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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 avr. 2025, T-1153/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1153/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 avril 2025.#Ardeshir Ghiassi contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VITAE – Causes de nullité absolue – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1153/23. | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1153 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:377 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VITAE – Causes de nullité absolue – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1153/23,
Ardeshir Ghiassi, demeurant à Unna (Allemagne), représenté par Me G. Vierkötter, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hersill SL, établie à Móstoles (Espagne), représentée par Me K. Guridi Sedlak, avocate,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Ardeshir Ghiassi, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 octobre 2023 (affaire R 2392/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 septembre 2021, le requérant a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande de l’intervenante, Hersill SL, déposée le 7 juin 2019 pour le signe verbal VITAE.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires ; appareils et instruments médicaux, non destinés à une utilisation dans la dentisterie ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées ; ventilateurs pulmonaires à usage médical ; respirateurs pulmonaires d’urgence ; respirateurs à usage médical ; respirateurs électriques pour la respiration artificielle ; appareils pour le traitement de troubles pulmonaires ; cœurs-poumons artificiels ; masques de réanimation cardio-pulmonaire ; oxygénateurs pour cœurs-poumons artificiels ; tous les produits précités, à l’exclusion des articles orthopédiques et de réhabilitation, et notamment des fauteuils roulants ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.
5 Le 7 octobre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 5 décembre 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que le requérant n’avait pas démontré que la marque contestée était descriptive des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dans la mesure où le terme « vitae » était trop vague pour décrire une caractéristique particulière desdits produits. Elle a également rejeté la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en considérant que le requérant n’avait pas soutenu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif pour une raison autre que son caractère descriptif.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés en cas de tenue d’une audience.
10 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 Le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et le second, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du même règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Il estime que la marque contestée est descriptive des produits pour lesquels elle avait été enregistrée et, partant, est dépourvue de caractère distinctif.
12 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
13 Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, point 28].
14 Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité. Ainsi, lorsqu’une partie a contesté la validité d’une marque enregistrée en se fondant sur des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombe à la chambre de recours d’examiner ces éléments ainsi que l’existence de faits notoires que l’examinateur aurait, le cas échéant, omis de prendre en considération, dans le cadre de la procédure d’enregistrement [voir arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T-105/19, non publié, EU:T:2020:258, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement
15 Le requérant soutient que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée n’était pas descriptive des produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée. À ce titre, il conteste l’appréciation de la chambre de recours relative, d’une part, à la perception par le public pertinent de ladite marque et, d’autre part, à sa signification par rapport aux produits en cause.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
20 À cet égard, le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 32].
21 Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation du requérant.
Sur la définition du public pertinent et la perception par celui-ci de la marque contestée
23 Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il ressort du dictionnaire anglais Webster’s Third New International Dictionary, qu’il a produit, que le public pertinent anglophone n’associe pas le terme « vitae » au terme « vie ». Il estime avoir démontré que tant le public allemand que le public anglais avaient la même compréhension du terme « vitae », à savoir la forme plurielle du mot « vie ».
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
25 Tout d’abord, il convient de constater que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient destinés au public professionnel du secteur de la santé, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, ce que le requérant ne conteste pas.
26 Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas davantage la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée est constituée du mot latin « vitae » possédant un contenu sémantique tant en anglais qu’en allemand, de sorte qu’elle a fondé son appréciation sur la perception des parties anglophone et germanophone du public pertinent.
27 Enfin, le requérant partage également l’avis de la chambre de recours selon lequel il est notoire que les professionnels de la santé connaissent le latin et qu’ils comprennent le sens du terme « vitae » comme étant la forme plurielle du terme « vita », qui signifie « vie », ainsi qu’il ressort des extraits du dictionnaire Duden produits par celui-ci.
28 En revanche, l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours a considéré à tort que le public pertinent anglais associait le terme « vitae » au curriculum vitae et non au terme « vie » doit être écartée.
29 En effet, s’il est vrai, comme le soutient le requérant, que la chambre de recours a constaté, sur le fondement du dictionnaire anglais Webster’s Third New International Dictionary, que le public anglophone associait le terme « vitae », qui est le pluriel du mot « vita », signifiant life (vie), au curriculum vitae décrivant l’expérience professionnelle et non au terme « vie », c’est cependant à juste titre que ladite chambre a fondé la décision attaquée sur la perception du public pertinent, à savoir les professionnels de la santé, qui comprennent le sens du terme « vitae » comme étant la forme plurielle du mot « vie » et dont la connaissance du latin est notoirement connue, tel qu’il ressort du point 27 ci-dessus.
Sur la signification de la marque contestée par rapport aux produits en cause
30 Le requérant estime avoir présenté suffisamment d’éléments de preuve permettant de contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée, composée du seul terme « vitae », n’était pas descriptive des produits en cause, car elle était trop vague pour indiquer une caractéristique particulière de ces produits.
