CJUE, n° C-279/24, Arrêt de la Cour, AY contre Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, 4 décembre 2025
CJUE, Demande (JO) 22 avril 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 mai 2025
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CJUE, Arrêt 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de conseil et d'information de la banque

    La cour a examiné si les conditions d'application de l'article 6 du règlement no 593/2008 étaient remplies au moment de la conclusion du contrat et a conclu que ces conditions n'étaient pas remplies à cette date, ce qui exclut l'application de la loi du pays de résidence d'AY.

  • Rejeté
    Clause de choix de la loi applicable

    La cour a noté que la clause de choix de la loi applicable ne peut pas être considérée comme abusive si les conditions d'application de l'article 6 ne sont pas remplies au moment de la conclusion du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle sur l'application de l'article 6 du règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) dans un litige entre AY, un consommateur italien, et une banque autrichienne. Les questions juridiques posées portent sur la possibilité d'appliquer la loi italienne aux opérations financières d'AY, malgré un choix initial de la loi autrichienne, en raison d'un changement dans l'activité de la banque dirigée vers l'Italie. La Cour a répondu que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas si les conditions n'étaient pas remplies à la date de conclusion du contrat, même si elles le deviennent ultérieurement. Les questions subséquentes n'ont donc pas été examinées.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 déc. 2025, C-279/24
Numéro(s) : C-279/24
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2025.#AY contre Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable.#Affaire C-279/24.
Date de dépôt : 22 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : 25 mars 2021, Obala i lučice, C-307/19, EU:C:2021:236
arrêt du 14 septembre 2023, Diamond Resorts Europe e.a., C-632/21, EU:C:2023:671
Club La Costa e.a., C-821/21, EU:C:2023:672
Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774
Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325
Unamar, C-184/12, EU:C:2013:663
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0279
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:942
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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