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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-97/24 |
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| Numéro(s) : | C-97/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 10 avril 2025.#S.A. et R.J. contre Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Violation suffisamment caractérisée – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Important afflux de demandeurs de protection temporaire ou internationale – Défaut d’accès aux conditions matérielles d’accueil – Besoins fondamentaux – Épuisement temporaire des capacités de logement.#Affaire C-97/24. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0097 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:269 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-97/24
S.A.,
R.J.
contre
The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth,
Ireland,
The Attorney General,
en présence de
The United Nations High Commissioner for Refugees
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Responsabilité d’un État membre pour violation du droit de l’Union – Violation suffisamment caractérisée – Force majeure – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Articles 17 et 18 – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Afflux massif de personnes ayant besoin d’une protection temporaire ou internationale – Absence d’accès aux conditions matérielles d’accueil – Article 18, paragraphe 9 – Besoins fondamentaux – Épuisement des capacités de logement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 1er et 4 – Dignité humaine et risque de traitement inhumain ou dégradant »
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle a été formée dans le cadre d’un litige opposant S.A. et R.J., deux demandeurs de protection internationale (ci-après, conjointement, les « requérants »), d’une part, au Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse, Irlande) (ci-après le « ministre »), à l’Irlande et à l’Attorney General (procureur général, Irlande) (ci-après, conjointement, les « autorités irlandaises »), d’autre part, concernant l’octroi de dommages-intérêts pour défaut de fourniture d’un logement, de nourriture, d’eau et d’autres conditions matérielles d’accueil couvrant les besoins fondamentaux des requérants. |
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2. |
Les requérants demandent une indemnisation au motif que les autorités nationales n’ont pas respecté les obligations qui découlent de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ( 2 ). |
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3. |
Le droit à indemnisation au titre du droit de l’Union repose sur la jurisprudence issue des arrêts fondateurs Francovich e.a. ( 3 ) et Brasserie du pêcheur et Factortame ( 4 ) (ci-après, conjointement, la « jurisprudence Francovich »), qui ont consacré le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, et qui est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée ( 5 ). |
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4. |
En vertu de ce principe, les particuliers lésés ont un droit à réparation si trois conditions sont réunies : la règle de droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, la violation de cette règle est suffisamment caractérisée, et il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers (ci-après le « critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame ») ( 6 ). La mise en œuvre des conditions permettant d’établir la responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre ( 7 ). |
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5. |
Dans la présente affaire, alors que les requérants affirment que les trois branches de ce critère sont remplies, les autorités irlandaises invoquent la force majeure pour faire obstacle au constat d’une violation suffisamment caractérisée et, donc, du respect de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. Ces autorités ne contestent pas ne pas avoir fourni aux requérants l’hébergement requis par les règles nationales mettant en œuvre la directive 2013/33. Cependant, elles dénient aux requérants un éventuel droit à des dommages-intérêts puisque, selon elles, les violations du droit de l’Union ont été causées par des circonstances constitutives de force majeure et qui n’étaient dès lors pas « suffisamment caractérisées » au sens de la deuxième branche de ce critère. |
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6. |
La présente affaire soulève par conséquent la question de savoir si les autorités nationales peuvent invoquer la force majeure comme moyen de défense dans une action en réparation fondée sur la violation de la directive 2013/33 qu’elles ont commise. |
I. Le cadre juridique
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7. |
Les articles 2, 17 et 18 de la directive 2013/33 sont pertinents aux fins des présentes conclusions. Plus particulièrement, l’article 18, paragraphe 9, de cette directive dispose : « Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque :
Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. » |
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8. |
La directive 2013/33 est transposée en droit irlandais par les European Communities (Reception Conditions) Regulations 2018 ( 8 ) [décret de 2018 relatif aux Communautés européennes (conditions d’accueil)] (ci-après le « décret de 2018 »). |
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9. |
Le décret de 2018 définit les conditions matérielles d’accueil comme étant celles « fournies à un bénéficiaire aux fins de se conformer à la [directive 2013/33] » et qui sont constituées par :
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10. |
L’allocation journalière de subsistance est définie comme « la partie des conditions matérielles d’accueil qui constitue un paiement hebdomadaire effectué, dans le cadre d’un régime administré par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, à un bénéficiaire afin qu’il puisse faire face à des dépenses accessoires et personnelles ». |
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11. |
L’article 4 du décret de 2018 prévoit l’exception figurant à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, mais précise que cette disposition exceptionnelle doit néanmoins assurer les « besoins fondamentaux du bénéficiaire ». |
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12. |
La juridiction de renvoi expose que, dans l’une des affaires introduites devant les juridictions irlandaises, dans l’arrêt SY c. Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth ( 9 ), la High Court (Haute Cour, Irlande) a estimé que le ministre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du décret de 2018 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en ne fournissant pas à un demandeur de protection internationale un logement, de la nourriture ou des installations sanitaires, et a fait droit au grief selon lequel le défaut du ministre de fournir au requérant les « conditions matérielles d’accueil » conformément au décret de 2018 est illégal et constitue une violation des droits du requérant en vertu de l’article 1er de la Charte. Le ministre n’a pas interjeté appel de cet arrêt. SY n’avait cependant pas demandé de dommages-intérêts. |
II. Les faits
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13. |
S.A., un ressortissant afghan, et R.J., un ressortissant indien, ont introduit une demande de protection internationale en Irlande respectivement le 15 février et le 20 mars 2023. |
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14. |
Ils ont été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu du décret de 2018. Toutefois, ils n’ont pas bénéficié d’un hébergement. Chacun des requérants a reçu un bon unique de 25 euros. Ils ne pouvaient pas prétendre à l’allocation journalière de subsistance pour demandeurs d’asile au moment de leur demande, car les autorités irlandaises considéraient que le bénéfice de cette allocation était subordonné à l’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. |
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15. |
Les requérants ont dormi dans la rue à Dublin par un temps souvent humide et glacial, ou occasionnellement dans des logements précaires. |
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16. |
S.A. déclare qu’il a été aidé par l’Irish Refugee Council, une organisation non gouvernementale, qui lui a procuré une liste d’organisations caritatives à Dublin ainsi que des repas et un accès aux sanitaires pour personnes sans-abri. Il a été témoin et victime de violences dans la rue. Il craignait d’être attaqué et de se faire voler ses effets personnels. Après quelques semaines passées à dormir dans la rue, il a déménagé dans un parking à étages dans le village de Skerries, près de Dublin. Occasionnellement, il a été invité à dormir chez des compatriotes afghans. Parfois, il restait deux jours sans manger correctement parce qu’il n’avait pas les moyens de se rendre au centre-ville pour obtenir de la nourriture auprès d’organisations caritatives ou pour en acheter. Il a souvent passé cinq ou six jours sans se doucher ou se laver parce qu’il était très difficile d’accéder à des installations sanitaires. Il a décrit avoir froid, avoir faim, être humilié et avoir peur. S.A. a subi des blessures à l’occasion d’un accident de la route survenu en Hongrie alors qu’il se rendait en Irlande, pour lesquelles il a reçu des soins médicaux d’urgence. Il a obtenu des rapports médicaux détaillant la commotion cérébrale et la douleur dont il souffrait et les a envoyés au ministère pour demander à être considéré comme prioritaire pour obtenir un hébergement en raison de sa vulnérabilité. |
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17. |
R.J. affirme que, lorsqu’il dormait dans les rues de Dublin, il a reçu une tente, de la nourriture et des vêtements de la part d’une organisation caritative. Il a déclaré qu’il avait souvent faim, mais que des organisations caritatives lui donnaient parfois de la nourriture. Il craignait chaque nuit que sa tente soit incendiée par des personnes qui avaient pris pour cible d’autres demandeurs de protection internationale. Il n’était pas en mesure de satisfaire ses besoins en matière d’hygiène. R.J. a développé des problèmes de santé lorsqu’il vivait dans la rue. Il a déclaré qu’il était devenu désespéré et qu’il avait peur pour son avenir et son bien-être. R.J. déclare s’être senti seul et avoir eu peur. |
