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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-197/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-197/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 30 avril 2025.#AK contre RU.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Mestský súd Bratislava IV.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale.#Affaire C-197/24. | |
| Date de dépôt : | 12 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0197 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:308 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 30 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-197/24 [Šiľarský] ( i )
AK
contre
RU
[demande de décision préjudicielle formée par le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, Slovaquie)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Notion d’“entreprise” – Notion de “transaction commerciale” – Directive 93/13/CEE – Contrat de fourniture de services juridiques en vue de la constitution d’une société commerciale – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour – Recevabilité – Notion de “consommateur” – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale »
Introduction
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1. |
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services juridiques, conclu par un client avec son avocat, en vue de la constitution d’une société commerciale dont ce client devait devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, ledit client personne physique est-il déjà une entreprise ou encore un consommateur ? C’est la question que pose, en substance, la présente demande de décision préjudicielle. Dans le litige au principal relatif au versement des honoraires de l’avocat, la juridiction de renvoi s’interroge, en effet, sur le corpus de règles, civiles ou commerciales, à appliquer. |
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2. |
Cette affaire donne ainsi à la Cour l’occasion de clarifier, dans un tel contexte, la notion d’« entreprise », au sens de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( 2 ) (première question préjudicielle), et celle de « consommateur », au sens de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ) (seconde question préjudicielle). Elle est aussi l’occasion de s’interroger sur la question de la compétence de la Cour pour répondre à cette seconde question lorsque le litige au principal ne porte pas en tant que tel sur une clause contractuelle, ainsi que sur la recevabilité de ladite question. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3. |
Le considérant 8 de la directive 2011/7 prévoit notamment qu’il convient de limiter le champ d’application de cette directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et que ladite directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements. |
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4. |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2011/7, intitulé « Objet et champ d’application » : « 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises]. 2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. […] » |
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5. |
L’article 2 de cette directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…] » |
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6. |
L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4 de la même directive, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros. |
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7. |
La directive 93/13 prévoit, dans son douzième considérant, que « considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ». |
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8. |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive énonce : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
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9. |
L’article 2, point b), de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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10. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. |
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11. |
L’article 4 de cette directive prévoit : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » |
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12. |
L’article 8 de ladite directive prévoit : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. » |
Le droit slovaque
Le code de commerce
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13. |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous a), du zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (loi no 513/1991 Rec., portant code de commerce, ci-après le « code de commerce »), du 5 novembre 1991 (no 98/1991 Zb.), un entrepreneur est une personne inscrite au registre du commerce. |
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14. |
L’article 57, paragraphe 1, du code de commerce prévoit que, sauf disposition contraire de ce code, une société est constituée par un contrat signé par tous les fondateurs. L’authenticité des signatures des fondateurs doit être officiellement certifiée. |
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15. |
L’article 62, paragraphe 1, du code de commerce énonce que la date de création de la société est celle à laquelle elle a été inscrite au registre du commerce. |
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16. |
L’article 369c, paragraphe 1, de ce code, transposant en droit slovaque l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, prévoit que « [l]e retard du débiteur donne au créancier, outre les droits visés aux articles 369, 369a et 369b, également le droit au remboursement forfaitaire des frais liés à l’exécution de la créance, sans qu’un avertissement spécifique ne soit nécessaire. […] ». |
Le code civil
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17. |
L’article 52 du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964 établissant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), dispose : « (1) On entend par “contrat conclu avec un consommateur” tout contrat, quelle qu’en soit la forme juridique, conclu entre un professionnel et un consommateur. (2) Les dispositions concernant les contrats conclus avec un consommateur, ainsi que toutes les autres dispositions régissant une relation juridique à laquelle un consommateur est partie, s’appliquent dans tous les cas où cela est favorable au consommateur. Les conventions ou accords divergents, dont le contenu ou la finalité est de contourner cette disposition, sont nuls. Toutes les relations juridiques auxquelles un consommateur est partie sont toujours en priorité soumises aux dispositions du code civil, même si, normalement, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions du droit commercial. (3) Le professionnel est une personne […] qui, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle. (4) Le consommateur est une personne physique qui, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur, n’agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle. » |
La loi relative à la profession d’avocat
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18. |
L’article 18, paragraphe 4, du zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, du 4 décembre 2003 (no 239/2003 Z. z.) [loi no 586/2003 Z. z. relative à la profession d’avocat et modifiant et complétant la loi no 455/1991 Zb. relative à l’exercice d’une profession indépendante (loi sur les professions indépendantes) telle que modifiée (ci-après la « loi relative à la profession d’avocat »)] prévoit que, « [l]orsqu’il fournit un service juridique, l’avocat est tenu d’informer le client, qui est un consommateur du service juridique, du montant de la rémunération due en contrepartie de l’acte de service juridique avant même le début de cet acte, à défaut de quoi il n’a pas droit à une rémunération. […] ». |
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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19. |
Le litige au principal a pour origine une action intentée par AK, société d’avocats ( 4 ), partie demanderesse au principal, à l’encontre de RU, personne physique défenderesse au principal. Le litige a pour objet le paiement des honoraires de la société d’avocats correspondant à des prestations de services juridiques à hauteur de 3250 euros, augmentés des intérêts de retard à compter du 18 janvier 2023, ainsi que le paiement des frais liés au recouvrement de sa créance. |
