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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 30 oct. 2025, C-198/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-198/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 30 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0198 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:852 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 30 octobre 2025 (1)
Affaire C-198/24
TQ
contre
Mr Green Limited
[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Recouvrement transfrontière de créances – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Règlement (UE) no 655/2014 – Nature non contradictoire de la procédure de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire – Article 11 – Conséquences d’une demande de décision préjudicielle présentée au cours de cette procédure – Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire – Article 7 – Periculum in mora – Risque réel qu’à défaut d’ordonnance de saisie conservatoire, le recouvrement ultérieur de la créance du créancier soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Éléments pouvant être pris en compte dans l’appréciation de cette condition »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), fait partie d’une série d’affaires (2) concernant des jeux de hasard en ligne proposés par des sociétés établies à Malte. Généralement, les sites Internet qu’elles exploitent sont non seulement accessibles depuis d’autres États membres, mais également dirigés (par leurs noms, les langues utilisées, la publicité, etc.) vers ces autres États membres (en l’occurrence l’Autriche). Ces sociétés fournissent leurs services sur la base de licences pour jeux de hasard délivrées par l’autorité maltaise des jeux de hasard, conformément au droit maltais. Toutefois, elles ne sont pas toujours titulaires d’une licence délivrée par les autorités des États membres cibles pour proposer de tels jeux sur leur territoire, comme l’exige la réglementation de ces États en matière de jeux de hasard.
2. Un nombre important de consommateurs de ces États membres cibles participent à de tels jeux de hasard en ligne, et nombre d’entre eux perdent des sommes considérables. Ces dernières années, des joueurs ont cherché à récupérer leurs pertes en engageant des procédures civiles devant leurs juridictions locales (3) contre des sociétés de jeux de hasard maltaises. Généralement, il est soutenu que i) le consommateur a engagé et perdu des mises dans des jeux de hasard dans le cadre d’un contrat de jeu conclu avec l’une de ces sociétés ; ii) dès lors que la société en cause n’était pas titulaire d’une licence délivrée par les autorités de l’État membre cible, les jeux de hasard proposés étaient illégaux, de sorte que ce contrat est nul et non avenu en vertu du droit national des contrats ; iii) par conséquent, cette société est tenue de rembourser ces mises en vertu des règles de l’enrichissement sans cause. Apparemment, des milliers d’actions de ce type ont été traitées ou sont actuellement en cours en Autriche et en Allemagne. Il semble également que, jusqu’à présent, les juridictions de ces États membres ont, dans la majorité des cas, fait droit aux demandes.
3. Sans surprise, les sociétés de jeux de hasard maltaises contestent de telles actions en restitution. Apparemment, elles refusent également de se conformer aux jugements rendus à leur encontre par les juridictions locales des consommateurs, en considérant ces décisions comme manifestement erronées. Ces sociétés soutiennent que, dans la mesure où leurs services sont fournis en vertu de licences pour jeux de hasard maltaises – autorisant généralement l’offre de jeux de hasard tant à Malte qu’à partir de ce pays – elles sont en droit de proposer de tels services dans l’ensemble de l’Union, conformément à la liberté consacrée à l’article 56 TFUE.
4. Selon ces sociétés, lorsque les États membres cibles appliquent à leur encontre leurs exigences en matière de jeux de hasard et de licences pour des motifs de protection des joueurs (tels que la prévention de la fraude, de la dépendance et des préoccupations connexes), ces États restreignent de manière injustifiée et/ou disproportionnée leur liberté de fournir des services. Ces mêmes sociétés font valoir que les règles maltaises en matière de jeux de hasard et la surveillance exercée par l’autorité maltaise des jeux de hasard offrent une protection adéquate aux joueurs – une considération importante dont ces juridictions locales omettent de tenir compte.
5. Les sociétés maltaises de jeux de hasard ont reçu le soutien du législateur maltais à cet égard. Considérant que les États membres cibles entravent la liberté de ces sociétés de fournir des services prévue à l’article 56 TFUE et qu’il relève « de l’ordre public Maltais, de longue date, d’encourager l’installation à Malte d’exploitants de jeux de hasard assurant une fourniture locale et transfrontalière de leurs services en conformité avec la législation locale, dans le but d’encourager l’entrepreneuriat privé conformément à l’article 18 de la Constitution maltaise » (4), le législateur a adopté, le 12 juin 2023, le Bill 55 (projet de loi no 55), qui a inséré un nouvel article 56A dans la loi maltaise sur les jeux de hasard (5). Cette disposition établit, en substance, que tout recours mettant en cause la légalité des services fournis par des sociétés maltaises en vertu d’une licence pour jeux de hasard maltaise est considéré comme irrecevable par les juridictions maltaises. En outre, elle dispose que tout jugement étranger faisant droit à un tel recours ne sera ni reconnu ni exécuté à Malte.
6. Dans ce contexte, la présente demande porte sur la question spécifique de savoir si un joueur faisant valoir une telle créance de restitution à l’encontre d’une société de jeux de hasard maltaise peut garantir son futur recouvrement par le truchement d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après l’« ordonnance de saisie conservatoire » ou l’« ordonnance ») au titre du règlement (UE) no 655/2014 (6). Cette mesure provisoire cible des fonds qui seraient détenus par la société sur des comptes bancaires dans plusieurs États membres.
7. À cet égard, la juridiction de renvoi entend obtenir des précisions sur l’une des conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire (prévues à l’article 7 du règlement OESC), à savoir l’obligation pour le demandeur de démontrer qu’il est « urgent » de prendre une telle mesure (condition communément appelée « periculum in mora » et sur laquelle la Cour ne s’est, à ce jour, jamais penchée). La juridiction de renvoi s’interroge sur le type de preuve qu’un créancier demandant une telle mesure doit apporter à cet égard. Entre autres questions, la juridiction souhaite savoir si les conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire doivent être limitées exclusivement aux éléments de preuve démontrant l’intention subjective du débiteur de faire échec au recouvrement de la créance – tels que des actes de dilapidation, de dissimulation ou de cession des actifs – ou si des facteurs objectifs, y compris, comme la présente affaire en fournit un exemple, des interventions du législateur national, peuvent également être pris en compte dans cette évaluation.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement OESC
8. L’ordonnance de saisie conservatoire est une mesure conservatoire de « gel ». Plus précisément, en vertu des articles 2 et 5 du règlement OESC, une telle mesure peut être demandée, dans les « litiges transfrontières », par une personne (appelée « créancier » dans ce règlement) qui fait valoir une « créance pécuniaire » en « matière civile et commerciale » à l’encontre d’une autre personne (appelée « débiteur » dans ledit règlement), soit avant d’engager une procédure au fond, soit au cours d’une telle procédure, soit après avoir obtenu une décision (ou une transaction judiciaire ou un acte authentique) exigeant du débiteur un paiement. L’ordonnance peut être délivrée par la juridiction compétente au fond ou par la juridiction qui a rendu la décision au fond (7). Une fois délivrée, l’ordonnance impose à l’institution ou aux institutions financière(s) concernée(s) l’obligation contraignante de « saisir à titre conservatoire » les fonds détenus sur un ou plusieurs comptes bancaires situés sur le territoire d’un autre État membre, interdisant ainsi au débiteur – ou à tout agent mandaté par ce dernier – de céder, transférer ou autrement grever ces actifs, dans le but de garantir leur disponibilité pour le recouvrement de la créance sous-jacente par le créancier à un stade ultérieur (8). Afin de garantir sa mise en œuvre rapide, une ordonnance de saisie conservatoire est automatiquement (et sans exception) exécutoire dans l’État membre où le(s) compte(s) ciblé(s) est (sont) tenu(s) (9). Ce mécanisme du droit de l’Union a vocation à améliorer l’efficacité de l’exécution transfrontière des décisions, favorisant ainsi le fonctionnement du marché intérieur et garantissant aux créanciers un « accès effectif à la justice » dans l’Union (10).
