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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 janv. 2025, T-1142/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1142/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 janvier 2025.#Enedo Oyj contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ENEDO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ENEDIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque.#Affaire T-1142/23. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 49(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1142 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:11 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ENEDO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ENEDIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque »
Dans l’affaire T-1142/23,
Enedo Oyj, établie à Vantaa (Finlande), représentée par Mes H.-M. Elo et E. Hodge, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Enedis, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Verneret et J.-B. Micard, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Enedo Oyj, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 septembre 2023 (affaire R 190/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 novembre 2019, le prédécesseur en droit de la requérante, Efore Oyj, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ENEDO.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 37, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;
– classe 37 : « Maintenance, réparation et installation d’appareils et d’équipement pour l’accumulation et le stockage de l’électricité, de dispositifs et d’équipements de contrôle de l’électricité, de composants électriques et électroniques, de dispositifs de mesure, de dispositifs de suivi et de contrôle, de capteurs et de contrôleurs ; rechargement de voitures électriques » ;
– classe 40 : « Sous-assemblage de composants ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ; recherches technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant ; services technologiques et de conception s’y rapportant ; recherches scientifiques ; conception et développement de logiciels ; conception et développement de matériel informatique ; services d’analyses et de recherches industrielles ».
4 Le 10 mars 2020, l’intervenante, Enedis, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 15300536, ENEDIS, déposée le 4 avril 2016 et enregistrée le 12 août 2019, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 9, 12, 37, 40 et 42 liés, en particulier, au domaine de l’énergie et de l’électricité.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 9 décembre 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 24 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.
14 À titre liminaire, il convient d’examiner l’impact de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
Sur la limitation des produits et des services visés par la marque demandée
15 Le 7 décembre 2023, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
16 Le 16 janvier 2024, l’EUIPO a informé la requérante que sa demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne pouvait être accueillie, car la déclaration de renonciation souhaitée manquait de clarté et de précision.
17 Le 8 février 2024, après une demande de limitation supplémentaire, l’EUIPO a accepté la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
18 La requérante demande, en substance, au Tribunal de tenir compte de la limitation de la liste des produits et des services en cause. Après acceptation de la limitation, la marque demandée vise les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; tous les produits précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 37 : « Maintenance, réparation et installation d’appareils et d’équipements pour l’accumulation et le stockage de l’électricité, de dispositifs et d’équipements de contrôle de l’électricité, de composants électriques et électroniques ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 40 : « Sous-assemblage de composants ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 42 : « Services technologiques et de conception s’y rapportant ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques ».
19 L’EUIPO soutient que la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne consiste pas en de simples suppressions et il n’est pas exclu que le fait de réduire le public pertinent à un public de professionnels puisse avoir un effet sur l’appréciation de l’affaire. Par conséquent, selon lui, cette limitation ne doit pas être prise en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée, étant donné que cela constituerait une modification de l’objet du litige au cours de la procédure devant le Tribunal. L’EUIPO ajoute que, de ce fait, tous les arguments de la requérante fondés sur ladite limitation doivent être considérés comme inopérants. L’intervenante fait également valoir, en substance, que la limitation en cause ne peut pas être prise en compte dans la procédure devant le Tribunal.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.
21 Selon une jurisprudence constante, par souci d’économie de procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. Dans la mesure où la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir arrêt du 21 février 2024, Hoffmann/EUIPO – Moldex/Metric (Holex), T-767/22, non publié, EU:T:2024:108, point 21 et jurisprudence citée].
22 Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T-100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 32 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, il convient de relever que la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée comporte deux aspects. Le premier aspect de cette limitation concerne les classes 9, 37 et 42 et consiste en un simple retrait de certains produits et services de cette liste, à savoir des « instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » relevant de la classe 9, de la « [maintenance, réparation et installation] de dispositifs de mesure, de dispositifs de suivi et de contrôle, de capteurs et de contrôleurs ; rechargement de voitures électriques » relevant de la classe 37 et des « services scientifiques et technologiques ; recherches technologiques ; services scientifiques et de conception s’y rapportant ; recherches scientifiques ; conception et développement de logiciels ; conception et développement de matériel informatique ; services d’analyses et de recherches industrielles » relevant de la classe 42. Conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, ce retrait est susceptible d’être pris en considération par le Tribunal.
