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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-4/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2025.#BNP Paribas Public Sector SA contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 69, paragraphe 1 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Article 7, paragraphes 1 à 3 – Sommes versées en garantie d’engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) refusant la restitution des sommes versées.#Affaire C-4/24 P. | |
| Date de dépôt : | 4 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Clause compromissoire, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0004 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:879 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
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| Avocat général : | Medina |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 69, paragraphe 1 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Article 7, paragraphes 1 à 3 – Sommes versées en garantie d’engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) refusant la restitution des sommes versées »
Dans l’affaire C-4/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 janvier 2024,
BNP Paribas Public Sector SA, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Champsaur et A. Delors, avocates,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mme C. De Falco, MM. C. J. Flynn et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Bruc et F. Louis, avocats, ainsi que de Mes P. Gey et H.-G. Kamann, Rechtsanwälte, puis par Mme C. De Falco et M. C. J. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Bruc et F. Louis, avocats, ainsi que de Mes P. Gey et H.-G. Kamann, Rechtsanwälte,
partie défenderesse en première instance,
République française, représentée par M. B. Fodda, Mmes S. Royon et B. Travard, en qualité d’agents,
Fédération bancaire française, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Duriez, A. Gosset-Grainville et M. Trabucchi, avocats,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2024,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, BNP Paribas Public Sector SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2023, BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:675), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, en premier lieu, sur le fondement de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, d’une part, à faire constater la violation par le Conseil de résolution unique (CRU) de son obligation de restitution des sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux engagements de paiement irrévocables, découlant de la clause 12.5 des contrats couvrant les périodes de contribution allant de l’année 2016 à l’année 2021 (ci-après les « contrats EPI 2016-2021 »), et, d’autre part, à obtenir la restitution des sommes que le CRU aurait conservées en violation de cette obligation contractuelle, ainsi que le paiement de tous frais, intérêts de retard et accessoires de toute nature qui y sont afférents, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la réparation du préjudice que BNP Paribas Public Sector aurait subi du fait du comportement du CRU au regard des engagements de paiement irrévocables souscrits pour les périodes de contribution allant de l’année 2016 à l’année 2021, ainsi que, en second lieu, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, à obtenir la réparation du préjudice que celle-ci aurait subi en raison du refus du CRU de lui restituer la garantie couvrant l’engagement de paiement irrévocable qu’elle a souscrit pour la période de contribution de l’année 2015. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (UE) no 806/2014
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L’article 3 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 : « Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent : […]
[…] » |
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L’article 69 de ce règlement, intitulé « Niveau cible », dispose : « 1. Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d’application du présent paragraphe en vertu de l’article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. 2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au [FRU] calculées conformément à l’article 70 et perçues conformément à l’article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. […] 4. Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l’article 70 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans. […] » |
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4 |
L’article 70 dudit règlement, intitulé « Contributions ex ante », est libellé comme suit : « 1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. 2. Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible. […] 3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 69 peuvent inclure des engagements irrévocables de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l’utilisation exclusive du CRU et aux fins indiquées à l’article 76, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. 4. Les contributions dûment reçues de chacune des entités visées à l’article 2 ne leur sont pas remboursées. […] 7. Le Conseil [de l’Union européenne], statuant sur proposition de la Commission [européenne], adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne :
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Le règlement d’exécution (UE) 2015/81
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Aux termes du considérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1) : « Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement [no 806/2014] ne devrait compromettre en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du [FRU]. L’appel d’engagements de paiement irrévocables ne devrait avoir lieu qu’en cas de mesure de résolution faisant intervenir le [FRU]. Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU devrait assurer une répartition équitable du recours aux engagements de paiement irrévocables entre les établissements qui en font la demande. Ces engagements de paiement devraient être entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du CRU et réservés à son utilisation exclusive aux fins du recours au [FRU]. » |
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L’article 7 de ce règlement d’exécution, intitulé « Appel d’engagements de paiement irrévocables », est libellé comme suit : « 1. Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement [no 806/2014] ne compromet en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du [FRU]. 2. Lorsqu’une mesure de résolution fait intervenir le [FRU] conformément à l’article 76 du règlement [no 806/2014], le CRU appelle tout ou partie des engagements de paiement irrévocables, effectués conformément au règlement [no 806/2014], afin de rétablir la part des engagements de paiement irrévocables dans les moyens financiers disponibles du [FRU] fixée par le CRU dans la limite du plafond fixé à l’article 70, paragraphe 3, du règlement [no 806/2014]. Une fois que le [FRU] reçoit dûment la contribution liée aux engagements de paiement irrévocables qui ont été appelés, les garanties dont sont assortis ces engagements sont restituées. Si le [FRU] ne reçoit pas dûment, à première demande, le montant en espèces requis, le CRU saisit les garanties dont est assorti l’engagement de paiement irrévocable conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement [no 806/2014]. 3. Les engagements de paiement irrévocables d’un établissement qui ne relève plus du champ d’application du règlement [no 806/2014] sont annulés et les garanties dont ils sont assortis sont restituées. » |
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L’article 8, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution prévoit : « Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU autorise le recours aux engagements de paiement irrévocables à la demande d’un établissement. Le CRU assure une répartition équitable, entre les établissements qui en font la demande, du recours aux engagements de paiement irrévocables. Le montant des engagements de paiement irrévocables attribués ne peut être inférieur à 15 % du total des obligations de paiement de l’établissement concerné. Lorsqu’il calcule les contributions annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions annuelles perçues conformément à l’article 70 du règlement [no 806/2014]. » |
