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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2026, C-8/24 |
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| Numéro(s) : | C-8/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2026.#Procédure pénale contre D. d.o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Visoki kazneni sud.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Règlement (UE) 2018/1805 – Article 1er, paragraphes 1 et 4 – Décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure pénale – Article 2, point 2 et point 3, sous a) et d) – Confiscation en lien avec une infraction pénale, mais sans condamnation définitive – Décision de confiscation ordonnée dans un jugement d’acquittement constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle ayant conduit à ce jugement et à laquelle ont participé d’autres personnes que les prévenus acquittés – Absence d’acte d’accusation contre ces personnes – Article 19, paragraphe 1, sous h) – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation – Situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et droits de la défense – Absence d’usage des voies de recours effectives dans l’État membre d’émission.#Affaire C-8/24. | |
| Date de dépôt : | 9 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0008 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:210 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
17 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Règlement (UE) 2018/1805 – Article 1er, paragraphes 1 et 4 – Décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure pénale – Article 2, point 2 et point 3, sous a) et d) – Confiscation en lien avec une infraction pénale, mais sans condamnation définitive – Décision de confiscation ordonnée dans un jugement d’acquittement constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle ayant conduit à ce jugement et à laquelle ont participé d’autres personnes que les prévenus acquittés – Absence d’acte d’accusation contre ces personnes – Article 19, paragraphe 1, sous h) – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation – Situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et droits de la défense – Absence d’usage des voies de recours effectives dans l’État membre d’émission »
Dans l’affaire C-8/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie), par décision du 4 octobre 2023, parvenue à la Cour le 9 janvier 2024, dans la procédure pénale contre
D. d.o.o.,
en présence de :
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M. Condinanzi et F. Schalin, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan (rapporteur), N. Piçarra, N. Jääskinen, D. Gratsias, B. Smulders, S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. M. Longar, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2025,
considérant les observations présentées :
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pour le Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, par Mme S. Blažević, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement slovène, par Mme A. Dežman Mušič, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par M. R. Mrljić, Mme J. Vondung et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, points 3 et 10, du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO 2018, L 303, p. 1), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un appel interjeté par D. d.o.o. (ci-après la « société D. »), établie en Croatie, en vue de contester la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation transmise par les autorités slovènes aux autorités croates portant sur des actions de L.Z. d.d. (ci-après la « société L.Z. ») détenues par la société D. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La réglementation concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation
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3 |
Les considérants 1 à 4, 11 à 13, 18, 31 et 34 du règlement 2018/1805 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit : « 1. Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale. 2. Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l’article 6 [TUE]. […] 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative. » |
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5 |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
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6 |
L’article 3 du même règlement, intitulé « Infractions pénales », prévoit : « 1. Les décisions de gel ou les décisions de confiscation sont exécutées sans contrôle de la double incrimination des faits ayant donné lieu à de telles décisions si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans et constituent une ou plusieurs des infractions pénales ci-après, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission : […] 9. blanchiment des produits du crime ; […] 2. Pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale dans le droit de l’État d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l’État d’émission. » |
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7 |
Le chapitre II du règlement 2018/1805, intitulé « Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de gel », comporte les articles 4 à 13 de ce règlement, alors que son chapitre III, intitulé « Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de confiscation », comporte les articles 14 à 22 de celui-ci. |
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8 |
L’article 14 du règlement 2018/1805, intitulé « Transmission des décisions de confiscation », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Une décision de confiscation est transmise au moyen d’un certificat de confiscation. L’autorité d’émission transmet le certificat de confiscation prévu à l’article 17 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l’autorité d’exécution d’établir l’authenticité du certificat de confiscation. 2. Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu’un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation, l’autorité d’émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l’article 17, paragraphe 2. » |
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9 |
L’article 17 de ce règlement, intitulé « Certificat de confiscation standard », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. En vue de transmettre une décision de confiscation, l’autorité d’émission remplit le certificat de confiscation figurant à l’annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct. 2. L’autorité d’émission fournit à l’autorité d’exécution une traduction du certificat de confiscation dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans toute autre langue que l’État d’exécution acceptera conformément au paragraphe 3. » |
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10 |
L’article 18 dudit règlement, intitulé « Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation », énonce, à son paragraphe 1 : « L’autorité d’exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l’article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l’État d’exécution, à moins que l’autorité d’exécution ne se prévale de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 19 ou de l’un des motifs de sursis prévus à l’article 21. » |
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11 |
L’article 19 du même règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. L’autorité d’exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants : […]
