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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-554/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-554/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 10 juillet 2025.### | |
| Date de dépôt : | 14 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0554 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:564 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|---|
| Parties : | POL, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 10 juillet 2025 ( 1 )
Affaire C-554/24 P
République de Pologne
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Mesures provisoires – Article 279 TFUE – Exécution d’une ordonnance de la vice-présidente de la Cour portant mesures provisoires – Condamnation à une astreinte journalière jusqu’à l’exécution de l’ordonnance – Omission de la Pologne de prendre les mesures nécessaires – Accord amiable – Radiation de l’affaire – Recouvrement de l’astreinte – Caractère accessoire des mesures provisoires – Indemnisation de préjudices pécuniaires causés par des mesures provisoires »
I. Introduction
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1. |
Dans le litige relatif à la protection de la forêt de Białowieża, la Cour a déduit de l’article 279 TFUE le pouvoir d’infliger des astreintes pour faire appliquer des mesures provisoires ( 2 ). Toutefois, jusqu’à présent, l’on ne dispose d’aucune expérience avec cet instrument et il n’existe pas de règles spécifiques en la matière. C’est pourquoi la présente affaire donne à la Cour une opportunité de préciser la nature et les conséquences de l’imposition d’astreintes dans la procédure en référé. |
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2. |
Le litige concerne la première procédure dans laquelle la Cour a imposé des astreintes et dans laquelle ces astreintes ont également été appliquées (du moins provisoirement). Un litige opposait la République tchèque à la République de Pologne quant au point de savoir si, en prolongeant l’autorisation d’extraire du lignite de la mine de Turów (Pologne), la République de Pologne avait enfreint la directive 2011/92/UE ( 3 ), la directive 200/60/CE ( 4 ), la directive 2003/4/CE ( 5 ) et le principe de coopération loyale ( 6 ). Dans cette procédure, la vice-présidente de la Cour avait tout d’abord ordonné, à la demande de la République tchèque, de cesser l’extraction de lignite dans la mine, immédiatement et jusqu’au règlement du litige ( 7 ), et elle avait ensuite infligé des astreintes que la République de Pologne devait payer jusqu’à ce qu’elle respecte l’ordonnance portant mesures provisoires ( 8 ). |
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3. |
Cependant, alors que des astreintes étaient déjà échues pour un montant total de 68500000 euros, les parties ont conclu un accord amiable et l’affaire a été radiée du registre de la Cour ( 9 ). À présent, le litige entre la République de Pologne et la Commission porte sur le point de savoir si la République de Pologne doit payer ce montant ou si l’accord amiable et la radiation de l’affaire l’ont libérée de cette obligation. |
II. Le cadre juridique
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4. |
L’article 279 TFUE constitue la base juridique de l’action en référé devant les juridictions de l’Union : « Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l’Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. » |
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5. |
La nature des mesures provisoires est précisée à l’article 39, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne : « L’ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal. » |
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6. |
L’accord amiable concernant un litige est prévu à l’article 147, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour : « Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 141, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties. » |
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7. |
Les conditions auxquelles sont subordonnées des mesures provisoires ressortent de l’article 160, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure de la Cour : « 1. Toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour. 2. Toute demande relative à l’une des autres mesures provisoires visées à l’article 279 TFUE n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire. 3. Les demandes visées aux paragraphes précédents spécifient l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. » |
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8. |
L’article 162, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour régit la constitution d’une caution et la durée d’application des mesures provisoires : « 2. L’exécution de l’ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. 3. L’ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d’être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance. » |
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9. |
L’article 163 du règlement de procédure de la Cour concerne le changement de circonstances : « À la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances. » |
III. Les antécédents du litige et la procédure
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10. |
Dans l’arrêt attaqué, les antécédentes du litige sont ainsi décrits : |
A. Principales étapes de l’affaire C-121/21
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11. |
Le 26 février 2021, la République tchèque a introduit un recours au titre de l’article 259 TFUE visant à faire constater que la République de Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’Union du fait de l’extension et de la prolongation des activités d’extraction de lignite dans la mine à ciel ouvert de Turów (Pologne), située à proximité des frontières de la République tchèque et de la République fédérale d’Allemagne (affaire C-121/21). |