9. Le règlement OESC institue des règles uniformes régissant les différentes questions relatives à la « naissance », à la « vie » et à la « mort » d’une telle ordonnance de saisie conservatoire (11). En particulier, l’article 7 de ce règlement énonce les conditions de fond pour la délivrance d’une telle ordonnance. En son paragraphe 1, cette disposition prévoit que « la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. »
III. Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle
10. Mr Green Limited (ci-après « Mr Green ») propose des jeux de hasard en ligne par l’intermédiaire du site Internet www.mrgreen.com, (notamment) en Autriche, à partir de son siège social situé à Malte. Cette société est titulaire d’une licence pour jeux de hasard délivrée par l’autorité maltaise des jeux de hasard en vertu du droit maltais. Cependant, elle ne dispose pas d’une licence au titre du Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard) autrichien.
11. Entre le 3 janvier 2017 et le 25 avril 2019, TQ, un consommateur ayant sa résidence habituelle à Vienne (Autriche), a participé à des jeux de hasard sur le site Internet de Mr Green. Au cours de cette période, il a misé et finalement perdu un montant total de 62 878 euros.
12. Par la suite, TQ a introduit une action en restitution contre Mr Green devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne). TQ a soutenu que, dès lors que Mr Green n’était pas titulaire d’une licence au titre de la loi autrichienne sur les jeux de hasard, le contrat de jeu sous-jacent était nul et non avenu, ce qui impliquait l’obligation, pour cette société, de rembourser les mises qu’il avait perdues.
13. Par jugement du 2 décembre 2021, la juridiction autrichienne a fait droit à cette demande et a, par conséquent, condamné Mr Green à rembourser 62 878 euros ainsi qu’à payer les intérêts et frais. Par arrêt du 21 février 2022, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a rejeté l’appel interjeté par cette société. Les deux décisions sont devenues définitives et exécutoires le 13 avril 2022.
14. Le 13 février 2024, TQ a saisi le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunal de district du centre-ville de Vienne, Autriche) d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire portant sur la créance à laquelle ces décisions ont fait droit et ciblant des comptes bancaires dont Mr Green serait titulaire en Irlande, au Luxembourg, à Malte et en Suède.
15. S’agissant de l’exigence de « periculum in mora » prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC, TQ a fait valoir, en substance, que i) Mr Green a cherché à faire échec aux procédures d’exécution forcée en Autriche en transférant des actifs hors de cette juridiction, en particulier en mettant fin – à une date indéterminée antérieure au 16 février 2021 – à la relation contractuelle qu’elle entretenait avec Dimoco Europe GmbH, un prestataire de services de paiement auprès duquel Mr Green disposait d’un solde créditeur et qui, en sa qualité de tiers débiteur, avait continué, jusqu’au début du mois de février 2021, à honorer des créances contre Mr Green ; il existait un « risque réel » (au sens de cette disposition) que Mr Green prenne des mesures similaires dans d’autres États membres et transfère tous ses actifs à Malte. Si tel était le cas, le recouvrement de la créance de TQ serait « empêché ou rendu sensiblement plus difficile », au sens de ladite disposition, dès lors que ii) le récent article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard rendait le recouvrement de telles créances à l’encontre d’une société de jeux de hasard maltaise pratiquement impossible à Malte.
16. Par ordonnance du 15 février 2024, le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunal de district du centre-ville de Vienne) a rejeté la demande de TQ au motif que la condition de « periculum in mora » prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC n’était pas remplie. Plus précisément, cette juridiction a considéré qu’une telle mesure n’était pas « urgente », dès lors que TQ avait retardé sa demande pendant une période de deux ans après la date à laquelle les décisions pour lesquelles il cherchait à obtenir des mesures conservatoires étaient devenues exécutoires ; en tout état de cause i) les mesures prises par Mr Green en 2021 n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’un « risque réel » qu’à défaut d’une telle ordonnance, le recouvrement de la créance de TQ soit « empêché ou rendu sensiblement plus difficile » en 2024 et ii) bien que le Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte) ait refusé l’exécution de jugements autrichiens en se fondant sur l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard, il n’était pas certain que les juridictions supérieures maltaises avaient statué ou statueraient dans le même sens.
17. TQ a interjeté appel de cette ordonnance devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne). Observant que l’issue de cet appel dépendait de l’interprétation exacte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, du [règlement OESC] en ce sens qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’actes du débiteur qui remontent à trois ans ou plus et/ou d’obstacles à l’exécution de la décision dans l’État membre du débiteur ? »
18. Des observations écrites ont été présentées par TQ, Mr Green, les gouvernements belge et maltais ainsi que la Commission européenne. Les mêmes parties intéressées ont été représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025.
IV. Analyse
19. Une demande d’ordonnance de saisie conservatoire telle que celle que TQ a introduite devant les juridictions autrichiennes est clairement recevable. En particulier, la situation relève du champ d’application du règlement OESC. En effet, TQ cherche, par sa demande, à garantir le recouvrement d’une « [créance pécuniaire] en matière civile et commerciale » (12) dans un « [litige transfrontière] » (13).
20. La juridiction de renvoi doute, en revanche, qu’une telle demande puisse être considérée comme fondée dans des circonstances telles que celles de la présente affaire. Comme indiqué dans l’introduction, il s’agit de savoir si les conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire (énoncées à l’article 7 du règlement OESC) sont réunies. J’aborderai, dans une section B, la question de cette juridiction à cet égard. Auparavant, j’aborderai cependant, dans une section A, une question préliminaire débattue devant la Cour quant à la manière optimale de concilier la procédure préjudicielle et la procédure prévue par le règlement OESC.
A. Sur la conciliation entre la procédure préjudicielle et la procédure prévue par le règlement OESC
21. Pour que des mesures de « gel » soient efficaces, elles doivent comporter un élément de surprise. Les fonds détenus sur des comptes bancaires constituent des actifs très volatils. Un débiteur récalcitrant pourrait, à la réception de l’avis préalable de ce que son compte fait l’objet d’une telle mesure, rapidement ponctionner les fonds concernés au moyen d’une simple opération bancaire électronique, avant que la mesure puisse être exécutée.
