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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 déc. 2025, C-34_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-34_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025.#Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims contre Apple Distribution International Ltd et Apple Inc.#Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Détermination de la compétence territoriale d’une juridiction d’un État membre – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage – Action représentative visant à la réparation des dommages causés par des comportements anticoncurrentiels consistant en la facturation par le gestionnaire d’une plateforme en ligne, destinée à l’ensemble des utilisateurs d’un État membre, d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques mis en vente sur cette plateforme – Action introduite par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables.#Affaire C-34/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0034_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:936 |
Texte intégral
Affaire C-34/24
Stichting Right to Consumer Justice
et
Stichting App Stores Claims
contre
Apple Inc.
et
Apple Distribution International Ltd
[demande de décision préjudicielle, introduite par Rechtbank Amsterdam – Pays]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Détermination de la compétence territoriale d’une juridiction d’un État membre – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage – Action représentative visant à la réparation des dommages causés par des comportements anticoncurrentiels consistant en la facturation par le gestionnaire d’une plateforme en ligne, destinée à l’ensemble des utilisateurs d’un État membre, d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques mis en vente sur cette plateforme – Action introduite par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles du règlement no 44/2001 et de la convention de Bruxelles – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative au règlement no 44/2001 et à la convention de Bruxelles – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notion – Interprétation autonome – Interprétation stricte
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 43, 44)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Abus de position dominante – Événement causal à l’origine du dommage – Actes accomplis par l’entreprise dominante pour mettre en pratique l’exploitation abusive de sa position – Lieu de la matérialisation du dommage – Lieu du marché concerné par les comportements anticoncurrentiels
(Art. 102 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 48, 49)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Lieu de la matérialisation du dommage – Notion – Lieu du marché concerné par les conséquences immédiates de comportements anticoncurrentiels et le dommage direct – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 54-56)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Action visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union – Lieu de la matérialisation du dommage – Plateforme en ligne destinée à l’ensemble des utilisateurs d’un État membre – Facturation d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques mis en vente sur cette plateforme – Comportement anticoncurrentiel – Action représentative – Entité qualifiée pour représenter et défendre les intérêts collectifs d’un groupe de personnes non identifiés, mais identifiables – Juridiction matériellement compétente pour connaître l’action – Compétence internationale et territoriale
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 60-66, 68, 70-76 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), la Cour, réunie en grande chambre, interprète l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ( 1 ) en vue d’identifier, au sein d’un marché d’un État membre prétendument concerné par des comportements anticoncurrentiels, la juridiction territorialement compétente pour connaître d’une action représentative en réparation de dommages causés lors des achats effectués en ligne, intentée par une entité de défense d’intérêts collectifs.
Les requérantes au principal, deux fondations de droit néerlandais, ont introduit des actions représentatives contre Apple Inc. et Apple Distribution International Ltd (ci-après, ensemble, « Apple »), visant à faire constater des comportements anticoncurrentiels adoptés par Apple et à la faire condamner à la réparation du dommage prétendument causé par ces comportements aux utilisateurs de l’application App Store, une plateforme de vente en ligne développée et gérée par Apple.
Cette plateforme propose des applications gratuites et payantes, développées par Apple ou par des tiers. Les développeurs tiers d’applications sont rémunérés après déduction par Apple d’une commission égale à 15 ou 30 % du prix de vente de l’application. Pour accéder à l’App Store, les utilisateurs d’appareils Apple doivent créer un profil d’utilisateur en indiquant un pays ou une région. Quand les Pays-Bas sont renseignés, l’utilisateur est dirigé par défaut vers la boutique en ligne spécifiquement conçue pour ce pays (ci-après l’« App Store NL »).
Les actions intentées par les fondations visent le dommage qui consisterait, en substance, en des surcoûts payés par les utilisateurs des appareils Apple lors de l’achat dans l’App Store NL d’une application, en raison de la répercussion sur le prix d’achat d’une commission excessive imposée par Apple aux développeurs d’applications.
La juridiction de renvoi constate que, dans la mesure où les actions sont dirigées contre Apple Distribution International, établie en Irlande, les litiges au principal relèvent du champ d’application du règlement no 1215/2012. Or, l’article 7, point 2, dudit règlement offre le choix au demandeur d’attraire le défendeur soit devant la juridiction du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué, soit devant la juridiction du lieu de la matérialisation de ce dommage.
À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, sa compétence internationale, la juridiction de renvoi, d’une part, se réfère à la jurisprudence de la Cour et constate que l’événement causal à l’origine du dommage allégué en l’espèce se situe aux Pays-Bas ( 2 ). Elle s’estime internationalement compétente en raison notamment du fait que l’App Store NL vise spécifiquement le marché néerlandais et qu’il utilise la langue néerlandaise.
S’agissant, d’autre part, du lieu de la matérialisation du dommage, la juridiction de renvoi relève que le dommage allégué a été subi aux Pays-Bas, étant donné que la plupart des utilisateurs ayant effectué des achats dans l’App Store NL résident ou sont établis aux Pays-Bas et ont payé leurs achats par l’intermédiaire de comptes bancaires néerlandais. En se fondant sur la même jurisprudence de la Cour, elle considère donc qu’elle est également compétente internationalement sur le fondement du lieu de la matérialisation du dommage.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, sa compétence territoriale, la juridiction de renvoi se demande toutefois où se trouve en l’espèce le lieu de la matérialisation du dommage allégué aux Pays-Bas. S’agissant d’achats effectués à travers une plateforme en ligne d’applications pouvant être téléchargées dans le monde entier, un lieu d’achat serait difficile à établir. En effet, il conviendrait de déterminer la juridiction territorialement compétente par rapport au siège de l’acheteur/utilisateur. Un tel facteur de rattachement pourrait cependant conduire à répartir la compétence entre une multitude de juridictions néerlandaises, chacune n’étant compétente que pour les acheteurs/utilisateurs qui résident ou sont établis dans son ressort territorial.
Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge aussi sur les facteurs de rattachement à prendre en considération en cas d’action représentative intentée par une personne morale qui défend des intérêts collectifs et n’agit pas en qualité de cessionnaire ou de mandataire, mais bénéficie d’un droit propre d’agir pour un ensemble indéterminé de personnes.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal à l’origine de ce dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle.
La Cour précise qu’en cas de dommages patrimoniaux causés par une exploitation abusive d’une position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, l’événement causal réside dans la mise en œuvre de cette exploitation, c’est-à-dire dans les actes accomplis par l’entreprise dominante pour la mettre en pratique. Pour ce qui concerne le lieu de la matérialisation d’un tel dommage, lorsque le marché touché par le comportement anticoncurrentiel concerné se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, ce lieu se trouve dans cet État membre.
Dans ce cadre, la Cour précise, en premier lieu, qu’il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, le dommage initial, découlant directement de l’événement causal, dont le lieu de survenance pourrait justifier la compétence du juge de ce lieu, et, d’autre part, les conséquences préjudiciables ultérieures qui ne sont pas susceptibles de fonder une attribution de compétence sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
En second lieu, s’agissant du lieu de la matérialisation du dommage, la Cour relève que la juridiction de renvoi estime que les juridictions des Pays-Bas sont compétentes internationalement, mais qu’elle se demande laquelle ou lesquelles des juridictions des Pays-Bas sont compétentes territorialement pour connaître des litiges au principal.
La Cour rappelle à cet égard que, pour ce qui est d’une action en réparation du dommage causé par des arrangements anticoncurrentiels concernant les prix de biens matériels, la juridiction compétente peut être soit celle dans le ressort de laquelle la personne morale s’estimant lésée a acheté les biens concernés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette personne dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci.
Premièrement, la Cour précise qu’en l’occurrence, afin de préserver l’effet utile de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, il convient d’adapter les critères de rattachement en raison des difficultés liées à leur mise en œuvre dans le cas de l’acquisition de produits numériques sur une plateforme en ligne par un nombre indéfini de personnes physiques et/ou morales non identifiées au moment de l’introduction de l’action. Elle relève que le dommage subi lors des achats effectués dans l’espace virtuel de l’App Store NL est susceptible de se matérialiser sur l’ensemble du territoire des Pays-Bas, et ce indépendamment du lieu où se trouvent les utilisateurs au moment de l’achat concerné.
Deuxièmement, la Cour observe que les fondations requérantes au principal ne font pas valoir une pluralité de créances indemnitaires qui leur auraient été cédées par les victimes identifiées d’un comportement anticoncurrentiel, mais agissent en qualité de promoteur indépendant des intérêts de personnes aux intérêts similaires. En vertu du droit néerlandais, ces fondations exercent un droit propre, à savoir celui de représenter et de défendre les intérêts collectifs d’un groupe strictement défini qui réunit des personnes non identifiées, mais identifiables.
Dans de telles circonstances, il ne saurait être exigé d’une juridiction qu’elle identifie pour chaque prétendue victime d’un comportement anticoncurrentiel le lieu précis de la matérialisation du dommage potentiellement subi ni qu’elle procède à l’identification de ces victimes.
Troisièmement, l’impossibilité de déterminer le lieu de la matérialisation du dommage pour chaque prétendue victime n’exclut pas l’application de la compétence spéciale visée à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, puisque ce lieu correspond à un espace géographique bien défini, à savoir l’ensemble du territoire dont relève le marché touché par les comportements anticoncurrentiels concernés.
Dès lors, la Cour considère que, dans des situations telles que celles en cause au principal, toute juridiction matériellement compétente pour connaître d’une action représentative intentée par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables, sera internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage et pour l’intégralité de cette action.
La Cour souligne qu’une telle conclusion est conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 1215/2012, à savoir la proximité et la prévisibilité des règles de compétence ainsi que la bonne administration de la justice.
Tout d’abord, compte tenu des spécificités des actions au principal, chaque juridiction matériellement compétente pour examiner une telle action entretient avec l’objet de cette action le même rapport de proximité. Ensuite, dans la mesure où l’App Store NL cible spécifiquement le marché néerlandais, il est prévisible qu’une action représentative en responsabilité pour les achats réalisés sur cette plateforme soit portée devant toute juridiction néerlandaise matériellement compétente. Enfin, la solution adoptée s’inscrit dans l’objectif de la bonne administration de la justice parce qu’elle permet à la fois une gestion procédurale efficace du litige, l’administration et la valorisation des preuves par une seule juridiction ainsi que la prévention du risque de décisions divergentes.
La Cour ajoute que dans les affaires relevant du droit de la concurrence qui nécessitent une analyse factuelle et économique complexe, le regroupement de prétentions individuelles est susceptible de faciliter tant l’exercice du droit à réparation par les personnes lésées que la tâche incombant à la juridiction saisie, en particulier en présence de pratiques d’opérateurs exploitant des plateformes numériques. L’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ne s’oppose donc pas à l’application de règles nationales visant à assurer une concentration de compétences dans l’hypothèse où plusieurs juridictions nationales seraient saisies par des actions représentatives intentées par des entités qualifiées.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
( 2 ) Il s’agit plus particulièrement du grief des fondations qui est tiré d’une violation de l’article 102 TFUE, la juridiction ayant considéré qu’elle ne peut pas établir sa compétence pour connaître de la partie des actions qui concerne une violation de l’article 101 TFUE en l’absence d’identification d’un événement concret qui aurait eu lieu aux Pays-Bas.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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