[…]
2. Dans l’un quelconque des cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, une décision de confiscation, l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire. » |
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12 |
L’article 23 du règlement 2018/1805, intitulé « Droit régissant l’exécution », énonce, à son paragraphe 1 : « L’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l’État d’exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes. » |
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13 |
L’article 25 de ce règlement, intitulé « Communication », prévoit : « 1. Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent sans tarder et par tout moyen de communication approprié, pour garantir l’application efficiente du présent règlement. 2. Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l’authentification de tout document nécessaire à l’exécution d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation, sont effectuées directement entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution et, lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l’article 24, paragraphe 2, elles sont effectuées, s’il y a lieu, en y associant cette autorité centrale. » |
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14 |
L’article 33 dudit règlement, intitulé « Voies de recours dans l’État d’exécution contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation », dispose, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. Les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l’État d’exécution. […] 4. Le présent article s’entend sans préjudice de l’application, dans l’État d’émission, de garanties et de recours conformément à l’article 8 de la directive 2014/42/UE. » |
La réglementation concernant les règles minimales relatives aux décisions de gel et aux décisions de confiscation
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15 |
L’article 1er de la directive 2014/42, intitulé « Objet », énonce, à son paragraphe 1 : « La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale. » |
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16 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Garanties », dispose : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits. […] 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée. Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne à l’encontre de laquelle une confiscation est ordonnée d’attaquer la décision devant un tribunal. 7. Sans préjudice des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit. […] » |
La réglementation concernant le mandat d’arrêt européen ainsi que la reconnaissance et l’exécution des condamnations pénales
– La décision-cadre 2002/584/JAI
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17 |
L’article 1er de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », énonce, à son paragraphe 3 : « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. » |
– La décision-cadre 2008/909/JAI
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18 |
L’article 3 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 4 : « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 [TUE]. » |
Le droit slovène
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19 |
Les articles 227 et 245 du Kazenski zakonik (code pénal) visent, respectivement, l’infraction pénale consistant à léser les créanciers et celle de blanchiment d’argent. |
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20 |
L’article 498 a du Zakon o kazenskem postopku (code de procédure pénale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZKP »), dispose : « (1) Outre les cas où la procédure pénale aboutit à un jugement déclarant la personne poursuivie coupable, l’argent ou les biens d’origine illicite visés à l’article 245 du code pénal […] sont également confisqués :
[…] (2) Sur demande motivée du procureur, la chambre rend une ordonnance spéciale à ce sujet […] ; au préalable, à la demande de la chambre, le juge d’instruction recueille des informations et recherche toutes les circonstances importantes pour identifier l’origine illicite de l’argent ou des biens […] (3) Une copie certifiée conforme de la décision visée au paragraphe précédent est remise au propriétaire de l’argent ou des biens confisqués […] si son identité est connue. […] (4) Le propriétaire de l’argent ou des biens confisqués […] a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance visée au paragraphe 2 du présent article s’il estime qu’il n’existe aucune base légale pour la confiscation. » |
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21 |
L’article 500 du ZKP prévoit : « (1) Lorsque la confiscation des produits du crime auprès d’un autre bénéficiaire (articles 75, 77, 77a et 77b du code pénal) est applicable, ce dernier doit être invité pour être entendu dans le cadre de la procédure préliminaire et lors de l’audience principale. S’il s’agit d’une personne morale, il y a lieu d’inviter son représentant. Dans l’invitation, il convient d’indiquer que la procédure sera menée même en son absence. (2) Le représentant de la personne morale est entendu à l’audience principale après la personne poursuivie. Il en va de même s’agissant d’un autre bénéficiaire, s’il n’a pas été cité en tant que témoin. (3) Le bénéficiaire et le représentant de la personne morale ont le droit en ce qui concerne l’établissement des produits du crime, de fournir des preuves et avec l’autorisation du président de la chambre de poser des questions à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts. […] (5) Si le tribunal découvre seulement au cours de l’audience principale que la confiscation des produits du crime est applicable, il doit suspendre l’audience principale et inviter le bénéficiaire ou le représentant de la personne morale. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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22 |
Sur le fondement d’un acte d’accusation émis le 29 mai 2017, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor, Slovénie) a engagé une procédure pénale contre quatre personnes (ci-après les « quatre prévenus ») suspectées d’avoir commis l’infraction pénale d’abus de fonction ou de pouvoir en ayant, entre le 15 et le 25 juillet 2007, procuré à I.J.S. d.d. (ci-après le « société I.J.S. ») un avantage patrimonial illicite lors de l’achat des actions de la société L.Z. |
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23 |
Dans le cadre de cette procédure, cette juridiction a également établi que les éléments constitutifs de deux autres infractions pénales, à savoir celle consistant à léser les créanciers de la société I.J.S. et celle de blanchiment d’argent, étaient réunis à l’égard d’autres personnes que les quatre prévenus. À cet égard, ladite juridiction a, notamment, constaté que, au cours du mois de juin 2013, le dirigeant formel de la société I.J.S., alors en état d’insolvabilité, a vendu, sans paiement effectif, des actions de la société L.Z. à V.K. d.o.o. Par la suite, cette dernière société a, dans le courant du mois de juillet 2013, vendu ces actions à la société D., par l’intermédiaire de l’un de ses dirigeants, et ce pour en dissimuler la provenance. |
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24 |