22. Afin de garantir cet élément de surprise et, partant, d’éviter que le risque décrit ci-dessus ne se matérialise, le législateur de l’Union a considéré comme essentiel que les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire soient examinées (et, le cas échéant, délivrées) par les juridictions nationales dans le cadre d’une procédure non contradictoire, sur la seule base des informations et des éléments de preuve fournis par le créancier. En ce qui concerne cette première phase de la procédure prévue par le règlement OESC (ci-après la « phase de délivrance »), l’article 11 de ce règlement dispose que « le débiteur n’est pas informé de la demande […] ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance ». En fait, en vertu des articles 24 et 25 ainsi que de l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, la notification du débiteur n’intervient qu’après la mise en œuvre de l’ordonnance par la banque concernée. Le débiteur a alors le droit, en vertu de l’article 33 dudit règlement, de demander la révocation de l’ordonnance devant la juridiction qui l’a délivrée, et sera entendu lors de cette seconde phase de la procédure prévue par le règlement OESC (ci-après la « phase de révision »).
23. Néanmoins, des difficultés se posent dans ce cadre par ailleurs bien conçu lorsque des juridictions nationales – comme le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) – sont saisies de demandes d’ordonnance de saisie conservatoire, mais demeurent dans l’incertitude quant à l’interprétation des exigences prévues par le règlement OESC, y compris les conditions énoncées à son article 7, et souhaitent obtenir à ce sujet des précisions de la part de la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE.
24. Il semble tout à fait logique que les juridictions nationales souhaitent, comme la juridiction de renvoi dans la présente affaire, obtenir de telles précisions lors de la phase de délivrance, avant de statuer sur l’octroi de l’ordonnance de saisie conservatoire (d’autant plus qu’elles ont l’obligation, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement OESC, d’examiner à lors de cette phase si ces exigences sont remplies). En outre, ces juridictions sont parfaitement en droit de solliciter une décision préjudicielle lors de cette phase (14). Le problème est toutefois que l’engagement d’une procédure préjudicielle à ce stade est susceptible de porter atteinte à la nécessaire confidentialité de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire pendante, en tant qu’effet indésirable des règles de procédure régissant la procédure préjudicielle devant la Cour.
25. Plus précisément, je rappelle que, en vertu de l’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est présentée par une juridiction nationale, la décision de renvoi est notifiée aux « parties au litige au principal » par les soins du greffier de la Cour. En outre, en vertu de l’article 23, deuxième alinéa, du statut et de l’article 96, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure de la Cour, ces mêmes « parties » ont le droit de déposer des observations devant la Cour. En ce qui concerne la procédure nationale concernant l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement OESC, le terme « parties au litige au principal » englobe clairement le débiteur.
26. Sur ce dernier point, je suis conscient que, en ce qui concerne les procédures au niveau national, l’identité des « parties au litige au principal » est en général déterminée au regard des règles de procédure nationales applicables et, logiquement (s’agissant d’une question de droit national), par la juridiction de renvoi (comme le prévoit l’article 97, paragraphe 1, du règlement de procédure) (15). Néanmoins, la procédure relative à l’ordonnance de saisie conservatoire se caractérise par la particularité d’être principalement régie par les règles de procédure uniformes instituées par le droit de l’Union dans le règlement OESC. Par conséquent, l’identification des « parties » doit être déterminée conformément à ces règles. Étant donné que lesdites règles font partie du droit de l’Union, il incombe à la Cour d’en fournir une interprétation uniforme afin d’assurer une cohérence entre les États membres (16).
27. Il découle d’une lecture systématique des règles en question que le débiteur est, tout simplement, le défendeur dans une telle procédure, dès lors qu’il est, selon la définition figurant à l’article 4, paragraphe 7, du règlement OESC, la personne « à l’égard de laquelle » le créancier cherche à obtenir une ordonnance de saisie conservatoire. Le fait que le débiteur n’est pas informé de la phase de délivrance (ou qu’il n’est pas entendu au cours de celle-ci) ou qu’il ne sera autorisé à se défendre que lors de la phase de révision ne modifie pas cette constatation. En effet, ces deux phases doivent être considérées comme faisant partie intégrante d’un cadre procédural unique, à savoir la procédure prévue par le règlement OESC, qui implique fondamentalement une relation contradictoire entre le créancier et le débiteur en ce qui concerne l’adoption d’une mesure conservatoire (17).
28. En résumé, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est présentée par une juridiction nationale lors de la phase de délivrance, le débiteur doit normalement être informé par la Cour de cette demande et autorisé à participer à la procédure préjudicielle. Cette information implique nécessairement la découverte prématurée, par le débiteur, de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire visant son ou ses compte(s) pendante devant la juridiction nationale. C’est en réalité ce qui s’est produit dans la présente affaire en ce qui concerne Mr Green.
29. Il s’agit, selon moi, d’une situation regrettable, dès lors qu’elle réintroduit le risque même que le législateur a cherché à atténuer au moyen de l’article 11 du règlement OESC, à savoir le risque que le débiteur dissimule ou dilapide les actifs ciblés avant l’exécution de l’ordonnance. Le créancier qui a introduit la demande pourrait subir de ce fait un préjudice irréparable, en violation de son droit à un recours effectif au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’effet utile du système instauré par l’article 267 TFUE est également compromis (18). En effet, il se pourrait que la décision préjudicielle rendue par la Cour s’avère, en définitive, d’une utilité limitée pour la juridiction nationale dans l’affaire concernée, en particulier si la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire est jugée légitime au regard de cette décision, mais que le débiteur a entre-temps dissimulé ou dilapidé ses actifs, rendant ainsi la demande inopérante.
30. Une telle situation ne devrait pas se reproduire à l’avenir. Une solution pragmatique doit être trouvée qui i) préserve le droit des juridictions nationales de présenter des demandes de décision préjudicielle portant sur les exigences prévues par le règlement OESC (ce qui est également essentiel pour garantir l’application uniforme de cet instrument dans l’ensemble de l’Union) et qui, dans le même temps ii) préserve l’effet utile de ce règlement et les intérêts du créancier.
31. Une solution possible pourrait impliquer que la Cour (ré)interprète l’article 23 du statut et l’article 96, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale présente une demande de décision préjudicielle portant sur le règlement OESC au cours de la phase de délivrance, le débiteur – bien que formellement « partie au litige au principal » – ne devrait pas se voir notifier cette demande ni, a fortiori, être en droit de présenter des observations devant la Cour. Cette approche possède une logique « symétrique », à première vue séduisante : les « parties » (telles que le débiteur) pourraient participer à la procédure préjudicielle si et dans la mesure où elles peuvent le faire dans la procédure au principal. Néanmoins, je ne pense pas qu’une telle solution soit réalisable ou appropriée.
32. À l’évidence, celle-ci va à l’encontre du libellé de l’article 23 du statut et de l’article 96, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure de la Cour, qui confère à toutes les « parties » à la procédure nationale le droit de se voir notifier une demande de décision préjudicielle présentée au cours de cette procédure et de présenter des observations devant la Cour. Aucune dérogation n’est prévue pour les personnes qui ne sont pas informées de la procédure au principal et/ou qui n’ont pas le droit de comparaître devant la juridiction de renvoi (19).
