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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mars 2025, T-1144/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1144/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 5 mars 2025.#Enedo Oyj contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Enedo RESHAPING ELECTRICITY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ENEDIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque.#Affaire T-1144/23. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1144 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:207 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Enedo RESHAPING ELECTRICITY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ENEDIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque »
Dans l’affaire T-1144/23,
Enedo Oyj, établie à Vantaa (Finlande), représentée par Mme H.-M. Elo avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Enedis, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Verneret et J.-B. Micard, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Enedo Oyj, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 septembre 2023 (affaire R 191/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 novembre 2019, le prédécesseur en droit de la requérante, Efore Oyj, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 37, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;
– classe 37 : « Maintenance, réparation et installation d’appareils et d’équipements pour l’accumulation et le stockage de l’électricité, de dispositifs et d’équipements de contrôle de l’électricité, de composants électriques et électroniques, de dispositifs de mesure, de dispositifs de suivi et de contrôle, de capteurs et de contrôleurs ; rechargement de voitures électriques » ;
– classe 40 : « Sous-assemblage de composants ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ; recherches technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant ; services technologiques et de conception s’y rapportant ; recherches scientifiques ; conception et développement de logiciels ; conception et développement de matériel informatique ; services d’analyses et de recherches industrielles ».
4 Dans la demande d’enregistrement, la requérante a revendiqué les couleurs suivantes : bleu foncé et rouge.
5 Le 10 mars 2020, l’intervenante, Enedis, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 15300536, ENEDIS, déposée le 4 avril 2016 et enregistrée le 12 août 2019, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 9, 12, 37, 40 et 42 liés, en particulier, au domaine de l’énergie et de l’électricité.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 29 novembre 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
9 Le 24 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.
15 À titre liminaire, il convient d’examiner l’impact de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
Sur la limitation des produits et des services visés par la marque demandée
16 Le 7 décembre 2023, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
17 Le 16 janvier 2024, l’EUIPO a informé la requérante que sa demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne pouvait être accueillie, car la déclaration de renonciation souhaitée manquait de clarté et de précision.
18 Le 8 février 2024, après une demande de limitation supplémentaire, l’EUIPO a accepté la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
19 La requérante demande, en substance, au Tribunal de tenir compte de la limitation de la liste des produits et des services en cause. Après acceptation de la limitation, la marque demandée vise les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; tous les produits précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 37 : « Maintenance, réparation et installation d’appareils et d’équipements pour l’accumulation et le stockage de l’électricité, de dispositifs et d’équipements de contrôle de l’électricité, de composants électriques et électroniques ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 40 : « Sous-assemblage de composants ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques » ;
– classe 42 : « Services technologiques et de conception s’y rapportant ; tous les services précités uniquement destinés aux professionnels du transport, de la médecine, de l’éclairage, de l’énergie, des infrastructures de services publics, de l’armée, de l’horticulture, de la marine, de l’automatisation de la construction, des industries des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi qu’aux industries manufacturières de systèmes automatisés, et de produits électroniques et technologiques ».
20 L’EUIPO soutient que la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne consiste pas en de simples suppressions et il n’est pas exclu que le fait de réduire le public pertinent à un public de professionnels puisse avoir un effet sur l’appréciation de l’affaire. Par conséquent, selon lui, cette limitation ne doit pas être prise en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée, étant donné que cela constituerait une modification de l’objet du litige au cours de la procédure devant le Tribunal. L’EUIPO ajoute que, de ce fait, tous les arguments de la requérante fondés sur ladite limitation doivent être considérés comme inopérants. L’intervenante fait également valoir, en substance, que la limitation en cause ne peut pas être prise en compte dans la procédure devant le Tribunal.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.
22 Selon une jurisprudence constante, par souci d’économie de procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. Dans la mesure où la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir arrêt du 21 février 2024, Hoffmann/EUIPO – Moldex/Metric (Holex), T-767/22, non publié, EU:T:2024:108, point 21 et jurisprudence citée].
23 Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T-100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 32 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, il convient de relever que la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée comporte deux aspects. Le premier aspect de cette limitation concerne les classes 9, 37 et 42 et consiste en un simple retrait de certains produits et services de cette liste, à savoir des « instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » relevant de la classe 9 , de la « [maintenance, réparation et installation] de dispositifs de mesure, de dispositifs de suivi et de contrôle, de capteurs et de contrôleurs ; rechargement de voitures électriques » relevant de la classe 37 et des « services scientifiques et technologiques ; recherches technologiques ; services scientifiques et de conception s’y rapportant ; recherches scientifiques ; conception et développement de logiciels ; conception et développement de matériel informatique ; services d’analyses et de recherches industrielles » relevant de la classe 42. Conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, ce retrait est susceptible d’être pris en considération par le Tribunal.
