actes de maintien de septembre 2024 sont quant à eux entachés d’erreurs d’appréciation, il convient de relever que la demande en indemnité du requérant doit être rejetée dans la mesure où l’existence d’un préjudice n’a pas été démontrée.
269 En effet, le requérant est resté en défaut de démontrer le moindre élément relatif à l’existence d’un préjudice, que ce soit de nature matérielle ou immatérielle, et s’est borné à alléguer que le Conseil avait commis de nombreuses infractions, que les mesures en cause comportaient par essence une limitation du droit de propriété ainsi que du droit d’exercer une activité économique et que ces mesures violaient le principe d’égalité et de non-discrimination.
270 Par ailleurs, à supposer que l’argumentation du requérant puisse être comprise comme visant à demander la réparation d’un préjudice moral, il y a lieu de rappeler que le constat de l’illégalité des mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne ou d’une entité est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi par la personne ou l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 72).
271 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que le requérant ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant de 100 000 euros sollicité à titre de compensation, ainsi qu’il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence citée aux points 264 à 266 ci-dessus.
272 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure, s’agissant de la demande en indemnité relative aux actes de maintien de septembre 2024, que la condition relative à la réalité du dommage n’est, en l’espèce, pas satisfaite et que, en tout état de cause, le préjudice moral qu’aurait subi le requérant est adéquatement compensé par le constat d’illégalité de ces actes.
273 Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires, dans leur ensemble, comme étant non fondées.
IV. Sur les dépens
274 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
275 En l’espèce, le recours n’ayant été accueilli qu’en ce qu’il vise à l’annulation des actes de maintien de septembre 2024, il y a lieu de condamner le requérant à supporter deux tiers de ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par le Conseil, et de condamner le Conseil à supporter un tiers de ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Tigran Khudaverdyan a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Khudaverdyan supportera deux tiers de ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.
4) Le Conseil supportera un tiers de ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par M. Khudaverdyan.
|
Mastroianni |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du 15 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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