33. En outre, je rappelle que les rédacteurs de l’article 23 du statut et de l’article 96, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure ont autorisé les « parties au litige au principal » à participer à la procédure préjudicielle afin de garantir leur droit d’être entendues, dans le cadre de leur droit fondamental à un procès équitable (protégé par l’article 47 de la Charte). En effet, l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour en réponse à une demande de décision préjudicielle a généralement une incidence importante, voire déterminante, sur l’issue de la procédure nationale. Une exception pour les « parties » dans la situation du débiteur au cours de la phase de délivrance serait contestable au regard de cet objectif.
34. Plus précisément, dans le cadre des procédures au niveau national concernant l’ordonnance de saisie conservatoire, le droit du débiteur d’être entendu n’est que retardé (jusqu’après la mise en œuvre de l’ordonnance). Le débiteur aura finalement (lors de la phase de révision) l’occasion de convaincre la juridiction nationale que les conditions de délivrance de l’ordonnance n’étaient, en réalité, pas remplies.
35. En revanche, si la juridiction nationale présente une demande de décision préjudicielle au cours de la phase de délivrance et que le débiteur ne se voit pas notifier cette demande et n’est pas non plus autorisé à présenter des observations devant la Cour, cette dernière donnera du règlement OESC une interprétation contraignante qui déterminera très probablement la légalité de l’ordonnance de saisie conservatoire demandée une fois pour toutes, sans que le débiteur ait l’occasion d’exposer son point de vue à ce sujet. Cette interprétation liera la juridiction nationale pour le reste de la procédure prévue par le règlement OESC. Si ladite interprétation porte atteinte aux intérêts du débiteur, ce dernier n’aura pas réellement l’occasion d’argumenter en faveur d’une interprétation différente devant la juridiction nationale ou la Cour lors de la phase de révision (sauf dans le scénario peu probable où il convainc le juge national de procéder, à ce stade, à un nouveau renvoi préjudiciel sur le ou les même(s) point(s) du droit de l’Union). À cet égard, il s’agira d’un déni du droit du débiteur d’être entendu.
36. Selon moi, une approche préférable pour les juridictions nationales consisterait à s’abstenir de présenter des demandes de décision préjudicielle lors de la phase de délivrance, mais à ne le faire, le cas échéant, qu’après l’éventuelle mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire (20).
37. Lors de la phase de délivrance, une juridiction nationale n’est pas tenue d’avoir la certitude absolue que les conditions d’octroi d’une ordonnance de saisie conservatoire énoncées dans le règlement OESC sont pleinement remplies. En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, par exemple, ainsi qu’il sera développé dans la section suivante, la juridiction nationale devrait octroyer l’ordonnance lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant un risque réel pour le recouvrement de sa créance. Une preuve exhaustive n’est pas requise à ce stade, et un certain degré d’incertitude peut persister. Le même principe s’applique à l’interprétation de cette condition : lorsque, à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 1, l’interprétation proposée par le créancier apparaît fondée et que la condition est globalement remplie, tout doute résiduel de la juridiction nationale quant à sa signification précise devrait être mis en réserve en vue d’un examen ultérieur, et l’ordonnance de saisie conservatoire devrait être délivrée (21).
38. En effet, la décision prise par la juridiction nationale lors de la phase de délivrance n’est, en réalité, que « provisoire ». En fait, la légalité de l’ordonnance de saisie conservatoire délivrée sera réexaminée par la même juridiction nationale lors de la phase de révision. À ce stade, un débat approfondi et contradictoire sur ces exigences aura lieu. Si ce débat confirme les doutes que la juridiction nationale nourrissait, elle aura la possibilité de présenter une demande de décision préjudicielle à ce sujet, afin d’obtenir une interprétation définitive de ces exigences. Ce n’est que par la suite que la juridiction nationale adoptera une décision définitive et complète sur la légalité de l’ordonnance de saisie conservatoire, le cas échéant à la lumière de l’interprétation fournie par la Cour.
39. On pourrait objecter que la phase de révision de l’ordonnance de saisie conservatoire n’est pas automatique, mais n’a lieu que si le débiteur demande la révocation de cette mesure en vertu de l’article 33 du règlement OESC. Une juridiction nationale (en particulier une juridiction relevant du champ d’application de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, et donc obligée de déférer des questions de droit de l’Union) pourrait légitimement craindre que, en s’abstenant d’introduire une demande de décision préjudicielle lors de la phase de délivrance, elle risque d’être privée d’une possibilité ultérieure de le faire, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance de saisie conservatoire.
40. Néanmoins, il convient de relever, d’une part, que la probabilité qu’un débiteur ne demande pas la révocation de l’ordonnance est relativement faible. Le gel de leur compte bancaire n’est pas, en règle générale, une mesure que les débiteurs ont tendance à ignorer. En outre, lorsqu’une ordonnance de saisie conservatoire est délivrée, la décision communiquée au débiteur attire expressément son attention sur le fait qu’il peut en demander la révocation. Qui plus est, cet instrument facilite particulièrement la tâche du débiteur à cet égard. En effet, la révocation peut être demandée à tout moment, en utilisant un simple formulaire type (22).
41. D’autre part, dans le cas improbable où une juridiction nationale nourrirait de réelles préoccupations quant à la passivité potentielle du débiteur, une application prudente et créative des dispositions du règlement OESC pourrait offrir une solution procédurale utile. En particulier, l’article 35, paragraphe 2, de ce règlement permet à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire, lorsque son droit procédural national l’y autorise, de révoquer d’office cette ordonnance au motif d’un « changement de circonstances ». Cette notion n’est ni définie ni limitée dans le règlement OESC et, selon moi, elle est suffisamment large pour englober des situations dans lesquelles la Cour, postérieurement à la délivrance de l’ordonnance, donne une interprétation de ce règlement ayant une incidence sur la légalité de la mesure adoptée. Par conséquent, la juridiction nationale pourrait i) rendre une ordonnance de saisie conservatoire, puis ii) présenter une demande de décision préjudicielle, aux fins d’un contrôle d’office de la légalité de l’ordonnance au titre de l’article 35, paragraphe 2, et iii) révoquer ou confirmer cette mesure à la lumière de la réponse de la Cour.
42. Certes, la solution que je propose pourrait avoir pour conséquence que le débiteur doive, pendant une période prolongée – correspondant à la durée de la procédure préjudicielle –, supporter le gel de son compte en vertu d’une ordonnance de saisie conservatoire qui pourrait être fondée sur une interprétation du droit de l’Union jugée en définitive inexacte. Néanmoins, la Cour pourrait tenir compte de la situation précaire du débiteur et réserver un traitement prioritaire aux demandes de décision préjudicielle portant sur le règlement OESC. En outre, dans les cas exceptionnels où une ordonnance de saisie conservatoire mettrait gravement en péril la capacité du débiteur à faire face à des besoins de subsistance élémentaires, la Cour pourrait recourir à la procédure préliminaire d’urgence (PPU) ou, à tout le moins, à la procédure préjudicielle accélérée (PPA) qui, par divers moyens, réduisent à quelques semaines seulement la durée de la procédure devant la Cour.
B. Sur l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC
43. L’article 7 du règlement OESC contient les conditions de fond pour la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire. Celles-ci diffèrent selon que le créancier avait obtenu, au moment de l’introduction de sa demande, un titre exécutoire exigeant du débiteur le paiement de la créance sous-jacente.
