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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 30 avr. 2026, C-906/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-906/24 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 30 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0906 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:370 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 30 avril 2026 (1)
Affaire C-906/24 [Sirto] (i)
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
en présence de :
Maahanmuuttovirasto
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Respect de la vie privée et familiale – Éloignement d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Incidence sur le droit de séjour dérivé des enfants qui fréquentent l’école et le jardin d’enfants dans l’État membre d’accueil et du conjoint qui assure effectivement la garde de ces enfants »
I. Introduction
1. En vertu de la directive 2004/38/CE (2), les membres de la famille d’un travailleur mobile, citoyen de l’Union, bénéficient d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre d’accueil, tiré du droit de séjour de ce travailleur.
2. Or, que se passe-t-il si ce travailleur est éloigné de l’État membre d’accueil pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique ? Les membres de sa famille peuvent-ils demeurer dans cet État membre, notamment si certains d’entre eux sont des enfants scolarisés sur son territoire ? En outre, si ces enfants bénéficient d’un droit de séjour propre, quelle incidence leur décision de demeurer dans l’État membre d’accueil afin d’y terminer leurs études a-t-elle sur la décision d’éloignement dont fait l’objet leur parent ?
3. Telles sont, en résumé, les questions soulevées devant la juridiction de renvoi dans la présente affaire, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), qui sollicite des éclaircissements de la part de la Cour concernant l’interprétation tant de la directive 2004/38 que du règlement (UE) no 492/2011 (3).
II. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
4. A, un ressortissant roumain, s’est installé en Finlande où il a exercé une activité salariée et perçu un revenu salarial au moins de 2017 à 2019. Son droit de séjour dans cet État membre a été enregistré au titre de son activité salariée le 1er mars 2018. Il n’a perçu aucun salaire en 2020 et 2021 et, selon le registre des revenus, son dernier salaire remonte au mois de septembre 2023.
5. A est marié à B, une ressortissante moldave. Ils ont cinq enfants (C, D, E, F et G).
6. B est arrivée en Finlande le 15 juillet 2018. Le 24 mai 2019, une carte de séjour a été délivrée à B, la mère, ainsi qu’à ses enfants C, D et E, en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union, pour la période allant du 24 mai 2019 au 24 mai 2024.
7. C, D et E, né(e)s respectivement en 2011, en 2013 et en 2015, sont ressortissant(e)s moldaves et sont scolarisé(e)s en Finlande.
8. F est né(e) en 2019 et est ressortissant(e) roumain(e). Le 10 mai 2021, l’enregistrement de son droit de séjour en tant que citoyen(ne) de l’Union a été demandé en son nom. G est né(e) en 2022 et est ressortissant(e) moldave. F et G fréquentent tous deux le jardin d’enfants.
9. Entre 2019 et 2022, A a été condamné en Finlande à une peine d’emprisonnement de sept mois avec sursis pour vol aggravé et à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis ainsi qu’à des amendes pour vol, deux tentatives de vol, recel par négligence, mise en danger de la sécurité routière et détention d’un objet ou d’une substance susceptible de nuire à autrui. En outre, il est soupçonné d’un vol commis en 2020 ainsi que de menaces et d’une tentative de vol en 2022.
10. Le 22 novembre 2022, le Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration, Finlande) a décidé d’éloigner A vers la Roumanie et a édicté à son encontre une interdiction d’entrée en Finlande pour une durée de trois ans. Selon cette décision, l’éloignement est justifié pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique, en raison de la nature et de la répétition des infractions pénales susvisées.
11. Par décision du 24 novembre 2022, le Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration) a décidé d’éloigner B, ainsi que ses enfants C, D, E et G, vers leur pays d’origine, la Moldavie, au motif que le regroupant, A, ne remplissait plus les conditions du droit de séjour. Le même jour, le Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration) a annoncé que, pour des motifs similaires, il n’enregistrerait pas le droit de séjour de F et a décidé de l’éloigner vers son pays d’origine, la Roumanie.
12. Par décisions du 29 septembre 2023, le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande) a rejeté les recours de A, de B et de leurs enfants contre les décisions du Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration).
13. Les requérants au principal ont demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation de se pourvoir contre les décisions du Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif) aux fins de demander l’annulation des décisions de celui-ci ainsi que celles du Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration), et le renvoi des affaires à ce dernier pour nouvel examen. Les requérants ont également demandé l’interdiction de la mise à exécution des mesures d’éloignement.
14. Par décisions avant dire droit du 21 février 2024, la juridiction de renvoi a interdit la mise à exécution des décisions d’éloignement jusqu’à ce qu’elle ait statué sur l’autorisation du pourvoi ou sur le pourvoi lui-même.
