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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-1117/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1117/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 septembre 2025.#Alisher Usmanov contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée – Exception d’illégalité.#Affaire T-1117/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1117 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:810 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée – Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T-1117/23,
Alisher Usmanov, demeurant à Tachkent (Ouzbékistan), représenté par Mes D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, M. Pirovano, A. Bass et T. Marembert, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme D. Laurent et M. B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. I. Gâlea, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Alisher Usmanov, demande, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation en tant qu’ils le concernent :
– premièrement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »),
– deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »),
– troisièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »).
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un citoyen russe et ouzbek.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, il a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin, notamment, d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 Selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), d) et g), et paragraphe 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, il a été prévu ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
[…]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
7 Les modalités de ce gel de fonds ont été définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145, telle que modifiée.
8 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, a imposé l’adoption des mesures de gel de fonds et a défini les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement a repris pour l’essentiel la teneur de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
A. Inscription initiale du nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2014/145, telle que modifiée, et sur celle figurant dans l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié, et maintien de son nom sur lesdites listes jusqu’au 15 septembre 2023
9 Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/337, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 59, p. 1), et le règlement d’exécution (UE) 2022/336, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), par lesquels le nom du requérant a été ajouté sur la liste annexée à la décision 2014/145, telle que modifiée, et sur celle figurant dans l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »). Puis, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur lesdites listes jusqu’au 15 septembre 2023 par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »).
10 Les motifs de l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses, qui sont demeurés inchangés après l’adoption des actes de mars 2023, étaient les suivants :
« [Le requérant] est un oligarque pro-Kremlin qui entretient des liens particulièrement étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Il a été désigné comme l’un des oligarques préférés de Vladimir Poutine. Il est considéré comme l’un des hommes d’affaires officiels de la Russie chargés de gérer les flux financiers, mais dont la position dépend de la volonté du président. [Le requérant] aurait fait office de façade pour le président Poutine et résolu ses problèmes dans le domaine des affaires. Selon les fichiers du FinCEN, il a versé six millions de dollars à l’influent conseiller de Vladimir Poutine, Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, le vice-président du conseil de sécurité de la Russie et ancien président et Premier ministre de la Russie, a bénéficié de l’utilisation personnelle des résidences luxueuses contrôlées par [le requérant].
Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif à des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
[Le requérant] a des intérêts dans le minerai de fer et l’acier, les médias et les sociétés d’Internet. Son principal holding est le géant de l’acier Metalloinvest. Lorsque [le requérant] a pris le contrôle du quotidien économique Kommersant, la liberté de la rédaction a été restreinte et le journal a adopté une position manifestement pro-Kremlin. Sous [le requérant], le Kommersant a publié un article propagandiste anti-ukrainien de Dmitry Medvedev, dans lequel l’ancien président de la Russie affirmait qu’il était inutile d’engager des pourparlers avec les autorités ukrainiennes actuelles, qui, selon lui, étaient sous contrôle étranger direct.
Il a donc soutenu activement les politiques de déstabilisation de l’Ukraine menées par le gouvernement russe. »
11 Par lettre du 28 avril 2022, le Conseil a transmis au requérant les éléments figurant dans le dossier portant la référence WK 2767/2022 (ci-après le « premier dossier de preuves ») contenant les éléments de preuves le concernant.
12 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a transmis au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17716/2022 INIT (ci-après le « deuxième dossier de preuves »).
13 Les actes initiaux et les actes de mars 2023 ont fait l’objet d’un recours en annulation, rejeté par l’arrêt du 7 février 2024, Usmanov/Conseil (T-237/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:56).
B. Modification des critères d’inscription sur les listes litigieuses
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
15 La décision 2023/1094 a modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds. En effet, le texte de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 a été remplacé par le texte suivant :
« g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; »
16 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
C. Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2024
17 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 7871/2023 INIT (ci-après le « troisième dossier de preuves »).
18 Par lettre du 20 juillet 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 19 juin 2023.
19 Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT, élaboré le 20 avril 2023 (ci-après le « premier dossier de preuves horizontal »).
20 Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a transmis au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT ADD 1, élaboré le 16 août 2023 (ci-après le « deuxième dossier de preuves horizontal »). Par lettre du 31 août 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 18 août 2023.
21 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures restrictives à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent pro-Kremlin qui a des intérêts dans des sociétés des secteurs du minerai de fer et de l’acier, des médias, des télécommunications et de l’internet. Sa principale holding est le géant de l’acier Metalloinvest qui, avec d’autres sociétés, est actif dans le secteur minier et constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe. [Le requérant] entretient des liens particulièrement étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a été désigné comme l’un des hommes d’affaires influents préférés de Vladimir Poutine. Il est considéré comme l’un des hommes d’affaires officiels de la Russie chargés de gérer les flux financiers, mais dont la position dépend de la volonté du président. [Le requérant] aurait fait office de façade pour le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et résolu ses problèmes dans le domaine des affaires. Il entretient également des liens étroits avec Dmitri Medvedev, le vice-président du conseil de sécurité de la Russie et ancien président et Premier ministre de la Russie, qui a bénéficié de l’utilisation personnelle de résidences luxueuses contrôlées par [le requérant].
Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Lorsqu[e le requérant] a pris le contrôle du quotidien économique Kommersant, la liberté de la rédaction a été restreinte et le journal a adopté une position manifestement pro-Kremlin. Sous [le requérant], le Kommersant a publié un article propagandiste anti-ukrainien de Dmitri Medvedev, dans lequel l’ancien président de la Russie affirmait qu’il était inutile d’engager des pourparlers avec les autorités ukrainiennes actuelles, qui, selon lui, étaient sous contrôle étranger direct.
Il a donc soutenu activement les politiques de déstabilisation de l’Ukraine menées par le gouvernement russe. »
22 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a rejeté les demandes de réexamen du requérant des 31 mai, 26 juin, 20 juillet et 31 août 2023, au motif que les observations de ce dernier ne remettaient pas en cause son appréciation selon laquelle le maintien de l’inscription du nom de ce dernier sur les listes litigieuses était justifié par des motifs suffisants.
23 Par lettre du 1er novembre 2023, le requérant a introduit une demande de réexamen des actes de septembre 2023 auprès du Conseil.
D. Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2024
24 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 16826/2023 INIT (ci-après le « quatrième dossier de preuves »).
25 Par lettre du 11 janvier 2024, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 21 décembre 2023.
26 Par lettre du 8 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes des mesures restrictives et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 2 (ci-après le « troisième dossier de preuves horizontal »). Par lettre du 19 février 2024, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 8 février 2024.
27 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’égard du requérant jusqu’au 15 septembre 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été inchangés par rapport aux actes de septembre 2023.
28 Le 31 mai 2024, le requérant a introduit une demande de réexamen des actes de mars 2024 auprès du Conseil.
E. Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2025
29 Par lettre du 27 juin 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses sur le fondement de motifs modifié et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 8851/24 REV 1 (ci-après le « cinquième dossier de preuves »).
30 Par lettre du 10 juillet 2024, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 27 juin 2024.
31 Par lettre du 23 juillet 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes litigieuses sur le fondement de motifs d’inscription modifiés.
32 Par lettre du 4 août 2024, le requérant a présenté ses observations en réponse à la lettre du Conseil du 23 juillet 2024.
33 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent qui a des intérêts dans des sociétés des secteurs du minerai de fer et de l’acier, des médias, des télécommunications et de l’internet. [Le requérant] détient la participation la plus importante dans la holding USM, un conglomérat mondial d’entreprises métallurgiques, minières, de télécommunications et de technologie, qui comprend Metalloinvest, Udokan Copper, Akkerman Cement, MegaFon et d’autres actifs. [Le requérant], directement ou par l’intermédiaire d’USM, possède et contrôle des actifs dans des secteurs clés de l’économie russe. Sa principale holding est le géant de l’acier Metalloinvest qui, avec d’autres sociétés, est actif dans le secteur minier et fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
[Le requérant] entretient des liens particulièrement étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Il a été désigné comme l’un des hommes d’affaires influents préférés de Vladimir Poutine. Il est considéré comme l’un des hommes d’affaires officiels de la Russie chargés de gérer les flux financiers, mais dont la position dépend de la volonté du président. [Le requérant] est réputé avoir agi au nom du président de la Fédération de Russie dans le cadre d’un certain nombre d’accords commerciaux d’importance politique et stratégique. Il entretient également des liens étroits avec Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et ancien président et Premier ministre de la Russie, qui a bénéficié de l’utilisation personnelle de résidences luxueuses contrôlées par [le requérant].
Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs.