Les contrats signés entre le CRU et BNP Paribas Public Sector
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Les contrats EPI 2016-2021 sont régis par le droit luxembourgeois et contiennent une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE. |
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Aux termes de la clause 2.1 des contrats EPI 2016-2021 : « L’établissement entreprend de verser au CRU et s’engage irrévocablement à verser au CRU un montant à hauteur maximale du montant [des engagements de paiement irrévocables] à la suite d’un appel et d’une demande de paiement de la part du CRU, conformément à la réglementation en vigueur, y compris notamment l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81. » |
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La clause 12.5 des contrats EPI 2016-2021 prévoit que « [l]e présent accord est sans préjudice de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ». |
Les antécédents du litige
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11 |
Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit. |
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La requérante était un établissement de crédit français agréé jusqu’au 24 mars 2021, date à laquelle, à sa demande, la BCE lui a retiré son agrément. |
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Avant la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le règlement no 806/2014, la requérante a fourni, pour l’année 2015, une partie de sa contribution au dispositif national de financement pour les procédures de résolution sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable (ci-après l’« EPI 2015 »), lequel a été conclu avec le CRU, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France) et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (France). |
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14 |
Pour les périodes de contribution allant de l’année 2016 à l’année 2021, la requérante a fourni au moins une part de ses contributions ex ante sous la forme d’engagements de paiement irrévocables, au sens de l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement. À cet effet, elle a conclu avec le CRU, pour chacune de ces périodes, de tels engagements (ci-après les « EPI 2016-2021 »). |
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15 |
Par un courriel du 1er avril 2021, la requérante a avisé le CRU que la BCE lui avait retiré son agrément. Elle a alors demandé au CRU des informations sur les démarches à entreprendre pour obtenir le remboursement des garanties liées aux engagements de paiement irrévocables qu’elle avait conclus. |
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16 |
Par une lettre du 14 avril 2021, le CRU a indiqué à la requérante les formalités à suivre pour obtenir la restitution des garanties couvrant ces engagements. |
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Le 29 juillet 2021, à la suite de plusieurs échanges, la requérante a notifié au CRU la résiliation de l’EPI 2015 et des EPI 2016-2021. |
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À la suite de nouveaux échanges, le CRU a, par une lettre du 13 août 2021 (ci-après la « lettre du 13 août 2021 »), indiqué à la requérante qu’il lui restituerait les garanties couvrant l’EPI 2015 et les EPI 2016-2021 après la réception des espèces correspondant aux montants engagés au titre de ces engagements. |
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19 |
Dans cette lettre, le CRU a rappelé que la requérante avait conclu avec lui plusieurs engagements de paiement irrévocables. Pour chacun d’eux, le CRU a précisé le montant engagé. À la suite de l’énumération de ces montants, il a indiqué, notamment, que, eu égard à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, selon lequel les contributions dûment reçues n’étaient pas remboursées aux entités, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, selon lequel le recours aux engagements de paiement irrévocables ne compromettait en aucune manière la capacité financière et la liquidité du FRU, l’annulation des EPI 2016-2021 et la restitution subséquente des garanties couvrant ces engagements ne pouvaient avoir lieu qu’après le versement en espèces de sommes de montants égaux aux montants des différents engagements concernés. Le CRU a alors invité la requérante à lui transférer une somme totale d’un certain montant et à l’en informer par courriel. Après réception de cette somme, il lui rembourserait les garanties, diminuées du montant des intérêts négatifs courus, à l’expiration d’un délai de quatorze jours bancaires après le jour de la réception de la notification de la résiliation. |
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Le 25 octobre 2021, la requérante a, en substance, informé le CRU que, dans la mesure où, selon sa compréhension du cadre réglementaire applicable, elle n’avait pas à lui transférer les espèces correspondant à la somme totale des montants engagés au titre de l’EPI 2015 et des EPI 2016-2021 pour se voir restituer les garanties, elle n’allait pas procéder audit transfert. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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21 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2021, la requérante a demandé, en premier lieu, l’annulation, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, de la lettre du 13 août 2021, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE en constatant que la position exprimée dans cette lettre est contraire aux stipulations des EPI 2016-2021 et en ordonnant au CRU de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux engagements de paiement irrévocables qu’il a conservées en violation de ses obligations contractuelles ainsi que tous frais, intérêts de retard et accessoires de toute nature qui y sont afférents, en troisième lieu, de faire droit à sa demande introduite sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en constatant que le refus du CRU de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées à l’EPI 2015 constitue un enrichissement sans cause et en ordonnant au CRU de lui verser ces sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que tous frais, intérêts de retard et accessoires de toute nature qui y sont afférents ainsi que, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande introduite sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en constatant que le refus du CRU de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux EPI 2016-2021 constitue un enrichissement sans cause et en ordonnant au CRU de lui verser ces sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que tous frais, intérêts de retard et accessoires de toute nature qui y sont afférents. |
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22 |
S’agissant de la demande d’annulation, au titre de l’article 256 TFUE et de l’article 263 TFUE, de la lettre du 13 août 2021, la requérante y a renoncé en cours d’instance. |
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Pour sa part, le Tribunal, ayant rejeté l’ensemble des autres demandes de la requérante, a rejeté le recours dans son entièreté. |
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24 |
En premier lieu, s’agissant de la demande de la requérante fondée sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, le Tribunal a souligné, tout d’abord, qu’il découle de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 que, pour chaque année de contribution, les établissements de crédit établis dans un État membre participant au MRU, comme c’était le cas de la requérante jusqu’à sa sortie du champ d’application de ce règlement, sont tenus de verser une contribution ex ante au FRU. Le Tribunal a également relevé que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement, la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit a été mise en place pour veiller à ce que, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent le niveau cible. Compte tenu de cet objectif, le législateur de l’Union aurait précisé, à l’article 70, paragraphe 4, du même règlement, que les contributions ex ante « dûment reçues » n’étaient pas remboursées. |
