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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-80/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-80/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 30 avril 2025.#Zwrotybankowe.pl sp. z o.o. contre Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 22, paragraphe 2 – Caractère impératif de cette directive – Cession au bénéfice d’un tiers par un consommateur de sa créance à l’égard d’une banque – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat de cession de créance ne faisant pas l’objet du litige pendant devant ce juge.#Affaire C-80/24. | |
| Date de dépôt : | 1 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0080 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:307 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 30 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-80/24
Zwrotybankowe.pl sp. z o.o.
contre
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 22, paragraphe 2 – Cession de la créance du consommateur contre un établissement bancaire – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Qualité pour agir du cessionnaire – Contrôle d’office par le juge national du caractère abusif des clauses du contrat de cession »
I. Introduction
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1. |
La présente affaire invite la Cour à explorer plus avant les limites du pouvoir des juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles. Deux arrêts importants en la matière, les arrêts Lintner ( 2 ) et Tuk Tuk Travel ( 3 ), démontrent que les pouvoirs d’office des juridictions dans le domaine du droit de la consommation sont fermement « ancrés » dans les limites du litige tel que ce dernier a été circonscrit par les parties ( 4 ). Comme l’a éloquemment formulé la doctrine, les limites du litige marquent la « frontière infranchissable » ( 5 ) pour le juge, même si la « ligne de démarcation » ( 6 ) de cette frontière dans le domaine du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs peut être « largement tracée ». |
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2. |
La question que pose plus particulièrement la présente affaire est celle de l’étendue du pouvoir des juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de cession conclu entre un consommateur et une société cessionnaire, dans des circonstances où ce contrat de cession constitue le fondement de la qualité pour agir de ce cessionnaire. La difficulté réside dans le fait que le litige devant la juridiction nationale concerne non pas le contrat de cession, mais un contrat de crédit à la consommation, et dans le fait que le consommateur n’est pas partie à la procédure en cause. |
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3. |
Conformément à la demande de la Cour, mes conclusions se concentreront sur la seconde question préjudicielle. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 93/13/CEE
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4. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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5. |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
2. La directive 2008/48/CE
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6. |
L’article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent. » |
B. Le droit polonais
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7. |
L’article 45, paragraphe 1, de l’ustawa o kredycie konsumenckim (loi sur le crédit à la consommation), du 12 mai 2011 [texte consolidé : Dziennik Ustaw (Journal officiel) de 2023, position 1028, telle que modifiée, ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »], dispose : « En cas d’infraction, par le prêteur, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, points 1 à 8, 10 et 11 ainsi que 14 à 17, et aux articles 31 à 33, 33 bis et 36 bis à 36 quater, le consommateur, après avoir soumis une déclaration écrite au prêteur, rembourse le crédit sans les intérêts et autres coûts liés à celui-ci dus au prêteur, dans les délais et selon les modalités contractuellement convenus. » |
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8. |
En vertu de l’article 509, paragraphe 1, du Kodeks cywilny (code civil) : « Un créancier peut, sans le consentement du débiteur, céder la créance à un tiers (cession de créance), à moins que la loi, le contrat ou la nature de l’obligation ne s’y opposent. » |
III. Brève présentation du litige au principal et les questions préjudicielles
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9. |
Le 3 octobre 2023, la requérante au principal, Zwrotybankowe.pl spółka z ograniczonis odpowiedzialnościto (la société à responsabilité limitée Zwrotybankowe.pl, ci-après « Zwrotybankowe.pl ») a sollicité la condamnation de la défenderesse Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna (la société anonyme Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, ci-après « PKO Bank »), à lui verser la somme de 4537,45 zlotys (PLN) (environ 1050 euros), majorée des intérêts légaux pour retard de paiement et des frais de justice. |
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10. |
À l’appui de sa demande, Zwrotybankowe.pl a indiqué qu’un consommateur lui avait cédé le droit d’exiger de PKO Bank la totalité des sommes dues à ce consommateur au titre des paiements découlant de l’application de la sanction du « crédit gratuit ». Cette sanction, explique la juridiction de renvoi, est prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation ( 7 ), qui prévoit, en substance, que, en cas de violation par le prêteur de ses obligations d’information dans le cadre du contrat de crédit à la consommation, le consommateur peut faire une déclaration auprès du prêteur puis rembourser uniquement le montant en principal du prêt, sans les intérêts ni les autres coûts du crédit. |
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11. |