[Le requérant] est également le propriétaire exclusif du quotidien économique Kommersant. Lorsqu’il a pris le contrôle du quotidien économique Kommersant, la liberté de la rédaction a été restreinte et le journal a adopté une position manifestement pro-Kremlin. Sous Usmanov, le Kommersant a publié un article propagandiste anti-ukrainien de Dmitri Medvedev, dans lequel l’ancien président de la Russie affirmait qu’il était inutile d’engager des pourparlers avec les autorités ukrainiennes actuelles, qui, selon lui, étaient sous contrôle étranger direct.
Il a donc soutenu activement les politiques de déstabilisation de l’Ukraine menées par le gouvernement russe. »
II. Conclusions des parties
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes de septembre 2023, de mars 2024 et de septembre 2024 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
35 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
36 À l’appui de son recours, le requérant invoque six moyens, tirés, en substance, le premier, d’une dénaturation des preuves et des faits pertinents, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une exception d’illégalité des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifié par la décision 2023/1094, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement no 2023/1089 [ci-après le « critère g) modifié »], le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective, le quatrième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le sixième, d’une atteinte au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression.
37 Le Tribunal estime opportun de traiter d’abord la première branche du deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre le critère g) modifié, et le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
A. Sur la première branche du deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité du critère g) modifié, et sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
38 Le requérant excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089, prévoyant le critère g) modifié.
39 Il convient de rappeler que la décision 2023/1094 et le règlement 2023/1089 ont modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds et que le critère g) modifié vise, entre autres, deux catégories de personnes, à savoir celle des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et celle des « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
40 Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
41 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
42 En outre, il convient de rappeler que les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard du droit primaire de l’Union et des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).
43 Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant les critères pertinents visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266, points 44 et 45).
44 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner, en premier lieu, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’égard du premier volet du critère g) modifié et, en second lieu, celle concernant le troisième volet du critère g) modifié.
1. Sur le premier volet du critère g) modifié
45 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité du premier volet du critère g) modifié, tirée de l’absence d’éléments de preuve justifiant l’adoption dudit volet. Par son cinquième moyen, le requérant invoque une violation du principe de proportionnalité. Interrogé lors de l’audience, le requérant a précisé que, par ce moyen, il soutenait que le premier volet du critère g) modifié violait le principe de proportionnalité.
a) Sur l’absence d’éléments probants pour justifier l’adoption du premier volet du critère g) modifié ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation
46 Le requérant soutient que, en adoptant le premier volet du critère g) modifié, le Conseil a, comme le met en évidence le considérant 4 de la décision 2023/1094, institué une présomption irréfragable d’association entre le gouvernement de la Fédération de Russie et toute personne ayant le statut d’homme ou de femme d’affaires influent exerçant des activités en Russie.
47 Il indique que les éléments de preuve figurant dans le deuxième dossier de preuves horizontal ne sauraient justifier l’adoption du premier volet du critère g) modifié, étant donné que, notamment, ledit dossier de preuves horizontal a été établi postérieurement à l’adoption de ce critère et que les documents contenus dans les premier et deuxième dossiers de preuves horizontaux ne constituent pas une base factuelle suffisamment solide, notamment en raison de l’absence de valeur probante de ces éléments de preuve, pour déduire qu’il existe « une relation d’intérêt et de soutien mutuels entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ».
48 Il ajoute que renverser une telle présomption est pratiquement impossible, en ce que cela impliquerait notamment de réfuter chaque élément de preuve des premier et deuxième dossiers de preuves horizontaux et nécessiterait de prouver des faits négatifs, comme l’absence d’influence auprès des décideurs russes. En outre, il n’existerait en Russie aucune pratique qui puisse être considérée comme suffisamment universelle pour permettre au Conseil de tirer une telle présomption.
49 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
50 Il y a lieu de constater que, antérieurement à l’adoption du critère g) modifié, ce critère visait les « femmes et hommes d’affaires influents […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». La modification apportée à ce critère par la décision 2023/1094 a eu pour effet d’élargir la portée de ce critère aux « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie », qui est celui que conteste le requérant, ainsi qu’aux « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ».
51 En l’espèce, le requérant part du présupposé, en s’appuyant sur le considérant 4 de la décision 2023/1094, que le premier volet du critère g) modifié institue une présomption de liens d’interdépendance existant entre les femmes et hommes d’affaires influents et les femmes et hommes exerçant le pouvoir politique dans la Fédération de Russie.
52 À cet égard, il y a lieu de relever que le premier volet du critère g) modifié reprend la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » qui était utilisée avant les modifications, de sorte que cette notion doit être interprétée de la même manière, à savoir comme visant l’importance desdits femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143).
53 En d’autres termes, la modification apportée au premier volet du critère g) ne concerne pas la définition de la notion des « femmes et hommes d’affaires influents » en tant que telle, mais a eu pour objet d’élargir le champ d’application des mesures restrictives, pour qu’elles s’appliquent à l’ensemble des femmes et des hommes d’affaires influents, y compris à ceux qui n’interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
54 Les raisons qui justifient l’élargissement du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 sont exposées au considérant 4 de la décision 2023/1094. En effet, ce considérant décrit le fonctionnement de l’économie russe, caractérisé par l’existence d’un lien d’interdépendance entre les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie. Ainsi, en visant ces femmes et hommes d’affaires, le Conseil vise à exploiter l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime russe, en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. Partant, en se référant aux liens d’interdépendance existant entre les femmes et hommes d’affaires influents et les femmes et hommes exerçant le pouvoir politique en Fédération de Russie, le Conseil vise à exploiter l’influence, en raison de leurs activités économiques, que ces femmes et hommes d’affaires sont susceptibles d’exercer sur le gouvernement russe.
55 Il s’ensuit que les arguments du requérant selon lequel le Conseil aurait institué une présomption irréfragable de liens d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents et les femmes et hommes exerçant le pouvoir politique en Fédération de Russie et sur la nécessité pour renverser une telle présomption de produire des preuves négatives relatives à l’absence d’influence sur les dirigeants de la Fédération de Russie doivent être écartés.
56 S’agissant de l’argumentation selon laquelle l’adoption du premier volet du critère g) modifié ne serait pas justifiée par des éléments de preuve suffisants, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’adoption d’un critère d’inscription d’une personne ou d’une entité sur les listes litigieuses constitue un acte à portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en l’espèce, compte tenu de la gravité de la situation, accroître la pression exercée sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, et, d’autre part, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de tels critères.
57 Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil n’était pas tenu d’apporter des preuves pour établir l’existence de liens d’interdépendance entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents aux fins de l’adoption du premier volet du critère g) modifié. En effet, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter, au soutien de son exception d’illégalité, tout élément susceptible d’établir qu’une telle considération sur l’existence desdits liens est manifestement erronée et qu’elle entache ainsi la légalité dudit volet.
58 Ainsi, l’argumentation du requérant selon laquelle le Conseil ne disposait pas d’une base factuelle suffisamment solide pour déduire qu’il existait « une relation d’intérêt et de soutien mutuels entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » doit être écartée. En outre, l’argument du requérant selon lequel il devrait réfuter chacun des éléments de preuves contenus dans les premier et deuxième dossiers de preuves horizontaux doit également être écarté.
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré de l’absence d’élément probant pour justifier l’adoption du premier volet du critère g) modifié.
b) Sur la violation du principe de proportionnalité
60 Dans le cadre de son cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, le requérant soutient qu’il n’existe aucune preuve que les femmes et hommes d’affaires en Russie sont capables d’exercer une influence sur les décideurs politiques et que, par conséquent, les mesures prises en application de ce critère ne sont pas appropriées pour réaliser l’objectif poursuivi.
61 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée soient atteints et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52).
62 De plus, le Conseil n’est pas tenu de rapporter la preuve que les mesures restrictives qu’il institue produisent les effets escomptés par la réglementation concernée, mais seulement que ces mesures sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66).
63 En l’espèce, le premier volet du critère g) modifié a été adopté par le Conseil parce que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation et compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine, il a estimé qu’il convenait, aux fins d’augmenter la pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie, de pouvoir inscrire sur les listes litigieuses les femmes ou hommes d’affaires influents qui exerçaient leurs activités dans ce pays.
64 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la démarche du Conseil consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
65 Ensuite, le fait de cibler les « femmes et hommes d’affaires influents qui exercent des activités en Russie », au vu de leur importance sur le plan économique, au titre du premier volet du critère g) modifié est de nature à accroître la pression sur le gouvernement russe ainsi que les coûts des actions de celui-ci visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ainsi, le premier volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, si bien qu’il n’apparaît pas manifestement inapproprié en vue de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l’espèce.