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12. |
En parallèle, la République tchèque a introduit une demande en référé tendant à ce qu’il soit ordonné à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów. |
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13. |
Par ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), la vice-présidente de la Cour a fait droit à cette demande et a ordonné à la République de Pologne de cesser, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance dans l’affaire C-121/21, les activités d’extraction dans cette mine. |
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14. |
Considérant que la République de Pologne ne s’était pas conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), la République tchèque a introduit, le 7 juin 2021, une nouvelle demande en référé tendant à ce que la République de Pologne soit condamnée à payer une astreinte journalière de 5 millions d’euros au budget de l’Union. |
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15. |
Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2021, la République de Pologne a demandé à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), soit rapportée, au titre de l’article 163 du règlement de procédure de la Cour. |
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16. |
Par ordonnance du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:752), la vice-présidente de la Cour a, d’une part, rejeté la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), soit rapportée et, d’autre part, condamné celle-ci à payer à la Commission une astreinte de 500000 euros par jour, à compter de la date de notification de cette ordonnance à la République de Pologne et jusqu’à ce que cet État membre respecte l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420). |
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17. |
La Pologne ne s’est jamais conformée à l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), au contraire, le 20 octobre 2021, elle a demandé une fois de plus l’annulation de cette ordonnance. |
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18. |
Le 3 février 2022, la République tchèque et la République de Pologne ont conclu un accord visant à mettre fin au litige ayant donné lieu à l’affaire C-121/21 (ci-après l’« accord amiable »). Selon ce que rapportent les médias, la République de Pologne s’est engagée à payer 45 millions d’euros à la République tchèque et à construire une barrière de protection des eaux souterraines ( 10 ). |
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19. |
Le 4 février 2022, les deux États membres ont informé la Cour qu’ils renonçaient à toute prétention dans l’affaire C-121/21 à la suite de l’accord amiable intervenu. Le même jour, les autorités polonaises ont demandé à la Commission de mettre fin à la procédure d’exécution des astreintes prononcées par la Cour, en joignant à leur demande le texte de cet accord amiable. |
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20. |
Par ordonnance du 4 février 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:82), l’affaire C-121/21 a été radiée. |
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21. |
Le même jour, la République de Pologne a introduit une demande, au titre de l’article 163 du règlement de procédure de la Cour, tendant à ce que l’ordonnance du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:752), soit rapportée. |
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22. |
Par ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21 R, EU:C:2022:408), le vice-président de la Cour a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), soit rapportée, en tant que celle-ci visait les effets de cette ordonnance postérieurs au 4 février 2022. Pour le reste, il a rejeté les demandes de la République de Pologne. |
B. Recouvrement de l’astreinte
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23. |
La Commission a alors mis en demeure la République de Pologne de payer les astreintes échues jusqu’à la radiation de l’affaire C-121/21, majorées des intérêts de retard, en la menaçant, pour le cas où elle ne paierait pas, de recouvrer les montants par voie de compensation, conformément à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ( 11 ). |
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24. |
Par les décisions attaquées, la Commission a informé la République de Pologne qu’elle compensait les dettes de cet État membre avec les différentes créances de celui-ci envers l’Union. Le montant ainsi recouvré par voie de compensation s’élève à 68500000 euros pour le principal et correspond aux astreintes journalières dues pour la période allant du 20 septembre 2021 au 3 février 2022. |
C. La procédure devant le Tribunal
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25. |
La République de Pologne a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les arrêts attaqués et condamner la Commission aux dépens. Cependant, par l’arrêt attaqué du 29 mai 2024, Pologne/Commission (T-200/22 et T-314/22, EU:T:2024:329), le Tribunal a rejeté le recours conformément aux conclusions de la Commission et a condamné la Pologne aux dépens. |
D. Pourvoi
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26. |
Par son pourvoi formé le 14 août 2024, la République de Pologne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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27. |
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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28. |
Les parties ont présenté des observations écrites. La Cour a renoncé à tenir une audience conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, car elle a estimé qu’elle était suffisamment informée pour statuer. |
IV. Appréciation juridique
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29. |
