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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-32/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-32/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2025.#OA contre Parlement européen.#Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires – Régime de pension de l’Union européenne – Article 77, troisième alinéa – Champ d’application personnel – Assistant parlementaire accrédité ayant accompli toute sa carrière professionnelle au sein du Parlement européen – Interprétation conforme aux principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination – Principe de protection de la confiance légitime.#Affaire C-32/24 P. | |
| Date de dépôt : | 17 janvier 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2024, N° C-32/24P |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0032 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:118 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
27 février 2025 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires – Régime de pension de l’Union européenne – Article 77, troisième alinéa – Champ d’application personnel – Assistant parlementaire accrédité ayant accompli toute sa carrière professionnelle au sein du Parlement européen – Interprétation conforme aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination – Principe de protection de la confiance légitime »
Dans l’affaire C-32/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2024,
OA, représenté par Me F. Regaldo, avocat, et Me G. Rossi, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, M. J. Mão Cheia Carreira et M. R. Schiano, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure) et M. N. Fenger, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, OA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2023, OA/Parlement (T-39/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:709), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation, entre autres, de la décision du Parlement européen du 19 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté la demande qu’il avait soumise au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « statut »), et qui était relative à certains éléments de ses droits à pension (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la violation par le Parlement du principe de protection de la confiance légitime.
Le cadre juridique
Le statut
2 L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut est rédigé comme suit :
« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
[…] »
3 Le titre V du statut est intitulé « Du régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire ». L’article 77 du statut, qui figure dans le chapitre 3, lui-même intitulé « Pensions et allocations d’invalidité », de ce titre V, prévoit :
« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s’il a dépassé l’âge de la retraite, s’il n’a pu être réintégré au cours d’une période de disponibilité, ou en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII.
Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité [UE] ou par le traité [FUE], le président élu d’une institution ou d’un organe de l’Union [européenne] ou d’un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice d’une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.
[…] »
4 L’article 2 de l’annexe VIII du statut, intitulée « Modalités du régime de pensions », est libellé de la manière suivante :
« La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d’une annuité, chaque mois entier au douzième d’une annuité.
Le nombre maximum des annuités susceptibles d’être prises en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté est fixé au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l’article 77, deuxième alinéa, du statut. »
5 Aux termes de l’article 3 de l’annexe VIII du statut :
« Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l’agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l’article 2 :
a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d’une des institutions dans l’une des positions visées à l’article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l’article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article ;
b) la durée pendant laquelle le droit à l’indemnité visée aux articles 41, 42 quater et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années ;
c) la durée du bénéfice d’une allocation d’invalidité ;
d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents de l’Union. Cependant, lorsqu’un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d’agent contractuel lui donnent droit à un nombre d’annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d’agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d’années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d’annuités calculé et le nombre d’années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu’agent contractuel. Cette disposition s’applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel. »
Le RAA
6 L’article 1er du régime applicable aux autres agents de l’Union, dans sa version issue du règlement n° 1023/2013 (ci-après le « RAA »), dispose :
« Le présent régime s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union. Cet agent a la qualité :
[…]
– d’assistant parlementaire accrédité.
[…] »
7 L’article 5 bis du RAA prévoit :
« Est considéré comme “assistant parlementaire accrédité”, aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l’un des trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l’exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l’article 21 de la [décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés du Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1)]. »
8 Sous le titre IV du RAA figurent les dispositions de ce régime relatives aux agents contractuels. L’article 109 du RAA, qui fait partie de ces dispositions, est rédigé comme suit :
« Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent contractuel a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l’annexe VIII du statut. […] »
9 Le titre VII du RAA est intitulé « Assistants parlementaires ». L’article 135 du RAA, qui figure dans le chapitre 6, intitulé « Sécurité sociale », de ce titre VII, prévoit :
« Sauf dispositions contraires de l’article 136, les articles 95 à 115, concernant la sécurité sociale, s’appliquent par analogie. »
Les antécédents du litige
10 OA a exercé entre l’année 2010 et l’année 2021 la fonction d’assistant parlementaire accrédité (ci-après un « APA ») au Parlement en vertu de plusieurs contrats. Après avoir été classé successivement aux grades 18, 15 et 16, il a été classé, dans le cadre de ses deux derniers contrats, respectivement au grade 4 pendant plus d’un an, puis au grade 13 pendant moins d’un an avant de cesser son activité au Parlement.
