CJUE, n° C-84/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 3 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 1 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 juillet 2025
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CJUE, Arrêt 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Indépendance juridique de la société

    La cour a noté que le gel des avoirs ne s'étend pas automatiquement aux sociétés dont les actionnaires sont inscrits sur la liste, mais que la détention de 50 % des actions crée une présomption de contrôle sur les fonds.

  • Autre
    Absence de contrôle effectif par M. A.V.S.

    La cour a estimé que la présomption de contrôle peut être renversée, mais que la société doit prouver que M. A.V.S. ne peut pas exercer de contrôle sur ses actifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-84/24, la société EM SYSTEM UAB conteste le gel de ses fonds par les banques SEB bankas AB et Citadele banka, en raison de la détention de 50 % de son capital par M. A.V.S., inscrit sur une liste de sanctions de l'UE. Les questions juridiques posées concernent l'interprétation de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2006, notamment si la détention de 50 % d'une société entraîne automatiquement le gel de ses fonds et si la société peut contester ce gel en prouvant que ses fonds ne sont pas utilisés par M. A.V.S. La juridiction a conclu que le gel des avoirs ne s'étend pas automatiquement à EM SYSTEM, mais qu'une présomption de contrôle peut exister, réfragable devant une juridiction nationale. De plus, la contestation du gel ne peut pas se fonder sur l'absence d'utilisation des fonds par M. A.V.S.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 3 juil. 2025, C-84/24
Numéro(s) : C-84/24
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 3 juillet 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 21 décembre 2011, France/People' s Mojahedin Organization of Iran ( C-27/09 P, EU:C:2011:853
26 Voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft ( C-72/15, EU:C:2017:236
28 mars 2017, Rosneft ( C-72/15, EU:C:2017:236
34 Voir arrêt du 7 juin 2023, Shakutin/Conseil ( T-141/21, EU:T:2023:303
Anbouba/Conseil ( C-605/13 P, EU:C:2015:248
Bank Sepah ( C-340/20, EU:C:2021:903
C-872/19 P, EU:C:2021:507
Commission ( C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461
Commission e.a./Kadi ( C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518
Conseil ( C-376/10 P, EU:C:2012:138
HTTS/Conseil ( C-123/18 P, EU:C:2019:694
Melli Bank/Conseil ( T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266
National Iranian Tanker Company/Conseil ( C-600/16 P, EU:C:2018:966
Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil ( T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52
Tay Za/Conseil ( C-376/10 P, EU:C:2012:138
Tomana e.a./Conseil et Commission ( C-330/15 P, EU:C:2016:601
Identifiant CELEX : 62024CC0084
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:527
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
  2. Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
  3. Règlement (UE) 1014/2012 du 6 novembre 2012
  4. Règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du 17 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
  5. Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
  6. Règlement d’exécution (UE) 2024/3177 du 16 décembre 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
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