Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 2025, C-279/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-279/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2025.#AY contre Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable.#Affaire C-279/24. | |
| Date de dépôt : | 22 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0279 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:942 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable »
Dans l’affaire C-279/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 8 avril 2024, parvenue à la Cour le 22 avril 2024, dans la procédure
AY
contre
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour AY, par Mes G. Seirer et H. Weichselbraun, Rechtsanwälte, |
|
– |
pour Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, par Me M. Oppitz, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Pagáčová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et W. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AY, un consommateur résidant en Italie, à Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, une banque dont le siège se situe en Autriche (ci-après la « banque »), au sujet des pertes subies par AY à la suite de l’achat de certains produits financiers par l’intermédiaire de la banque. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 593/2008
|
3 |
Les considérants 6, 11, 16 et 23 du règlement no 593/2008 énoncent :
[…]
[…]
[…]
|
|
4 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Liberté de choix », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. » |
|
5 |
L’article 6 dudit règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le “professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
[…]
[…] » |
La directive 93/13
|
6 |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » |
Le droit autrichien
|
7 |
L’article 879, paragraphe 3, de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil) prévoit : « Une clause contractuelle qui figure dans des conditions générales ou des contrats d’adhésion et ne fixe pas l’une des obligations principales des parties est nulle de plein droit si elle préjudicie gravement à une partie, compte tenu de toutes les circonstances. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
8 |
Au cours de l’année 2013, AY, qui réside en Italie, a conclu un contrat visant à ouvrir auprès de la banque un compte courant et un compte de dépôt de titres. |
|
9 |
À cette fin, AY s’est, dans un premier temps, rendu dans une agence de la banque en Autriche. Dans un second temps, il a transmis depuis l’Italie une demande d’ouverture de compte ainsi que des documents relatifs à son « profil client » qui lui avaient été préalablement réclamés par la banque. Conformément aux « Conditions générales des opérations bancaires » prévues par la banque et dont AY avait connaissance, toutes les relations juridiques entre les parties au contrat sont régies par le droit autrichien. |
|
10 |
Il ressort de la décision de renvoi que, lors de la signature de ce contrat, AY a opté pour une « relation sans conseil ». Par la suite et bien que son profil client ait été mis à jour à plusieurs reprises, il a toujours expressément choisi des transactions « sans conseil » lors de chacune des opérations qu’il a réalisées par l’intermédiaire de la banque. |
|
11 |
Au cours des mois de septembre 2015 et de juin 2016, AY a acquis des titres de créances négociés en bourse (ci-après les « TCN ») par l’intermédiaire de la banque. Il les a revendus au cours du mois de juillet 2016 en réalisant un bénéfice. |
|
12 |
Au cours du mois d’octobre 2016, AY a participé à un événement organisé à Padoue (Italie) par une entreprise d’investissement italienne (ci-après l’« événement de Padoue »), durant lequel le gérant de cette entreprise a présenté un fonds dont le portefeuille comprenait également des TCN. Un employé de la banque a également participé à cet événement afin de présenter celle-ci aux investisseurs qui y étaient présents. |
|
13 |
Entre le mois d’octobre 2017 et le mois de février 2018, AY a acheté de sa propre initiative, par l’intermédiaire de la banque, des TCN ainsi que des parts du fonds qui avait été présenté lors de l’événement de Padoue. Toutefois, il a par la suite estimé avoir subi une perte financière résultant de ces achats. |
|
14 |
AY a introduit une action en justice pour demander réparation d’un préjudice d’un montant de 140217,10 euros, majoré des intérêts, frais et accessoires, au motif que la banque aurait manqué à son obligation de conseil et d’information. |
|
15 |
Les juridictions des instances inférieures ayant rejeté sa demande, AY a saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours en Revision. |
|
16 |
À l’appui de son recours, AY fait valoir que, dès lors que l’un des employés de la banque a présenté celle-ci lors de l’événement de Padoue, il doit être considéré que, à partir de la date de celui-ci, la banque a dirigé son activité vers le marché italien, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008. Dans ces conditions, AY soutient que c’est la loi de l’État membre dans lequel il a sa résidence habituelle, à savoir celle de la République italienne, qui est applicable aux opérations financières réalisées postérieurement audit événement. |
|
17 |
Il ajoute que l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 n’est pas applicable en l’occurrence, dans la mesure où la banque disposait d’un site Internet sur lequel il pouvait, en tant que consommateur italien, accomplir toutes les formalités liées à la gestion de ses comptes ainsi que bénéficier d’avis et d’analyses. Il estime, en outre, que les dispositions pertinentes du droit autrichien lui sont moins favorables que celles du droit italien. |
|
18 |
Par ailleurs, il considère que la clause de choix de la loi applicable contenue dans les conditions générales de la banque devrait être écartée comme étant abusive puisqu’il n’avait pas été informé qu’il pouvait se prévaloir, en tant que consommateur, de la protection que lui assurent les dispositions contraignantes du pays de sa résidence habituelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008. |
|