11 Le 25 mars 2021, OA a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu’une décision formelle soit prise sur certains éléments relatifs à ses droits à pension. Il demandait notamment au Parlement de lui confirmer que le montant de sa pension serait établi en fonction de la moyenne de tous les salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021.
12 Le 19 avril 2021, le Parlement a adopté la décision litigieuse, par laquelle il a rejeté la demande d’OA du 25 mars 2021. En particulier, il a indiqué que le dernier traitement de base à prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite était celui perçu au grade 4, étant donné qu’il s’agissait du dernier grade auquel OA avait été classé pendant plus d’un an avant la cessation de ses fonctions au Parlement.
13 Le 4 juin 2021, OA a introduit une réclamation contre la décision litigieuse au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par le Parlement par décision du 20 octobre 2021 (ci-après la « décision sur la réclamation »).
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2022, OA a introduit un recours afin notamment d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi du fait de la violation par le Parlement du principe de protection de la confiance légitime.
15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de OA. S’agissant de sa demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le Tribunal a considéré, aux points 57 et 58 de cet arrêt, que l’article 77 du statut ne prévoit pas une méthode de calcul selon laquelle le montant de la pension de retraite serait calculé en prenant en compte, ainsi que le prétendait OA, la moyenne des salaires perçus tout au long de la carrière. Il a en outre jugé, aux points 59 et 60 dudit arrêt, que l’article 77, troisième alinéa, du statut ne s’applique pas à un APA tel que OA et que le statut ne prévoit pas de lien de proportionnalité entre le montant de la pension de retraite et les cotisations sociales versées pendant toute la carrière professionnelle du fonctionnaire. Par ailleurs, aux points 67 à 69 du même arrêt, il a considéré, en substance, que la règle selon laquelle le montant de la pension est établi sur la base du dernier traitement de base, tel qu’elle figure à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, était bien applicable aux APA.
16 S’agissant de son recours indemnitaire, le Tribunal a considéré, aux points 78 à 83 de l’arrêt attaqué, que les informations fournies à OA par le Parlement au sujet de ses droits à pension ne comportaient pas d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes de sorte que le principe de la confiance légitime n’avait pas été violé par cette institution.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
17 Par son pourvoi, OA demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et, par conséquent, d’annuler la décision litigieuse ainsi que, pour partie, la décision sur la réclamation ;
– dans l’hypothèse où la Cour n’annulerait pas ces décisions, de condamner le Parlement à réparer les dommages qui lui ont été causés, et
– de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.
18 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et
– de condamner OA aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, OA soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en dénaturant les arguments présentés par OA dans le cadre du sixième moyen de son recours en première instance et en s’abstenant ainsi de répondre correctement à ces arguments. Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a retenu une interprétation incorrecte et discriminatoire de l’article 77, troisième alinéa, du statut. Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas correctement appréhendé le régime de pension de l’Union. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’interprétation de l’article 77, deuxième alinéa, du statut. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’application du principe de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
20 Par son premier moyen, OA soutient, en substance, que les considérations figurant aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué reposent sur une lecture erronée des arguments qu’il avait soulevés dans le cadre du sixième moyen de son recours en première instance et qui n’ont pas été rapportés correctement par le Tribunal dans l’intitulé précédant le point 51 de cet arrêt ainsi qu’au point 56 dudit arrêt. OA fait valoir que, par ce sixième moyen, il avait prétendu non pas que sa pension de retraite devait être calculée en prenant en compte la moyenne des salaires perçus tout au long de sa carrière au Parlement, mais que la « règle du prorata » figurant à l’article 77, troisième alinéa, du statut devait lui être appliquée aux fins du calcul de ses droits à pension.