Zwrotybankowe.pl a également fait valoir que le droit au remboursement découle du contrat de crédit que le consommateur avait conclu avec PKO Bank le 13 septembre 2018 (ci-après le « contrat de crédit »). Zwrotybankowe.pl reproche plus particulièrement à PKO Bank d’avoir manqué aux obligations d’information imposées par l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation ( 8 ). |
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12. |
PKO Bank a conclu au rejet de la demande dans son intégralité, en faisant valoir qu’elle n’avait pas méconnu ses obligations d’information à l’égard du consommateur et qu’il n’y avait pas eu de cession effective de la créance à Zwrotybankowe.pl, dès lors que la nature de l’obligation excluait sa cession à un tiers. |
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13. |
La juridiction de renvoi indique que le dossier national comprend le contrat de cession conclu le 16 janvier 2023 entre Zwrotybankowe.pl et le consommateur (ci-après le « contrat de cession »). En vertu de ce contrat, le consommateur a cédé à Zwrotybankowe.pl toute créance pécuniaire existante et future à l’encontre de PKO Bank découlant de l’application de la sanction du « crédit gratuit » ainsi que des effets de clauses contractuelles abusives ou nulles. Le contrat de cession stipulait également que Zwrotybankowe.pl avait droit à 50 % du montant de la créance principale recouvrée auprès de PKO Bank. En outre, Zwrotybankowe.pl avait droit à tous les frais de justice accordés, y compris les frais de représentation en justice. |
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14. |
La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48, qui s’oppose à ce que le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre cette directive. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la cession des droits d’un consommateur à un tiers qui, comme dans la présente affaire, fera valoir ces droits en son nom propre puis percevra une rémunération de 50 % du montant obtenu avant de restituer les 50 % restants au consommateur. |
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15. |
À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu’une interprétation téléologique de la directive 2008/48, qui vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives figurant dans les contrats de crédit, plaide en faveur de l’exclusion de la cession des créances. |
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16. |
En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dans le contexte de l’obligation pour les juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles. |
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17. |
À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que l’obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles repose sur la prémisse que le consommateur est partie à la procédure et que l’intervention du juge supplée au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel. Or, l’affaire au principal est différente en ce que le consommateur n’est pas partie au litige – c’est le cessionnaire qui l’est – et qu’elle porte non pas sur le contrat de cession, mais sur le contrat de crédit. Si la juridiction de renvoi ne doute pas de sa compétence pour examiner le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit, elle doute, en revanche, d’avoir l’obligation et la compétence d’examiner le caractère abusif des dispositions d’un contrat de cession qui fonde la qualité pour agir du requérant dans l’affaire au principal. |
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18. |
Ses doutes portent en particulier sur le fait que, en principe, une décision du juge selon laquelle le contrat de cession n’est pas (ou pas totalement) contraignant ne liera pas le juge dans le cadre d’un éventuel litige opposant le consommateur à l’entité cessionnaire de la créance. En outre, la constatation du caractère abusif du contrat de cession, dans la mesure où elle pourrait entraîner son annulation, pourrait avoir des conséquences négatives pour le consommateur. En effet, elle pourrait aboutir au rejet de la demande au principal en raison du défaut de qualité pour agir de la requérante cessionnaire de la créance. Il pourrait en résulter que le consommateur n’obtienne même pas la partie de la créance prévue en vertu du contrat de cession. |
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19. |
Une question supplémentaire soulevée par la juridiction de renvoi est que le contrôle du caractère abusif des clauses du contrat de cession devrait avoir lieu en l’absence du consommateur et sans lui donner la possibilité d’être informé des conséquences juridiques susceptibles de découler de l’annulation du contrat de cession. |
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20. |
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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21. |
Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement polonais et la Commission européenne. |
IV. Analyse
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22. |
Par sa seconde question, qui fait l’objet des présentes conclusions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de cession conclu entre un consommateur et une société commerciale cessionnaire de la créance de ce consommateur contre un professionnel avec lequel ledit consommateur avait conclu un contrat de crédit, dans des circonstances où, d’une part, le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur ce contrat de cession et où, d’autre part, la société commerciale cessionnaire de la créance du consommateur justifie par ce contrat sa qualité pour agir à l’encontre du professionnel qui était le cocontractant initial de ce consommateur. |
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23. |
Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal oppose Zwrotybankowe.pl à PKO Bank. Ce litige porte sur le contrat de crédit conclu par PKO Bank avec le consommateur. Zwrotybankowe.pl fait valoir que l’obligation de rembourser les sommes dues à ce consommateur découle de l’application de la sanction du « créditgratuit » en raison d’une violation alléguée de l’obligation d’information incombant à la banque lors de la conclusion du contrat de crédit ( 9 ). La qualité pour agir de Zwrotybankowe.pl découle du contrat de cession conclu entre elle et le consommateur, par lequel ce dernier a cédé au cessionnaire toute créance pécuniaire découlant du contrat de crédit à la consommation tandis que Zwrotybankowe.pl avait droit à 50 % du montant de la créance principale à recouvrer auprès de PKO Bank ( 10 ). |