Dans le cadre de la procédure pénale préalable relative à l’infraction pénale consistant à léser les créanciers de la société I.J.S., les actions de la société L.Z. détenues par la société D., en tant que produit de cette infraction, ont fait l’objet d’une décision de gel, adoptée le 16 juin 2014, par l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor). Cette décision de gel, qui était initialement applicable pour une période de trois mois à compter de la date de son adoption, à savoir jusqu’au 15 septembre 2014, interdisait à la société D. de transférer ces actions et l’informait de son droit de former opposition contre celle-ci. Sur demande du procureur, cette juridiction a adopté plusieurs décisions prolongeant le gel desdites actions. Ces décisions de gel ont été reconnues et exécutées par les autorités croates. Toutefois, les mêmes actions n’étant pas protégées au cours de la période du 16 septembre au 20 octobre 2014, en raison de complications dans la procédure de reconnaissance desdites décisions, elles ont fait l’objet, le 13 octobre 2014, d’un transfert sur des comptes fiduciaires qui ne permettaient pas d’identifier les véritables détenteurs. |
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25 |
La société D. a formé, à deux reprises, des recours contre les décisions de gel, lesquels n’ont pas abouti. En outre, ont été rejetés son recours devant le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb, Croatie), en vue de contester la reconnaissance et l’exécution de ces décisions par les autorités croates, ainsi que l’appel formé à la suite de ce rejet. |
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26 |
Le 27 janvier 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a procédé, dans le cadre de la procédure pénale visée aux points 22 et 23 du présent arrêt, à l’audition de Z.Z., le représentant de la société D. Au cours de cette audition, cette juridiction a informé ce dernier de la possibilité d’une confiscation des actions de la société L.Z., détenues par la société D. et visées par les décisions de gel, ainsi que, conformément à l’article 500 du ZKP, de la possibilité d’être entendu quant à une telle confiscation et de présenter des preuves ainsi que de poser des questions. Pour sa part, Z.Z. a déclaré qu’il était informé de ces décisions de gel, qu’il considérait celles-ci comme étant sans fondement et que, pour cette raison, il avait, par l’intermédiaire de son avocat, introduit le recours devant le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb), visé au point précédent, en vue de contester leur reconnaissance et leur exécution par les autorités croates. Il a également déclaré qu’il ferait appel en cas de décision de confiscation de ces actions. |
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27 |
Le 22 mai 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a tenu l’audience principale dans cette procédure en présence du procureur, des quatre prévenus ainsi que de leurs avocats. Dans ses conclusions finales, le procureur a proposé de confisquer lesdites actions dans la mesure où, selon lui, celles-ci devaient être considérées comme étant les produits d’infractions pénales, à savoir celle consistant à léser les créanciers et celle de blanchiment d’argent. |
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28 |
Aucun acte d’accusation n’a cependant été établi en ce qui concerne ces deux infractions. |
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29 |
Par jugement du 27 mai 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a, s’agissant de l’infraction pénale d’abus de fonction ou de pouvoir visée au point 22 du présent arrêt, acquitté les quatre prévenus, tout en adoptant, sur le fondement de l’article 498a, paragraphe 1, point 1, du ZKP, une décision de confiscation portant sur les actions de la société L.Z. détenues par la société D. (ci-après la « décision de confiscation litigieuse »). À ce dernier égard, ce jugement a, notamment, indiqué qu’il résulte des faits établis au cours de la procédure d’administration de la preuve que ces actions constituent le produit de l’infraction pénale consistant à léser les créanciers et celle de blanchiment d’argent, visées aux points 23 et 27 du présent arrêt. Le procureur a interjeté appel de ce jugement devant le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie), qui a rejeté cet appel par arrêt du 24 novembre 2021, à la suite duquel cette décision de confiscation est devenue définitive à compter du 22 décembre 2021. |
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30 |
Le 17 février 2022, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a émis le certificat de confiscation prévu à l’article 17, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement 2018/1805, lequel certificat désignait les actions de L.Z. détenues par la société D. comme étant le « produit d’une infraction pénale », au sens de l’article 2, point 3, sous a), de ce règlement, et comme étant passibles de « confiscation sans condamnation définitive […] à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale », au sens de l’article 2, point 3, sous d), dudit règlement. |
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31 |
En vue de la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation litigieuse, cette juridiction a transmis ce certificat, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, au Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (parquet du comitat de Zagreb, Croatie). Ledit certificat était accompagné d’une traduction en langue croate, d’une part, des extraits du jugement du 27 mai 2020, mentionné au point 29 du présent arrêt, relatifs à l’introduction, au dispositif, à la motivation se rapportant aux produits confisqués et à la mention des voies de recours ainsi que, d’autre part, de l’introduction et du dispositif de l’arrêt du Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor), du 24 novembre 2021, mentionné au même point, rejetant l’appel interjeté par le procureur contre ce jugement. |
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32 |
Par jugement du 25 novembre 2022, le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb), saisi par le Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (parquet du comitat de Zagreb), a reconnu la décision de confiscation litigieuse. |
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33 |
La société D. a interjeté un appel contre ce jugement devant le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie), qui est la juridiction de renvoi. |
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34 |
D’une part, celle-ci émet des doutes quant à la question de savoir si le bien faisant l’objet de la décision de confiscation litigieuse relève du champ d’application du règlement 2018/1805. |
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35 |
À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si une procédure pénale clôturée par un jugement d’acquittement qui conduit à l’adoption d’une décision de confiscation se fondant sur des constatations relatives à une infraction pénale différente de celle faisant l’objet de ce jugement, commise par d’autres auteurs que ceux visés par ledit jugement et contre lesquels aucun acte d’accusation n’a été établi, peut être considérée comme étant une « procédure en lien avec une infraction pénale », au sens de l’article 2, point 2, du règlement 2018/1805, susceptible d’aboutir à une « confiscation sans condamnation définitive », au sens de l’article 2, point 3, sous d), de ce règlement. Cette juridiction souligne que, selon le ZKP, la confiscation d’un bien pourrait uniquement être prévue dans un jugement de condamnation ou dans un jugement constatant que la personne concernée a commis un acte illicite faisant l’objet de poursuites pénales. |