15. D’emblée, la juridiction de renvoi estime que l’appréciation du Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration) et du Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif) est conforme au droit national dans la mesure où ceux-ci ont conclu que, en raison de la gravité et de la répétition des infractions commises, A représentait une menace pour l’ordre public et la sécurité publique. La juridiction de renvoi considère également que c’est à juste titre que l’on a pu considérer qu’il n’y avait pas en l’espèce de circonstances, devant être prises en compte au titre de l’appréciation globale, qui l’emporteraient sur les motifs d’éloignement. Toutefois, la juridiction de renvoi estime qu’il pourrait s’avérer nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des motifs d’éloignement de A, notamment au regard de sa situation familiale, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le conjoint et les enfants du regroupant bénéficient d’un droit de séjour propre en Finlande, y compris dans le cas où A serait éloigné.
16. Tout d’abord, la juridiction de renvoi se demande si l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 et/ou l’article 10 du règlement no 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux enfants fréquentant un établissement d’enseignement fondamental ou le jardin d’enfants en Finlande ainsi qu’à leur mère, qui en a la garde, de conserver leur droit de séjour en Finlande. En outre, elle se demande si et dans quelle mesure la circonstance que le père a fait l’objet d’une décision d’éloignement de la Finlande, au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, a une incidence sur l’éventuel droit de séjour propre de ses enfants, étant donné que ceux-ci tirent initialement leur droit de séjour de sa qualité de travailleur mobile.
17. Dans l’hypothèse où les membres de la famille de A conserveraient leur droit de séjour, se pose encore la question de savoir si, dans un tel cas, il est nécessaire de procéder au réexamen de la décision d’éloignement. Selon la juridiction de renvoi, cette dernière question appelle une interprétation de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 7 et l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») relatifs au respect de la vie privée et familiale et aux droits de l’enfant, respectivement.
18. Eu égard à ces considérations, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 12, paragraphe 3, de la [directive 2004/38] doit-il être interprété en ce sens que les enfants qui sont inscrits dans un établissement d’enseignement fondamental dans l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union, ainsi que le parent assurant effectivement la garde de ces enfants, ne perdent pas leur droit de séjour avant la fin des études desdits enfants lorsque ce citoyen de l’Union a fait l’objet d’une décision d’éloignement de l’État membre d’accueil au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, mais que la décision d’éloignement n’est pas définitive, que l’éloignement n’a pas été exécuté et que le citoyen de l’Union concerné réside toujours dans l’État membre d’accueil ?
En cas de réponse négative à la première question :
2) L’article 10 du [règlement no 492/2011] doit-il être interprété en ce sens que les enfants qui sont inscrits dans un établissement d’enseignement fondamental dans l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union ayant eu la qualité de travailleur salarié, ainsi que le parent assurant effectivement la garde de ces enfants, ne perdent pas leur droit de séjour avant la fin des études desdits enfants lorsque le parent ayant eu la qualité de travailleur salarié est éloigné de l’État membre d’accueil par une autorité d’immigration au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ?
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question :
3) L’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, qui indique quelles sont les circonstances dont l’État membre d’accueil doit tenir compte avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, doit-il être interprété en ce sens que les conditions d’éloignement d’un citoyen de l’Union faisant l’objet d’une décision d’éloignement doivent être appréciées à nouveau lorsqu’un droit propre de ses enfants et de son conjoint de séjourner dans l’État membre d’accueil a été constaté et que ces membres de la famille souhaitent demeurer dans cet État membre ? Dans l’affirmative, quelles sont, dans un tel cas de figure, les circonstances à prendre en compte, notamment au regard de la situation familiale et économique visée à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 7 de la [Charte], relatif au respect de la vie privée et familiale, et avec l’article 24, paragraphes 2 et 3, de [la Charte], relatif aux droits de l’enfant ? »
19. Le gouvernement finlandais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.
20. Les requérants au principal, le gouvernement finlandais et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 4 février 2026.
III. Analyse
21. Pour pouvoir appliquer correctement le droit de la citoyenneté de l’Union, les juges doivent faire preuve d’un certain talent en analyse combinatoire. La présente affaire en est une illustration parfaite.
22. La juridiction de renvoi est essentiellement confrontée à deux questions distinctes, mais liées. La première porte sur le point de savoir si et à quel titre différentes catégories de membres d’une même famille (tels que des conjoints, ressortissants de pays tiers, et des enfants, dont certains sont des citoyens de l’Union tandis que d’autres sont ressortissants de pays tiers) peuvent conserver leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil lorsqu’ils tirent ce droit du droit d’un travailleur, citoyen de l’Union, de séjourner dans cet État membre, alors que celui-ci a entre-temps fait l’objet d’une décision d’éloignement émanant des autorités compétentes au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique (même si cette décision n’a pas encore été exécutée). La deuxième concerne l’incidence sur cette décision (lorsqu’elle n’a pas encore été mise à exécution) du maintien du droit de séjour de certains membres de la famille du regroupant, le cas échéant.
23. Les deux premières questions de la juridiction de renvoi portent sur la première problématique décrite ci-avant et font l’objet de la section A. J’examinerai ensuite la troisième question posée, qui concerne la seconde problématique décrite ci-avant, à la section B.