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24. |
Il ressort également de la décision de renvoi que l’objet du litige au principal est le contrat de crédit et non pas l’examen des clauses particulières du contrat de cession au regard de la directive 93/13. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi se demande si elle est tenue d’examiner d’office le caractère abusif des clauses du contrat de cession qui ne fait pas l’objet du litige dont elle est saisie, mais qui constitue le fondement de la qualité pour agir de Zwrotybankowe.pl. |
1. Sur l’examen d’office par la juridiction de renvoi du caractère abusif d’une clause du contrat de cession
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25. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information ( 11 ). |
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26. |
Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ( 12 ). |
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27. |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 13 ). |
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28. |
L’examen d’office obligatoire que le juge national saisi doit effectuer en vertu de la directive 93/13 est limité, dans un premier temps, aux clauses contractuelles dont le caractère abusif peut être établi sur la base des éléments de droit et de fait figurant dans le dossier dont dispose ledit juge national ( 14 ). |
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29. |
Dans un second temps, un tel examen doit respecter les limites de l’objet du litige, compris comme étant le résultat qu’une partie poursuit par ses prétentions, lues à la lumière des conclusions et des moyens présentés à cette fin ( 15 ). |
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30. |
Tout d’abord, bien que la protection du consommateur voulue par la directive 93/13 exige une intervention positive de la part du juge national saisi, il est néanmoins nécessaire, pour que cette protection puisse être accordée, qu’une procédure juridictionnelle ait été engagée par l’une des parties au contrat ( 16 ). Cette procédure doit avoir pour objet le contrat concerné ( 17 ). |
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31. |
Ensuite, la Cour a jugé que l’effectivité de la protection que le juge national concerné est réputé accorder, en vertu de ladite directive, au consommateur par une intervention d’office, ne saurait aller jusqu’à ignorer ou excéder les limites de l’objet du litige tel que les parties l’ont défini par leurs prétentions, lues à la lumière des moyens qu’elles ont invoqués. Ainsi, le juge national n’est pas tenu d’étendre ce litige au-delà des conclusions et des moyens présentés devant lui ( 18 ). |
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32. |
La Cour a également jugé qu’une action opposant deux professionnels n’est pas caractérisée par le déséquilibre qui existe dans le cadre d’un recours opposant le consommateur à son cocontractant professionnel ( 19 ). |
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33. |
Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il a déjà été relevé dans les présentes conclusions, le consommateur n’est pas partie à la procédure. L’objet du litige, tel que les parties l’ont défini par leurs prétentions, concerne le contrat de crédit. Le contrat de cession conclu entre la société cessionnaire et le consommateur ne fait pas l’objet de l’action intentée devant le juge national. |
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34. |
Dans de telles circonstances, il s’ensuit que, à la différence de l’hypothèse visée par la jurisprudence citée au point 27 des présentes conclusions, il n’est pas requis ni nécessaire, afin d’assurer l’effectivité du système de protection du consommateur voulue par la directive 93/13, que le juge national, saisi d’un litige opposant deux professionnels, tels qu’une société cessionnaire des droits d’un consommateur et le professionnel cocontractant de ce dernier, examine d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause figurant dans le contrat de cession conclu par ce consommateur avec la société cessionnaire de ses droits. |
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35. |
Une solution différente méconnaîtrait les « éléments constitutifs » ( 20 ) d’un procès civil, à savoir les parties au litige et l’objet de celui-ci. Ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 31 des présentes conclusions, les pouvoirs exceptionnels des juridictions nationales dans le domaine des litiges de consommation doivent toujours rester dans les limites du litige civil. |
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36. |
Néanmoins, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, les limitations à l’intervention d’office du juge sont sans préjudice du droit du consommateur d’engager une procédure afin de contester le contrat de cession. Dans le cadre d’un tel litige futur, le juge national pourrait alors exercer son pouvoir d’examiner d’office les clauses abusives qui seraient éventuellement contenues dans ce contrat. |
2. Sur l’examen d’office par la juridiction de renvoi du caractère abusif d’une clause du contrat de cession dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours
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37. |
La juridiction de renvoi soulève la question distincte de savoir si elle est tenue d’examiner le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses du contrat de cession au titre de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, dans le cadre de son examen des conditions de recevabilité de l’action en justice introduite devant elle, dans la mesure où le contrat de cession affecte la qualité pour agir du requérant au principal. |
