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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-1132/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1132/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 23 octobre 2024.#Olvi Oyj contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative FIZZ Cider – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-1132/23. | |
| Date de dépôt : | 4 décembre 2023 |
| Traité : | Article 27(4) EUTMDR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 94(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1132 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:726 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative FIZZ Cider – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1132/23,
Olvi Oyj, établie à Iisalmi (Finlande), représentée par Me K. Rantala, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Koninklijke De Kuyper BV, établie à Schiedam (Pays-Bas),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Olvi Oyj, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 septembre 2023 (affaire R 2011/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 août 2020, l’autre partie devant la chambre de recours, Koninklijke De Kuyper BV, a déposé auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 14 juin 2000 à la suite d’une demande déposée le 19 janvier 1999 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et g), dudit règlement et à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
5 Le 5 septembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. En substance, elle a notamment considéré que la marque contestée possédait, au moment de son dépôt d’enregistrement, au moins un degré suffisant de caractère distinctif pour être enregistrée.
6 Le 17 octobre 2022, l’autre partie devant la chambre de recours a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’annulation ainsi que la marque contestée. Selon elle, la combinaison des éléments verbaux « fizz » et « cider » sera comprise par le public pertinent comme véhiculant un contenu sémantique descriptif direct et immédiat au regard de l’ensemble des produits contestés sans que les éléments figuratifs de ce signe suffisent pour conférer un caractère distinctif à la marque contestée. De même, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la détermination du droit matériel applicable ratione temporis
10 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 19 janvier 1999, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
11 Partant, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours et par les parties, comme renvoyant, respectivement, à l’article 51, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94, d’une teneur identique.
12 Par suite, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). Par conséquent, dans la mesure où la demande en nullité a été déposée le 28 août 2020 et que le présent recours a été formé le 17 octobre 2022, le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 ainsi que par celles du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
Sur le fond
13 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, le deuxième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
14 Par son premier moyen, la requérante conteste la recevabilité des éléments de preuve produits au stade du recours par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. Elle soutient, en particulier, que ces éléments existaient déjà au stade de la procédure devant la division d’annulation et que rien ne justifierait leur acceptation à un stade tardif de la procédure, d’autant plus qu’ils étendraient artificiellement la portée de l’argumentation de la demanderesse en nullité. Elle ajoute que, en l’absence de crise internationale ou d’autres cas de force majeure analogues, l’acceptation de ces preuves constituerait une irrégularité de procédure susceptible d’entacher d’illégalité la décision attaquée.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
17 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement 2017/1001, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T-772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 38 et jurisprudence citée].
18 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt du 1er février 2023, efbet, T-772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 39 et jurisprudence citée).
19 Partant, l’éventuelle prise en compte desdits éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation, dont l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 investit l’EUIPO (voir arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, point 58 et jurisprudence citée).
20 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, aux fins de la prise en compte éventuelle des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, il ressort de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ;
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier, lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve relatifs à la signification alléguée des mots « fizz » et « fizzy » en anglais et leur compréhension par le public pertinent, produits pour la première fois devant elle ont satisfait aux exigences de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et que, par conséquent ils pouvaient être pris en compte. Elle a notamment relevé que ces éléments de preuve ont été produits pour contester les conclusions formulées dans la décision de la division d’annulation. En revanche, elle a rejeté comme irrecevables les éléments de preuve relatifs à la signification de ces mots dans les autres langues en relevant qu’aucun argument ou qu’aucune preuve à cet égard n’avaient été présentés en première instance et que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a avancé aucune raison afin de justifier la non-présentation de ces éléments de preuve en temps utile.
22 S’agissant des éléments de preuve dont la recevabilité est contestée par la requérante en l’espèce, ils consistent, ainsi qu’il ressort de leur description au point 14 de la décision attaquée, en des entrées de dictionnaires européens référents à la signification des termes anglais « fizz » et « fizzy », des extraits de sites Internet et des articles de presse portant sur l’utilisation courante du terme « fizz » dans le domaine des boissons alcooliques ainsi que des études sur le niveau de connaissance de l’anglais et de sa pratique généralisée au sein de l’Union européenne.
23 À cet égard, premièrement, il doit être relevé, ainsi qu’il ressort notamment du point 4 de la décision attaquée, que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, afin d’étayer ses arguments selon lesquels les termes « fizz » et « fizzy » étaient descriptifs des produits concernés, avait produit, en annexe à sa demande en nullité, un extrait du New Oxford American Dictionary concernant le terme « fizzy » et un extrait de Wikipedia concernant la signification du terme « fizz ».