66 Enfin, il y a lieu de relever que le premier volet du critère g) modifié est nécessaire afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE. En effet, d’une part, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l’élargissement du champ d’application personnel des mesures restrictives, en ciblant les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil pouvait considérer que lesdites mesures contribuaient à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l’invasion de l’Ukraine. À cet égard, force est de constater que le requérant n’a pas démontré qu’un critère de substitution d’une portée plus limitée aurait permis d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis par les mesures restrictives.
67 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 57 et 58 ci-dessus, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil n’était pas tenu d’apporter des preuves pour établir l’existence de liens d’interdépendance entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents aux fins de l’adoption du premier volet du critère g) modifié et le requérant n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’établir qu’une telle considération sur l’existence desdits liens est manifestement erronée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel les mesures prises en application du premier volet du critère g) modifié ne seraient pas appropriées pour réaliser l’objectif légitime poursuivi en ce qu’il n’existe aucune preuve que les hommes d’affaires en Russie sont capables d’exercer une influence sur les décideurs politiques doit être écarté.
68 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier volet du critère g) modifié n’est pas manifestement disproportionné au vu des objectifs poursuivis par la réglementation de l’espèce.
69 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par le requérant en tant qu’elle vise le premier volet du critère g) modifié.
2. Sur le troisième volet du critère g) modifié
70 Il y a lieu de rappeler que, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres motifs parmi ceux mentionnés ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision [voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée, et du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, point 178 (non publié) et jurisprudence citée].
71 Il ressort des points 112, 123 et 137 ci-après que, pour justifier l’adoption des actes attaqués, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié.
72 Il s’ensuit que, dès lors que le premier volet du critère g) modifié, comme il a été relevé au point 69 ci-dessus, n’est pas entaché des illégalités invoquées par le requérant à son égard et que l’inscription du requérant sur les listes litigieuses sur la base du premier volet du critère g) modifié n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation, l’exception d’illégalité dirigée contre les dispositions de la décision 2014/145, telle que modifiée, et du règlement no 269/2014, tel que modifié, prévoyant le troisième volet du critère g) modifié, doit être écartée comme étant inopérante.
73 Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du deuxième moyen et le cinquième moyen dans leur intégralité.
B. Sur le premier moyen, tiré de l’absence de valeur probante des éléments de preuves
74 Le requérant conteste la valeur probante des documents figurant dans les premier à troisième dossiers de preuves. Il fait valoir que ces documents consistent principalement en des informations diffusées par les médias qui sont dépourvues de la spécificité, de la précision et de la cohérence nécessaire à l’établissement d’une preuve, et cela d’autant plus que de nombreuses informations erronées ont été diffusées sur lui au fil des ans.
75 En outre, le requérant reproche au Conseil de s’être fondé sur des données secondaires, telles que des rapports de presse, alors qu’il aurait accès à des documents non publics recueillis par les autorités des États membres ou par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
76 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
77 Il convient de rappeler que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
78 En application du principe de libre administration de la preuve rappelée au point 77 ci-dessus, les parties ont, en principe, la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C-386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 73)
79 Il convient également de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée).
80 Selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 147 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59 et jurisprudence citée).
81 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
82 D’une part, s’agissant des objections soulevées par le requérant à l’égard des informations figurant dans les premier à troisième dossiers de preuves, qui, selon le cas, manquerait de la spécificité et de la cohérence nécessaires ou seraient imprécises voire fausses, il convient de relever que le requérant étaye en partie cet argument en renvoyant à des explications figurant dans une annexe.
83 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée, et du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T-426/20, non publiée, EU:T:2021:129, point 19). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, EU:T:1993:39, point 22, et arrêt du 5 juillet 2023, TIB Chemicals/Commission, T-639/20, non publié, EU:T:2023:374, point 43 et jurisprudence citée).
84 Conformément à cette jurisprudence, il convient de relever qu’il serait contraire à la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes que celles-ci puissent servir à faire la démonstration détaillée d’une allégation présentée de manière insuffisamment claire et précise dans la requête. Par conséquent, les arguments du requérant concernant les éléments de preuve des premiers à troisième dossiers de preuves développés dans une annexe de la requête doivent être écartés comme irrecevables.
85 En outre, dans la requête, le requérant fait valoir que le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) a rendu des ordonnances à l’égard du journal Kurier lui interdisant de publier la déclaration selon laquelle il « a[vait] la réputation d’être l’oligarque préféré de M. Poutine, comme M. Poutine avait l’habitude de l’appeler », et à l’égard des journaux Exxpress et Der Tagespiegel leur interdisant de publier des déclarations relatives à la possession alléguée par le requérant de propriétés en Allemagne. Toutefois, il y a lieu de relever que les articles visés par les ordonnances susmentionnées du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) ne font pas partie des premier à troisième dossiers de preuves. En outre, le requérant se fonde sur lesdites ordonnances pour remettre en cause l’utilisation par le Conseil d’articles de presse comme élément de preuves et vise en particulier les éléments de preuves nos 2, 3 et 10 du premier dossier de preuves ainsi que l’élément de preuve no 4 du troisième dossier de preuves.
86 S’agissant des éléments de preuves nos 2, 3 et 10 du premier dossier de preuves, il s’agit respectivement d’une interview de M. Piontkovsky publié par le « Institute of Modern Russia » le 24 mars 2021, d’un article du journal The Times intitulé « Ex-Russian president Medvedev given run of luxury fishing resort linked to oligarch » (Un complexe de pêche de luxe lié à un oligarque mis à la disposition de l’ancien président russe Medvedev) publié le 17 février 2022 et d’une publication sur la plateforme Twitter de M. Aslund datée du 28 janvier 2022. Dans la mesure où ces éléments de preuves ne sont pas mentionnés dans l’analyse du bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses en application du premier volet du critère g) modifié par les actes de septembre 2023 aux points 98 à 113 ci-après, il n’y a pas lieu d’écarter les arguments du requérant relatifs à la valeur probante de ces éléments de preuve comme étant inopérant.
87 S’agissant de l’élément de preuve no 4 du troisième dossier de preuves, il convient de relever que le requérant fait seulement valoir que le Conseil a utilisé cet élément de preuve pour lui attribuer des propriétés en Allemagne, mais n’invoque aucun argument pour remettre en cause le caractère suffisamment spécifique, précis et cohérent de cet élément de preuve. Par conséquent, le fait que l’élément de preuve no 4 du troisième dossier de preuves mentionne que le requérant détiendrait des propriétés en Allemagne, bien que le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) ait interdit aux journaux Exxpress et Der Tagesspiegel de publier des déclarations similaires ne constitue pas un élément susceptible de lui enlever toute valeur probante quant aux autres informations contenues dans cet élément de preuve liées notamment à USM Holding.
88 D’autre part, l’argument du requérant selon lequel le Conseil se serait fondé sur des données secondaires, telles que des rapports de presse, alors qu’il aurait eu accès à des documents non publics recueillis par les autorités des États membres doit être écarté.
89 Il convient de relever que de tels documents de sources primaires ne sont pas nécessairement librement accessibles pour le Conseil. Ainsi, comme le relève à juste titre le Conseil, le fait qu’il ait pu avoir accès à certaines ordonnances de juridictions allemandes ne signifie pas qu’il soit toujours en mesure d’accéder à de tels documents de sources primaires de la part des autorités des États membres même s’il y dispose de représentations diplomatiques.
90 Partant, le premier moyen doit être écarté.
C. Sur la seconde branche du deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
1. Considérations liminaires
91 En premier lieu, il y a lieu de relever que, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
92 Par ailleurs, il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
93 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
94 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
95 En outre, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59).
96 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de cette personne sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
97 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
2. Sur les actes de septembre 2023
98 Il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses sont reproduits au point 21 ci-dessus.
99 Il en ressort que le requérant a été maintenu sur lesdites listes au titre du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 (ci-après le « critère a) »), du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 et de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 269/2014 (ci-après le « critère d) ») et du critère g) modifié.
