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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-4_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2025.#BNP Paribas Public Sector SA contre Conseil de résolution unique.#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 69, paragraphe 1 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Article 7, paragraphes 1 à 3 – Sommes versées en garantie d’engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) refusant la restitution des sommes versées.#Affaire C-4/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0004_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:879 |
Texte intégral
Affaire C-4/24 P
BNP Paribas Public Sector SA
contre
Conseil de résolution unique
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2025
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 69, paragraphe 1 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Article 7, paragraphes 1 à 3 – Sommes versées en garantie d’engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) refusant la restitution des sommes versées »
-
Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique – Paiement de ces contributions sous la forme d’engagements de paiement irrévocables couverts par des garanties – Retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Sortie de cet établissement du champ d’application du mécanisme de résolution unique – Restitution des garanties liées auxdites contributions – Condition – Restitution des garanties en espèces couvrant les engagements de paiement irrévocables uniquement après versement du montant de la contribution liée à ces garanties
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 69 et 70 ; règlement du Conseil 2015/81, art. 7, § 1 et 3)
(voir points 46, 47, 51, 53, 57, 61, 67, 78, 83)
-
Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Portée de l’obligation de motivation
(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 70, § 4)
(voir points 91-93)
Résumé
Saisie d’un pourvoi introduit contre l’arrêt BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21) ( 1 ) qu’elle rejette, la Cour apporte des précisions sur la portée, notamment, des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 ( 2 )et de l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81 ( 3 ). Ces dispositions s’inscrivent dans le contexte des conditions de restitution des garanties liées à des engagements de paiement irrévocables (ci-après le ou les « EPI ») conclus par un établissement de crédit pour satisfaire à son obligation de contribution au Fonds de résolution unique (FRU), laquelle contribution peut prendre soit la forme d’un versement en numéraire, soit la forme d’une souscription d’un engagement de paiement irrévocable.
La requérante était un établissement de crédit français agréé jusqu’au 24 mars 2021, date à laquelle, à sa demande, la Banque centrale européenne (BCE) lui a retiré son agrément. Avant la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le règlement no 806/2014, elle avait fourni, pour l’année 2015, une partie de sa contribution au dispositif national de financement pour les procédures de résolution sous la forme d’un EPI conclu avec le Conseil de résolution unique (CRU) et les autorités nationales françaises concernées (ci-après l’« EPI 2015 »). Pour les périodes de contribution allant de 2016 à 2021, elle avait contribué au FRU, pour au moins une part de ses contributions ex ante, par le biais d’EPI, conclus avec le CRU, pour chaque période (ci-après les « EPI 2016-2021 »).
Le 1er avril 2021, la requérante a avisé le CRU que la BCE lui avait retiré son agrément. En réponse à une demande d’informations de la requérante sur les conditions de remboursement des garanties liées aux EPI qu’elle avait conclus, le CRU lui a, par lettre du 13 août 2021, indiqué qu’il lui restituerait les garanties couvrant l’EPI 2015 et les EPI 2016-2021 après la réception des espèces correspondant aux montants engagés au titre de ces engagements. Il a précisé que, selon lui ( 4 ), l’annulation des EPI 2016-2021 et la restitution subséquente des garanties couvrant ces engagements ne pouvaient avoir lieu qu’après le versement en espèces de sommes de montants égaux aux montants des différents engagements concernés. Le CRU a alors invité la requérante à lui transférer une somme totale d’un certain montant et ajouté que, après réception de cette somme, il lui rembourserait les garanties, diminuées du montant des intérêts négatifs courus, à l’expiration d’un délai de quatorze jours après la réception de la notification de la résiliation des EPI.
La requérante a alors informé le CRU que, dans la mesure où, selon sa compréhension du cadre réglementaire applicable, elle n’avait pas à lui transférer les espèces correspondant à la somme totale des montants engagés au titre de l’EPI 2015 et des EPI 2016-2021 pour se voir restituer les garanties, elle n’allait pas procéder audit transfert.
C’est dans ces circonstances que la requérante a introduit un recours devant le Tribunal, fondé, à titre principal, notamment sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, et tendant à ce que le Tribunal constate que la position exprimée par le CRU dans la lettre du 13 août 2021 était contraire aux stipulations des EPI 2016-2021 et ordonne, en conséquence, au CRU de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées à ces engagements. Par ailleurs, sur le fondement unique de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la requérante a demandé au Tribunal de constater que le refus du CRU de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées à l’EPI 2015 constituait un enrichissement sans cause et d’ordonner au CRU de lui verser ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Dans l’arrêt attaqué, dans lequel il a rejeté l’ensemble des demandes de la requérante et, partant, le recours dans son entièreté, le Tribunal a jugé que, s’agissant de la demande fondée sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, ni les dispositions applicables en l’espèce ni les clauses des contrats conclus entre la requérante et le CRU ne s’opposaient à la position exprimée par le CRU dans la lettre du 13 août 2021, selon laquelle il ne pouvait restituer les garanties en espèces couvrant les EPI qu’après le versement d’une somme totale correspondant au montant des contributions ex ante pour lesquelles ces instruments avaient été utilisés. Par ailleurs, concernant les demandes fondées sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal a estimé que la décision du CRU de conserver les sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux EPI souscrits par la requérante était fondée sur une base légale valable ( 5 ) et ne pouvait, par conséquent, entraîner un enrichissement sans cause du CRU justifiant une compensation à titre de dommages et intérêts.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour se prononce sur l’appréciation du Tribunal selon laquelle le CRU, conformément à la lettre du 13 août 2021, ne pouvait restituer à la requérante les garanties en espèces couvrant les EPI qu’après le versement d’une somme totale correspondant au montant des contributions ex ante pour lesquelles ces instruments avaient été utilisés.