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36 |
D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect, dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de la décision de confiscation litigieuse, des droits fondamentaux que la société D. tire de la Charte. |
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37 |
En particulier, dès lors que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, le refus de reconnaissance d’une décision de confiscation en raison de la méconnaissance des droits fondamentaux de la personne concernée n’est possible, eu égard au principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, que dans des situations exceptionnelles, cette juridiction se demande dans quelle mesure ce règlement, notamment, son article 1er, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte sont susceptibles de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de cette décision s’il s’avérait que ces droits fondamentaux ont été méconnus. |
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38 |
Premièrement, la juridiction de renvoi relève que, lors de l’audience du 27 janvier 2020 devant l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor), Z.Z. a été interrogé en tant que représentant de la société D. et a été informé de la possibilité que les actions en cause au principal soient confisquées ainsi que de la possibilité de produire des preuves et de poser des questions au cours de la procédure. En revanche, il n’aurait pas été informé du droit, prévu à l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2014/42, d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation. |
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39 |
Deuxièmement, cette juridiction souligne que la demande de confiscation des actions en cause au principal n’avait pas encore été formée au moment où cette audience s’est tenue, le procureur n’ayant formulé cette demande de confiscation que dans ses conclusions finales, soit au cours de l’audience du 22 mai 2020. L’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) aurait donc tenu une audience sur la base de l’acte d’accusation établi au cours de l’année 2017. |
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40 |
Troisièmement, la juridiction de renvoi constate qu’il ressort du certificat de confiscation en cause au principal que l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a signifié à la société D., le 13 octobre 2020, des extraits de son jugement du 27 mai 2020, prononçant la décision de confiscation litigieuse, relatifs à l’introduction, au dispositif, à la motivation se rapportant aux produits confisqués et à la mention des voies de recours, accompagnés d’une traduction en langue croate. |
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41 |
À cet égard, cette juridiction se demande, d’une part, si le texte complet de ce jugement, en tant que document essentiel, aurait dû être signifié à la société D., afin de garantir à celle-ci un procès équitable. |
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42 |
D’autre part, ladite juridiction relève que la société D. conteste que des extraits dudit jugement lui ont effectivement été signifiés le 13 octobre 2020 et que cette société propose d’en apporter la preuve au moyen de l’obtention du certificat attestant de la signification effectuée à cette date ainsi que d’une expertise graphologique. Ladite société affirmerait qu’elle n’a reçu une copie du même jugement qu’après l’avoir demandée, et ce dans le courant du mois de février 2022. |
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43 |
Quatrièmement et enfin, la juridiction de renvoi observe que la société D. n’a pas formé de recours contre le jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse. |
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44 |
Au regard de ces constatations, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée des vérifications qu’elle doit effectuer dans le cadre du litige au principal ainsi que sur la mesure dans laquelle elle est censée consulter, dans ce contexte, l’autorité d’émission de la décision de confiscation litigieuse, compte tenu du principe de reconnaissance mutuelle et de l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, lequel prévoit que les raisons de fond qui ont conduit à l’émission d’une telle décision ne peuvent pas être contestées devant une juridiction de l’État membre d’exécution. |
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45 |
Dans ces conditions, le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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46 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 2, point 2 et point 3, sous a) et d), du règlement 2018/1805 doivent être interprétés en ce sens que ce règlement s’applique à une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi. |
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47 |
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, celui-ci fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute, sur son territoire, des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale. Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, celui-ci ne s’applique pas, en revanche, aux décisions de gel et aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile et administrative. |
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48 |
L’article 2, point 2, dudit règlement précise, à cet égard, que la notion de « décision de confiscation », au sens du même règlement, vise une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive. |
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49 |
L’article 2, point 3, sous a) et d), du règlement 2018/1805 définit la notion de « biens » comme incluant, notamment, tout bien dont l’autorité d’émission estime qu’il constitue le produit d’une infraction pénale ou qu’il est passible de confiscation, y compris « sans condamnation définitive », au titre du droit de l’État membre d’émission à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale. |
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50 |
Il ressort ainsi des termes mêmes de ces dispositions que le champ d’application du règlement 2018/1805 inclut tous les types de décisions de confiscation qui sont émises à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris les décisions de confiscation rendues sans condamnation définitive. Ainsi que le précise le considérant 13 de ce règlement, les États membres doivent être en mesure de reconnaître et d’exécuter de telles décisions adoptées au titre du droit de l’État membre d’émission conformément audit règlement, même si le système juridique de l’État membre d’exécution ne prévoit pas ce type de décisions. |
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51 |