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Ensuite, le Tribunal a estimé que, pour satisfaire à leur obligation de contribution au FRU, les établissements de crédit ont, conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, la possibilité soit de verser immédiatement leur contribution, soit de souscrire un engagement de paiement irrévocable. Selon le Tribunal, ces engagements présentent la particularité d’être des contrats conclus pour une durée indéterminée permettant aux établissements de différer le paiement de leur contribution et sont soumis à un régime spécifique propre, prévu à l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81. |
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En outre, le Tribunal a indiqué qu’il est vrai que, comme la requérante le faisait valoir devant lui, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne précise pas explicitement que les établissements de crédit doivent d’abord verser leur contribution ex ante pour que les sommes versées à titre de garantie leur soient ensuite restituées. Toutefois, le Tribunal a rappelé qu’il découle de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 que les établissements de crédit établis dans un État membre participant au MRU sont tenus de verser, durant la période initiale, une contribution ex ante annuelle au FRU afin que ce dernier atteigne le niveau cible à la fin de cette période. Il s’ensuivrait que, si la garantie couvrant un engagement de paiement irrévocable était restituée sans réception préalable de la contribution ex ante pour laquelle cet engagement a été conclu, non seulement l’établissement de crédit ne satisferait pas à son obligation de verser l’intégralité de la contribution due au titre de la période durant laquelle il relevait du champ d’application du règlement no 806/2014, mais la contribution ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable n’atteindrait pas l’objectif de doter le FRU de moyens financiers correspondant au niveau prévu par le législateur de l’Union. |
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27 |
Enfin, le Tribunal a estimé que la circonstance qu’une entité cesse d’exercer ses activités d’établissement de crédit au cours de la période de contribution, du fait du retrait de son agrément, n’a pas d’incidence sur son obligation de verser l’intégralité de la contribution ex ante due au titre de cette période de contribution. L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 disposerait expressément que le recours à des engagements de paiement irrévocables ne doit en aucune manière compromettre la capacité financière ni la liquidité du FRU. L’annulation d’un engagement de paiement irrévocable, causée par la sortie de l’établissement du champ d’application du règlement no 806/2014, et la restitution de la garantie correspondante, prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ne pourraient donc pas se faire au détriment du FRU. Cet article 7, paragraphe 3, n’aurait donc pas pour but de permettre aux établissements de crédit qui sortent du champ d’application de ce règlement de se soustraire à leur obligation de payer l’intégralité de la contribution ex ante due, mais viserait à s’assurer que les moyens financiers du FRU seront le plus rapidement possible à la disposition du CRU en cas de résolution, c’est-à-dire à sauvegarder la capacité financière et la liquidité du FRU. |
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Au vu notamment de ce qui précède, le Tribunal a jugé que ni les dispositions applicables en l’espèce, dont l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ni les clauses des contrats conclus entre la requérante et le CRU ne s’opposaient à la position exprimée par le CRU dans la lettre du 13 août 2021, selon laquelle il ne pouvait restituer les garanties en espèces couvrant les engagements de paiement irrévocables qu’après le versement d’une somme totale correspondant au montant des contributions ex ante pour lesquelles ces instruments avaient été utilisés. De même, le Tribunal a examiné et rejeté, en raison de leur caractère non convaincant selon lui, les arguments supplémentaires formulés par la requérante à l’appui de l’interprétation préconisée par cette dernière. |
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En second lieu, s’agissant des demandes de la requérante fondées sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal a estimé que la décision du CRU de conserver les sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux engagements de paiement irrévocables souscrits par la requérante était fondée sur une base légale valable, à savoir l’EPI 2015, les EPI 2016-2021 et l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, et ne pouvait, par conséquent, entraîner un enrichissement sans cause du CRU justifiant une compensation à titre de dommages et intérêts. |
Les conclusions des parties
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Par son pourvoi, la requérante, soutenue dans ses conclusions par la République française et la Fédération bancaire française, demande à la Cour :
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Le CRU demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commise dans l’interprétation du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81, et, le second, d’un défaut de motivation. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise dans l’interprétation du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81
Argumentation des parties
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Par son premier moyen, qui est divisé en cinq branches, la requérante conteste l’interprétation effectuée par le Tribunal de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphes 1 à 4, du règlement no 806/2014 ainsi que de l’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement d’exécution 2015/81. En substance, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt attaqué, la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014 devait conduire le CRU à restituer les garanties couvrant les engagements de paiement irrévocables conclus par cet établissement sans qu’aucune obligation supplémentaire soit imposée à son égard. |
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Selon la première branche du premier moyen, la requérante conteste l’interprétation du Tribunal, exposée aux points 24 à 28 du présent arrêt, en faisant valoir que le Tribunal a omis, à tort, d’effectuer une analyse du libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. En particulier, la requérante relève que ce libellé est clair et précis, en ce qu’il prévoirait que, en cas de sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014, les engagements de paiement irrévocables conclus par cet établissement « sont annulés », sans qu’aucune condition soit attachée à cette annulation. Cette disposition indiquerait, en outre, les conséquences qui résultent de cette annulation, à savoir que les garanties afférentes auxdits engagements « sont restituées », de nouveau sans qu’aucune condition soit attachée à cette restitution. Étant donné que le Tribunal aurait privilégié une interprétation contextuelle et une interprétation téléologique de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit. |
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Selon la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 ainsi que le principe d’égalité de traitement. |