44. Lorsque, comme dans le cas de TQ, le créancier avait déjà obtenu un tel titre, seul l’article 7, paragraphe 1, s’applique. Aux termes de cette disposition, la juridiction saisie « délivre » l’ordonnance de saisie conservatoire si « le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une [telle] mesure conservatoire […] parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile ».
45. Par sa question, la juridiction de renvoi demande si des « actes du débiteur qui remontent à trois ans ou plus » et des « obstacles à l’exécution de la décision dans l’État membre du débiteur » peuvent être pris en compte dans ce contexte. Cette interrogation quelque peu spécifique reflète les circonstances invoquées par TQ à l’appui de sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire, telles que résumées au point 15 des présentes conclusions, à savoir : i) la résiliation, par Mr Green en 2021, d’un contrat avec un prestataire de services de paiement autrichien (Dimoco Europe) et ii) l’adoption, par le législateur maltais, de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard.
46. Plutôt que d’apporter une réponse centrée sur un ensemble de faits aussi spécifique, j’estime que la Cour devrait aborder la présente question de manière plus générale, d’autant plus qu’elle n’a pas interprété auparavant l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC. Par conséquent, comme indiqué dans les sections suivantes, je pense que la Cour devrait apporter des précisions d’ordre général concernant 1) la portée de la condition énoncée dans cette disposition et 2) les types de preuves qu’un créancier peut présenter pour démontrer que cette condition est remplie. Dans ce contexte, il convient également d’aborder la pertinence potentielle des circonstances évoquées par la juridiction de renvoi dans sa question. Une telle réponse sera non seulement utile à la juridiction de renvoi, mais elle réduira également la probabilité que, dans de futures affaires, d’autres juridictions présentent des demandes de décision préjudicielle portant sur l’article 7, paragraphe 1.
1. L’« urgence » d’une ordonnance de saisie conservatoire
47. Je commencerai par l’évidence. Dès lors que l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC ne renvoie pas aux droits nationaux des États membres, cette disposition doit recevoir une interprétation autonome garantissant son application uniforme dans l’ensemble de l’Union.
48. Cela étant précisé, il me semble, à la lumière des explications fournies dans la décision de renvoi et du débat devant la Cour, que deux questions interdépendantes – cruciales pour le fonctionnement efficace du système mis en place par le règlement OESC – doivent être examinées en ce qui concerne l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de cet instrument.
49. En premier lieu, contrairement à ce que suppose la juridiction de renvoi ainsi que Mr Green et le gouvernement maltais dans leurs observations, l’article 7, paragraphe 1, n’impose pas deux conditions distinctes, à savoir qu’il soit « urgent » de prendre une ordonnance de saisie conservatoire et un « risque réel » qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de la créance du créancier soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Au contraire, il ressort sans ambiguïté du libellé de cette disposition que ces notions constituent deux aspects indissociables d’une condition unique : le créancier doit démontrer qu’il est « urgent » de prendre la mesure « parce que » (c’est-à-dire en conséquence du fait que) il existe un « risque réel » pour le recouvrement ultérieur de sa créance. En substance, cela reflète l’exigence d’un « periculum in mora » (« péril en la demeure » ou « urgence »), commune à de nombreuses voies de droit (23).
50. En second lieu, comme le suppose, à juste titre cette fois, la juridiction de renvoi, et comme l’ont également soutenu les parties intéressées ayant présenté des observations devant la Cour (à l’exception du gouvernement belge), le « risque réel » visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC doit être compris comme se rapportant, en substance, au risque que le débiteur puisse prendre des mesures – telles que la dilapidation, la dissimulation ou la destruction d’actifs ou leur cession sous leur valeur – destinées à éluder le paiement de la dette.
51. Certes, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC est ambigu à cet égard. Comme je l’ai indiqué précédemment dans les présentes conclusions, il se réfère uniquement à un « risque réel » que le recouvrement ultérieur de la créance du créancier « soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile ». Considérés isolément, ces termes vagues pourraient couvrir non seulement le risque qu’un débiteur (récalcitrant) prenne des mesures pour se soustraire au paiement, mais aussi (comme le soutient le gouvernement belge) toute autre menace « réelle » pour le recouvrement de la créance, comme le risque qu’un débiteur (de bonne volonté) devienne insolvable avant le recouvrement, en raison de circonstances financières difficiles ou détériorées dans le cours normal des affaires ou du fait que le débiteur a plusieurs créanciers à satisfaire.
52. Néanmoins, le considérant 14 du règlement OESC indique clairement que l’interprétation plus étroite indiquée au point 50 des présentes conclusions reflète l’intention du législateur. Plus précisément, le troisième alinéa de ce considérant indique qu’une ordonnance de saisie conservatoire n’est justifiée que lorsque, à défaut d’une telle mesure, l’exécution forcée ou le recouvrement ultérieur de la créance du créancier pourrait être empêché ou rendu sensiblement plus difficile « parce qu’il existe un risque réel que, au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire existante ou d’une décision judiciaire future, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel ». Le quatrième alinéa renforce cette approche en précisant que « le simple fait que le débiteur […] ait plusieurs créanciers » ou « la situation financière difficile du débiteur, ou sa détérioration » ne devraient pas être considérés, en soi, comme un élément de preuve suffisant pour justifier la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire.
53. Les travaux préparatoires du règlement OESC confirment l’intention du législateur à cet égard. Dans un premier temps, ce qui était alors l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la proposition de règlement de la Commission formulait la condition de « periculum in mora » en termes généraux, en disposant que « […] l’exécution ultérieure […] a des chances d’être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile, notamment parce qu’il existe un risque réel que le défendeur puisse procéder au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation d’avoirs détenus sur le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire ». Au cours des négociations au Conseil, certaines délégations se sont exprimées en faveur du maintien de cette approche large. La majorité des délégations a cependant considéré que, compte tenu des effets potentiellement « draconiens » d’une ordonnance de saisie conservatoire sur un débiteur – en ce qu’elle restreint sévèrement le droit fondamental du débiteur à la propriété et peut même paralyser son activité économique – il convenait de trouver un « équilibre approprié » entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. En conséquence, il a été convenu qu’une telle mesure devrait être accordée seulement lorsqu’il existe un « risque réel » que le débiteur puisse tenter de se soustraire au paiement (24). La condition de « periculum in mora » devait être formulée en conséquence. À la suite de plusieurs réécritures de l’article 7, paragraphe 1, il a finalement été décidé que i) la disposition elle-même resterait concise, se référant uniquement à l’existence d’un « risque réel » de recouvrement, tandis que ii) des « explications plus précises » concernant la nature de ce risque seraient incluses dans un considérant – finalement devenu le considérant 14 (25).
54. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC impose une condition unique, qui correspond à la notion traditionnelle de periculum in mora. Lue à la lumière du considérant 14 de cet instrument, cette disposition doit être comprise en ce sens que la condition en cause est remplie lorsque le créancier a produit suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction saisie qu’il est urgent de prendre une ordonnance de saisie conservatoire, dans la mesure où il existe un risque réel que, si cette mesure n’est pas adoptée, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future, ce qui empêcherait ou, à tout le moins, rendrait sensiblement plus difficile le recouvrement de la créance du créancier.