25 Le second aspect de la limitation concerne toutes les classes visées dans la demande de marque, à savoir les classes 9, 37, 40 et 42, et consiste en l’ajout de la mention selon laquelle tous les produits ou les services mentionnés dans ces classes, après le retrait mentionné au point 24 ci-dessus, sont uniquement destinés aux professionnels de certains secteurs, restreignant ainsi le public ciblé aux professionnels des secteurs spécifiques. Ce second aspect de la limitation est ainsi de nature à modifier le cadre factuel, au sens de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus, sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours. Partant, ce second aspect de la limitation ne saurait dans le cas d’espèce être pris en compte par le Tribunal aux fins d’examiner la légalité de la décision attaquée.
26 Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la limitation en cause uniquement en ce que la requérante, en substance, ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et les services mentionnés au point 24 ci-dessus.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
27 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en relevant qu’il existait un risque de confusion au sens de cette disposition. La requérante invoque, en substance, une appréciation erronée, premièrement, du public pertinent et de son niveau d’attention, deuxièmement, de la comparaison des produits et des services en cause, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit, quatrièmement, du caractère distinctif de la marque antérieure et, cinquièmement, du risque de confusion dans le cadre de l’appréciation globale.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient principalement au public spécialisé ainsi qu’au grand public, dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne. Plus précisément, concernant les produits en cause relevant de la classe 9, la chambre de recours a indiqué qu’ils s’adressaient le plus souvent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, mais qu’il arrivait que des consommateurs du grand public achètent également ces produits. Selon la chambre de recours, les produits en cause relevant de la classe 9 correspondent à deux catégories de produits, dont pour les premiers, inclus dans le terme général d’instruments de mesure, le niveau d’attention du grand public est moyen. Le reliquat des produits compris dans la classe 9 requiert un niveau d’attention plus élevé, tant de la part du grand public que du public de professionnels. Pour les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 12, la chambre de recours a indiqué que ceux-ci s’adressaient au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention est particulièrement élevé. Enfin, concernant les services en cause compris dans les classes 37, 40 et 42, elle a estimé que ceux-ci s’adressaient au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par ailleurs, le territoire pertinent serait le territoire de l’Union européenne et la chambre de recours fonderait son appréciation sur une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union.
33 La requérante invoque que, à la suite de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, seul le public professionnel dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie qui manifeste un niveau d’attention considérablement élevé à l’égard des marques en conflit doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. Dès lors, les considérations, figurant aux points 34, 62, 65, 71, 87, 90, 92, 97, 99 et 104 de la décision attaquée, relatives au grand public ou aux consommateurs (moyens), quel que soit leur niveau d’attention, ne seraient plus pertinentes aux fins de l’appréciation. De plus, l’argumentation de la requérante porte sur la perception ou la compréhension du public pertinent dans toute l’Union, et non pas dans sa seule partie anglophone.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
35 Il convient de relever que, pour les raisons exposées aux points 21 à 26 ci-dessus, le second aspect de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, qui a restreint le public ciblé aux professionnels des secteurs spécifiques, ne peut être pris en compte par le Tribunal.
36 En outre, les termes « consommateur » ou « consommateur moyen » aux points 62, 65, 71, 87, 90, 92, 97, 99 et 104 de la décision attaquée, qui suivent après le point 37 de la décision attaquée, qui limite l’appréciation à une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union avec le niveau d’attention dans tous les cas supérieur à la moyenne, ne sont pas utilisés dans le sens « grand public » mais dans le sens « public pertinent ».
37 Dès lors, l’argumentation de la requérante concernant le public pertinent et son niveau d’attention, basée uniquement et de manière globale sur le second aspect de la limitation, doit être écartée comme inopérante.
38 De plus, dans la mesure où l’argumentation de la requérante pourrait être interprétée comme contestant la limitation de l’appréciation, par la chambre de recours, à une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union, il suffit de rappeler qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C-514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 56). Dès lors, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T-732/18, non publié, EU:T:2020:43, point 16]. Partant, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
39 Selon la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 sont soit identiques, soit très similaires à ceux couverts par la marque antérieure relevant de la même classe. Les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37 seraient soit au moins très similaires, soit moyennement similaires aux produits et aux services couverts par la marque antérieure relevant de la même classe ou de la classe 12. Les services visés par la marque demandée compris dans la classe 40 et les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 37 présenteraient un degré moyen de similitude. Les services visés par la marque demandée compris dans la classe 42 seraient identiques ou au moins très similaires ou moyennement similaires aux services couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
40 La requérante fait valoir que, en conséquence de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, les marques en conflit ne couvrent que des produits partiellement identiques et partiellement similaires relevant de la classe 9 et uniquement des services similaires relevant des classes 37, 40 et 42, la plupart des services comparés n’étant similaires qu’à un degré moyen. Elle soutient que les produits et les services couverts par la marque demandée ne s’adressent et ne sont vendus qu’aux professionnels.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 Il convient de constater que l’argumentation de la requérante est entièrement basée sur le fait de la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée. Cependant, dans la mesure où, d’une part, le premier aspect de la limitation doit être interprété comme une déclaration selon laquelle la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle vise les produits et les services mentionnés au point 24 ci-dessus et où, d’autre part, le second aspect de cette limitation, pour les raisons exposées aux points 21 à 26 ci-dessus, ne peut pas être pris en compte par le Tribunal, cette argumentation doit être écartée comme inopérante.
