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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mars 2025, T-1121/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1121/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 5 mars 2025.#Summerbird A/S contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale AMBER – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1121/23. | |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(2) EUTMR, Article 59(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1121 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:203 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale AMBER – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1121/23,
Summerbird A/S, établie à Assens (Danemark), représentée par Mes T. Kruse Lie et A.-S. Kjeldbjerg Hilligsøe, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Puratos, établie à Dilbeek (Belgique), représentée par Mes S. Debaene et H. Haouideg, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Summerbird A/S, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2023 (affaire R 1816/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 janvier 2021, l’intervenante, Puratos, a déposé à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande de la requérante déposée le 10 mai 2019 pour le signe verbal AMBER.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 30 : « Produits de confiserie, à savoir chocolat et desserts préparés (pâtisseries), œufs en chocolat, décorations en chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, nappages au chocolat, crèmes au chocolat, sirop de chocolat, massepain au chocolat, coupelles en chocolat, chocolat en poudre, mousses au chocolat, substituts du chocolat, fourrages à base de chocolat, café au chocolat, cacao soluble ; pâtisseries au chocolat, boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail et en gros, y compris par le biais de l’internet, de pâtes à tartiner au chocolat et aux noisettes, boissons à base de lait aromatisées au chocolat, vente au détail et en gros, y compris par le biais de l’internet, de produits de confiserie, à savoir chocolat et desserts préparés (pâtisseries), œufs en chocolat, décorations en chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, nappages au chocolat, crèmes au chocolat, sirop de chocolat, massepain au chocolat, coupelles en chocolat, chocolat en poudre, mousses au chocolat, substituts du chocolat, fourrages à base de chocolat, café au chocolat, cacao soluble ; pâtisseries au chocolat ; vente au détail et en gros, y compris par le biais de l’internet, de boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), et d), et sous e), i), du même règlement.
5 Le 26 juillet 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 16 septembre 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours. En particulier, elle a déclaré la nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive ;
– rejeter la demande en nullité de la marque contestée dans son intégralité ou au moins partiellement ;
– condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– en substance, réformer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de la demande de l’EUIPO visant à réformer la décision attaquée
11 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO demande d’étendre la portée de la nullité à l’ensemble des catégories générales des « confiseries » relevant de la classe 30 et des « services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de confiseries » relevant de la classe 35. Il a confirmé lors de l’audience que ladite demande visait à la réformation de la décision attaquée. Toutefois, cette demande doit être rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où elle vise à la réformation de ladite décision sur un point non soulevé dans la requête [voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T-564/22, non publié, EU:T:2023:851, point 12 et jurisprudence citée].
Sur la recevabilité de l’annexe A.7 de la requête
12 L’intervenante fait valoir que l’annexe A.7 de la requête est une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant le Tribunal. Cette pièce serait, dès lors, irrecevable.
13 L’annexe A.7 de la requête consiste en une copie du brevet national DK 180989 B1 par lequel le procédé de fabrication par la requérante de son produit chocolaté « chocolat AMBER » serait protégé.
14 Il convient de constater que cette pièce a été produite pour la première fois devant le Tribunal, ce que la requérante ne conteste pas. Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
15 Partant, il y a lieu d’écarter l’annexe A.7 de la requête comme irrecevable.
Sur le bien-fondé du moyen unique
16 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée était descriptive pour les produits et services en cause, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Elle articule son moyen en trois griefs.
17 Tout d’abord, la chambre de recours aurait pris en compte des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Elle n’aurait pas expliqué pourquoi ces éléments, bien que postérieurs à ladite date, permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette date.
18 Ensuite, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve figurant aux points 48 et 49 de la décision attaquée démontraient que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le mot anglais « amber » désignait un type de chocolat.
19 Enfin, la chambre de recours aurait conclu que le mot anglais « amber » désignait un type de chocolat, sans toutefois préciser ce qu’il fallait entendre exactement par le terme « type », par exemple la destination, l’espèce, la couleur, la qualité ou autre notion, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle aurait ainsi omis d’identifier la caractéristique que ledit mot représentait pour les produits en chocolat.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
25 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
26 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 32].