24 Deuxièmement, la division d’annulation, ainsi qu’il ressort du point 13 de la décision attaquée, a mis en cause la pertinence du dictionnaire américain susvisé dans le cadre d’un litige au sein de l’Union et, en outre, a estimé qu’aucun élément de preuve concret n’avait été produit à l’appui de l’affirmation selon laquelle le public pertinent de l’Union comprendrait le terme « fizz » comme une simple description du fait que les produits en cause étaient liés à des boissons pétillantes.
25 Dans ces conditions, il convient de constater que les éléments de preuve contestés s’avèrent pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils portent sur la signification des éléments verbaux de la marque contestée et leur perception par le public pertinent qui constituent des éléments indispensables lors de l’examen des causes de nullité absolue invoquées en l’espèce. De même, il doit être relevé que ces éléments de preuve viennent compléter des faits et des preuves qui avaient déjà été soumis en temps utile et qu’ils ont été déposés pour contester les conclusions tirées par la division d’annulation. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier (voir points 23 et 24 ci-dessus), l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait déjà soumis des preuves en ce qui concerne la signification du terme « fizz » devant la division d’annulation et cette dernière a estimé, en substance, que ces dernières n’étaient pas suffisantes pour établir la signification descriptive de ce terme.
26 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve décrits au point 22 ci-dessus remplissaient les conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et pouvaient être pris en compte.
27 En outre, la requérante avance que les éléments de preuve produits devant la chambre de recours existaient déjà au stade de la procédure devant la division d’annulation et que rien ne justifierait leur acceptation à un stade tardif de la procédure. Elle mentionne notamment l’absence d’une crise internationale ou d’un autre cas de force majeure.
28 À cet égard, il doit être rappelé que, certes, il appartient à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 (voir arrêt du 1er février 2023, efbet, T-772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 43 et jurisprudence citée). Toutefois, cette disposition n’exige pas que la partie qui soumet ces preuves démontre l’impossibilité de les déposer à un stade antérieur, y compris l’existence d’une crise internationale ou d’un autre cas de force majeure. En outre, ainsi qu’il ressort du point 25 ci-dessus, la requérante a démontré l’existence d’une raison valable au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 pour la présentation de ces preuves au stade du recours.
29 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 70, paragraphe 2, du même règlement
30 La requérante invoque une violation du principe du contradictoire et de ses droits de la défense en ce que la chambre de recours ne l’aurait pas invitée à présenter des observations sur les nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, à savoir ceux relatifs à la signification des termes « fizz » et « fizzy » en anglais et à la compréhension desdits termes par le public pertinent. Elle soutient qu’en raison de cette violation la décision attaquée doit être révoquée en application de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. De même, la requérante avance que la chambre de recours n’a pas motivé sa décision d’accepter la recevabilité de certains éléments de preuve et non d’autres.
31 L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.
32 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante invoque la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 70, paragraphe 2, du même règlement. Toutefois, son argumentation porte uniquement sur la violation de ses droits de défense et de l’obligation de motivation, de sorte qu’aucun argument avancé ne concerne la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ou de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement. Partant, il convient de rejeter le présent moyen en ce qui concerne la violation alléguée de ces deux dernières dispositions.
33 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
34 En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante a été invitée à présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours comportant, en annexe, les éléments de preuve contestés, introduit par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. Ce dernier lui a été notifié le 20 janvier 2023. De surcroît, il ressort du point 17 de la décision attaquée que, dans son mémoire en réponse soumis le 25 avril 2023, la requérante a effectivement contesté la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre que ses droits de la défense aient été violés en l’espèce.
35 Quant au prétendu défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve contestés, il doit être rappelé que l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 19 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a indiqué, au point 28 de la décision attaquée, que la prise en compte de ces preuves était justifiée dans la mesure où il s’agissait d’éléments pertinents pour l’issue de l’affaire. Elle a également relevé que ces éléments entendaient contester les conclusions formulées dans la décision de la division d’annulation sur des faits et des éléments de preuve déjà invoqués en première instance, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
37 En outre, il ressort du point 29 de la décision attaquée que la chambre de recours a avancé les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’autre partie des éléments de preuve n’était pas recevable. Elle a indiqué, au regard des éléments de preuve relatifs à la signification alléguée des termes « fizz » et « fizzy » dans des langues autres que l’anglais, que de tels arguments n’avaient pas été soulevés en première instance et qu’ils n’avaient, partant, pas été examinés dans la décision de la division d’annulation.