43 En tout état de cause, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de la requérante, non étayée et non développée, n’est pas susceptible de remettre en cause la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
44 Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante concernant la comparaison des produits et des services en cause.
Sur la comparaison des signes en conflit
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).
47 En l’espèce, avant de traiter la question de la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
48 La chambre de recours a observé que, étant donné que la marque antérieure était écrite en un seul mot sans aucune séparation visuelle, comme un trait d’union, et était perçue comme un tout, une partie importante du public pertinent la percevra comme une seule unité qui n’a pas de signification particulière pour elle, et que, par conséquent, cette marque possédait un caractère distinctif normal. En outre, les significations des éléments « ene » et « dis » ne seraient pas immédiatement comprises, du moins pour la grande majorité du public pertinent, et les éléments de preuve produits par la requérante ne montreraient absolument pas comment le public pertinent perçoit les éléments « ene » et « dis » ni leurs significations potentielles.
49 Toutefois, selon la chambre de recours, il ressort des éléments de preuve produits qu’une partie du public professionnel du secteur de l’énergie pourrait être amenée, en raison des produits et des services très spécifiques, à percevoir le préfixe « ene » dans les signes en conflit comme faisant référence au terme anglais « energy ». Dès lors, une certaine partie du public pertinent anglophone pourrait décomposer la marque antérieure en deux éléments, « ene » et « dis », surtout concernant les produits et les services liés à la distribution d’énergie, et les percevoir comme des éléments significatifs faisant allusion aux termes « énergie » et « distribution ». Pour cette partie du public pertinent, la marque antérieure posséderait donc un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause.
50 Néanmoins, selon la décision attaquée, la requérante n’a pas démontré que l’ensemble du public pertinent adopterait une approche identique sans exception et percevrait les significations des éléments verbaux « ene » et/ou « dis ». La chambre de recours en a déduit qu’au moins une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union ne percevra aucune des significations susmentionnées dans les signes en conflit et percevra les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification.
51 Étant donné que le constat de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande d’enregistrement, la chambre de recours a fait porter la comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle les signes et leurs parties sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif. Cette partie du public n’est pas susceptible, selon la chambre de recours, de décomposer les éléments « enedo » et « enedis » en deux éléments ou plus. De plus, ces éléments ne contiendraient aucun élément susceptible d’être considéré comme dominant.
52 Selon la chambre de recours, l’élément verbal « enedo » ne véhicule aucune signification pour le public pertinent, de même que l’élément figuratif rouge de la marque demandée ne véhicule pas de signification en relation avec les produits et les services concernés. Ils possèdent donc un caractère distinctif normal. Compte tenu de leur taille et de leur position proéminente, la chambre de recours estime qu’ils sont codominants dans la marque demandée.
53 La chambre de recours a également considéré que la légère stylisation, la police de caractères et la couleur bleue des éléments verbaux de la marque demandée sont relativement standards et remplissent une fonction plutôt décorative. Elles n’apportent donc aucun caractère distinctif particulier. La chambre de recours estime que les éléments verbaux « reshaping electricity », placés sous les autres éléments de la marque demandée, sont de taille réduite par rapport aux deux autres éléments et difficile à lire, que les mots « reshaping » et « electricity » seront perçus par l’ensemble du public anglophone comme ayant une signification, et que, du fait de leur placement sur la même ligne et de leur taille commune, le public pertinent les percevra comme une seule et même unité. Par ailleurs, d’une part, les produits et les services en cause étant liés à l’électricité ou ayant besoin de celle-ci pour leur fonctionnement et, d’autre part, le terme « reshaping » étant compris comme le gérondif du verbe « to reshape » signifiant « façonner quelque chose de nouveau ou différemment », l’expression « reshaping electricity » dans son ensemble serait comprise comme un message promotionnel élogieux. L’objectif serait de mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services en cause, à savoir qu’ils consistent à refaçonner l’électricité. La chambre des recours lui a donc attribué un caractère distinctif faible.