100 Pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil a fourni, en plus des premier et deuxième dossiers de preuves, le troisième dossier de preuves ainsi que les premier et deuxième dossiers de preuves horizontaux. L’ensemble de ces dossiers de preuve contiennent notamment les pièces suivantes :
– un article publié par le journal Forbes le 2 février 2022 (pièce no 1 du premier dossier de preuves),
– un extrait du site Internet de Metalinfo.ru, consulté le 15 novembre 2022 (pièce no 1 du deuxième dossier de preuves),
– un extrait du site Internet de bne intellinews (www.intellinews.com), consulté le 31 mai 2023 (pièce no 1 du troisième dossier de preuves),
– un extrait du site Internet de Izvestia (iz.ru), consulté le 31 mai 2023, (pièce no 2 du troisième dossier de preuves),
– un extrait du site Internet de Metalloinvest, consulté le 31 mai 2023 (pièce no 3 du troisième dossier de preuves),
– un extrait du site Internet de codastory.com, consulté le 31 mai 2023 (pièce no 4 du troisième dossier de preuves),
101 À l’appui de ce moyen, le requérant fait, en substance, valoir que le Conseil n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères a) et d) et des premier et troisièmes volets du critère g) modifié.
102 S’agissant, en particulier, du premier volet du critère g) modifié, le requérant soutient s’être retiré des affaires et avoir transféré la gestion de son entreprise à des cadres de cette dernière. Selon le requérant, la notion d’« homme d’affaires influent » implique l’exercice d’une activité dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Or, le requérant ne disposerait pas d’une telle influence, étant donné qu’il ne serait pas intervenu dans l’entreprise depuis son départ à la retraite. En outre, l’allégation selon laquelle Metalloinvest opérerait dans le secteur minier ne serait pas assez spécifique et non fondée. Il se qualifie comme ne disposant que d’une participation minoritaire dans USM Holding.
103 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
104 S’agissant de l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié, il y a lieu de rappeler que le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2023, au motif qu’il « [était] un homme d’affaires influent […] qui a[vait] des intérêts dans des sociétés des secteurs du minerai de fer et de l’acier, des médias, des télécommunications et de l’internet » et que « [s]a principale holding [était] le géant de l’acier Metalloinvest qui, avec d’autres sociétés, [était] actif dans le secteur minier et constitu[ait] une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe ».
105 Le premier volet du critère g) modifié requiert la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, que l’intéressé puisse être qualifié de « femme ou d’homme d’affaires influent » et, d’autre part, qu’il exerce des activités au sein de la Fédération de Russie. Ainsi qu’il ressort du point 52 ci-dessus, la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » au sens du premier volet du critère g) modifié vise l’importance desdits femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités.
106 En l’espèce, il ressort de la pièce no 1 du deuxième dossier de preuves et des pièces no 1 et 4 du troisième dossier de preuves que le requérant est le fondateur d’USM Holding et détient la plus grande participation dans cette société. Cette dernière est décrite par la pièce no 4 du troisième dossier de preuves comme « un conglomérat mondial d’entreprises spécialisées dans les métaux et les mines, les télécommunications et les technologies », dont les actifs comprennent notamment Metalloinvest et MegaFon. Metalloinvest est qualifiée de « géant de l’acier » (pièce no 1 du premier dossier de preuves), de « grand producteur de fer et d’acier » (pièce no 4 du troisième dossier de preuves) et de « fournisseur de premier plan de produits à base de minerai de fer sur le marché mondial » (pièce no 1 du deuxième dossier de preuves), tandis que MegaFon est le deuxième plus grand opérateur mobile en Russie (pièce no 4 du troisième dossier de preuves), ayant plus de 74 millions d’abonnés et un chiffre d’affaires s’élevant à 354 milliards de roubles (environ 4 milliards d’euros) en 2021 (pièce no 1 du troisième dossier de preuves).
107 Cela est d’ailleurs confirmé par un article du Wall Street Journal mis à jour le 31 mars 2022 et produit par le requérant, dont il ressort que ce dernier détient 49 % de USM Holding, qualifiée de conglomérat dans le domaine minier et des télécommunications.
108 À cet égard, il convient de noter que le requérant ne conteste pas détenir une participation dans USM Holding, mais se contente d’affirmer que cette participation est minoritaire.
109 Il résulte de ce qui précède que, à la date d’adoption des actes de septembre 2023, le requérant était un actionnaire important, à hauteur de 49 %, de USM Holding. S’il est vrai qu’il s’agit d’une participation minoritaire, elle n’en demeure pas moins significative. Or, ainsi qu’il ressort du point 52 ci-dessus, la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » au sens du premier volet du critère g) modifié vise notamment l’ampleur de leurs possessions capitalistiques, sans qu’il soit nécessaire de détenir une participation majoritaire dans une société, ni d’exercer nécessairement une fonction au sein d’une société. Par conséquent, étant donné que le requérant possède toujours ladite participation dans USM Holding, il convient également d’écarter son argument selon lequel il se serait retiré des affaires, n’occuperait plus de fonctions au sein de USM Holding et n’exercerait aucune influence depuis son départ à la retraite.
110 Eu égard à l’importance des possessions capitalistiques du requérant dans USM Holding et de l’importance de Metalloinvest et de MegaFon, sociétés détenues par USM Holding, dans le secteur minier et le secteur des télécommunications, il y a lieu de constater que le Conseil a rapporté la preuve que le requérant avait des intérêts dans des sociétés des secteurs du minerai de fer, de l’acier et des télécommunications et qu’il était, par conséquent, un homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié.
111 Quant à la seconde condition, relative à l’exercice des activités concernées en Russie, il y a lieu de relever qu’elle est remplie, dès lors que les entreprises mentionnées au point 106 ci-dessus sont toutes établies et exercent leurs activités en Russie.
112 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a, en adoptant les actes de septembre 2023, considéré que le requérant remplissait les conditions requises par le premier volet du critère g) modifié.
113 Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant et visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères a) et d) et du troisième volet du critère g) modifié.
3. Sur les actes de mars 2024
114 Il résulte de l’article 6 de la décision 2014/145, telle que modifiée, que les actes initiaux ainsi que les actes de maintien successifs font l’objet d’un suivi constant et sont prorogés, ou modifiés le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints. L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014, tel que modifié, prévoit quant à lui la révision à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois de la liste figurant en annexe à celui-ci.
115 Il ressort notamment de la jurisprudence rappelée aux points 95 et 96 ci-dessus que le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause peut être fondé sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié son inscription initiale ou son maintien précédent, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte, incluant également la situation particulière de la personne concernée, n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes.
116 En l’espèce, il doit être constaté que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses dans les actes de mars 2024 sont identiques à ceux figurant dans les actes de septembre 2023. Pour justifier l’adoption des actes de mars 2024, le Conseil a fourni, en plus des premier à troisième dossiers de preuve et des premier et deuxième dossiers de preuves horizontaux, le quatrième dossier de preuves ainsi que le troisième dossier de preuves horizontal, visés aux points 24 et 26.
117 Il convient donc de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l’inscription de son nom sur le fondement de motifs inchangés.
118 En premier lieu, s’agissant du contexte général lié à la situation de l’Ukraine, il y a lieu de constater que, à la date d’adoption des actes de septembre 2023, par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur le listes litigieuses, la gravité de la situation en Ukraine demeurait. De même, les mesures restrictives étaient toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
119 En second lieu, s’agissant de la situation individuelle du requérant, ce dernier fait valoir, en ce qui concerne le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié, que les éléments de preuves contenus dans le quatrième dossier de preuves sont dénués de pertinence s’agissant de l’application à son égard du critère g) modifié et répète qu’il ne possède qu’une participation minoritaire de 49 % dans USM Holding et qu’il s’est retiré des affaires et n’est plus impliqué activement dans cette société.
120 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
121 Il convient de relever que le requérant se borne à répéter qu’il ne détient qu’une participation minoritaire de USM Holding et qu’il s’est retiré de la gestion active de cette société.
122 Or, il ressort des éléments de preuve mentionnés au point 106 ci-dessus que le requérant détient une importante participation au sein de USM Holding qui comprend notamment Metalloinvest, l’un des principaux producteurs de minerai de fer et d’acier de Russie, et MegaFon, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile en Russie. Outre les éléments de preuve mentionnés au point 106 ci-dessus, qui confirment que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié du fait de ses seules possessions capitalistiques dans USM Holding, la pièce no 1 du quatrième dossier de preuve, qui est un extrait du média économique Bloomberg, consulté le 26 octobre 2023, confirme que le requérant détient 49 % de USM Holding, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant.
123 Il s’ensuit que la situation individuelle du requérant n’a pas évolué par rapport aux actes du septembre 2023 et que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 106 à 112 ci-dessus, le Conseil pouvait valablement considérer que, du fait de ses possessions capitalistiques dans USM Holding, le requérant était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié.