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18. |
Les requérants ont demandé aux autorités irlandaises de reconnaître leur état de vulnérabilité, mais leurs demandes ont été rejetées. |
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19. |
À la suite d’une modification des conditions pour bénéficier de l’allocation de subsistance, chacun des requérants s’est vu allouer, respectivement les 5 et 20 avril 2023, une allocation journalière de subsistance d’un montant de 38,80 euros par semaine, avec effet rétroactif à la date d’introduction de leur demande de protection internationale. Ils ont également pu obtenir des montants destinés à couvrir des besoins supplémentaires ad hoc. |
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20. |
S.A. et R.J. ont obtenu un hébergement respectivement le 27 avril et le 22 mai 2023. Le premier avait été sans-abri pendant 71 jours, le second pendant 64 jours. |
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21. |
Les requérants ont par la suite introduit chacun un recours contre les autorités irlandaises devant la High Court (Haute Cour), la juridiction de renvoi, pour demander des dommages-intérêts pour défaut de fourniture d’un logement, de nourriture, d’eau et d’autres conditions matérielles d’accueil couvrant leurs besoins fondamentaux. |
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22. |
Devant cette juridiction, les autorités irlandaises ne contestent pas qu’il y aurait lieu de faire droit aux chefs de conclusions des requérants dans la procédure concernant une violation des règles nationales mettant en œuvre la directive 2013/33 et l’article 1er de la Charte. Cependant, ces autorités dénient aux requérants le droit à des dommages-intérêts puisque, selon elles, les violations du droit de l’Union ont été causées par des circonstances constitutives de force majeure et n’étaient dès lors pas « suffisamment caractérisées » au sens de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. |
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23. |
Les autorités irlandaises n’ont pas invoqué un manque de ressources financières. Cependant, elles soutiennent que l’afflux sans précédent de ressortissants de pays tiers arrivés en Irlande pour demander une protection temporaire ou internationale a dépassé la capacité d’hébergement qu’elles avaient prévue, de sorte que, pendant une période de quatre mois et demi, des hommes célibataires adultes non vulnérables se sont retrouvés sans offre d’hébergement de la part des autorités nationales. Ces autorités ont néanmoins fait tout ce qui était raisonnablement possible pour fournir un hébergement aux personnes concernées et pour couvrir les autres besoins en matière d’accueil. Par conséquent, la violation du droit de l’Union en cause n’était pas intentionnelle. |
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24. |
Les autorités irlandaises soutiennent également que la force majeure peut en tout état de cause être invoquée comme moyen de défense autonome en vertu du droit de l’Union. |
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25. |
La juridiction de renvoi fait observer qu’un rapport publié en 2020 avait recommandé que l’Irlande se prépare à accueillir des demandeurs de protection internationale sur une base d’environ 3500 nouvelles demandes par an. Or, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, près de 100000 ressortissants de pays tiers demandant une protection temporaire ou internationale sont arrivés en Irlande entre février 2022 et mai 2023, dont 80000 ont dû se voir fournir un hébergement par les autorités irlandaises. |
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26. |
Compte tenu de cette situation, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité pour un État membre d’invoquer la force majeure afin de se soustraire à sa responsabilité en cas de violation du droit de l’Union, en particulier lorsque les obligations en cause découlent de droits inviolables consacrés dans la Charte et exprimés dans la directive 2013/33 en des termes impératifs auxquels il ne saurait être dérogé. |
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27. |
Si cette possibilité devait être admise, il serait alors nécessaire de déterminer si la force majeure pouvait être invoquée lorsqu’il n’était pas possible de faire face aux circonstances en question sans consentir de sacrifices excessifs, lorsque toutes les mesures raisonnables avaient été adoptées ou lorsqu’il était objectivement impossible de se conformer au droit de l’Union. La nature des règles en cause dans le litige au principal pourrait justifier un examen rigoureux, d’autant plus que la nécessité d’accroître le nombre de logements permanents a cessé d’être imprévisible à un moment donné. L’on aurait donc pu s’attendre à ce que les autorités irlandaises, qui disposaient de ressources financières suffisantes, s’efforcent de trouver des logements privés pour les personnes concernées, en leur fournissant des bons d’hébergement ou des montants d’aide financière plus élevés, ou bien en prévoyant la construction d’abris d’urgence. |
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28. |
Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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III. La procédure devant la Cour
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29. |
Les requérants, le ministre, le gouvernement italien, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Les requérants, le ministre, le gouvernement italien et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025. |
IV. Analyse
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30. |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un État membre peut invoquer la force majeure comme moyen de défense dans le contexte d’une action en réparation fondée sur la responsabilité de l’État pour violation d’obligations du droit de l’Union au titre de la directive 2013/33 qui relèvent du droit à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte. Dans l’affirmative, cette juridiction demande des précisions sur la notion de violation « suffisamment caractérisée » au sens du droit de l’Union, ainsi que sur les conditions auxquelles cette défense peut être invoquée. |
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31. |
Avant de se pencher sur la question de savoir si un moyen de défense tiré de la force majeure peut être invoqué dans le contexte d’une action en réparation au titre de la jurisprudence Francovich, il convient de souligner que la question posée par la juridiction de renvoi semble postuler que la situation en cause ne relève pas de l’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33, qui règle les cas dans lesquels les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. Il est par conséquent nécessaire d’examiner d’abord si cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. |
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32. |
Lorsque la situation en cause relève du champ d’application de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33, cette disposition définit un cadre dans lequel l’État membre doit agir. Dans ce cas, la question de la force majeure ne se pose que si les circonstances de l’espèce n’ont pas été prévues par le législateur. |
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33. |
À cet égard, dans l’arrêt du 8 juin 2023, UFC – Que choisir et CLCV ( 10 ) concernant la directive relative aux voyages à forfait ( 11 ), la Cour a considéré que, en dépit de l’absence de toute référence, dans une directive, à la force majeure, la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » concrétise la notion de « force majeure » dans le cadre de cette directive ( 12 ). Dans un autre contexte, dans l’arrêt du 26 septembre 2013, ÖBB-Personenverkehr, la Cour a jugé qu’il a été sciemment omis dans la réglementation régissant les droits des voyageurs d’exonérer les parties de leur responsabilité en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ( 13 ). En application de cette jurisprudence, l’on pourrait affirmer que, en prévoyant une dérogation à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33, le législateur de l’Union a déjà réglementé la question, ce qui exclurait la nécessité d’envisager un moyen de défense général tiré de la force majeure. Le débat sur la possibilité de l’invoquer dans une action en réparation au titre de la jurisprudence Francovich deviendrait par conséquent inutile. |
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34. |
C’est la raison pour laquelle les présentes conclusions sont structurées en deux parties. Premièrement, j’examinerai la définition de la force majeure et déterminerai si l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 peut en constituer l’expression spécifique dans des circonstances où un afflux massif en Irlande de personnes ayant besoin d’une protection internationale provoque l’épuisement de la capacité de logement (section A). Deuxièmement, j’examinerai le moyen de défense tiré de la force majeure dans le contexte de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, en tenant compte de ses implications aux fins d’établir s’il y a une violation suffisamment caractérisée (section B). |
A. Sur l’application de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33
1. La portée du moyen de défense tiré de la force majeure
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35. |
À titre liminaire, je tiens à rappeler que la notion de « force majeure » a été invoquée devant la Cour dans différents domaines du droit de l’Union et doit être entendue dans la jurisprudence dans le sens de « circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées » ( 14 ). La notion de « force majeure » n’ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d’application du droit de l’Union, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets ( 15 ). |
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36. |