54 À cet égard, la requérante soutient, premièrement, que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le public pertinent, dans toute l’Union et non dans sa seule partie anglophone, percevra le préfixe « ene » dans les signes en conflit comme faisant référence au mot « énergie » pour les produits et les services en cause, dans toutes les langues pertinentes utilisées dans l’Union, et que ce dernier possède donc un faible caractère distinctif, de sorte que les considérations relatives à l’absence de compréhension de cette signification par une partie non négligeable du public professionnel sont manifestement erronées.
55 Deuxièmement, selon la requérante, elle n’a pas omis de démontrer que le public professionnel très averti dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie sur le territoire de tous les États membres, et non dans la seule partie anglophone de ce territoire, percevra au moins la signification de l’élément verbal « ene » comme renvoyant au mot « énergie », quelle que soit la langue, voire même la signification de l’élément « dis », figurant dans la marque antérieure, comme renvoyant au mot « distribution » de sorte que ces éléments ont une incidence limitée sur l’appréciation. Partant, l’élément « ene » serait faiblement distinctif. Par ailleurs, la liste des produits et des services visés par la marque demandée serait désormais limitée pour ne couvrir que les produits et les services liés à l’énergie ou à l’électricité.
56 À cet égard, selon la requérante, dans le cas d’espèce, le grand public n’est plus le public pertinent et la conclusion doit donc être inverse en ce qui concerne le public pertinent commun aux produits et services en cause, à savoir le public professionnel dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie ou de l’électricité. Les considérations relatives à la partie non négligeable du public professionnel ne seraient plus pertinentes aux fins de l’appréciation du Tribunal. Le public professionnel très attentif devrait être considéré comme percevant les composants en question comme des éléments distincts, dans la mesure où l’élément « ene » posséderait en l’espèce une signification claire et évidente pour le public professionnel en référence à l’énergie ou à l’électricité, alors que l’élément « do » signifierait « faire » ou « agir » en anglais et que l’élément « dis » ferait référence à la « distribution » dans de nombreuses langues utilisées dans l’Union. Les éléments « ene » et « dis » posséderaient, dès lors, un faible caractère distinctif. Par ailleurs, la requérante soutient que ces terminaisons différentes « dis » et « do » attirent plus d’attention du public professionnel et suffisent à distinguer les signes en conflit avec certitude dans l’esprit du public professionnel très attentif, même dans le cas de produits ou de services identiques.
57 Concernant les autres éléments de la marque demandée, la requérante soutient que la chambre de recours a indiqué à juste titre que l’élément figuratif rouge n’est pas lié aux produits et aux services en cause et possède donc un caractère distinctif. Selon la requérante, cet élément étant présenté dans une couleur rouge vif et ayant la même taille que le mot « enedo », l’élément figuratif domine la perception du signe au moins autant que l’élément verbal. Elle conteste le fait que les éléments verbaux restants « reshaping electricity » de la marque demandée seraient perçus comme un message promotionnel laudatif. Elle soutient que le terme « electricity » est couplé au terme « reshaping » qui n’est pas couramment utilisé pour refléter les qualités des produits et des services en cause. Par conséquent, la requérante soutient, en substance, que cet élément a un caractère distinctif.
58 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
59 À titre liminaire, dans la mesure où l’argumentation de la requérante pourrait être interprétée comme contestant la limitation de l’appréciation, par la chambre de recours, à une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union, il suffit de renvoyer au point 38 ci-dessus.
60 Ensuite, en considérant les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif des éléments des marques en conflit dans leur ensemble, il y a lieu de constater qu’ils reposent en grande partie sur la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée. En effet, la requérante soutient notamment que « la liste des produits et des services visés par [la marque demandée serait] désormais limitée pour ne couvrir que les produits et les services liés à l’énergie [ou à] l’électricité », qu’« [e]n l’espèce, le [grand public] n’est plus le public pertinent et la conclusion devrait donc être inverse en ce qui concerne le public pertinent commun aux produits et aux services en cause, à savoir le public professionnel dans le domaine des produits et des services liés au secteur de l’énergie » et que « les considérations relatives à la partie non négligeable du public professionnel ne sont plus pertinentes aux fins de l’appréciation ». Or, comme il ressort des points 21 à 26 ci-dessus, le premier aspect de la limitation doit être interprété comme une déclaration selon laquelle la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et les services mentionnés au point 24 ci-dessus et le second aspect de cette limitation ne peut pas être pris en compte par le Tribunal.