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Premièrement, la requérante soutient que l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 crée non pas une obligation de « versement » des contributions ex ante, mais une obligation de « perception » de ces contributions, cette perception pouvant être effectuée soit sous la forme d’un versement en numéraire, soit, dans les conditions fixées à l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, sous la forme d’une souscription d’un engagement de paiement irrévocable. En s’appuyant, aux points 31 et 39 de l’arrêt attaqué, sur le point 85 de l’arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU (T-758/18, EU:T:2021:28), faisant référence à « l’obligation de verser l’intégralité de la contribution ex ante », le Tribunal aurait commis une erreur dans l’interprétation de cet arrêt, qui concernait exclusivement les contributions en numéraire et non les engagements de paiement irrévocables. |
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37 |
Deuxièmement, selon la requérante, le libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 est sans ambiguïté en ce sens que les engagements de paiement irrévocables ne peuvent être appelés qu’en cas de mise en œuvre d’une mesure de résolution faisant intervenir le FRU. Cette lecture serait confirmée par le considérant 16 de ce règlement d’exécution. Le caractère conditionnel d’une telle obligation de versement ne remettrait nullement en cause son caractère irrévocable. Dès lors que, en l’espèce, le CRU n’a pas fait appel au FRU dans le cadre d’une mesure de résolution, le Tribunal aurait violé l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution et la clause 2.1 des contrats EPI 2016-2021. En outre, le Tribunal aurait indiqué que la différence entre une contribution ex ante en numéraire et un engagement de paiement irrévocable réside dans le fait que la contribution en numéraire est payée « immédiatement » alors que le versement en numéraire dans le cadre d’un engagement de paiement irrévocable, tout aussi obligatoire, est seulement « différé ». Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le caractère conditionnel des engagements de paiement irrévocables. Par ailleurs, le raisonnement du Tribunal sur le caractère prétendument « différé » de l’obligation de paiement résultant d’un engagement de paiement irrévocable serait dépourvu de toute base légale ou contractuelle. Enfin, si tout établissement de crédit concluant des engagements de paiement irrévocables était tenu à une obligation de paiement « différée », en l’absence d’une mesure de résolution faisant appel au FRU, les établissements de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014 se trouveraient dans une situation plus défavorable que les mêmes établissements restant dans ce champ d’application, ce qui porterait atteinte à l’égalité de traitement entre établissements ayant souscrit des engagements de paiement irrévocables. |
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38 |
Troisièmement, la requérante fait valoir que le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 est clair et que le Tribunal se livre à une interprétation contra legem de cette disposition, violant, en conséquence, la clause 12.5 des contrats EPI 2016-2021. |
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39 |
Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le raisonnement du Tribunal, en ce qu’il est fondé sur l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 afin de justifier la position de celui-ci selon laquelle l’établissement de crédit aurait une obligation inconditionnelle de « verser » le montant de l’engagement de paiement irrévocable lorsqu’il sort du champ d’application de ce règlement préalablement à la restitution des garanties, est dépourvu de base légale. Le Tribunal justifierait son raisonnement en invoquant l’objectif tendant à atteindre le niveau cible prévu à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement. Cependant, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 34, du règlement no 806/2014, les « moyens financiers disponibles » incluraient « les espèces, dépôts, actifs et engagements de paiement irrévocables dont dispose le [FRU] ». Il s’ensuivrait que les « moyens financiers disponibles » visés à l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement incluent, par construction, les engagements de paiement irrévocables eux-mêmes, indépendamment de tout versement des montants en numéraire. Cet article 69, paragraphe 1, ne pourrait donc servir de base légale à une quelconque obligation inconditionnelle de verser les montants en numéraire correspondant à ces engagements. Par ailleurs, les engagements de paiement irrévocables n’étant qu’un moyen financier parmi d’autres à la disposition du CRU, rien n’interdirait à ce dernier d’ajuster les contributions individuelles à venir des autres établissements pour s’assurer que le niveau cible soit atteint, conformément à l’article 69, paragraphes 2 et 4, du règlement no 806/2014. En indiquant que l’article 70, paragraphe 4, de ce règlement, qui prévoit l’interdiction de rembourser les contributions « dûment reçues », s’applique à l’ensemble des contributions ex ante, sans exception, le Tribunal aurait donc considéré que les engagements de paiement irrévocables sont des « contributions dûment reçues ». Or, une telle lecture serait incompatible avec les termes utilisés par le législateur de l’Union. En tout état de cause, une interdiction de « rembourser » de tels engagements, même si ce concept avait un sens, ne pourrait pas constituer une base légale suffisante pour imposer à l’établissement de crédit une obligation positive de paiement des montants correspondant à ces engagements, si la condition pour le versement de ces montants n’était pas remplie. |
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40 |
Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a interprété l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 d’une manière qui dénature l’article 7, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, tout en privant d’effet utile cette dernière disposition. Selon le Tribunal, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution signifierait que l’annulation de l’engagement de paiement irrévocable et la restitution de la garantie correspondante prévues à cet article 7, paragraphe 3 « ne peuvent donc pas se faire au détriment du FRU ». Premièrement, cette interprétation conduirait à considérer que l’annulation d’un tel engagement et la restitution des garanties correspondant à celui-ci, telles que prévues audit article 7, paragraphe 3, seraient nécessairement et en elles-mêmes de nature à compromettre la capacité financière ou la liquidité du FRU, et que le même article 7, paragraphe 3, ne pourrait donc jamais être appliqué. Deuxièmement, l’interprétation du Tribunal dénaturerait le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ce qui serait confirmé par le point 44 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal fait en réalité référence aux mesures prévues à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, et non à cet article 7, paragraphe 3. Troisièmement, l’interprétation du Tribunal ne serait pas crédible. Il existerait une disposition expresse prévoyant l’appel de l’engagement de paiement irrévocable et le versement du montant en numéraire comme condition préalable à la restitution des garanties, à savoir l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution. S’il avait été prévu d’appliquer ce même mécanisme en cas de sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014, visée à l’article 7, paragraphe 3, du même règlement d’exécution, une disposition en ce sens aurait été expressément insérée dans celui-ci. |
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41 |