24 Le second aspect de la limitation concerne toutes les classes visées dans la demande de marque, à savoir les classes 9, 37, 40 et 42, et consiste en l’ajout de la mention selon laquelle tous les produits ou les services mentionnés dans ces classes, après le retrait mentionné au point 23 ci-dessus, sont uniquement destinés aux professionnels de certains secteurs, restreignant ainsi le public ciblé aux professionnels des secteurs spécifiques. Ce second aspect de la limitation est ainsi de nature à modifier le cadre factuel, au sens de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours. Partant, ce second aspect de la limitation ne saurait dans le cas d’espèce être pris en compte par le Tribunal aux fins d’examiner la légalité de la décision attaquée.
25 Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la limitation en cause uniquement en ce que la requérante, en substance, ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et les services mentionnés au point 23 ci-dessus.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
26 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en relevant qu’il existait un risque de confusion au sens de cette disposition. La requérante invoque, en substance, une appréciation erronée, premièrement, du public pertinent et de son niveau d’attention, deuxièmement, de la comparaison des produits et des services en cause, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit, quatrièmement, du caractère distinctif de la marque antérieure, et cinquièmement, du risque de confusion dans le cadre de l’appréciation globale.
27 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
29 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
30 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient principalement au public spécialisé ainsi qu’au grand public, dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne. Plus précisément, concernant les produits en cause relevant de la classe 9, la chambre de recours a indiqué qu’ils s’adressaient le plus souvent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, mais qu’il arrivait que des consommateurs du grand public achètent également ces produits. Selon la chambre de recours, les produits en cause relevant de la classe 9 correspondent à deux catégories de produits, dont pour les premiers, inclus dans le terme général d’instruments de mesure, le niveau d’attention du grand public est moyen. Le reliquat des produits compris dans la classe 9 requiert un niveau d’attention plus élevé, tant de la part du grand public que du public de professionnels. Pour les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 12, la chambre de recours a indiqué que ceux-ci s’adressaient au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention est particulièrement élevé. Enfin, concernant les services en cause compris dans les classes 37, 40 et 42, elle a estimé que ceux-ci s’adressaient au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par ailleurs, le territoire pertinent serait le territoire de l’Union européenne.
32 La requérante invoque que, à la suite de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, seul le public professionnel qui manifeste un niveau d’attention considérablement élevé à l’égard des marques en conflit doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. Dès lors, les considérations, figurant aux points 33, 66, 67, 77, 88 et 89 de la décision attaquée, relatives au grand public ou aux consommateurs (moyens), quel que soit leur niveau d’attention, ne seraient plus pertinentes aux fins de l’appréciation.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
34 Il convient de relever que, pour les raisons exposées aux points 20 à 25 ci-dessus, le second aspect de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, qui a restreint le public ciblé aux professionnels des secteurs spécifiques, ne peut être pris en compte par le Tribunal.