19 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, alors que la banque et AY avaient choisi la loi autrichienne pour régir leur relation juridique au moment de l’établissement de cette relation, il est néanmoins possible d’appliquer, au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, la loi italienne aux opérations d’achat de produits financiers litigieuses. En effet, elle estime que, à partir de 2016, la banque a « dirigé » son activité vers l’Italie, qui est l’État de la résidence habituelle de AY. Or, l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 prévoit, en substance, qu’un contrat est régi par la loi du pays dans lequel le consommateur concerné a sa résidence habituelle lorsque le professionnel cocontractant dirige son activité vers ce pays, sous réserve du respect d’un certain nombre d’autres conditions qu’elle estime être remplies en l’occurrence. |
|
20 |
En deuxième lieu, en cas de réponse positive à cette première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité, en l’occurrence, de l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008. En vertu de cette exception, les paragraphes 1 et 2 de cet article 6, au titre desquels un consommateur peut bénéficier de l’application de la loi du pays dans lequel il réside habituellement ou, à tout le moins, de la protection prévue par certaines des dispositions issues de cette loi, ne sont pas applicables à un contrat de fourniture de services lorsque les services dus à ce consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il réside habituellement. |
|
21 |
En troisième lieu, à supposer que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 soit applicable mais que l’article 6, paragraphe 4, sous a), de ce règlement ne le soit pas, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si une clause de choix de la loi applicable incluse dans un contrat avant que les conditions d’application de l’article 6 dudit règlement soient remplies doit être considérée, une fois ces conditions remplies, comme abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsque cette clause n’informe pas le consommateur concerné des droits que pourrait lui conférer l’application de l’article 6, paragraphe 2, du même règlement. |
|
22 |
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
|
23 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un contrat conclu entre un consommateur et une banque, lorsque les conditions énoncées à cette disposition n’étaient pas remplies à la date de la conclusion de ce contrat, mais le sont ultérieurement. |
|
24 |
À cet égard, conformément à la règle générale énoncée à l’article 3 du règlement no 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. |
|
25 |
L’article 6 du règlement no 593/2008, intitulé « Contrats de consommation », prévoit, à son paragraphe 1, qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, sous réserve que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées, à savoir que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou que, par tout moyen, il dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le paragraphe 2 de cet article 6 prévoit, néanmoins, que les parties peuvent, conformément à l’article 3 du même règlement, choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1 dudit article 6, sous réserve que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
26 |
Ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat en cause ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement no 593/2008 que l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement précise que la loi applicable à ce contrat est déterminée conformément aux articles 3 et 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a., C-821/21, EU:C:2023:672, point 83). |
|
27 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’application du règlement no 593/2008 dépend de la date de la conclusion du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C-307/19, EU:C:2021:236, point 56 et jurisprudence citée). |
|
28 |
Il s’ensuit que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement no 593/2008 doivent être vérifiées en prenant cette date comme point de référence. |
|
29 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, à la date de la conclusion du contrat concerné, la banque n’exerçait pas son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur avait sa résidence habituelle, ni la dirigeait vers ce pays, de sorte que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement no 593/2008 n’étaient pas remplies. |
|
30 |
Il ressort toutefois du dossier soumis à la Cour que la juridiction de renvoi a posé la première question sous la prémisse que, postérieurement à la conclusion du contrat concerné, la banque a dirigé son activité professionnelle vers le pays dans lequel le consommateur avait sa résidence habituelle, de sorte que la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 aurait été remplie postérieurement à la signature du contrat conclu entre ce consommateur et la banque. |
|
31 |
Dans ce cadre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 8 mai 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, point 54 ainsi que jurisprudence citée). |
|
32 |
S’agissant de l’interprétation littérale de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, ainsi que cela ressort du point 25 du présent arrêt et comme l’a relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, le libellé de cette disposition ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’un changement de la loi applicable à un contrat de consommation lorsque les conditions énoncées à ladite disposition n’étaient pas réunies à la date de conclusion de ce contrat, mais le sont ultérieurement au cours de la relation commerciale. |
|
33 |
S’agissant de l’interprétation contextuelle et téléologique, il y a lieu de rappeler, premièrement, que ce règlement, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 16, vise notamment à garantir la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, par des règles de conflits de lois présentant un haut degré de prévisibilité (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774, points 36 et 46). |
|
34 |