À cet égard, premièrement, la Cour écarte l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé les principes d’interprétation du droit de l’Union en faisant prévaloir une analyse contextuelle et téléologique, alors que le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 serait clair et précis. À ce titre, elle considère que, dans la mesure où le Tribunal a examiné le texte de ladite disposition et mis ses constatations en relation avec les dispositions pertinentes du règlement no 806/2014, afin d’évaluer si ce qui ressortait de la formulation prétendument claire et précise de cet article 7, paragraphe 3, pouvait être confirmé, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les principes d’interprétation du droit de l’Union.
Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré d’une violation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81, la Cour considère que l’emploi du terme « perçue » dans le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et celui du terme « verser » dans l’arrêt attaqué se réfèrent aux deux faces de la même obligation. Dès lors, elle juge, d’une part, que la distinction terminologique opérée par la requérante entre ces deux termes ne trouve aucun fondement dans les textes respectifs desdits règlements et, d’autre part, que l’utilisation du terme « perçue » dans le libellé dudit article n’est pas susceptible d’exclure en elle-même l’interprétation retenue par le Tribunal selon laquelle les établissements de crédit qui ont recours à des EPI sont tenus de verser le montant de leurs contributions en numéraire lorsqu’ils décident de sortir du champ d’application de ce règlement.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument se rapportant à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, selon lequel l’appel des EPI ne peut se faire qu’en cas de mesure de résolution, la Cour souligne que, les contributions annuelles des établissements de crédit pouvant se faire sous la forme d’EPI ( 6 ), le fait que ces engagements sont annulés lorsqu’un établissement ne relève plus du champ d’application de ce règlement ( 7 ) ne saurait remettre en cause le fait que les sommes qui correspondent à ces mêmes contributions sont acquises au FRU.
Partant, la Cour estime que, au vu de la nature des contributions annuelles au FRU, l’annulation d’EPI ( 8 ) oblige l’établissement de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014 à verser au FRU, préalablement à cette annulation, un montant équivalent à ces engagements.
Troisièmement, en ce qui concerne l’argument pris de l’absence de base légale de l’obligation de versement du montant de l’EPI en cas de sortie du champ d’application du règlement no 806/2014, la Cour relève que le Tribunal s’est fondé sur l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement afin d’exposer l’objectif principal poursuivi par la perception annuelle des contributions ex ante, qui consiste à s’assurer que, à la fin de la période initiale prévue par cette disposition, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent le niveau cible que celle-ci fixe. En revanche, si le Tribunal avait interprété l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 de manière à permettre à un établissement de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014, comme la requérante, de ne pas payer en numéraire le montant équivalant à un EPI qu’il avait souscrit, cette disposition aurait méconnu, selon la Cour, l’objectif d’atteindre le niveau cible ( 9 ).
Quatrièmement, la Cour écarte l’argument selon lequel l’interprétation préconisée par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 serait erronée. À ce titre, elle juge que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que ladite disposition s’applique au traitement des EPI d’un établissement de crédit qui sort du champ d’application du règlement no 806/2014 et que, partant, l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution devait être interprété en prenant en compte cette disposition.
Cinquièmement, la Cour écarte également l’argument tiré d’une violation du principe lex specialis generalibus derogat. Elle estime que le règlement no 806/2014, en tant que règlement de base, revêt un rang normatif supérieur par rapport au règlement d’exécution 2015/81, de sorte que, en l’absence d’une dérogation ou prévision expresse en ce sens, les dispositions contenues dans le règlement d’exécution 2015/81 ne peuvent pas primer les dispositions relevant du règlement no 806/2014.
En second lieu, la Cour rejette l’argument selon lequel l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation et de contradictions de motifs. À cet égard, elle souligne qu’il n’y a aucune contradiction de motifs entre la constatation du Tribunal, selon laquelle les EPI ne sont pas des contributions versées « immédiatement », mais dont le paiement est « différé », et l’affirmation du Tribunal, selon laquelle les EPI souscrits par un établissement constituent des contributions « dûment reçues ». En effet, l’interdiction de remboursement des contributions ex ante ( 10 ) couvre l’ensemble des moyens financiers disponibles, y compris les EPI.
( 1 ) Arrêt du 25 octobre 2023, BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21, EU:T:2023:675, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
( 4 ) Eu égard à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81.
( 5 ) À savoir l’EPI 2015, les EPI 2016-2021 et l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
( 6 ) En application de l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014.
( 7 ) En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81.
( 8 ) En application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81.
( 9 ) Cet objectif est poursuivi notamment à l’article 69 du règlement no 806/2014.
( 10 ) Prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.
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