Il en résulte que, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 28 à 36 de ses conclusions et ainsi que l’ont fait valoir l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations écrites, le règlement 2018/1805 s’applique à une décision de confiscation, telle que celle en cause au principal. En effet, cette décision a été adoptée par la juridiction nationale compétente à la suite d’une procédure en matière pénale dans le cadre de laquelle cette juridiction a considéré que les biens confisqués constituaient le « produit d’une infraction pénale », au sens de l’article 2, point 3, sous a), de ce règlement, à savoir l’infraction consistant à léser les créanciers et l’infraction de blanchiment d’argent, et que ces biens étaient passibles, au titre du droit slovène, de « confiscation sans condamnation définitive », au sens de l’article 2, point 3, sous d), dudit règlement. Il est sans pertinence à cet égard que ces deux infractions n’aient pas donné lieu à un acte d’accusation et que d’autres personnes que celles ayant participé à ces infractions aient été acquittées dans le cadre de cette procédure. |
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52 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 1er, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 2, point 2 et point 3, sous a) et d), du règlement 2018/1805 doivent être interprétés en ce sens que ce règlement s’applique à une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi. |
Sur la troisième question
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53 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que l’autorité d’exécution d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation au titre de la prétendue méconnaissance, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par cette décision, au sens de l’article 2, point 10, dudit règlement, aux motifs, premièrement, que cette personne n’a pas été convoquée à participer à toutes les phases de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de ladite décision, deuxièmement, qu’elle n’a pas été informée de son droit d’avoir accès à un avocat pendant toute cette procédure et, troisièmement, qu’elle n’a pas reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, du texte intégral du jugement prononçant la même décision, et cela bien que ladite personne n’ait pas fait usage des voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de contester ce jugement. |
Sur la recevabilité
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54 |
Le gouvernement slovène excipe de l’irrecevabilité de la troisième question, au motif que les hypothèses de violation des droits fondamentaux envisagées par la juridiction de renvoi dans cette question ne correspondent pas à la réalité des faits de l’affaire au principal. |
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55 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas d’éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 36 et jurisprudence citée]. |
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56 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi, saisie d’un litige portant sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation adoptée à la suite d’une procédure pénale engagée dans un autre État membre que la République de Croatie, s’interroge, par sa troisième question, sur le point de savoir si la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision a été entachée de violations des droits fondamentaux de la personne concernée qui seraient de nature à justifier, au titre de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, le refus de reconnaissance et d’exécution de ladite décision. |
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57 |
Dans ces conditions, et dès lors qu’il incombe à cette seule juridiction de vérifier l’exactitude des circonstances factuelles auxquelles elle fait mention dans sa question en ce qui concerne de telles violations éventuelles, il ne saurait être considéré que l’interprétation du droit de l’Union qu’elle sollicite par cette question n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige dont elle est saisie ou encore que ladite question est de nature hypothétique. |
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58 |
Par conséquent, la troisième question est recevable. |
Sur le fond
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59 |
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort, en particulier, de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, lu à la lumière des considérants 1 à 4, 11 et 12 de celui-ci, que, dans la mesure où, d’une part, le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité et où, d’autre part, la nature souvent transnationale de la criminalité nécessite d’assurer l’efficacité de la coopération transfrontalière dans ce domaine, ce règlement a pour objectif de mettre en place des règles qui obligent les États membres à reconnaître les décisions de gel et les décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale. Ce mécanisme est fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, lequel constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire entre les États membres en matière pénale, et vise à contribuer à maintenir ainsi qu’à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en renforçant cette coopération. |
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60 |
En particulier, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie du règlement 2018/1805, un État membre est, en principe, tenu, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci, lu à la lumière de ses considérants 12 et 31, de reconnaître, sans autre formalité, les décisions de confiscation émises par un autre État membre qui lui ont été transmises conformément à l’article 14 de ce règlement et de prendre les mesures nécessaires à leur exécution, de la même manière que pour les décisions de confiscation émises au niveau national, sauf dans les cas expressément prévus par ledit règlement et, notamment, par l’article 19 de celui-ci, qui énonce les motifs pour lesquels un État membre peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation. |
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61 |
Parmi ces motifs de refus de reconnaissance et d’exécution figure celui prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, selon lequel l’autorité d’exécution d’un État membre peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de cette décision entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier, le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. |
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62 |
Il s’ensuit que le législateur de l’Union a prévu, par cet article 19, paragraphe 1, sous h), un motif spécifique de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation, qui vise à assurer le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte et qui concrétise l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, selon lequel celui-ci n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 TUE. |
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63 |
À cet égard, il ressort du libellé même de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, repris également au considérant 34 de ce règlement, que cette disposition se réfère au risque que l’exécution d’une décision de confiscation entraîne, « dans les circonstances particulières de l’espèce », une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent consacré par la Charte. |
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64 |
Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 68 de ses conclusions, et comme la Commission européenne l’a également fait valoir lors de l’audience devant la Cour, le législateur de l’Union, en instituant ce motif spécifique de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation au titre de la violation des droits fondamentaux, a entendu exiger que l’autorité d’exécution de l’État membre concerné procède uniquement à un examen individualisé de l’existence d’un risque d’une telle violation manifeste d’un droit fondamental. |
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65 |
En particulier, l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 ne requiert pas qu’un tel examen individualisé soit obligatoirement précédé du constat, par l’autorité d’exécution de l’État membre concerné, de l’existence, dans l’État membre d’émission, soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe identifiable de personnes. Ce constat est, en revanche, requis par la Cour dans le cadre de l’examen en deux étapes distinctes qui doit, en principe, être mené, dans le contexte des décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, afin d’apprécier, lors d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ainsi que d’une procédure de reconnaissance et d’exécution d’un jugement de condamnation pénale, la réalité du risque d’une violation des droits fondamentaux garantis aux articles 4, 7, 24 et 47 de la Charte (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 88 à 94 ; du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21, EU:C:2023:841, points 25 à 30, ainsi que du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, points 52 à 54 et jurisprudence citée). |
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66 |
Cet examen en deux étapes procède, en l’absence d’un motif spécifique de refus de reconnaissance et d’exécution au titre de la violation des droits fondamentaux édicté par le législateur de l’Union, de l’interprétation de la disposition générale figurant, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 et à l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, qui correspondent à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, cité au point 62 du présent arrêt. |
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67 |
Or, il y a lieu de constater que, par l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement, le législateur de l’Union a fait le choix explicite, en ce qui concerne le régime de reconnaissance et d’exécution des décisions de confiscation, de concrétiser cette disposition générale par un tel motif spécifique de refus de reconnaissance et d’exécution qui repose sur des modalités d’examen propres, exigeant uniquement une appréciation individualisée de l’existence d’un risque de violation manifeste des droits fondamentaux. |
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68 |
Dans ces conditions, si, dans le cadre d’un examen individualisé, l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe identifiable de personnes en ce qui concerne le respect, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux consacrés par la Charte pourrait, le cas échéant, être de nature à contribuer à établir l’existence d’un risque de violation manifeste de ces droits, il n’en demeure pas moins que l’autorité d’exécution d’un État membre n’est pas tenue d’effectuer l’examen en deux étapes distinctes, tel qu’évoqué au point 65 du présent arrêt, afin de pouvoir invoquer le motif spécifique de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation, prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805. |
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69 |
Cela étant, il y a lieu, d’une part, de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, que cette disposition, en cantonnant le motif de refus de reconnaissance et d’exécution qu’elle énonce à, selon son libellé explicite, des « situations exceptionnelles » et en exigeant la preuve de l’existence de « motifs sérieux » de croire, sur la base d’« éléments précis et objectifs », que l’exécution d’une décision de confiscation entraînera « une violation manifeste » d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, prévoit des conditions strictes ainsi qu’un seuil élevé de gravité d’une telle violation. |
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70 |
D’autre part, un tel motif de refus de reconnaissance et d’exécution, en ce qu’il constitue une exception aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles sur lesquels est fondé le système de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, doit être interprété strictement [voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant), C-261/22, EU:C:2023:1017, point 37 et jurisprudence citée]. |
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71 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par la décision de confiscation litigieuse, aux motifs que cette personne n’aurait pas été convoquée à participer à toutes les phases de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de cette décision, qu’elle n’aurait pas été informée de son droit d’avoir accès à un avocat pendant toute cette procédure et qu’elle n’aurait pas reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, du texte intégral du jugement prononçant ladite décision. |
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72 |
À cet égard, il convient de relever d’emblée que, notamment, la directive 2014/42 oblige les États membres, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, à mettre en place des règles minimales communes relatives au gel ainsi qu’à la confiscation des instruments et des produits en rapport avec des infractions pénales, en vue, notamment, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, 1Dream e.a., C-767/22, C-49/23 et C-161/23, EU:C:2024:823, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée). |
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73 |
Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par ladite directive, lesquelles, selon la jurisprudence de la Cour, incluent non seulement celles reconnues coupables d’une infraction, mais également les tiers dont les biens sont concernés par une décision de confiscation (arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, point 76), aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits. |
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74 |
En particulier, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2014/42, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée. Ils doivent également prévoir la possibilité effective pour une personne contre laquelle une confiscation est ordonnée d’attaquer cette décision devant un tribunal. En outre, l’article 8, paragraphe 7, de cette directive dispose, d’une part, que, sans préjudice des directives 2012/13 et 2013/48, les personnes dont les biens sont concernés par une telle décision ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et des instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits, et, d’autre part, que les personnes concernées sont informées de ce droit. |
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75 |
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 18 du règlement 2018/1805, les droits procéduraux garantis par plusieurs autres directives visées à ce considérant s’appliquent aux procédures pénales relevant de ce règlement en ce qui concerne les États membres liés par ces directives. |