61 La dernière constatation concernant le second aspect de la limitation s’applique également pour les arguments concernant le caractère dominant des éléments verbaux des marques en conflit, lorsque la requérante soutient que « contrairement à ce qu’indique la décision attaquée (point 87) [, le principe selon lequel] “le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin” ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce dans lesquelles le public pertinent composé exclusivement de professionnels prête une plus grande attention aux terminaisons différentes des signes comparés en l’espèce », que « [c]e public professionnel très attentif devrait être considéré comme analysant une marque dans [ses] différents détails et comme percevant les composants en question comme des éléments distincts », que « [l]es terminaisons différentes “dis” [et] “do” suffisent à distinguer les signes avec certitude dans l’esprit du public professionnel très attentif » ou que « particulièrement pour ces professionnels[,] l’élément “ene” n’a […] qu’une pertinence limitée aux fins de l’appréciation[,] de sorte que les terminaisons différentes “dis” [et] “do” suffisent à différencier les signes avec certitude ».
62 De plus, il y a lieu de constater, premièrement, à l’instar de l’EUIPO que, en ce qui concerne les éléments « ene » et « dis », la requérante n’a présenté aucun argument concret et étayé ni élément de preuve permettant de conclure que la partie pertinente du public pertinent percevra immédiatement ces éléments comme des références aux termes « énergie » et « distribution ». En effet, les arguments de la requérante énumérant les traductions des mots « énergie » et « distribution » dans différentes langues ou affirmant que le mot « énergie » a une origine latine commune dans de nombreuses langues de l’Union ne démontrent rien concernant la compréhension des éléments « ene » et « dis » par le public pertinent.
63 Deuxièmement, concernant le groupe de lettres « do » figurant dans la marque demandée, la requérante se borne à indiquer sa signification en anglais qui est, selon elle, largement comprise par le public professionnel parlant un niveau d’anglais au moins élémentaire, sans toutefois se référer à aucun élément de preuve à cet égard.
64 Troisièmement, la requérante s’appuie, au soutien de ces arguments, sur des exemples de décisions des chambres de recours de l’EUIPO, de marques enregistrées, comportant les éléments « ene » ou « dis » dans le secteur de l’énergie ou de l’électricité, ou de différentes dénominations sociales dans le secteur de l’énergie. Or, d’une part, il convient de rappeler que la légalité des décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, en vertu du règlement 2017/1001, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
65 D’autre part, les exemples mentionnés au point 64 ci-dessus sont soit très distincts des marques en conflit, soit, comme ceux de marques et de dénominations sociales commençant par les lettres « ene » ou contenant l’élément « dis », pas concluants, dans la mesure où ils ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché.
66 À cet égard, il convient de rappeler que le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2018, Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite), T-113/16, non publié, EU:T:2018:43, point 55]. En effet, l’enregistrement d’une marque n’implique pas en soi qu’elle soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits faisant l’objet de l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve complémentaires attestant de son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2024, Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT), T-796/22, non publié, EU:T:2024:153, point 46]. Or en l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas d’établir la présence sur le marché des marques qu’elle invoque à titre d’exemples ou que, sur la base de ces marques et des dénominations sociales, le public pertinent percevrait les groupes de lettres “ene” et “dis” comme renvoyant respectivement au mot “énergie” et au mot “distribution”.
67 Quatrièmement, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas, en substance, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle l’élément figuratif rouge possède un caractère distinctif normal et est codominant avec l’élément verbal « enedo ».
68 Cinquièmement, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux « reshaping electricity » de la marque demandée seraient perçus comme un message promotionnel laudatif. En effet, il n’y a aucune raison pour laquelle le terme « reshaping » ne pourrait pas être utilisé avec le terme « electricity » pour refléter les qualités des produits et des services en cause. Un slogan publicitaire ne possédant normalement qu’un faible caractère distinctif [arrêt du 30 mars 2022, SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION), T-35/21, non publié, EU:T:2022:173, point 63], il y a lieu de conclure que c’est également le cas en l’espèce s’agissant des éléments verbaux « reshaping electricity ».
69 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours aux points 71 à 86 de la décision attaquée.
70 Partant, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
71 La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Elle s’est fondée à cet égard sur différents éléments, à savoir sur les quatre premières lettres « e », « n », « e » et « d » des éléments « enedo » et « enedis » qui leur sont communes et sont placées dans la même position au début de la marque antérieure et de l’élément « enedo » ainsi que sur le fait que la différence entre la partie finale de ces éléments verbaux n’était pas de nature à attirer davantage l’attention du consommateur que la partie située au début et à la fin des marques en conflit. Concernant les autres éléments de la marque demandée, la chambre de recours se base, tout d’abord, sur le fait que les éléments verbaux « reshaping electricity » sont représentés dans une taille beaucoup plus petite en dessous de l’élément verbal « enedo » et de l’élément figuratif rouge et que, dès lors, ils jouent un rôle beaucoup moins important que l’élément verbal « enedo » dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée. Ensuite, concernant la présence de l’élément figuratif rouge de la marque demandée, elle observe que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Enfin, la chambre de recours constate que la différence entre les marques en conflit résultant de la présence dans la marque demandée d’un élément figuratif ne permet pas d’exclure, en soi, une similitude visuelle entre les signes en conflit, notamment, compte tenu des similitudes portant sur certains des éléments verbaux desdites marques
72 La requérante souligne que les marques en conflit coïncident quant à leur partie initiale « ene » signifiant « énergie », mais qu’elles ont des parties finales différentes, à savoir « dis » et « do », et que leur longueur est également différente. Selon elle, en ce qui concerne les marques qui sont relativement brèves, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. De plus, en l’espèce, le public pertinent composé exclusivement de professionnels prêterait une plus grande attention aux terminaisons différentes.