124 En outre, cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant. En effet, ce dernier réitère les arguments formulés à l’égard des actes de septembre 2023 selon lesquels sa participation ne serait que minoritaire et il n’occuperait plus de fonctions exécutives au sein de USM Holding depuis son départ à la retraite. Or, ainsi qu’il ressort du point 109 ci-dessus, une participation minoritaire peut suffire pour qu’une personne puisse être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent. En outre, une telle influence peut découler uniquement des possessions capitalistiques de la personne dans une société sans qu’il soit nécessaire d’occuper des fonctions exécutives au sein de celle-ci.
125 Dès lors, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée en ce qui concerne les actes de mars 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner, conformément à la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus, les autres arguments soulevés par le requérant visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères a) et d) et du troisième volet du critère g) modifié.
4. Sur les actes de septembre 2024
126 Il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024 sont reproduits au point 33 ci-dessus.
127 Il en ressort que le requérant a été maintenu sur lesdites listes au titre des critères a) et d) ainsi qu’au titre du premier et du troisième volet du critère g) modifié.
128 S’agissant, plus particulièrement, de l’application du premier volet du critère g) modifié, la partie des motifs a été modifiée et précise que le requérant « détient la participation la plus importante dans la holding USM, un conglomérat mondial d’entreprises métallurgiques, minières, de télécommunications et de technologie, qui comprend Metalloinvest, Udokan Copper, Akkerman Cement, MegaFon et d’autres actifs » et, « directement ou par l’intermédiaire d’USM, possède et contrôle des actifs dans des secteurs clés de l’économie russe ».
129 Pour justifier l’adoption des actes de septembre 2024 au regard du requérant, le Conseil a fourni le cinquième dossier de preuves, visé au point 29 ci-dessus, lequel contient notamment les éléments suivants :
– un extrait du site Internet de NTV daté du 15 novembre 2023 et consulté le 7 mai 2024 (pièce no 2 du cinquième dossier de preuves),
– un extrait d’un article de Janis Kluge intitulé « The future has to wait : 5G in Russia and the lack of elite consensus » (L’avenir doit attendre : la 5G en Russie et l’absence de consensus au sein des élites) publié le 25 novembre 2021 et consulté le 19 juin 2024 (pièce no 5 du cinquième dossier de preuves).
130 Dans le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, le requérant répète, tout d’abord, s’agissant de l’application du critère g) modifié, qu’il n’occupe aucune fonction au sein de USM Holding depuis son départ à la retraite et que le seul fait de détenir des actions ne saurait justifier qu’il fasse l’objet de mesures restrictives. Il soutient à nouveau que sa participation n’est pas suffisamment importante pour donner lieu à une propriété ou à un contrôle de USM Holding et fait valoir que le fait que le Conseil utilise le terme « possède » dans les motifs d’inscription suggère qu’il détient plus de 50 % des droits de propriété dans tous les actifs de USM Holding. Ensuite, il soutient que l’augmentation de sa richesse alléguée par le Conseil n’a aucune pertinence. Enfin, il fait valoir que les motifs d’inscription ne lient pas sa participation dans le journal Kommersant au critère g) modifié.
131 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
132 Il ressort des points 106 à 112 ainsi que des points 119 à 124 ci-dessus que le Conseil a apporté la preuve que le requérant détenait 49 % de USM Holding, qualifiée de conglomérat mondial d’entreprises spécialisées dans les métaux et les mines, les télécommunications et les technologies, et que, au regard d’une telle participation significative dans cette société qui détient Metalloinvest et MegaFon, acteurs importants dans le secteur minier et dans le secteur des télécommunications, le Conseil avait pu considérer, à juste titre, que, à la date d’adoption des actes de septembre 2023 et de mars 2024, le requérant était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié.
133 En ce qui concerne spécifiquement les actes de septembre 2024, l’importance des actifs détenus par USM Holding est confirmée par les pièces nos 2 et 5 du cinquième dossier de preuves, selon lesquels le requérant est le fondateur et le principal actionnaire de USM Holding, dont les actifs principaux sont notamment Metalloinvest et MegaFon, cette dernière étant qualifié de deuxième opérateur de téléphonie mobile avec 29 % du marché et 75 millions d’abonnés.
134 Concernant les actes de septembre 2024, il convient de constater, premièrement, que le requérant réitère à nouveau les arguments déjà formulés à l’égard des actes de septembre 2023 et de mars 2024 selon lesquels sa participation ne serait que minoritaire et soutient à nouveau qu’il n’occupe plus de fonctions exécutives au sein de USM Holding depuis son départ à la retraite. Ainsi qu’il ressort du point 109 ci-dessus, de tels arguments doivent être écartés. En effet, une participation minoritaire peut suffire pour qu’une personne puisse être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié. En outre, une telle qualification peut reposer uniquement sur les possessions capitalistiques détenues par une personne dans une société sans qu’il soit nécessaire que cette personne occupe des fonctions exécutives au sein de ladite société.
135 Deuxièmement, il convient également d’écarter comme inopérant l’argument du requérant selon lequel les motifs d’inscription ne lient pas sa participation dans le journal Kommersant au critère g) modifié, étant donné que c’est en raison de ses possessions capitalistiques dans USM Holding que le requérant est qualifié d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié.
136 Troisièmement, le requérant soutient que le fait que le Conseil ait employé le terme « possède » dans la partie des motifs selon laquelle, « directement ou par l’intermédiaire d’USM [Holding], [il] possède et contrôle des actifs dans des secteurs clés de l’économie russe » signifie que le Conseil considère qu’il détient plus de 50 % de USM Holding. À cet égard, il convient de constater que le requérant s’appuie sur les notions de propriété et de contrôle telles qu’elles sont définies par les « [m]eilleures pratiques de l’Union en ce qui concerne la mise œuvre effective des mesures restrictives », mises à jour le 3 juillet 2024 (sous la référence ST 11623/24). À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 3 de ce document que ces pratiques doivent être considérées comme comportant des recommandations non exhaustives à caractère général, destinées à la mise en œuvre effective de mesures restrictives conformément au droit de l’Union en vigueur et à la législation nationale applicable. Ces recommandations n’ont pas d’effet juridique contraignant et ne doivent pas être comprises comme des dispositions recommandant une action qui serait incompatible avec le droit de l’Union. Ainsi, les notions de propriété et de contrôle n’ont ni pour objet d’interpréter le premier volet du critère g) modifié ni pour effet de restreindre son champ d’application. Il s’ensuit que le requérant ne saurait reprocher au Conseil de ne pas s’être fondé sur ces recommandations pour déterminer s’il relevait de la catégorie des hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié. En tout état de cause, il ressort des motifs d’inscription que le Conseil y indique également que le requérant « détient la participation la plus importante dans la [H]olding USM ». Ainsi, il ne ressort pas des motifs d’inscription que le Conseil suggère que le requérant détient plus de 50 % des parts de USM Holding, mais seulement qu’il est l’actionnaire qui détient la participation la plus significative. Par conséquent, il convient d’écarter cet argument du requérant.
137 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était, à la date d’adoption des actes de septembre 2024, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié.
138 Dès lors, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner, en application de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus, les autres arguments soulevés par le requérant visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères a) et d) et du troisième volet du critère g) modifié.
139 Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée dans son ensemble.
D. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation du Conseil de réexaminer sa décision
140 Le troisième moyen se divise en deux branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant invoque une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation. Dans le cadre de la seconde branche, le requérant fait valoir une méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen.
1. Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
141 Le requérant soutient que le maintien de son nom sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2023 est entaché de violations de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective. Il soutient que les informations fournies par le Conseil ne lui permettent pas de se défendre efficacement. Il précise, à cet effet, que l’exposé des motifs ne donne aucune explication sur les avantages qu’il aurait tirés des décideurs russes. En outre, il ajoute que les dossiers de preuves ne contiendraient pas d’informations fiables et suffisantes pour compléter le motif selon lequel il aurait tiré avantage des décideurs russes.
142 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
143 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande. Cela est sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
144 En outre, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
145 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
146 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
147 En premier lieu, il doit être relevé que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes de septembre 2023, qui font, notamment, référence à la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. De même, les fondements juridiques sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sont clairement indiqués.
148 En deuxième lieu, il ressort des motifs des actes de septembre 2023 énoncés au point 21 ci-dessus que ceux-ci visent, tout d’abord, le critère g) modifié en tant qu’il est indiqué que le requérant « est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine », ensuite, le critère d) en ce qu’il est mentionné que le requérant a « apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs », et, enfin, le critère a) en ce qu’il est énoncé que le requérant « a donc soutenu activement les politiques de déstabilisation de l’Ukraine menées par le gouvernement russe ». Partant, même si la motivation ne fait pas expressément référence aux dispositions établissant les critères a), d) et g) modifié, elle s’y rattache nécessairement au vu de sa formulation presque identique à celle du libellé de ces critères.
