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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-38_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-38_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025.#G.L. contre AB SpA.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Articles 2, 5 et 7 – Articles 21, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 1er – Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Discrimination indirecte – Différence de traitement à l’égard d’un employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui s’occupe de son enfant handicapé – Article 5 – Obligation de l’employeur d’adopter des aménagements raisonnables.#Affaire C-38/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0038_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:690 |
Texte intégral
Affaire C-38/24 [Bervidi] ( i )
G. L.
contre
AB SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Articles 2, 5 et 7 – Articles 21, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 1er – Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Discrimination indirecte – Différence de traitement à l’égard d’un employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui s’occupe de son enfant handicapé – Article 5 – Obligation de l’employeur d’adopter des aménagements raisonnables »
-
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Conditions d’emploi et de travail – Notion – Aménagement des horaires de travail – Inclusion
[Directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, a) et c)]
(voir points 41-44)
-
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination indirecte fondée sur le handicap – Portée – Discrimination à l’égard d’un employé s’occupant de son enfant handicapé – Inclusion
[Art. 13 CE ; art. 19 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, 24 et 26 ; convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, art. 2, 5 et 7 ; directive du Conseil 2000/78, considérant 12 et art. 1er et 2, § 1 et 2, a) et b)]
(voir points 48-58, 61-66, disp. 1)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Principe de non-discrimination – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, § 1, et 52, § 3)
(voir point 59)
-
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Aménagements raisonnables pour l’aidant d’un enfant handicapé – Notion – Réaffectation à un autre poste de travail – Inclusion – Condition – Absence de charge disproportionnée pour l’employeur
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 24 et 26 ; convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, art. 2 et 7, § 1 ; directive du Conseil 2000/78, considérant 21 et art. 2, § 2, b), et 5]
(voir points 70-80, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour développe sa jurisprudence relative à la notion de « discrimination par association » fondée sur le handicap, au sens de la directive 2000/78 ( 1 ), en précisant tant la portée de cette notion que les obligations de l’employeur afin d’assurer le respect du principe d’égalité des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte, dans le cas d’un travailleur qui apporte de l’aide à son enfant handicapé.
G. L. était employée par la société AB en qualité d’« opérateur de gare » et était chargée de la surveillance et du contrôle d’une station de métro.
Elle a demandé, à plusieurs reprises, à la société AB de l’affecter, de façon permanente, à un poste de travail à horaires fixes, pour pouvoir s’occuper de son fils mineur, gravement handicapé, qui nécessite des soins à heure fixe.
La société AB n’a pas donné suite à ces demandes. Néanmoins, elle a accordé à G. L. certains aménagements provisoires des conditions de travail, tels que la désignation d’un lieu de travail fixe et l’octroi d’un régime horaire préférentiel par rapport aux autres opérateurs.
Le 5 mars 2019, G. L. a introduit un recours devant le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie), visant à faire constater le caractère discriminatoire du refus de son employeur d’accéder à sa demande d’aménagement, de manière permanente, de ses conditions de travail. Son recours ayant été rejeté, tant en première instance qu’en appel, G. L. a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi.
Cette juridiction, en se référant aux principes issus de l’arrêt Coleman ( 2 ), a décidé d’interroger la Cour afin de savoir si un employé qui n’est pas lui-même handicapé peut se prévaloir en justice de la protection contre toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévue par la directive 2000/78, en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap. Dans l’affirmative, elle cherche en outre à savoir si l’employeur d’une telle personne est tenu d’adopter à son égard des aménagements raisonnables, au sens de la directive 2000/78, afin de remédier à la situation de discrimination.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour estime, à la lumière, notamment, de l’arrêt Coleman que l’interdiction de discrimination, prévue par la directive 2000/78, vise également la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap. Cette interdiction s’applique, dès lors, à un employé qui n’est pas lui-même handicapé, mais qui fait l’objet d’une telle discrimination en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap et qui permet à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état.
Son analyse repose également sur le constat selon lequel l’objet de la directive 2000/78 consiste, en matière d’emploi et de travail, à lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap. En effet, le principe d’égalité de traitement auquel se réfère cette directive s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de cette directive.
En outre, selon le considérant 12 et l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, « toute discrimination » directe ou indirecte fondée sur le handicap doit être interdite et le libellé de l’article 13 CE, constituant la base juridique de la directive 2000/78, conférait, comme l’article 19 TFUE qui l’a remplacé, une compétence à l’Union pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap.
De surcroît, la directive 2000/78 doit être interprétée à la lumière des articles 21, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Or, le principe général de non-discrimination consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte vise également la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap. En effet, ce principe interdit « toute discrimination » fondée, notamment, sur un handicap, assurant ainsi une application large de cette garantie fondamentale.
En outre, l’article 21, paragraphe 1, de la Charte comporte, à tout le moins, les mêmes garanties que celles prévues à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 3 ), dont il convient de tenir compte, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en tant que seuil de protection minimale.
Par ailleurs, en vertu de la convention de l’ONU ( 4 ), qui peut, tout comme la Charte, être invoquée afin d’interpréter la directive 2000/78, les États parties à celle-ci interdisent « toutes les formes de discrimination » fondées sur le handicap. Ils garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre « toute discrimination, quel qu’en soit le fondement » et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant handicapé au premier plan dans toutes les décisions le concernant.
En second lieu, la Cour examine si, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte visée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de celle-ci, doivent être mis en œuvre à l’égard d’un employé, tel que celui en l’espèce, qui n’est pas lui-même atteint d’un handicap mais qui apporte à son enfant handicapé l’assistance lui permettant de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état.
En vue d’une interprétation conforme à la Charte de l’article 5 de la directive 2000/78, la Cour rappelle qu’il ressort des articles 24 et 26 de celle-ci, d’une part, que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et, d’autre part, que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.
En outre, les aménagements raisonnables définis à l’article 2 de la convention de l’ONU ne se limitent pas aux besoins des personnes handicapées sur leur lieu de travail, mais doivent, le cas échéant, également être conférés au travailleur qui apporte l’assistance permettant à la personne handicapée de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état. Par ailleurs, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la convention de l’ONU que l’employé doit être en mesure d’apporter à son enfant handicapé l’assistance dont il a besoin, ce qui implique l’obligation, pour l’employeur, d’adapter les conditions de travail de cet employé.
La Cour constate que, à défaut d’une telle obligation, l’interdiction de discrimination indirecte « par association » serait privée d’une partie importante de son effet utile.
Partant, un employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables au sens de l’article 5 de la directive 2000/78 à l’égard d’un employé qui, sans être lui-même handicapé, apporte à son enfant atteint d’un handicap l’assistance permettant à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état, pourvu que ces aménagements n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. S’agissant des types d’aménagements raisonnables requis de l’employeur d’un tel aidant, la Cour précise que la réduction du temps de travail ou, dans certaines conditions, la réaffectation à un autre poste de travail peut constituer l’une des mesures d’aménagements visées à l’article 5 de la directive 2000/78. Afin de déterminer si de telles mesures donnent lieu à une charge disproportionnée pour l’employeur, il convient de tenir compte, notamment, des coûts financiers de celles-ci, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
( 2 ) Arrêt du 17 juillet 2008, Coleman (C 303/06, EU:C:2008:415) (ci-après l’« arrêt Coleman »). Dans cet arrêt, la Cour dit notamment pour droit que la directive 2000/78 et, en particulier, son article 1er et son article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que l’interdiction de discrimination directe qu’ils prévoient n’est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées (point 56 et dispositif 1).
( 3 ) Convention signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 4 ) Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008 (ci-après la « convention de l’ONU »).
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