35 Dès lors, l’argumentation de la requérante concernant le public pertinent et son niveau d’attention, basée uniquement et de manière globale sur ce second aspect de la limitation, doit être écartée comme inopérante.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
36 Selon la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 sont soit identiques, soit très similaires à ceux couverts par la marque antérieure relevant de la même classe. Les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37, seraient soit au moins très similaires, soit moyennement similaires aux produits et aux services couverts par la marque antérieure relevant de la même classe ou de la classe 12. Les services visés par la marque demandée compris dans la classe 40 et les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 37 présenteraient un degré moyen de similitude. Les services visés par la marque demandée compris dans la classe 42 seraient identiques ou au moins très similaires ou moyennement similaires aux services couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
37 La requérante fait valoir qu’en conséquence de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, les marques en conflit ne couvrent que des produits partiellement identiques et partiellement similaires relevant de la classe 9 et uniquement des services similaires relevant des classes 37, 40 et 42, la plupart des services comparés n’étant similaires qu’à un degré moyen. Elle soutient que les produits et les services couverts par la marque demandée ne s’adressent et ne sont vendus qu’aux professionnels.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 Il convient de constater que l’argumentation de la requérante est entièrement basée sur le fait de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée. Cependant, dans la mesure où le premier aspect de la limitation doit être interprété comme une déclaration selon laquelle la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et les services mentionnés au point 23 ci-dessus et le second aspect de cette limitation, pour les raisons exposées aux points 20 à 25 ci-dessus, ne peut pas être pris en compte par le Tribunal, cette argumentation doit être écartée comme inopérante.
40 En tout état de cause, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de la requérante, non étayée et non développée, n’est pas susceptible de remettre en cause la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
41 Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante concernant la comparaison des produits et des services en cause.
Sur la comparaison des signes en conflit
42 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, avant de traiter la question de la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
44 La chambre de recours a observé que, étant donné que la marque antérieure était écrite en un seul mot sans aucune séparation visuelle, comme un trait d’union, et était perçue comme un tout, une partie importante du public pertinent la percevra comme une seule unité qui n’a pas de signification particulière pour elle, et que, par conséquent, cette marque possédait un caractère distinctif normal. En outre, les significations des éléments « ene » et « dis » ne seraient pas immédiatement comprises, du moins pour la grande majorité du public pertinent, et les éléments de preuve produits par la requérante ne montreraient absolument pas comment le public pertinent perçoit les éléments « ene » et « dis » ni leurs significations potentielles.
45 Toutefois, selon la chambre de recours, il ressort des éléments de preuve produits qu’une partie du public professionnel du secteur de l’énergie pourrait être amenée, en raison des produits et des services très spécifiques, à percevoir le préfixe « ene » dans les signes en conflit comme faisant référence au terme anglais « energy ». Dès lors, une certaine partie du public pertinent anglophone pourrait décomposer la marque antérieure en deux éléments, « ene » et « dis », surtout concernant les produits et les services liés à la distribution d’énergie, et les percevoir comme des éléments significatifs faisant allusion aux termes « énergie » et « distribution ». Pour cette partie du public pertinent, la marque antérieure possèderait donc un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause.
46 Néanmoins, selon la décision attaquée, la requérante n’aurait pas démontré que l’ensemble du public pertinent adopterait une approche identique sans exception et percevrait les significations des éléments verbaux « ene » et/ou « dis ». La chambre de recours en a déduit qu’au moins une partie non négligeable du public professionnel de l’Union ne percevra aucune des significations susmentionnées dans les signes en conflit et percevra les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification.
47 Étant donné que le constat de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande d’enregistrement, la chambre de recours a fait porter la comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle les signes et leurs parties sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif. Cette partie du public n’est pas susceptible, selon la chambre de recours, de décomposer les signes en conflit en deux éléments ou plus. De plus, ces signes ne contiendraient aucun élément susceptible d’être considéré comme dominant.
48 À cet égard, la requérante soutient, premièrement, que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le public pertinent, dans toute l’Union et non dans sa seule partie anglophone, percevra le préfixe « ene » dans les signes en conflit comme faisant référence au mot « énergie » pour les produits et les services en cause, dans toutes les langues pertinentes utilisées dans l’Union, et que ce dernier possède donc un faible caractère distinctif, de sorte que les considérations relatives à l’absence de compréhension de cette signification par une partie non négligeable du public professionnel sont manifestement erronées.
