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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-43/24 |
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| Numéro(s) : | C-43/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mars 2026.#K. M. H. contre Obshtina Stara Zagora.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Obstacles – Demande de modification des données relatives au genre dans les registres d’état civil – Directive 2004/38/CE – Article 4, paragraphe 3 – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation, pour une juridiction d’un État membre, de se conformer à la jurisprudence de la cour constitutionnelle de cet État – Interprétation conforme.#Affaire C-43/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0043 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Obstacles – Demande de modification des données relatives au genre dans les registres d’état civil – Directive 2004/38/CE – Article 4, paragraphe 3 – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation, pour une juridiction d’un État membre, de se conformer à la jurisprudence de la cour constitutionnelle de cet État – Interprétation conforme »
Dans l’affaire C-43/24 [Shipova] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 18 janvier 2024, parvenue à la Cour le 23 janvier 2024, dans la procédure
K. M. H.
contre
Obshtina Stara Zagora,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2025,
considérant les observations présentées :
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pour K. M. H., par Me D. I. Lyubenova, advokat, et Me A. Schuster, avvocato, |
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pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova et M. R. Stoyanov, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, A. Hanje et P. P. Huurnink, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, A. Pimenta, M. J. Ramos et M. Â. Seiça Neves, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 TUE, des articles 8, 10 et 21 TFUE ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K. M. H. à l’Obshtina Stara Zagora (commune de Stara Zagora, Bulgarie) au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit déclaré qu’elle est une personne de sexe féminin, en ordonnant le changement de ses prénom, patronyme et nom de famille, et à ce que ce changement figure dans son acte de naissance. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité UE
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3 |
L’article 9 TUE dispose : « Dans toutes ses activités, l’Union [européenne] respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » |
Le traité FUE
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4 |
Aux termes de l’article 8 TFUE : « Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. » |
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5 |
L’article 21, paragraphe 1, TFUE dispose : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » |
La Charte
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6 |
L’article 7 de la Charte, intitulé « Respect de la vie privée et familiale », énonce : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » |
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7 |
L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », prévoit, à son paragraphe 3 : « Dans la mesure où la [Charte] contient des droits correspondant à des droits garantis par la [c]onvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »)], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » |
La directive 2004/38/CE
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8 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35) : « Les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité. » |
Le droit bulgare
La loi relative à l’inscription à l’état civil
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9 |
L’article 9, paragraphe 1, du Zakon za grazhdanskata registratsia (loi relative à l’inscription à l’état civil), du 27 juillet 1999 (DV no 67, du 27 juillet 1999), dispose : « Le nom d’un citoyen bulgare né sur le territoire de la République de Bulgarie est composé d’un prénom, d’un patronyme et d’un nom de famille. Les trois parties du nom sont inscrites dans l’acte de naissance. » |
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10 |
En vertu de l’article 45, paragraphe 1, points 6 à 8, de la loi relative à l’inscription à l’état civil, l’acte de naissance comporte le nom du nouveau-né, le numéro d’identification personnel de l’enfant (seulement pour les citoyens bulgares) ainsi que le sexe et la nationalité. |
La loi sur les documents d’identité bulgares
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11 |
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du Zakon za bulgarskite lichni dokumenti (loi sur les documents d’identité bulgares, DV no 93, du 11 août 1998), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les documents d’identité bulgares ») : « En cas de changement de nom, de numéro d’identification personnel (numéro personnel/numéro personnel d’étranger), de sexe, de nationalité ou de modification substantielle et durable de l’apparence, la personne est tenue de demander de nouveaux documents d’identité bulgares dans un délai maximal de 30 jours. » |
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12 |
L’article 13, paragraphe 1, de la loi sur les documents d’identité bulgares énumère les types de documents d’identité. Il s’agit notamment de la carte d’identité, du passeport et du permis de conduire. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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13 |
