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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 20 nov. 2025, C-882/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-882/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 20 novembre 2025.### | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0882 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:900 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 20 novembre 2025 (1)
Affaire C-882/24 P
AL
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Article 2 de l’annexe VII du statut – Retrait de l’allocation – Remboursement de sommes indûment versées au titre de l’article 85 du statut – Contrôle de légalité – Effets d’une décision nationale définitive et rétroactive – Protection juridictionnelle effective »
1. Par son pourvoi formé dans la présente affaire, un (ancien) (2) fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024, AL/Commission (3).
2. L’arrêt attaqué confirme une décision de la Commission européenne (4) ordonnant la récupération de certains paiements effectués en faveur du requérant au titre d’allocations familiales.
3. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la légalité d’un acte faisant grief attaqué dans le cadre d’un recours en annulation doit, en principe, être appréciée à la lumière des éléments de fait et de droit existant à la date de son adoption.
4. Dans la présente affaire, il y a lieu de déterminer si le Tribunal a dénaturé les faits en ne tenant pas compte des effets rétroactifs d’un jugement national définitif, dûment versé au dossier et rendu après l’adoption de l’acte faisant grief, mais avant la fin de la phase écrite de la procédure en annulation.
I. Le cadre juridique – Le statut des fonctionnaires
5. L’article 85 du statut des fonctionnaires (5) dispose :
« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée ».
II. Les antécédents du litige
6. Les antécédents du litige sont exposés de manière détaillée aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué. Je me contenterai d’indiquer ceux qui sont pertinents pour les présentes conclusions.
7. AL a été nommé fonctionnaire le 1er décembre 2007 et affecté au secrétariat général du Conseil, en Belgique.
8. Le 28 juillet 2010, l’autorité roumaine compétente a ordonné le placement en famille d’accueil, chez AL, de deux enfants mineurs (ci-après les « enfants ») (6). Ils ont été autorisés à déménager en Belgique pour vivre avec AL et son épouse.
9. Conformément à l’article 2 de l’annexe VII du statut, AL a demandé l’octroi de l’allocation pour enfants à charge, qui lui a été accordée et versée du 1er août 2010 au 31 juillet 2013 (7). À l’appui de sa demande, il a produit des documents consulaires équivalents à une autorisation parentale.
10. Le 30 janvier 2013, à la suite d’une demande conjointe d’AL et des parents des enfants déposée le 16 octobre 2012, la commission roumaine de protection de l’enfance a adopté deux décisions mettant fin au régime de placement en famille d’accueil (8).
11. Il ressort du dossier que ces deux décisions nationales du 30 janvier 2013, adoptées en l’absence des demandeurs, n’ont jamais été notifiées à AL (9).
12. Le 22 mars 2021, se fondant sur les constatations d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouverte en 2016, la Commission a ordonné, en application de la décision (UE) 2019/792 (10), conformément à l’article 85 du statut (11), la récupération (entre autres allocations) des allocations indûment versées à AL au titre des deux enfants pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2013.
13. AL a réagi par une double contestation :
– Le 16 mars 2021, lui-même et les parents des enfants ont introduit un recours en annulation des décisions nationales du 30 janvier 2013 devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) (12). Ils ont fait valoir que ces décisions étaient contraires à l’intérêt supérieur des enfants, leur absence de notification ainsi que d’autres vices de forme ;
– AL a introduit une réclamation contre la décision du 22 mars 2021 conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
14. L’issue de cette double contestation a été la suivante :
– en ce qui concerne le recours formé contre les décisions nationales du 30 janvier 2013, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a, par jugement du 16 mai 2022 (13), constaté la nullité absolue de ces décisions, avec effet rétroactif. Ce jugement est devenu définitif le 16 août 2022 (14) ;
– s’agissant de la réclamation auprès de la Commission, l’AIPN y a partiellement fait droit le 22 octobre 2021 ; dès lors, a) elle a rétabli l’allocation pour la période allant du 1er août 2010 au 29 janvier 2013 et b) elle a ordonné la récupération des allocations indûment versées après l’adoption des décisions nationales du 30 janvier 2013, pour une période de six mois pour l’un des enfants et de deux mois pour l’autre (15). Bien qu’elle ait été informée en temps utile de l’existence de la procédure pendante devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), l’AIPN de la Commission a écarté la pertinence de cette procédure pour la décision sur la réclamation (16).
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15. Le 21 janvier 2022, AL a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2021.
16. À l’appui de son recours, il a soulevé cinq moyens d’annulation. Le quatrième était tiré de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation versée pour les deux enfants pour la période postérieure aux décisions nationales du 30 janvier 2013 et jusqu’à la fin du délai pour lequel elle avait été accordée (du 1er février au 31 juillet 2013).
17. Par ce moyen d’annulation, AL :
– réitérait ne pas avoir eu connaissance des décisions nationales du 30 janvier 2013 et, partant, l’absence d’intention d’induire délibérément l’administration en erreur quant à la date de fin de la période de placement des enfants en famille d’accueil (17) ;
– soulignait l’existence de la procédure de recours pendante devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) (18) ;
– affirmait que les décisions nationales du 30 janvier 2013 n’affectaient pas la validité des documents consulaires qui, selon lui, justifiaient l’octroi de l’allocation pour enfants à charge.
18. Dans un mémoire ultérieur (en réplique) déposé le 30 août 2022, AL a informé le Tribunal de l’issue de la procédure devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), en lui transmettant une copie du jugement du 16 mai 2022.
19. Dans sa duplique, la Commission a soutenu que le jugement du 16 mai 2022 n’était pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée, celle-ci devant être appréciée uniquement à la lumière des éléments existant au moment de son adoption (19).
20. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal :
– a jugé, en réponse au quatrième moyen d’annulation, que l’administration a pu considérer, à juste titre, qu’AL avait délibérément induit l’administration en erreur en omettant de communiquer la fin du placement des enfants en famille d’accueil à partir du 1er février 2013 (20) ;
– a considéré qu’« [e]st […] sans pertinence au regard de l’application de l’article 85 du statut la circonstance qu’un recours serait pendant devant les juridictions roumaines à l’encontre de la décision mettant fin au placement en famille d’accueil, étant donné que cette décision a effectivement produit des effets juridiques à partir du mois de janvier 2013 » (21) ;
– a estimé que l’AIPN n’a pas commis d’erreur d’appréciation en demandant le remboursement des allocations versées au motif de l’adoption des décisions nationales du 30 janvier 2013. Bien que les allocations aient été accordées et maintenues sur la base de documents consulaires démontrant que les enfants résideraient chez le requérant, ce sont les coûts d’entretien des enfants qui justifiaient l’octroi de ces allocations (22).
21. Dès lors, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours en annulation comme étant non fondé.
IV. La procédure devant la Cour
22. Par son pourvoi, déposé le 19 décembre 2024, AL conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision du 22 octobre 2021, dans la mesure où elle rejette la réclamation introduite contre la décision du 22 mars 2021 ;
– lui permettre de soulever de nouveaux moyens connexes si de nouveaux éléments de fait ou de droit étaient découverts ;
– apprécier d’office tout autre question d’intérêt public que la Cour jugerait appropriée ;
– condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.
23. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux dépens.
V. Deuxième moyen du pourvoi
24. Dans son pourvoi, AL invoque trois moyens pour annuler l’arrêt attaqué ; comme je l’ai indiqué précédemment, je n’examinerai que le deuxième moyen, qui est divisé en trois branches.
A. L’argumentation d’AL et de la Commission
25. Par la première branche de son deuxième moyen, AL reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en jugeant (au point 100 de l’arrêt attaqué) qu’« un recours [était] pendant » devant les juridictions roumaines à l’encontre des décisions nationales du 30 janvier 2013, alors que, en réalité, ce recours avait été tranché par un jugement du 16 mai 2022, intégré à la procédure au moyen de la réplique.
26. Par la deuxième branche de son deuxième moyen, AL affirme que, eu égard au jugement du 16 mai 2022, le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant (au point 100 de l’arrêt attaqué) que les décisions nationales du 30 janvier 2013 avaient produit des effets juridiques à partir du mois de janvier 2013.
27. Par la troisième branche de son deuxième moyen, AL soutient que le Tribunal n’a pas respecté la règle du parallélisme des formes en jugeant (au point 101 de l’arrêt attaqué) que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le remboursement des allocations versées sur la base des décisions nationales du 30 janvier 2013.
28. La Commission s’oppose à ce deuxième moyen du pourvoi en réitérant que, pour apprécier la légalité d’un acte faisant grief, le Tribunal doit se placer au moment où l’AIPN a adopté l’acte attaqué, à savoir le 22 octobre 2021. À cette date, la procédure devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) était toujours pendante.
29. Dans le même ordre d’idées, la Commission souligne que, le 22 octobre 2021, l’annulation ex tunc des décisions nationales du 30 janvier 2013 n’avait pas encore été prononcée.
30. Enfin, la Commission rejette la troisième branche du deuxième moyen pour absence de clarté et de fondement approprié.
B. Appréciation
1. Observations liminaires
31. Les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi sont étroitement liées. Bien que sous des angles différents, elles ont en commun de reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte a) de la conclusion de la procédure en annulation engagée devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) et b) des conséquences du jugement du 16 mai 2022 sur les effets juridiques des décisions nationales du 30 janvier 2013.
32. À titre liminaire, je rappellerai que le jugement (définitif) du 16 mai 2022 a déclaré la nullité ab origine des décisions nationales du 30 janvier 2013. Ces dernières n’ont donc jamais produit aucun effet juridique. En particulier, elles n’ont pas mis fin, juridiquement, à la mesure de placement en famille d’accueil en vigueur en 2013.
33. AL a perçu l’allocation pour enfants à charge jusqu’au 31 juillet 2013. Par conséquent, pendant la période où il a perçu cette allocation, la mesure de placement en famille d’accueil ordonnée par la décision du 28 juillet 2010 devait être considérée comme valable et effective : les enfants pouvaient être assimilés à des enfants à charge, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.
34. Aux fins de l’application de l’article 85 du statut, il n’y a donc eu ni somme indûment perçue au titre de l’allocation pour enfants à charge (23) ni intention manifeste de « délibérément indui[re] l’administration en erreur » sur la date de fin de la mesure de placement en famille d’accueil.
35. Dans ce contexte, la critique d’AL à l’égard du point 100 de l’arrêt attaqué présente un double volet :
– s’agissant de la constatation que le recours en annulation contre les décisions nationales du 30 janvier 2013 était toujours pendant, AL invoque expressément une « dénaturation importante des faits » (24) ;
– concernant les effets des décisions nationales du 30 janvier 2013 à partir du moment où elles sont devenues définitives, AL conteste l’interprétation faite par le Tribunal du jugement ayant annulé ces décisions.
2. Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi
36. Comme je l’ai indiqué précédemment, AL fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en affirmant que le recours en annulation des décisions nationales du 30 janvier 2013 devant le juge roumain était toujours pendant, alors qu’en réalité, ce recours avait déjà pris fin. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte du jugement (définitif) du 16 mai 2022 qui a mis fin à ce recours en annulation.
37. En tant que moyen de « nature exceptionnelle » (25), la dénaturation des faits doit être interprétée de manière stricte. Pour pouvoir constater une dénaturation des faits, les conditions suivantes doivent être remplies :
– le requérant doit « indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et […] démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation » (26) ;
– l’erreur commise par le Tribunal doit se traduire par une inexactitude matérielle de ses constatations, résultant de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits (27) ;
– la dénaturation des faits, si elle est établie, doit être de nature à affecter le bien-fondé de l’arrêt attaqué (28).
38. En ce qui concerne la première condition, AL a, selon moi, satisfait à l’obligation de fonder et de prouver son allégation : il a identifié avec précision le fait prétendument dénaturé et l’erreur d’analyse résultant de sa dénaturation (29).