A. Sur les première et deuxième questions préjudicielles
24. En vertu des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la directive 2004/38, les conjoints et enfants à charge ressortissants d’un pays tiers bénéficient, en principe, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dans lequel un citoyen de l’Union bénéficie d’un droit de séjour autonome au titre de cette directive.
25. Après cinq ans de séjour légal dans l’État membre d’accueil en tant que membres de la famille, ceux-ci, quelle que soit leur nationalité, acquièrent un droit de séjour permanent autonome (article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38). Cependant, il apparaît que, dans la présente affaire, le citoyen de l’Union à l’origine du droit de séjour des membres de sa famille a lui-même séjourné moins de cinq ans en Finlande avant de faire l’objet d’une décision d’éloignement (4). Partant, ceux-ci ne bénéficient pas d’un droit de séjour permanent (ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier).
26. Par conséquent, il convient d’examiner si les membres de la famille du regroupant peuvent revendiquer un droit de séjour à un autre titre.
27. À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu’il existe deux bases juridiques susceptibles de fonder le droit de séjour d’au moins certains des enfants concernés, dont leur mère et leurs autres frères et/ou sœurs pourraient alors tirer un droit de séjour dérivé : l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 et de l’article 10 du règlement no 492/2011.
28. Étant donné qu’il existe déjà une jurisprudence confirmant que l’article 10 du règlement no 492/2011 confère effectivement un droit de séjour à l’enfant qui entend poursuivre sa scolarité dans l’État membre d’accueil, je commencerai mon analyse par examiner cette disposition telle qu’elle s’applique à la présente situation (voir sous 1).
29. En revanche, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 n’a pas encore été interprété par la Cour. Je proposerai donc à la Cour, sous 2, d’interpréter cette disposition qui est également susceptible d’être pertinente pour la présente affaire.
1. Sur le droit de séjour fondé sur l’article 10 du règlement no 492/2011
30. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10 du règlement no 492/2011 doit être interprété en ce sens que les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement fondamental dans l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union, le parent assurant effectivement leur garde ainsi que leurs frères et/ou sœurs fréquentant le jardin d’enfants continuent de bénéficier d’un droit de séjour jusqu’à la fin des études de ces enfants même si le citoyen de l’Union à l’origine de leur droit de séjour fait l’objet d’une décision d’éloignement de l’État membre d’accueil.
31. Dans le cas d’enfants mineurs, la Cour a jugé que l’article 10 du règlement no 492/2011 est susceptible de conférer un droit de séjour propre aux enfants d’un ancien travailleur mobile, citoyen de l’Union (5).
32. Dans l’arrêt Jobcenter Krefeld, la Cour a jugé que les enfants d’un ancien travailleur migrant, citoyen de l’Union, ayant débuté leur scolarité dans l’État membre d’accueil bénéficient, sur le fondement du droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’enseignement, d’un droit de séjour propre s’ils souhaitent poursuivre des cours d’enseignement général dans l’État membre d’accueil (6).
33. Quelles conséquences peut-on en tirer pour la présente affaire ?
34. Il résulte de la décision de renvoi que C, D et E fréquentent un établissement d’enseignement fondamental en Finlande.
35. Leur père s’étant initialement installé en Finlande en tant que travailleur, ils ont le droit de demeurer en Finlande tant qu’ils suivent des cours d’enseignement général, conformément à l’article 10 du règlement no 492/2011. Leur droit de séjour ne dépend pas de la qualité de travailleur de leur père ni du maintien de son statut de résident en Finlande (7).
36. Leur mère, B, en tant que titulaire de l’autorité parentale assurant effectivement la garde de C, D et E, tire un droit de séjour dérivé de leur droit de séjour propre en Finlande (8).
37. Qu’en est-il alors de F et G, qui fréquentent encore le jardin d’enfants ?
38. Aux termes de la version en langue anglaise de l’arrêt Jobcenter Krefeld, l’article 10 du règlement no 492/2011 confère à l’enfant un droit de séjour lorsqu’il souhaite suivre des cours d’enseignement général dans cet État membre (« where that child wishes to attend general education courses in that Member State ») (9). En revanche, la version en langue française ainsi que d’autres versions linguistiques utilisent la formule « poursuivre l’enseignement » (10). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les enfants concernés suivaient effectivement déjà des cours d’enseignement général dans l’État membre d’accueil et souhaitaient les poursuivre.
39. Pour autant, la Commission considère que, dans la présente affaire, F et G bénéficient d’un droit de séjour propre au motif qu’ils ou elles fréquentent le jardin d’enfants. Selon la Commission, même des enfants en âge de fréquenter le jardin d’enfants ou plus jeunes encore sont susceptibles d’être scolarisés à l’avenir, de sorte que le droit d’accès à un enseignement futur implique nécessairement le droit de demeurer dans l’État membre d’accueil, qui prend donc la forme d’un droit de séjour actuel.
40. Au contraire, le gouvernement finlandais estime que l’article 10 du règlement no 492/2011 n’implique pas un droit d’accès à un enseignement futur susceptible de fonder un droit de séjour pour tout enfant résidant sur le territoire d’un État membre.