Dans le contexte de recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, la Cour a reconnu que la force majeure peut constituer un moyen de défense envisageable en cas de manquement commis par un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. En effet, elle a admis qu’un État membre qui se heurte à des difficultés momentanément insurmontables l’empêchant de se conformer aux obligations résultant du droit de l’Union peut invoquer une situation de force majeure ( 16 ). |
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37. |
Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que le seuil pour démontrer l’existence de circonstances constitutives de force majeure est élevé. Même dans des circonstances anormales et imprévisibles, un État membre est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de se conformer au droit de l’Union ( 17 ). Dans l’arrêt Vilkas, qui portait sur une décision-cadre relative à un mandat d’arrêt européen, le critère a été formulé en tant que conséquences d’actions imprévues et imprévisibles ne pouvant être évitées malgré toutes les diligences déployées par les autorités ( 18 ), une notion à interpréter de manière stricte ( 19 ). Cette formulation a été adoptée en dernier lieu dans l’arrêt UFC – Que choisir et CLCV ( 20 ). En outre, comme l’indique l’expression « difficultés momentanément insurmontables » ( 21 ), l’interprétation stricte de la notion de « force majeure » exige que, si l’événement empêchant l’État membre de respecter ses obligations est temporaire, l’obligation découlant du droit de l’Union ne peut être suspendue que pendant la durée de cet événement et pour une période raisonnablement courte. |
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38. |
Il est également constant que des difficultés dans l’ordre juridique interne ne sauraient justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union ( 22 ). En outre, la force majeure ne peut consister en des difficultés d’ordre interne résultant de l’organisation politique ou administrative d’un État membre ou en un manque de compétences, de connaissances, de moyens ou de ressources ( 23 ). |
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39. |
Dans la jurisprudence, et en dernier lieu lors de la pandémie de COVID-19, certains États membres ont invoqué la force majeure due à la crise sanitaire sans précédent ( 24 ). Cependant, la Cour a jugé que, même si cette pandémie correspondait à des circonstances exceptionnelles et inévitables, elle ne justifiait pas automatiquement une suspension générale d’obligations découlant du droit de l’Union. La Cour a exigé que l’État membre démontre en l’espèce la manière dont la pandémie l’a directement empêché de se conformer à la directive en cause et la raison pour laquelle il n’a pas pu prendre d’autres mesures afin de remplir les obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union ( 25 ). |
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40. |
En résumé, un État membre qui se heurte à des difficultés momentanément insurmontables l’empêchant de se conformer aux obligations spécifiques lui incombant en vertu du droit de l’Union peut invoquer une situation de force majeure, mais pour la seule période nécessaire pour remédier à ces difficultés. |
2. Sur l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 en tant qu’expression spécifique de la force majeure
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41. |
La directive 2013/33 impose des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile ( 26 ). L’article 17 de cette directive prévoit des règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé ( 27 ). Plus précisément, aux termes de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, les États membres font en sorte que les demandeurs de protection internationale aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. Ils sont également tenus de faire en sorte que les mesures adoptées à ces fins assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé tant physique que mentale. L’article 18 de cette même directive définit les modalités de ces conditions matérielles d’accueil. |
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42. |
L’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33 dispose que « les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible lorsque […] les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ». Cette disposition permet donc aux États membres de déroger exceptionnellement aux conditions matérielles d’accueil normales, pour autant que cette dérogation soit dûment justifiée et ne s’applique que pendant une période raisonnable, aussi courte que possible. |
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43. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de dérogations, l’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33 ne vise qu’une application concrète et ponctuelle pour répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques ( 28 ). En outre, en tant que régime d’exception, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l’autorité qui en prend la décision ( 29 ). Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies en l’espèce. |
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44. |
L’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 vise à donner aux États membres une certaine marge de manœuvre lorsqu’ils agissent dans des situations extraordinaires. Même si cette disposition ne mentionne pas explicitement la notion de « force majeure », elle emploie les expressions « à titre exceptionnel », « dans des cas dûment justifiés » et « période raisonnable ». Celles-ci peuvent être comprises comme l’expression spécifique des conditions de la force majeure correspondant à des circonstances anormales et imprévisibles, dans la mesure où l’événement à l’origine du manque de capacités de logement est un événement anormal et imprévisible. Cette disposition pourrait dès lors être interprétée comme une reconnaissance législative spécifique de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation temporaire aux obligations énoncées à l’article 18 de cette directive. L’une de ces situations spécifiques est l’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles, pour autant que le fait générateur de ce manque de capacités de logement se révèle être imprévisible et anormal. |
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45. |
Il s’ensuit que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 peut être interprété en ce qu’il vise des circonstances extraordinaires et concrétise dès lors la notion de « force majeure ». Lorsque des circonstances anormales et imprévisibles épuisent les capacités de logement, ce qui empêche d’assurer le respect des normes habituelles d’accueil ( 30 ), la situation relève du point b) de cette disposition pendant la période nécessaire pour remédier à ces difficultés. |
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46. |
À cet égard, dans son arrêt Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) ( 31 ), la Cour a jugé que, « en adoptant [la directive] 2013/33, le législateur de l’Union a également veillé à prendre en compte la situation dans laquelle un État membre devrait faire face à une augmentation très significative du nombre de demandes de protection internationale », ajoutant que « l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 [permet] de déroger partiellement aux dispositions de cette directive lorsque […] les capacités d’hébergement en centres d’accueil sont épuisées » ( 32 ). Il peut être déduit de cet arrêt que l’article 18, paragraphe 9, de cette directive prévoit des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les capacités de logement des demandeurs de protection internationale sont épuisées. En particulier, la référence à une « augmentation très significative » des demandes de protection internationale souligne clairement que cette disposition a vocation à répondre à des situations extraordinaires plutôt qu’à des difficultés normales. |
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47. |
En outre, par analogie, si un événement tel que la pandémie de COVID-19 a été considéré comme relevant potentiellement du champ d’application d’une directive telle que la directive relative aux voyages à forfait, un événement tel qu’un afflux massif de réfugiés pourrait également être réglementé par le législateur et donc s’inscrire dans le cadre d’une directive. En outre, si la Cour admet que des circonstances extraordinaires dans le domaine du droit de la consommation puissent être spécifiquement régies par le droit dérivé en vertu de la directive relative aux voyages à forfait, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des droits sociaux fondamentaux – tels que ceux qui relèvent de la directive 2013/33 – puissent également être réglementés par le législateur en cas de situations extrêmes, comme un afflux massif de réfugiés qui épuise les capacités de logement existantes, pour autant que cette situation ait été imprévisible en ce qu’elle dépassait toutes les prévisions raisonnables. |
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48. |
Cependant, un tel afflux massif de réfugiés ne saurait être considéré comme constitutif d’une situation exceptionnelle pendant une période illimitée, dès lors que, à un moment donné, cette situation perd sa qualification d’événement anormal et imprévisible. La référence à un « délai raisonnable » à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 confirme cette interprétation. En outre, cette disposition exige un « cas dûment justifié », ce qui, selon la jurisprudence de la Cour, nécessite que l’État membre démontre concrètement qu’un afflux massif de personnes demandant une protection l’a empêché de respecter la directive en cause. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies en l’espèce. |
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49. |