Par la cinquième branche du premier moyen, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a violé le principe lex specialis generalibus derogat en faisant prévaloir les dispositions générales figurant à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, et à l’article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution 2015/81 sur les dispositions spécifiques prévues à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de ce règlement d’exécution. En jugeant que « le législateur de l’Union a précisé, [audit article 70, paragraphe 4], que les contributions ex ante “dûment reçues” n’étaient pas remboursées [et que, p]ar cette formulation, le législateur de l’Union a énoncé une règle dépourvue d’exception », le Tribunal aurait fait prévaloir, à tort, une règle qu’il présente comme générale sur les règles spécifiques aux engagements de paiement irrévocables prévues à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81. De la même manière, le Tribunal aurait fait prévaloir l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution sur l’article 7, paragraphe 3, de celui-ci en ce qu’il a jugé que cette dernière disposition devait s’interpréter « à la lumière » de la première disposition. Cependant, cet article 7, paragraphe 1, poserait un principe général selon lequel il ne doit pas être porté atteinte aux capacités financières du FRU alors que cet article 7, paragraphe 3, préciserait de manière détaillée et opérationnelle le sort des engagements de paiement irrévocables dans le cas très spécifique de sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014. |
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42 |
Le CRU conteste ces arguments. |
Appréciation de la Cour
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43 |
S’agissant de la première branche du premier moyen, tirée d’une absence de prise en compte du libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, il convient de relever que, après avoir cité le libellé de l’article 7 de ce règlement, le Tribunal a considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, selon le sens commun, le terme « irrévocable » figurant à cet article désigne des choses qui ne peuvent être remises en cause et qu’un engagement de paiement irrévocable impliquait donc une obligation, qui ne pouvait être remise en cause, de payer la somme pour laquelle cet engagement avait été conclu. En outre, le Tribunal a indiqué, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, même s’il est vrai que le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne précise pas explicitement que les établissements de crédit qui décident de sortir du champ d’application du règlement no 806/2014 doivent d’abord verser leur contribution pour que leur garantie leur soit ensuite restituée, ces établissements sont tenus, conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, de verser, durant la période initiale, une contribution annuelle au FRU afin que ce dernier atteigne le niveau cible à la fin de cette période. Le Tribunal en a déduit que, si la garantie couvrant un engagement de paiement irrévocable était restituée sans réception préalable de la contribution pour laquelle cet engagement a été conclu, non seulement l’établissement ne satisferait pas à son obligation de verser l’intégralité de la contribution due au titre de la période où il relevait du champ d’application du règlement no 806/2014, mais la contribution ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de doter le FRU de moyens financiers correspondant au niveau prévu par le législateur de l’Union. |
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44 |
Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal a effectué une interprétation textuelle de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. |
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45 |
S’agissant, par ailleurs, du grief selon lequel le Tribunal a violé les principes d’interprétation du droit l’Union en faisant prévaloir une analyse contextuelle et téléologique, alors que le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 était parfaitement clair et précis, il convient de rappeler que, si, certes, il découle d’une jurisprudence constante qu’une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition, le juge de l’Union ne se trouve pas pour autant privé de la possibilité de recourir dans certaines situations aux méthodes d’interprétation qu’il considère appropriées en vue d’éclairer la portée exacte d’une disposition du droit de l’Union en apparence claire, étant précisé que chaque disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:677, points 126 et 127 ainsi que jurisprudence citée). Il découle également de la jurisprudence de la Cour qu’un règlement d’exécution doit faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (arrêt du 29 février 2024, cdVet Naturprodukte, C-13/23, EU:C:2024:175, point 60 et jurisprudence citée). |
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46 |
En l’occurrence, si le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 est clair en ce qui concerne les conséquences de la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014 sur le maintien de ses engagements de paiement irrévocables, il ne l’est pas en ce qui concerne les conséquences de cette sortie sur les contributions au FRU que constituent ces engagements pour la période au cours de laquelle cet établissement de crédit relevait de ce champ d’application. |
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47 |
Partant, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 40 de ses conclusions, dans la mesure où le Tribunal a examiné le texte de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 et qu’il a mis ses constatations en relation avec les dispositions pertinentes du règlement no 806/2014, à savoir avec les articles 69 et 70 de celui-ci, afin d’évaluer si ce qui ressortait de la formulation prétendument claire et précise de cet article 7, paragraphe 3, invoquée par la requérante, pouvait être confirmé, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les principes d’interprétation du droit de l’Union. Cette première branche du premier moyen doit, dès lors, être écartée comme étant non fondée. |
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48 |
S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 ainsi que du principe d’égalité de traitement, il est exact, comme la requérante le fait observer, que l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 utilise le terme « perçue », et non le terme « versée », pour se référer aux contributions ex ante auxquelles les établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement no 806/2014 sont soumis. |
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49 |
Or, le Tribunal a considéré, au point 28 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 que, pour chaque année de contribution, les établissements de crédit établis dans un État membre participant, comme c’était le cas de la requérante, sont tenus de « verser » une contribution au FRU. Sur cette base, le Tribunal a jugé que les établissements de crédit ayant eu recours à un engagement de paiement irrévocable au titre d’une année de contribution sont toujours tenus de payer leur contribution ex ante en numéraire au titre de cette même année lorsqu’ils décident de sortir du champ d’application du règlement no 806/2014. Selon le Tribunal, une telle interprétation était, en outre, conforme au but poursuivi par l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, qui consiste, ainsi qu’il ressort du point 44 de l’arrêt attaqué, à s’assurer que les moyens financiers du FRU seront le plus rapidement possible à la disposition du CRU en cas de résolution, c’est-à-dire à sauvegarder la capacité financière et la liquidité du FRU. |
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50 |
Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 49 à 52 de ses conclusions, la distinction terminologique opérée par la requérante, selon laquelle le terme « versée » viserait une contribution en numéraire alors que le terme « perçue » viserait soit un versement en numéraire, soit la souscription d’un engagement de paiement irrévocable, n’a aucune incidence sur la lecture combinée de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. |
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51 |
En effet, l’emploi du terme « perçue » dans le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et celui du terme « verser » dans l’arrêt attaqué se réfèrent aux deux faces de la même obligation. La distinction terminologique opérée par la requérante entre ces deux termes ne trouve, en outre, aucun fondement dans les textes respectifs du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81. |