49 Deuxièmement, selon la requérante, elle n’a pas omis de démontrer que le public professionnel très averti dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie sur le territoire de tous les États membres, et non dans la seule partie anglophone de ce territoire, percevra au moins la signification de l’élément verbal « ene » comme renvoyant au mot « énergie », quelle que soit la langue, voire même la signification de l’élément « dis », figurant dans la marque antérieure, comme renvoyant au mot « distribution » de sorte que ces éléments ont une incidence limitée sur l’appréciation. Partant, l’élément « ene » serait faiblement distinctif. Par ailleurs, la liste des produits et des services visés par la marque demandée serait désormais limitée pour ne couvrir que les produits et les services liés à l’énergie ou l’électricité.
50 À cet égard, selon la requérante, dans le cas d’espèce, le grand public ne serait plus le public pertinent et la conclusion devrait donc être inverse en ce qui concerne le public pertinent commun aux produits et services en cause, à savoir le public professionnel dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie ou l’électricité. Les considérations relatives à la partie non négligeable du public professionnel ne seraient plus pertinentes aux fins de l’appréciation du Tribunal. Le public professionnel très attentif devrait être considéré comme percevant les composants en question comme des éléments distincts, dans la mesure où l’élément « ene » possèderait en l’espèce une signification claire et évidente pour le public professionnel en référence à l’énergie ou l’électricité, alors que l’élément « do » signifierait « faire » ou « agir » en anglais et que l’élément « dis » ferait référence à la « distribution » dans de nombreuses langues utilisées dans l’Union. Les éléments « ene » et « dis » possèderaient, dès lors, un faible caractère distinctif. Par ailleurs, la requérante soutient que ces terminaisons différentes « dis » et « do » attirent plus d’attention du public professionnel et suffisent à distinguer les signes en conflit avec certitude dans l’esprit du public professionnel très attentif, même dans le cas de produits ou de services identiques.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C-514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 56).
53 Ensuite, en considérant les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif des éléments des marques en conflit dans leur ensemble, il y a lieu de constater qu’ils reposent sur la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée. En effet, la requérante soutient notamment que « la liste des produits et des services visés par [la marque demandée serait] désormais limitée pour ne couvrir que les produits et les services liés à l’énergie [ou] l’électricité », qu’« [e]n l’espèce, le [grand public] n’est plus le public pertinent et la conclusion devrait donc être inverse en ce qui concerne le public pertinent commun aux produits et services en cause, à savoir le public professionnel dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie » et que « les considérations relatives à la partie non négligeable du public professionnel ne sont plus pertinentes aux fins de l’appréciation ». Or, comme il ressort des points 20 à 25 ci-dessus, le premier aspect de la limitation doit être interprété comme une déclaration selon laquelle la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et les services mentionnés au point 23 ci-dessus et le second aspect de cette limitation ne peut pas être pris en compte par le Tribunal.
54 La dernière constatation concernant le second aspect de la limitation s’applique également pour les arguments concernant le caractère dominant des éléments des marques en conflit, lorsque la requérante soutient que « contrairement à ce qu’indique la décision attaquée (point 89)[, le principe selon lequel] “ le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin ‟ ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce dans lesquelles le public pertinent composé exclusivement de professionnels prête une plus grande attention aux terminaisons différentes des signes comparés en l’espèce », que « [c]e public professionnel très attentif devrait être considéré comme analysant une marque dans [ses] différents détails et comme percevant les composants en question comme des éléments distincts », que « [l]es terminaisons différentes “ dis ” [et] “ do ” suffisent à distinguer les signes avec certitude dans l’esprit du public professionnel très attentif » ou que « particulièrement pour ces professionnels[,] l’élément “ ene ” n’a […] qu’une pertinence limitée aux fins de l’appréciation[,] de sorte que les terminaisons différentes “ dis ” [et] “ do ” suffisent à différencier les signes avec certitude ».
55 Ne serait-ce que pour ces motifs, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.
56 De plus, il y a lieu de constater, premièrement, à l’instar de l’EUIPO que, en ce qui concerne les éléments « ene » et « dis », la requérante n’a présenté aucun argument concret et étayé ni élément de preuve permettant de conclure que la partie pertinente du public pertinent percevra immédiatement ces éléments comme des références aux termes « énergie » et « distribution ». En effet, les arguments de la requérante énumérant les traductions des mots « énergie » et « distribution » dans différentes langues ou affirmant que le mot « énergie » a une origine latine commune dans de nombreuses langues de l’Union ne démontrent rien concernant la compréhension des éléments « ene » et « dis » par le public pertinent.
