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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-45_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-45_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 janvier 2026.#Verein für Konsumenteninformation contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.#Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 8, paragraphe 1 – Remboursement du prix d’un billet en cas d’annulation d’un vol – Commission prélevée par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet.#Affaire C-45/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0045_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:2 |
Texte intégral
Affaire C-45/24
Verein für Konsumenteninformation
contre
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 8, paragraphe 1 – Remboursement du prix d’un billet en cas d’annulation d’un vol – Commission prélevée par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Conditions d’inclusion – Montant de la commission prétendument fixé à l’insu du transporteur aérien – Charge de la preuve »
Transports – Transports aériens – Règlement n
o261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Remboursement du prix du billet en cas d’annulation d’un vol – Calcul – Prise en compte de la commission perçue par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Conditions – Nécessité pour le transporteur aérien de connaître le montant exact de la commission – Absence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, f), 5, § 1, a), et 8, § 1, a)]
(voir points 30-41 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la Cour précise sa jurisprudence relative à l’obligation incombant à un transporteur aérien de rembourser au passager, en cas d’annulation d’un vol, la commission versée à un tiers agissant comme intermédiaire lors de l’achat du billet d’avion.
Des passagers aériens ont acheté des billets d’avion sur le portail de réservation Opodo, une agence de voyage certifiée par l’International Air Transport Association (IATA) et autorisée à émettre des billets d’avion pour Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après « KLM »), la compagnie aérienne opérant les vols en cause. La somme totale versée par les passagers comprenait le prix des billets ainsi qu’une commission d’intermédiation correspondant à l’achat de ces billets sur le portail Opodo.
En raison de l’annulation des vols, les passagers ont obtenu de KLM le remboursement du prix des billets, à l’exception de la commission d’intermédiation. Le Verein für Konsumenteninformation (association pour l’information des consommateurs, Autriche, ci-après le « VKI »), auquel les passagers ont cédé leurs créances de remboursement du coût des billets, a alors introduit un recours contre KLM afin d’obtenir le paiement de la somme correspondant à la commission d’intermédiation en faisant valoir que celle-ci devait être incluse dans le remboursement du coût des billets. La juridiction de première instance a fait droit à ce recours. À la suite de l’appel interjeté par KLM devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche), ce jugement a toutefois été infirmé.
C’est dans ce contexte que la Cour suprême, la juridiction de renvoi en l’espèce, a été saisie d’un pourvoi en Revision introduit par le VKI. Nourrissant des doutes quant à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004 ( 1 ), la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer afin de saisir la Cour à titre préjudiciel. Elle interroge notamment la Cour sur les modalités selon lesquelles le transporteur aérien doit être informé de l’existence et du montant exact de la commission d’intermédiation aux fins de l’inclusion de cette commission dans le prix total du billet d’avion à rembourser au titre de cette disposition et à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance de l’existence de ladite commission.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour relève que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il incombe au transporteur aérien, en cas d’annulation d’un vol, d’offrir aux passagers aériens concernés une assistance consistant à leur proposer, entre autres, le remboursement de leur billet, au prix auquel il a été acheté. Le libellé de cet article 8, paragraphe 1, sous a), établit un lien direct entre la notion de « billet » et l’expression « prix auquel il a été acheté », un tel billet pouvant être acheté soit directement auprès du transporteur aérien, soit en passant par un intermédiaire tel que, notamment, l’agent agréé de ce transporteur aérien, visé à l’article 2, sous f), dudit règlement.
Par ailleurs, elle précise que les différents éléments d’un billet, dont son prix, doivent, dans l’hypothèse où ce billet n’est pas délivré par le transporteur aérien lui-même, être en tout état de cause autorisés par celui-ci. Ainsi, seules les composantes du prix d’un billet d’avion, telles qu’une commission d’intermédiation, doivent être considérées comme étant nécessaires, et, partant, « inévitables » pour pouvoir bénéficier des services proposés par ledit transporteur.
Ensuite, la Cour note que l’achat d’un billet d’avion au moyen d’un intermédiaire constitue une « transaction unique » dans la mesure où la commission d’intermédiation fait partie du prix du billet, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004. Cette commission d’intermédiation est donc indissociable du prix du billet d’avion en ce qu’elle ne peut être écartée par le passager lors de l’achat du billet. Dans ces circonstances, la perception d’une telle commission, en tant que composante « inévitable » du prix du billet d’avion, doit être considérée comme étant autorisée par le transporteur aérien et, par conséquent, comme devant être remboursée au titre de la disposition susmentionnée.
En outre, elle ajoute que, lorsque ce transporteur aérien accepte que l’intermédiaire émette et délivre des billets d’avion en son nom et pour son compte, il peut être supposé qu’il connaît nécessairement la pratique commerciale de cet intermédiaire consistant à percevoir une commission d’intermédiation auprès du passager aérien lors de l’achat de son billet, même en l’absence de toute clause contractuelle explicite prévue à cet effet.
Enfin, la Cour souligne qu’il n’est pas requis que le transporteur aérien connaisse le montant exact de la commission d’intermédiation pour que le passager dont le vol a été annulé puisse en obtenir le remboursement. En effet, si tel était le cas, cela pourrait conduire à ce que ce transporteur aérien tente de refuser le remboursement, au motif qu’il n’a pas été informé du montant précis de la commission d’intermédiation. Le passager pourrait alors être contraint de se retourner contre l’intermédiaire afin d’obtenir le remboursement du prix du billet incluant le montant de la commission avec le risque qu’une telle procédure retarde ce remboursement et engendre des frais supplémentaires, voire disproportionnés, pour lui. Un tel résultat serait donc contraire à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens, tel qu’énoncé au considérant 1 du règlement no 261/2004, ainsi qu’à la simplification des procédures de remboursement mises en place par ce dernier.
De même, une telle interprétation pourrait amener le passager aérien à renoncer à la possibilité de recourir à un intermédiaire et à privilégier une réservation directement auprès du transporteur aérien, bien que le prix du billet délivré par un tel intermédiaire puisse s’avérer financièrement plus intéressant.
Partant, la Cour dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que le transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission.
( 1 ) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
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