73 La requérante considère également que les marques en conflit diffèrent quant à leurs éléments verbaux « reshaping electricity » et leurs éléments figuratifs, y compris la police des éléments verbaux « enedo » et « enedis ». La chambre de recours n’aurait pas correctement tenu compte de l’incidence de l’élément figuratif rouge sur la perception d’ensemble du signe, lequel se présente dans une couleur rouge vif, créant un contraste avec les éléments verbaux du signe qui sont de couleur bleu foncé. Selon elle, la pratique antérieure de l’EUIPO a établi que des éléments visuels différents peuvent contribuer à créer une impression visuelle d’ensemble différente dont il faudrait tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion. L’élément figuratif rouge se présente dans la même taille que le mot « enedo », de sorte que l’élément figuratif domine la perception du signe au moins autant que l’élément verbal. La stylisation, la position et la couleur de l’élément figuratif du signe, ainsi que d’autres différences entre les marques en conflit, créeraient une impression visuelle d’ensemble différente que les consommateurs garderaient en mémoire. Ainsi, selon la requérante, compte tenu du fait que le public professionnel pertinent en l’espèce est considéré comme étant très attentif et reconnaîtra le concept descriptif dans les marques en conflit, la différence visuelle créée par l’élément figuratif est susceptible d’être suffisante, à elle seule, pour différencier les signes. Elle soutient également que les éléments verbaux « reshaping electricity » ne sauraient être considérés comme entièrement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Les marques en conflit seraient visuellement différentes.
74 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
75 En l’espèce, ainsi que le mentionne la chambre de recours dans la décision attaquée, les marques en conflit ont en commun et dans la même position les quatre premières lettres « e », « n », « e » et « d » des éléments « enedo » et « enedis ». La marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée diffèrent uniquement dans leur partie finale plus courte, la marque antérieure ajoutant à ces quatre premières lettres deux lettres « i » et « s » et le premier élément verbal de la marque demandée ajoutant une seule lettre, à savoir « o ». Dès lors, si la requérante se réfère à la jurisprudence concernant les éléments centraux des marques, il y a lieu de constater que la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée partagent non seulement les deux premières lettres, mais également les deux lettres constituant leur partie centrale, à savoir les lettres « e » et « d ».
76 En outre, même si la longueur de la marque antérieure diffère du premier élément verbal de la marque demandée, ce n’est que d’une seule lettre, ceux-ci étant composés respectivement de six et de cinq lettres.
77 Il y a lieu de constater que les similitudes décrites au point 75 ci-dessus l’emportent sur les différences entre les marques en conflit.
78 Premièrement, les différences entre les éléments « enedo » et « enedis » se limitent aux parties finales plus courtes. Celles-ci ne sont pas de nature à attirer davantage l’attention du public pertinent que la partie initiale commune plus longue.
79 Deuxièmement, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la légère stylisation, la police de caractères et la couleur bleue des éléments verbaux de la marque demandée sont relativement standards et remplissent une fonction plutôt décorative n’apportant donc aucun caractère distinctif particulier.
80 Troisièmement, également à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu d’observer que les éléments verbaux « reshaping electricity » sont représentés dans une taille beaucoup plus petite, en dessous de l’élément verbal « enedo » et de l’élément figuratif rouge. Ils sont donc d’une importance apparemment secondaire dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée.
81 Quatrièmement, en ce qui concerne l’élément figuratif rouge de la marque demandée, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2021, AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN), T-353/20, non publié, EU:T:2021:773, point 83]. En conséquence, même si l’élément figuratif rouge et l’élément verbal « enedo » constituent tous deux des éléments codominants de la marque demandée possédant un caractère distinctif normal, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal est susceptible d’avoir une incidence plus marquée sur la perception de la marque par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31], d’autant plus que l’élément « enedo » prend le plus de place dans la marque demandée et est situé au début du signe.