39. En ce qui concerne la troisième condition, l’incidence du jugement du 16 mai 2022, qui a déclaré la nullité ab origine des décisions nationales du 30 janvier 2013, me semble indéniable. Comme je l’ai indiqué précédemment, ces décisions n’ont jamais produit aucun effet juridique selon la juridiction roumaine, ce qui affecte directement le « bien-fondé » de l’arrêt attaqué.
40. En revanche, l’appréciation de la deuxième condition présente de plus grandes difficultés, en raison du moment où le jugement du 16 mai 2022 a été rendu. Ce jugement a été rendu après l’adoption de la décision attaquée, mais avant la fin de la phase écrite du recours en annulation pendant devant le Tribunal.
41. À cet égard, je soulignerai deux aspects importants.
42. Tout d’abord, il n’est pas contesté qu’AL a produit le jugement du 16 mai 2022 devant le Tribunal, en l’annexant à sa réplique et en l’accompagnant d’une traduction dans la langue de procédure.
43. Il n’est pas non plus contesté que le Tribunal a omis d’apprécier l’existence et les effets juridiques du jugement du 16 mai 2022 sur les décisions nationales du 30 janvier 2013.
44. Je partage le point de vue exprimé par l’avocat général Mengozzi : il peut y avoir dénaturation des faits « qu’il s’agisse d’une constatation manifestement inexacte du contenu des éléments de preuve qui ont été pris en compte, ou encore […] de l’omission ou de la sélection d’éléments de preuve conduisant à donner une impression manifestement trompeuse et erronée de la réalité » (30).
45. Il y aura donc dénaturation des faits en cas d’omission ou de sélection d’éléments de preuve injustifiée ou arbitraire.
46. La Commission soutient que, en l’espèce, l’omission était non seulement justifiée, mais exigée par la jurisprudence de la Cour relative au moment auquel il convient d’apprécier la légalité de l’acte attaqué, en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (31).
47. Pour les raisons que j’exposerai dans la suite des présentes conclusions, je considère que cet argument ne saurait prospérer en l’espèce.
a) Les éléments « existant » à la date à laquelle la décision attaquée a été prise
48. Le Tribunal devait-il fonder son appréciation uniquement sur les éléments existant au moment où l’administration a adopté la décision du 22 octobre 2021 (32) ?
49. Selon moi, tant la Commission (dans son mémoire en réponse) que le Tribunal (dans l’arrêt attaqué) adoptent une perspective erronée lorsqu’ils déterminent quels éléments de fait et de droit « existaient » à cette date. Tous deux s’appuient sur une vision purement matérielle des facteurs pertinents, dont il résulte que :
– le 22 octobre 2021, les décisions nationales du 30 janvier 2013, dont les effets juridiques (apparents) consistaient à mettre fin à la mesure de placement en famille d’accueil, « existaient » de facto (en ce sens qu’elles avaient été adoptées) ;
– en revanche, le 22 octobre 2021, le jugement du 16 mai 2022 n’« existait » pas encore. Il serait donc correct d’affirmer que le recours en annulation était pendant devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest).
50. Toutefois, cette approche tend à contourner le problème fondamental posé par la présente affaire, à savoir la considération de l’effet rétroactif et purement déclaratif du jugement du 16 mai 2022, combiné à son autorité de la chose jugée.
51. Le jugement du 16 mai 2022 empêchait le Tribunal de reconnaître tout effet aux décisions nationales du 30 janvier 2013, invalides de jure, pour définir le cadre factuel et réglementaire.
52. En ignorant cet élément (c’est-à-dire en ne reconnaissant pas que, le 22 octobre 2021, les décisions nationales du 30 janvier 2013 ne pouvaient pas être acceptées comme valables), le Tribunal a méconnu l’effet rétroactif du jugement du 16 mai 2022 (33). Il a ainsi dénaturé le fait essentiel du litige, à savoir la situation des enfants à l’égard d’AL, et la compréhension du droit roumain applicable ratione temporis aux faits.
53. Il est indifférent, aux fins de la constatation de la dénaturation des faits, que la nullité des décisions nationales du 30 janvier 2013 ait résulté d’un jugement définitif rendu après l’adoption de la décision attaquée si – comme c’est le cas en l’espèce – le libellé de ce jugement montre que ses effets juridiques rétroagissent à une date antérieure.
54. Le jugement du 16 mai 2022, j’insiste sur ce point, modifiait la situation « existant » en janvier 2013, en déclarant sans équivoque, de manière rétroactive, la nullité absolue des décisions nationales du 30 janvier 2013. Ces dernières ont été radicalement (ex tunc) supprimées de l’ordre juridique roumain.
55. Le jugement du 16 mai 2022 n’a, en outre, pas eu d’effet constitutif autonome : il s’est limité à « constater » le vice affectant les décisions nationales du 30 janvier 2013 depuis leur origine (34). En annulant ces décisions nationales, la juridiction roumaine a rétabli la situation juridique antérieure, telle qu’elle existait avant que ces décisions soient prises (situation définie par la décision du 28 juillet 2010) (35).
56. Enfin, le jugement du 16 mai 2022 a été la réponse finale (et définitive) d’une juridiction roumaine au recours contestant la validité d’un acte national, relativement auquel le Tribunal n’est pas compétent. Ce dernier aurait dû accepter les appréciations de la juridiction roumaine et reconnaître l’autorité de la chose jugée de ce jugement (36).
57. Au vu du contenu du jugement du 16 mai 2022, la situation existant le 22 octobre 2021 devait, je le répète, être appréciée en ce sens que le placement en famille d’accueil subsistant le 22 octobre 2021 n’avait pas été modifié, de jure, par les décisions nationales du 30 janvier 2013.
58. Pour qu’il y ait dénaturation des faits, il est nécessaire que le Tribunal ait « manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable » des éléments versés au dossier (37). L’interprétation des faits proposée par la partie qui invoque la dénaturation doit être la seule qui puisse être donnée aux pièces du dossier. L’appréciation divergente de ces documents par le Tribunal doit révéler une dénaturation de leur contenu « manifestement contraire à leur libellé » (38).