57 Deuxièmement, concernant le groupe de lettres « do » figurant dans la marque demandée, la requérante se borne à indiquer sa signification en anglais qui est, selon elle, largement comprise par le public professionnel parlant un niveau d’anglais au moins élémentaire, sans toutefois se référer à aucun élément de preuve à cet égard.
58 Troisièmement, la requérante s’appuie, au soutien de ces arguments, sur des exemples de décisions des chambres de recours de l’EUIPO, de marques enregistrées, comportant les éléments « ene » ou « dis » dans le secteur de l’énergie ou de l’électricité, ou de différentes dénominations sociales dans le secteur de l’énergie. Or, d’une part, il convient de rappeler que la légalité des décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, en vertu du règlement 2017/1001, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
59 D’autre part, les exemples mentionnés au point 58 ci-dessus sont soit très distincts des marques en conflit, soit, comme ceux de marques et de dénominations sociales commençant par les lettres « ene » ou contenant l’élément « dis », pas concluants, dans la mesure où ils ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché.
60 À cet égard, il convient de rappeler que le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2018, Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite), T-113/16, non publié, EU:T:2018:43 ; point 55]. En effet, l’enregistrement d’une marque n’implique pas en soi qu’elle soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits faisant l’objet de l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve complémentaires attestant de son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2024, Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT), T-796/22, non publié, EU:T:2024:153 ; point 46]. Or en l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas d’établir la présence sur le marché des marques qu’elle invoque à titre d’exemples ou que, sur la base de ces marques et des dénominations sociales, le public pertinent percevrait les groupes de lettres “ene” et “dis” comme renvoyant respectivement au mot “énergie” et au mot “distribution”.
61 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, premièrement, « une partie importante du public pertinent percevra [la marque antérieure] comme une seule unité qui n’a pas de signification particulière pour lui, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif normal », deuxièmement, « [les] significations [des éléments « ene » et « dis »] ne seront pas immédiatement comprises, du moins pour la grande majorité du public pertinent », troisièmement, « [l]es éléments de preuve produits ne montrent absolument pas comment le public pertinent perçoit les abréviations « ene » et « dis » ni leurs significations potentielles », quatrièmement, « au moins une partie non négligeable du public professionnel de l’Union européenne ne percevra aucune des significations susmentionnées dans les signes comparés et percevra les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » [de la marque demandée] comme des mots distinctifs dépourvus de signification », cinquièmement, « [la] partie pertinente du public pertinent n’est pas susceptible de décomposer les signes comparés en deux éléments ou plus » et, sixièmement, « [l]es signes ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme dominant ».
62 Partant, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
63 La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Elle s’est fondée à cet égard sur différents éléments, à savoir, sur les quatre premières lettres « e », « n », « e » et « d » qui sont communes aux marques en conflit et sont placées dans le même ordre, sur le nombre total de lettres du seul élément verbal des marques qui ne diffère que d’une seule lettre entre les deux signes, ainsi que sur le fait que la différence entre leur partie finale n’était pas de nature à attirer davantage l’attention du consommateur que la partie située au début de celles-ci.
64 La requérante souligne que les marques en conflit coïncident quant à leur partie initiale « ene » signifiant « énergie », mais qu’ils ont des parties finales différentes, à savoir « dis » et « do », et que leur longueur est également différente. Selon elle, en ce qui concerne les marques qui sont relativement brèves, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. De plus, en l’espèce, le public pertinent composé exclusivement de professionnels prêterait une plus grande attention aux terminaisons différentes des marques en conflit.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
66 Il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêt du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTwo), T-203/19, non publié, EU:T:2020:76, point 54 et jurisprudence citée].