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20. |
AK soutient avoir été contactée « fin mars-début avril 2022 » par RU qui souhaitait constituer une société à responsabilité limitée de droit slovaque. RU devait exercer la fonction de gérant de cette société et en devenir l’un des deux fondateurs et associés. AK et RU auraient ainsi conclu un contrat de mandat oral, par lequel AK se serait engagée à fournir des services juridiques moyennant une rémunération forfaitaire convenue. |
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21. |
AK a envoyé à RU un projet de contrat de société et d’autres documents, ainsi que la facture relative à ses services, qui n’a pas été réglée à la date de son échéance, à savoir le 17 janvier 2023. Selon AK, il s’agit d’un litige régi par les dispositions de droit commercial et elle demande donc le paiement du montant forfaitaire de 40 euros en remboursement des frais liés au recouvrement de sa créance, conformément à l’article 369c, paragraphe 1, du code de commerce, qui constitue la transposition de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7. |
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22. |
Pour sa part, RU conteste avoir conclu un contrat de fourniture de services juridiques avec AK. Selon RU, aucun accord sur la rémunération n’a été conclu et AK lui a envoyé le contrat de société ainsi que les autres documents sans y avoir été invitée. RU estime être un consommateur et soutient que le litige n’est pas régi par les dispositions du droit commercial. |
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23. |
Dans ces circonstances, le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, Slovaquie), ayant des doutes quant à la question de savoir si la partie défenderesse au principal doit être considérée comme une entreprise, au sens de la directive 2011/7, ou comme un consommateur, au sens de la directive 93/13, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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24. |
La Commission et le gouvernement slovaque ont déposé des observations écrites. |
Analyse
Sur la première question
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25. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique, qui n’est pas un « entrepreneur » en application du droit slovaque puisqu’aucune société n’a encore été constituée, et qui a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale dont elle doit devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, doit être considérée comme une « entreprise » au sens de ladite directive. La question est donc de savoir si la prestation de services en cause constitue une « transaction commerciale » au motif que cette personne a sollicité des services juridiques aux fins d’une activité professionnelle future. Selon la juridiction de renvoi, la réponse à cette question est nécessaire pour déterminer si la demanderesse a droit au remboursement d’un montant forfaitaire conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, tel que transposé par l’article 369c, paragraphe 1, du code de commerce slovaque. |
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26. |
À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, celle-ci s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de « transactions commerciales ». Cette notion est définie à l’article 2, point 1, de cette directive comme énonçant deux conditions cumulatives. Elle doit, premièrement, être effectuée soit entre des entreprises, soit entre des entreprises et les pouvoirs publics et, deuxièmement, conduire à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ( 5 ). |
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27. |
En l’occurrence, seule la première condition, concernant la possibilité de considérer RU comme une « entreprise », fait l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi. |
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28. |
Rappelons qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que, en l’absence de renvoi de l’article 2, points 1 et 3, de la directive 2000/35 ( 6 ) au droit national, les notions de « transaction commerciale » et d’« entreprise » doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme ( 7 ). En vertu de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7, il y a lieu d’entendre par « entreprise » toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne. |
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29. |
À cet égard, la directive 2011/7, qui vise à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises, n’a pas vocation à s’appliquer à toute transaction conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération, notamment à toutes celles ponctuellement conclues par les particuliers au quotidien ( 8 ). Ainsi, il ne suffit pas qu’une personne conclue une transaction se rapportant à une activité économique pour relever de la notion d’« entreprise » et pour que cette transaction soit qualifiée de « commerciale » au sens de l’article 2, point 1, de cette directive. Encore faut-il que cette personne agisse en tant qu’organisation dans le cadre d’une telle activité ou d’une activité professionnelle indépendante ( 9 ). |
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30. |
Cette exigence implique, d’une part, que ladite personne, quels que soient sa forme et son statut juridique en droit national, exerce cette activité de manière structurée et stable, laquelle activité ne saurait donc se limiter à une prestation ponctuelle et isolée, et, d’autre part, que la transaction concernée s’inscrive dans le cadre de ladite activité. En revanche, l’activité en cause ne doit pas nécessairement être l’activité économique ou professionnelle principale de la personne concernée ou être liée à cette dernière activité ( 10 ). |
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31. |
Je précise cependant que, s’agissant de la notion d’« organisation », cette exigence d’exercice de l’activité de manière structurée et stable n’implique pas nécessairement une structure organisée de moyens tels que des installations propres, du personnel et des outils ou des équipements affectés à cette activité ( 11 ). |
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32. |
Ainsi, l’ensemble des circonstances de l’espèce doit être pris en considération pour déterminer si une personne agit en qualité d’« entreprise » au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7 et si, partant, les transactions qu’elle conclut ont un caractère commercial au sens de l’article 2, point 1, de cette directive. |
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33. |
Dans le cadre du litige au principal, RU, partie défenderesse au principal, est une personne physique et aucune autre circonstance liée à son statut ou à son activité, plaidant pour sa qualification d’« organisation agissant dans l’exercice de son activité économique ou professionnelle indépendante », n’est évoquée par la juridiction de renvoi. Il ne ressort en effet d’aucun élément fourni par la juridiction de renvoi que RU exercerait une activité économique ou professionnelle indépendante de manière structurée et stable et rien n’indique que la transaction concernée s’inscrirait dans le cadre d’une telle activité. Aucune des deux conditions pour établir l’existence d’une entreprise, mentionnées au point 30 des présentes conclusions, n’est donc satisfaite en l’espèce. |
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34. |
La juridiction de renvoi évoque à cet égard la possibilité de prendre en compte le caractère futur d’une activité professionnelle faisant l’objet d’un contrat. Le gouvernement slovaque soutient, quant à lui, qu’il convient de prendre en considération la nature, l’objet et la finalité de la transaction en cause. Selon lui, les personnes physiques intervenant dans le processus de création d’une société commerciale et qui agissent en connexion avec l’activité économique envisagée par cette société peuvent être considérées comme une « entreprise » et les exigences à cet égard devraient être examinées en ce qui concerne la société commerciale dont la création a été envisagée, conformément à l’objectif de la directive 2011/7 de lutter contre les retards de paiement. Il en conclut que RU a agi avec une intention d’exercer de manière systématique une activité économique ou professionnelle et doit être considéré comme une entreprise ayant conclu une transaction commerciale. |