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52 |
En particulier, contrairement à ce qu’indique la requérante, il ne ressort aucunement du point 28 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu’il existait une « soi-disant obligation pour l’établissement en cause de “verser”, à savoir de payer en numéraire une contribution annuelle au FRU lors de la période initiale ». En effet, ainsi qu’il ressort des points 39, 40, 50 et 55 de l’arrêt attaqué, pourtant cités par la requérante, le Tribunal s’est, à chaque fois, référé à l’intégralité de la contribution annuelle due par les établissements concernés, sans distinguer entre la partie de cette contribution à payer en numéraire et celle, le cas échéant, couverte par des engagements de paiement irrévocables. |
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53 |
Il s’ensuit que l’utilisation du terme « perçue » dans le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 n’est pas susceptible d’exclure en elle-même l’interprétation retenue par le Tribunal selon laquelle les établissements de crédit qui ont recours à des engagements de paiement irrévocables sont tenus de verser le montant de leurs contributions en numéraire lorsqu’ils décident de sortir du champ d’application de ce règlement. |
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54 |
Il y a lieu de relever, à cet égard, que, dans la mesure où cette disposition se réfère à la contribution individuelle annuelle de chaque établissement concerné comme étant « perçue », sans opérer de distinction à cet égard, une distinction telle que celle prônée par la requérante reviendrait, en réalité, à remettre en cause le libellé même de ladite disposition. |
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55 |
S’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, selon lequel l’appel des engagements de paiement irrévocables ne peut se faire qu’en cas de mesure de résolution, il y a lieu de relever que le CRU n’a pas appliqué cette disposition, comme l’a constaté le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué. En effet, la présente affaire concerne non pas les conséquences d’un appel de paiement lors de la résolution d’un établissement de crédit, mais celles qu’il convient de tirer de l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable souscrit par un tel établissement qui sort du champ d’application du règlement no 806/2014. |
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56 |
Cela étant, la circonstance que l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit une obligation de versement lorsqu’une mesure de résolution fait intervenir le FRU n’exclut nullement qu’une obligation similaire s’impose eu égard à l’obligation de contribution des établissements de crédit prévue à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et au principe d’égalité de traitement. |
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57 |
Plus particulièrement, lors de l’annulation d’engagements de paiement irrévocables à la suite de la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application de ce règlement, une telle obligation de versement doit s’appliquer dès lors que cette annulation ne peut avoir pour conséquence de réduire les moyens financiers disponibles du FRU correspondant au montant des contributions annuelles de cet établissement pour la période au cours de laquelle il relevait du champ d’application du règlement no 806/2014. En effet, ainsi qu’il ressort des articles 69 et 70 de ce règlement, les contributions annuelles des établissements de crédit doivent permettre au FRU de se doter d’un montant équivalent au niveau cible à la fin de la période initiale. À cet effet, l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement précise que ces contributions, une fois qu’elles sont dûment reçues, ne sont pas remboursées et sont donc acquises au FRU. Or, lesdites contributions pouvant se faire sous la forme d’engagements de paiement irrévocables en application de l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, le fait que ces engagements sont annulés lorsqu’un établissement ne relève plus du champ d’application de ce règlement, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ne saurait remettre en cause le fait que les sommes qui correspondent à ces mêmes contributions sont acquises au FRU. |
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58 |
Ensuite, il convient de rappeler que le principe général d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le caractère comparable des situations doit, notamment, être déterminé et apprécié à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève cet acte (arrêt du 11 septembre 2025, Cairo Network e.a., C-764/23 à C-766/23, EU:C:2025:691, point 124 ainsi que jurisprudence citée). |
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59 |
Au vu de l’objet du règlement no 806/2014 qui consiste à établir des règles uniformes pour la résolution d’établissements de crédit dans le cadre d’un MRU s’appuyant notamment sur un FRU alimenté par des contributions perçues auprès d’établissements de crédit relevant du champ d’application de ce règlement, il y a lieu de constater que, pour la période pendant laquelle de tels établissements relèvent du champ d’application dudit règlement, le principe d’égalité de traitement impose que ces établissements, dès lors qu’ils sont dans une situation comparable, contribuent de la même manière au FRU. |
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60 |
Le fait que l’un desdits établissements sort du champ d’application dudit règlement ne peut avoir pour conséquence de l’exempter de ses contributions pour la période au cours de laquelle il relevait du champ d’application dudit règlement. Ainsi, ne pas exiger d’un établissement de crédit le paiement des sommes équivalentes à ses engagements de paiement irrévocables lorsque, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ces engagements sont annulés au motif que cet établissement sort du champ d’application du règlement no 806/2014 reviendrait à l’exonérer, sans justification objective et en violation du principe d’égalité de traitement, de ses contributions au FRU pour la période pendant laquelle il relevait de ce champ d’application. |
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61 |
Partant, au vu de la nature des contributions annuelles au FRU et du principe d’égalité de traitement, l’annulation d’engagements de paiement irrévocables en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 oblige l’établissement de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014 de verser au FRU, préalablement à cette annulation, un montant équivalent à ces engagements. |
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62 |
Pour les motifs qui précèdent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir « méconnu le caractère conditionnel » des engagements de paiement irrévocables ni d’avoir considéré, aux points 33 et 55 de l’arrêt attaqué, que, en substance, le versement en numéraire dans le cadre d’un engagement de paiement irrévocable était seulement différé. |
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63 |
De même, la requérante soutient, à tort, que le Tribunal a créé, avec son interprétation, « une situation plus défavorable » pour les établissements de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014 par rapport aux mêmes établissements demeurant dans ce champ d’application, en ce que les premiers ont une obligation de verser les montants numéraires correspondant aux engagements de paiement irrévocables, alors que les seconds n’ont pas une telle obligation tant qu’une mesure de résolution ne fait pas intervenir le FRU ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81. |
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64 |