149 En troisième lieu, il convient de relever que l’argumentation du requérant s’agissant d’un défaut de motivation est dirigée uniquement contre la partie des motifs relative aux avantages que le requérant aurait tirés des décideurs russes en ce que les motifs ne comporteraient aucune explication permettant de comprendre la nature de ces avantages. Ainsi qu’il ressort du point 148 ci-dessus, cette partie des motifs se rattache au critère d).
150 En revanche, le requérant ne conteste pas la clarté des motifs relatifs à l’application des critères a) et g) modifié. Or, d’une part, les considérations retenues dans ces parties des motifs sont précises et concrètes. D’autre part, comme il ressort des points 112, 123 et 137 ci-dessus, les considérations relatives à l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié ne sont pas entachées d’erreurs d’appréciation et ce constat suffit à justifier les actes attaqués.
151 Par conséquent, en vertu de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, l’argument du requérant relatif au manque de clarté de la partie des motifs relative au critère d) doit être rejeté comme inopérant.
152 En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).
153 Or, force est de constater que les arguments du requérant relatifs au contenu des dossiers de preuves visent en réalité une erreur d’appréciation et non une violation de l’obligation de motivation. Partant, ces arguments seront examinés dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen.
154 Par conséquent, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.
2. Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’obligation du Conseil de réexaminer sa décision
155 Dans la réplique, le requérant soutient que le Conseil a violé son droit à une protection juridictionnelle effective en ne prenant pas en compte les éléments de preuve qu’il lui a transmis et notamment un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) concernant la publication d’un article par le journal Forbes, le 2 février 2022, intitulé « Meet Putin’s Oligarchs Most Likely To Get Slapped With Sanctions By Biden Over Ukraine » (Rencontrez les oligarques de Poutine les plus susceptibles d’être sanctionnés par Biden sur l’Ukraine). Ce jugement a interdit à ce journal de publier des déclarations selon lesquelles le requérant aurait « fait office de façade pour le président […] Poutine et résolu ses problèmes dans le domaine des affaires », aurait « acheté la participation de Reiman [dans MegaFon] » et « possède[rait] des propriétés à Munich ». Par conséquent, le Conseil aurait violé son obligation de réexamen.
156 Dans le cadre de ses mémoires en adaptation concernant les actes de mars 2024 et de septembre 2024, le requérant fait également valoir que le Conseil n’a pas respecté son obligation de réexaminer sa décision. À cet égard, le requérant répète que le Conseil n’a pas pris en compte les éléments de preuve à décharge qu’il a produit, lesquels contiennent notamment le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus. Il ajoute que l’absence de prise en compte d’un tel jugement constitue une atteinte à son droit à une bonne administration énoncé à l’article 41 de la Charte et une violation de l’obligation de coopération loyale entre les États membres et l’Union.
157 En outre, dans le cadre du mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas apporté la preuve que ses observations ont bien été transmises aux représentants des États membres au sein du Conseil dans le cadre de la procédure de réexamen périodique.
158 Lors de l’audience, le requérant a invoqué une violation des formes substantielles. En effet, le requérant soutient que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014, c’est le Conseil qui revoit sa décision si des observations ont été présentées par une personne faisant l’objet de mesures restrictives sur le fondement de ce règlement. Or, le requérant fait valoir qu’il ressort du point 33 des observations du Conseil sur le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024 que c’est le groupe des conseillers pour les relations extérieures au sein du Conseil et non le Conseil en tant qu’institution qui examine les éléments de preuves apportés par une personne faisant l’objet de mesures restrictives et que le comité des représentants permanents (Coreper) adopte le règlement renouvelant pour six mois les mesures restrictives sans examiner les dossiers de chaque personne dont le nom est maintenu sur les listes litigieuses. Le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas apporté la preuve que le réexamen de sa situation et notamment les éléments à décharge qu’il a produits ont été examinés par le Conseil en tant qu’institution. Selon le requérant, les éléments de preuves produits par le Conseil permettent uniquement de démontrer que ses courriers ont été transmis au groupe des conseillers pour les relations extérieures. À cet égard, le requérant demande l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure afin que le Conseil produise les procès-verbaux des réunions du Conseil et les documents démontrant que les ministres au sein du Conseil avaient la possibilité d’accéder à l’intégralité de la base documentaire le concernant lors du réexamen de sa situation. Selon le requérant, le fait que ce ne soit pas le Conseil en tant qu’institution qui effectue le réexamen constitue une violation des formes substantielles.
159 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
a) Considérations liminaires
160 Il convient de rappeler que le respect des droits de la défense comporte notamment le droit d’être entendu, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).
161 Dans le cas d’une décision de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 101).
162 Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives s’impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne, à savoir des éléments qui n’étaient pas pris en compte dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 54 et jurisprudence citée).
163 Toutefois, lorsque le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n’est pas tenu, pour respecter son droit d’être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 103).
164 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
165 À cet égard, il convient de rappeler que si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T-221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 330).
166 De même, le seul fait que le Conseil n’ait pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation des mesures restrictives, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par le requérant, ne saurait impliquer qu’il n’a pas pris connaissance de telles observations (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 331).
b) S’agissant des actes des septembre 2023
167 Il convient de constater que, s’agissant des actes de septembre 2023, le requérant a soulevé pour la première fois dans la réplique le moyen tiré d’une violation par le Conseil de son obligation de réexamen périodique, en ce que le Conseil n’a pas pris en compte le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) du 19 janvier 2024, cité au point 155 ci-dessus.
168 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de cet argument soulevé pour la première fois dans la réplique, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (voir arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, EU:T:2006:267, point 325 et jurisprudence citée).
169 En l’espèce, étant donné que le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus date du 19 janvier 2024, il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas l’avoir pris en compte dans le cadre du réexamen de la situation individuelle du requérant précédant l’adoption des actes de septembre 2023.
170 Par conséquent, il y a lieu d’écarter, s’agissant des actes de septembre 2023, le moyen tiré d’une violation de l’obligation de réexamen.
c) S’agissant des actes de mars 2024
171 Le requérant fait valoir que, en ne prenant pas en compte notamment le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus, le Conseil a violé son obligation de réexamen et, par conséquent, son droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte ainsi que le principe de coopération loyale.
172 Concernant, premièrement, le principe de coopération loyale, il y a lieu de rappeler que ce principe prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE impose le respect et l’assistance mutuels entre l’Union et ses États membres dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’un tel principe, qui régit les rapports entre les institutions de l’Union et les États membres, pour établir une violation de ses droits dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit au maintien de son nom sur les listes litigieuses (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2021, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission, T-263/15 RENV, non publié, EU:T:2021:927, point 77).
173 Deuxièmement, concernant l’argument du requérant tiré de ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus, il ressort des points 24 et 25 ci-dessus que le Conseil a informé le requérant, le 21 décembre 2023, de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui a transmis les informations figurant dans le quatrième dossier de preuves et que le requérant a formulé des observations, le 11 janvier 2024, en réponse à la lettre du Conseil du 21 décembre 2023. En outre, par une lettre du 31 janvier 2024, le requérant a informé le Conseil du jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) du 19 janvier 2024, cité au point 155 ci-dessus.
174 Il ressort de la lettre du 13 mars 2024 que le Conseil a pris en compte les demandes de réexamen formulées par le requérant dans ses lettres des 11 et 31 janvier 2024 ainsi que dans sa lettre du 20 février 2024 et les observations de celui-ci. En effet, dans la lettre du 13 mars 2024, le Conseil répond notamment aux arguments du requérant selon lesquels le critère g) modifié serait illégal et trop vague. Il répond également aux arguments du requérant contestant que le maintien de son nom sur les listes litigieuses ait reposé sur une base documentaire suffisante. À cet égard, le Conseil fait explicitement valoir qu’il a pris en compte les observations du requérant concernant le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg), cité au point 155 ci-dessus, rendu dans le cadre d’une procédure opposant le requérant au journal économique Forbes concernant un article inclus dans le premier dossier de preuves, mais soutient qu’il ne s’agissait pas du seul document sur lequel il s’est fondé.