59. Je considère que c’est le cas en l’espèce.
60. Le libellé du jugement du 16 mai 2022 n’admet pas d’autre interprétation que celle de la nullité ab origine et ex tunc des décisions nationales du 30 janvier 2013 (39). La lecture de ce jugement n’étaye pas la reconstruction des faits effectuée au point 100 de l’arrêt attaqué.
61. Les considérations précédentes suffisent pour conclure que le Tribunal a dénaturé les faits en ce qui concerne l’état du recours devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) et la pertinence du jugement du 16 mai 2022, élément essentiel pour l’application de l’article 85 du statut.
62. Logiquement, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée (le 22 octobre 2021), l’administration ignorait l’existence du jugement du 16 mai 2022 et la nullité absolue des décisions nationales du 30 janvier 2013. Cette méconnaissance est toutefois sans incidence sur ce que je viens d’affirmer, comme je l’expliquerai ci-après.
b) L’exigence d’une connaissance préalable, par l’administration, des éléments « existant » à la date d’adoption de la décision attaquée
63. In abstracto, il pourrait être soutenu que les éléments qui sous-tendent l’appréciation de la légalité d’une décision attaquée doivent être non seulement « existants » au moment de l’adoption de cette dernière, mais également « connus » de l’administration qui a adopté l’acte (40).
64. J’estime toutefois que la connaissance préalable de l’administration n’est pas une condition indéfectible. La jurisprudence relative au contrôle de légalité (qui reconnaît l’autonomie décisionnelle de l’administration par rapport au Tribunal (41)) permet d’écarter la nécessité de la connaissance préalable dans des cas déterminés.
65. L’exigence que l’administration ait été en mesure de connaître et d’apprécier, au préalable et de manière autonome, les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde le contrôle de légalité de l’acte faisant grief est, selon les cas, dispensable (42) ou, au contraire, indispensable (43) dans le cadre de ce contrôle.
66. Les variations dans le traitement réservé à l’exigence de connaissance préalable (par l’administration) dépendent a) de la structure et des finalités poursuivies par la procédure administrative dans les différents domaines du droit de l’Union et b) du différent point d’équilibre entre ces finalités et l’intérêt (opposé) du destinataire d’un acte faisant grief, qui bénéficie du droit à une protection juridictionnelle effective (44).
67. Le point d’équilibre inhérent au domaine de la fonction publique implique la mise en balance raisonnée de deux éléments distincts :
– d’une part, les objectifs propres à la réclamation prévue dans le domaine de la fonction publique, notamment dans les cas relatifs à l’application de l’article 85 du statut ;
– d’autre part, les conséquences d’une interprétation restrictive qui pourrait porter atteinte au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective (en particulier à ses droits de la défense).
68. En ce qui concerne le premier élément, la Cour a souligné « le principe, rappelé par une jurisprudence constante, selon lequel l’article 91 du statut a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires et l’administration. Pour satisfaire à cette exigence, il importe que cette dernière soit en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé » dès le stade de la réclamation (45).
69. S’agissant plus particulièrement de l’article 85 du statut, il vise à protéger les intérêts financiers de l’Union (46) : une fois la réunion des conditions nécessaires à son application constatée, l’administration est tenue de procéder à la récupération intégrale des sommes indûment versées.
70. Or, dans le contexte de l’article 85 du statut, la réclamation ne vise pas tant à parvenir à un véritable règlement amiable, fondé sur des concessions réciproques entre les parties, qu’à éviter de recourir inutilement à la voie contentieuse.
71. Sous cet angle, l’intervention du fonctionnaire auteur de la réclamation permettra à l’administration d’obtenir des éclaircissements sur les conditions objectives et subjectives d’application de l’article 85 du statut et, le cas échéant, de rectifier une décision antérieure à la lumière des nouveaux éléments recueillis.
72. Exiger une appréciation de la légalité de l’action de l’administration limitée aux éléments effectivement connus au moment de l’adoption de la décision attaquée pourrait, dans certaines circonstances, restreindre les droits de la défense du requérant.
73. En particulier, il y aurait restriction indue si le requérant ne pouvait pas soumettre au juge de l’Union tous les éléments qui, même découverts ultérieurement, sont pertinents pour sa défense, dans la mesure où ils ont une incidence sur la légalité de l’acte lui faisant grief.
74. De manière générale, en présence d’une décision administrative devenue définitive en raison de l’expiration des délais de réclamation et de recours, la Cour (47) parvient à un équilibre entre cet objectif et les droits de la défense du requérant en permettant à ce dernier de demander à l’administration, dans un délai raisonnable (48), le réexamen de sa situation lorsqu’un fait nouveau et « substantiel » est survenu (49). Le requérant peut contester devant le Tribunal la légalité de la décision prise à la suite de ce réexamen.
75. Cette solution préserve tant l’autonomie décisionnelle de l’administration que les droits de la défense du requérant, qui échappe ainsi au caractère définitif d’une décision antérieure.
76. Sauf erreur de ma part, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur un cas de figure tel que celui de l’espèce, dans lequel le fait nouveau (50) et substantiel naît alors que la décision attaquée n’est pas encore devenue définitive, puisque le recours introduit contre elle devant le Tribunal est toujours pendant (article 270 TFUE).
77. Dans un tel cas, une interprétation restrictive de la jurisprudence liant la conformité au droit d’un acte faisant grief aux éléments non seulement existants, mais également connus de l’administration :
– empêcherait le Tribunal de tenir compte de faits survenus après l’adoption de la décision attaquée, malgré leur versement au dossier en temps utile et leur éventuelle portée rétroactive ;
– obligerait le requérant, en tant que condition préalable à son droit d’invoquer tous les éléments à décharge existants, à saisir une nouvelle fois l’administration pour faire valoir des faits nouveaux et substantiels en rapport avec des décisions devenues définitives.
78. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne serait ni raisonnable ni proportionné d’exiger d’AL qu’il introduise une nouvelle réclamation auprès de l’administration.
79. Exiger qu’AL demande un réexamen de la part de l’administration (dans le seul but de permettre à celle-ci, le cas échéant, d’éviter le recours à la voie contentieuse concernant ce fait nouveau et substantiel) ne se justifie pas dans la mesure où il y a déjà eu un contentieux judiciaire relatif à l’incidence de ce même fait sur la légalité de la décision attaquée (51).