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76 |
En tout état de cause, indépendamment des limites du champ d’application des actes de droit dérivé mentionnés aux points 72 et 75 du présent arrêt, les garanties prévues par la Charte doivent, ainsi que le souligne également le considérant 18 du règlement 2018/1805, s’appliquer à toutes les procédures relevant de ce règlement. |
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77 |
Ainsi, l’obligation de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte s’impose aux États membres lorsqu’ils statuent sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation conformément au règlement 2018/1805, étant donné que, ce faisant, ils mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. |
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78 |
Parmi ces droits fondamentaux figurent, notamment, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, énoncé à l’article 47 de la Charte, lequel est constitué de divers éléments qui comprennent, en particulier, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, point 32 et jurisprudence citée). Le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense sont, au demeurant, explicitement visés à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805. |
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79 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre du système de coopération judiciaire entre les États membres en matière pénale, la garantie de ces droits fondamentaux relève, au premier chef, de la responsabilité de l’État membre d’émission (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, points 32 et 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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80 |
Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 93 de ses conclusions, la personne concernée par une décision de confiscation ne saurait, lorsqu’elle n’a pas utilisé les voies de recours qui lui sont ouvertes dans l’État membre d’émission, être considérée comme se trouvant dans une situation exceptionnelle caractérisée par la présence d’éléments précis et objectifs de nature à constituer des motifs sérieux de croire que l’exécution de cette décision entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé par la Charte, au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, à moins qu’elle puisse démontrer que des circonstances particulières rendaient impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile, pour cette personne, l’exercice desdites voies de recours, voire que lesdites circonstances affectaient leur caractère effectif. |
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81 |
En l’occurrence, selon les éléments figurant dans la décision de renvoi, il apparaît que, d’une part, l’article 500 du ZKP prévoit, dans le cas de mesures de confiscation, le droit, pour les personnes morales, d’être entendues par l’intermédiaire de leur représentant, tant lors de la procédure préliminaire que lors de l’audience principale, ainsi que le droit, pour ce représentant, de fournir des preuves et de poser des questions. D’autre part, l’article 498 a, paragraphes 3 et 4, du ZKP énonce qu’une copie certifiée conforme de la décision de confiscation visée à cet article est remise au propriétaire des biens confisqués si son identité est connue et que celui-ci dispose d’un droit de recours contre cette décision. Toutefois, il ressort de la même décision de renvoi que, si la société D. a, par l’intermédiaire de son avocat, introduit un recours contre des décisions de gel adoptées à son égard, elle n’a pas, en revanche, exercé les voies de recours prévues par la législation de l’État membre d’émission en vue de contester la décision de confiscation litigieuse. |
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82 |
Dans ces conditions, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, une personne morale, telle que la société D., ne saurait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 92 de ses conclusions, se prévaloir, au stade de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision de confiscation la concernant, de la prétendue méconnaissance de ses droits fondamentaux, indiquée au point 53 du présent arrêt, au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision dans l’État membre d’émission, en invoquant le motif de refus de reconnaissance et d’exécution figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, que si elle peut démontrer l’existence de circonstances particulières ayant rendu impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile, pour elle, l’exercice de ces voies de recours, affectant leur caractère effectif. |
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83 |
À cet égard, ainsi qu’il a été relevé aux points 41, 42 et 44 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que, d’une part, la juridiction de renvoi se demande si le texte complet du jugement de l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor), du 27 mai 2020, prononçant la décision de confiscation litigieuse, aurait dû être signifié à la société D., afin de garantir à celle-ci un procès équitable. D’autre part, dans la mesure où la société D. conteste, dans le cadre du litige au principal, que des extraits de ce jugement et des informations relatives aux voies de recours ouvertes dans l’État membre d’émission lui ont effectivement été signifiés le 13 octobre 2020, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si elle peut vérifier la réalité de cette signification et si elle doit consulter, dans ce contexte, l’autorité d’émission. |
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84 |
Selon une jurisprudence constante, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective exige non seulement la garantie d’une réception réelle et effective des décisions, c’est-à-dire leur notification à leur destinataire, mais également qu’une telle notification permette à ceux-ci de connaître de manière précise les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à leur égard, ainsi que les voies de recours contre une telle décision et le délai imparti à cet effet, afin qu’ils soient en mesure de défendre de manière effective leurs droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de contester en justice ladite décision (arrêt du 6 octobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, C-338/20, EU:C:2021:805, point 34 et jurisprudence citée). |
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85 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, ainsi qu’il est mentionné au point 40 du présent arrêt, que le certificat de confiscation en cause au principal, transmis par l’autorité d’émission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, contient l’indication selon laquelle les extraits du jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse, relatifs à l’introduction, au dispositif, à la partie de la motivation se rapportant aux produits confisqués et à la mention des voies de recours, ont été signifiés, accompagnés d’une traduction en langue croate, à la société D. |
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86 |