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35. |
Cette argumentation ne me convainc pas. |
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36. |
En effet, s’il est exact que l’objet de la transaction concernée peut, le cas échéant, constituer un élément parmi d’autres à prendre en compte pour apprécier si la directive 2011/7 est applicable ( 12 ), il ne saurait, pas plus que l’intention de la personne concernée, suffire à lui seul à qualifier celle-ci d’« entreprise » dans le cadre de la conclusion de la transaction en cause. |
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37. |
Je rappelle que, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités ( 13 ). |
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38. |
Premièrement, il résulte de la lettre de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7 que l’« entreprise » est définie comme une organisation « agissant dans l’exercice d’une activité économique », ce qui va dans le sens de l’existence de cette entreprise lors de la conclusion de la transaction concernée. Si l’intention future d’exercer une telle activité économique avait été envisagée par le législateur comme un élément de la définition de la notion d’« entreprise », cela aurait, me semble-t-il, résulté explicitement du texte ( 14 ), dès lors que cela constitue un élargissement non négligeable du champ d’application de cette directive. |
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39. |
Deuxièmement, il me semble que l’interprétation contextuelle corrobore cette interprétation textuelle. En effet, la directive 2011/7 s’applique, ratione materiae, à tous les paiements effectués en rémunération de « transactions commerciales », pour autant qu’elles conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. Le caractère large de cette notion de « transaction commerciale » est cependant limité par le fait qu’elle est définie, ratione personae, comme toute transaction entre des « entreprises », ce qui suppose d’examiner si la transaction a été ou non conclue en qualité d’« entreprise » ( 15 ). Dès lors, le constat que la personne concernée n’était pas une « entreprise » au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7 lors de la conclusion de la transaction n’est, à mon sens, pas modifié par la possibilité qu’elle puisse le cas échéant acquérir cette qualité par la suite. La possibilité d’une évolution future de son statut à cet égard ne me semble pas un élément pertinent pour apprécier la nature de la transaction concernée, même si cette évolution était une conséquence de cette transaction ( 16 ). J’ajouterais que, pour être « commerciale », la transaction en cause doit s’inscrire « dans le cadre de » l’activité concernée de la personne en cause ( 17 ). Ainsi, lorsqu’elle apprécie l’applicabilité de la directive 2011/7 au vu de la qualité des parties, la Cour se place au moment de la conclusion de la transaction concernée ( 18 ). |
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40. |
Troisièmement, en ce qui concerne la finalité de la directive 2011/7, il y a lieu de rappeler que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, elle vise à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises. Toutefois, je suis d’avis que l’objectif de protection efficace du créancier contre les retards de paiement ne saurait aboutir à modifier le champ d’application ratione personae de cette directive au point d’y inclure une personne physique qui ne répond pas à la qualification d’« entreprise » lors de la conclusion de la transaction. |
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41. |
Or, en l’espèce, à l’époque de la conclusion de la transaction concernée, il ne ressort d’aucun élément fourni par la juridiction de renvoi que RU exerçait une activité économique ou professionnelle indépendante, ou qu’il s’était présenté à AK comme agissant dans l’exercice d’une telle activité. En outre, il est constant que RU n’était pas encore gérant ou associé de la société, non encore constituée en droit slovaque et dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait finalement été créée. Au surplus, la transaction en cause entre les parties au principal avait pour objet la fourniture d’une prestation de services juridiques et, si le contenu de cette consultation juridique concernait la création d’une société commerciale (rédaction d’un projet de contrat de société, préparation d’autres documents et examen de questions relatives à la constitution de la société et à la participation personnelle des futurs fondateurs), rien n’indique que l’intention de créer cette société était réelle, d’autant que la juridiction de renvoi a évoqué le fait que RU a contesté avoir mandaté AK pour rédiger cette consultation juridique. |
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42. |
Par ailleurs, les doutes soulevés par la juridiction de renvoi au vu des arrêts Benincasa ( 19 ) et Česká spořitelna ( 20 ) me semblent devoir être écartés. En effet, les renvois préjudiciels dans ces affaires visaient notamment à déterminer quels tribunaux étaient compétents. Dans les systèmes de la convention de Bruxelles et du règlement no 44/2001, la notion de « consommateur » préside à la détermination de règles de compétence juridictionnelle et permet notamment au demandeur « consommateur » d’attraire le défendeur devant des juridictions autres que celles de l’État sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Or, comme souligné par la Cour, dès lors qu’elle permet des dérogations aux règles de principe en matière de compétence des juridictions, l’interprétation de cette notion de « consommateur » se doit, dans ce cadre particulier, d’être stricte. C’est ainsi que la Cour a considéré que, dans le cadre de ces dispositions concernant les règles de compétence ( 21 ), la protection particulière liée à la qualité de « consommateur », voulue par lesdites dispositions, ne se justifiait pas en cas de contrats ayant comme but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l’avenir ( 22 ). Dès lors, dans ces affaires, l’exercice d’une activité professionnelle non actuelle mais future a été pris en compte pour conclure que la personne physique concernée n’était pas un « consommateur » au sens des dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles et du règlement no 44/2001 ( 23 ). |
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43. |
Cependant, si un tel raisonnement se comprend dans le cadre de la détermination du tribunal compétent au moment de sa saisine, il ne me semble pas transposable dans le cadre du présent litige. |
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44. |
En effet, cette interprétation stricte de la notion de « consommateur », dans laquelle la finalité professionnelle du contrat, l’activité professionnelle future ou l’évolution de la relation contractuelle constituent des éléments pertinents pour dénier à une personne sa qualité de « consommateur », est justifiée dans le cadre particulier des règles de compétence. D’ailleurs, je relève que tant l’article 13 de la convention de Bruxelles que l’article 15 du règlement no 44/2001 définissent le consommateur en se référant à une personne concluant un contrat « pour un usage » pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, notion d’« usage » qui est absente de la définition de l’entreprise telle que résultant de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7. |
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45. |
En revanche, au vu des considérations qui précèdent relatives à la lettre, au contexte et à l’objectif de la directive 2011/7 ( 24 ), il ne paraît pas justifié d’avoir une acception particulièrement large de la notion de « transaction commerciale » au point de considérer l’objet et la finalité de la transaction comme des critères décisifs d’application ratione personae de cette directive ( 25 ). Ainsi, en l’espèce, c’est au moment de la conclusion de la transaction ayant pour objet la prestation de services juridiques que doit être appréciée la qualité d’« entreprise » du débiteur RU, indépendamment du fait que la société envisagée dans la consultation juridique soit finalement créée ou non. |