K. M. H. est née le 7 août 1990 en Bulgarie. Elle est enregistrée dans les registres d’état civil de cet État membre comme étant de sexe masculin, avec un nom composé d’un prénom, d’un patronyme et d’un nom de famille qui correspondent à ce sexe. Un numéro d’identification personnel lui a également été attribué et un document d’identité délivré, lesquels l’identifient comme étant de sexe masculin. |
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14 |
Or, selon la description des faits constatés par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, K. M. H. s’est toujours sentie, depuis son enfance, comme étant une femme dans son apparence, son comportement, sa perception, ses émotions et ses manières. |
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15 |
Au mois de décembre de l’année 2014, K. M. H. a consulté une psychologue qui a conclu qu’elle souffrait d’une dysphorie de l’identité de genre ainsi que d’une dysphorie sociale et relationnelle. Après avoir consulté un spécialiste en endocrinologie et en andrologie, K. M. H. a entamé une thérapie hormonale, en Italie, où elle vit actuellement, et a noué une relation familiale stable avec un ressortissant italien. |
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Confrontée quotidiennement, en particulier dans sa recherche d’emploi, à des inconvénients et à des problèmes occasionnés par la discordance entre, d’une part, son apparence et son comportement et, d’autre part, le sexe indiqué sur ses documents d’identité, K. M. H. a demandé, au cours de l’année 2017, au Rayonen sad Stara Zagora (tribunal d’arrondissement de Stara Zagora, Bulgarie), de déclarer qu’elle est une personne de sexe féminin, en ordonnant le changement de son nom, de K. M. H. (prénom, patronyme, et nom de famille masculins) en K. M. H. (prénom, patronyme, et nom de famille féminins), et que ce changement figure dans son acte de naissance. |
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17 |
Malgré les avis médicaux et l’expertise judiciaire confirmant l’identité de genre revendiquée par K. M. H., sa demande a été rejetée au motif que la législation bulgare ne prévoirait pas la possibilité de modifier, sur des bases psychologiques, les faits établis dans un acte d’état civil. Cette décision de rejet a été confirmée en appel par l’Okrazhen sad Stara Zagora (tribunal régional de Stara Zagora, Bulgarie). Selon cette juridiction, cette législation prévoit que le sexe est enregistré à la naissance sur la base de caractéristiques sexuelles primaires. Le changement de genre ne serait autorisé que s’il est imposé par une modification corporelle. |
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18 |
Saisi d’un pourvoi, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a jugé que, nonobstant l’absence de réglementation nationale en la matière, le principe du respect de la vie privée et familiale impose aux juridictions d’apprécier, au cas par cas, si les conditions matérielles du changement d’identité de genre d’une personne, auxquelles est subordonné un changement juridique des données relatives à l’état civil inscrites dans l’acte de naissance de cette personne, sont réunies, afin de parvenir au juste équilibre nécessaire entre l’intérêt public et celui de ladite personne, au regard de l’article 8 de la CEDH. L’affaire a alors été renvoyée devant l’Okrazhen sad Stara Zagora (tribunal régional de Stara Zagora), afin que celui-ci recueille de nouveaux éléments de preuve relatifs à la situation médicale de K. M. H. |
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19 |
Par une décision du 21 novembre 2019, l’Okrazhen sad Stara Zagora (tribunal régional de Stara Zagora) a une nouvelle fois rejeté la demande de K. M. H. au motif que la législation bulgare ne prévoirait pas de procédure de changement de genre sur la base de l’autodétermination de la personne concernée. |
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20 |
K. M. H. a introduit un recours contre cette décision auprès du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), qui est la juridiction de renvoi. |
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21 |
Cette juridiction observe qu’elle est liée par la décision interprétative no 2/20, du 20 février 2023, de l’assemblée plénière des chambres civiles du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) (ci-après la « décision interprétative »). Or, il ressortirait de cette décision que le droit matériel en vigueur en Bulgarie ne prévoit pas la possibilité d’un changement des données relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel figurant dans les actes d’état civil d’une personne qui affirme être transgenre. Selon ladite décision, le droit de l’Union n’appellerait pas de conclusion différente, puisque les règles relatives à l’état civil des personnes relèvent de la compétence des États membres. La même décision serait notamment fondée sur un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie), par lequel cette dernière juridiction a considéré que le terme « sexe », au sens de la Constitution bulgare, doit être compris comme se référant exclusivement à sa dimension biologique, en raison des règles et des principes moraux et/ou religieux qui doivent prévaloir sur l’intérêt des personnes transgenres. |
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22 |
La juridiction de renvoi émet néanmoins des doutes sur l’interprétation retenue dans la décision interprétative, tout d’abord, au regard de l’article 8 de la CEDH et de l’article 9 TUE. En effet, limiter le champ d’application du droit national interdisant la discrimination fondée sur le sexe aux personnes intersexuées constituerait une telle discrimination au sens de ces articles. Il pourrait également s’agir d’une violation du droit à un procès équitable des personnes transgenres bulgares, car des cas identiques ou similaires seraient traités différemment dans d’autres États membres de l’Union. |