2. Les éléments susceptibles de démontrer une telle « urgence »
55. Comme le souligne l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC, il incombe au créancier de produire « suffisamment d’éléments de preuve » pour démontrer qu’il existe, dans le cas d’espèce, un « risque réel » que, si l’ordonnance de saisie conservatoire demandée n’est pas adoptée, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur au moment où ce créancier est en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future.
56. La charge de la preuve qui incombe au créancier devrait toutefois respecter l’« équilibre approprié » visé au point 53 des présentes conclusions. D’une part, contrairement à ce que soutient le gouvernement maltais, le créancier ne saurait être tenu de fournir la preuve exhaustive que le débiteur a l’intention de se soustraire au paiement ou qu’il est actuellement en train de tenter de le faire. Une telle exigence serait, dans la pratique, souvent impossible à satisfaire et compromettrait considérablement l’effet utile du règlement OESC. D’autre part, pour éviter qu’une ordonnance de saisie conservatoire ne soit accordée contre un débiteur qui n’a aucune intention de se soustraire au paiement, la demande du créancier ne saurait non plus reposer sur de simples conjectures ou affirmations générales. Selon moi, l’approche « équilibrée » consiste à exiger du créancier qu’il rapporte des indices concrets de nature à faire naître une probabilité raisonnable que, si l’ordonnance n’est pas adoptée, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur, au moment où des mesures d’exécution forcée peuvent intervenir.
57. Le quatrième alinéa du considérant 14 du règlement OESC contient une liste de circonstances qui peuvent constituer de tels indices. Logiquement, cette liste se réfère, en particulier, à des actes du débiteur concernant ses actifs qui semblent « inhabituels », c’est-à-dire dépourvus de justification économique ou commerciale – par exemple, les « retraits effectués sur les comptes ou les dépenses effectuées » par le débiteur qui ne semblent pas nécessaires « pour poursuivre l’exercice de ses activités habituelles ou subvenir aux besoins récurrents de sa famille ». Un tel comportement peut faire naître un soupçon raisonnable que le débiteur prend effectivement des mesures pour dissimuler ou diminuer ses actifs. Cette liste sera examinée en détail dans la suite des présentes conclusions. Pour l’instant, il suffit de faire remarquer que, comme l’indique l’expression « par exemple » utilisée dans cet alinéa, la liste en question n’est pas exhaustive, mais simplement illustrative. Ainsi que le relève à juste titre la Commission, tout élément qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, est susceptible d’indiquer un « risque réel » que le débiteur puisse tenter de se soustraire au paiement peut constituer un élément de preuve pertinent. Comme le précise en outre le même alinéa de ce considérant, les juridictions nationales sont tenues de procéder, au cas par cas, à une « évaluation globale » de l’ensemble des circonstances invoquées par les créanciers à cet égard.
58. Dans l’affaire au principal, c’est non pas à la Cour, mais à la juridiction de renvoi qu’il appartient de procéder à une telle « évaluation globale » en se fondant sur les éléments de preuve produits par TQ à l’appui de sa demande. Néanmoins, dès lors que la présente affaire est la première concernant l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC, il convient de fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles à cette évaluation.
59. Je commencerai par la circonstance la plus frappante invoquée par TQ, à savoir l’adoption par le législateur maltais de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard – que la juridiction de renvoi qualifie, dans sa question, d’« obstacles à l’exécution de la décision dans l’État membre du débiteur ». Contrairement à ce que soutiennent Mr Green et le gouvernement maltais, cet élément est, selon moi, pleinement pertinent dans le cadre de l’« évaluation globale » à réaliser par la juridiction de renvoi.
60. En règle générale, le simple fait que le débiteur détienne des actifs dans un État membre autre que celui de la juridiction qui a délivré le titre du créancier, ou qu’il ait transféré – ou soit en train de transférer – ses actifs d’un État membre à un autre, ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un « risque réel » pour le recouvrement de la créance du créancier. En effet, quelles que soient les intentions du débiteur à cet égard, il ne peut généralement pas se soustraire au paiement de ses dettes de cette manière. Le créancier peut effectivement, en principe, faire exécuter ce titre dans cet autre État membre presque aussi facilement qu’il le pourrait dans l’État membre d’origine, en vertu des mécanismes prévus par le règlement Bruxelles I bis (26). Conformément aux règles prévues par ce règlement et au principe de confiance mutuelle sur lequel elles sont fondées, une décision ou un acte authentique rendu dans un État membre est, en principe, automatiquement exécutoire dans tous les autres États membres.
61. Cependant, comme le font valoir le gouvernement belge et la Commission, il en va différemment lorsqu’un État membre adopte un acte législatif (en l’occurrence l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux) qui oblige ses juridictions à refuser la force exécutoire, sur son territoire, de décisions judiciaires étrangères telles que celle faisant droit à la créance du créancier.
62. La question de la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard avec le règlement Bruxelles I bis – amplement débattue devant la Cour – est dénuée de pertinence aux fins de la présente analyse (27). Il suffit de relever que, à l’heure actuelle, le Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du Tribunal civil) semble se conformer à cette disposition. Des appels contre les décisions de cette juridiction seraient pendants devant le Qorti tal-Appell (cour d’appel, Malte) qui pourrait, le moment venu, adopter une position différente. Néanmoins, il reste que, en vertu de cette loi, il existe à tout le moins une probabilité raisonnable que l’exécution forcée de la créance de TQ s’avère impossible à Malte.
63. Dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être prise à l’encontre du débiteur sur le territoire de l’État membre concerné, les actifs qu’il y détient (à savoir probablement la plupart de ceux-ci en ce qui concerne les sociétés de jeux de hasard établies dans et exerçant leurs activités à partir de cet État membre) sont effectivement « dissimulés » au créancier. En outre, même si, comme le soutient le gouvernement maltais, une législation telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard est sans incidence sur la possibilité pour le créancier de faire exécuter sa décision dans d’autres États membres, elle incite également, comme le soutient TQ, le débiteur à transférer vers l’État membre concerné les éventuels actifs qu’il pourrait détenir dans ces autres États membres, « dissimulant » ainsi entièrement son patrimoine au créancier.
64. Contrairement à ce que soutiennent Mr Green et le gouvernement maltais, la prise en compte d’un tel élément ne remet pas en cause l’« équilibre approprié » entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur que le législateur a cherché à atteindre. Même si, comme indiqué précédemment dans les présentes conclusions, le règlement OESC a vocation à protéger le créancier non pas contre n’importe quel risque pour le recouvrement de sa créance, mais contre le risque que le débiteur se soustraie au paiement, il ne s’ensuit pas que seuls les actes passés ou présents du débiteur peuvent être pris en compte dans l’évaluation de ce risque. Bien que les éléments indiqués au quatrième alinéa du considérant 14 du règlement OESC reposent, pour la plupart (28), logiquement sur le comportement du débiteur, ils sont, ainsi qu’il a déjà été relevé dans les présentes conclusions, simplement illustratifs. Afin que l’ordonnance de saisie conservatoire atteigne son objectif, le risque que le débiteur puisse se soustraire au paiement doit être évalué d’une manière réaliste. Par conséquent, tout indice tendant à démontrer un tel risque devrait être pris en compte (29).