175 Ainsi, le Conseil a pris en compte le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) susmentionné, mais a conclu que, au regard des autres éléments de preuve dont il disposait, les arguments du requérant fondés sur ledit jugement non définitif ne remettaient pas en cause sa décision de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
176 Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 165 et 166 ci-dessus, le Conseil n’a pas violé l’obligation de réexaminer la situation du requérant avant l’adoption des actes de mars 2024, ni violé le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte.
d) S’agissant des actes de septembre 2024
177 Dans son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, le requérant soulève deux griefs. D’une part, il réitère les mêmes arguments alléguant une violation par le Conseil de son obligation de réexamen et une violation du principe de coopération loyale en ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus. D’autre part, il fait valoir que le Conseil n’a pas dûment procédé au réexamen de sa situation individuelle, étant donné qu’il n’a pas apporté la preuve que ses observations avaient bien été transmises aux représentants des États membres au sein du Conseil afin qu’ils prennent une position éclairée sur le réexamen de sa situation.
1) Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’obligation de réexamen et d’une violation du principe de coopération loyale en raison de l’absence de prise en compte d’un jugement émanant du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg)
178 S’agissant, premièrement, de la violation du principe de coopération loyale alléguée par le requérant, il ressort du point 172 ci-dessus que le requérant ne saurait se prévaloir de ce principe dans le cadre du réexamen de sa situation individuelle.
179 Deuxièmement, concernant la violation alléguée de l’obligation de réexamen, il ressort de la lettre du Conseil datée du 13 septembre 2024, que le Conseil a répondu aux observations du requérant relatives au jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus. En effet, dans cette lettre, le Conseil a écarté les arguments du requérant relatif à ce jugement comme non pertinent et a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un jugement définitif, étant donné que le journal Forbes avait interjeté appel. En outre, le Conseil répète que ledit jugement n’est pas de nature à remettre en cause le maintien du requérant sur les listes litigieuses, dans la mesure où de nombreux articles contenus dans ses dossiers de preuves étayent les motifs d’inscription retenus.
180 Ainsi, le Conseil a pris en considération le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus. En outre, le fait que le Conseil ait modifié les motifs d’inscription et ne fasse plus référence au fait que le requérant aurait fait office de façade pour le président Poutine et aurait résolu ses problèmes dans le domaine des affaires démontre également qu’il a pris en considération les observations du requérant relatives au jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus, lequel a notamment interdit au journal Forbes de publier des déclarations selon lesquelles le requérant aurait « fait office de façade pour le président […] Poutine et résolu ses problèmes dans le domaine des affaires ».
181 Par conséquent, il convient d’écarter le grief selon lequel le Conseil aurait violé son obligation de réexamen périodique et le principe de coopération loyale en ne prenant pas en considération le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) cité au point 155 ci-dessus.
2) Sur le second grief, tiré d’une violation de l’obligation de réexamen en ce que le Conseil n’aurait pas apporté la preuve que les observations et preuves produites par le requérant ait effectivement été transmises aux représentants des États membres afin qu’ils puissent adopter une position éclairée dans le cadre du réexamen
182 Il convient de relever que le requérant fait valoir, dans le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, que le Conseil n’a pas apporté la preuve que ses observations et les preuves qu’il avait produites avaient effectivement été transmises aux représentants des États membres. Lors de l’audience, le requérant a invoqué une violation des formes substantielles lors du réexamen de sa situation individuelle. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il ressort du point 33 des observations du Conseil sur le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024 que c’est le groupe de travail dénommé « Europe occidentale et Asie centrale » qui effectue le réexamen des éléments de preuve produits par les personnes faisant l’objet des mesures restrictives en cause, tandis que le Coreper se limite à prendre position sur l’ensemble des mesures sans discuter la situation individuelle de chaque personne figurant sur les listes litigieuses. Le requérant en déduit que le Conseil n’examine ni la situation individuelle de chaque personne figurant sur les listes litigieuses, ni les observations et les éléments de preuve produits par celle-ci, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 14 du règlement no 269/2014. Ce grief se rattache à celui soulevé dans le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024 selon lequel le Conseil n’aurait pas apporté la preuve que ses observations et les preuves qu’il avait produites avaient effectivement été transmises aux représentants des États membres et en constitue une ampliation. En tout état de cause, la violation des formes substantielles constitue un moyen d’ordre public qui peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union.
183 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’exige l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014, ce n’est pas le Conseil en tant qu’institution qui a examiné les éléments de preuves apportés par lui ainsi que par toutes les personnes figurant sur les listes litigieuses, mais que le réexamen de sa situation individuelle a été effectué par le groupe des conseillers pour les relations extérieures au sein du Conseil, tandis que le Coreper aurait adopté le règlement renouvelant pour six mois les mesures restrictives sans examiner les dossiers de chaque personne dont le nom était maintenu sur les listes litigieuses.
184 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014 dispose que, « [s]i des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence ».
185 Il y a lieu de constater que, au point 33 de ses observations sur le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, le Conseil a indiqué que les observations qu’il avait reçues de la part du requérant avaient été transmises, par l’intermédiaire d’un portail, aux délégations des États membres, et notamment à deux groupes de travail composés d’experts des représentations des États membres, à savoir les conseillers des États membres siégeant dans le groupe de travail « Europe orientale et Asie centrale » ainsi qu’aux conseillers siégeant dans le groupe de travail « Relations extérieures » au sein du Conseil. Le Conseil a d’ailleurs transmis, en annexe à ses observations sur le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, les pages de garde des documents portant la référence WK 6980/2024, daté du 15 mai 2024, WK 7893/2024, daté du 4 juin 2024, et WK 10034/2024, daté du 11 juillet 2024. Ces documents portant la mention « WK » sont des documents de travail et il ressort desdites pages de garde que ces documents visaient à transmettre des courriers du représentant du requérant aux groupes de travail dénommés « Relations extérieures » et « Europe orientale et Asie centrale » au sein du Conseil, composés d’experts des délégations des États membres. Lors de l’audience, le Conseil a précisé que ce portail, utilisé pour transmettre ces documents, permettait à toutes les délégations allant des experts jusqu’aux ministres d’en prendre connaissance et de prendre des décisions informées au sein du Conseil.
186 Or, il ressort de l’article 19, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil, adopté par une décision du 1er décembre 2009 (JO 2009, L. 325, p. 35), que « [l]e Coreper est responsable de la préparation des travaux de toutes les sessions du Conseil et de l’exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci ». En outre, l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil précise que « [d]es comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l’accomplissement de certaines tâches de préparation ou d’étude préalablement définies ».
187 Ainsi, au sein du Conseil, des experts provenant de chaque État membre sont chargés dans des groupes de travail tel que le groupe de travail « Europe orientale et Asie centrale » ou « Relations extérieures » d’effectuer le travail préparatoire pour les sessions du Conseil. Ces groupes de travail ont la qualité d’instance préparatoire du Conseil, ainsi que cela ressort de l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil. Ces experts répondent devant leurs ministres respectifs concernant des domaines précis. En matière de mesures restrictives, les experts provenant des États membres analysent les documents relatifs au maintien du nom d’une personne sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, et notamment les observations et éléments de preuves produits par une telle personne afin d’examiner la situation de chaque personne faisant l’objet de mesures restrictives et de se prononcer sur le maintien de telles mesures à son égard. Les groupes de travail « Europe orientale et Asie centrale » ou « Relations extérieures » transmettent les résultats de leur analyse au Coreper et le Conseil adopte sur cette base la décision finale en matière de maintien des mesures restrictives soit lors des sessions du Conseil, soit par la procédure écrite prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Conseil. Ainsi, c’est toujours le Conseil qui adopte la décision finale. Le fait que des groupes de travail composés d’experts provenant des délégations des États membres soient impliqués dans le processus décisionnel au sein du Conseil ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, une décision de maintien sur les listes litigieuses ne saurait être adoptée que par le Conseil, toute autre solution serait non seulement contraire au règlement intérieur du Conseil, mais également aux traités qui prévoient, à l’article 29 TUE, que « le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique » et à l’article 215, paragraphe 2, TFUE que « lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ».
188 Par conséquent, la circonstance que les observations du requérant et les documents qu’il a produits ont été transmis au groupe de travail « Europe orientale et Asie centrale » et « Relations extérieures » au sein du Conseil, ainsi que cela ressort de l’annexe produite par le Conseil dans ses observations sur le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, implique que le Conseil a agi conformément à ses procédures internes relatives au processus décisionnel au sein du Conseil.
189 Partant, il convient d’écarter le second grief tiré d’une violation de l’obligation de réexamen en ce que le Conseil n’aurait pas apporté la preuve que les observations et preuves produites par le requérant ont effectivement été transmises aux représentants des États membres ainsi que le grief tiré d’une violation des formes substantielles dans le cadre de la procédure de réexamen.
190 Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de demander au Conseil, par voie de mesure d’organisation de la procédure, de produire les procès-verbaux des réunions du Conseil portant sur l’adoption du règlement d’exécution 2024/2455.