80. Une telle exigence irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et préserver une bonne administration de la justice. Elle constituerait, en outre, un obstacle à ce que le litige soit tranché, sur le fond et rapidement, par le juge de l’Union.
81. Selon moi, si ce fait est qualifié de fait « nouveau et substantiel », le Tribunal était en mesure de l’apprécier, directement et de manière autonome, une fois dûment versé au dossier et soumis au débat contradictoire entre les parties. Le Tribunal pouvait donc tirer ses propres conclusions quant à l’incidence de ce fait sur la légalité de l’action administrative à la date de référence.
82. La solution que je préconise me semble, en outre, conforme à la jurisprudence de la Cour relative à la concordance entre réclamation et recours.
83. En principe, la règle de concordance, tout comme celle relative au contrôle de légalité, restreint la possibilité de saisir directement le juge, au cours de la phase contentieuse, des éléments et des moyens qui n’ont pas été invoqués et discutés dans le cadre de la réclamation administrative préalable.
84. Or, la Cour a jugé qu’une telle réclamation, tout en étant obligatoire, « n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation » (52). « [L]’économie tant de la procédure administrative que de la procédure judiciaire s’oppose à une interprétation de l’article 91, paragraphe 2, qui, en prenant cette disposition au pied de la lettre, aboutirait uniquement à allonger, sans aucune utilité, la procédure » (53).
85. Ces considérations sont transposables à la limitation établie par la jurisprudence relative au contrôle de légalité. La réduction du pouvoir d’appréciation du Tribunal ne devrait pas aller jusqu’à restreindre la possibilité de tenir compte d’éléments produits par le requérant qui, sans modifier l’objet ou la portée du litige, sont liés à des moyens déjà invoqués et visent à démontrer les éléments effectivement existants à la date de référence.
86. Dans le contexte de l’article 85 du statut, l’administration ne dispose en réalité pas de marge d’appréciation. Son rôle se limite à vérifier la réunion des conditions objectives (existence d’un paiement indu) et subjectives (connaissance ou preuve de l’irrégularité du versement) justifiant l’application de cette disposition.
87. Si le Tribunal constatait que les conditions objectives ou subjectives rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, il n’y aurait pas de risque de substitution de la motivation (que la jurisprudence relative au contrôle de légalité vise à éviter) (54).
88. Ces considérations me conduisent à confirmer que l’absence de connaissance préalable, par l’administration, de la nullité des décisions nationales du 30 janvier 2013 n’empêchait pas le contrôle de légalité, par le Tribunal, de la décision attaquée.
89. Il incombait au Tribunal de respecter l’effet rétroactif du jugement du 16 mai 2022 aux fins de la détermination des éléments « existant », sur le plan juridique, au moment de l’adoption de la décision attaquée. En omettant de le faire, il a dénaturé les faits.
90. La solution que je préconise est conforme aux circonstances spécifiques de l’espèce. Je ne crois pas que le présent pourvoi soit l’occasion de trancher l’apparente discordance entre les arrêts de la Cour relatifs aux limites du contrôle de légalité (55). S’il fallait privilégier une ligne jurisprudentielle au détriment d’autres, je suis d’avis que celle exposée dans l’arrêt Galp Energía España devrait être généralisée.
91. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la première branche du deuxième moyen du pourvoi. Si la Cour allait dans ce sens, il ne serait pas nécessaire d’analyser les autres branches de ce deuxième moyen. Je le ferai, en tout état de cause, à titre subsidiaire.
3. Sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi
92. AL reproche au Tribunal d’avoir affirmé à tort que les décisions nationales du 30 janvier 2013 ont produit des effets juridiques à partir de janvier 2013. Selon lui, au moment où l’arrêt attaqué a été rendu, il était déjà établi que ces décisions étaient frappées de nullité absolue et n’avaient donc jamais produit d’effet juridique.
93. AL critique l’interprétation par le Tribunal du droit roumain applicable non seulement en ce qui concerne la validité des décisions nationales du 30 janvier 2013, mais également, de manière indirecte, en ce qui concerne l’effet dans le temps de la mesure de placement en famille d’accueil (56).
94. Bien qu’AL n’invoque pas, à tout le moins de manière expresse, la dénaturation du droit roumain dans le cadre de ce deuxième moyen, j’estime qu’une telle critique est implicite et découle, en toute logique, de la première branche de son moyen.
95. Il existe un lien étroit entre le « fait » dont AL allègue la dénaturation (l’existence du jugement du 16 mai 2022) et le « droit » applicable (les conséquences juridiques de ce jugement sur les décisions nationales du 30 janvier 2013) (57).
96. Ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que d’écarter la recevabilité de la deuxième branche du deuxième moyen au seul motif qu’AL n’a pas utilisé, en le formulant, le terme « dénaturation ». Pour apprécier si celle-ci a eu lieu au regard du droit roumain, il suffit de vérifier si les conditions déjà décrites aux points précédents des présentes conclusions sont remplies (58).
97. Selon la Cour, il y a dénaturation du droit lorsque « le Tribunal s’est livré à des appréciations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des dispositions de cette législation ou qu’il a attribué à ces dernières une portée ne leur revenant manifestement pas » (59).
98. En particulier, dans le cadre d’un pourvoi, « la Cour est compétente pour examiner, tout d’abord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, afin de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressorte de façon manifeste des pièces du dossier » (60).
99. Il incombe donc au Tribunal d’examiner « l’ensemble des éléments » valablement versés au dossier afin d’attribuer à chacun d’entre eux la portée qui lui revient « par rapport aux autres éléments ».
100. En l’espèce, le Tribunal aurait dû déterminer, « sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis », la portée temporelle exacte de la mesure de placement en famille d’accueil. Pour le faire correctement, il était indispensable d’apprécier l’ensemble des décisions roumaines rendues à cet égard, y compris le jugement du 16 mai 2022, ainsi que le lien existant entre elles.