65. Cela étant, ainsi que le relève la Commission, une telle circonstance ne saurait, en soi, suffire à démontrer que la condition de « periculum in mora » énoncée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC est remplie. En effet, dans la présente affaire, on ne saurait raisonnablement supposer, de manière abstraite, que chaque société de jeux maltaise profitera de la possibilité offerte par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux et « dissimulera » tous ses actifs à Malte afin de se soustraire au paiement des créances de restitution des joueurs, telles que celle détenue par TQ. Selon moi, cette démonstration dépend d’une « évaluation globale », au cas par cas, d’autres éléments indiquant une probabilité raisonnable que, si l’ordonnance de saisie conservatoire n’est pas adoptée, la société concernée pourrait agir de la sorte (ce qui justifierait par conséquent le « gel » des éventuels fonds que cette société détient dans d’autres États membres pour contrer ce risque). Cette considération m’amène à aborder les autres circonstances de l’affaire au principal.
66. Premièrement, comme le suggère le quatrième alinéa du considérant 14 du règlement OESC, « le comportement du débiteur à l’égard de la créance du créancier » est pertinent à cet égard. Dans la présente affaire, Mr Green refuse expressément de se conformer aux décisions définitives rendues par les juridictions autrichiennes en faveur de TQ et tout porte à croire – déjà parce que Mr Green l’a déclaré devant la Cour – que cette société invoquera l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard pour s’opposer à l’exécution de ces décisions à Malte. Comme le souligne à juste titre le gouvernement belge, de tels éléments peuvent, dans le cadre de l’« évaluation globale », contribuer à démontrer l’existence du « risque réel » requis.
67. Deuxièmement, ainsi que l’indique le quatrième alinéa de ce considérant 14, « la nature des actifs du débiteur » et « toute action récente entreprise par le débiteur concernant ses actifs » sont également pertinentes. Les sociétés qui, par exemple, détiennent des biens immobiliers dans plusieurs États membres ne seraient pas nécessairement en mesure d’en disposer facilement et, partant, de « dissimuler » entièrement leurs actifs dans leur État membre d’établissement. En revanche, cette situation est davantage susceptible de se produire lorsque la créance du créancier concerne une société exerçant ses activités en ligne, à partir de l’État membre en question, et disposant de peu ou pas d’actifs ailleurs. Dans ce contexte, les mesures prises par cette société à l’égard de ces éventuels actifs, telles qu’un transfert de fonds à partir de comptes bancaires que la société peut détenir dans d’autres États membres ou la clôture de tels comptes bancaires, peuvent constituer des indices d’un tel risque de « dissimulation », pour autant que ces mesures semblent « inhabituelles », c’est-à-dire dépourvues de justification économique ou commerciale.
68. De même, dans la présente affaire, la résiliation par Mr Green de sa relation commerciale avec un prestataire de services de paiement (Dimoco Europe) en Autriche, entraînant le transfert du solde créditeur de cette société auprès de ce prestataire de services, est, elle aussi, pertinente. Plus particulièrement en ce qui concerne les sociétés exerçant leurs activités en ligne, dont les actifs physiques sont limités ou inexistants dans les États membres ciblés, un solde créditeur auprès d’un tel opérateur de paiement peut être l’un des rares actifs qu’elles détiennent en dehors de leur État membre d’établissement. Dans la mesure où elle semble « inhabituelle », comme le soutient la Commission, une telle résiliation peut indiquer une stratégie plus large du débiteur consistant à « dissimuler » l’ensemble de ses actifs à Malte. Néanmoins, il doit exister un lien temporel entre les deux. C’est la raison pour laquelle le considérant 14 fait référence à toute « action récente » du débiteur concernant ses actifs. Une action trop éloignée dans le temps pourrait ne plus indiquer que le risque persiste au moment d’évaluer la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. Néanmoins, cette question doit être appréciée à la lumière des autres circonstances prises en compte dans le cadre de l’« évaluation globale ». Il appartiendra à la juridiction de renvoi de procéder à cette vérification dans la présente affaire.
69. Avant de conclure, je souhaite aborder un dernier point, qui a suscité de nombreux débats devant la Cour, à savoir celui du moment de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire de TQ. La créance de celui-ci trouve sans doute son origine en 2019 (lorsqu’il a participé aux jeux de hasard proposés par Mr Green) ; Mr Green a résilié le contrat avec Dimoco en février 2021 ; les décisions des juridictions autrichiennes faisant droit à la créance de TQ sont devenues définitives et exécutoires le 13 avril 2022 ; l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard a été adopté le 12 juin 2023. Or, TQ a introduit sa demande le 13 février 2024. Mr Green et le gouvernement maltais soutiennent que ce retard justifie, en soi, de ne pas accorder l’ordonnance de saisie conservatoire demandée (30).
70. Néanmoins, rien, dans le règlement OESC, n’impose à un créancier l’obligation de présenter sa demande au moment même où naît un « risque réel » pour le recouvrement de sa créance. La seule considération pertinente est de savoir si ce « risque » persiste au moment où le créancier le fait. La question de savoir s’il aurait pu introduire sa demande plus tôt n’est pas, en soi, pertinente. Certes, ainsi qu’il a été évoqué précédemment dans les présentes conclusions, le fait que certains éléments remontent à plusieurs années peut, en fonction des circonstances, indiquer que le risque pertinent n’existe plus – soit parce que rien n’indique que le débiteur continuera à prendre des mesures pour se soustraire à l’exécution forcée, soit parce qu’il a déjà pris de telles mesures et qu’il est désormais trop tard pour qu’une ordonnance de saisie conservatoire soit effective. Néanmoins, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier ce point dans la présente affaire.
V. Conclusion
71. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche) :
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que :
la condition énoncée à cette disposition est remplie lorsque le créancier a produit suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction saisie qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire, dans la mesure où il existe un risque réel que, si cette mesure n’est pas adoptée, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future, ce qui empêcherait ou, à tout le moins, rendrait sensiblement plus difficile le recouvrement de la créance du créancier.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir, déjà, mes conclusions dans les affaires Wunner (C-77/24, EU:C:2025:432) et European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten (C-440/23, EU:C:2025:668). Je répéterai dans les présentes conclusions certaines explications de contexte reflétant les observations des parties intéressées dans ces affaires.
3 La compétence de ces juridictions découle de la règle du « forum actoris » prévue en faveur des consommateurs à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1) (ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
4 Voir https://parlament.mt/14th-leg/acts/act-xxi-of-2023/ (consulté en dernier lieu le 7 septembre 2025).
5 Voir L-Att tal-2023 li jemenda l-Att dwar il-Logto ob [loi (modificative) sur les jeux de hasard de 2023] (supplément au Malta Government Gazette, no 21, 071, du 16 juin 2023 – Section A, p. 473). L-Att dwar il-Logħob (loi sur les jeux de hasard) (supplément au Malta Government Gazette, no 19,991, du 15 mai 2018 – Section A, p. 509, ci-après la « loi maltaise sur les jeux de hasard »).