En effet, au vu de l’objet du règlement no 806/2014, il y a lieu de constater que, à compter du moment où des établissements de crédit sont sortis du champ d’application du règlement no 806/2014, ces établissements et les établissements de crédit qui restent dans ce champ d’application ne se trouvent plus dans une situation comparable en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du règlement no 806/2014. Il s’ensuit que, même s’il devait être avéré que les premiers se trouvent dans « une situation plus défavorable » par rapport aux seconds, cette situation n’entraînerait pas une violation du principe d’égalité de traitement. |
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65 |
Enfin, pour autant que la requérante réaffirme la clarté et la précision apparentes du libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, il suffit de renvoyer aux points 43 à 47 du présent arrêt. |
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66 |
Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit également être écartée. |
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67 |
S’agissant de la troisième branche du premier moyen, tirée de l’absence de base légale de l’obligation de versement du montant de l’engagement de paiement irrévocable en cas de sortie du champ d’application du règlement no 806/2014, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le Tribunal s’est fondé sur l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement afin d’exposer l’objectif principal poursuivi par la perception annuelle des contributions ex ante, qui consiste à s’assurer que, à la fin de la période initiale prévue par cette disposition, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent le niveau cible que celle-ci fixe. Sur cette base, le Tribunal a indiqué, à juste titre, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, si l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 était interprété de manière à permettre à un établissement de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014, comme la requérante, de ne pas payer en numéraire le montant équivalant à un engagement de paiement irrévocable qu’il a souscrit, cette disposition méconnaîtrait l’objectif d’atteindre le niveau cible, poursuivi notamment à l’article 69 du règlement no 806/2014. |
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68 |
Par ailleurs, eu égard à l’allégation de la requérante tirée de la définition des termes « moyens financiers disponibles », telle qu’elle ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1, point 34, du règlement no 806/2014 et de l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, il y a lieu de constater qu’elle étaie le raisonnement du Tribunal plutôt qu’elle ne le contredit. En effet, dès lors que les engagements de paiement irrévocables relèvent de la notion de « moyens financiers disponibles », au sens du règlement no 806/2014, et que, par conséquent, ils sont pris en compte pour atteindre le niveau cible du FRU, leur annulation doit nécessairement s’accompagner d’une compensation équivalant au montant en numéraire correspondant à ces engagements. |
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69 |
Enfin, pour autant que la requérante soutient que la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014 devrait être plutôt compensée par des ajustements dans les contributions ex ante des établissements de crédit demeurant dans ce champ d’application, il y a lieu de relever que, en application de l’article 70 de ce règlement, les contributions individuelles des établissements de crédit sont perçues annuellement en tenant compte du montant du passif de ces établissements hors fonds propres et du profil de risque desdits établissements sans que puisse être prise en compte une diminution des contributions de certains établissements de crédit qui résulterait du fait que ces derniers ont quitté le champ d’application dudit règlement. |
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70 |
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a tenu compte de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ainsi que de l’objectif poursuivi par cette disposition pour délimiter la portée de l’obligation de versement qui incombe aux établissements de crédit sortant du champ d’application de ce règlement. |
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71 |
En second lieu, pour les motifs repris aux points 56 à 61 du présent arrêt, l’appréciation du Tribunal quant à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, qui prévoit que les contributions dûment reçues de chacun des établissements de crédit ne leur sont pas remboursées, était également à même d’étayer son interprétation selon laquelle la restitution des garanties liées aux engagements de paiement irrévocables ne peut avoir lieu qu’après le versement d’un montant correspondant à celui de la contribution que ces engagements ont remplacée. |
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72 |
À cet égard, l’argumentation de la requérante selon laquelle les contrats conclus entre les établissements de crédit et le CRU, aux fins de la souscription des engagements de paiement irrévocables, ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être « reçus », ne saurait prospérer. |
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73 |
En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard que, par le libellé clair de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, le législateur de l’Union a entendu exclure, de manière générale, le remboursement des contributions ex ante qui ont été reçues en bonne et due forme (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 54). Partant, comme le soutient le CRU, si les termes « dûment reçues » se réfèrent, sans distinction, aux contributions ex ante, ils doivent s’appliquer indépendamment du type de contribution, y compris aux engagements de paiement irrévocables. |
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74 |
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal n’a enfreint ni l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ni l’article 70, paragraphe 4, de ce règlement. |
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75 |
La troisième branche du premier moyen doit, dès lors, être écartée. |
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76 |
S’agissant de la quatrième branche du premier moyen, portant sur une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, il convient de relever que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que cette disposition prévoit expressément que le recours à des engagements de paiement irrévocables ne doit en aucune manière compromettre la capacité financière ni la liquidité du FRU. Une telle prescription est également mentionnée au considérant 16 de ce règlement d’exécution. Le Tribunal a jugé sur cette base que l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable et la restitution de la garantie correspondante ne peuvent en aucun cas se faire au détriment du FRU. |
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77 |
Or, contrairement à ce que la requérante affirme, cette interprétation ne prive pas l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 de son effet utile. Si cet article 7, paragraphe 3, était interprété comme permettant aux établissements de crédit de ne pas verser leur contribution ex ante avant que leur garantie ne leur soit restituée, le principe établi par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, qui est aligné sur la prescription établie à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, serait méconnu. |
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78 |
Le Tribunal n’a, dès lors, pas commis d’erreur en considérant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 s’applique au traitement des engagements de paiement irrévocables d’un établissement de crédit qui sort du champ d’application du règlement no 806/2014 et que, partant, l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution devait être interprété en prenant en compte cette disposition. |
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79 |
S’agissant des arguments supplémentaires de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81, selon lesquels, en substance, ces dispositions ne prévoiraient une obligation de paiement qu’en cas de décision de résolution, il suffit de renvoyer aux points 56 à 61 du présent arrêt. |