Par son pourvoi, premièrement, la République de Pologne conteste l’application de l’article 279 TFUE par le Tribunal (voir sous A) et, deuxièmement, elle invoque une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué (voir sous B). |
A. Article 279 TFUE
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30. |
Le premier moyen comporte quatre branches qui visent à obtenir une interprétation de l’article 279 TFUE quant aux conséquences d’un accord amiable. Un tel accord devrait supprimer rétroactivement les astreintes infligées, car les mesures provisoires dépendraient de l’affaire au principal (voir sous 1). Cela serait également nécessaire afin d’empêcher que les destinataires d’ordonnances imposant des mesures provisoires ne subissent des préjudices pécuniaires (voir sous 2). Autrement, l’astreinte aurait fonction de sanction (voir également sous 1). D’ailleurs, rien d’autre ne ressortirait de l’ordonnance du 19 mai 2022 (voir sous 3). |
1. Caractère accessoire des mesure provisoires et absence de caractère de sanction
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31. |
Dans la première branche du premier moyen, la République de Pologne soutient que, aux points 42 et 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu le caractère accessoire des mesures provisoires par rapport à l’affaire au principal. C’est également le sens de la troisième branche du premier moyen, selon laquelle, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal prêterait aux astreintes une fonction de sanction pour le manquement à des obligations. |
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32. |
Selon le point 42 de l’arrêt attaqué, si la radiation de l’affaire au principal a eu une incidence sur le cours de l’astreinte, elle n’a pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de la République de Pologne de régler le montant dû au titre de l’astreinte. Selon le Tribunal, adopter une conclusion différente reviendrait à s’écarter de la finalité de l’astreinte, qui est celle de garantir l’application effective du droit de l’Union. |
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33. |
En outre, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, les astreintes imposées ne visent pas seulement à garantir l’effet utile de l’arrêt au fond, mais qu’elles ont également pour objectif de faire respecter les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420), et de dissuader la République de Pologne de retarder la mise en conformité de son comportement avec cette ordonnance. |
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34. |
Le Tribunal en déduit au point 48 de l’arrêt attaqué que l’argumentation de la République de Pologne reviendrait à vider de toute substance le mécanisme de l’astreinte imposée au titre de l’article 279 TFUE, puisqu’elle conduirait à accepter que la partie obligée, en l’espèce la République de Pologne, manque délibérément à l’obligation de se conformer aux mesures provisoires ordonnées en référé jusqu’à la fin du litige au principal et porte ainsi atteinte à l’efficacité du droit de l’Union. |
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35. |
La République de Pologne considère à juste titre que les mesures provisoires ont un caractère accessoire par rapport à l’affaire au principal. Elles visent à garantir l’effet utile du futur arrêt au fond, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour ( 12 ). En revanche, les mesures provisoires ne sont pas censées constituer une sanction pour la violation du droit de l’Union. |
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36. |
Le caractère accessoire est d’ailleurs exprimé à l’article 160, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure. L’article 160, paragraphe 1, concerne une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution, qui n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte. Aux termes de l’article 160, paragraphe 2, toute demande relative à l’une des autres mesures provisoires visées à l’article 279 TFUE n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à cette affaire. |
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37. |
En outre, la République de Pologne souligne que les parties ont la maîtrise sur les mesures provisoires, car ces dernières sont subordonnées à une demande de l’une d’entre elles. Une décision d’office n’est prévue qu’à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure concernant des mesures provisoires ordonnées par la Cour sans avoir entendu l’autre partie, mais toujours à la demande d’une partie. |
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38. |
En raison de ce caractère accessoire et de la maîtrise des parties sur les mesures provisoires, en cas de radiation de l’affaire suite à un accord amiable, les mesures provisoires ordonnées pour garantir l’effet utile de l’arrêt au fond doivent également être supprimées. |
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39. |
C’est pourquoi, après que la radiation de l’affaire C-121/21 a mis fin à la procédure au principal ( 13 ) en raison de l’accord amiable, les mesures provisoires adoptées dans le cadre de la procédure en référé ont également cessé d’être applicables ( 14 ), ainsi que le Tribunal l’expose à juste titre aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué. |
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40. |
Cela implique-t-il pour autant que, en raison de l’accord amiable et de la radiation de l’affaire, les mesures provisoires doivent être considérées comme nulles et non avenues ou supprimées rétroactivement ? |
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41. |
L’article 147, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour laisse en suspens la question de l’effet rétroactif. Cette disposition prévoit seulement une ordonnance relative à la radiation de l’affaire et aux dépens si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention. |
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42. |