6 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59, ci-après le « règlement OESC »).
7 Voir article 6 du règlement OESC.
8 Voir considérants 4, 5, 7 et 47 ainsi qu’article 1er, paragraphe 1, du règlement OESC.
9 Voir article 22 du règlement OESC.
10 Voir considérants 1 à 5 du règlement OESC.
11 Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement OESC. Les questions procédurales qui ne sont pas réglées dans ce règlement relèvent du droit national de la juridiction saisie (voir article 46, paragraphe 1).
12 D’abord, la créance de TQ est « pécuniaire » en ce qu’elle consiste en un droit « au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé » (voir article 4, paragraphe 5, du règlement OESC). Ensuite, il s’agit d’une créance en « matière civile et commerciale », dès lors qu’elle est introduite par un particulier contre un autre particulier, selon les règles ordinaires du droit civil. Enfin, aucune des exclusions énumérées à l’article 2, paragraphes 2 à 4, de ce règlement ne s’applique.
13 Parce que les comptes bancaires devant faire l’objet de l’ordonnance de saisie conservatoire demandée sont tenus dans des États membres autres que celui de la juridiction saisie de la demande [voir article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement OESC].
14 Voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, point 58 et jurisprudence citée).
15 Le greffe de la Cour a jusqu’à présent suivi cette approche. Dans l’arrêt du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires) (C-555/18, EU:C:2019:937), le débiteur a été considéré comme « partie au litige au principal ». En revanche, dans l’arrêt du 20 avril 2023, Starkinvest (C-291/21, EU:C:2023:299), le débiteur ne l’a pas été. Cette différence découle d’informations divergentes fournies par les juridictions de renvoi dans chacune de ces affaires.
16 Faire relever cette question des règles de procédure nationales en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement OESC entraînerait des variations du droit du débiteur d’être entendu devant la Cour en fonction de l’État membre où se situe la juridiction de renvoi.
17 Plusieurs dispositions du règlement OESC qualifient conjointement le « créancier » et le « débiteur » de « parties » à la procédure prévue par ce règlement (voir article 36, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’article 37). Il est intéressant de noter que les termes « demandeur » et « défendeur » étaient, avec ceux de « créancier » et de « débiteur », utilisés dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM (2011) 445 final, ci-après la « proposition de règlement »]. Au Conseil de l’Union européenne, une préférence s’est dégagée pour conserver un seul ensemble de termes, « créancier » et « débiteur » ayant été privilégiés au seul motif qu’ils ont semblé plus larges ; voir, notamment, groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13701/12, 20 septembre 2012, p. 5. Voir également Cuniberti, G. et Migliorini, S., The European Account Preservation Order Regulation : A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2018, p. 32 et 278.
18 Voir arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C-92/89, ci-après l’« arrêt Zuckerfabrik », EU:C:1991:65, points 17 à 19).
19 Et, en effet, chaque fois que la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre d’une procédure nationale sommaire non contradictoire (tendant, par exemple, à la délivrance d’injonctions de payer), le défendeur est autorisé à participer à la procédure préjudicielle (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1971, Politi, 43/71, EU:C:1971:122, p. 1042 et 1043, du 18 juin 1998, Corsica Ferries France, C-266/96, EU:C:1998:306, point 17, et du du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 53 et 54).
20 Je ne reproche pas à la juridiction de renvoi sa décision dans la présente affaire, dès lors qu’elle ne savait pas et n’aurait pas pu raisonnablement prévoir que l’introduction d’une demande de décision préjudicielle entraînerait inévitablement l’information du débiteur.
21 En revanche, lorsque la demande du créancier est téméraire, la juridiction de renvoi devrait simplement la rejeter, auquel cas il ne semblerait pas nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel.
22 Voir, respectivement, article 19, paragraphe 3, sous f), et article 36, paragraphe 1, du règlement OESC.
23 Voir arrêt du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires) (C-555/18, EU:C:2019:937, point 40), et Silverstri, E., « Article 7 : Conditions for issuing a Preservation Order », dans Gascón Inchausti, F., et D’Alessandro, E., (dir.), The European Account Preservation Order – A Commentary on Regulation (EU) N o 655/2014, Edward Elgar Publishing, 2022, p. 81 et 82, §§ 7.05 et 7.06. Voir, par analogie, arrêt Zuckerfabrik (point 28). Certes, le considérant 14 du règlement OESC indique que le créancier doit démontrer « qu’il est urgent que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire et que, sans l’ordonnance, l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile » (souligné par mes soins). Néanmoins, selon moi, il s’agit simplement d’un cas de rédaction imprécise de la part du législateur (comparer avec les points 28 et 33 de l’arrêt Zuckerfabrik). En outre, je rappelle que les considérants d’un instrument de l’Union, s’ils peuvent éclairer des parties ambiguës de ses dispositions mêmes (voir, notamment, point 52 des présentes conclusions), n’ont pas de valeur juridique contraignante et ne sauraient être utilement invoqués pour justifier une interprétation de ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (voir arrêt du 2 avril 2009, Tyson Parketthandel, C-134/08, EU:C:2009:229, point 16 et jurisprudence citée).
24 Voir Conseil de l’Union européenne, délégation du Royaume-Uni au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13140/15, 13 août 2012, p. 5 et 6, délégation de la Suède au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13140/12, 27 août 2012, p. 2, délégation de l’Allemagne au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13140/12, 28 août 2012, p. 8, délégation de l’Irlande au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13140/12, 5 septembre 2012, p. 4, délégation de la Finlande au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 13140/12, ADD 11, 7 septembre 2012.
25 Voir présidence au groupe « Questions de droit civil » (ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires), doc. 8806/13 LIMITE, 26 avril 2013, p. 2 à 4 ; secrétariat général du Conseil, 6 février 2014, doc. 6215/14, p. 7 et 21. Voir également Parlement européen, position arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du [règlement OESC] [EP-PE_TC1-COD(2011)0204], p. 8 et 35.
26 Voir, par analogie, arrêt du 10 février 1994, Mund & Fester (C-398/92, EU:C:1994:52, points 18 à 22).
27 De sorte que la Cour ne devrait pas fournir d’indications à ce sujet dans la présente affaire.
28 En effet, le considérant 14 fait également référence à « la nature des actifs du débiteur ».
29 La question de savoir si, dans la présente affaire, l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard est compatible avec le règlement Bruxelles I bis et si, par conséquent, les sociétés de jeux de hasard maltaises sont en droit, en vertu du droit de l’Union, de s’opposer à l’exécution des créances en restitution des joueurs à Malte – comme le soutiennent Mr Green et le gouvernement maltais – est, une fois encore, dénuée de pertinence dans ce contexte. Même si tel était le cas, une telle société ne serait pas en droit de se soustraire au paiement de ces créances dans l’ensemble de l’Union européenne en transférant ses actifs dans l’État membre en question. Une ordonnance de saisie conservatoire peut être délivrée pour contrer ce risque.
30 Voir, pour le même point de vue, point 16 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
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