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80 |
Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que la requérante allègue, l’interprétation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne dénature ni ne prive d’effet utile les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de ce règlement d’exécution. |
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81 |
La quatrième branche doit, dès lors, être écartée comme étant non fondée. |
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82 |
S’agissant de la cinquième branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe lex specialis generalibus derogat et avancée à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne peut pas être considéré comme étant une lex specialis qui dérogerait, en particulier, à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. |
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83 |
En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 87 de ses conclusions, le règlement no 806/2014, en tant que règlement de base, revêt un rang normatif supérieur au règlement d’exécution 2015/81, de sorte que, en l’absence d’une dérogation ou prévision expresse en ce sens, les dispositions contenues dans le règlement d’exécution 2015/81 ne peuvent pas primer les dispositions relevant du règlement no 806/2014. |
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84 |
En outre, il convient de relever que l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 habilite le Conseil à adopter des actes d’exécution tels que le règlement d’exécution 2015/81, pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 3 de cet article 70. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le Conseil ne saurait, par des actes d’exécution, compléter ou modifier un acte législatif, même dans ses éléments non essentiels (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, points 48 et 49). Le Conseil ne saurait, dès lors, modifier, par le règlement d’exécution 2015/81, l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. |
|
85 |
En tout état de cause, comme le CRU le soutient, force est de constater, à la lumière de l’analyse effectuée dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, qu’il n’y a aucune contradiction entre l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. |
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86 |
Par ailleurs, il ressort des points 76 à 80 du présent arrêt que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 doit être interprété en prenant en compte l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution et que l’interprétation par le Tribunal de cet article 7, paragraphe 1, ne dénature ni ne prive d’effet utile les paragraphes 2 et 3 dudit article 7. |
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87 |
Il ressort de ces éléments que la cinquième branche du premier moyen doit être écartée. |
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88 |
Aucune des branches du premier moyen soulevé par la requérante n’étant accueillie, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble. |
Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation
Argumentation des parties
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89 |
La requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation et de contradictions de motifs. En particulier, elle relève de telles contradictions aux points 30, 33, 36, 41 et 43 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a, en substance, jugé :
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90 |
Le CRU conteste ces arguments. |
Appréciation de la Cour
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91 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 20 avril 2023, Conseil/El-Qaddafi, C-413/21 P, EU:C:2023:306, point 41 et jurisprudence citée). |
|
92 |
Une motivation contradictoire ou inintelligible d’un arrêt du Tribunal équivaut à une absence de motivation (arrêt du 20 avril 2023, Conseil/El-Qaddafi, C-413/21 P, EU:C:2023:306, point 42 et jurisprudence citée). |
|
93 |
En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale aux points 95 et suivants de ses conclusions, qu’il n’y a aucune contradiction de motifs entre la constatation du Tribunal, au point 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les engagements de paiement irrévocables ne sont pas des contributions versées « immédiatement », mais dont le paiement est « différé », et l’affirmation du Tribunal, au point 30 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les engagements de paiement irrévocables souscrits par un établissement constituent des contributions « dûment reçues ». En effet, l’interdiction de remboursement des contributions ex ante prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 couvre l’ensemble des moyens financiers disponibles, y compris les engagements de paiement irrévocables. |
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94 |
Ensuite, il n’est pas non plus contradictoire de demander le paiement de l’obligation sous-jacente à l’engagement de paiement irrévocable même si celui-ci est annulé. En effet, l’obligation juridique de paiement des contributions ex ante pour une période de contribution donnée perdure, les engagements de paiement irrévocables n’étant que des facilités optionnelles mises à la disposition des établissements de crédit à ce titre. |
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95 |
Par ailleurs, en considérant que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 permet de mettre des moyens à la disposition du FRU « en cas de résolution », le Tribunal ne contredit pas le raisonnement par lequel il a estimé que l’établissement de crédit a une obligation inconditionnelle de versement du montant correspondant à l’engagement de paiement irrévocable. C’est en raison de cette obligation inconditionnelle qu’un tel établissement ne peut être exonéré du paiement du montant couvert par les engagements de paiement irrévocables, ce qui permet aux moyens à la disposition du FRU d’être rapidement disponibles « en cas de résolution ». Il s’agit là de la raison d’être du FRU ainsi que de l’objectif tendant à atteindre le niveau cible de celui-ci, tel qu’instauré par la législation de l’Union. |
|
96 |
Enfin, ainsi qu’il ressort de la réponse au premier moyen, le Tribunal a dûment motivé en quoi le risque encouru par le FRU et l’objectif tendant à atteindre le niveau cible s’opposaient à ce que des contributions ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable disparaissent en raison de la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014. |
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97 |
Dès lors qu’aucun des arguments invoqués par la requérante afin de démontrer le défaut de motivation de l’arrêt attaqué et le caractère contradictoire de cette motivation n’apparaît fondé, le second moyen doit être rejeté. |
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98 |
Aucun des moyens avancés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité. |
Sur les dépens
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99 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
100 |
Le CRU ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU. |
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101 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 4, dudit règlement, lorsqu’une partie intervenante en première instance a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, cette dernière peut décider qu’elle supportera ses propres dépens. En application de cette disposition, la Fédération bancaire française supportera ses propres dépens. |
|
102 |
L’article 140, paragraphe 1, du même règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République française supportera donc ses propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Arastey Sahún Passer Regan Gratsias Smulders Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2025. Le greffier A. Calot Escobar La présidente de chambre M. L. Arastey Sahún |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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