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38. |
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs ( 21 ). |
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39. |
En outre, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ( 22 ). |
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40. |
Si la Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs reprises et en tenant compte des exigences de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle. Celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ( 23 ). |
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41. |
Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si les dispositions susmentionnées, lues en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité, requièrent que le juge national contrôle d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause figurant dans le contrat de cession en tant que condition préalable à la détermination de la qualité pour agir de la requérante au principal. |
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42. |
Premièrement, en ce qui concerne le principe d’équivalence, il appartient au juge national de vérifier, au regard des modalités procédurales des recours applicables en droit interne, le respect de ce principe compte tenu de l’objet, de la cause et des éléments essentiels des recours concernés ( 24 ). |
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43. |
À cet égard, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être considéré comme une norme équivalant aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public ( 25 ). |
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44. |
Il s’ensuit que, conformément au principe d’équivalence, lorsque, en vertu du droit interne, le juge national dispose de la faculté ou a l’obligation d’apprécier d’office la contrariété des clauses d’un contrat de cession dont la requérante se prévaut aux fins d’établir sa qualité pour agir aux règles nationales d’ordre public, il doit également disposer de la faculté ou avoir l’obligation d’apprécier d’office la contrariété de ces clauses à l’article 6 de la directive 93/13, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. |
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45. |
En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne contient aucune information quant au point de savoir si le juge saisi d’une action introduite par une société à laquelle le consommateur a cédé sa créance peut, voire doit, en vertu du droit polonais, examiner d’office l’éventuelle contrariété d’une clause, telle que la clause en cause relative à la rémunération du cessionnaire, aux règles nationales d’ordre public. Conformément à la jurisprudence mentionnée au point précédent des présentes conclusions, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier cet aspect afin de déterminer si elle peut, voire doit, en vertu du principe d’équivalence, examiner d’office le caractère éventuellement abusif de la clause en cause ( 26 ). |
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46. |
Deuxièmement, en ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 27 ). |
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47. |
S’agissant de l’action au principal, il ressort de la décision de renvoi que l’examen d’office du contrat de cession par le juge national est susceptible d’entraîner des conséquences négatives pour le consommateur et de porter atteinte à l’autonomie dont il dispose pour se prévaloir ou non des protections offertes par la directive 93/13. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souligne que la constatation du caractère abusif des clauses du contrat de cession pourrait entraîner sa nullité. Cette nullité aurait pour conséquence le rejet de la demande au principal en raison de l’absence de qualité pour agir de Zwrotybankowe.pl, ce qui priverait le consommateur de la possibilité d’obtenir même une partie de la créance. |
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48. |
À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les éventuelles conséquences négatives de la constatation du caractère abusif de clauses du contrat de cession reposent sur la prémisse du juge national qu’une telle constatation entraînerait la nullité de ce contrat. |
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49. |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive 93/13, « le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » ( 28 ). |
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50. |
Il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive 93/13 a pour objectif non pas l’annulation de tous les contrats contenant des clauses abusives, mais de substituer à l’équilibre formel que le contrat établi entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers, étant précisé que le contrat en cause doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. Pourvu que cette dernière condition soit satisfaite, le contrat en cause peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, être maintenu pour autant que, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat sans les clauses abusives soit juridiquement possible, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective ( 29 ). |
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51. |
C’est sur la base de cette approche objective et conformément aux règles du droit national que la juridiction de renvoi doit déterminer si le maintien du contrat de cession serait juridiquement possible après la constatation du caractère abusif d’une ou de plusieurs de ses clauses. |
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52. |
Ainsi que l’explique la juridiction de renvoi, si elle conclut, à la suite d’un examen d’office, qu’une ou plusieurs clauses contractuelles sont abusives et que le contrat de cession est nul, un tel résultat est susceptible d’exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. À cet égard, il importe de rappeler que le pouvoir des juridictions nationales d’examiner d’office les clauses potentiellement abusives se justifie par la nécessité de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel ( 30 ). Il serait contraire à cet objectif que ce pouvoir ait pour effet négatif de pénaliser le consommateur. |