41. Afin de déterminer si l’article 10 du règlement no 492/2011 doit être interprété en ce sens qu’il confère un droit de séjour propre à F et G alors qu’ils ou elles ne sont pas encore scolarisé(e)s en Finlande, il convient de garder à l’esprit que l’existence du droit propre des enfants mineurs de demeurer dans l’État membre d’accueil semble découler de la considération selon laquelle les enfants des travailleurs mobiles devraient pouvoir terminer avec succès la scolarité et les études qu’ils ont entreprises (11).
42. Par conséquent, je rejoins le gouvernement finlandais lorsque celui-ci soutient que l’article 10 du règlement no 492/2011 ne saurait être interprété en ce sens qu’il confère un droit d’accès à l’enseignement ; il permet uniquement aux enfants qui sont déjà scolarisés dans l’État membre d’accueil de poursuivre cet enseignement même si leur parent perd le droit de séjour autonome dont il bénéficiait auparavant en tant que travailleur, citoyen de l’Union.
43. En conséquence, F et G étant encore au jardin d’enfants, il apparaît qu’ils ou elles ne bénéficient pas d’un droit de séjour propre en Finlande au titre de l’article 10 du règlement no 492/2011. D’ailleurs, il convient de rappeler qu’il revient à chaque État membre de décider de l’âge à partir duquel les enfants doivent suivre l’enseignement général obligatoire (12). À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, en droit finlandais, le jardin d’enfants représente le commencement d’un enseignement formel et, partant, si F et G bénéficient d’un droit de séjour à ce titre.
44. Même si F et G ne bénéficient pas d’un droit de séjour au titre de l’article 10 du règlement no 492/2011, cela ne veut pas dire qu’ils ou elles ne peuvent pas bénéficier d’un droit de séjour à un autre titre, indépendamment du statut du regroupant initial.
45. À cet égard, je souscris au point de vue de la Commission selon lequel, s’il était enjoint à F et G de quitter la Finlande, B devrait également partir, ce qui, par un effet domino, entraînerait le départ de C, D et E. Par conséquent, le droit de F et G de demeurer en Finlande pourrait être tiré du droit de C, D et E de demeurer dans cet État membre au titre du droit de l’Union.
46. Toute évaluation des droits de l’enfant découlant du droit de l’Union doit reposer sur une appréciation exhaustive, au cas par cas, du degré de dépendance de celui-ci à l’égard du parent qui bénéficie d’un droit de séjour dans un État membre au titre du droit de l’Union (13). Cette évaluation doit avant tout tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit au respect de la vie familiale (articles 24 et 7 de la Charte, respectivement), en prenant tout particulièrement en considération son âge, son développement et sa relation affective avec le parent concerné, ainsi que le risque psychologique qu’une séparation engendrerait (14).
47. À cet égard, il est possible d’établir un parallèle avec l’arrêt du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes) (15).
48. Cette affaire concernait elle aussi un parent ressortissant d’un pays tiers et ses enfants mineurs, l’un(e) citoyen(ne) de l’union et l’autre ressortissant(e) d’un pays tiers. Dans son arrêt, la Cour a reconnu que le fait de refuser d’accorder un titre de séjour à un enfant mineur ressortissant d’un pays tiers contraindrait vraisemblablement sa mère à quitter l’État membre concerné, ce qui à son tour contraindrait également son autre enfant mineur, citoyen de l’Union, à s’installer ailleurs.
49. Ces considérations valent également dans l’affaire au principal en ce qui concerne G [ressortissant(e) d’un pays tiers], F [citoyen(ne) de l’Union] et leur mère, B (elle aussi ressortissante d’un pays tiers).
50. En outre, il convient de rappeler que la Cour a jugé de manière constante que les droits découlant directement de l’article 10 du règlement no 492/2011 existent indépendamment des limitations et conditions prévues par la directive 2004/38 (16). Selon moi, tel est également le cas des droits dérivés découlant directement ou indirectement de cette disposition, lue en combinaison avec la Charte.
51. Ainsi, pour conclure, C, D et E bénéficient d’un droit de séjour propre au titre de l’article 10 du règlement no 492/2011 du fait qu’ils sont inscrits dans un établissement scolaire dans l’État membre d’accueil. B, qui assure effectivement la garde de C, D et E, bénéficie d’un droit de séjour dérivé pour la durée de leur scolarité. F et G doivent également bénéficier d’un droit de séjour dérivé afin de permette à C, D et E d’exercer leur propre droit de séjour.
2. Sur le droit de séjour fondé sur l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38
52. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les enfants et leur mère peuvent bénéficier d’un droit de séjour au titre de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38. Étant donné que j’ai déjà démontré qu’ils sont susceptibles de tirer directement ou indirectement un tel droit de l’article 10 du règlement no 492/2011, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question pour permettre à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle a été saisie. Néanmoins, celle-ci ayant été posée, voici mon avis à cet égard.