21 Tout en contestant ces arguments sur le fond, le Parlement relève que OA invoque, dans son pourvoi, une interprétation de la « règle du prorata » prévue à l’article 77, troisième alinéa, du statut différente de celle qu’il soutenait devant le Tribunal. Partant, en avançant une interprétation entièrement nouvelle de cette règle au stade du pourvoi, le requérant modifierait l’objet du litige porté devant le Tribunal, de telle sorte que le premier moyen du pourvoi devrait être déclaré irrecevable.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du premier moyen
22 Conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 17 octobre 2024, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, C-112/23 P, EU:C:2024:899, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
23 En l’espèce, par son premier moyen, OA reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en s’abstenant de répondre à l’argument, invoqué en première instance, selon lequel la « règle du prorata » figurant à l’article 77, troisième alinéa, du statut devait lui être appliquée aux fins du calcul de ses droits à pension. Ainsi, à supposer même qu’OA défende une interprétation de cette disposition différente de celle qu’il avait avancée en première instance, il n’en reste pas moins qu’il fait valoir, indépendamment de cette interprétation, une violation de l’obligation de motivation du Tribunal en rapport avec un argument soulevé en première instance, de sorte que l’objet du litige ne s’en trouve pas modifié et que le premier moyen est, partant, recevable.
– Sur le bien-fondé du premier moyen
24 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, étant précisé que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée).
25 Cette obligation de motiver les arrêts n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2024, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission, C-725/22 P, EU:C:2024:217, point 131 ainsi que jurisprudence citée).
26 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, non contestés par OA au stade du pourvoi, résumé les arguments soulevés par celui-ci dans le cadre du sixième moyen de son recours en première instance. Tant au point 51 qu’au point 54 de cet arrêt, le Tribunal a notamment exposé que, dans le cadre de ce sixième moyen, OA faisait valoir que l’article 77, troisième alinéa, du statut et, partant, la « règle du prorata » prévue à cette disposition devaient lui être appliqués aux fins du calcul de ses droits à pension.
27 Au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a débuté son raisonnement en rappelant qu’il ressortait du dossier de l’affaire que l’action de OA visait « en substance » à ce que le montant de sa pension soit établi en fonction de la moyenne des salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021. C’est donc au regard de cette demande formée par OA dans le cadre de son recours devant le Tribunal, tel qu’elle résulte d’ailleurs de son deuxième chef de conclusions, rappelé au point 8 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal s’est employé, aux points 57 et 58 de cet arrêt, à répondre aux arguments soulevés par OA dans le cadre de son sixième moyen. C’est également au regard de ce chef de demande que l’intitulé du sixième moyen, précédant le point 50 dudit arrêt, a été formulé.
28 Cela étant, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a pris en compte l’argumentation selon laquelle OA devait bénéficier, à tout le moins, de la « règle du prorata » prévue à l’article 77, troisième alinéa, du statut. En effet, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si cette disposition était applicable à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de OA. Ayant conclu que tel n’était pas le cas, il a implicitement considéré que OA ne pouvait pas bénéficier de la « règle du prorata » visée à ladite disposition, répondant ainsi à suffisance de droit à l’argument avancé par OA à ce propos, résumé au point 54 de l’arrêt attaqué.
29 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
30 Par son deuxième moyen, OA fait valoir que, en jugeant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que l’article 77, troisième alinéa, du statut ne s’applique qu’aux fonctionnaires et aux agents qui, au cours de leur carrière professionnelle au sein des institutions de l’Union, ont exercé des fonctions différentes régies par des dispositions statutaires différentes, le Tribunal a retenu une interprétation de cette disposition qui en méconnaît à la fois la lettre et l’esprit. En effet, d’une part, le libellé de celle-ci ne ferait aucune référence à l’exercice de « fonctions différentes régies par des dispositions statutaires différentes ». L’article 77, troisième alinéa, du statut aurait vocation à s’appliquer à tout fonctionnaire ou autre agent de l’Union ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité UE ou par le traité FUE, telle qu’un député européen.