101. Pour les raisons que j’ai exposées précédemment, en admettant que les décisions nationales du 30 janvier 2013 avaient produit des effets juridiques à compter du mois de janvier 2013, le Tribunal leur a conféré une portée qui ne leur revenait pas, conformément à l’ordre juridique dont elles provenaient.
102. En conséquence, il y a eu une appréciation manifestement erronée, au regard du droit roumain, de la portée dans le temps de la mesure de placement en famille d’accueil. Cette appréciation a eu une incidence tant directe qu’erronée sur l’application de l’article 85 du statut (61).
103. Partant, je considère qu’il y aurait également lieu de faire droit à la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi.
4. Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi
104. Eu égard à la solution que je préconise concernant la première et la deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi, il ne serait pas nécessaire de se prononcer sur la troisième. Je le ferai cependant, dans le cas où la Cour serait d’un avis différent.
105. Dans cette branche du deuxième moyen, AL reproduit, presque mot pour mot, les moyens invoqués devant le Tribunal (62), sans inclure d’argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit de l’arrêt attaqué.
106. Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen ne satisfait pas aux exigences de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour ; dès lors, elle doit être considérée irrecevable.
107. En résumé, je propose à la Cour de faire droit aux première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi et d’annuler les points correspondants de l’arrêt du Tribunal.
VI. Sur le recours devant le Tribunal
108. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
109. Au vu du caractère restreint de mon analyse du pourvoi, limitée à son deuxième moyen, je ne suis pas en mesure de suggérer à la Cour de statuer définitivement sur le litige.
110. Je pourrais toutefois le faire s’il ne s’agissait que de ce moyen, au lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, étant donné que les considérations exposées précédemment conduisent purement et simplement à l’annulation de l’arrêt attaqué.
VII. Condamnation aux dépens
111. Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu que je me prononce sur les dépens.
VIII. Conclusion
112. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour d’accueillir le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 10 avril 2024, AL/Commission (T-50/22, EU:T:2024:220), et d’annuler la partie de cet arrêt visée par le pourvoi.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Le 27 septembre 2021, à l’issue d’une procédure disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN » ou l’« administration ») du Conseil a décidé de révoquer le requérant de ses fonctions. AL a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal, qui l’a confirmée par un arrêt du 10 avril 2024, AL/Conseil (T-22/22, EU:T:2024:219), contre lequel AL a introduit un pourvoi toujours pendant devant la Cour (affaire C-893/24 P, AL/Conseil).
3 T-50/22, EU:T:2024:220 (ci-après l’« arrêt attaqué »). À la demande de la Cour, je n’examinerai dans les présentes conclusions que le deuxième moyen du pourvoi.
4 Le recours en annulation devant le Tribunal était dirigé contre la décision de l’AIPN du 22 octobre 2021 [Ares(2021)2023374], qui avait statué sur la réclamation introduite par AL contre une décision antérieure du 22 mars 2021 ordonnant le remboursement de certaines allocations familiales versées à AL. Aux points 17 et 21 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le recours en annulation, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, avait pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief originaire. Par conséquent, dans la suite des présentes conclusions, j’utiliserai l’expression « décision attaquée » pour me référer, de manière générale, aux deux décisions considérées conjointement. Toutefois, lorsqu’il sera nécessaire de les distinguer entre elles, j’utiliserai les expressions « décision du 22 mars 2021 » et « décision du 22 octobre 2021 ».
5 Règlement n° 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1398), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO 2004, L 124, p. 1) (ci-après le « statut »).
6 Décisions de la Comisia pentru protecția copilului – Sectorului 5 București (commission de protection de l’enfance – secteur 5 de Bucarest, Roumanie) nos 107 et 108, du 28 juillet 2010 (ci-après la « décision du 28 juillet 2010 »).
7 L’allocation a dans un premier temps a été accordée pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Elle a ensuite été renouvelée à deux reprises, pour les périodes allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.
8 Ci-après les « décisions nationales du 30 janvier 2013 ».
9 Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions.
10 Décision du Conseil du 13 mai 2019 confiant à la Commission européenne – à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) – l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO 2019, L 129, p. 3).
11 Selon la Commission, en ne l’informant pas immédiatement du changement important de sa situation familiale, intervenu à la suite des décisions nationales du 30 janvier 2013, AL a délibérément induit en erreur l’administration en vue d’obtenir le versement de l’allocation, au sens de l’article 85, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut.
12 Ce recours, introduit huit ans après l’adoption des décisions attaquées, ne semble pas si tardif si l’on se place dans un contexte factuel plus large. Il ressort du rapport final d’enquête de l’OLAF dans l’affaire n° OF/2016/0928/A1 que, bien que cette enquête ait été ouverte le 8 novembre 2016, AL a été informé de son ouverture le 22 juillet 2020 et a reçu notification du rapport final en décembre 2020. Il est donc plausible que, compte tenu de l’absence de notification des décisions nationales du 30 janvier 2013, leur existence ait été révélée dans le cadre de l’enquête de l’OLAF et qu’AL n’en ait eu pleinement connaissance qu’à un moment entre juillet et décembre 2020.
13 Jugement civil no 844, du 16 mai 2022, ECLI:RO:TBBUC:2022:013:000844 (ci-après le « jugement du 16 mai 2022 »).
14 Le jugement du 16 mai 2022 a confirmé l’absence de preuve d’une notification régulière des décisions nationales du 30 janvier 2013, mais a principalement lié leur nullité absolue à la violation de règles impératives visant à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, ni les parents biologiques ni les parents de la famille d’accueil n’ont été dûment convoqués à une audience avant l’adoption de ces décisions. En outre, les enfants n’ont pas été entendus, en vue de recueillir leur avis, avant qu’elles soient adoptées.
15 Cette différence est due au fait que, en avril 2013, AL avait introduit une demande d’adoption de l’un des deux enfants et que des allocations lui ont été accordées à ce titre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut. Quant à l’autre enfant, l’ordre de récupération couvre la période allant du 1er février au 31 juillet 2013.