53. Pour mémoire, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 dispose :
« Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études. »
54. A et autres soutiennent que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 s’applique à une situation telle que celle en cause au principal. La Commission, quant à elle, estime que, A n’ayant pas quitté la Finlande, cette disposition n’est pas applicable. En revanche, le gouvernement finlandais, lui, considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de ladite disposition dans la présente affaire.
55. L’article 12 de la directive 2004/38 porte sur le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union dont ils tirent ce droit. Comme l’article 10 du règlement no 492/2011, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 prévoit le maintien du droit de séjour des enfants qui ont déjà commencé leur scolarité dans l’État membre d’accueil afin de leur permettre de terminer leurs études. Cette disposition s’applique aux enfants quelle que soit leur nationalité.
56. Cependant, à la différence de l’article 10 du règlement no 492/2011, qui s’applique que l’ancien travailleur ait ou non quitté l’État membre d’accueil, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ne devient applicable qu’à partir du moment où la personne à l’origine du droit de séjour des enfants quitte l’État membre d’accueil ou décède.
57. Pour mémoire, la décision d’éloigner A n’est pas définitive et n’a pas été exécutée. Au contraire, elle fait actuellement l’objet d’un pourvoi dans le cadre duquel la juridiction de renvoi en a suspendu l’exécution dans l’attente de la décision préjudicielle de la Cour.
58. À mon sens, il ne résulte pas nécessairement du libellé de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 que la décision d’éloignement doit avoir été exécutée pour que les enfants bénéficient d’un droit propre d’accès à l’enseignement. Néanmoins, le départ du parent (qu’il ait déjà eu lieu ou qu’il soit encore à venir) doit être certain. Ainsi, selon moi, cette disposition s’applique lorsqu’une mesure d’éloignement est devenue définitive (même si elle n’a pas encore été exécutée), sous peine d’être privée de son effet utile.
59. Or, tel n’est pas le cas dans le cadre de la procédure au principal, car la décision d’éloignement fait l’objet d’un pourvoi et il n’y a aucune certitude quant au départ.
60. De ce point de vue, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique uniquement lorsque la décision d’éloigner le regroupant a été exécutée ou, à tout le moins, est devenue définitive.
61. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, afin de fournir une réponse satisfaisante à la troisième question préjudicielle, il convient de prendre en considération une situation dans laquelle le regroupant serait effectivement obligé de quitter l’État membre d’accueil, mais où ses enfants, qui suivent un programme d’enseignement, conserveraient néanmoins leur droit de séjour dans cet État membre.
62. Bien que la genèse de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ne soit pas vraiment utile à cet égard, son libellé suggère que cette disposition vise à protéger le droit des enfants de poursuivre leur scolarité dans l’environnement dans lequel ils l’ont déjà commencée (17). Partant, l’objectif de cette disposition doit être compris de la même manière que celui de l’article 10 du règlement no 492/2011, tel qu’interprété par la Cour.
63. En résumé, les enfants d’un ancien travailleur migrant peuvent bénéficier d’un droit de séjour propre dans l’État membre d’accueil si et tant qu’ils suivent un programme d’enseignement. Si le regroupant à l’origine de leur droit de séjour était un travailleur migrant, citoyen de l’Union, les enfants peuvent bénéficier d’un droit de séjour propre dans l’État membre d’accueil au titre soit de l’article 10 du règlement no 492/2011, soit de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38.
64. Par sa dernière question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la circonstance que le regroupant à l’origine d’un droit de séjour fait l’objet d’une mesure d’éloignement de l’État membre d’accueil, au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, a une incidence sur le droit des membres de sa famille de demeurer dans cet État membre.
3. Sur l’incidence de la restriction du droit de séjour du regroupant pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique sur les membres de sa famille
65. Lorsqu’il impose des restrictions aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles d’entrer et de demeurer sur le territoire d’un État membre pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le droit de l’Union est régi par le principe de l’individualisation de ces mesures restrictives.
66. Ce principe trouve son origine dans la directive 64/221/CEE (18), notamment dans l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, aux termes duquel « [l]es mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet » (19), et a été précédemment confirmé par la Cour (20).
67. La directive 64/221 a été remplacée par la directive 2004/38 qui contient une disposition similaire (l’article 27, paragraphe 2, de cette directive). L’interprétation de cette disposition par la Cour n’a pas changé (21).
68. Toute mesure restreignant le droit de séjour d’une personne devant être fondée sur son comportement individuel, le comportement personnel du père et/ou conjoint ne saurait, en principe, avoir une incidence sur le droit de séjour des membres de sa famille.
69. Il s’ensuit que les enfants scolarisés, leur mère assurant effectivement leur garde ainsi que leurs frères et/ou sœurs fréquentant le jardin d’enfants bénéficient d’un droit de séjour en Finlande (que celui-ci soit un droit propre ou un droit dérivé) au titre de l’article 10 du règlement no 492/2011, lu en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte, même si le regroupant a fait l’objet d’une décision d’éloignement pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, car le comportement personnel des membres de sa famille n’est pas en cause comme celui du regroupant initial.