Les considérations qui précèdent suggèrent que, dans la présente affaire, l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 devrait être considéré comme le moyen de défense adéquat, pour autant que les difficultés soient résolues dans un délai raisonnable. Par conséquent, une fois ce délai écoulé, l’État membre ne peut plus se prévaloir de cette disposition. En outre, il convient de souligner que l’article 18, paragraphe 9, sous a) et b), de cette directive concerne deux cas de figure très particuliers, à savoir l’évaluation des besoins spécifiques du demandeur [point a)] et l’épuisement temporaire des capacités de logement [point b)]. Il s’ensuit que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 ne régit pas d’autres cas de figure (comme les catastrophes naturelles ou les guerres, qui ont été abordées lors de l’audience devant la Cour) dans lesquels l’absence ou la disparition des logements est due à des difficultés insurmontables survenant dans l’État membre concerné ou à proximité de celui-ci. Par conséquent, l’interprétation de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 en tant qu’expression spécifique de la force majeure ne prive pas les États membres de la possibilité d’invoquer la force majeure en tant que moyen de défense général dans d’autres cas de figure. |
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50. |
En conclusion, compte tenu de sa fonction évidente de dérogation limitée en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 devrait être considéré comme une expression spécifique de la force majeure. Par conséquent, l’afflux massif de demandeurs de protection internationale ne saurait constituer un moyen de défense autonome tiré de la force majeure, étant donné que cette disposition prévoit déjà un cadre législatif pour faire face à ces afflux. Dans la présente affaire, les autorités d’un État membre ne sauraient invoquer la force majeure comme moyen de défense pour s’exonérer de leur manquement à l’obligation de pourvoir aux besoins fondamentaux d’un demandeur de protection internationale en dehors du champ d’application de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 ( 33 ). |
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51. |
En revanche, si la situation ne concerne pas l’épuisement temporaire des capacités de logement en raison d’un grand nombre de demandes de protection internationale, la force majeure – en tant que cause d’exonération distincte et plus générale – pourrait devenir un élément pertinent dans le cadre de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. |
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52. |
Partant, une situation d’épuisement temporaire des capacités de logement en raison d’un afflux massif de réfugiés relève de l’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33, pour autant que la juridiction nationale vérifie que les conditions d’application de cette disposition sont réunies. Dans la présente affaire, il y aurait lieu de reformuler les questions posées par la juridiction de renvoi, étant donné que les conditions d’application du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame seront examinées en partant du principe que l’article 18, paragraphe 9, de cette directive régit la situation en cause. |
3. Reformulation des questions préjudicielles
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53. |
Si la Cour considère que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 est applicable à une situation d’afflux massif de demandeurs de protection internationale entraînant l’épuisement de la capacité ordinaire de logement dans l’État membre d’accueil, il conviendrait de reformuler les questions préjudicielles en ce sens que la juridiction de renvoi demande à la Cour si cette disposition, lue au regard du droit à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte et compte tenu de sa fonction évidente de dérogation limitée en cas de circonstances exceptionnelles, doit être interprétée en ce sens que, dans le contexte d’une action en réparation, elle s’oppose à ce que cet État membre invoque la force majeure en se fondant sur l’épuisement de la capacité de logement due à un tel afflux. |
4. L’application du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame
a) Un manquement au droit de l’Union
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54. |
Étant donné que les articles 17 et 18 de la directive 2013/33 imposent l’obligation générale de fournir les conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement, le non-respect de ces dispositions constituerait normalement une violation. Cependant, si l’article 18, paragraphe 9, de cette directive autorise une dérogation en cas d’épuisement temporaire de la capacité de logement et qu’il est interprété comme une expression de la force majeure, alors le défaut de fourniture d’un hébergement par un État membre pourrait ne pas être nécessairement considéré comme illégal, pour autant que les conditions permettant d’invoquer cette disposition soient réunies. Dans ce cas, la violation au sens du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame ne procéderait pas directement des articles 17 et 18 de ladite directive, mais d’une potentielle application erronée ou invocation abusive de l’article 18, paragraphe 9, de cette même directive. Si un État membre se prévaut à tort de la force majeure au titre de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 sans que les conditions énoncées par cette disposition soient réunies, la violation porterait sur cette disposition elle-même. |
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55. |
Par conséquent, en cas d’application erronée de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 – par exemple, si les conditions qui régissent la dérogation ne sont pas remplies –, l’État membre pourrait toujours être en situation de manquement aux obligations lui incombant en vertu de cette directive. Dans pareil cas, l’État pourrait voir sa responsabilité être engagée si la violation est suffisamment caractérisée au regard du droit de l’Union. |
b) Une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union
1) Le critère dégagé par la jurisprudence
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56. |
La Cour a considéré que, lorsque les États membres ont un pouvoir d’appréciation, une violation suffisamment caractérisée implique qu’il y a eu une méconnaissance grave et manifeste par un État membre des limites qui s’imposent à ce pouvoir ( 34 ). Par conséquent, l’on dit du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame qu’il est « fonction du pouvoir d’appréciation » ( 35 ). |
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57. |
Au point 55 de l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79), la Cour a jugé que le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par un État membre comme par une institution de l’Union, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Pour apprécier si un État membre a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation, la Cour a énuméré plusieurs éléments susceptibles d’être pris en considération ( 36 ). Au point 56 de cet arrêt, la Cour a considéré que, parmi les éléments que la juridiction compétente peut être amenée à prendre en considération, il y a lieu de relever le degré de clarté et de précision de la règle violée, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales ou de l’Union, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit ( 37 ) et la circonstance que les attitudes prises par une institution de l’Union ont pu contribuer à l’omission, à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ( 38 ). En tout état de cause, une violation du droit de l’Union est manifestement caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause ( 39 ). |
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58. |
Si, toutefois, l’État membre ne disposait que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ( 40 ). |
2) Sur le pouvoir d’appréciation laissé aux États membres par l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33
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59. |
Il semble que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 laisse un certain pouvoir d’appréciation aux États membres quant à la manière de gérer les situations d’épuisement des capacités de logement. À cet égard, cette disposition permet aux États membres de fixer, à titre exceptionnel, des modalités différentes pour les conditions matérielles d’accueil lorsque les capacités de logement sont temporairement épuisées. Cette formulation suggère que les États membres disposent d’une certaine souplesse pour décider des modalités de fourniture des conditions matérielles d’accueil en cas d’indisponibilité de logements. Sur ce point, il est important d’observer que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 ne définit pas précisément comment les États membres doivent faire face aux pénuries de logements, ce qui implique qu’ils disposent d’un certain pouvoir d’appréciation pour décider des mesures spécifiques à prendre, qu’il s’agisse d’abris d’urgence, de logement temporaire, de soutien financier ou d’autres solutions. La jurisprudence de la Cour confirme cette conclusion, ce qui établit clairement que l’obligation de fournir des conditions matérielles d’accueil est impérative, mais que les États membres disposent d’un certain pouvoir d’appréciation quant à la manière de la mettre à exécution ( 41 ). |
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60. |
À titre d’illustration, dans son arrêt Saciri, la Cour a reconnu que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation pour choisir les modalités d’octroi des conditions matérielles d’accueil, que ce soit en fournissant directement un logement ou en versant des allocations financières. Cependant, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre lors de l’audience, ce pouvoir d’appréciation vaut pour les moyens, mais pas pour le principe. Même si cet arrêt concernait les obligations générales en matière d’accueil plutôt que les dérogations prévues à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33, le principe selon lequel les États membres disposent d’une certaine souplesse pour mettre en œuvre le droit de l’Union dans les limites de celui-ci n’en demeure pas moins pertinent dans la présente affaire. |
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61. |