31 En particulier, le requérant soutient, premièrement, que l’appréciation faite par la chambre de recours dans sa décision du 10 septembre 2021, dans l’affaire R 642/2021-5 (ci-après la « décision du 10 septembre 2021 »), doit être prise en compte, car elle y avait considéré que le terme « vita » ou « vitae » était utilisé par le public spécialisé dans le secteur de la santé pour désigner des produits en lien avec la santé et qu’il était clairement compris par ce public comme étant descriptif desdits produits qui servent à « renforcer ou à maintenir la vitalité ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours dans la présente affaire, le terme « vitae » ne serait pas vague.
32 Deuxièmement, le requérant relève que, selon la note explicative de la classification de Nice relative à la classe 10, les produits en cause servent à diagnostiquer, traiter ou améliorer des fonctions ou l’état de santé et donc à « renforcer ou maintenir la vitalité ». Dès lors, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « vitae » pourrait être compris comme « détruisant la vie » contredit ses appréciations dans la décision du 10 septembre 2021 ainsi que le classement des produits dans la classe 10. Il ajoute que, parmi les produits et les services relevant des 45 classes de la classification de Nice, seuls les produits de la classe 10 se rapportent à la « vie » en tant qu’ensemble des fonctions corporelles.
33 Troisièmement, le requérant considère que, compte tenu de la finalité des produits relevant de classe 10 décrite dans la note explicative susmentionnée, le public pertinent reconnaîtra immédiatement les produits commercialisés sous le terme « vitae » comme étant destinés à la santé, au renforcement et au maintien de la vitalité et donc aux fonctions corporelles. Selon lui, ce terme est clairement compris par ledit public sans qu’il ait besoin de plusieurs étapes mentales pour parvenir à la conclusion selon laquelle les produits en cause « sauvent des vies, maintiennent des êtres humains en vie et/ou ont un effet vitalisant sur les êtres humains ».
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
35 En premier lieu, il convient de constater que les produits en cause relèvent de la classe 10 et désignent, premièrement, des appareils et des instruments chirurgicaux, vétérinaires et médicaux, deuxièmement, des dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées et, troisièmement, divers appareils pour le traitement de troubles cardio-pulmonaires. Ainsi que le précise la chambre de recours, ces produits présentent des fonctions diverses, telles que chirurgicales, thérapeutiques, ou cardio-respiratoires, et relèvent du domaine des soins de la santé et de la médecine.
36 En second lieu, le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la signification du terme « vita », en ce qu’il évoque, de façon générale, une qualité positive attribuable à une grande gamme de produits ou de services différents. En effet, il s’agit d’un terme d’origine latine, qui apporte au mot qui le contient une connotation de « vie » ou de « vitalité » [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, point 54, et du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 72].
37 Dans la mesure où il est établi que le public pertinent des professionnels de la santé connaît le latin, rien ne saurait empêcher les considérations jurisprudentielles figurant au point 36 ci-dessus de s’appliquer également et par analogie au terme « vitae », qui constitue la forme plurielle du terme « vita » et qui signifie « vie ».
38 Par conséquent, ainsi qu’il ressort de ladite jurisprudence, le terme « vitae » n’évoque qu’une qualité positive des produits ou une connotation de « vie » ou de « vitalité », sans autre précision. Dès lors, dans la mesure où la marque contestée, composée du seul terme « vitae », n’est pas combinée ou associée à d’autres éléments verbaux, tels que « vitae saving » (sauver des vies) ou « vitae preserving » (préserver les vies), elle ne saurait informer les consommateurs sur des caractéristiques des produits qu’elle désigne, à savoir leur finalité ou leur destination.
39 En effet, la chambre de recours a correctement considéré que le terme « vitae » ne pouvait être perçu, en tant que tel, que comme « quelque chose à voir avec la vie humaine », ce qui constitue une allusion trop vague et abstraite par rapport aux produits en cause, nécessitant un processus de plusieurs étapes mentales. C’est pourquoi ce terme ne saurait permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description desdits produits ou une de leurs caractéristiques, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus, même s’il s’agit de produits relevant du domaine de la santé et de la médecine et qui sont liés à la vie.
40 Partant, compte tenu de la nature générale du terme « vitae », qui peut être rattaché à des finalités diverses des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque contestée était trop vague pour être descriptive desdits produits.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
42 Premièrement, s’agissant de la note explicative de la classe 10 susmentionnée dont relèvent les produits en cause, et sur laquelle le requérant s’est fondé pour définir la finalité desdits produits, il est vrai que cette note indique que les produits compris dans cette classe sont utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions ou de l’état de santé d’individus. En outre, la chambre de recours a admis que la finalité générale de la médecine était de préserver la santé et d’améliorer les conditions de vie.
43 Toutefois, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il y a lieu de constater que le requérant tend à considérer que les notions de « santé », de « vie » ou de « vitalité » sont semblables, alors qu’elles correspondent à des concepts différents.
44 Par ailleurs, si les notes explicatives des différentes classes de la classification de Nice permettent de renseigner sur le type de produits ou de services figurant dans chaque classe ou sur leur finalité générale, elles ne sauraient suffire à définir une caractéristique spécifique des produits et des services qu’elles couvrent, qui doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].