67 En l’espèce, ainsi que le mentionne la chambre de recours dans la décision attaquée, les marques en conflit ont en commun et dans le même ordre les quatre premières lettres « e », « n », « e » et « d ». Elles diffèrent uniquement dans leur partie finale plus courte, la marque antérieure ajoutant à ces quatre premières lettres deux lettres « i » et « s » et la marque demandée ajoutant une seule lettre, à savoir « o ». Dès lors, si la requérante se réfère à la jurisprudence concernant les éléments centraux des marques, il y a lieu de constater que les deux marques en conflit partagent non seulement les deux premières lettres, mais également les deux lettres constituant la partie centrale des signes, à savoir les lettres « e » et « d ».
68 En outre, même si la longueur des marques en conflit diffère, ce n’est que d’une seule lettre, la marque antérieure et la marque demandée étant composées respectivement de six et de cinq lettres.
69 Il y a lieu de constater que les similitudes décrites au point 67 ci-dessus l’emportent sur les différences qui se limitent aux parties finales plus courtes. Ces différences ne sont pas de nature à attirer davantage l’attention du public pertinent que la partie initiale commune plus longue.
70 Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan visuel, ont été rejetés aux points 52 à 62 ci-dessus, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent en substance un degré de similitude élevé sur le plan visuel.
71 Partant, les arguments de la requérante concernant la comparaison sur le plan visuel doivent être écartés.
– Sur la similitude phonétique
72 Selon la chambre de recours, les marques en conflit coïncident par la prononciation de leurs quatre premières lettres communes, à savoir « e », « n », « e » et « d ». Elles diffèreraient par la prononciation de la cinquième lettre « o » de la marque demandée et par la prononciation des cinquième et sixième lettres « i » et « s » de la marque antérieure. Toutefois, la chambre de recours estime que les différences phonétiques ne sont pas d’une importance telle qu’elles pourraient l’emporter sur les similitudes phonétiques entre les marques en conflit et en conclut que celles-ci présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
73 La requérante souligne que les signes coïncident quant à leur partie initiale « ene » signifiant « énergie », mais qu’ils ont des parties finales différentes, à savoir « dis » et « do », que leur longueur est différente et qu’ils se prononcent différemment.
74 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
75 Il convient de relever que, premièrement, les marques en conflit ont une structure syllabique identique composée de trois syllabes à savoir « e », « ne » et « dis » pour la marque antérieure et « e », « ne » et « do » pour la marque demandée. Elles présentent une séquence de voyelles similaires (e-e-i) et (e-e-o), dont les deux premières sont communes et coïncident par la prononciation de leurs quatre premières lettres communes, à savoir « e », « n », « e » et « d ».
76 Deuxièmement, les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan phonétique, étant rejetés aux points 52 à 62 ci-dessus, la requérante ne développe aucun argumentaire concret qui remettrait en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les différences phonétiques des marques en conflit ne sont pas d’une importance telle qu’elles pourraient l’emporter sur leurs similitudes, ni la conclusion de cette chambre selon laquelle lesdites marques présentaient en substance un degré de similitude élevé sur le plan phonétique.
77 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la comparaison sur le plan phonétique doivent être écartés.
– Sur la similitude conceptuelle
78 Selon la chambre de recours, pour la partie du public pertinent pour laquelle aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes.
79 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. Selon elle, la combinaison de lettres « dis » peut être perçue comme signifiant « distribution » dans de nombreuses langues utilisées dans l’Union. Par ailleurs, la partie « do » est un mot anglais très élémentaire signifiant « faire quelque chose » ou « agir » et est largement comprise par le public professionnel parlant un niveau d’anglais au moins élémentaire.