B. Sur la troisième question préjudicielle
70. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la décision d’éloignement du regroupant doit faire l’objet d’un réexamen conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte, afin de tenir compte du fait que son conjoint et ses enfants souhaitent demeurer dans l’État membre d’accueil au titre de leur droit de séjour propre (ou dérivé, dès lors que leur droit de demeurer dans cet État membre ne dépend plus du droit de séjour du regroupant).
71. Aux termes de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38, avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil doivent procéder à une évaluation de la situation personnelle de la personne concernée (notamment de sa santé et de sa situation familiale et financière), de ses attaches et du degré de son intégration dans la société d’accueil ainsi que de ses liens avec son pays d’origine.
72. Toute décision d’éloignement d’une personne doit être proportionnée (22), ce qui implique une mise en balance, d’une part, de la menace que le comportement personnel de ce citoyen de l’Union représente pour les intérêts fondamentaux de la société d’accueil avec, d’autre part, la protection des droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles au titre du règlement no 492/2011, de la directive 2004/38 et de la Charte.
73. Ainsi que l’a admis le gouvernement finlandais à l’audience, toute mesure restreignant la libre circulation des personnes doit être conforme au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (23). L’exclusion d’une personne d’un État membre dans lequel sa famille séjourne porte directement atteinte à ces droits. En outre, la Cour a déjà confirmé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (24).
74. À mon sens, cela signifie que les services de l’immigration avaient l’obligation de tenir compte du droit de séjour tant des enfants que du conjoint de A ainsi que des articles 7 et 24 de la Charte lors de la décision initiale d’éloigner celui-ci.
75. Si ces services ont toutefois omis de procéder à une telle évaluation, la décision d’éloignement doit faire l’objet d’un réexamen dès lors qu’il apparaît clairement que les membres de la famille de le personne visée par cette décision ont le droit de demeurer en Finlande et souhaitent exercer ce droit.
76. Cela permet de répondre à la première partie de la troisième question préjudicielle : l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les conditions d’adoption d’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’Union doivent être appréciées à nouveau lorsqu’a été constaté un droit propre de ses enfants et de son conjoint de séjourner dans l’État membre d’accueil et que ceux-ci souhaitent demeurer dans cet État membre.
77. En outre, la juridiction de renvoi cherche à savoir quelles sont, dans un tel cas de figure, les circonstances à prendre en compte.
78. Premièrement, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elles apprécient le degré de dépendance de la personne concernée, les autorités nationales investies du pouvoir de décision doivent évaluer de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’espèce (25). Lorsqu’elles tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la décision d’éloignement de l’un de ses parents, elles doivent prendre en considération l’âge de l’enfant, son développement physique et émotionnel, le degré de sa relation affective avec le parent concerné ainsi que le risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour l’équilibre de cet enfant (26).
79. Aux fins de cette appréciation, les autorités concernées doivent tenir compte de l’incidence de la rupture de l’unité familiale ainsi que de la capacité des enfants à maintenir des contacts avec leurs deux parents. À cet égard, on peut envisager la possibilité que toute la famille s’installe dans un autre État (membre), auquel cas les autorités investies du pouvoir de décision doivent prendre en considération le degré d’intégration des enfants en Finlande.
80. A et autres font valoir devant la juridiction nationale que, afin de maintenir l’unité familiale, lui et sa famille devront peut-être s’installer en Moldavie, dès lors qu’ils n’ont pas tous la nationalité roumaine (27).
81. À cet égard, la ligne de jurisprudence issue de l’arrêt Ruiz Zambrano (28) pourrait être pertinente. Même si cet arrêt lui-même concernait un citoyen de l’Union mineur statique, la jurisprudence qui en découle s’oppose généralement à l’éloignement des citoyens de l’Union du territoire des États membres. Étant donné que F est citoyen(ne) de l’Union, contraindre sa famille à s’installer en Moldavie aurait des conséquences contraires à la jurisprudence issue dudit arrêt.
82. Par conséquent, les autorités nationales dans l’affaire au principal doivent évaluer s’il est possible pour la famille de poursuivre leur vie ensemble en Roumanie. Cette évaluation ne doit pas être fondée sur une simple hypothèse théorique, mais doit reposer sur une appréciation concrète de la situation de tous les membres de la famille (29).
83. L’un des éléments dont les autorités devraient tenir compte de l’autre côté de la balance concerne la gravité des infractions commises par la personne visée par la décision d’éloignement. Ainsi que l’a déclaré le gouvernement finlandais à l’audience, la gravité de la ou des infractions à l’origine de la décision d’éloigner le père est un élément significatif de l’évaluation de la proportionnalité de cette mesure. En cas d’infraction ou de comportement moins grave, le maintien de l’unité familiale peut se voir accorder une plus grande importance et peut même, dans certains cas, l’emporter sur la nécessité de l’éloignement.