27 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
28 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique présenté par la requérante.
Sur le public pertinent
30 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention faible à moyen. Par ailleurs, elle a considéré que, dans la mesure où la marque contestée était constituée d’un mot anglais, il convenait de l’examiner au regard du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que du public des États membres où la compréhension de base de l’anglais est un fait notoire, à savoir le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et Chypre.
31 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, non contestées par la requérante.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et aux services en cause
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était constituée du mot anglais « amber », qui décrit, notamment, une certaine couleur, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la requérante.
33 En s’écartant de l’appréciation de la division d’annulation, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits démontraient que le mot anglais « amber » était également utilisé pour décrire un type de chocolat, à savoir du chocolat blanc caramélisé. En particulier, elle a conclu que ce mot était utilisé, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ainsi que par la suite, pour décrire une caractéristique objectivement et intrinsèquement pertinente des produits et des services en cause, puisqu’il indiquait un type de chocolat.
34 Les trois griefs du moyen unique, tels qu’ils ont été identifiés aux points 17 à 19 ci-dessus, concernent cet aspect du litige.
35 S’agissant du premier grief, tiré de l’erreur que la chambre de recours a commise en prenant en considération, au point 47 de la décision attaquée, des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande de nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est ladite date. La jurisprudence admet également la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, à condition que ceux-ci concernent la situation telle qu’elle existait à la date en question [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009:172, points 19 et 28].
36 En l’espèce, la date pertinente pour analyser la conformité à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 de la marque contestée est donc celle du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, soit le 10 mai 2019.
37 La chambre de recours a relevé, au point 47 de la décision attaquée, que parmi les éléments de preuve produits, à tout le moins les documents provenant de cinq chocolatiers identifiés à l’annexe 12 du dossier de l’EUIPO montrent que le mot anglais « amber » est utilisé pour désigner un type de chocolat.
38 Il est vrai que la seule date mentionnée dans les documents en cause, consistant en des extraits de sites Internet officiels des entreprises qui utilisent le mot anglais « amber » pour désigner un type de chocolat, est celle du 11 août 2022 et que cette date, qui correspond à la date d’impression de ces extraits, est postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
39 Cependant, il ressort, notamment, des points 48 et 49 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée également sur d’autres éléments de preuve qui sont antérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée avant de conclure au point 50 de ladite décision que le mot anglais « amber » avait été utilisé de manière descriptive à cette date. Dans ces éléments de preuve antérieurs, datant de 2015 à 2017, il est indiqué que ledit mot désigne un type de chocolat. Les documents en cause, bien qu’ils présentent une date postérieure à celle dudit dépôt, démontrent ainsi que cette signification de ce mot est restée inchangée après la date de ce dépôt. Ils permettent ainsi, ensemble avec lesdits éléments de preuves antérieurs, de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette date, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
40 Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en considération dans son appréciation, au point 47 de la décision attaquée, les documents en cause.
41 Par conséquent, le premier grief doit être écarté.
42 S’agissant du deuxième grief, premièrement, la requérante soutient qu’il ressort de l’emploi de l’expression « à savoir » au lieu de l’expression « par exemple » que l’extrait du blog de Jeff de Bruges datant de 2017 (annexe 12 du dossier de l’EUIPO) est le seul élément de preuve auquel la chambre de recours fait référence au point 48 de la décision attaquée. À cet égard, force est de constater, ainsi que cela ressort de l’expression « une grande partie des éléments de preuve », figurant au début dudit point, qu’il ne saurait être déduit du seul emploi de la locution conjonctive « à savoir » que la chambre de recours se réfère à un seul élément de preuve (en l’occurrence ledit extrait), plutôt qu’à cette annexe dans son ensemble, qui contient également des extraits de catalogues, de blogs et de publications dans les réseaux sociaux relatifs à la commercialisation d’un chocolat dénommé « Chocolat ambré ».