Il convient de souligner que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 établit à la fois le fondement et la limite du pouvoir conféré aux États membres de déroger aux dispositions de l’article 18, paragraphes 1 à 8 – mais non aux obligations plus larges que prévoient cette directive ou le droit de l’Union en matière d’asile dans son ensemble. L’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 ne confère aux États membres qu’un pouvoir d’appréciation très limité, puisque cette disposition mentionne le fait de fixer des modalités différentes pour les conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, cette disposition instaure, en des termes non équivoques, une obligation de couvrir les « besoins fondamentaux » des demandeurs de protection internationale. En conséquence, si les États membres peuvent choisir les modalités d’octroi des conditions d’accueil, ils ne peuvent se soustraire à l’obligation qui leur incombe, en vertu du droit de l’Union, de couvrir les besoins fondamentaux, tels qu’un hébergement adéquat pour les demandeurs de protection internationale ( 42 ), afin de garantir le respect des droits fondamentaux de ces demandeurs. |
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62. |
À cet égard, il importe de souligner que la directive 2013/33 vise à garantir le plein respect du droit fondamental à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte, qui est étroitement lié à l’article 4 de celle-ci ( 43 ). Le droit à la dignité humaine est un droit absolu auquel il ne saurait être dérogé ( 44 ), sur lequel reposent d’autres droits fondamentaux, et qui ne saurait être limité. |
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63. |
Par conséquent, la Cour a réaffirmé à plusieurs reprises que l’économie générale et la finalité de la directive 2013/33, ainsi que le respect de l’inviolabilité de la dignité humaine au titre de l’article 1er de la Charte, s’opposent absolument à ce que les États membres n’assurent pas à un demandeur d’asile, fût-ce de manière temporaire, les conditions minimales en matière de conditions matérielles d’accueil prévues par cette directive ( 45 ). En ce qui concerne la nature des normes minimales que les États membres sont appelés à assurer, le considérant 11 de ladite directive énonce que les demandeurs de protection internationale doivent se voir garantir un « niveau de vie digne » ( 46 ). |
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64. |
Plus particulièrement, dans l’arrêt Saciri, la Cour a souligné que, accordées en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons, les conditions matérielles d’accueil doivent être « suffisantes pour que les besoins fondamentaux des demandeurs d’asile […] leur soient assurés » ( 47 ), ce qui signifie qu’elles doivent être suffisantes pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer notamment d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location ( 48 ). Aux fins de la présente affaire, il importe de souligner que la Cour a expressément jugé qu’il incombe aux États membres de veiller au respect, par les autorités nationales, des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, la saturation des réseaux d’accueil ne pouvant pas justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes ( 49 ). |
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65. |
Par ailleurs, la Cour a dit pour droit que le respect de la dignité humaine au sens de l’article 1er de la Charte exige que la personne concernée ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ( 50 ). En outre, la Cour a jugé que l’article 4 de la Charte serait violé lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ( 51 ). |
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66. |
À cet égard, dans une affaire relative au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la Cour a réaffirmé que même un défaut temporaire de fourniture de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou de celles relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne, dès lors qu’il priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir ou de se laver ( 52 ). |
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67. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33, lu au regard du droit à la dignité humaine et à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants consacré aux articles 1er et 4 de la Charte, doit être interprété, premièrement, en ce sens qu’il constitue une expression spécifique de la force majeure, étant donné sa fonction évidente de dérogation limitée en cas de circonstances exceptionnelles, deuxièmement, en ce sens qu’il s’applique à une situation d’afflux massif de personnes demandant une protection internationale qui entraîne l’épuisement de la capacité ordinaire de logement dans l’État membre d’accueil, et, troisièmement, en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le contexte d’une action en réparation, cet État membre invoque la force majeure en se fondant sur l’épuisement de la capacité de logement due à un tel afflux. |
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68. |
Si la Cour conclut que l’affaire ne peut être résolue sur le fondement de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 et qu’elle juge nécessaire d’examiner l’applicabilité de la force majeure en tant que moyen de défense autonome, je formule les points suivants à titre subsidiaire. |
B. La force majeure en tant que moyen de défense autonome
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69. |
Dans l’hypothèse où la force majeure peut être invoquée en tant que moyen de défense autonome pour faire obstacle à une action en réparation dirigée contre un État membre pour violation de la directive 2013/33, la juridiction de renvoi se demande si ce moyen de défense peut être invoqué dans les circonstances de la présente affaire. |
1. L’identification de la règle violée par l’État membre concerné
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70. |
À titre liminaire, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’a pas identifié la règle de la directive 2013/33 violée par l’État membre concerné. Elle invoque plutôt la violation d’« obligations du droit de l’Union » qui sont imposées par « des droits de la Charte auxquels il ne saurait être dérogé (en l’occurrence, l’article 1er), qui sont exprimées dans [cette] directive en termes impératifs et incontournables, et qui concernent les besoins les plus élémentaires nécessaires à un niveau minimum de dignité humaine ». |
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71. |
Avant d’appliquer la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, j’estime qu’il est important d’identifier la règle qui a été violée par l’État membre concerné. |
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72. |
À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que, lorsqu’elle est invoquée comme justification du non-respect de la directive 2013/33, la force majeure fonctionne comme une « justification globale », dès lors qu’elle vise à justifier le non-respect de l’ensemble des dispositions de cette directive. Toutefois, après avoir examiné les demandes des requérants, il semble que les règles qui ont été violées par l’Irlande sont énoncées aux articles 17 et 18 de ladite directive. Bien qu’il appartienne à la juridiction nationale d’identifier avec précision la règle violée, je postule aux fins de la présente affaire que la règle en cause est contenue dans ces deux articles. |
2. La deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame et l’évaluation du pouvoir d’appréciation
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73. |
En ce qui concerne l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, le ministre soutient que le juge national devrait tenir compte, notamment, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement, du caractère excusable ou inexcusable d’une erreur de droit ainsi que des attitudes prises par les institutions de l’Union. Il fait valoir, en substance, que l’afflux massif de réfugiés ukrainiens après le début de la guerre en 2022 et l’augmentation du nombre de demandeurs de protection internationale après la pandémie de COVID-19 constituent une situation de force majeure, de sorte que la violation des droits des requérants était involontaire. |
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74. |
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame est fonction du pouvoir d’appréciation ( 53 ). À cet égard, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, une violation des « besoins fondamentaux » au sens de l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33 et, d’autre part, une violation des autres obligations prévues aux articles 17 et 18 de cette directive, dès lors que les États membres ne disposent pas du même pouvoir d’appréciation lorsqu’ils mettent en œuvre ces dispositions. À la différence de la notion de « besoins fondamentaux » figurant à la dernière phrase de l’article 18, paragraphe 9, de ladite directive ( 54 ), les autres obligations prévues aux articles 17 et 18 de la même directive laissent un pouvoir d’appréciation dans certains domaines, tels que les moyens d’assurer les besoins matériels du demandeur de protection internationale susceptibles de dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir ses besoins fondamentaux. |
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75. |
En effet, l’article 18, paragraphe 9, in fine, de la directive 2013/33 établit, dans le contexte plus large des articles 17 et 18 de cette directive, une norme minimale des « besoins fondamentaux » à laquelle il ne saurait être dérogé. Cette norme vise à garantir que les États membres restent liés par l’exigence absolue d’assurer le respect des besoins fondamentaux des demandeurs, exigence qui prime par essence sur tout pouvoir d’appréciation conféré aux États membres lorsqu’ils restent en défaut de couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs de protection internationale. S’agissant des exigences découlant de la notion de « besoins fondamentaux », interprétée au regard de l’article 1er de la Charte, il est évident que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la possibilité de couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs. Dès lors, le seul fait de ne pas couvrir ces besoins fondamentaux suffit en soi à constituer une violation suffisamment caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres éléments au titre de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. |