84. À cet égard, la directive 2004/38 prévoit deux critères distincts que les États membres doivent appliquer pour décider s’il y a lieu ou non d’adopter des mesures restreignant le droit des personnes d’entrer ou de demeurer sur leur territoire. Si la personne concernée a séjourné moins de cinq ans dans l’État membre d’accueil, une telle mesure peut être prise en raison d’un comportement contraire à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique (article 27, paragraphe 1, de cette directive). En revanche, la décision d’éloigner un résident de longue durée ne peut être adoptée que pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique (article 28, paragraphe 2, de ladite directive). Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le premier requérant au principal relève de la première ou de la deuxième catégorie.
85. Pour être complet, il convient de rappeler, comme discuté lors de l’audience, que, aux termes de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lorsqu’une décision d’éloignement est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’État membre doit vérifier l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée et évaluer si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.
86. Par conséquent, même si la juridiction de renvoi devait confirmer la décision initiale du Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration) dans le cadre de la procédure de pourvoi, il est possible que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2004/38, il faille néanmoins procéder à une nouvelle appréciation au regard des circonstances actuelles.
87. Il s’ensuit que, avant de décider d’éloigner une personne d’un État membre, les autorités investies du pouvoir de décision doivent évaluer et mettre en balance, dans le respect du principe de proportionnalité, d’une part, les intérêts de la famille concernée dans son ensemble ainsi que l’intérêt supérieur des enfants et, d’autre part, les intérêts de la société d’accueil. En ce qui concerne les intérêts de la famille, elles doivent procéder à une appréciation des circonstances familiales de cette personne, des raisons de maintenir l’unité familiale, de la possibilité de maintenir celle-ci dans un autre pays, de l’intérêt supérieur des enfants, y compris, le cas échéant, du souhait du conjoint et des enfants de demeurer dans l’État membre d’accueil sur le territoire duquel ils bénéficient d’un droit de séjour propre, indépendant de celui de la personne concernée. S’agissant des intérêts de la société d’accueil, les autorités doivent tenir compte de la gravité des infractions commises, de la durée du séjour de la personne concernée dans l’État membre d’accueil ainsi que de ses attaches culturelles et sociales dans cet État membre, comparées à ses liens avec son pays d’origine.
IV. Conclusion
88. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) de la manière suivante :
1) L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique que lorsque la décision d’éloigner le regroupant a été exécutée ou est devenue définitive. Néanmoins, lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’éloigner une personne, les autorités investies du pouvoir de décision devraient tenir compte du fait que, une fois la décision d’éloignement devenue définitive, cette disposition confère aux enfants qui suivent un programme d’enseignement dans l’État membre d’accueil un droit de séjour propre dans cet État membre.
2) L’article 10 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, lu en combinaison avec les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement fondamental dans l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union ayant eu la qualité de travailleur salarié, le parent assurant effectivement leur garde ainsi que leurs frères et/ou sœurs fréquentant le jardin d’enfants continuent de bénéficier de leur droit de séjour jusqu’à la fin des études des enfants même si le parent ayant eu la qualité de travailleur salarié est éloigné de l’État membre d’accueil par une autorité d’immigration au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.
3) L’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux,
doit être interprété en ce sens que les conditions d’éloignement d’un citoyen de l’Union faisant l’objet d’une décision d’éloignement doivent être appréciées à nouveau lorsqu’a été constaté un droit propre de ses enfants et de son conjoint de séjourner dans l’État membre d’accueil et que ceux-ci souhaitent demeurer dans cet État membre. Lorsqu’elles procèdent au réexamen d’une décision, les autorités investies du pouvoir de décision ou la juridiction nationale doivent évaluer et mettre en balance, dans le respect du principe de proportionnalité, d’une part, les intérêts de la famille concernée dans son ensemble ainsi que l’intérêt supérieur des enfants et, d’autre part, les intérêts de la société d’accueil. En ce qui concerne les intérêts de la famille, elles doivent procéder à une appréciation des circonstances familiales de cette personne, des raisons de maintenir l’unité familiale, de la possibilité de maintenir celle-ci dans un autre pays, de l’intérêt supérieur des enfants, y compris, le cas échéant, du souhait du conjoint et des enfants de demeurer dans l’État membre d’accueil sur le territoire duquel ils bénéficient d’un droit de séjour propre, indépendant de celui de la personne concernée. S’agissant des intérêts de la société d’accueil, les autorités doivent tenir compte de la gravité des infractions commises, de la durée du séjour de la personne concernée dans l’État membre d’accueil ainsi que de ses attaches culturelles et sociales dans cet État membre, comparées à ses liens avec son pays d’origine.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007, L 204, p. 28).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).
4 À cet égard, il apparaît que, lors de l’adoption de la décision du 22 novembre 2022, A séjournait en Finlande depuis quatre ans et demie, de sorte que ni lui ni les membres de sa famille qui l’ont rejoint par la suite ne pouvaient prétendre au statut de résident permanent.
5 Voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, EU:C:2002:493, point 63), et du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, ci-après l’« arrêt Jobcenter Krefeld », EU:C:2020:794, point 35).
