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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-21_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-21_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#CP contre Nissan Iberia SA.#Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Principe d’effectivité – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Délai de prescription – Détermination du dies a quo – Connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts – Publication sur le site Internet d’une autorité nationale de concurrence de sa décision constatant une infraction aux règles de concurrence – Effet contraignant d’une décision d’une autorité nationale de concurrence non encore définitive – Suspension ou interruption du délai de prescription – Suspension de la procédure devant le juge saisi d’une action en dommages et intérêts – Directive 2014/104/UE – Article 10 – Application temporelle.#Affaire C-21/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0021_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:659 |
Texte intégral
Affaire C-21/24
CP
contre
Nissan Iberia SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 Zaragoza)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Principe d’effectivité – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Délai de prescription – Détermination du dies a quo – Connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts – Publication sur le site Internet d’une autorité nationale de concurrence de sa décision constatant une infraction aux règles de concurrence – Effet contraignant d’une décision d’une autorité nationale de concurrence non encore définitive – Suspension ou interruption du délai de prescription – Suspension de la procédure devant le juge saisi d’une action en dommages et intérêts – Directive 2014/104/UE – Article 10 – Application temporelle »
-
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations à la suite des conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture – Conditions non remplies – Possibilité d’adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi dans le cadre d’une procédure préjudicielle – Prérogative exclusive de la Cour
(Art. 252, 2d al., TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83 et 101)
(voir points 28-36)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Disposition établissant certaines exigences par rapport au délai de prescription applicable aux actions en réparation – Disposition substantielle – Interdiction d’application rétroactive de la réglementation nationale de transposition – Obligation d’interprétation conforme du droit national à partir de l’expiration du délai de transposition de la directive
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 10 et 22)
(voir points 44, 45)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la directive – Applicabilité temporelle de la disposition de la directive établissant certaines exigences par rapport au délai de prescription – Conditions – Actions en réparation non encore prescrites à la date d’expiration du délai de transposition de la directive – Détermination du point de départ du délai de prescription desdites actions – Applicabilité du droit national – Limites – Respect de l’article 101 TFUE et du principe d’effectivité – Délai de prescription national ne pouvant commencer à courir qu’après la fin de l’infraction et la prise de connaissance par la personne lésée des informations indispensables pour l’introduction de l’action en réparation – Infraction aux règles de concurrence constatée par une décision de l’autorité de concurrence nationale faisant l’objet d’un recours en annulation – Moment de prise de connaissance des informations indispensables – Date de la publication officielle de la décision judiciaire confirmant définitivement la décision de l’autorité de concurrence nationale
(Art. 101 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 10 et 22)
(voir points 46-68, 74-80 et disp.)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Délai de prescription applicable aux actions en réparation – Point de départ – Délai de prescription ne pouvant commencer à courir qu’après la fin de l’infraction et la prise de connaissance par la personne lésée des informations indispensables pour l’introduction de l’action en réparation
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 10, § 2)
(voir point 81 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil no 1 Zaragoza (tribunal de commerce no 1 de Saragosse, Espagne), la Cour précise le point de départ du délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts introduites devant les juridictions nationales pour des infractions au droit de la concurrence constatées par une autorité nationale de concurrence.
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne, ci-après la « CNMC ») a adopté une décision constatant que plusieurs entreprises, dont Nissan Iberia SA, avaient enfreint l’article 101 TFUE et les règles espagnoles du droit de la concurrence. Cette décision a fait l’objet d’un communiqué de presse, publié sur le site Internet de la CNMC le 28 juillet 2015. Le 15 septembre 2015, ladite décision a été publiée dans son intégralité sur ce site.
La décision de la CNMC a fait l’objet de plusieurs recours en annulation de la part des auteurs de la prétendue infraction, y compris Nissan, mais elle a été confirmée, en ce qui concerne Nissan, par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) au cours de l’année 2021.
En mars 2023, CP a introduit devant la juridiction de renvoi une action en dommages et intérêts tendant à la condamnation de Nissan à réparer le préjudice qu’il avait prétendument subi en raison de l’acquisition d’un véhicule dont le prix avait été affecté par l’infraction constatée par la CNMC.
En défense, Nissan a excipé de la prescription de l’action en dommages et intérêts.
À cet égard, la juridiction de renvoi explique que, en vertu du droit national, les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de concurrence ne sauraient commencer à courir avant que l’infraction concernée n’ait cessé et que la personne lésée n’ait eu connaissance ou n’ait pu raisonnablement avoir connaissance des informations indispensables à l’exercice de son action en dommages et intérêts.
Dans les cas où cette infraction a été constatée par une décision de la CNMC, cette juridiction estime qu’il peut être considéré que les parties lésées ont pris connaissance de ces informations au moment de la publication de la décision de la CNMC sur son site Internet, indépendamment de la question de savoir si cette décision a acquis un caractère définitif. Selon cette interprétation, l’action en dommages et intérêts introduite par CP serait prescrite en l’espèce.
La juridiction de renvoi relève, toutefois, qu’il existe également une ligne jurisprudentielle nationale selon laquelle le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour des comportements anticoncurrentiels constatés par une décision de la CNMC faisant l’objet d’un recours en annulation ne commence à courir qu’à partir du moment où cette décision est devenue définitive à la suite du contrôle juridictionnel.