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76. |
Une telle lecture de ce critère est, par ailleurs, conforme à la Charte, puisque la notion de « besoins fondamentaux » est intrinsèquement liée à la dignité humaine qui, comme je l’ai expliqué ci-dessus, est un droit absolu auquel il ne saurait être dérogé, sur lequel reposent d’autres droits fondamentaux, et qui ne saurait être limité ( 55 ). Il s’ensuit que la simple violation d’une obligation imposée par l’article 1er de la Charte est toujours caractérisée. L’inviolabilité au sens de cet article signifie qu’il ne peut jamais être renoncé à cette protection, même en cas d’urgence ( 56 ). |
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77. |
Partant, dans le cadre de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, un manquement aux obligations visant à garantir le respect des besoins fondamentaux des demandeurs porte atteinte à la dignité humaine des intéressés, et il en résulte automatiquement que ce manquement est suffisamment caractérisé. |
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78. |
Dans la présente affaire, il s’agit de savoir si la force majeure peut justifier le non-respect de l’obligation de couvrir les « besoins fondamentaux » des demandeurs de protection internationale, qui est intrinsèquement liée au droit fondamental à la dignité humaine. Selon moi, si la violation porte atteinte à des droits absolus, tels que la dignité humaine, il est difficilement concevable d’invoquer la force majeure – précisément parce qu’il ne saurait être dérogé à de tels droits. |
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79. |
Dès lors que la directive 2013/33 met en œuvre des obligations en matière de droits fondamentaux, elle doit faire l’objet d’une interprétation conforme aux articles 1er et 4 de la Charte qui, conformément à l’obligation découlant de l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, doivent être lus au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la« Cour EDH ») relative à l’article 3 de la CEDH. Cette jurisprudence doit être prise en compte pour déterminer si un État membre est resté en défaut d’assurer les « besoins fondamentaux », au sens de l’article 18, paragraphe 9, de cette directive, des demandeurs de protection internationale. |
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80. |
À cet égard, il importe de relever que, dans son arrêt du 2 juillet 2020, N.H. et autres c. France ( 57 ), la Cour EDH a constaté que la France avait violé l’article 3 de la CEDH dans des circonstances où des demandeurs d’asile avaient été privés de la possibilité d’assurer leurs besoins fondamentaux tels que le logement et l’accès aux sanitaires. L’appréciation portée par la Cour EDH était fondée sur plusieurs critères essentiels, dont, premièrement, les conditions de vie matérielles des demandeurs de protection internationale dans l’attente de l’issue de leurs demandes d’asile, deuxièmement, la durée pendant laquelle les requérants avaient supporté ces conditions et l’absence de soutien adéquat pendant cette période ( 58 ), troisièmement, l’existence de l’obligation positive de l’État ( 59 ), quatrièmement, l’état de particulière vulnérabilité des requérants en tant que demandeurs d’asile, et, cinquièmement, le point de savoir si les autorités nationales avaient pris les mesures nécessaires pour que les demandeurs aient accès à un logement ou à d’autres formes d’aide sociale. L’absence d’action rapide et efficace a contribué à la constatation d’une violation ( 60 ). |
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81. |
À cet égard, cet arrêt de la Cour EDH du 2 juillet 2020, N.H. et autres c. France, définit le seuil en dessous duquel les conditions matérielles deviennent inhumaines ou dégradantes. Il s’ensuit que le droit de l’Union ne saurait être interprété en ce sens qu’il permettrait aux États membres d’appliquer des normes nationales moins strictes. Partant, dans le cadre de l’interprétation de la directive 2013/33, les exigences en matière de logement adéquat, de moyens suffisants pour maintenir un niveau de vie digne et d’accès aux soins de santé ne sauraient être moins strictes que celles de l’article 1er de la Charte. Dans le cas contraire, ces normes moins strictes risqueraient d’exposer les demandeurs d’asile à des conditions de vie constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant. À cet égard, il est important d’observer que, dans l’arrêt Ibrahim e.a., la Cour n’a pas défini le seuil de gravité en faisant référence à la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 3 de la CEDH, mais en faisant référence au seuil retenu dans l’arrêt Jawo, à savoir « une situation de dénuement matériel extrême » ( 61 ). Du reste, il apparaît que le principal élément déterminant la gravité de la violation est le degré de souffrance des individus requis pour déclencher l’application de l’article 1er de la Charte, et non l’intention ou la faute de l’État. |
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82. |
Il s’ensuit que, si un État membre reste en défaut de fournir un hébergement, des moyens de subsistance ou des soins de santé de base, il viole les articles 17 et 18 de la directive 2013/33, lus en combinaison avec les articles 1er et 4 de la Charte. Par conséquent, un État membre ne peut pas invoquer la force majeure pour justifier son manquement à l’obligation de pourvoir aux besoins fondamentaux des demandeurs de protection internationale. En outre, même si l’on admettait qu’un État membre puisse ne pas se conformer à certaines dispositions de cette directive pour cause de force majeure, cet État membre conserverait néanmoins l’obligation active de protéger la dignité humaine ( 62 ). |
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83. |
Il s’ensuit également que, au sens de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame – à supposer que la Cour l’examine tout de même –, les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour abaisser le niveau de protection en deçà des normes minimales requises par les articles 1er et 4 de la Charte, lesquels visent à prévenir les traitements inhumains ou dégradants. S’il est vrai que les États membres conservent un certain pouvoir d’appréciation quant à la manière dont ils organisent et mettent en œuvre les conditions d’accueil, ils n’en demeurent pas moins tenus d’atteindre ce seuil minimal de protection des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre de la directive 2013/33. Si l’Irlande ne l’a pas fait, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’argument avancé par le ministre, selon lequel l’exception tirée de la force majeure est justifiée dans la présente affaire étant donné que la violation commise et le préjudice qui en a résulté étaient non intentionnels ou involontaires et que l’erreur en cause était excusable, ne saurait être pris en compte pour l’application de la deuxième branche du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. |
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84. |
Enfin, le ministre soutient que les efforts déployés au niveau de l’Union pour établir le pacte sur la migration et l’asile, visant à parvenir à une répartition plus équitable des demandes de protection internationale, constituent une « attitude prise par une institution [de l’Union] » au sens du critère établi dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame. Selon le ministre, ce pacte reflète la reconnaissance par l’Union que le cadre législatif actuel ne garantit pas une répartition équitable des demandes d’asile. À cet égard, il importe de souligner que ce pacte ne remplace pas, ne modifie pas ni ne suspend rétroactivement les dispositions de la directive 2013/33. Tant que les modifications législatives n’ont pas été adoptées et ne sont pas entrées en vigueur, les États membres restent liés par les règles existantes et doivent en assurer le respect. Il s’ensuit que le ministre ne saurait se prévaloir de l’adoption dudit pacte pour justifier le défaut de l’Irlande de couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs de protection internationale. En outre, bien que le même pacte reconnaisse l’existence de lacunes dans le cadre législatif actuel du régime d’asile européen commun, cette reconnaissance n’implique pas un aveu de faute au niveau de l’Union. Une telle reconnaissance n’équivaut pas à une prise de position institutionnelle qui exonérerait les États membres de leur responsabilité en cas de violations des droits fondamentaux commises dans le passé. |
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85. |
Il s’ensuit que, si un État membre reste en défaut de pourvoir aux besoins fondamentaux d’un demandeur de protection internationale, il viole les articles 17 et 18 de la directive 2013/33, lus en combinaison avec les articles 1er et 4 de la Charte, et il ne peut pas invoquer la force majeure pour justifier ce manquement. |
V. Conclusion
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86. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante : L’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu au regard du droit à la dignité humaine et à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants consacrés aux articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : premièrement, il constitue une expression spécifique de la force majeure, étant donné sa fonction évidente de dérogation limitée en cas de circonstances exceptionnelles, deuxièmement, il s’applique à une situation d’afflux massif de personnes demandant une protection internationale qui entraîne l’épuisement de la capacité ordinaire de logement dans l’État membre d’accueil, et, troisièmement, il s’oppose à ce que, dans le contexte d’une action en réparation, cet État membre invoque la force majeure en se fondant sur l’épuisement de la capacité de logement dû à un tel afflux. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO 2013, L 180, p. 96).