Les effets de la radiation ne sont pas régis expressément. C’est pourquoi il est concevable que les actes de procédures pris jusqu’alors, y compris toutes les mesures provisoires, soient supprimés rétroactivement. |
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43. |
Le caractère accessoire des mesures provisoires plaide en faveur de cette conclusion. Étant donné que ces mesures visent seulement à garantir l’effet utile du futur arrêt au fond, elles ne sont plus nécessaires lorsqu’il n’y aura pas d’arrêt au fond. |
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44. |
La renonciation à toute prétention préalable, à laquelle est subordonnée une radiation conformément à l’article 147, paragraphe 1, du règlement de procédure, plaide également en ce sens. En effet, ce faisant, les parties doivent renoncer aussi à d’éventuelles demandes de mesures provisoires. Puisque les parties ont la maîtrise sur les mesures provisoires, il paraîtrait logique que les mesures provisoires soient supprimées rétroactivement. |
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45. |
La référence à l’application effective du droit de l’Union aux points 42 et 48 de l’arrêt attaqué ne s’oppose pas non plus à une suppression rétroactive des mesures provisoires. Certes, les mesures provisoires contribuent aussi à l’application effective du droit de l’Union, mais il ne s’agit là que d’une conséquence nécessaire de leur fonction première, qui est de garantir l’effet utile du futur arrêt au fond. Dès lors que cette fonction première ne requiert plus le maintien des mesures provisoires, l’application effective du droit de l’Union ne peut plus justifier ces mesures. Autrement, les mesures provisoires seraient détachées de la procédure au principal et acquerraient un caractère autonome. |
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46. |
Toutefois, une suppression rétroactive des mesures provisoires serait problématique au regard de la conception des astreintes. |
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47. |
La vice-présidente de la Cour a condamné la République de Pologne à payer des astreintes de 500000 euros par jour jusqu’à la cessation de l’extraction. Ainsi, tout retard supplémentaire de l’exécution des mesures provisoires doit entraîner une augmentation du montant à payer à ce titre. C’est pourquoi les astreintes visaient, non pas seulement à garantir que la mesure provisoire initiale soit exécutée, mais aussi à ce qu’elle le soit le plus rapidement possible, ce qu’exprime le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué. |
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48. |
Or, cet effet de contrainte supplémentaire disparaîtrait si les astreintes étaient entièrement supprimées, même en cas d’exécution tardive. Rétrospectivement, les astreintes cumulées ont à cet égard effectivement un effet de sanction pour l’exécution tardive des mesures provisoires. Cependant, cet effet de sanction n’est pas la finalité de la liquidation des astreintes cumulées, il est seulement inhérent à ce moyen de pression. |
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49. |
En tant que caractéristique inhérente, cet effet de sanction n’est pas incompatible avec le caractère accessoire des mesures provisoires. En effet, pour garantir l’effet utile du futur arrêt au fond, il peut être nécessaire de faire exécuter des mesures provisoires le plus rapidement possible, par exemple afin d’éviter que le préjudice ne s’aggrave encore. |
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50. |
Pour autant, cette caractéristique inhérente aux astreintes n’empêche pas que les parties se mettent d’accord pour supprimer rétroactivement des astreintes déjà échues. En effet, en tant que mesure provisoire, des astreintes ainsi conçues peuvent faire l’objet d’une renonciation de la part de la partie qui en fait la demande. Autrement, l’on confèrerait à cette mesure un caractère autonome qui ne serait plus compatible avec le caractère accessoire des mesures provisoires. |
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51. |
Certes, il est impossible d’exclure que, en dépit de la suppression rétroactive de mesures provisoires au plan juridique, des difficultés apparaissent au plan matériel. Si la République de Pologne s’était conformée à l’ordonnance portant mesures provisoires du 21 mai 2021 et avait cessé l’extraction de lignite, elle aurait subi un préjudice important auquel l’accord amiable n’aurait pas remédié. Elle aurait perdu des recettes alors qu’elle aurait continué à supporter des charges pour l’entretien de la mine, notamment pour le pompage de l’eau provenant des eaux souterraines. En outre, selon l’argumentation de la République de Pologne dans l’affaire C-121/21, la poursuite de l’exploitation de la centrale électrique à lignite de Turów, et donc l’alimentation locale en chauffage urbain et la production d’électricité, auraient été remises en cause. La République de Pologne a même fait part de sa crainte que, pendant un arrêt de l’exploitation, les travailleurs cherchent un autre emploi et ne soient plus disponibles en cas de reprise de l’extraction. Cela aurait même pu conduire à préjuger de l’arrêt au fond. |
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52. |
Cependant, des difficultés matérielles s’opposent également au maintien des mesures provisoires jusqu’à la date de la radiation. En effet, la République de Pologne devrait alors verser un montant considérable au titre des astreintes, bien que l’ordonnance portant mesures provisoires, dont ces astreintes visaient à garantir l’exécution, se soit révélée superflue a posteriori. |
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53. |
C’est pourquoi, il convient en tout état de cause de traiter d’une autre manière les conséquences matérielles d’ordonnances de référé qui se sont révélées superflues a posteriori ( 15 ). |