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46. |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l’existence d’autres circonstances qui permettraient de conclure qu’une personne physique a agi dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le fait que cette personne a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, ne saurait suffire à lui seul pour qualifier cette personne d’« entreprise » et, partant, pour qualifier la transaction conclue avec l’avocat de « commerciale ». |
Sur la seconde question
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47. |
En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi pose la seconde question préjudicielle aux fins de savoir, en substance, si l’article 2, point b), de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, doit être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition. |
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48. |
J’estime nécessaire d’examiner, d’abord, la compétence de la Cour pour répondre à cette seconde question, puis la recevabilité de ladite question, avant, enfin, d’y répondre sur le fond. |
Sur la compétence de la Cour
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49. |
Il y a lieu de rappeler que la directive 93/13 ne vise que, d’une part, les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (article 3 de cette directive) et, d’autre part, les clauses autres que celles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix et de la prestation (article 4, paragraphe 2, de ladite directive). |
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50. |
Or, en l’espèce, comme indiqué par la juridiction de renvoi et comme souligné par le gouvernement slovaque, l’affaire au principal ne porte pas sur une clause, abusive ou non, contenue dans le contrat en cause (oral, en l’occurrence), mais sur la définition du « consommateur » contenue à l’article 2, point b), de la directive 93/13. Au surplus, je relève que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, la partie demanderesse au principal se serait engagée à fournir des services juridiques en contrepartie de la rémunération forfaitaire « convenue », ce qui laisse penser qu’une négociation individuelle a eu lieu concernant les honoraires. |
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51. |
Dès lors, la directive 93/13, qui concerne « les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs », n’a pas vocation à s’appliquer en tant que telle au fond du litige au principal. |
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52. |
Par conséquent, la question du lien de rattachement du litige au principal au droit de l’Union et, partant, de la compétence de la Cour pour répondre à la seconde question préjudicielle se pose : la Cour est-elle compétente pour interpréter une notion (celle de « consommateur ») figurant dans un acte de droit dérivé (la directive 93/13), alors même que cet acte n’est pas applicable au litige au principal ? |
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53. |
La jurisprudence concernant la compétence de la Cour en la matière a fait l’objet d’évolutions qui ont été analysées, systématisées et synthétisées de façon brillante et pertinente, par de nombreux avocats généraux ( 26 ) ainsi que par la doctrine ( 27 ). La Cour a elle-même clarifié sa méthode d’analyse en particulier dans l’arrêt Ullens de Schooten ( 28 ). Dans cet arrêt, après s’être déclarée compétente pour répondre à la question en interprétation du principe de responsabilité extracontractuelle de l’État, dès lors qu’il constituait un principe inhérent à l’ordre juridique de l’Union, la Cour a examiné, au fond, si le régime de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre avait vocation à s’appliquer en présence dans une affaire dont tous les éléments se cantonnaient à l’intérieur d’un État membre, alors même que les dispositions des traités relatives aux libertés fondamentales en cause (d’établissement, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux) ne trouvent en principe pas à s’appliquer dans une telle situation « purement interne ». La Cour a évoqué, aux points 50 à 53 dudit arrêt, les quatre hypothèses dans lesquelles ces dispositions devaient, même dans cette situation, être interprétées et a ainsi systématisé les cas dans lesquels le droit de l’Union est rendu invocable (ou interprétable), dans le sens où il est justifié pour un requérant de s’en prévaloir devant son juge national et que celui-ci interroge la Cour sur sa portée, alors même que la situation ne tombe pas dans le champ de la règle invoquée. |
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54. |
En l’espèce, la quatrième hypothèse formulée dans l’arrêt Ullens de Schooten paraît plus particulièrement pertinente, dès lors qu’elle vise les cas où, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions de ce droit ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’est conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union ( 29 ). |
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55. |
Dans ces cas, en effet, la Cour maintient sa compétence en faisant prévaloir l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions du droit de l’Union, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. Ainsi, une interprétation, par la Cour, des dispositions du droit de l’Union dans des situations purement internes se justifie au motif que celles-ci ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique aux situations internes et aux situations régies par le droit de l’Union ( 30 ). |
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56. |
Dans un tel contexte, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer en quoi le litige pendant devant elle présente, avec les dispositions du droit de l’Union en cause, un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ( 31 ). |
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57. |
En l’espèce, premièrement, la juridiction de renvoi nous demande d’interpréter une « notion », en l’occurrence la notion de « consommateur », telle que définie à l’article 2, point b), de la directive 93/13. À cet égard, la Cour a interprété de manière large l’objet de sa compétence d’interprétation à titre préjudiciel prévue à l’article 267, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE, compétence qui s’étend également aux « notions reprises du droit de l’Union ». Il existe, en effet, un intérêt certain, pour éviter des divergences d’interprétation futures, à ce que les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer ( 32 ). |
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58. |
Deuxièmement, je m’interroge sur la question de savoir à quel point la notion de « consommateur », présente dans la directive 93/13, a été rendue applicable de manière « directe et inconditionnelle », par les dispositions slovaques évoquées, à des situations internes telles que celle de l’espèce et si, nonobstant l’absence de clause – abusive ou non – invoquée, la Cour est compétente pour se prononcer sur l’interprétation demandée de la notion de « consommateur ». |
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59. |
Je rappelle que, en substance, le renvoi est « direct » lorsqu’il est spécifique et non général et qu’il est « inconditionnel » lorsque les dispositions de l’Union auxquelles il est renvoyé sont « applicables sans limitation à la situation en cause au principal » ( 33 ), ce qui implique que la juridiction de renvoi ne peut pas s’écarter de l’interprétation que la Cour fournit ( 34 ), sans quoi la réponse à la question préjudicielle risquerait d’être dépourvue de rapport avec le litige au principal et d’être, de ce fait, purement hypothétique ( 35 ). |