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23 |
Cette juridiction se demande, ensuite, si l’interdiction de modifier les données figurant dans un acte de naissance ne viole pas les principes d’égalité des citoyens de l’Union et de libre circulation énoncés aux articles 8 et 21 TFUE, tels qu’ils seraient consacrés à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où les personnes concernées ne sont pas en mesure de prouver leur identité avec leurs documents d’identité. |
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24 |
Ladite juridiction estime, enfin, qu’il appartient à la Cour d’apprécier si une interprétation contraignante de la Constitution bulgare par le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle), selon laquelle le terme « sexe » ne s’entend que dans son sens biologique, est conforme aux exigences du droit de l’Union et peut constituer un obstacle juridique à la prise en compte de l’identité de genre dans les documents d’état civil. |
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25 |
Dans ces conditions, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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26 |
Il est constant qu’un ressortissant d’un État membre qui, en sa qualité de citoyen de l’Union, a exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine, peut se prévaloir des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris, le cas échéant, à l’égard de son État membre d’origine (arrêts du 23 octobre 2007, Morgan et Bucher, C-11/06 et C-12/06, EU:C:2007:626, point 22 ; du 5 juin 2018, Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 31, ainsi que du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 41). |
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27 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que K. M. H. a exercé son droit, consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre que son État d’origine, puisqu’elle séjourne en Italie, où elle a développé une relation familiale stable. |
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28 |
Dans ces circonstances, la réponse aux première et deuxième questions, qui portent, notamment, sur l’interprétation de cet article 21, est nécessaire à la juridiction de renvoi afin de trancher le litige dont elle est saisie. Ces questions doivent donc être déclarées recevables. Il en va de même de la quatrième question dans la mesure où celle-ci porte sur les conséquences à tirer d’une éventuelle incompatibilité du droit national, tel qu’interprété par la cour constitutionnelle, avec l’interprétation dudit article 21 par la Cour. |
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29 |
En revanche, dans la mesure où la troisième question repose sur la prémisse que le changement de sexe de la personne concernée aurait été constaté dans un État membre autre que l’État membre d’origine de cette personne, cette question apparaît sans lien avec la description des faits du litige au principal opérée par la juridiction de renvoi. |
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30 |
Or, selon une jurisprudence constante, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18 ; du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 42, et du 1er décembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, point 37). Il s’ensuit que la troisième question est irrecevable. |
Sur les première et deuxième questions
Observations liminaires
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31 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, et du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, point 23). En effet, la circonstance que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a visé, dans ses questions, certaines dispositions déterminées du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 45). |
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32 |
Dans cette perspective, il y a lieu de relever que, par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 9 TUE, des articles 8, 10 et 21 TFUE, ainsi que de l’article 7 de la Charte. |
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33 |
Ainsi qu’il a été constaté au point 27 du présent arrêt, dans l’affaire au principal, il est constant que K. M. H. a, en sa qualité de citoyenne de l’Union, exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre autre que son État membre d’origine, conformément à l’article 21 TFUE. Elle peut donc se prévaloir des droits conférés par cet article, sous réserve, conformément au paragraphe 1 de celui-ci, des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Celles-ci sont prévues par la directive 2004/38, qui a notamment pour objet de fixer les conditions d’exercice de ces droits ainsi que les limitations de ceux-ci (arrêt du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, point 27). |
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34 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 3, de cette directive impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs ressortissants une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité afin de leur permettre d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, point 35). |
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35 |