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54. |
Par conséquent, les première et troisième branches du premier moyen sont fondées, puisque, aux points 42, 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas suffisamment pris en considération le caractère accessoire des mesures provisoires et la maîtrise des parties sur ces mesures qui en découle, conduisant en pratique à conférer indûment aux astreintes un effet autonome de sanction. En raison de ces erreurs de droit, l’arrêt attaqué doit être annulé. |
2. Préjudice pécuniaire
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55. |
Dans la deuxième branche du premier moyen, la République de Pologne soutient que l’arrêt attaqué causerait un préjudice pécuniaire irréparable en raison des mesures provisoires. Or, un tel préjudice irréparable serait incompatible avec le caractère accessoire de ces mesures. |
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56. |
Ce grief est irrecevable, car il étend l’objet du litige par rapport au recours devant le Tribunal. C’est pourquoi la République de Pologne n’est d’ailleurs pas en mesure d’indiquer un point de l’arrêt attaqué contre lequel ce grief serait dirigé. |
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57. |
De surcroît, ce grief est inopérant si la Cour se range à notre avis concernant les première et troisième branches du premier moyen, car, alors, la République de Pologne ne subirait pas de préjudice pécuniaire, du moins dans le cas de figure de l’espèce. |
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58. |
Toutefois, pour le cas où la Cour jugerait néanmoins que ce grief est recevable mais ne se rangerait pas à notre avis concernant les première et troisième branches du premier moyen, il convient de relever que le droit de l’Union comporte des instruments de compensation de tels préjudices pécuniaires. |
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59. |
Certes, le juge compétent pour ordonner des mesures provisoires ne doit pas préjuger de l’issue de l’affaire au fond en la privant d’effet utile ( 16 ). |
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60. |
Pour autant, il est impossible d’exclure complètement que des mesures provisoires causent effectivement des préjudices pécuniaires irrémédiables. Nous avons déjà évoqué les préjudices considérables qui auraient été à craindre en cas d’exécution de l’ordonnance portant mesures provisoires du 21 mai 2021 ( 17 ). |
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61. |
Si l’arrêt au fond avait montré que l’autorisation litigieuse dans l’affaire C-121/21 était illicite, il n’y aurait alors aucune raison de réparer un tel préjudice. En revanche, si l’arrêt au fond avait confirmé la légalité du projet et ainsi montré que la mesure provisoire n’était pas nécessaire, se poserait la question de la réparation du préjudice subi en raison de la mesure provisoire. |
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62. |
Pour ce cas de figure, la constitution d’une caution serait envisageable, mais aussi une action contre la Commission, fondée sur un enrichissement sans cause, ainsi qu’une action en réparation contre la partie adverse ou contre la Cour. |
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63. |
Premièrement, la constitution d’une caution pourrait en principe réparer un préjudice s’il apparaissait a posteriori que les mesures provisoires n’étaient pas justifiées. Ainsi que le fait valoir la République de Pologne, l’article 162, paragraphe 2, du règlement de procédure permet de subordonner l’exécution d’une ordonnance portant mesures provisoires à la constitution d’une caution. |
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64. |
En l’espèce, on aurait pu envisager d’imposer à la République tchèque de constituer une telle caution. Toutefois, la caution à constituer pour le préjudice causé par la cessation immédiate de l’extraction du lignite aurait été difficile à évaluer, notamment si cette cessation avait dû conduire à une fermeture définitive. Cependant, cette question ne s’est pas posée dans le cadre de la procédure de référé, car la République de Pologne n’a pas demandé la constitution d’une telle caution. |
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65. |
Deuxièmement, une action en remboursement des astreintes contre la Commission, fondée sur un enrichissement sans cause, serait envisageable. Selon les principes communs aux droits des États membres, une personne ayant subi une perte qui améliore le patrimoine d’une autre personne sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique à cet enrichissement a, en règle générale, droit à une restitution, jusqu’à concurrence de cette perte, de la part de la personne enrichie ( 18 ). Si la République de Pologne avait déjà versé des astreintes à la Commission avant l’accord amiable, mais que, comme nous le proposons, les astreintes prescrites étaient supprimées rétroactivement, la République de Pologne pourrait demander le remboursement des montants ainsi versés. Toutefois, si la Cour ne suivait pas notre avis concernant l’effet rétroactif de l’accord amiable, le paiement des astreintes à la Commission jusqu’à la date de l’accord amiable serait juridiquement fondé. |
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66. |
Troisièmement, une action en réparation en vertu du droit de l’Union pourrait permettre de réparer un préjudice pécuniaire subi en raison de mesures provisoires. Selon une jurisprudence constante, il existe un droit à réparation sous forme de responsabilité délictuelle, soit des États membres, soit de l’Union, dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée, et, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées ( 19 ). |
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67. |