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60. |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi a précisé que la notion de « consommateur » visée à l’article 52, paragraphe 4, du code civil slovaque transpose la notion définie à l’article 2, point b), de la directive 93/13 et que, par l’article 18, paragraphe 4, de la loi relative à la profession d’avocat, la République slovaque « a introduit une application de la notion de consommateur dans le domaine des honoraires dus aux avocats pour des services juridiques ». Cette juridiction en déduit, en substance, qu’une réponse affirmative à sa seconde question préjudicielle lui permettrait ainsi, en appliquant ces dispositions combinées, de résoudre le litige au principal. |
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61. |
Certes, le renvoi au droit de l’Union n’apparaît pas explicitement dans la disposition de droit national en cause et la juridiction ne fournit aucun élément concret (par exemple des travaux préparatoires) à cet égard. Cependant, la juridiction de renvoi est seule compétente pour interpréter le droit national dans le cadre du système de coopération judiciaire établi par l’article 267 TFUE. D’ailleurs, le gouvernement slovaque ne conteste pas que la notion de « consommateur » dont l’interprétation est demandée sera applicable en l’espèce, même s’il suggère d’interpréter la notion de « consommateur » plutôt à la lumière de l’obligation d’information et donc à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 4, de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. |
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62. |
En outre, l’article 52 du code civil, cité par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, concerne, dans son paragraphe 2, les dispositions concernant des contrats conclus avec un consommateur, en prévoyant notamment qu’elles s’appliquent, en substance, dans tous les cas où cela est favorable au consommateur, les conventions ou accords divergents, dont le contenu ou la finalité est de contourner cette disposition étant nuls, ce qui nous renvoie à la directive 93/13 sur les clauses abusives et conforte l’indication de la juridiction de renvoi selon laquelle l’article 52 du code civil slovaque transpose la notion de « consommateur » figurant dans la directive 93/13. |
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63. |
Enfin, je ne vois pas de raison de douter que la juridiction de renvoi s’estime liée par l’interprétation de la Cour puisqu’elle souligne que la réponse de la Cour lui permettra de résoudre le litige au principal. |
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64. |
Dès lors, il y a lieu de considérer que le législateur slovaque a entendu opérer un renvoi direct et inconditionnel à la notion de « consommateur » au sens de la directive 93/13, afin que soit appliquée la même notion de « consommateur » dans des situations internes régies par cette disposition du code civil slovaque et dans des situations régies par la directive 93/13. |
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65. |
Il en résulte que le fait que la situation en cause dans le litige au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 93/13 n’empêche pas la Cour d’admettre sa compétence, dès lors que le législateur slovaque peut être considéré comme ayant décidé d’appliquer cette notion de « consommateur » ( 36 ). |
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66. |
Troisièmement, j’estime qu’il existe un intérêt de l’Union à préserver une uniformité conceptuelle de la notion de « consommateur » dans le cadre de contextes nationaux et européens « juridiquement et fonctionnellement comparables » ( 37 ), ce qui est le cas lorsqu’ils poursuivent le même objectif et concernent le même sujet, comme en l’espèce. |
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67. |
Certes, il n’existe pas de définition unique du « consommateur » en droit de l’Union ( 38 ) et chaque directive comporte sa propre définition du « consommateur » qui est pertinente aux fins de cet acte ( 39 ). D’ailleurs, cette notion de « consommateur » est interprétée plus ou moins largement selon les actes de droit dérivé en cause ( 40 ). |
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68. |
Dès lors, la notion de « consommateur » au sens d’une directive ne saurait être « extraite » qu’avec prudence du champ d’application de l’acte de l’Union pour lequel elle est définie. |
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69. |
Toutefois, la directive 93/13 porte sur des affaires concernant la législation de l’Union qui harmonise, dans les États membres, un domaine du droit spécifique. Par conséquent, les règles qui figurent dans cette législation s’appliquent indépendamment de la nature purement interne de la situation en cause dans l’affaire au principal. Elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier ( 41 ). |
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70. |
De plus, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur le fait que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel. Or, tel est également le cas dans différentes directives européennes de la consommation ( 42 ). Ainsi, en présence de formulations ne comportant pas de différences substantielles, la Cour interprète les notions de manière convergente et a déjà eu l’occasion de souligner la détermination du législateur de l’Union à donner une portée horizontale à la définition de « consommateur » ( 43 ). |
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71. |
Dès lors, je suis d’avis que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, qui permettent de constater que les contextes, national et européen, invoqués par la juridiction de renvoi, sont « juridiquement et fonctionnellement comparables », il existe un intérêt de l’Union à ce que la notion de « consommateur » contenue dans la directive 93/13 reçoive une interprétation uniforme par la Cour, afin d’éviter le risque d’interprétations divergentes à ce sujet dans le cadre des dispositions nationales applicables. |
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72. |
Dans ces conditions, je suis d’avis que la Cour est compétente pour se prononcer sur la seconde question déférée par la juridiction de renvoi. |
Sur la recevabilité de la seconde question préjudicielle
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73. |
Pour autant que l’on puisse déduire de la mention par le gouvernement slovaque de l’ordonnance Rozhlas a televízia Slovenska du 28 avril 2022 ( 44 ) qu’il invoque l’irrecevabilité de la seconde question préjudicielle, je rappellerai brièvement que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Il résulte également d’une jurisprudence constante, laquelle est désormais reflétée à l’article 94 du règlement de procédure, que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit, en outre, indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour ( 45 ). La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige ( 46 ). |
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74. |
Or, en l’espèce, il me semble que la juridiction de renvoi a satisfait à ces exigences de façon suffisante au vu des éléments fournis, notamment résumés au point 60 des présentes conclusions. |
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75. |
Premièrement, en effet, la juridiction de renvoi a précisé les raisons pour lesquelles cette interprétation est sollicitée et l’importance qu’elle aura pour le litige au principal ( 47 ). Ainsi, même si, comme indiqué précédemment, le litige au principal ne semble pas porter sur une clause d’un contrat et ne relève donc pas, quant au fond, du champ d’application de la directive 93/13, l’interprétation sollicitée du droit de l’Union répond à un besoin objectif pour dégager la solution à réserver au litige au principal et n’apparaît donc pas comme manifestement sans rapport avec la réalité du litige ou l’objet du litige au principal. |
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76. |
Deuxièmement, il ressort des précisions fournies par la juridiction de renvoi que la question n’est pas de nature hypothétique. Je note que ces précisions ont d’ailleurs permis au gouvernement slovaque ainsi qu’à la Commission d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. |
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77. |
Troisièmement, la Cour me semble également disposer des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. |
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78. |