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi pose trois questions préjudicielles visant, en substance, à savoir si l’article 101 TFUE, lu à la lumière du principe d’effectivité, et, le cas échéant, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104 ( 1 ) s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, selon laquelle, aux fins de la détermination du moment à partir duquel commence à courir le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de la concurrence consécutives à une décision de l’autorité nationale de concurrence constatant une infraction à ces règles, il peut être considéré que la personne s’estimant lésée a pris connaissance des informations indispensables lui permettant d’introduire son action en dommages et intérêts avant que cette décision ne soit devenue définitive.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour vérifie l’applicabilité temporelle de l’article 10 de la directive 2014/104 à l’affaire au principal. Cet article dispose, dans son deuxième paragraphe, que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence ne commencent pas à courir avant que cette infraction n’ait cessé et que le demandeur n’ait pris connaissance ou ne puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts.
Afin de vérifier l’applicabilité de cette disposition à l’affaire au principal, la Cour examine si, à la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104, à savoir le 27 décembre 2016, le délai de prescription national applicable à l’action en dommages et intérêts introduite par CP était écoulé.
Sur ce point, la Cour souligne que, même avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104, une réglementation nationale fixant la date à laquelle le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence commence à courir, la durée et les modalités de la suspension ou de l’interruption de celui-ci devait être adaptée aux spécificités du droit de la concurrence et aux objectifs de la mise en œuvre des règles de ce droit par les personnes concernées, afin de ne pas réduire à néant la pleine effectivité des articles 101 et 102 TFUE.
La Cour rappelle, en outre, que l’effet utile de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE serait mis en cause s’il n’était pas possible pour toute personne de demander réparation du dommage que lui aurait causé une infraction au droit de la concurrence. Ainsi, toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE.
Conformément à la jurisprudence, l’exercice de ce droit de demander réparation serait rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile si les délais de prescription commençaient à courir avant que l’infraction n’ait pris fin et que la personne lésée n’ait pris connaissance ou ne puisse raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts, qui incluent l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, l’existence d’un préjudice, le lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction ainsi que l’identité de l’auteur de celle-ci.
Dans ce cadre, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi qu’une décision de la CNMC constatant une infraction aux règles de concurrence, dont la validité a été mise en cause par la voie judiciaire, ne revêt pas de caractère contraignant pour le juge saisi d’une action en dommages et intérêts consécutive à cette décision. Ainsi, la personne lésée par l’infraction concernée ne pourrait pas effectivement invoquer ladite décision à l’appui de son action en dommages et intérêts. Il s’ensuit que, dès lors que le juge saisi de l’action en dommages et intérêts n’est lié par le constat de l’existence de l’infraction concernée que lorsque cette même décision est devenue définitive, la personne lésée ne peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action que lorsque la décision de la CNMC est devenue définitive à la suite du contrôle juridictionnel. Partant, le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts de la personne lésée ne saurait commencer à courir avant la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Cela étant précisé, la Cour relève, par ailleurs, que la condition tenant à la connaissance des informations indispensables pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts à la suite d’une décision d’une autorité nationale de concurrence exige non seulement que cette décision devienne définitive, mais également que ces informations découlant de la décision définitive aient été rendues publiques de manière appropriée. À ces fins, l’arrêt confirmant définitivement la décision de l’autorité nationale de la concurrence doit être officiellement publié, librement accessible par le grand public et sa date de publication doit ressortir de manière claire de celui-ci.
Au regard de ce qui précède, la Cour rappelle que, dans l’affaire au principal, CP a introduit son action en dommages et intérêts au mois de mars 2023 à la suite d’une décision de la CNMC qui est devenue définitive en ce qui concerne Nissan à la suite d’un arrêt du Tribunal Supremo. Dès lors que cet arrêt n’était prononcé qu’en 2021, il pourrait raisonnablement être considéré que, à la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104, à savoir le 27 décembre 2016, non seulement le délai de prescription applicable à l’action en dommages et intérêts introduite par CP n’était pas expiré, mais il n’avait même pas encore commencé à courir.
Dans un second temps, la Cour considère que le contenu du deuxième paragraphe de l’article 10 de la directive 2014/104 reflète, en ce qui concerne la détermination du moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, en substance, sa jurisprudence relative aux articles 101 et 102 TFUE ainsi que le principe d’effectivité.
Ainsi, la Cour constate que ses considérations concernant le point de départ du délai de prescription des actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de concurrence avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/104 sont également applicables à l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.
Dans ces conditions, la Cour répond aux questions posées que l’article 101 TFUE, lu à la lumière du principe d’effectivité, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, selon laquelle, aux fins de la détermination du moment à partir duquel commence à courir le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de la concurrence consécutives à une décision de l’autorité nationale de concurrence constatant une infraction à ces règles, il peut être considéré que la personne s’estimant lésée a pris connaissance des informations indispensables lui permettant d’introduire son action en dommages et intérêts avant que cette décision ne soit devenue définitive.
( 1 ) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
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