16 Page 27 de la version anglaise de la décision du 22 octobre 2021.
17 Requête devant le Tribunal, points 110 à 119.
18 Requête devant le Tribunal, points 110 à 121.
19 Duplique de la Commission devant le Tribunal, points 30 à 32. S’agissant de l’absence de notification des décisions nationales du 30 janvier 2013, il est, selon l’administration, « peu plausible » qu’AL ait ignoré l’existence d’une décision prise dans le cadre d’une procédure qu’il avait lui-même engagée.
20 Aux points 94 à 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal partage la position de l’administration exposée dans la note en bas de page 19 des présentes conclusions. Malgré l’absence de notification des décisions nationales du 30 janvier 2013, il appartenait à AL de demander directement des informations aux autorités roumaines en cas de doute sur l’issue de sa demande (points 96 à 98 de l’arrêt attaqué).
21 Arrêt attaqué, point 100. Mise en italique par mes soins.
22 Arrêt attaqué, point 101.
23 Il est vrai que, au vu de l’exposé des faits, l’allocation pour enfants à charge a été accordée jusqu’au 31 juillet 2013, bien que la décision du 28 juillet 2010 ait fixé le terme du placement en famille d’accueil au 27 juillet 2013. Toutefois, même s’il y avait eu un versement indu de l’allocation correspondant aux quatre jours supplémentaires, la demande de récupération de l’administration serait désormais prescrite, en application de l’article 85, deuxième alinéa, du statut, en l’absence du dol spécifique requis pour permettre l’inopposabilité du délai à l’AIPN.
24 Pourvoi, point 15.
25 Arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 78).
26 Arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 78).
27 Arrêt du 1er août 2025, France et Commission/CWS Powder Coatings e.a. (C-71/23 P et C-82/23 P, EU:C:2025:601, point 67).
28 En l’absence d’une telle exigence, le moyen devrait être écarté comme inopérant : arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil (C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 72), et du 5 juin 2012, Commission/EDF (C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 109).
29 Pourvoi, points 15 à 19.
30 Conclusions dans les affaires jointes ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Conseil et Conseil/Hubei Xinyegang Steel (C-186/14 P et C-193/14 P, EU:C:2015:767, point 72).
31 Arrêt du 7 février 1979, France/Commission (15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7). Ce principe est appliqué de manière constante et transversale : voir arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission (C-449/98 P, EU:C:2001:275, point 87) (concurrence) ; du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 110) (fonction publique) ; du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 22) (recours en annulation d’un acte législatif) ; du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, points 37 et 38) (mesures restrictives), et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU (C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 327) (politique économique et monétaire). Dans la suite des présentes conclusions, je me référerai à cette jurisprudence comme celle « relative au contrôle de légalité ».
32 Il s’agit de la date de la décision sur la réclamation. Ainsi que le rappelle le Tribunal aux points 17 à 22 de l’arrêt attaqué, le caractère évolutif de la réclamation administrative implique que des précisions complémentaires quant aux motifs de la confirmation de l’acte antérieur, contenues dans une décision explicite de rejet de la réclamation, soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué.
33 Le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du fait que, d’un point de vue juridique, le facteur « temps » n’est pas linéaire et irréversible : ce qui n’a pas eu lieu à un moment donné peut être considéré comme existant en droit audit moment si un acte ultérieur est appliqué rétroactivement, et vice versa.
34 Les motifs de la déclaration de nullité absolue sont décrits dans la note en bas de page 14 des présentes conclusions.
35 Bien que le jugement du 16 mai 2022 mentionne les « nouvelles » dates de fin de la mesure de placement en famille d’accueil, celles-ci n’ont pas été fixées par le jugement. Au contraire, elles découlent de circonstances étrangères et principalement liées au rétablissement des effets juridiques produits par la décision du 28 juillet 2010 ainsi qu’à d’autres événements successifs, connus de l’administration (tels que l’émancipation de l’un des enfants et son adoption par AL). Voir, à cet égard, le texte du jugement reproduit dans la note en bas de page 39 des présentes conclusions.
36 Le principe de l’autorité de la chose jugée jouit d’un statut fondamental, tant dans le droit de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux. Il en va ainsi au point qu’une juridiction nationale n’est pas tenue d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision de justice, même si cela lui permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C-116/20, EU:C:2022:273, points 92 et 93 ainsi que jurisprudence citée). Si un tel principe ne saurait s’opposer à l’exercice d’une compétence exclusive d’une institution de l’Union (arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434), l’exigence de non-application demeure exceptionnelle et ne devrait pas s’étendre au-delà de cette hypothèse. En l’espèce, le Tribunal était tenu de respecter l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 mai 2022, en se conformant aux constatations du juge roumain compétent, d’autant plus que ce respect aurait facilité, et non compromis, une application correcte de l’article 85 du statut.
37 En particulier, « [i]l ne suffit […] pas, afin de démontrer l’existence d’une telle dénaturation, de proposer une lecture desdits éléments […] différente de celle retenue par le Tribunal » (arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C-15/14 P, EU:C:2015:732, point 55).
38 Voir, notamment, arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission (C-260/09 P, EU:C:2011:62, points 54 à 57).
39 Dans le jugement du 16 mai 2022, il est indiqué :
« Le motif de nullité étant fondé sur la violation de l’article 58, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 1, de la Legea nr. 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (loi sur la protection et la promotion des droits des enfants), du 21 juin 2004, dans sa version en vigueur à la date d’adoption des décisions attaquées, la juridiction de céans constate la nullité absolue des décisions nos 14 et 15 du 30 janvier 2013 prises par la commission de protection de l’enfance du secteur 5 de Bucarest […] qui ont mis fin à la mesure de protection par placement [en famille d’accueil] des enfants [A] et [B] […].
Eu égard à ce qui précède, la mesure de placement [en famille d’accueil] des enfants n’a pas pris fin du fait de l’adoption des décisions n os 14 et 15 du 30 janvier 2013 […], cette mesure de protection spéciale ayant continué à produire des effets jusqu’à ce que l’enfant [A], né le 13 mai 1998, ait atteint la pleine capacité d’exercice, soit le 13 mai 2014, date fixée par l’ordonnance […] rendue par le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba, Roumanie) […], qui a reconnu la pleine capacité d’exercice à l’enfant [A] lorsqu’il a atteint l’âge de 16 ans […].