6 Voir, en ce sens, arrêt Jobcenter Krefeld (point 35 et jurisprudence citée).
7 Voir, en ce sens, arrêt Jobcenter Krefeld (point 37 et jurisprudence citée).
8 Voir, en ce sens, arrêt Jobcenter Krefeld (point 35 et jurisprudence citée).
9 Arrêt Jobcenter Krefeld (point 35 et jurisprudence citée, soulignement ajouté).
10 Voir les versions en langue française (« lorsqu’il souhaite poursuivre des cours d’enseignement général dans cet État membre »), en langue allemande (« wenn es weiter am allgemeinen Unterricht in diesem Mitgliedstaat teilnehmen möchte »), en langue croate (« kada ono želi nastaviti s općim obrazovanjem u toj državi članici ») et en langue italienne (« qualora intenda proseguire corsi di insegnamento generale in tale Stato membro »).
11 Voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, EU:C:2002:493, point 53). Pour un raisonnement similaire, voir conclusions de l’avocat général Geelhoed dans l’affaire Baumbast et R (C-413/99, EU:C:2001:385, point 62). D’ailleurs, je relève que ce constat reflète le libellé de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ainsi que l’hypothèse que cette disposition vise à protéger.
12 En ce qui concerne la répartition des compétences entre les États membres et l’Union dans le domaine de l’enseignement, voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C-769/22, EU:C:2025:408, point 56), et dans l’affaire Commission/Slovaquie (Discrimination ethnique dans l’éducation) (C-799/23, EU:C:2025:621, point 67, où je souligne le fait que l’Union ne dispose que d’une compétence d’appui dans ce domaine). Cette position a été confirmée, notamment, dans l’arrêt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C-769/22, EU:C:2026:326, point 272 et jurisprudence citée).
13 Ristuccia, F., « Ties that bind and ties that compel: Dependency and the Ruiz Zambrano doctrine », Common Market Law Review, 2023, 5, p. 1227 à 1268, notamment p. 1252.
14 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Safi (C-147/24, EU:C:2025:650, points 97 à 99 ainsi que jurisprudence citée).
15 C-451/19 et C-532/19, EU:C:2022:354.
16 Voir, en ce sens, arrêt Jobcenter Krefeld (point 38). Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que B, C, D, E, F et G remplissent toutes ou tous les conditions prévues par le règlement no 492/2011 et par la directive 2004/38.
17 Cependant, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de la directive 2004/38 de la Commission que cette disposition a été adoptée pour protéger les enfants qui se sont déjà adaptés au système scolaire de l’État membre d’accueil et qui pourraient avoir des difficultés à s’adapter dans un nouveau système éducatif ; ladite disposition vise donc à éviter que ces enfants soient pénalisées du fait que leur parent, citoyen de l’Union, quitte le territoire de l’État membre d’accueil pour des raisons professionnelles ou autres [Commission européenne, proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final] (JO 2001, C 270 E, p. 150), disponible à l’adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0257].
18 Directive du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, P 56, p. 850).
19 Soulignement ajouté.
20 Voir, notamment, arrêts du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 19), et du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 28).
21 Voir récemment, notamment, arrêt du 13 juin 2024, Pedro Francisco (C-62/23, EU:C:2024:502, point 32).
22 L’obligation de respecter le principe de proportionnalité est clairement énoncée à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38, même si elle découle déjà de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel toute restriction de la liberté de circulation doit respecter le principe de proportionnalité.
23 Voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2010, Tsakouridis (C-145/09, EU:C:2010:708, point 52), et du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki (C-713/23, EU:C:2025:917, point 63 et jurisprudence citée).
24 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C-261/22, EU:C:2023:1017, point 41).
25 Voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675, point 85) ; du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes) (C-451/19 et C-532/19, EU:C:2022:354, point 53 et jurisprudence citée), et du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344, point 77).
26 Voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, EU:C:2017:354, point 71). Voir aussi, notamment, arrêts du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308, point 72) ; du 7 septembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE) (C-624/20, EU:C:2022:639, points 38 et 39), et du 22 juin 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais) (C-459/20, EU:C:2023:499, point 48).
27 À cet égard, à ma connaissance, si, pour des raisons historiques, les ressortissants moldaves bénéficient d’un traitement préférentiel aux fins de leur naturalisation en Roumanie, ils ne jouissent d’aucun privilège en ce qui concerne l’obtention d’un titre de séjour. Voir article 11, paragraphe 1, de la Legea cetățeniei române nr. 21/1991 [loi roumaine no 21/1991, du 1er mars 1991, sur la nationalité roumaine (Monitorul Oficial al României, partie I, no 44 du 6 mars 1991)], telle que modifiée par la Legea nr. 14/2025 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (loi roumaine no 14, du 12 mars 2025, modifiant et complétant la loi no 21/1991 ainsi que d’autres actes normatifs (Monitorul Oficial al României, partie I, no 218 du 12 mars 2025)].
28 Arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124).
29 Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Safi (C-147/24, EU:C:2025:650, points 81 à 84).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Directive 64/221/CEE du 25 février 1964
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