31 D’autre part, l’interprétation retenue par le Tribunal distinguerait, sans aucun fondement, les APA des autres fonctionnaires et autres agents de l’Union, alors que, en vertu des dispositions du RAA, l’article 77 du statut serait applicable par analogie, dans son intégralité, aux APA. En opérant une telle distinction, le Tribunal aurait adopté une interprétation de l’article 77, troisième alinéa, du statut qui discriminerait les APA par rapport aux autres membres du personnel de l’Union, au mépris du principe d’égalité de traitement en matière d’emploi consacré en droit de l’Union. OA rappelle en outre qu’il avait spécifiquement soulevé la question de la discrimination au cours de la procédure précontentieuse, mais que le Parlement ne l’avait pas traitée.
32 Le Parlement rétorque que le deuxième moyen est en partie irrecevable en ce que, par celui-ci, OA soutient que cette institution n’aurait pas traité, dans le cadre de la procédure précontentieuse, la question de la violation du principe d’égalité de traitement. Selon le Parlement, ce faisant, le requérant critique la décision litigieuse, alors qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que sont irrecevables les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas la décision prononcée par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant cette juridiction. Le Parlement demande également à la Cour d’écarter certains points de la requête en pourvoi, au motif qu’il s’agit de l’énonciation abstraite d’un moyen, non étayée d’indications plus précises, qui ne satisfait pas à l’obligation de motiver le pourvoi.
33 Sur le fond, le Parlement conteste les arguments de OA.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du deuxième moyen
34 Il ressort de la requête en pourvoi que, par son deuxième moyen, OA critique de manière suffisamment claire l’interprétation de l’article 77, troisième alinéa, du statut retenue par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, au motif notamment que celui-ci aurait opéré une distinction entre les APA et les autres fonctionnaires et autres agents de l’Union, en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. En outre, s’il est vrai que OA souligne que le Parlement n’a pas, dans le cadre de la procédure précontentieuse, traité la question de la violation du principe de non-discrimination, force est de constater que OA n’en tire aucune conclusion en droit ni ne critique formellement la décision litigieuse ou la décision sur la réclamation, ses critiques restant centrées sur l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, le deuxième moyen est recevable dans son intégralité.
– Sur le bien-fondé du deuxième moyen
35 Sur le fond, s’agissant de l’argumentation de OA résumée au point 30 du présent arrêt, il convient de rappeler que l’article 77, troisième alinéa, du statut dispose que, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité UE ou par le traité FUE, le président élu d’une institution ou d’un organe de l’Union ou d’un groupe politique du Parlement, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice de l’une de ces fonctions sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de cet article.
36 Cette « règle du prorata » consiste ainsi à calculer les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice d’une des fonctions visées à l’article 77, troisième alinéa, du statut « sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice de [cette] fonction » lorsque ce traitement est supérieur à celui qui devrait normalement être pris en considération aux fins du calcul du montant de la pension de retraite en vertu de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, à savoir le « dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an » avant sa cessation de fonction ou son départ à la retraite.
37 Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le champ d’application personnel de l’article 77, troisième alinéa, du statut était circonscrit aux fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, au cours de leur carrière professionnelle au sein des institutions, y ont exercé des fonctions différentes régies par des dispositions statutaires différentes, et non aux personnes qui, telles OA, ont, tout au long de leur carrière professionnelle, exercé les seules fonctions d’APA au sein du Parlement.
38 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 77, troisième alinéa, du statut comporte deux conditions cumulatives. D’une part, cette disposition s’applique uniquement aux fonctionnaires et, en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 135 du RAA, aux autres agents de l’Union, tels que les APA, qui ont assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité UE ou par le traité FUE, le président élu d’une institution ou d’un organe de l’Union ou d’un groupe politique du Parlement. D’autre part, il faut que le dernier traitement de base perçu par l’intéressé dans l’exercice de l’une de ces fonctions soit supérieur à celui prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut.