38 Il s’ensuit que la chambre de recours a motivé à suffisance de droit sa position relative à la prise en compte des éléments de preuve soumis au stade du recours par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
39 Quant à la demande de la requérante à ce que la décision attaquée soit révoquée en application de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit de relever que, indépendamment de la question de savoir si une telle demande est recevable, il ressort des considérations qui précèdent que, en l’espèce, aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée et que la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée.
40 Par conséquent, le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement no 40/94
– Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94
41 La requérante soutient que la marque contestée n’est pas descriptive pour les produits concernés. Elle avance que la chambre de recours a commis une erreur d’interprétation en limitant le large éventail des significations possibles de l’élément verbal « fizz » à celle d’un type de boisson pétillante. À cet égard, elle fait valoir que ledit terme se réfère plutôt à la propriété d’effervescence, de vitalité et d’excitation, évoquant chez le consommateur une idée allusive à des boissons qui permettent de s’amuser, de passer un bon moment, de se sentir plein de vie et d’enthousiasme. Cette allusion serait renforcée par les couleurs que le signe présente. Elle ajoute que, lors de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, toutes les significations possibles des éléments verbaux qui y sont contenus doivent être prises en compte.
42 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié l’effet combiné des éléments figuratifs ensemble avec les éléments verbaux de la marque contestée. Elle allègue ensuite que, pour qu’un signe figuratif puisse être qualifié comme étant descriptif, il est nécessaire que les éléments figuratifs présentent également un tel caractère, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
43 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
44 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
45 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
46 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 37 et jurisprudence citée).
47 Selon la jurisprudence, les signes et les indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement no 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
48 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
49 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, EU:T:2006:87, point 90, et du 15 janvier 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, point 50].
50 Enfin, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42).
51 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours était fondée de considérer que la marque contestée était descriptive des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.
52 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué, d’une part, de la partie anglophone du public de l’Union, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que des États membres où l’anglais était particulièrement bien compris tels que les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. D’autre part, le public pertinent serait composé du grand public et des professionnels du secteur des boissons et de l’hôtellerie de toute l’Union, lesquels sont susceptibles d’utiliser l’anglais fréquemment en raison de la nature internationale de l’activité. Elle a considéré que tant la partie anglophone de l’Union appartenant au grand public que le public professionnel du secteur de l’hôtellerie étaient tous susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention moyen étant donné que les produits en cause étaient de consommation courante. Ces constatations, au demeurant non contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur et doivent être entérinées.
53 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que l’élément dominant de la marque contestée était le terme « fizz », mais que les autres éléments composant la marque contestée, à savoir l’élément verbal « cider » et les éléments figuratifs ne pouvaient être pour autant négligés lors de l’appréciation du caractère descriptif de ladite marque. Elle a conclu que le public pertinent comprendra tant le terme « fizz » utilisé seul, que la combinaison des éléments verbaux « fizz » et « cider » comme véhiculant un contenu sémantique descriptif direct et immédiat au regard de l’ensemble des produits contestés. À cet égard, elle a observé que le terme « fizz » indiquait que ces produits étaient des boissons pétillantes plutôt que plates, ou qu’ils constituaient un type de cocktail ou en faisaient partie. Pour sa part, le terme « cider », bien plus petit par sa taille et situé au bas du signe, sera simplement perçu comme une indication descriptive secondaire du fait que les produits en cause consistent en du cidre, en incluent ou en ont le goût. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les éléments figuratifs n’étaient pas suffisants pour neutraliser la nature descriptive des éléments verbaux « fizz » et « cider » dans le signe contesté et a conclu au caractère descriptif de celui-ci.
54 En premier lieu, il doit être relevé que la marque contestée est une marque complexe. Elle est composée d’un élément figuratif consistant en un rectangle dont les couleurs comprennent des nuances de vert, de jaune et de noir. D’une part, au sein de cet élément géométrique se trouve l’élément verbal « fizz », d’une grande taille, écrit en lettres majuscules de couleur blanche et placé dans la partie supérieure centrale du signe. D’autre part, l’élément verbal « cider », placé sous l’élément « fizz », est représenté en caractères italiques blancs, plus fins et d’une taille sensiblement plus réduite. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « fizz » constitue l’élément dominant de ladite marque en raison de sa taille relative plus grande et de sa proéminence visuelle.