D’une part, dans des cas très rares, une action en réparation devrait être possible contre la partie qui a demandé les mesures provisoires, en l’occurrence la République tchèque. Cependant, une demande de référé n’enfreint le droit de l’Union que si elle est abusive, par exemple en ce que la partie qui introduit la demande trompe sciemment la juridiction sur les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des mesures provisoires (escroquerie au jugement). En l’espèce, il n’y a aucun indice en ce sens eu égard aux conclusions de la République tchèque. Certes, une responsabilité pour une demande de référé fondée sur des bases plus larges serait envisageable ( 20 ), mais il n’existe pas de dispositions en ce sens jusqu’à présent. |
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68. |
D’autre part, est envisageable une action en réparation contre l’Union qui devrait s’appuyer sur une violation du droit de l’Union commise par la Cour en rendant la décision relative aux mesures provisoires. |
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69. |
La Cour a déjà reconnu qu’il est possible d’obtenir réparation pour la violation du droit de l’Union par des juridictions ( 21 ). L’autorité de la chose définitivement jugée ne s’oppose pas non plus à ce droit à réparation, car une action en réparation n’a pas le même objet que la décision de justice initiale ( 22 ). |
|
70. |
Au demeurant, il devrait être difficile en pratique de faire valoir un tel droit à réparation. En général, il est peu probable que des mesures provisoires se révèlent illégales et encore moins probable qu’elles constituent une violation caractérisée. |
|
71. |
Toutefois, dans le cas de figure de l’espèce, une action en réparation contre l’Union ne paraîtrait pas vouée à l’échec a priori. |
|
72. |
Une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le cas échéant, le juge des référés procède également à la mise en balance des intérêts en cause ( 23 ). En outre, la décision du juge des référés ne doit pas préjuger de l’issue de l’affaire au fond ( 24 ). |
|
73. |
Dans l’ordonnance du 21 mai 2021, la vice-présidente de la Cour a fondé le fumus boni juris sur le fait que l’autorisation d’extraction de lignite litigieuse avait été accordée sur la base d’une disposition qui ne subordonnait la prolongation d’une concession à aucune évaluation préalable des incidences sur l’environnement ( 25 ). |
|
74. |
Néanmoins, il ressort déjà de l’exposé des faits de l’ordonnance du 21 mai 2021 que l’exploitant de la mine avait joint une décision EIE à la demande de prolongation ( 26 ). C’est pourquoi il est douteux que la prolongation soit fondée sur la lacune alléguée dans la transposition de la directive EIE. |
|
75. |
En outre, dans le mémoire en défense dans l’affaire au principal, déposé le 7 juin 2021, c’est-à-dire après l’ordonnance portant mesures provisoires, la République de Pologne a indiqué que, le 28 avril 2021, c’est-à-dire avant l’adoption de la mesure provisoire, les autorités compétentes avaient déjà accordé une nouvelle autorisation d’extraction de lignite de longue durée fondée sur une évaluation des incidences sur l’environnement. La République de Pologne aurait ainsi remédié à un vice éventuel de l’autorisation litigieuse. La vice-présidente de la Cour aurait dû prendre en compte cet élément au plus tard dans l’ordonnance du 20 septembre 2021, lorsqu’elle a imposé des astreintes pour faire respecter les mesures provisoires. |
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76. |
Il semble que, dans ce contexte, l’avocat général Pikamäe ait limité l’examen de ce moyen dans l’affaire au principal à la compatibilité de la disposition du droit polonais avec la directive EIE et ait considéré que ce n’était pas la légalité de l’autorisation d’extraction de lignite qui était en cause ( 27 ). |
|
77. |
Il paraît également peu convaincant que la vice-présidente de la Cour n’établisse pas de lien entre la violation alléguée de la directive EIE et le préjudice grave et irréparable justifiant l’urgence. La vice-présidente constate que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów serait susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’environnement et à la santé humaine ( 28 ). Il conviendrait certainement d’examiner de telles conséquences dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Toutefois, un tel examen n’empêcherait pas ces conséquences ( 29 ). |
|
78. |
En outre, il ne semble pas que, dans son argumentation dans l’affaire au principal, la République tchèque ait entendu soutenir que de telles incidences enfreindraient le droit de l’Union. En effet, elle partait du principe qu’une telle violation des objectifs de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii), et b), ii), de la directive 2000/60 serait justifiée par des dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 4 et 5, de cette directive ( 30 ). |
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79. |
Enfin, mériterait un examen approfondi la question de savoir si la vice-présidente, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence ( 31 ), et à l’occasion de l’imposition d’astreintes ( 32 ), a dûment pris en compte l’argument de la République de Pologne relatif aux inconvénients de la cessation de l’extraction de lignite ( 33 ) ou si elle a franchi le seuil de dénaturation des preuves et, par conséquent, elle a même préjugé de l’issue du litige. |
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80. |
Toutefois, dans la présente procédure, la République de Pologne n’a pas invoqué d’arguments relatifs à ces fondements éventuels d’une action en réparation. |
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81. |
De surcroît, il ne saurait incomber à la Commission de réfuter une telle argumentation relative à une violation du droit de l’Union commise par la Cour. En effet, dans une telle procédure, l’Union devrait être représentée par la Cour, même dans une procédure contre celle-ci ( 34 ). |