82 Par ailleurs, outre le fait que la pratique décisionnelle de l’EUIPO n’est pas contraignante pour le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65), l’exemple présenté par la requérante, selon lequel les éléments visuels différents peuvent contribuer à créer une impression visuelle d’ensemble différente, est très éloigné du cas d’espèce.
83 Compte tenu de ce qui précède ainsi que du fait que les arguments de la requérante concernant le public pertinent et son niveau d’attention et les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan visuel, ont été rejetés aux points 35 à 38 et 59 à 70 ci-dessus, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
84 Partant, les arguments de la requérante concernant la comparaison sur le plan visuel doivent être écartés.
– Sur la similitude phonétique
85 Selon la chambre de recours, l’élément figuratif et stylisé de la marque demandée ne sera pas prononcé et le public accorde généralement plus d’attention au début des signes. Elle en conclut que l’absence de prise en compte de l’élément figuratif lors de la comparaison phonétique des signes en conflit rend les similitudes entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle. Elle relève également que les marques en conflit coïncident par la prononciation de leurs quatre premières lettres communes, à savoir « e », « n », « e » et « d ». Elles différeraient par la prononciation de la cinquième lettre « o » du premier élément verbal de la marque demandée et par la prononciation des cinquième et sixième lettres « i » et « s » de la marque antérieure. Concernant les éléments verbaux « reshaping electricity », une partie significative du public pertinent ne les prononcerait pas en raison de leur taille et de leur position dans la marque demandée, les consommateurs ayant tendance à abréger les signes et ne faire référence qu’aux éléments dominants de la marque. Même si la partie pertinente du public anglophone les prononcerait, les différences phonétiques qui en résulteraient ne compenseraient pas les similitudes liées à la sonorité commune des lettres « e », « n », « e » et « d », prononcées de manière identique. Toutefois, selon la chambre de recours, les différences phonétiques ne sont pas d’une importance telle qu’elles pourraient l’emporter sur les similitudes phonétiques entre les marques en conflit. Elle en conclut que celles-ci présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
86 La requérante souligne que les signes coïncident quant à leur partie initiale « ene » signifiant « énergie », mais qu’ils diffèrent quant à leurs terminaisons, à savoir « dis » et « do », ainsi que les éléments verbaux « reshaping electricity ». Leur longueur et leur prononciation seraient différentes. Les marques en conflit seraient phonétiquement différentes.
87 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
88 Il convient de relever, premièrement, que l’élément figuratif et stylisé de la marque demandée n’est pas prononcé. De même, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux « reshaping electricity » ne seront pas prononcés par une partie significative du public pertinent en raison de leur taille et de leur position dans la marque demandée, les consommateurs ayant tendance à abréger les signes [voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T-568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 44, et du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge), T-206/12, non publié, EU:T:2013:342, points 43 et 44].
89 Deuxièmement, le premier élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure ont une structure syllabique identique composée de trois syllabes, à savoir « e », « ne » et « dis » pour la marque antérieure et « e », « ne » et « do » pour le premier élément verbal de la marque demandée. Ils présentent une séquence de voyelles similaires (e-e-i) et (e-e-o), dont les deux premières sont communes et coïncident par la prononciation de leurs quatre premières lettres communes, à savoir « e », « n », « e » et « d ».
90 Troisièmement, les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan phonétique, ont été rejetés aux points 59 à 70 ci-dessus.
91 La requérante n’a donc pas réussi à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les différences phonétiques des marques en conflit ne sont pas d’une importance telle qu’elles pourraient l’emporter sur leurs similitudes, ni la conclusion de cette chambre selon laquelle lesdites marques présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
92 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la comparaison sur le plan phonétique doivent être écartés.
– Sur la similitude conceptuelle
93 Selon la chambre de recours, la marque antérieure n’a aucune signification pour le public pertinent et, dans la marque demandée, le public pertinent comprendrait le concept véhiculé par l’expression « reshaping electricity », bien que de manière faible. La chambre de recours en a déduit que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’expression « reshaping electricity » n’ayant qu’un faible caractère distinctif, elle n’aurait qu’une incidence très limitée sur la perception conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent.
94 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. Selon elle, la combinaison de lettres « dis » peut être perçue comme signifiant « distribution » dans de nombreuses langues utilisées dans l’Union. Par ailleurs, la partie « do » est un mot anglais très élémentaire signifiant « faire quelque chose » ou « agir » et est largement comprise par le public professionnel parlant un niveau d’anglais au moins élémentaire. Elle ajoute, en substance, que les éléments verbaux « reshaping electricity » contribueraient à rendre les marques en conflit conceptuellement différentes.