Deuxièmement, l’article 6 du règlement no 593/2008 s’inscrit dans le chapitre II de celui-ci, intitulé « Règles uniformes », au même titre que l’article 3 de ce règlement, dont le paragraphe 1 prévoit qu’un contrat est régi par la loi choisie par les parties et dont le paragraphe 2 précise qu’un changement de la loi applicable à un contrat, telle que déterminée par l’accord des parties lors de la conclusion de ce contrat, ne peut résulter que de l’accord de ces parties. Le considérant 11 dudit règlement précise que la liberté des parties de choisir le droit applicable devrait constituer l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles. |
|
35 |
De surcroît, la Cour a souligné que, afin de donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties à un contrat, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C-184/12, EU:C:2013:663, point 49). |
|
36 |
Troisièmement, certes, le considérant 23 du règlement no 593/2008 énonce que, s’agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. |
|
37 |
Toutefois, il résulte de la jurisprudence qu’une interprétation en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par ce règlement pour déterminer la loi applicable aux contrats de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (arrêt du 14 septembre 2023, Diamond Resorts Europe e.a., C-632/21, EU:C:2023:671, point 75). |
|
38 |
Dès lors, une interprétation dont il découlerait que la réalisation, après la date de conclusion du contrat concerné, des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 a pour conséquence de modifier la loi qui est applicable à ce contrat, porte atteinte au choix effectué par les parties en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
39 |
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la possibilité d’un changement de la loi applicable à un contrat de consommation lorsque les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 n’étaient pas réunies à la date de conclusion de ce contrat, mais le sont ultérieurement au cours de la relation commerciale, est exclue par le libellé de cette disposition, l’économie et les objectifs poursuivis par ladite disposition corroborant une telle interprétation. |
|
40 |
Par ailleurs, il est vrai, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, que, examinant l’application ratione temporis du règlement no 593/2008, la Cour a jugé qu’il n’était pas exclu qu’un contrat initial, conclu avant l’entrée en vigueur de ce règlement, puisse être remplacé par un nouveau contrat en cas de modification de ce contrat initial, convenue entre les parties contractantes, d’une telle ampleur que celle-ci se traduirait, non pas par une simple actualisation ou adaptation dudit contrat, mais par la création d’un nouveau rapport juridique entre ces parties contractantes, susceptible de conduire à l’application des règles de conflit de lois prévues par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774, points 37 et 38). |
|
41 |
Toutefois, en l’occurrence et au regard des éléments transmis par la juridiction de renvoi, il ne saurait être considéré que les opérations financières réalisées après l’événement de Padoue sont susceptibles de relever d’un rapport juridique autre que celui fixé par le contrat sur lequel se fonde la relation commerciale durable entretenue par AY avec la banque. |
|
42 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un contrat conclu entre un consommateur et une banque, lorsque les conditions énoncées à cette disposition n’étaient pas remplies à la date de la conclusion de ce contrat, mais le sont ultérieurement. |
Sur les deuxième et troisième questions
|
43 |
Il ressort de la décision de renvoi que la deuxième et la troisième questions ne sont posées qu’en cas de réponse positive à la première question. Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées. |
Sur les dépens
|
44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il ne s’applique pas à un contrat conclu entre un consommateur et une banque, lorsque les conditions énoncées à cette disposition n’étaient pas remplies à la date de la conclusion de ce contrat, mais le sont ultérieurement. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Criminalité ·
- Etats membres ·
- Indemnisation de victimes ·
- Irlande ·
- Infraction ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Renvoi
- Directive ·
- Indemnisation de victimes ·
- Criminalité ·
- Souffrances endurées ·
- Irlande ·
- Version ·
- Préjudiciel ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Préjudice moral
- Directive ·
- Concurrence ·
- Dommages et intérêts ·
- Infraction ·
- Production ·
- Éléments de preuve ·
- Droit national ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Infraction ·
- Concurrence ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve ·
- Préjudice ·
- Production ·
- Restriction ·
- Causalité ·
- Cour suprême
- Décision d'exécution ·
- Jachère ·
- Règlement délégué ·
- Culture ·
- Terre arable ·
- Etats membres ·
- Dérogation ·
- Commission ·
- Production agricole ·
- Production
- Personne morale ·
- Directive ·
- Personnes physiques ·
- Etats membres ·
- Infraction ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sanction administrative ·
- Blanchiment d'argent ·
- Droit national ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Directive ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Tarification ·
- Stockholm ·
- Modification substantielle ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Suède
- Accord-cadre ·
- Directive ·
- Valeur ·
- Modification substantielle ·
- Suède ·
- Marchés publics ·
- Changement ·
- Tarification ·
- Police ·
- Rémunération
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Contrôles aux frontières ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique d'asile ·
- Examen médical ·
- Protection ·
- Directive ·
- Charte ·
- Juridiction ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Responsable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi applicable ·
- Consommateur ·
- Contrats de consommation ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Conflit de lois ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Préjudiciel
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Jurisprudence ·
- Directive ·
- Service ·
- République slovaque ·
- Clause contractuelle ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contenu ·
- Déséquilibre significatif
- Environnement ·
- République slovaque ·
- Inondation ·
- Gestion des risques ·
- Directive ·
- Commission ·
- Plan ·
- Mise à jour ·
- Etats membres ·
- République ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.