Article 105 du Code de commerce
Article 104
Article 106

Entrée en vigueur le 23 mai 1959

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Modifié par : Décret 59-655 1959-05-19 art. 1 JORF 23 mai 1959

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Entrée en vigueur le 23 mai 1959
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions253

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12ème chambre, 20 février 2013, n° 2012070217

[…] — Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcée par le juge commissaire sont portée sur un état qui est déposée su greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L 621-105 du Code de Commerce et l'article 102 de la Loi du 25 janvier 1985, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sers fixé par décret en Conseil d'Etat.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1982, 80-15.077, Publié au bulletinRejet

Les actions dirigées contre un transporteur en réparation du dommage, quelle que soit sa nature, ayant pour cause un retard dans la livraison de la marchandise transportée échappent à la fin de non recevoir édictée par l'article 105 du Code de commerce.

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11ème chambre, 28 février 2012, n° 2012007638

[…] 1 – LOI DE 1985 Article L 621-105 du Code de Commerce Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administratenr lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L 62147 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-cl confirme la proposition du représentant des crésuciers. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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