39 Or, des APA qui, à l’instar d’OA, ont accompli l’intégralité de leur carrière professionnelle dans cette fonction ne peuvent, en tout état de cause, matériellement pas remplir la seconde condition.
40 En effet, par définition, s’agissant d’un tel APA qui n’a pas exercé d’autres fonctions au sein des institutions de l’Union, le « dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel [il] a été classé pendant au moins un an », au sens de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, correspondra systématiquement et nécessairement au « dernier traitement de base perçu dans l’exercice de [sa] fonction » d’APA pendant au moins un an, au sens de l’article 77, troisième alinéa, du statut. Autrement dit, ce second traitement de base ne pourra jamais être supérieur au premier, de sorte que la règle spécifique prévue à l’article 77, troisième alinéa, du statut ne pourra pas s’appliquer.
41 Il s’ensuit que, pour que le dernier traitement de base visé à l’article 77, troisième alinéa, du statut ne coïncide pas avec le dernier traitement de base visé à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, il faut que, à un moment de sa carrière, la personne concernée ait occupé des fonctions différentes, dont l’une doit avoir donné lieu, pendant au moins un an, à un traitement de base supérieur à celui qu’elle a perçu pendant au moins un an avant sa cessation de fonction ou son départ à la retraite.
42 Par conséquent, en affirmant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le champ d’application de l’article 77, troisième alinéa, du statut est circonscrit aux fonctionnaires et aux agents qui, au cours de leur carrière professionnelle au sein des institutions, ont exercé des fonctions différentes régies par des dispositions statutaires différentes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
43 En retenant une telle interprétation, le Tribunal n’a, en outre, pas enfreint les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, contrairement à ce que OA soutient en substance dans le cadre de son argumentation résumée au point 31 du présent arrêt.
44 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ainsi que, en tant qu’expression spécifique de celui-ci, le principe de non-discrimination exigent que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le caractère comparable de situations différentes s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, points 50 à 52 et jurisprudence citée ; du 19 décembre 2019, HK/Commission, C-460/18 P, EU:C:2019:1119, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, EU:C:2020:1031, point 85 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, il suffit de constater que ni des APA tels que OA ni des fonctionnaires et autres agents qui, à l’instar de tels APA, n’ont occupé, tout au long de leur carrière dans l’Union, qu’une seule et même fonction ne pourront bénéficier de la « règle du prorata » visée à l’article 77, troisième alinéa, du statut, dès lors qu’aucune de ces catégories de personnes ne pourra, pour les raisons indiquées aux points 40 et 41 du présent arrêt, remplir la seconde condition que prévoit cette disposition. Ainsi, il apparaît que ces catégories de personnes, lesquelles sont dans des situations comparables, sont traitées de la même manière.
46 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
47 À l’appui de ce moyen, dirigé contre le point 60 de l’arrêt attaqué, OA soutient que le Tribunal y a commis une erreur de droit dans l’analyse du régime de pension de l’Union. Selon OA, si le montant des pensions de retraite dépend du nombre d’années de service, il faut également tenir compte du fait que les cotisations au régime de pension de l’Union sont calculées sur la base du traitement perçu par le fonctionnaire ou l’autre agent de l’Union en question et que les droits à pension sont acquis pour chaque année de service, en fonction de la contribution versée pour chacune de ces années par le membre du personnel concerné. Ainsi, en vertu de l’article 3, sous d), de l’annexe VIII du statut, lorsqu’un agent contractuel devient fonctionnaire, il serait en droit d’obtenir le remboursement des éventuels excédents de contribution qu’il a versés au régime de pension de l’Union. Par ailleurs, en vertu de l’article 77, troisième alinéa, du statut, les fonctionnaires ou autres agents de l’Union concernés auraient droit à un « calcul au prorata » du montant de leur pension en cas de fluctuation de leur traitement. Le Tribunal aurait donc jugé à tort, à ce point de l’arrêt attaqué, que les droits à pension des fonctionnaires et des autres agents de l’Union étaient constitués sur la base de leurs années de service, indépendamment du montant de leurs contributions au régime de pension de l’Union.