Dès lors, je suis d’avis que la juridiction de renvoi a satisfait aux exigences prévues à l’article 94 du règlement de procédure, de sorte que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur l’interprétation de l’article 2, point b), de la directive 93/13, lu en combinaison avec son article 8
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79. |
La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point b), de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, doit être considérée comme un « consommateur » au sens de cette disposition. |
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80. |
Je rappelle que la qualité de « consommateur » de la personne concernée doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel concerné s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession ( 48 ). En outre, la Cour a déjà reconnu qu’une interprétation large de la notion de « consommateur » est nécessaire afin d’assurer la protection de l’ensemble des personnes physiques se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel ( 49 ). |
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81. |
En l’espèce, je suis d’avis que tant la lettre de la définition du « consommateur », libellée au présent ( 50 ), que le contexte et l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 93/13 plaident pour considérer que la partie défenderesse au principal, en tant que personne physique qui n’a pas encore entrepris l’activité en vue de laquelle elle avait déclaré à l’avocat être intéressée par ses services juridiques, doit être considérée comme un « consommateur ». En effet, rien ne laisse penser que la partie défenderesse au principal exerçait d’ores et déjà une activité professionnelle dans le cadre de laquelle ce contrat de prestation de services juridiques s’inscrirait. En outre, cette appréciation, qui incombe à la juridiction de renvoi, se situe au moment de la conclusion du contrat de prestation de services juridiques conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 et conformément à l’objectif de protection du consommateur lorsqu’il conclut avec un professionnel ( 51 ). À cet égard, le juge national doit, dans le cadre de son appréciation, tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce pour établir si la personne physique concernée a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou à des fins étrangères à cette activité ( 52 ). |
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82. |
Ainsi, la qualité de « consommateur » de la personne concernée ne s’apprécie pas en fonction de son objectif de devenir, le cas échéant, un opérateur économique, mais en fonction de la réponse à la question de savoir si, lors de la conclusion du contrat en cause, il agit ou non dans le cadre de son activité professionnelle. |
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83. |
Au vu des éléments contenus dans la demande de décision préjudicielle et sous réserve des vérifications à cet égard par la juridiction de renvoi, la qualité de « consommateur » doit, selon moi, être admise en l’espèce. Il en irait d’ailleurs de même, me semble-t-il, pour la notion de « consommateur » au sens de la directive 2011/83. |
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84. |
Les doutes de la juridiction de renvoi, compte tenu de l’arrêt Gruber ( 53 ), me semblent devoir être écartés, pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que celles exposées aux points 42 à 45 des présentes conclusions à propos des arrêts du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337), et du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165). En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, l’interprétation stricte de la notion de « consommateur » retenue dans cet arrêt Gruber, aux fins de la détermination de la portée des règles de compétence dérogatoires prévues aux articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles en cas de contrat à double finalité, ne saurait être étendue, par analogie, à la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13 ( 54 ). |
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85. |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle que la notion de « consommateur » au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de cette directive, doit être interprétée en ce sens que revêt la qualité de « consommateur » la personne physique ayant conclu un contrat ayant pour objet des services juridiques en vue de la constitution d’une société dont cette personne physique devait devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi concernant les circonstances de l’espèce et visant notamment à apprécier si la personne physique concernée a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou non. |
Conclusion
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86. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, Slovaquie) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (JO 2011, L 48, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 233, p. 3). Cette directive a abrogé, avec effet au 16 mars 2013, et remplacé la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35).
( 3 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (JO 2011, L 304, p. 64) (ci-après la « directive 93/13 »).
( 4 ) La créancière initiale est une avocate, devenue gérante de la société requérante au principal, société à qui elle a cédé sa créance.
( 5 ) Comme le relève la juridiction de renvoi, la notion de « transaction commerciale » est large et ne coïncide pas nécessairement avec la notion de « contrat » [voir, à propos des fournitures de marchandises ou des prestations de services successives dans le cadre d’un même contrat, arrêt du 1er décembre 2022, X (Fournitures de matériel médical) (C-419/21, EU:C:2022:948, points 22 et 25)]. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7 dispose que celle-ci « s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales », que ces transactions correspondent, ou non, à un contrat spécifique. De même, il suffit que la transaction « donne lieu » à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services [voir, par analogie, arrêt du 18 novembre 2020, Techbau (C-299/19, EU:C:2020:937, point 44)]. La question de l’existence même de la transaction (en l’espèce d’un contrat oral entre AK et RU) relève, quant à elle, de l’appréciation de la juridiction de renvoi.
( 6 ) Directive abrogée par la directive 2011/7.
( 7 ) Voir, par analogie concernant la directive 2000/35, remplacée par la directive 2011/7 en cause en l’espèce, arrêt du 15 décembre 2016, Nemec (C-256/15, ci-après l’« arrêt Nemec », EU:C:2016:954, point 38).
( 8 ) Voir arrêt Nemec (point 32).
( 9 ) Voir arrêt Nemec (point 33).
( 10 ) Voir arrêt Nemec (points 34 et 35). Dans cet arrêt, M. Nemec avait conclu un contrat de location avec l’association des pompiers volontaires de Murska Sobota (Slovénie), aux termes duquel il lui concédait en location une citerne destinée à la livraison d’eau en période sèche. Il a été considéré que le contrat en cause au principal se rapportait à une activité économique et avait donné lieu à l’établissement d’une facture et que, même s’il ne relevait pas des activités de M. Nemec (artisan indépendant en construction de pièces mécaniques et de soudure), celui-ci pouvait être considéré comme ayant agi comme une « entreprise » concluant une « transaction commerciale » si cette transaction, bien que ne se rapportant pas à l’activité visée par son autorisation d’exercer, s’inscrivait dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
( 11 ) Voir arrêt du 14 novembre 2024, Agenciart – Management Artístico (C-643/23, EU:C:2024:959, point 33).
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement) (C-199/19, EU:C:2020:548, point 26), dans lequel la Cour a jugé qu’il ne ressortait pas clairement de la décision de renvoi si J. M., en concluant le contrat de location d’un local professionnel avec RL, avait agi en tant qu’organisation dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante et, partant, avait aussi la qualité d’« entreprise ». La Cour a précisé que le fait que le local, objet du contrat de location, soit à usage professionnel fournissait une indication en ce sens, mais qu’il appartenait, néanmoins, à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard.
( 13 ) Voir, par exemple, arrêt du 12 décembre 2024, Tusnia (C-725/23, EU:C:2024:1015, point 20).