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53. |
En outre, la Cour a précisé, en rapport avec l’obligation incombant au juge national d’écarter, au besoin d’office, les clauses abusives conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, que celui-ci n’est pas tenu d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question ( 31 ). |
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54. |
Ainsi, la directive 93/13 ne va pas jusqu’à rendre obligatoire le système de protection contre l’utilisation de clauses abusives par les professionnels qu’elle a instauré au bénéfice des consommateurs. Par conséquent, lorsque le consommateur préfère ne pas se prévaloir de ce système de protection, celui-ci n’est pas appliqué ( 32 ). |
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55. |
Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il a déjà été observé dans les présentes conclusions, le consommateur n’est pas partie à la procédure et le contrat de cession ne fait pas l’objet du litige. En vertu du contrat de cession, Zwrotybankowe.pl, cessionnaire, est également le professionnel qui établit les clauses contractuelles du contrat de cession. Étant donné que les deux parties au contrat de cession ont des intérêts opposés, il n’est pas possible de remplacer le point de vue du consommateur quant au caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de cession par celui de la société cessionnaire ( 33 ). |
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56. |
La Commission a suggéré dans ses observations écrites que la juridiction nationale puisse examiner si le droit national prévoit la possibilité de contrôler les clauses du contrat de cession dans le cadre de la procédure au principal, ou dans le cadre d’une procédure distincte, ce qui pourrait entraîner la suspension de la procédure au principal. Zwrotybankowe.pl a fait valoir que, dans une procédure telle que celle en cause au principal, les consommateurs sont cités comme témoins. Elle soutient que, dans un tel contexte, les juridictions sont en mesure de déterminer si les consommateurs sont pleinement conscients de l’objet de la cession et de ses implications. |
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57. |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner les possibilités que la législation nationale prévoit en matière de notification aux tiers de la procédure pendante et si, dans ce contexte, le juge national peut informer le consommateur de l’éventuel caractère abusif de clauses contenues dans le contrat de cession. |
|
58. |
Cependant, l’application des éventuelles possibilités prévues par le droit procédural permettant au consommateur de se voir notifier la procédure pendante et au juge national d’informer ce consommateur du possible caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de cession ne doit pas entraîner des conséquences défavorables pour le consommateur. En effet, comme je l’ai en substance indiqué précédemment ( 34 ), la raison d’être de la reconnaissance du pouvoir du juge d’examiner d’office les clauses abusives est la protection des consommateurs. Plus précisément, le consommateur ne devrait pas être obligé de participer à une procédure judiciaire et son autonomie par rapport au contrat de cession devrait être respectée. Le consommateur ne devrait pas non plus être empêché d’engager à l’avenir une procédure judiciaire contre la société cessionnaire en vue de faire constater le caractère abusif des clauses du contrat de cession. |
|
59. |
Au vu de tout ce qui précède, j’estime que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de cession conclu entre un consommateur et une société commerciale cessionnaire de la créance de ce consommateur contre un professionnel avec lequel ledit consommateur avait conclu un contrat de crédit, dans des circonstances où, d’une part, le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur ce contrat de cession et où, d’autre part, la société commerciale cessionnaire de la créance du consommateur justifie par ce contrat sa qualité pour agir à l’encontre du professionnel qui était le cocontractant initial de ce consommateur. L’application des éventuelles possibilités prévues par le droit procédural national permettant au consommateur de se voir notifier la procédure pendante et au juge national d’informer ce consommateur du possible caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de cession ne doit pas entraîner des conséquences préjudiciables pour ledit consommateur. |
V. Conclusion
|
60. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la seconde question préjudicielle posée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville, Pologne) : L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de cession conclu entre un consommateur et une société commerciale cessionnaire de la créance de ce consommateur contre un professionnel avec lequel ledit consommateur avait conclu un contrat de crédit, dans des circonstances où, d’une part, le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur ce contrat de cession et où, d’autre part, la société commerciale cessionnaire de la créance du consommateur justifie par ce contrat sa qualité pour agir à l’encontre du professionnel qui était le cocontractant initial de ce consommateur. L’application des éventuelles possibilités offertes par le droit procédural national permettant au consommateur de se voir notifier la procédure pendante et au juge national d’informer ce consommateur du possible caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de cession ne doit pas entraîner des conséquences préjudiciables pour le consommateur. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Arrêt du 11 mars 2020, C-511/17, EU:C:2020:188.