55 En second lieu, s’agissant de la signification des éléments verbaux, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours et sans que la requérante le conteste, qu’il ressort des éléments de preuve produits par l’autre partie devant la chambre de recours que le terme « fizz », en tant que substantif, peut désigner, notamment, les petites bulles de gaz ou le son produit par les bulles de gaz dans un liquide, une boisson pétillante, ou bien un mouvement ou une activité dynamique et excitante. De même, le verbe anglais « to fizz » signifie produire beaucoup de bulles et un long son ou se déplacer d’une manière excitante. En outre, les nombreux extraits fournis par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, décrits au point 14 de la décision attaquée, confirment l’usage effectif du terme « fizz » en tant que type générique de cocktail, à savoir le « fizz », attestant l’existence de nombreux autres cocktails qui incluent l’élément « fizz ».
56 Compte tenu de ces définitions, la chambre de recours, a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation que le terme « fizz » était utilisé en anglais de manière descriptive au regard des caractéristiques des produits contestés relevant des classes 32 et 33, lesquels concernaient des boissons alcooliques et non alcooliques, seules ou en association avec d’autres boissons dans des cocktails.
57 Quant à l’allégation de la requérante, selon laquelle la chambre de recours n’a pas tenu compte d’autres significations du terme « fizz », il convient de rappeler que, pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
58 Or, ainsi qu’il ressort des points 56 et 57 ci-dessus, le terme « fizz » désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits contestés.
59 En ce qui concerne, l’élément verbal « cider », il convient de confirmer les considérations de la chambre de recours selon lesquelles ce terme désigne normalement une boisson alcoolique, gazeuse ou non, à base de pommes et sera donc compris par le public pertinent comme étant descriptif par rapport aux produits en cause, étant donné qu’ils peuvent consister en du cidre, en inclure ou en avoir le goût.
60 S’agissant de ces deux éléments verbaux pris ensemble, il n’y a pas lieu de remettre en cause les considérations de la chambre de recours selon lesquelles ils décrivent les produits contestés. En effet, le public anglophone sera informé que les produits en cause sont des boissons qui contiennent des bulles de gaz ou qui sont effectivement pétillantes, ou des cocktails « fizz » et que ces boissons consistent en du cidre, en contiennent en tant qu’ingrédient ou goût. Quant aux éléments figuratifs, ils ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque contestée dans la mesure où leur forme abstraite ne véhicule aucune signification et ils ne sont pas mémorisables, comme l’avait estimé la chambre de recours.
61 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en compte l’effet combiné des éléments verbaux du signe en cause et qu’elle aurait conclu à tort que la marque était descriptive en raison notamment du fait qu’elle était figurative.
62 En effet, ainsi qu’il ressort des points 48 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte la marque contestée dans son ensemble, en indiquant notamment que la marque contestée sera perçue immédiatement et directement par le public pertinent anglophone comme se référant à une caractéristique essentielle pertinente de tous les produits en cause, à savoir que ces produits étaient des boissons pétillantes plutôt que plates, ou qu’ils constituaient un type de cocktail ou en faisaient partie et que les éléments figuratifs servaient simplement à mettre l’accent sur le terme « fizz », en particulier.
63 De même, il doit être relevé, à l’instar de l’EUIPO, qu’en vertu d’une jurisprudence constante aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 8 mai 2024, Daimler Truck/EUIPO (CERTIFIED), T-436/23, non publié, EU:T:2024:289, point 29 et jurisprudence citée]. Or, tel est le cas, en l’espèce.
64 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les éléments figuratifs du signe en cause, à savoir le rectangle coloré et la représentation graphique des éléments verbaux, n’étaient pas suffisants pour neutraliser la nature descriptive des éléments verbaux « fizz » et « cider ». En effet, une légère stylisation des caractères des éléments verbaux ou une forme rectangulaire simple ne présentent aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, lui permettant d’être appréhendée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause et de détourner l’attention du message descriptif transmis par les éléments verbaux.
65 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était descriptive des produits concernés.
– Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94
66 La requérante fait valoir que l’appréciation portant sur l’absence de caractère distinctif de la marque contestée serait erronée, étant donné qu’elle découle du raisonnement portant sur le caractère descriptif de ladite marque, entachée d’une erreur d’appréciation selon elle.
67 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
68 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que l’examen de l’argument tiré de l’absence du caractère distinctif de la marque contestée n’était pas nécessaire dans la mesure où le constat de l’existence du motif absolu ayant trait au caractère descriptif de ladite marque suffisait pour rejeter le recours. Néanmoins, elle a indiqué, à titre surabondant, que la marque contestée étant descriptive des produits en cause, elle serait également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Or, ainsi qu’il ressort du point 65 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à considérer que la marque contestée était descriptive en l’espèce. Le présent grief doit être écarté.
70 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Bien que la requérante ait succombé en l’espèce, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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