|
82. |
Néanmoins, cela n’exclut pas que la Commission, le cas échéant, conjointement avec le Conseil et le Parlement, cherche à parvenir à un accord amiable dans le litige relatif aux astreintes, dans le cas où la Cour ne se rangerait pas à notre avis concernant les première et troisième branches du premier moyen. Toutes les parties auraient probablement à y gagner, si l’Union emploie ces fonds pour un programme spécial de soutien à la transition énergétique en Pologne et si, en contrepartie, cet État membre renonce à d’autres actions en vue de récupérer les astreintes. |
|
83. |
S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, par laquelle la Pologne invoque un préjudice pécuniaire irréparable, il convient toutefois de retenir qu’elle serait privée de fondement en raison des mécanismes de compensation décrits dans le cas où, contrairement à notre avis, la Cour la jugerait recevable. |
3. Interprétation erronée de l’ordonnance du 19 mai 2022
|
84. |
La quatrième branche du premier moyen est dirigée contre le point 40 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y a notamment constaté qu’il ressortirait expressément du point 26 de l’ordonnance du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21 R, EU:C:2022:408) que la condamnation de la République de Pologne à payer à la Commission une astreinte de 500000 euros par jour jusqu’à la cessation de ces activités doit être regardée comme étant frappée de caducité à compter du 4 février 2022. Partant, conformément au point 41 de l’arrêt attaqué, l’astreinte a couru entre le 20 septembre 2021 et le 3 février 2022. |
|
85. |
La Pologne oppose à cela que, dans l’ordonnance du 19 mai 2022, le vice-président aurait seulement constaté que, conformément à l’article 163 du règlement de procédure, il ne serait habilité à modifier de mesures provisoires que pour l’avenir. Une annulation rétroactive ne serait pas de sa compétence ( 35 ). Par conséquent, cette ordonnance ne comporterait pas de constatation relative à la suppression rétroactive (automatique) des astreintes imposées en raison de la radiation de l’affaire au principal. |
|
86. |
La Pologne expose à juste titre que les constatations effectuées au point 26 de l’ordonnance du 19 mai 2022 visaient directement à étayer la décision du vice-président de la Cour. À cette fin, il n’était pas nécessaire de constater que les astreintes imposées ne pouvaient pas être supprimées rétroactivement. Au contraire, il aurait suffi de constater que le vice-président de la Cour ne pouvait pas annuler rétroactivement les astreintes et que, en raison de la radiation, ces astreintes étaient supprimées pour l’avenir. |
|
87. |
Or, le Tribunal ne fait pas d’autre constatation au point 40 de l’arrêt attaqué. |
|
88. |
Ce qui est déterminant à cet égard pour la République de Pologne, c’est plutôt la conclusion du Tribunal fondée sur le point 40, tirée au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la radiation de l’affaire au principal n’a pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de celle-ci de régler le montant dû au titre de l’astreinte. Ainsi que nous l’avons déjà exposé ( 36 ), cette conclusion est entachée d’une erreur de droit et doit donc être annulée. |
|
89. |
En revanche, la quatrième branche du premier moyen est non fondée. |
B. Motivation de l’arrêt attaqué
|
90. |
Le deuxième moyen de la République de Pologne est dirigé contre le point 46 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y rejette l’argument de la République de Pologne, selon lequel il découlerait de la plupart des systèmes juridiques nationaux que les mesures conservatoires prononcées dans l’attente d’une décision définitive cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au principal devient sans objet. Cela ne saurait suffire à établir que ces règles procédurales font partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et pourraient, à ce titre, faire partie de l’ordre juridique de l’Union européenne en tant que source de droit. |
|
91. |
Par ce moyen, la République de Pologne ne conteste pas le contenu de cette constatation du Tribunal mais soutient seulement que celle-ci serait insuffisamment motivée. C’est pourquoi il convient uniquement d’examiner si la motivation de l’arrêt fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 37 ). |
|
92. |
Les considérations exposées au point 46 de l’arrêt attaqué satisfont à ces exigences. D’après celles-ci, les indications de la République de Pologne n’ont pas convaincu le Tribunal qu’il existe une tradition constitutionnelle commune aux États membres, selon laquelle un accord amiable entraîne la nullité rétroactive d’ordonnance portant mesures provisoires et des mesures d’exécution de telles ordonnances. Dans une affaire similaire, la Cour a motivé son constat encore plus succinctement ( 38 ). |
|
93. |
Par conséquent, cette constatation est suffisamment motivée et le deuxième moyen est non fondé. |
V. Sur le recours devant le Tribunal
|
94. |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
95. |
Selon notre raisonnement concernant les premières et troisième branches du premier moyen, l’accord amiable a conduit à une suppression rétroactive des mesures provisoires. C’est pourquoi, par les décisions attaquées, la Commission a compensé à tort les astreintes avec des créances de la République de Pologne. Partant, ces décisions doivent être annulées. |
VI. Dépens
|
96. |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, qui trouve à s’appliquer à la procédure de pourvoi conformément à l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
97. |
Comme la République de Pologne obtient gain de cause et conclut en ce sens, la Commission doit être condamnée à ses propres dépens et à ceux de la République de Pologne. |
VII. Conclusion
|
98. |
Nous proposons à la Cour de se prononcer de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 97 et suiv.).