Or, la signification de ces extraits du jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse, pourvu qu’elle ait été effectuée auprès de la société D., apparaît, en principe, de nature à permettre à cette société d’exercer effectivement les voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de faire valoir la prétendue méconnaissance de ses droits fondamentaux qui aurait entaché la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision. En effet, ainsi que cela ressort des points 22 à 29 du présent arrêt, la décision de confiscation litigieuse était fondée sur des infractions pénales autres que celle pour laquelle ce jugement a prononcé l’acquittement des quatre prévenus concernés. Dans cette mesure, il ne semble pas que la signification à la société D. des parties dudit jugement relatives à cette dernière infraction pénale et à cet acquittement était indispensable à l’exercice effectif de ces voies de recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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87 |
Quant à la circonstance que la société D. conteste devant la juridiction de renvoi que cette signification a effectivement eu lieu, il importe de relever que, dans la mesure où le certificat de confiscation est destiné à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation, et compte tenu de la confiance mutuelle que se doivent les juridictions des États membres, l’autorité d’exécution devait se fier aux mentions figurant dans ce certificat en l’absence d’éléments suffisamment précis et objectifs de nature à mettre en doute leur crédibilité (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 115 et jurisprudence citée). |
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88 |
En tout état de cause, si, sur la base d’éléments précis et objectifs, et nonobstant les mentions figurant dans un tel certificat, la juridiction de renvoi devait éprouver un doute quant à la signification de la décision de confiscation litigieuse ou, plus généralement, quant au respect des droits fondamentaux de la personne concernée au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette décision, elle serait, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, tenue, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, ladite décision, au titre de l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement, de consulter l’autorité d’émission et, le cas échéant, de lui demander de fournir sans tarder toute information nécessaire, afin de déterminer le caractère fondé ou non de ces doutes. |
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89 |
Dans ce contexte, il convient encore de relever que, lors de l’audience devant la Cour, la Commission a fait valoir que, à la suite de la consultation du dossier national relatif à l’affaire au principal, elle a constaté que certaines parties du jugement prononçant la décision de confiscation litigieuse étaient illisibles en raison d’une mauvaise qualité de l’impression. |
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90 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que, en vertu du point c) du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement 2018/1805, l’autorité d’exécution d’un État membre peut également décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation lorsque le certificat de confiscation, tel que prévu à l’article 17 et à l’annexe II de ce règlement, est incomplet ou manifestement incorrect et que ce certificat n’a pas été complété après la consultation obligatoire visée au paragraphe 2 de cet article 19. |
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91 |
Certes, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, ledit certificat de confiscation constitue, en principe, le moyen par lequel toute décision de confiscation doit être transmise par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution à des fins de reconnaissance et d’exécution de cette décision. |
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92 |
Cela étant, les États membres peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, faire une déclaration indiquant que, lorsqu’un tel certificat leur est adressé à ces fins, l’autorité d’émission doit transmettre également la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec ce certificat. Or, il ressort de la décision de renvoi que la République de Croatie a fait une telle déclaration. |
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93 |
Dans un tel cas, dès lors que l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement impose la reconnaissance et l’exécution de toute décision de confiscation pour autant que celle-ci ait été transmise « conformément à l’article 14 » dudit règlement, l’illisibilité du texte du jugement prononçant la décision de confiscation originale ou de la copie certifiée conforme de celle-ci est susceptible de relever de l’article 19, paragraphe 1, sous c), du même règlement. |
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94 |
Toutefois, comme il ressort du libellé même de cette dernière disposition et ainsi qu’il a été relevé au point 88 du présent arrêt, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, l’autorité d’exécution est tenue, avant d’adopter une décision de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation, de consulter l’autorité d’émission afin que celle-ci lui transmette une version lisible de la décision de confiscation originale ou de la copie certifiée conforme de celle-ci. Cette obligation de consultation découle également de l’article 25 de ce règlement, dont le paragraphe 1 prévoit que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent, si nécessaire, sans tarder et par tout moyen de communication approprié, pour garantir l’application efficiente dudit règlement, et dont le paragraphe 2 vise précisément le cas de difficultés concernant la transmission ou l’authentification de tout document nécessaire à l’exécution d’une décision de confiscation. |
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95 |
Ce n’est donc qu’en l’absence de la transmission par l’autorité d’émission d’une version lisible du texte de la décision de confiscation originale ou de la copie certifiée conforme de celle-ci dans un délai raisonnable que l’autorité d’exécution pourrait refuser de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation en cause pour le motif énoncé à l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1805. |
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96 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que l’autorité d’exécution d’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation au titre de la prétendue méconnaissance, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par cette décision, au sens de l’article 2, point 10, dudit règlement, lorsque cette personne, ayant effectivement reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, de parties du jugement prononçant ladite décision suffisantes pour lui permettre d’exercer un recours contre celle-ci, n’a pas fait usage des voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de contester la même décision de confiscation. |
Sur les dépens
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97 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le croate.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
- Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
- CODE PENAL
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