CJUE, n° C-198/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 12 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de dissimulation d'actifs par le débiteur

    La cour a estimé que les éléments présentés par TQ ne démontraient pas un risque réel et urgent que le recouvrement de sa créance soit empêché ou rendu plus difficile, notamment en raison du délai écoulé depuis les événements allégués.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 655/2014 relatif à l'ordonnance européenne de saisie conservatoire. La question juridique posée est de savoir si des actes du débiteur datant de plus de trois ans et des obstacles à l'exécution dans l'État du débiteur peuvent être pris en compte pour établir l'urgence d'une telle mesure. La juridiction a conclu que la condition d'urgence est remplie si le créancier démontre un risque réel que le débiteur dilapide ou dissimule ses actifs, et que des éléments passés peuvent être pertinents dans l'évaluation globale de ce risque.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 30 oct. 2025, C-198/24
Numéro(s) : C-198/24
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 30 octobre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 10 février 1994, Mund & Fester ( C-398/92, EU:C:1994:52
18 Voir arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest ( C-143/88 et C-92/89
20 avril 2023, Starkinvest ( C-291/21, EU:C:2023:299
( C-555/18, EU:C:2019:937
Corsica Ferries France, C-266/96, EU:C:1998:306
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 53 et 54
Tyson Parketthandel, C-134/08, EU:C:2009:229
und Sportwetten ( C-440/23, EU:C:2025:668
Identifiant CELEX : 62024CC0198
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:852
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Sur les parties

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