( 3 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »).
( 4 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/101/UE de la Commission, du 30 octobre 2014 (JO 2014, L 311, p. 32).
( 5 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 6 ) Voir conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:74).
( 7 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420).
( 8 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:752).
( 9 ) Ordonnance du 4 février 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:82).
( 10 ) Voir par exemple Reuters, Poland sign deal to end Polish coal mine dispute – Czech PM, du 3 février 2022, https://www.reuters.com/article/business/energy/-poland-sign-deal-to-end-polish-coal-mine-dispute-czech-pm-idUSP7N2HH02Q/, et Landesecho, Tschechien und Polen einigen sich im Konflikt um Kohlegrube Turów du 4 février 2024, https://landesecho.cz/wirtschaft/tschechien-und-polen-einigen-sich-im-konflikt-um-kohlegrube-turow/002031/.
( 11 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
( 12 ) Ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 94 et 95). Voir également ordonnances du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 68], et du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission (C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 29).
( 13 ) Ordonnance du 4 février 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:82).
( 14 ) Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21 R, EU:C:2022:408, points 25 et 26).
( 15 ) Voir points 62 à 81 des présentes conclusions.
( 16 ) Ordonnances du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 68] ; du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission (C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 105), et du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 94 et 95).
( 17 ) Voir point 51 des présentes conclusions.
( 18 ) Arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, EU:C:2008:726, point 44), et du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C-575/18 P, EU:C:2020:530, point 82).
( 19 ) Arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 51) ; du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 160), et du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 117).
( 20 ) Telle que prévue, par exemple, en matière de protection de la propriété intellectuelle conformément à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45) et de secrets d’affaires conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1).
( 21 ) Arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513, points 32 à 36) ; du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C-385/07 P, EU:C:2009:456, point 195), et du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C-40/12 P, EU:C:2013:768, point 89).
( 22 ) Voir arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513, point 39).
( 23 ) Ordonnances de la Cour du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission (C-180/96 R, EU:C:1996:308, point 44) ; du président de la Cour du 24 septembre 1996, Royaume-Uni/Commission (C-239/96 R et C-240/96 R, EU:C:1996:347, point 31), et de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420, point 34).
( 24 ) Ordonnances du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 68] ; du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission (C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 105), et du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 94 et 95).
( 25 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420, point 49).
( 26 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420, point 14).
( 27 ) Conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:74, points 55 et 61).
( 28 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420, notamment points 66, 69 et 72).
( 29 ) Voir arrêt du 14 mars 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, point 46).
( 30 ) Voir quatrième moyen de la République tchèque dans l’affaire C-121/21 et, concernant ce moyen, conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:74, points 131 et suiv.)
( 31 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:420, notamment points 89 et 90).
( 32 ) Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, EU:C:2021:752, points 24 et 25).
( 33 ) Voir point 51 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir ordonnance du 6 janvier 2015, Kendrion/Union européenne (T-479/14, EU:T:2015:2, point 19), ainsi qu’ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Kendrion (C-71/15 P, EU:C:2015:857), relatives à la radiation du pourvoi dirigé contre celle-ci.
( 35 ) Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21 R, EU:C:2022:408, points 30 à 32, renvoyant au point 22). Voir également ordonnances du vice-président de la Cour du 21 avril 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21 R-RAP, EU:C:2023:334, point 12), et du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 24].
( 36 ) Voir points 42 à 54 des présentes conclusions.
( 37 ) Arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission (C-202/07 P, EU:C:2009:214, point 29), et du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a. (C-176/19 P, EU:C:2024:549, point 267).
( 38 ) Arrêt du 11 janvier 2000, Pays-Bas et van der Wal/Commission (C-174/98 P et C-189/98 P, EU:C:2000:1, point 17).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/101/UE du 30 octobre 2014
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
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