Or, la modification des données relatives au genre demandée par K. M. H. dans le cadre de la procédure au principal entraînerait, en application de l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur les documents d’identité bulgares, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celle-ci, l’obligation, pour K. M. H., de solliciter de nouveaux documents d’identité bulgares. |
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36 |
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’interprétation de l’article 9 TUE ainsi que des articles 8 et 10 TFUE, il convient de considérer que, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme, le prénom et le numéro d’identification personnel, inscrites dans les registres d’état civil de cet État membre, d’un ressortissant dudit État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. |
Sur le fond
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37 |
En l’état actuel du droit de l’Union, l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de nom, de patronyme, de prénom ou d’identité de genre d’une personne, est une question relevant de la compétence des États membres. Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à cette compétence. Toutefois, dans l’exercice de ladite compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité FUE relatives au droit reconnu à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 2018, MB (Changement de sexe et pension de retraite), C-451/16, EU:C:2018:492, point 29 ; du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », C-490/20, EU:C:2021:1008, point 52, et du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 53]. |
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38 |
Or, l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré à l’article 21 TFUE, est susceptible d’être entravé par le refus d’un État membre de reconnaître le changement d’identité de genre opéré en application des procédures prévues à cet effet dans l’État membre dans lequel le citoyen de l’Union concerné a exercé ce droit, que ce changement soit, ou non, lié à un changement de nom ou de prénom. En effet, à l’instar du nom ou du prénom, le genre définit l’identité et le statut personnel d’une personne. Partant, le refus de modifier et de reconnaître l’identité de genre qu’un ressortissant d’un État membre a légalement acquise dans un autre État membre est de nature à engendrer pour celui-ci de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 55). |
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39 |
Pour un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre et qui, lors de son séjour dans ce dernier, a changé son prénom et son identité de genre, il existe un risque concret, en raison du fait de porter deux prénoms différents et de se voir attribuer deux identités de genre différentes, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité des documents d’identité qu’il présente ou la véracité des données contenues dans ceux-ci, ce qui constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, point 28 ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, points 69 et 70, ainsi que du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 56 et jurisprudence citée). |
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40 |
À la différence de la situation évoquée au point précédent, K. M. H. ne possède pas de documents de l’État membre d’accueil sur le territoire duquel elle réside, à savoir la République italienne, qui comporteraient des données relatives à son identité de genre différentes de celles renseignées dans le registre d’état civil de l’État membre dont elle est ressortissante, à savoir la République de Bulgarie. |
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41 |
Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 60 de ses conclusions, il est constant que K. M. H. est amenée à lever le doute suscité par la discordance entre, d’une part, l’indication de son sexe sur la seule carte d’identité dont elle dispose et, d’autre part, son identité de genre vécue. |
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42 |
En effet, il ressort de ses observations écrites que le fait que sa carte d’identité ou encore les documents de voyage qui lui sont délivrés mentionnent une identité masculine lui cause des inconvénients considérables à chaque fois qu’elle doit s’identifier auprès du personnel d’une compagnie aérienne, d’un établissement hôtelier, mais aussi auprès des forces de l’ordre, notamment en cas de franchissement d’une frontière. |
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43 |
La Cour a d’ailleurs déjà jugé, à cet égard, à plusieurs reprises, que de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent de rapporter la preuve de sa propre identité, preuve qui est normalement fournie au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, point 61 ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, point 73, ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 43). |
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44 |
La discordance entre l’apparence d’une personne et les données relatives au genre qui figurent sur sa carte d’identité ou son passeport est ainsi de nature à obliger cette personne à dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité du document d’identité qu’elle présente ou la véracité des données contenues dans celui-ci, ce qui est susceptible d’entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE. |
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45 |
Or, conformément à une jurisprudence constante, une restriction à la libre circulation des personnes, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, peut être justifiée uniquement si elle se fonde sur des considérations objectives d’intérêt général et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, point 81 ; du 5 juin 2018, Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 41, ainsi que du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 55). |