( 3 ) Arrêt du 14 septembre 2023, C-83/22, EU:C:2023:664.
( 4 ) Poissonnier, G., « L’office du juge en droit de la consommation est lié à l’objet du litige », Recueil Dalloz, 2020, p. 1394, qui estime que l’arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188), « marque incontestablement une volonté d’ancrer le relevé d’office dans l’objet du litige ».
( 5 ) Biardeaud, G., et Flores, P., Crédit à la consommation, protection du consommateur, Delmas, 2012, p. 299.
( 6 ) Poissonnier, G., « L’office du juge en droit de la consommation est lié à l’objet du litige », Recueil Dalloz, 2020, p. 1394, note en bas de page 4, observe que « si le juge ne doit pas franchir la ligne de démarcation marquant les contours de l’objet du litige, il lui appartient de retenir un tracé large et flexible de la ligne en question ».
( 7 ) Voir point 7 des présentes conclusions.
( 8 ) Cette disposition met en œuvre, en substance, l’article 10 de la directive 2008/48, qui énonce les informations à mentionner dans les contrats de crédit.
( 9 ) Voir point 10 des présentes conclusions. Dans ses observations écrites, Zwrotybankowe.pl indique que le consommateur ainsi que, « par précaution excessive », Zwrotybankowe.pl ont présenté au prêteur la déclaration écrite relative au remboursement du crédit sans intérêts ni aucun autre frais, comme l’exige la réglementation applicable.
( 10 ) Voir point 13 des présentes conclusions.
( 11 ) Arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, EU:C:2000:346, point 25), et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, point 51).
( 12 ) Arrêts du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, point 36), et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, point 52).
( 13 ) Arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, point 53 et jurisprudence citée).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188, point 27 et jurisprudence citée).
( 15 ) Arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188, point 28).
( 16 ) Arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188, point 29).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Tuk Tuk Travel (C-83/22, EU:C:2023:664, point 54).
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188, point 30 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 38 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir Cadiet, L., Normand, J., et Amrani-Mekki, S., Théorie générale du procès, 3e éd., Presses Universitaires de France, Paris, 2020, p. 671.
( 21 ) Arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 20).
( 22 ) Arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 21).
( 23 ) Arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 31 et jurisprudence citée).
( 24 ) Arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 33).
( 25 ) Arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 34).
( 26 ) Il s’ensuit que si, par exemple, le juge national a, en vertu du droit national, le pouvoir de procéder à un contrôle des conditions de forme de la convention de cession conférant la qualité pour agir au cessionnaire, le principe d’équivalence exigera un contrôle de même nature, par opposition à un contrôle de la légalité des clauses de cette convention.
( 27 ) Arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, point 60).
( 28 ) Arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341, point 53).
( 29 ) Arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 66).
( 30 ) Voir point 27 des présentes conclusions.
( 31 ) Arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 73 et jurisprudence citée).
( 32 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819, point 54).
( 33 ) Ce qui distingue l’affaire au principal de la situation examinée dans l’arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, points 46 et suivants). En effet, dans cette affaire, la question de l’examen du caractère abusif des clauses contractuelles concernait non pas le contrat de cession entre le consommateur et la société commerciale cessionnaire de la créance de ce consommateur, mais le contrat de transport conclu entre ledit consommateur et un professionnel (une compagnie aérienne) qui était le cocontractant initial dudit consommateur. C’est ce contrat qui faisait l’objet du litige entre la société commerciale cessionnaire des droits du consommateur et le professionnel (la compagnie aérienne). Dans ces circonstances, il a été jugé que la société commerciale cessionnaire des droits du consommateur doit avoir la possibilité de débattre contradictoirement avec son adversaire du caractère abusif d’une clause du contrat.
( 34 ) Au point 52 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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