43 Deuxièmement, la requérante soutient que les éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne démontraient pas une utilisation descriptive du mot anglais « amber » pour désigner un type de chocolat. D’une part, elle fait valoir que l’extrait du blog de Jeff de Bruges, auquel la chambre de recours fait référence au point 48 de la décision attaquée, ne permet pas de comprendre comment le public pertinent perçoit ledit mot. Selon elle, ce mot, lu conjointement avec l’explication « chocolat blanc caramélisé » l’accompagnant, serait compris comme désignant la couleur du chocolat, plutôt qu’une référence à un type de chocolat.
44 D’autre part, la requérante fait valoir que les extraits, datés de 2015 et de 2016, provenant de sa propre page Facebook officielle ainsi que de son catalogue commercial de l’année 2018, mentionnés au point 49 de la décision attaquée, ne démontrent pas une utilisation descriptive du mot anglais « amber » pour désigner un type de chocolat, étant donné qu’il n’est pas possible pour le public pertinent de comprendre, sans autre réflexion, à quelle caractéristique ledit mot fait référence. Ces éléments de preuve montrent, selon elle, que ce mot était utilisé pour désigner sa propre sous-gamme de produits de chocolat, protégée par un brevet dont la copie figure dans l’annexe A.7 de la requête, et non une sorte ou un type de chocolat.
45 S’agissant du blog de Jeff de Bruges, il y a lieu de relever qu’il démontre l’utilisation du mot anglais « amber » pour désigner un type de chocolat, à savoir du chocolat blanc caramélisé, par opposition à d’autres types de chocolat, tels que le chocolat au lait ou le chocolat noir. La requérante se contente d’affirmer, sans étayer ses allégations, qu’« il semble » que ledit mot désigne la couleur ambrée du chocolat plutôt que le type de chocolat. Par ailleurs, elle n’explique pas l’incidence de cette signification de ce mot sur le raisonnement suivi par la chambre de recours.
46 S’agissant des captures d’écran de la page Facebook officielle de la requérante ainsi que de son catalogue commercial de l’année 2018, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces éléments de preuve montrent que le chocolat blanc ambré constituait un type de chocolat commercialisé. La requérante n’a par ailleurs apporté aucun élément ni avancé aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation de ladite chambre.
47 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve figurant au point 49 de la décision attaquée ne démontreraient pas un usage descriptif de la marque contestée, mais un usage exclusif du terme « amber », force est de constater qu’il repose seulement sur l’annexe A.7 de la requête qui, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, n’est pas recevable en l’espèce.
48 En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que le « chocolat AMBER » est protégé par un brevet national de la requérante n’a pas d’incidence sur l’appréciation, par la chambre de recours, de l’utilisation du mot « amber » pour désigner un type de chocolat.
49 Par conséquent, la chambre de recours a relevé à juste titre que l’ensemble des preuves démontraient qu’il était raisonnable d’envisager que le mot anglais « amber » pût effectivement être reconnu par le public pertinent comme désignant un type de chocolat.
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième grief doit être écarté.
51 S’agissant du troisième grief, tiré de ce que la chambre de recours a omis d’identifier, dans la décision attaquée, la caractéristique que le mot « amber » représente pour les produits de chocolat, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée).
52 Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a identifié quelle était la caractéristique des produits et des services en cause retenue afin d’établir le caractère descriptif de la marque contestée. En effet, elle a estimé que, au vu des éléments de preuve produits, le mot anglais « amber » était utilisé pour décrire un type de chocolat, à savoir du chocolat blanc caramélisé, et que, pour les produits de chocolat, la marque contestée serait comprise comme faisant référence à une variété spécifique de chocolat.
53 La requérante fait encore valoir que la chambre de recours n’a pas établi que le mot anglais « amber » décrirait une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits de chocolat ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ceux-ci, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. Force est toutefois de constater que, ainsi que ladite chambre l’a expressément indiqué, au point 50 de la décision attaquée, ledit mot, qui était susceptible de décrire un type de chocolat, correspond à une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ceux-ci. La requérante n’a d’ailleurs présenté aucun argument susceptible de mettre en cause cette appréciation de ladite chambre.
54 Par conséquent, le troisième grief de la requérante doit être écarté.
55 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique doit être écarté comme non fondé et, en conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Summerbird A/S est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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