( 14 ) Je relève par exemple que, pour définir le consommateur, la directive 93/13 indique qu’il s’agit de toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, « agit à des fins » qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Il en va de même pour la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), qui définit le consommateur et le professionnel en prenant en compte explicitement les finalités de leurs actions respectives. Tel n’est pas le cas de la notion d’« entreprise » dans la directive 2011/7 en cause en l’espèce.
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt Nemec (point 43) : « […] il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si M. Nemec a, en l’occurrence, conclu le contrat en cause au principal en qualité d’“entreprise” au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35 ». Mise en italique par mes soins.
( 16 ) Voir, par analogie, dans le contexte différent de la directive 93/13, arrêt du 20 mars 2025, Arce (C-365/23, EU:C:2025:192, points 47 à 51), dans lequel la Cour a jugé, suivant en cela les conclusions de l’avocat général Rantos dans la même affaire (C-365/23, EU:C:2024:865, points 55 à 57), que la qualité de « consommateur » d’une personne doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en cause. Ainsi, un mineur qui, à la date de conclusion d’un contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière, ne pratiquait pas, à titre professionnel, l’activité sportive concernée ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, au motif qu’il est devenu un sportif professionnel en cours d’exécution du contrat.
( 17 ) Voir points 29 et 30 des présentes conclusions.
( 18 ) Voir, par exemple, arrêt du 14 novembre 2024, Agenciart – Management Artístico (C-643/23, EU:C:2024:959, point 35) : « […] la conclusion d’un contrat d’agence par une personne exerçant la profession d’actrice fait partie de l’activité professionnelle de cette personne et est étroitement liée à cette activité, dès lors que, si ladite personne n’exerçait pas cette profession, la conclusion d’un tel contrat d’agence, qui consiste précisément en la promotion et en la gestion de ladite activité, serait, nécessairement, dénuée d’objet ». Mise en italique par mes soins.
( 19 ) Le litige au principal dans l’arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337) concernait un contrat de franchise contenant une clause attributive de juridiction, dont la validité dépendait de la question de savoir si M. Benincasa, demandeur ayant assigné la société cocontractante devant la juridiction du lieu d’exécution du contrat, était ou non un « consommateur » au sens de l’article 13, premier alinéa, et de l’article 14, premier alinéa, de la convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).
( 20 ) Le litige au principal dans l’arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165), concernait une obligation cambiaire du gérant d’une société ayant avalisé un billet à ordre en blanc, souscrit par cette société en faveur d’une banque, au titre de cautionnement d’un contrat de crédit et la question de la compétence judiciaire pour connaître de ce litige, en application de l’article 15 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), qui remplace la convention de Bruxelles dans les relations entre les États membres.
( 21 ) Voir, également, arrêts du 25 janvier 2018, Schrems (C-498/16, EU:C:2018:37, points 29 à 32), et du 10 décembre 2020, Personal Exchange International (C-774/19, EU:C:2020:1015, points 29 et 31).
( 22 ) Il résulte également des points 41 et 42 de l’arrêt du 10 décembre 2020, Personal Exchange International (C-774/19, EU:C:2020:1015), qu’il est possible de considérer l’évolution de la relation contractuelle, lors de prestations de services de longue durée, pour établir la qualité de « consommateur » ou de « professionnel ». Le point 46 de cet arrêt mentionne également la régularité d’une activité comme étant un élément parmi d’autres à prendre en compte.
( 23 ) Ajoutons que, comme le souligne la juridiction de renvoi, dans l’affaire Česká spořitelna (C-419/11), lorsqu’il a signé le billet à ordre litigieux, l’avaliste s’était porté garant pour les obligations de la société qui existait déjà, dont il était le gérant et dans laquelle il détenait une participation majoritaire.
( 24 ) Voir points 37 à 40 des présentes conclusions.
( 25 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2023, YYY. (Notion de « consommateur ») (C-570/21, ci-après l’« arrêt YYY. », EU:C:2023:456, points 49 à 51).
( 26 ) Sur le rôle moteur des avocats généraux, voir Domenicucci, D. P., « Le renvoi préjudiciel et les contours mouvants des “situations purement internes” », dans Ferraro, F. et Lannone, C. (dir.), Le Renvoi préjudiciel, Bruylant, Bruxelles, 2023, en particulier p. 127 et suiv.
( 27 ) Voir, parmi d’autres auteurs de doctrine, Dubout, E., « Voyage en eaux troubles : vers une épuration des situations “purement” internes ? », R.A.E., 2016, no 4, p. 679 ; Wildemeersch, J., Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 352 à 357 ; Berlin, D., « Incompétence de la Cour de justice et irrecevabilité de la question préjudicielle : comment sortir de l’imbroglio jurisprudentiel ? », R.A.E., 2019, no 4, p. 801 ; Varga, Z., « Les conditions de recevabilité des renvois préjudiciels », dans Guide pratique du contentieux européen devant les juridictions nationales, Bruylant, Bruxelles, 2021.
( 28 ) Arrêt du 15 novembre 2016 (C-268/15, ci-après l’« arrêt Ullens de Schooten », EU:C:2016:874).
( 29 ) Voir point 53 de l’arrêt Ullens de Schooten et la jurisprudence citée [à savoir les arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360, points 36, 37 et 41) ; du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C-28/95, EU:C:1997:369, points 27 et 32), ainsi que du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a. (C-32/11, EU:C:2013:160, point 20)].
( 30 ) Voir notamment arrêts du 17 mai 2017, ERGO Poist’ovňa (C-48/16, EU:C:2017:377, points 29 à 31) ; du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014, point 206), et du 29 juillet 2024, LivaNova (C-713/22, ci-après l’« arrêt LivaNova », EU:C:2024:642, point 43 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir arrêts du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014, point 207), et LivaNova (point 46).