45 Deuxièmement, les extraits des dictionnaires, produits par le requérant, dans lesquels figure le terme « vitae », ne prouvent pas que les produits commercialisés sous ce terme seront effectivement perçus par le public pertinent comme des produits qui « sauvent des vies, maintiennent des êtres humains en vie et/ou ont un effet vitalisant sur les êtres humains ».
46 En effet, le public pertinent ne saurait déduire du simple terme « vitae », immédiatement et sans réflexion, une telle finalité précise des produits en cause. À l’instar de ce que la chambre de recours et l’intervenante ont considéré, ledit public est susceptible de faire plusieurs associations ou interprétations différentes du terme « vitae » comme signifiant sauver la vie, préserver la vie, maintenir la vie, ou améliorer la vie.
47 En outre, ainsi qu’il est rappelé au point 13 ci-dessus, il incombe au requérant d’apporter les éléments concrets permettant de remettre en cause la validité de la marque contestée, de sorte qu’il n’appartenait pas à la chambre de recours de rechercher d’éventuelles autres significations du terme « vitae » allant au-delà de sa signification ordinaire, qui est la forme plurielle du mot « vie ».
48 Troisièmement, en ce qui concerne les extraits du site Internet de l’intervenante présentant ses produits et la brochure présentant le ventilateur vitae 40, produits par le requérant, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’ils ne fournissaient pas d’informations sur les caractéristiques spécifiques des produits qui y étaient présentés susceptibles d’être déduites du seul terme « vitae ». Tout au plus, l’affirmation figurant dans la brochure sur le ventilateur vitae 40, selon laquelle il « sauve des vies », ne constitue qu’une déclaration promotionnelle de l’intervenante et non pas la perception du public pertinent.
49 Quatrièmement, s’agissant de la prise en compte de l’appréciation du terme « vitae » par la chambre de recours dans sa décision du 10 septembre 2021, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
50 Néanmoins, lorsque les instances de l’EUIPO décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans ses décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l’invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 66).
51 En l’espèce, la décision du 10 septembre 2021 contenait, en ses points 90 à 92, une analyse de la perception du public espagnol du terme « vitae », commun aux marques en conflit, dans le cadre d’une procédure fondée sur une cause de nullité relative.
52 Tout d’abord, la chambre de recours y a estimé qu’une partie significative du public pertinent comprendrait le terme « vitae » comme quelque chose liée à la « vie ». Ensuite, elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal, citée au point 36 ci-dessus, pour indiquer que le public pertinent de l’Union, et au moins le public notamment allemand, établirait un lien entre le terme « vita » et les concepts de « vie » et de « vitalité » et que ce terme évoquait généralement une qualité positive attribuable à une large gamme de produits ou de services différents, ce qui était d’autant plus vrai pour des produits et des services liés à la santé. Enfin, elle a entériné le fait qu’une partie significative du public pertinent, tel que les professionnels du secteur de la santé, dans lequel les termes latins ou grecs étaient courants, connaissait le terme latin de base « vitae » et qu’elle ne percevrait pas ce terme comme particulièrement distinctif par rapport aux substances diététiques concernées, relevant de la classe 5, utilisées pour renforcer ou maintenir la vitalité.
53 S’il résulte de la décision du 10 septembre 2021 que le terme « vitae » sera perçu par des professionnels de la santé comme étant lié aux concepts de « vie » ou de « vitalité », conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, force est cependant de constater que la chambre de recours, dans cette affaire, ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si ledit terme était descriptif des produits concernés, qui étaient d’ailleurs différents des produits en cause dans la présente affaire, qui relèvent de la classe 10. Elle s’est contentée d’affirmer que le terme « vitae » ne serait pas perçu comme particulièrement distinctif par rapport aux produits concernés, à savoir des substances diététiques relevant de la classe 5. Dès lors, dans la présente affaire, ledit terme ne saurait être regardé comme étant descriptif des produits liés à la santé, comme le fait valoir le requérant.
54 Partant, le requérant ne pouvait se fonder utilement sur la décision du 10 septembre 2021 pour prouver que le terme « vitae » était descriptif pour des produits en cause dans la présente affaire, lesquels relèvent de la classe 10.
55 Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’a pas apporté la preuve que le public pertinent serait en mesure d’établir un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits en cause, de sorte à percevoir immédiatement et sans autre réflexion la description d’une caractéristique objective de ces produits.
56 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
57 Le requérant soutient que, dans la mesure où il a prouvé que la marque contestée était descriptive des produits relevant de la classe 10, celle-ci est également dépourvue de tout caractère distinctif.
58 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. L’intervenante n’a pas développé d’arguments à cet égard.
59 Il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée).
60 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
61 En l’espèce, force est de constater que le requérant n’avance aucun argument à l’appui de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, si ce n’est son caractère descriptif. Or, cet argument du requérant a été rejeté dans le cadre du premier moyen, ainsi qu’il ressort du point 55 ci-dessus.
62 Compte tenu de ce qui précède, le second moyen doit également être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ardeshir Ghiassi supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hersill SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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