[…]
En ce qui concerne l’enfant [B], eu égard à l’article 58, paragraphe 1, de la loi n° 272/2004, disposition en vertu de laquelle la mesure de placement [en famille d’accueil] est temporaire, étant donné que la décision de placement a été rendue le 28 juillet 2010, cette mesure a pris fin le 28 juillet 2013 » (mise en italique par mes soins).
40 Dans la suite des présentes conclusions, j’utiliserai, dans un souci de brièveté, l’expression « connaissance préalable » pour faire référence à cette exigence.
41 La limitation du contrôle de légalité aux éléments existant au moment de l’adoption de la décision attaquée vise à éviter que le Tribunal, lorsqu’il considère des éléments survenus ultérieurement et inconnus de l’administration, substitue sa propre motivation à celle de l’administration (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, ci-après l’« arrêt Galp Energía España », EU:C:2016:38, point 73).
42 En ce qui concerne la protection de la concurrence, la Cour a confirmé que la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE, « que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision [attaquée] » (arrêt Galp Energía España, point 72).
43 « [L]a légalité d’une décision prise à l’issue de la phase préliminaire d’examen n’est appréciée qu’en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée » (mise en italique par mes soins) [arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 56 et jurisprudence citée) ; du 2 septembre 2010, Commission/Scott (C-290/07 P, EU:C:2010:480, point 91), et du 20 décembre 2017, Espagne/Commission (C-81/16 P, EU:C:2017:1003, point 52)].
44 Selon l’arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast (C-390/06, EU:C:2008:224, points 57 à 60), la limitation imposée par la jurisprudence mentionnée dans la note en bas de page 43 des présentes est justifiée par l’objectif de préserver la « division du contrôle des aides étatiques en deux phases distinctes dont la seconde n’est pas toujours requise ». En revanche, dans le domaine de la protection de la concurrence, la Cour justifie l’atténuation du critère de contrôle au vu du cadre juridique général en la matière, indiquant que, « s’agissant de l’application des articles 81 CE et 82 CE, aucune disposition du droit de l’Union n’impose au destinataire de la communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire ultérieurement au stade de la procédure juridictionnelle. […] En l’absence de base légale expressément prévue à cet effet, une telle limitation [du droit de recours] est contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense » (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, points 89 à 91).
45 Arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission (52/85, EU:C:1986:199, point 12 et jurisprudence citée).
46 C’est ce que rappelle le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué.
47 Arrêt du 18 juin 1981, Blasig/Commission (173/80, EU:C:1981:145, point 8) ; ordonnance du 18 novembre 1999, Progoulis/Commission (C-431/98 P, EU:C:1999:569, point 36), et arrêt du 20 mai 2021, Dickmanns/EUIPO (C-63/20 P, non publié, EU:C:2021:406, point 38).
48 Ordonnance du 11 juin 2009, Ketselidou/Commission (F-81/08, EU:F:2009:59, point 36).
49 Arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission (C-454/16 P à C-456/16 P et C-458/16 P, EU:C:2017:818, point 31). La Cour admet qu’un arrêt portant annulation d’un acte administratif rendu postérieurement à la décision attaquée (devenue définitive) puisse constituer un « fait nouveau substantiel » à l’égard des personnes concernées directement par l’acte annulé (arrêt du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, EU:C:1988:136, point 13 et jurisprudence citée).
50 J’utilise ici le terme « nouveau » conformément à la signification que lui attribue la jurisprudence citée dans la note en bas de page 47 des présentes conclusions, c’est-à-dire en tant que fait précédemment inconnu tant du fonctionnaire que de l’administration. Dans ce contexte, qualifier le jugement du 16 mai 2022 de « fait nouveau » n’est pas incompatible avec la solution préconisée aux points 49 à 57 des présentes conclusions : la nullité absolue des décisions nationales du 30 janvier 2013 rétroagit au moment de l’adoption de la décision attaquée. Cette apparente antinomie est due au fait qu’un fait nouveau (inconnu) peut produire des effets rétroactifs sur des situations juridiques antérieures.
51 Dans le cadre de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal, la Commission a eu la possibilité de se prononcer sur l’incidence du jugement du 16 mai 2022 sur la légalité de la décision attaquée. La Commission s’est bornée à en écarter la pertinence, sans développer, à titre subsidiaire, des considérations sur le fond (voir points 31 et 32 de la duplique déposée devant le Tribunal).
52 Arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission (52/85, EU:C:1986:199, point 12 et jurisprudence citée).
53 Arrêt du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission (7/77, EU:C:1978:68, point 8).
54 Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions. Le Tribunal se contenterait donc d’examiner si, à la suite du fait nouveau et substantiel, la demande de remboursement des sommes indûment versées demeure conforme au droit, ce qui correspond à l’essence même du contrôle de légalité.
55 Voir notes en bas de page 31, 42, 43 et 44 des présentes conclusions.
56 L’article 2, paragraphe 2, dernier alinéa, de l’annexe VII du statut lie le droit à l’allocation pour enfant à charge à l’existence d’une « obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs » (mise en italique par mes soins). En l’espèce, la mesure de placement en famille d’accueil est régie par le droit roumain et le litige porte sur l’effet dans le temps de cette mesure, qui a une incidence sur le droit à l’allocation pour enfant à charge.
57 Voir, à cet égard, point 19, première phrase, du pourvoi.
58 Point 37 des présentes conclusions.
59 Arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C-649/15 P, EU:C:2017:835, point 52).
60 Arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C-649/15 P, EU:C:2017:835, point 86).
61 Voir note en bas de page 55 des présentes conclusions.
62 Les points 21 et 22 du pourvoi sont identiques aux points 46 et 47 de la réplique déposée devant le Tribunal. Au point 20 de son pourvoi, AL se borne à invoquer la violation, par le Tribunal, de la règle du parallélisme des formes, sans développer d’autres arguments pour contester, spécifiquement, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué.
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Règlement (CE, Euratom) 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
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