( 32 ) Dans l’arrêt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga (C-164/21 et C-318/21, EU:C:2022:785, points 36 et 41), la Cour a accepté de répondre aux juridictions de renvoi sur l’interprétation qu’il y avait lieu de donner de la notion d’« organisme de recherche et de diffusion des connaissances », telle qu’elle était définie à l’article 2, point 83, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1), applicable en vertu du droit national, mais non en vertu du droit de l’Union [voir à cet égard conclusions contraires de l’avocate générale Ćapeta dans les affaires jointes Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga (C-164/21 et C-318/21, EU:C:2022:333, en particulier, point 66)]. Voir, également, arrêt du 13 octobre 2022, Rigall Arteria Management (C-64/21, EU:C:2022:783, point 25), qui répond à la question préjudicielle alors même que le contrat en cause n’entrait pas dans le champ d’application de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17) dont l’interprétation était demandée. Voir aussi l’arrêt LivaNova (point 43), dans lequel l’opération de scission en cause au principal ne relevait pas directement du champ d’application de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO 1982, L 378, p. 47), mais dans lequel la Cour s’est déclarée compétente pour interpréter la notion d’« élément du patrimoine passif [non] attribué dans le projet de scission », visée à l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 82/891, notamment, car la juridiction de renvoi a précisé que la disposition nationale du code civil en cause dans le litige au principal transposait, dans le droit national, cet article 3, paragraphe 3, sous b), de cette directive et que le législateur italien avait donc décidé de l’appliquer aux opérations en cause en l’espèce.
( 33 ) Pour des clarifications de ces notions, voir, notamment, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Allianz Hungária Biztosító e.a. (C-32/11, EU:C:2012:663, point 29), de l’avocat général Pikamäe dans les affaires jointes Deutsche Post e.a. (C-203/18 et C-374/18, EU:C:2019:502, points 46 et 49) ainsi que de l’avocat général Bobek dans l’affaire J & S Service (C-620/19, EU:C:2020:649, points 55 et 56).
( 34 ) Voir, à cet égard, ordonnance du 9 septembre 2014, Parva Investitsionna Banka e.a. (C-488/13, EU:C:2014:2191, point 29).
( 35 ) Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans les affaires jointes Venturini e.a. (C-159/12 à C-161/12, EU:C:2013:529, point 50), selon lequel la Cour n’est compétente que « s’il est clair que son interprétation sera obligatoire pour le juge national. À défaut, l’affaire sera hypothétique […] et représentera un abus de la procédure de l’article 267 TFUE ».
( 36 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C-3/04, EU:C:2006:176, point 17). Voir, également, arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentación (C-295/16, EU:C:2017:782, points 30 à 33), dans lequel la Cour s’est déclarée compétente, dès lors que les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales avaient été rendues applicables par le droit national à des situations, telles que celle en cause dans le litige au principal, alors même que ces situations ne relevaient pas du champ d’application de cette directive. Voir, également, arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible) (C-279/23, EU:C:2024:605, points 19 et 20). Voir enfin arrêts précédemment cités à la note en bas de page 32 figurant au point 57 des présentes conclusions.
( 37 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire J & S Service (C-620/19, EU:C:2020:649, points 43 à 45, 54 à 61 et 71 à 73).
( 38 ) Voir notamment conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Banco de Santander (Représentation des consommateurs individuels) (C-346/23, EU:C:2024:690, point 63) à propos de la notion de « consommateur » dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), dite « directive MiFID I ». Voir aussi Stuyck, J., « La notion de consommateur en droit de l’Union européenne », dans Combet, M., Le Droit européen de la consommation a u XXIe siècle. État des lieux et perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2022, p. 25.
( 39 ) La directive 93/13 précise ainsi qu’elle définit la notion de « consommateur »« dans les contrats relevant de la présente directive ».
( 40 ) Ladite notion est interprétée largement dans le cadre des actes protégeant le consommateur tels que la directive 93/13, mais strictement dans le cadre des actes concernant la compétence juridictionnelle (voir points 42 à 45 des présentes conclusions).
( 41 ) Voir arrêt du 31 mai 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367, points 58 et 59).
( 42 ) Par exemple, la même définition est reprise dans les directives 2011/83 (relative aux droits des consommateurs), 2005/29 (relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur), 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO 2013, L 165, p. 63) et (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO 2019, L 136, p. 28), à savoir est un « consommateur » toute personne physique qui « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », ce qui ne diffère pas foncièrement de la définition du consommateur dans la directive 93/13 (« qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »).
( 43 ) Voir, par exemple, arrêt YYY. (points 40 et 45).
( 44 ) Cette ordonnance d’irrecevabilité manifeste (C-638/21, EU:C:2022:339) portait sur un litige entre l’organisme national de droit public slovaque RTVS et une personne redevable de la redevance obligatoire de radiodiffusion et portait donc non pas sur un contrat, mais sur un rapport juridique régi par les dispositions législatives. Ladite ordonnance mentionne également que la juridiction de renvoi n’avait aucun doute sur le fait que la partie requérante n’était pas un professionnel et que la partie défenderesse n’était pas un consommateur (point 22).
L’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 6 juin 2023, Rozhlas a televízia Slovenska (C-669/22, EU:C:2023:473), portait également sur un litige entre le RTVS et un redevable de la redevance de radiodiffusion et le lien établi entre les dispositions nationales et la directive 93/13 a été jugé comme exposé avec un niveau de clarté et de précision insuffisant (point 29).
( 45 ) Voir, notamment, arrêt LivaNova (points 53 et 54).
( 46 ) Voir arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44).
( 47 ) En cela, la présente affaire se distingue de la situation en cause dans l’ordonnance du 28 avril 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C-638/21, EU:C:2022:339, points 23 à 25).
( 48 ) Voir, notamment, arrêt YYY. (point 30).
( 49 ) Voir arrêt YYY. (points 35 à 38 et jurisprudence citée). Voir, également, concernant plus spécifiquement les contrats entre consommateurs et avocats, arrêts du 15 janvier 2015, Šiba (C-537/13, EU:C:2015:14), et du 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire) (C-395/21, EU:C:2023:14).
( 50 ) Le consommateur est ainsi toute personne physique qui « agit » à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de « son » activité professionnelle, ce qui suggère que l’existence ou non de cette activité professionnelle est appréciée au moment de la conclusion du contrat. C’est à ce moment qu’il a besoin d’être protégé.
( 51 ) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend ».
( 52 ) Voir arrêt du 24 octobre 2024, Zabitoń (C-347/23, EU:C:2024:919, point 31).
( 53 ) Arrêt du 20 janvier 2005 (C-464/01, EU:C:2005:32).
( 54 ) Arrêt YYY. (point 51).
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 82/891/CEE du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code civil
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