191 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le réexamen de la situation du requérant en vue de la prorogation des mesures restrictives maintenues à son égard par les actes de septembre 2024. Partant, il convient d’écarter la seconde branche du troisième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.
E. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination
192 Le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en ce que l’application du critère g) modifié par le Conseil est discriminatoire. Ainsi, l’inscription du nom du requérant serait discriminatoire en ce que toutes les personnes inscrites sur la base du critère g) modifié seraient russes alors que de nombreuses entreprises étrangères opéreraient également sur le territoire russe et contribueraient au budget de cet État.
193 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
194 Il convient de relever que le requérant invoque une violation du principe de non-discrimination, mais également une violation du principe d’égalité de traitement en raison du traitement différencié dont il aurait fait l’objet eu égard à sa nationalité russe. Il soulève donc, en substance, une discrimination fondée sur sa nationalité. En effet, il serait discriminé par les mesures restrictives en cause en raison du fait qu’il serait un homme d’affaires d’origine ou de citoyenneté russe et serait traité, pour cette raison, moins favorablement que les hommes d’affaires étrangers qui exerceraient leurs activités en Russie dans les mêmes secteurs.
195 Ainsi, même si le requérant n’invoque pas directement une disposition de la Charte, son argument relatif à une discrimination et à une violation de principe d’égalité de traitement en raison de la nationalité doit être examiné par rapport à l’article 21 de la Charte. Or, l’article 21 de la Charte est une expression particulière du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, point 48).
196 En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est interdite « toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Selon l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, dans le domaine de l’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est également interdite.
197 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, les explications relatives à celle-ci (JO 2007, C 303, p. 17) doivent être prises en considération en vue de son interprétation.
198 Selon les explications relatives à la Charte, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte « correspond à l’article 18, premier alinéa, [TFUE] et doit s’appliquer conformément à celui-ci ». De plus, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits que celle-ci reconnaît et qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ces derniers. Il s’ensuit que l’article 21, paragraphe 2, de la Charte doit être lu comme ayant la même portée que l’article 18, premier alinéa, TFUE.
199 L’article 18, premier alinéa, TFUE dispose que, « [d]ans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». Cette disposition figure dans la deuxième partie de ce traité intitulée « Non-discrimination et citoyenneté de l’Union ». Il concerne les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité. Cette disposition n’a, dès lors, pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 237 et jurisprudence citée).
200 Partant, le requérant ne peut pas se prévaloir de la violation, à son égard, de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte.
201 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination en raison de la nationalité russe du requérant.
F. Sur le sixième moyen, tiré d’une atteinte au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression
202 Le requérant fait valoir que le maintien de son nom sur les listes litigieuses constitue une limitation disproportionnée de ses droits fondamentaux, en particulier son droit de propriété et son droit à la vie privée. Il soutient que la nature temporaire et limitée des mesures restrictives doit être évaluée différemment en fonction de l’âge des personnes inscrites sur les listes litigieuses. En effet, il estime que, en raison de son âge et de ses problèmes de santé, les mesures restrictives prises à son égard revêtent davantage un caractère permanent que temporaire.
203 Dans le mémoire en adaptation dirigé contre les actes de mars 2024, le requérant soutient que l’instauration de mesures restrictives à son égard en raison de la publication de l’opinion de M. Medvedev constitue une violation de la liberté d’expression consacrée à l’article 11 de la Charte. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») pour soutenir que les propriétaires de journaux, les rédacteurs en chef et les journalistes ne peuvent pas être sanctionnés pour la publication de déclarations, même lorsqu’elles émanent de groupes terroristes, lorsque ces déclarations ne peuvent être interprétées comme susceptibles de favoriser la violence. Il soutient que l’article de M. Medvedev n’expose qu’une opinion sur la politique des responsables ukrainiens et s’inscrit dans la tradition du journal Kommersant de permettre aux officiels russes et étrangers d’exprimer leurs points de vue. Par conséquent, le requérant fait valoir que le Conseil a maintenu des mesures restrictives à son égard parce qu’il a respecté la liberté d’expression et les principes du journalisme indépendant.
204 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
205 En premier lieu, il y a lieu de constater que le requérant n’a aucunement explicité de quelle manière les mesures restrictives adoptées à son égard porteraient atteinte au droit au respect de sa vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. Cet argument doit donc être écarté comme étant non étayé.
206 En deuxième lieu, il convient de rappeler que le droit de propriété est consacré à l’article 17 de la Charte.
207 En l’espèce, il y a lieu de relever que les mesures restrictives que comportent les actes attaqués entraînent des limitations dans l’exercice par le requérant de son droit de propriété.
208 Toutefois, le droit de propriété dont se prévaut le requérant ne constitue pas des prérogatives absolues et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général, poursuivis par l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, point 55, et du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 80).
209 Pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte aux droits fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre le droit de propriété d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel du droit de propriété. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).
210 Or, en l’espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.
211 Premièrement, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi » en ce qu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145, telle que modifiée, et le règlement no 269/2014, tel que modifié, et disposant d’une base légale claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
212 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-346/14, EU:T:2016:497, point 169 et jurisprudence citée, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 225). En l’espèce, le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses est soumis à un réexamen régulier visant à vérifier que ce maintien demeure compatible avec les critères d’inscription. Partant, il y a lieu de conclure que la nature et l’étendue du gel de fonds temporaire en cause respectent le contenu essentiel du droit de propriété et ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel.
213 Troisièmement, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, qui est de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 163).
214 Quatrièmement, il y a lieu de vérifier si la limitation en cause est proportionnée au but recherché.
215 Tout d’abord, il convient de vérifier si les mesures restrictives en cause sont appropriées pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. En l’espèce, il importe de relever que le gel des fonds du requérant, en tant que mesure s’inscrivant dans le cadre d’une riposte rapide, unifiée, graduée et coordonnée, mise en place au titre d’une série de mesures restrictives, constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif consistant à exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays.
216 Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que des mesures moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les personnes associées aux responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 178).
217 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire de fonds ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis. En effet, l’importance des objectifs poursuivis par les actes attaqués, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, est de nature à prévaloir sur des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En outre, le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses fait l’objet d’un suivi constant et est soumis à un réexamen régulier visant à vérifier que ce maintien demeure compatible avec les critères d’inscription. De même, il y a lieu de relever que des dérogations spécifiques aux mesures peuvent être accordées par les autorités des États membres conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145, telle que modifiée, et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014, tel que modifié, notamment pour répondre aux besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.
218 Il s’ensuit que les mesures de gel des fonds du requérant impliquent une ingérence proportionnée, de sorte que son droit de propriété n’a pas été violé.
219 En troisième lieu, s’agissant de la violation alléguée du droit à la liberté d’expression, il convient de relever que la liberté d’expression est consacrée à l’article 11 de la Charte.
220 Interrogé lors de l’audience, le requérant a précisé que, par ce moyen, il invoquait une violation de sa propre liberté d’expression en tant que propriétaire du journal Kommersant.
221 À cet égard, il convient de constater que cette violation alléguée de la liberté d’expression du requérant est liée à la partie des motifs selon laquelle, « [lorsque le requérant,] a pris le contrôle du quotidien économique Kommersant, la liberté de la rédaction a été restreinte et le journal a adopté une position manifestement pro-Kremlin » et selon laquelle, « [s]ous [le requérant], le Kommersant a publié un article propagandiste anti-ukrainien de Dmitri Medvedev, dans lequel l’ancien président de la Russie affirmait qu’il était inutile d’engager des pourparlers avec les autorités ukrainiennes actuelles, qui, selon lui, étaient sous contrôle étranger direct ». Cette partie des motifs est destinée à étayer l’inscription du requérant sur le fondement du critère a).
222 Ainsi, l’argument du requérant tiré d’une atteinte à sa liberté d’expression repose sur la prémisse qu’il fait l’objet des mesures restrictives en cause en raison de la publication par le journal Kommersant, dont il est le propriétaire, d’un article de M. Medvedev.
223 Il convient de constater que la partie des motifs relative au fait que le requérant est le propriétaire du journal Kommersant concerne le maintien du nom de ce dernier sur les listes litigieuses en application du critère a). Or, il ressort des points 123 et 137 ci-dessus que les considérations relatives à l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié ne sont pas entachées d’erreurs d’appréciation et ce constat suffit à justifier les actes de mars 2024 et septembre 2024.
224 Par conséquent, en vertu de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, l’argument du requérant relatif à une atteinte à sa liberté d’expression, en tant que propriétaire du journal Kommersant, doit être rejeté comme inopérant.
225 Partant, le sixième moyen doit être écarté.
226 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
227 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
228 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Alisher Usmanov est condamné aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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