48 Le Parlement conteste ces arguments.
Appréciation de la Cour
49 Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé que les droits à pension des fonctionnaires et des autres agents de l’Union sont constitués sur la seule base de leurs années de service, indépendamment du montant de leurs contributions au régime de pension de l’Union.
50 Il s’est, en substance, borné à considérer, en réponse à un argument soulevé par OA dans le cadre du sixième moyen de son recours en première instance, que le montant des pensions n’est pas lié de manière proportionnelle au montant des cotisations sociales versées et que la pension de retraite perçue par un ancien membre du personnel de l’Union ne constitue pas une contrepartie exacte du montant total de ses contributions au régime de pension de l’Union. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 de l’annexe VIII de celui-ci, les droits à pension sont constitués, indépendamment du montant des contributions versées, en considération des années de service, c’est-à-dire sur la base du nombre total d’annuités acquises par le membre du personnel concerné, et sont calculés, pour chaque annuité ainsi acquise, en fonction d’un pourcentage appliqué au dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le membre du personnel concerné a été classé pendant au moins un an (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C-227/04 P, EU:C:2007:490, point 65). Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit au point 60 de l’arrêt attaqué.
51 Dans ces conditions, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
52 Par son quatrième moyen, dirigé contre les points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, OA soutient en particulier que, à ce point 68, le Tribunal a retenu une interprétation de l’article 77, deuxième alinéa, du statut incompatible avec le principe de non-discrimination. En effet, cette interprétation impliquerait de traiter différemment la situation des fonctionnaires de l’Union, qui bénéficient d’une progression linéaire de leur carrière, de celle des APA, qui n’en bénéficient pas. Le Tribunal aurait d’ailleurs, au point 68 de l’arrêt attaqué, admis ouvertement cette incompatibilité, étant donné qu’il aurait reconnu que cette disposition ne tient pas compte de cette différence pour le calcul des droits à pension des APA. Selon OA, le Tribunal aurait donc dû, pour interpréter l’article 77 du statut de manière conforme au principe de non-discrimination, décider que la « règle du prorata » prévue au troisième alinéa de cet article était applicable aux APA.
53 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du quatrième moyen au motif que OA n’explique pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué ni de quelle manière il conviendrait d’interpréter le deuxième alinéa de l’article 77 du statut pour rendre le troisième alinéa de cet article applicable aux APA.
54 Sur le fond, cette institution conteste les arguments de OA.
55 Dans son mémoire en réplique, OA réitère ses arguments à l’appui de ce moyen et soutient que ce dernier est recevable.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du quatrième moyen
56 Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
57 Or, il convient de relever, à l’instar du Parlement, que le pourvoi ne comporte aucune explication quant à l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise au point 67 de l’arrêt attaqué, de sorte que, à cet égard, le quatrième moyen est irrecevable.
58 S’agissant, en revanche, de l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal au point 68 de cet arrêt, OA fait valoir, certes succinctement, que le Tribunal a considéré, à ce point, que, ainsi que OA le soutenait devant lui, le déroulement de la carrière, respectivement, des fonctionnaires et des APA n’obéit pas aux mêmes principes. OA reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette différence et d’avoir ainsi admis « ouvertement » une interprétation de l’article 77, deuxième alinéa, du statut qui enfreint le principe de non-discrimination, alors qu’il lui avait demandé d’interpréter cette disposition de manière conforme à ce principe. Ce faisant, OA a expliqué avec suffisamment de clarté que le Tribunal a, selon lui, commis, au point 68 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 77, deuxième alinéa, du statut.
