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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2026, C-8_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-8_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2026.##Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Règlement (UE) 2018/1805 – Article 1er, paragraphes 1 et 4 – Décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure pénale – Article 2, point 2 et point 3, sous a) et d) – Confiscation en lien avec une infraction pénale, mais sans condamnation définitive – Décision de confiscation ordonnée dans un jugement d’acquittement constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle ayant conduit à ce jugement et à laquelle ont participé d’autres personnes que les prévenus acquittés – Absence d’acte d’accusation contre ces personnes – Article 19, paragraphe 1, sous h) – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation – Situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et droits de la défense – Absence d’usage des voies de recours effectives dans l’État membre d’émission.#Affaire C-8/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0008_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:210 |
Texte intégral
Affaire C-8/24
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
et
D. d.o.o
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Visoki kazneni sud Republike Hrvatske)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Règlement (UE) 2018/1805 – Article 1er, paragraphes 1 et 4 – Décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure pénale – Article 2, point 2 et point 3, sous a) et d) – Confiscation en lien avec une infraction pénale, mais sans condamnation définitive – Décision de confiscation ordonnée dans un jugement d’acquittement constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle ayant conduit à ce jugement et à laquelle ont participé d’autres personnes que les prévenus acquittés – Absence d’acte d’accusation contre ces personnes – Article 19, paragraphe 1, sous h) – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation – Situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et droits de la défense – Absence d’usage des voies de recours effectives dans l’État membre d’émission »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation – Règlement 2018/1805 – Champ d’application – Confiscation de biens constituant le produit d’une infraction pénale – Décision de confiscation ordonnée dans un jugement d’acquittement, en lien avec une infraction pénale différente de celle ayant abouti à cet acquittement et impliquant une personne autre que les prévenus acquittés – Inclusion – Absence d’acte d’accusation contre de cette personne – Absence d’incidence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, considérant 13 et art. 1er, § 1 et 4, art. 2, points 2 et 3, a) et d)]
(voir points 47-52, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation – Règlement 2018/1805 – Principe de reconnaissance mutuelle – Portée – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Interprétation stricte
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, considérants 1 à 4, 11, 12 et 31 et art. 1er, § 1, 14, 18, § 1, et 19)
(voir points 59, 60, 70)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation – Règlement 2018/1805 – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Risque de violation manifeste d’un droit fondamental en cas d’exécution d’une décision de confiscation – Appréciation par l’autorité d’exécution – Examen individualisé de l’existence d’un risque d’une telle violation – Portée
(Art. 6 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4, 7, 24 et 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, considérant 34 et art. 1er, § 2, 14, 18, § 1, et 19 ; décisions-cadres du Conseil 2002/584, art. 1er, § 3, et 2008/909, art. 3, § 4)
(voir points 61-69)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation – Règlement 2018/1805 – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Risque de violation manifeste d’un droit fondamental en cas d’exécution d’une décision de confiscation – Droit à un recours effectif – Signification à la personne concernée, dans une langue comprise par elle, de parties du jugement prononçant cette décision suffisantes pour l’exercice d’un recours effectif dans l’État membre d’émission – Absence d’usage des voies de recours – Refus de reconnaissance et d’exécution de ladite décision – Inadmissibilité
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, considérant 18 et art. 1er, § 2, 2, point 10, 14, § 1 et 2, et 19, § 1, h), et 2]
(voir points 76-88, 96, disp. 2)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation – Règlement 2018/1805 – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Caractère incomplet ou manifestement incorrect du certificat de confiscation – Caractère illisible du jugement prononçant une décision de confiscation originale ou de la copie certifiée conforme de celle-ci – Faculté de l’autorité d’exécution de refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision – Condition – Obligation de consulter préalablement l’autorité d’émission en vue de la transmission d’une version lisible de ladite décision
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, art. 14, § 1 et 2, 17, 18, § 1, 19, § 1, c), et 2, et 25 et annexe II]
(voir points 89-95)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie), la Cour, réunie en grande chambre, interprète, pour la première fois, les dispositions du règlement 2018/1805 ( 1 ). À cette occasion, elle apporte des précisions sur le champ d’application de ce règlement et se prononce sur la portée du motif de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation tiré d’une violation manifeste d’un droit fondamental garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Dans le cadre d’une procédure pénale contre quatre prévenus suspectés d’avoir commis un abus de fonction ou de pouvoir en ayant procuré à la société I.J. S. un avantage patrimonial illicite lors de l’achat des actions de la société L.Z., l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor, Slovénie) a établi que les éléments constitutifs de deux autres infractions pénales, à savoir celle consistant à léser les créanciers de la société I.J. S. et celle de blanchiment d’argent, étaient réunis à l’égard d’autres personnes que les prévenus, en raison notamment de la vente indirecte, par cette société, des actions de la société L. Z. à la société D., établie en Croatie.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal régional de Maribor a acquitté les quatre prévenus, tout en adoptant une décision de confiscation portant sur les actions de la société L. Z. détenues par la société D. (ci-après la « décision de confiscation litigieuse »). La société D. n’a pas formé de recours contre le jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse, laquelle est devenue définitive le 22 décembre 2021.
Le 17 février 2022, la même juridiction a émis un certificat de confiscation des actions de la société L.Z., qu’il a transmis au Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (parquet du comitat de Zagreb, Croatie), en vue de la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation litigieuse. Ce certificat était accompagné d’une traduction en langue croate de certains extraits du jugement du 27 mai 2020.