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46 |
En l’occurrence, le gouvernement bulgare s’est contenté de soutenir que la reconnaissance juridique de l’identité de genre relève de la compétence exclusive des États membres. Quant à la juridiction de renvoi, elle a fait état d’une jurisprudence nationale qui se réfère à la reconnaissance exclusive du sexe dans son sens biologique ainsi qu’aux règles et aux principes moraux ou religieux en tant que régulateurs du comportement. |
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47 |
À cet égard, bien que l’établissement des documents d’identité tels que la carte d’identité ou le passeport relève de la compétence exclusive des autorités de l’État membre dont la personne concernée est ressortissante, il n’en demeure pas moins que ces documents doivent être délivrés, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, afin que cette personne puisse exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, point 35). |
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48 |
En outre, lorsqu’une mesure d’un État membre restreignant une liberté fondamentale garantie par le traité FUE est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général reconnue par le droit de l’Union, une telle mesure met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de telle sorte qu’elle doit être conforme aux droits fondamentaux consacrés par cette dernière et, en particulier, au droit au respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de celle-ci (voir arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, points 55 et 63 ainsi que jurisprudence citée). |
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49 |
Or, ainsi qu’il résulte des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits garantis à l’article 7 de celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l’article 8 de la CEDH, ce dernier article constituant un seuil de protection minimale (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », C-490/20, EU:C:2021:1008, point 60 ; du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 63, et du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 64). |
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50 |
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 8 de la CEDH protège l’identité de genre d’une personne en tant qu’élément constitutif et un des aspects les plus intimes de sa vie privée. Ainsi, cet article 8 englobe le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain, ce qui comprend le droit des personnes transgenres à l’épanouissement personnel et à l’intégrité physique et morale ainsi qu’au respect et à la reconnaissance de leur identité de genre. À cet effet, ledit article 8 impose aux États, notamment, des obligations positives, ce qui implique la mise en place de procédures efficaces et accessibles garantissant un respect effectif de leur droit à l’identité de genre, la reconnaissance de l’identité de genre d’une personne ne pouvant être subordonnée à un traitement chirurgical non souhaité par cette personne. En outre, compte tenu de l’importance particulière de ce droit, les États ne jouissent que d’une marge d’appréciation restreinte dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, points 64 et 65 ainsi que jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée, et du 13 mars 2025, Deldits, C-247/23, EU:C:2025:172, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée). |
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51 |
Il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, en vertu de l’article 8 de la CEDH, les États sont tenus de prévoir une procédure claire et prévisible de reconnaissance juridique de l’identité de genre permettant le changement des données relatives au genre, et donc de nom, de patronyme, de prénom ou de numéro d’identification personnel, dans les documents officiels, de manière rapide, transparente et accessible (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 66 et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée). |
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52 |
En l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a constaté aux points 91 et 92 de ses conclusions, il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – en particulier, de l’arrêt de la Cour EDH du 9 juillet 2020, Y.T. c. Bulgarie (CE:ECHR:2020:0709JUD004170116), dont la portée sur ce point n’a pas été affectée par sa révision par l’arrêt de la Cour EDH du 4 juillet 2024, Y.T. c. Bulgarie (CE:ECHR:2024:0704JUD004170116, § 42 et 43), et de l’arrêt de la Cour EDH du 27 septembre 2022, P.H. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0927JUD004650920) – que la réglementation bulgare en cause au principal doit être considérée comme étant incompatible avec l’article 8 de la CEDH. |
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53 |
En tout état de cause, dans ce contexte, il y a également lieu de rappeler qu’une réglementation nationale qui fait obstacle à ce qu’une personne transgenre, faute de la reconnaissance de son identité de genre, puisse remplir une condition nécessaire au bénéfice d’un droit protégé par le droit de l’Union, doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, K. B., C-117/01, EU:C:2004:7, points 30 à 34 ; du 27 avril 2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, point 31, et du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 60). |