80 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
81 Il convient, tout d’abord, de rappeler que lorsqu’aucune des marques en conflit n’a de signification prise dans son ensemble, la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel, ont été rejetés aux points 52 à 62 ci-dessus. En particulier, il ressort du point 61 ci-dessus que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, premièrement, une partie importante du public pertinent percevra la marque antérieure comme une seule unité qui n’a pas de signification particulière pour lui, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif normal, deuxièmement, au moins une partie non négligeable du public professionnel de l’Union ne percevra aucune des significations susmentionnées dans les signes comparés et percevra les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification et, troisièmement, une partie non négligeable du public pertinent n’est pas susceptible de décomposer les marques en conflit en deux éléments ou plus.
83 Partant, la requérante n’a également pas réussi à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, pour la partie du public pertinent pour laquelle aucun des signes en conflit n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Il y a donc lieu de rejeter également les arguments de la requérante soulevés dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
84 Selon la chambre de recours, l’intervenante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure avait acquis une renommée ou un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. La marque antérieure dans son ensemble ne véhiculerait aucune signification en rapport avec les produits et les services qu’elle désigne du point de vue du public analysé, c’est-à-dire une partie non négligeable du public professionnel qui ne percevrait pas les éléments « ene » et « dis » comme faisant référence à l’« énergie » et à la « distribution » en rapport avec les produits et les services en cause et qui percevrait les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal, malgré le fait que l’autre partie du public puisse percevoir l’élément « ene » et potentiellement aussi l’élément « dis » comme possédant un faible caractère distinctif en raison de la référence à la nature des produits et des services en cause.
85 Selon la requérante, en ce qui concerne la partie professionnelle du public pertinent qui comprend l’intégralité de la signification de la marque antérieure comme étant la « distribution d’énergie [ou] d’électricité », le droit conféré par la marque antérieure doit être considéré comme très limité en raison de son très faible caractère distinctif. Ce public décomposerait la marque antérieure ENEDIS en deux éléments, à savoir « ene » qui serait associé à l’énergie, et « dis » qui serait associé à la distribution. La marque antérieure possèderait ainsi un caractère distinctif particulièrement faible.
86 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
87 À cet égard, il suffit de constater que dans la mesure où les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit ont été rejetés aux points 52 à 62 ci-dessus, il y a également lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, ses arguments concernant le caractère distinctif de la marque antérieure.
Sur le risque de confusion
88 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
89 Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
90 En l’espèce, la chambre de recours a retenu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal, que les produits et les services en cause étaient en partie identiques, en partie très similaires et en partie similaires à un degré moyen, que les signes en conflit étaient similaires à tout le moins à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et que l’aspect conceptuel n’avait pas d’incidence sur la similitude.
91 La chambre de recours en a ainsi déduit qu’il existait un risque qu’au moins la partie du public pertinent pour laquelle les signes en conflit sont dépourvus de signification et sont distinctifs puisse croire que les produits et les services désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée soient fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Elle en a conclu, qu’un risque de confusion ne saurait être exclu, à tout le moins pour cette partie du public pertinent, malgré son niveau d’attention plus élevé pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée.
92 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion. Selon elle, il est exclu que le public professionnel, dans le domaine pertinent des produits et des services en cause, pour lequel les signes en conflit ont des significations compréhensibles et ne possèdent donc pas de caractère distinctif particulier, voire aucun caractère distinctif, puisse croire que les produits et les services couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
93 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
94 Il y a lieu d’observer que le grief de la requérante repose sur l’hypothèse selon laquelle la chambre de recours aurait commis plusieurs erreurs concernant la définition du public pertinent et son niveau d’attention, la comparaison des produits et des services en cause, la comparaison des signes en conflit, et l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des arguments de la requérante aux points 30 à 87 ci-dessus, lesdits arguments ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la chambre de recours à cet égard.
95 Partant, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible d’infirmer l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Dans la mesure où, d’une part, les produits et les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques ou au moins très similaires, très similaires ou moyennement similaires et, d’autre part, les marques en conflit présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure étant normal, il y a lieu de conclure, en application du principe d’interdépendance, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent, malgré le niveau d’attention élevé de ce public.
96 Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante sur l’appréciation globale du risque de confusion et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Enedo Oyj, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Enedis.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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