Par jugement du 25 novembre 2022, le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb, Croatie), saisi par le parquet, a reconnu la décision de confiscation litigieuse.
La société D. a alors interjeté appel contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.
Émettant des doutes, d’une part, quant à la question de savoir si la décision de confiscation litigieuse relève du champ d’application du règlement 2018/1805 et, d’autre part, quant au respect, dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de cette décision, des droits fondamentaux que la société D. tire de la Charte, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de questions préjudicielles portant sur l’interprétation du règlement 2018/1805.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour énonce qu’une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi, relève du champ d’application du règlement 2018/1805.
La Cour rappelle, à cet égard, que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, ce règlement fixe les modalités de reconnaissance et d’exécution par un État membre, sur son territoire, des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale.
Il ressort ainsi des termes de l’article 2, point 2, du règlement 2018/1805, qui définit la notion de « décision de confiscation », et de l’article 2, point 3, sous a) et d), de ce règlement, relatif à la notion de « biens », que le champ d’application dudit règlement inclut tous les types de décisions de confiscation qui sont émises à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris celles rendues sans condamnation définitive.
En second lieu, la Cour dit pour droit que l’autorité d’exécution d’un État membre ne peut pas refuser, sur la base l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 ( 2 ) de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation au titre de la prétendue méconnaissance, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par cette décision, lorsque cette personne, ayant effectivement reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, de parties du jugement prononçant ladite décision suffisantes pour lui permettre d’exercer un recours contre celle-ci, n’a pas fait usage des voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de contester la même décision de confiscation.
S’agissant du motif de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation figurant à cet article 19, paragraphe 1, sous h), la Cour constate que, en instituant ce motif spécifique de refus, qui vise à assurer le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte, le législateur de l’Union a fait le choix explicite de concrétiser la disposition générale de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805 par un motif reposant sur des modalités d’examen propres, exigeant uniquement un examen individualisé de l’existence d’un risque de violation manifeste des droits fondamentaux par l’autorité d’exécution de l’État membre concerné.
Un tel examen individualisé ne doit pas obligatoirement être précédé du constat de l’existence, dans l’État membre d’émission, soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe identifiable de personnes, contrairement à ce qui est requis par la Cour dans le cadre de l’examen en deux étapes distinctes qui doit, en principe, être mené dans le contexte des décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 ( 3 ).
Cela étant, la Cour relève que l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, qui doit être interprété strictement, prévoit des conditions strictes ainsi qu’un seuil élevé de gravité d’une violation manifeste des droits fondamentaux énoncés dans la Charte.
À cet égard, la Cour précise que les droits fondamentaux consacrés par la Charte, parmi lesquels figurent le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, énoncé à son article 47, s’appliquent à toutes les procédures relevant du règlement 2018/1805. Dans le cadre du système de coopération judiciaire entre les États membres en matière pénale, la garantie de ces droits relève, au premier chef, de la responsabilité de l’État membre d’émission.
Dans ces conditions, la personne concernée par une décision de confiscation ne saurait, lorsqu’elle n’a pas utilisé les voies de recours qui lui sont ouvertes dans l’État membre d’émission, être considérée comme remplissant les conditions de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, à moins qu’elle puisse démontrer que des circonstances particulières rendaient impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile, l’exercice desdites voies de recours, voire que lesdites circonstances affectaient leur caractère effectif.
S’agissant de la situation en cause au principal, la Cour observe, d’une part, en ce qui concerne la nécessité de signifier le texte complet du jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse, que le respect du droit à une protection juridictionnelle effective exige non seulement la notification des décisions à leur destinataire, mais également qu’une telle notification permette à ceux-ci de connaître de manière précise les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à leur égard, ainsi que les voies de recours contre une telle décision et le délai imparti à cet effet.
En l’occurrence, selon la Cour, la signification des extraits du jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse, relatifs à l’introduction, au dispositif, à la partie de la motivation se rapportant aux produits confisqués et à la mention des voies de recours, apparaît, en principe, suffisante. En effet, la décision de confiscation litigieuse était fondée sur des infractions pénales autres que celle pour laquelle ce jugement a prononcé l’acquittement des quatre prévenus concernés. Dans cette mesure, la signification à la société D. des parties dudit jugement relatives à cette dernière infraction pénale et à cet acquittement ne semble pas indispensable à l’exercice effectif, par cette société, des voies de recours dont elle disposait dans l’État d’émission, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
D’autre part, en ce qui concerne la circonstance que ladite société conteste la réalité de cette signification, la Cour souligne que, dans la mesure où le certificat de confiscation est destiné à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation, et compte tenu de la confiance mutuelle que se doivent les juridictions des États membres, l’autorité d’exécution devait se fier aux mentions figurant dans ce certificat en l’absence d’éléments suffisamment précis et objectifs de nature à mettre en doute leur crédibilité.
En cas de doute quant à une telle signification ou, plus généralement, quant au respect des droits fondamentaux de la personne concernée, cette autorité serait, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, tenue, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter la décision de confiscation, au titre de l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement, de consulter l’autorité d’émission et, le cas échéant, de lui demander de fournir sans tarder toute information nécessaire.
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO 2018, L 303, p. 1).
( 2 ) En vertu de cette disposition, l’autorité d’exécution d’un État membre peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de cette décision entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier, le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
( 3 ) Décisions-cadres 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), et 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
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