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54 |
En effet, tolérer une discrimination fondée sur la différence entre le sexe biologique et l’identité de genre reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une personne transgenre, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, EU:C:1996:170, point 22). |
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55 |
Il s’ensuit qu’une réglementation d’un État membre, qui ne permet pas un changement des données relatives au genre de l’un de ses ressortissants ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, est également contraire aux droits fondamentaux que l’article 7 de la Charte garantit aux personnes transgenres. Elle ne saurait être considérée comme permettant à ces personnes de faire valoir utilement les droits que leur confère l’article 21 TFUE. |
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56 |
Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme, le prénom et le numéro d’identification personnel, inscrites dans les registres d’état civil de cet État membre, d’un ressortissant dudit État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. |
Sur la quatrième question
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57 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre soit liée par l’interprétation d’une réglementation nationale, donnée par la cour constitutionnelle de cet État membre, susceptible de constituer un obstacle juridique à l’inscription d’un changement des données relatives au genre dans les registres d’état civil dudit État membre, en contradiction avec l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour. |
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58 |
D’emblée, il convient de relever que le juge national ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267, deuxième alinéa, TFUE doit, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, en laissant, au besoin, inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction nationale supérieure [voir arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, points 4 et 5 ; du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, points 30 et 31 ; du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 75, ainsi que du 26 septembre 2024, Energotehnica, C-792/22, EU:C:2024:788, point 61]. |
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59 |
Cette obligation trouve à s’appliquer lorsqu’une juridiction de droit commun est liée par une décision d’une cour constitutionnelle nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8, points 70 et 71 ; du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 76, ainsi que du 26 septembre 2024, Energotehnica, C-792/22, EU:C:2024:788, point 62]. |
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60 |
En effet, ladite obligation s’impose dans la mesure où il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il ne saurait être admis que les règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 3 ; du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, point 61, ainsi que du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8, point 70). |
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61 |
Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 95 de ses conclusions, les dispositions de droit bulgare en cause au principal semblent se prêter à une interprétation conforme à la solution retenue par la Cour au point 56 du présent arrêt. En effet, il découle des arrêts précités de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 juillet 2020, Y.T. c. Bulgarie (CE:ECHR:2020:0709JUD004170116, § 24 à 30), et du 27 septembre 2022, P.H. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0927JUD004650920, § 6), que, avant le prononcé de la décision interprétative, un courant jurisprudentiel interprétait le droit bulgare en ce sens qu’il permettait la reconnaissance de la réassignation sexuelle juridique. |
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62 |
Dans cette perspective, il convient également de rappeler que l’exigence d’une interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec le droit de l’Union, quand bien même cette jurisprudence émanerait d’une juridiction supérieure. Partant, la juridiction de renvoi ne saurait, dans l’affaire au principal, valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter les dispositions nationales en cause en conformité avec le droit de l’Union, en raison du seul fait que ces dispositions sont désormais interprétées, de manière constante, dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit par la juridiction constitutionnelle de l’État membre en question (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, points 33 et 34). |
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63 |
Enfin, il convient encore de préciser que tant l’article 21, paragraphe 1, TFUE que l’article 7 de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées (arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 76). |
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64 |
Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre soit liée par l’interprétation d’une réglementation nationale, donnée par la cour constitutionnelle de cet État membre, susceptible de constituer un obstacle juridique à l’inscription d’un changement des données relatives au genre dans les registres d’état civil dudit État membre, en contradiction avec l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour. |
Sur les dépens
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65 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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