95 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
96 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, sur lesquels elle se base en partie également dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel, ont été rejetés aux points 59 à 70 ci-dessus. En particulier, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, premièrement, une partie importante du public pertinent percevra la marque antérieure comme une seule unité qui n’a pas de signification particulière pour elle, de sorte que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, deuxièmement, au moins une partie non négligeable du public professionnel anglophone de l’Union percevra les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification et, troisièmement, cette partie du public pertinent n’est pas susceptible de décomposer les éléments « enedo » et « enedis » en deux éléments ou plus.
97 La marque antérieure doit donc être regardée comme ne véhiculant aucune signification pour le public pertinent.
98 En revanche, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la marque demandée, les éléments verbaux « reshaping electricty » véhiculent un concept compris par le public pertinent. Partant, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La requérante ne conteste pas, en substance, ces conclusions.
99 Toutefois, il est nécessaire d’ajouter, comme l’a fait la chambre de recours, que l’expression « reshaping electricity » n’ayant qu’un faible caractère distinctif, elle n’aurait qu’une incidence très limitée sur la perception conceptuelle par la partie anglophone du public.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
100 Selon la chambre de recours, l’intervenante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure avait acquis une renommée ou un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. La marque antérieure dans son ensemble ne véhiculerait aucune signification en rapport avec les produits et les services qu’elle désigne du point de vue du public analysé, c’est-à-dire une partie non négligeable du public professionnel anglophone qui ne percevrait pas les éléments « ene » et « dis » comme faisant référence à l’« énergie » et à la « distribution » en rapport avec les produits et les services en cause et qui percevrait les mots « enedis » de la marque antérieure et « enedo » de la marque demandée comme des mots distinctifs dépourvus de signification. Par conséquent, selon la chambre de recours, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal, malgré le fait que la partie restante du public puisse percevoir l’élément « ene » et potentiellement aussi l’élément « dis » comme possédant un faible caractère distinctif en raison de la référence à la nature des produits et des services en cause.
101 Selon la requérante, en ce qui concerne la partie professionnelle du public pertinent qui comprend l’intégralité de la signification de la marque antérieure comme étant la « distribution d’énergie [ou] d’électricité », le droit conféré par la marque antérieure doit être considéré comme très limité en raison de son très faible caractère distinctif. Ce public décomposerait la marque antérieure ENEDIS en deux éléments, à savoir « ene » qui serait associé à l’énergie et « dis » qui serait associé à la distribution. La marque antérieure posséderait ainsi un caractère distinctif particulièrement faible.
102 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
103 À cet égard, il suffit de constater que dans la mesure où les arguments de la requérante concernant les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit ont été rejetés aux points 59 à 70 ci-dessus, il y a également lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, ses arguments concernant le caractère distinctif de la marque antérieure.
Sur le risque de confusion
104 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
105 Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion figure également le caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
106 En l’espèce, la chambre de recours a retenu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal, que les produits et les services en cause étaient en partie identiques, en partie très similaires et en partie similaires à un degré moyen, que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, concernant ce dernier aspect, elle a précisé que, compte tenu de leur faible caractère distinctif, les éléments verbaux différents « reshaping electricity » n’avaient qu’une incidence très limitée sur la perception conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent.
107 La chambre de recours en a ainsi déduit qu’il existait un risque qu’au moins la partie du public pertinent pour laquelle la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée sont dépourvus de signification et sont distinctifs puisse croire que les produits et les services désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée soient fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Elle en a conclu qu’un risque de confusion ne saurait être exclu, à tout le moins pour cette partie du public pertinent, malgré son niveau d’attention plus élevé pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée.
108 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion. Selon elle, il est exclu que le public professionnel, dans le domaine pertinent des produits et des services en cause, pour lequel les éléments verbaux « enedo » et « enedis » ont des significations compréhensibles et ne possèdent donc pas de caractère distinctif particulier, voire aucun caractère distinctif, puisse croire que les produits et les services couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
109 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
110 Il y a lieu d’observer que le grief de la requérante repose sur l’hypothèse selon laquelle la chambre de recours aurait commis plusieurs erreurs concernant la définition du public pertinent et son niveau d’attention, la comparaison des produits et des services en cause, la comparaison des signes en conflit et l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des arguments de la requérante aux points 31 à 103 ci-dessus, lesdits arguments ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la chambre de recours à cet égard.
111 Partant, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible d’infirmer l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Dans la mesure où, d’une part, les produits et les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques ou au moins très similaires, très similaires ou moyennement similaires et, d’autre part, les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais avec une incidence très limitée des éléments verbaux différents « reshaping electricity » sur la perception conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure étant normal, il y a lieu de conclure, en application du principe d’interdépendance, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent, malgré le niveau d’attention élevé de ce public.
112 Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante sur l’appréciation globale du risque de confusion et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments concernant la deuxième marque antérieure invoquée par la requérante.
Sur les dépens
113 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
114 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Enedo Oyj est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Enedis.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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