59 Dans ces conditions, le quatrième moyen est recevable pour autant qu’il porte sur le point 68 de l’arrêt attaqué.
– Sur le bien-fondé du quatrième moyen
60 Sur le fond, il convient de constater que, par son quatrième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir privilégié une interprétation de l’article 77, deuxième alinéa, du statut qui enfreint, selon ce requérant, le principe de non-discrimination, plutôt qu’une interprétation de celle-ci qui permettrait une application aux APA de la « règle du prorata » prévue à l’article 77, troisième alinéa, du statut.
61 Or, s’il est vrai que l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut impose de respecter le principe de non-discrimination dans l’application du statut, ce dernier, en tant qu’acte de l’Union, ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une interprétation contra legem (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, De Masi et Varoufakis/BCE, C-342/19 P, EU:C:2020:1035, points 29 et 36).
62 Dès lors, après avoir constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’excipait pas de l’illégalité de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, mais que, par le septième moyen de son recours en première instance, il lui demandait d’interpréter et d’appliquer cette disposition en omettant le terme « dernier » qui y figure à multiples reprises, le Tribunal a, à bon droit, au point 69 de cet arrêt, rejeté ce moyen au motif qu’une telle interprétation serait contra legem.
63 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
64 Par son cinquième moyen, OA reproche au Tribunal, en substance, d’avoir porté atteinte à l’application du principe de protection de la confiance légitime et de l’avoir vidé de toute substance en ayant, aux points 80 à 83 de l’arrêt attaqué, considéré que son recours indemnitaire devait être rejeté au motif qu’aucun comportement illégal, en l’espèce une violation du principe de protection de la confiance légitime, ne pouvait être reproché au Parlement, alors que ce dernier avait adressé au requérant un courriel qui contenait une assurance explicite qu’il serait fait application de l’article 77, troisième alinéa, du statut pour le calcul de ses droits à pension.
65 En particulier, le Tribunal aurait admis, au point 80 de l’arrêt attaqué, que ce courriel avait ajouté davantage d’imprécisions par rapport aux informations déjà peu claires contenues sur le site intranet du Parlement. En outre, l’affirmation du Tribunal contenue dans la première phrase du point 81 de cet arrêt méconnaîtrait le libellé dudit courriel en ce que ce dernier contenait une assurance précise, inconditionnelle et concordante que les droits à pension de OA seraient calculés selon la « règle du prorata ». Quant à l’affirmation du Tribunal contenue dans la seconde phrase du point 81 dudit arrêt, il serait incontestable que les informations contenues dans le courriel précité font bien référence à OA et non à une certaine catégorie de personnes.
66 Le Parlement conteste ces arguments.
Appréciation de la Cour
67 Il y a lieu de rappeler que tout particulier a le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que les autorités compétentes de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître à son égard des espérances fondées, ces assurances devant en outre être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, EU:C:1986:56, point 6 ; du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C-213/06 P, EU:C:2007:453, point 33, ainsi que du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 144).
68 Or, même à supposer que le Tribunal ait conclu à tort, au point 81 de l’arrêt attaqué, que les informations fournies à OA ne pouvaient pas être qualifiées d’« assurances précises, inconditionnelles et concordantes », il n’en reste pas moins que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, aux points 59 et 79 de cet arrêt, ces informations n’étaient pas conformes à l’article 77, troisième alinéa, du statut.
69 Compte tenu du fait que, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, le deuxième moyen dirigé contre le point 59 de l’arrêt attaqué n’est pas fondé et que OA ne critique pas le point 79 de cet arrêt dans le cadre du présent pourvoi, il convient de considérer que, même à supposer que les informations fournies à OA soient des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, le principe de protection de la confiance légitime ne pourrait trouver à s’appliquer du fait que de telles assurances ne seraient pas conformes aux normes applicables. Dans ces conditions, l’erreur de droit reprochée au Tribunal ne pourrait, même à la supposer avérée, entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.
70 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant inopérant et, partant, le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
71 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en tous ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) OA est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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