( 3 ) Arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428, point 35).
( 4 ) Arrêt du 5 mars 1996 (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 31).
( 5 ) Arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, point 54).
( 6 ) Voir, également, arrêts du 28 juillet 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602, point 22), du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, point 44), et du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, point 31). Ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, et ce quelle que soit l’autorité publique auteur de cette violation (arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, point 55 et jurisprudence citée).
( 7 ) Arrêt du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, EU:C:2007:161, point 116).
( 8 ) SI no 230 de 2018.
( 9 ) [2023] IEHC 187.
( 10 ) C-407/21, ci-après l’« arrêt UFC – Que choisir et CLCV , EU:C:2023:449, points 51, 60 et 62.
( 11 ) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).
( 12 ) Arrêt UFC – Que choisir et CLCV, point 54. Voir, également, mes conclusions dans l’affaire UFC – Que choisir et CLCV (C-407/21, EU:C:2022:690, point 55).
( 13 ) C-509/11 EU:C:2013:613, points 49 et 50. La Cour a conclu qu’une entreprise ferroviaire n’est pas en droit d’inclure dans ses conditions générales de transport une clause en vertu de laquelle elle est exonérée de son obligation d’indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque le retard est imputable à un cas de force majeure (point 52 de cet arrêt).
( 14 ) Voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C-130/19, EU:C:2021:782, point 781 et jurisprudence citée). La théorie de la force majeure a été appliquée dans différents domaines du droit de l’Union, tels que le droit de la concurrence, le droit douanier et les marchés publics.
( 15 ) Arrêts du 25 janvier 2017, Vilkas (C-640/15, ci-après l’arrêt Vilkas , EU:C:2017:39, point 54), et UFC – Que choisir et CLCV, point 53.
( 16 ) Arrêt du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (Trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85). Sur la limitation temporelle, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle, voir arrêt UFC – Que choisir et CLCV, points 67 et 75. Voir, également, mes conclusions dans cette affaire (C-407/21, EU:C:2022:690, point 80), où je soutiens que la législation nationale en cause n’avait manifestement pas été conçue de manière à limiter ses effets à la période nécessaire pour remédier aux difficultés provoquées par l’événement susceptible de constituer un cas de force majeure.
( 17 ) Voir arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais) (C-540/21, EU:C:2023:450, points 81 à 88). Plus généralement, il est de jurisprudence constante que les dérogations aux obligations des États membres découlant du droit de l’Union doivent faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, à cet égard, arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C-808/18, EU:C:2020:1029, point 215].
( 18 ) Arrêt Vilkas, point 53.
( 19 ) Arrêt Vilkas, point 56.
( 20 ) Arrêt UFC – Que choisir et CLCV, point 54. Un critère plus strict a été appliqué dans l’arrêt du 17 octobre 2013, Billerud Karlsborg et Billerud Skärblacka (C-203/12, EU:C:2013:664, point 31), concernant une directive relative aux émissions de gaz à effet de serre, dans lequel, en s’appuyant sur l’arrêt du 18 mars 1980, Ferriera Valsabbia e.a./Commission (154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, EU:C:1980:81, point 140), la Cour a fait référence à des causes extérieures qui sont irrésistibles et inévitables au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernées le respect de leurs obligations.
( 21 ) Voir arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Italie (C-68/11, EU:C:2012:815, point 64).
( 22 ) Arrêt UFC – Que choisir et CLCV, point 72.
( 23 ) Arrêt du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, EU:C:2000:357, point 28).
( 24 ) Voir arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais) (C-540/21, EU:C:2023:450). Cette affaire portait sur l’adoption par la Slovaquie d’une loi modifiant la législation existante pour permettre aux agences de voyages de proposer à leurs clients une modification du contrat de voyage à forfait en cours ou un voyage à forfait de remplacement, au lieu de procéder à un remboursement dans les quatorze jours comme l’impose l’article 12 de la directive 2015/2302.
( 25 ) Arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais) (C-540/21, EU:C:2023:450) : la Cour a constaté que la législation slovaque, qui a libéré tous les organisateurs de voyages à forfait de leur obligation de remboursement en raison de la pandémie, ne réunissait pas les conditions régissant l’invocation de la force majeure. Elle a observé qu’une telle législation n’était pas limitée aux seuls cas de figure dans lesquels des contraintes financières s’étaient réellement manifestées, mais s’étendait à tous les contrats concernés par la pandémie, sans prendre en compte la situation financière concrète des organisateurs de voyages.
( 26 ) Considérant 1 de la directive 2013/33.
( 27 ) Ainsi qu’il ressort des définitions figurant à l’article 2, sous f) et g), de la directive 2013/33, l’expression « conditions matérielles d’accueil » désigne l’ensemble des mesures prises par les États membres, conformément à cette directive, en faveur des demandeurs et comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière.
( 28 ) Voir, par analogie, arrêts du 8 juillet 1987, Commission/Belgique (247/85, EU:C:1987:339, point 7), du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a. (C-118/94, EU:C:1996:86, point 21), et du 11 novembre 2010, Commission/Italie (C-164/09, EU:C:2010:672, point 28).
( 29 ) Voir, par analogie, arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a. (C-60/05, EU:C:2006:378, point 34), et du 23 avril 2020, Commission/Finlande (Chasse printanière à l’eider à duvet mâle) (C-217/19, EU:C:2020:291, point 66).
( 30 ) Cette solution est conforme à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12), qui prévoit expressément des mécanismes pour faire face à ces afflux massifs. En cas de crise extrême, l’Union peut recourir à cette directive, qui prévoit un mécanisme collectif de répartition des charges. L’article 1er de ladite directive dispose que celle-ci a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. L’article 2, sous a), de la même directive prévoit que la mise en œuvre de cette protection tend, plus particulièrement, à éviter que le système d’octroi de la protection internationale ne soit submergé par l’introduction massive et simultanée de demandes d’octroi du statut de réfugié, dans l’intérêt des personnes déplacées et celui des autres personnes demandant une protection internationale.
( 31 ) Arrêt du 17 décembre 2020 (C-808/18, EU:C:2020:1029).
( 32 ) Voir points 222 et 223 de cet arrêt. Cette conclusion est corroborée par les nombreuses références faites dans l’exposé des motifs de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18) à des « circonstances exceptionnelles » qui englobent l’« afflux massif et soudain de demandeurs d’asile » : voir proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, COM(2001) 181 final (JO 2001, C 213 E, p. 286). La dérogation en cause trouve son origine dans l’article 14, paragraphe 8, de cette directive. L’hypothèse d’un épuisement des capacités de logement a été développée dans la suite du processus législatif et, par conséquent, elle n’est mentionnée nulle part dans cet exposé des motifs.
( 33 ) Voir point 37 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir, notamment, en ce qui concerne la responsabilité non contractuelle de l’Union, arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C-337/15 P, EU:C:2017:256, point 37). De même, en ce qui concerne les États membres, une violation suffisamment caractérisée implique « une méconnaissance manifeste et grave par l’État membre des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ». Voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev (C-571/16, EU:C:2018:807, point 105).
( 35 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Commission/Pays-Bas (C-395/17, EU:C:2019:98, point 59).
( 36 ) Voir, également, arrêts du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08, EU:C:2010:39, point 30), et du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, point 113). Voir, également, conclusions de l’avocat général Ćapeta dans l’affaire Dyson e.a./Commission (C-122/22 P, EU:C:2023:552, point 70).
( 37 ) Voir, également, arrêt du 4 décembre 2003, Evans (C-63/01, EU:C:2003:650, point 86 et jurisprudence citée).
( 38 ) Voir arrêt du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, EU:C:2007:161, point 119 et jurisprudence citée).
( 39 ) Arrêt du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, EU:C:2007:161, point 120).
( 40 ) Voir arrêts du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C-5/94, EU:C:1996:205, point 28), et du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05, EU:C:2007:56, point 71).
( 41 ) Voir arrêts du 12 novembre 2019, Haqbin (C-233/18, EU:C:2019:956), du 27 février 2014, Saciri e.a. (C-79/13, ci-après l’« arrêt Saciri , EU:C:2014:103), et du 27 septembre 2012, Cimade et GISTI (C-179/11, EU:C:2012:594). Par exemple, dans l’arrêt Saciri, la Cour a jugé que les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs d’asile puissent également disposer d’un logement familial sur le marché privé de la location.
( 42 ) Voir arrêt Saciri, points 35 à 40, et 46 à 49.
( 43 ) Les articles 1 et 4 de la Charte ont été étroitement liés dans le contexte des conditions minimales d’accueil dans l’arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, ci-après l’« arrêt Jawo , EU:C:2019:218, point 92). Ce lien était également présent dans les arrêts du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, ci-après l’« arrêt Ibrahim e.a. , EU:C:2019:219), et du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) (C-353/16, EU:C:2018:276, point 36). Le caractère absolu du droit consacré à l’article 4 de la Charte, qui est étroitement lié à celui du respect de la dignité humaine, a été rappelé par la Cour. Voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 85), et du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630, point 56). Sur le caractère absolu non susceptible de dérogation du droit consacré à l’article 1er de la Charte, voir Dupré, C., « Article 1 – Human dignity », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (dir.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 14 et 15, et Jones, J., « Human Dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its Interpretation Before the European Court of Justice », Liverpool Law Review, volume 33, 2012, p. 287.
( 44 ) Voir arrêts du 16 février 2017, C. K. e.a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 59), et du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) (C-353/16, EU:C:2018:276, point 36). Voir, également, Dupré, C., « Article 1 – Human dignity », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (dir.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 20. Bien que la dignité humaine ne soit pas expressément énumérées parmi les droits figurant dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH »), sa nature fondamentale laisse entendre qu’il ne saurait y être dérogé. Même si cette convention ne comporte pas explicitement un article distinct consacré exclusivement à la dignité humaine, cette notion est inhérente et sous-jacente à un grand nombre de ses dispositions, notamment son article 3, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la dérogation aux obligations prévues par la CEDH, l’article 15, paragraphe 2, de cette convention précise que certains droits, tels que le droit à la vie (article 2) et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3), ne sauraient faire l’objet d’une dérogation, même en cas d’urgence.
( 45 ) Arrêts du 1er août 2022, Ministero dell’Interno (Retrait des conditions matérielles d’accueil) (C-422/21, EU:C:2022:616, point 39), Saciri, point 35, et du 27 septembre 2012, Cimade et GISTI (C-179/11, EU:C:2012:594, point 56).
( 46 ) Voir, également, considérant 35 de la directive 2013/33.
( 47 ) Arrêt Saciri, point 48.
( 48 ) Plus particulièrement, dans l’arrêt Saciri, point 42, la Cour a jugé que les allocations financières doivent être suffisantes pour couvrir le coût d’un hébergement dans le secteur privé ou pour fournir un soutien financier au moyen d’une aide sociale en cas de saturation des structures d’accueil destinées aux demandeurs d’asile dans le secteur public.
( 49 ) Arrêt Saciri, point 50.
( 50 ) Arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C-233/18, EU:C:2019:956, point 46), qui cite l’arrêt Jawo, point 92 et jurisprudence citée.
( 51 ) Voir, en ce sens, arrêts Jawo, point 92, et du 16 juillet 2020, Addis (C-517/17, EU:C:2020:579, point 51).
( 52 ) Voir arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C-233/18, EU:C:2019:956, point 47). En particulier, la Cour a expliqué aux points 47 et 48 de cet arrêt qu’une sanction consistant à retirer, fût-ce de manière temporaire, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne, dès lors qu’elle priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, et reviendrait en outre à méconnaître l’exigence de proportionnalité, dans la mesure où même les sanctions les plus sévères ne peuvent priver le demandeur de la possibilité de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires.
( 53 ) Voir point 56 des présentes conclusions.
( 54 ) L’article 18, paragraphe 9, de la directive 2013/33, in fine, dispose que « [c]es différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux », limitant ainsi la portée de la dérogation à l’obligation d’assurer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévue par cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles.
( 55 ) Voir point 62 des présentes conclusions.
( 56 ) Dupré, C., « Article 1 – Human dignity », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (dir.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 20.
( 57 ) CE:ECHR:2020:0702JUD002882013.
( 58 ) Y compris des facteurs tels que le sans-abrisme, le manque d’accès aux besoins fondamentaux (nourriture, abri, hygiène) et l’exposition à des conditions météorologiques rudes.
( 59 ) La Cour EDH a constaté que ces obligations positives existaient en vertu du droit de l’Union. Voir, notamment, § 116 de cet arrêt.
( 60 ) Sur la base de ces éléments, la Cour EDH a conclu que N.H., K.T. et A.J. avaient subi un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en raison d’une situation de dénuement matériel extrême et d’une aide insuffisante de la part de l’État. Toutefois, dans le cas de S.G., la Cour EDH n’a constaté aucune violation. La différence entre ces affaires semble résider dans la durée des souffrances des requérants.
( 61 ) Arrêt Ibrahim e.a., point 90.
( 62 ) Dupré, C., « Article 1 – Human dignity », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (dir.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 19.
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- Version ·
- Interprétation
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.