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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-416_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-416_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025.#On Air Media Professionals SRL contre Agenția pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iași.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine de ce règlement – Effets juridiques du règlement rectifiant cette erreur – Possibilité de récupération d’une aide octroyée avant la rectification dans le respect des conditions énoncées dans la version du règlement contenant l’erreur de traduction – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique.#Affaire C-416/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0416_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:765 |
Texte intégral
Affaires jointes C-416/24 et C-417/24
On Air Media Professionals SRL
contre
Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
et
Different Media
contre
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului – Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi
(demandes de décisions préjudicielles, introduites par Curtea de Apel Bacău)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine de ce règlement – Effets juridiques du règlement rectifiant cette erreur – Possibilité de récupération d’une aide octroyée avant la rectification dans le respect des conditions énoncées dans la version du règlement contenant l’erreur de traduction – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique »
-
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause
(Règlement de la Commission no 651/2014, art. 2, point 18)
(voir points 36-39)
-
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Disposition ayant un libellé clair et précis – Obligation de garantir l’effet utile de la disposition
(voir point 40)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Catégories d’aides, définies par voie réglementaire, pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Règlement no 651/2014 – Exemption prévue pour les aides en faveur de petites et moyennes entreprises – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine de ce règlement – Adoption d’un règlement rectificatif visant à corriger cette erreur – Application rétroactive du règlement rectificatif afin de garantir l’interprétation et l’application uniformes du droit de l’Union
(Règlements de la Commission no 651/2014, art. 2, point 18, et 2021/452, art. 1er, § 1)
(voir points 45-55, disp. 1)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Catégories d’aides, définies par voie réglementaire, pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Règlement no 651/2014 – Exemption prévue pour les aides en faveur de petites et moyennes entreprises – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine de ce règlement – Adoption d’un règlement rectificatif visant à corriger cette erreur – Récupération des aides devenues illégales après l’adoption du règlement rectificatif – Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
(Règlements de la Commission no 651/2014, art. 2, point 18, et 2021/452, art. 1er, § 1)
(voir points 56-67, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie), la Cour précise la portée d’un règlement rectifiant une erreur de traduction dans la version en langue roumaine du règlement no 651/2014 ( 1 ) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.
En août 2020, la Roumanie a notifié à la Commission un régime d’aides visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME ») ainsi que les grandes entreprises dans le contexte de la crise économique causée par la pandémie de COVID-19. Ce régime d’aides a été autorisé par décision de la Commission du 27 août 2020, conformément à laquelle l’un des critères généraux d’éligibilité à remplir par les bénéficiaires sollicitant un financement était de ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014 de la Commission.
On Air Media Professionals et Different Media, deux sociétés à responsabilité limitée de droit roumain, ont bénéficié chacune d’une micro-subvention au titre de l’aide en cause. Ces micro-subventions ont chacune fait l’objet d’une décision de récupération, les autorités roumaines ayant considéré que ces sociétés étaient, à la date du 31 décembre 2019, « des entreprises en difficulté » dès lors que les pertes en capital enregistrées à cette date par les requérantes dépassaient largement la moitié de leur capital souscrit.
Ces deux sociétés ont introduit des recours contre ces décisions de récupération devant une juridiction nationale de première instance en faisant notamment valoir qu’elles ne présentaient pas les caractéristiques d’entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du RGEC. En effet, dans la version en langue roumaine de ce règlement, la disposition en cause excluait de cette catégorie les « PME en existence depuis au moins trois ans ». Or, On Air Media Professionals et Different Media existaient respectivement depuis treize et dix-huit ans à la date de la conclusion de leurs contrats de financement.
La juridiction nationale de première instance a rejeté ces recours au motif que, après l’octroi des aides en cause, la version en langue roumaine du RGEC avait fait l’objet d’un règlement rectificatif ( 2 ) dont il ressortait que seules les PME existant depuis moins de trois ans échappent au champ d’application de la notion d’« entreprises en difficulté » et sont ainsi éligibles à l’aide en cause. Partant, conformément à la version rectifiée de l’article 2, point 18, du RGEC, les requérantes ne remplissaient pas tous les critères d’éligibilité à la date de leurs demandes de subventions.
Les requérantes ont alors interjeté pourvoi des décisions de première instance devant la juridiction de renvoi. Cette juridiction s’interroge sur l’opportunité d’appliquer de manière rétroactive le règlement rectifiant la version linguistique du RGEC à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier règlement. Elle se demande également si les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à la récupération, sur la base du règlement rectificatif, des aides octroyées dans le respect des conditions figurant initialement dans la version en langue roumaine du RGEC.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, il existe, pour l’ordre juridique de l’Union, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, toute disposition du droit de l’Union reçoive une interprétation uniforme, que la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE a pour objet d’assurer. Cette nécessité d’interprétation uniforme exige que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.
Néanmoins, toutes les versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union devant, par principe, se voir reconnaître la même valeur, la disposition en cause doit être interprétée, en cas de disparité entre ces versions, selon l’économie générale et la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Il reste au demeurant qu’une telle interprétation ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition.
Dans le cas d’espèce, la Commission a adopté le règlement rectificatif après avoir constaté la discordance entre la version en langue roumaine de l’article 2, point 18, du RGEC, dont le libellé clair et univoque excluait de la catégorie des entreprises en difficulté les PME existant depuis au moins trois ans, et les autres versions linguistiques de cette disposition qui excluaient tout aussi clairement de cette catégorie les PME existant depuis moins de trois ans.
C’est dans ce contexte que la Cour est saisie, premièrement, de la question de savoir si ce règlement rectificatif produit ses effets de manière rétroactive, à compter de la date d’entrée en vigueur du RGEC.
À cet égard, elle rappelle que, à la différence des règles de procédure, généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, les règles de l’Union de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué.
Or, bien que le règlement rectificatif, qui porte sur une règle matérielle, énonce qu’il entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et ne prévoit pas expressément qu’il prend effet à une date antérieure, sa portée rétroactive ressort clairement de sa finalité, qui consiste à rétablir l’uniformité d’interprétation que doit recevoir l’article 2, point 18, du RGEC dans l’ensemble des versions linguistiques de cette disposition, en corrigeant ab initio, de manière rétroactive, l’erreur de traduction dont la version en langue roumaine du RGEC était entachée.
En effet, si le règlement rectificatif avait rectifié la version en langue roumaine du RGEC seulement pour l’avenir, il aurait laissé coexister des versions incompatibles de ce règlement, appuyées l’une et l’autre sur des libellés clairs et précis, pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du RGEC et la sienne, ce qui serait contraire à l’exigence d’interprétation et d’application uniformes du droit de l’Union.
Deuxièmement, la Cour répond à la question de savoir si les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à la récupération, sur le fondement du règlement rectificatif, des aides d’État octroyées par la Roumanie avant l’adoption de ce règlement, au titre du régime d’aides autorisé par la décision de la Commission du 27 août 2020.
À cet égard, la Cour rappelle que le constat de l’illégalité d’une aide doit en principe conduire à sa récupération par les autorités nationales, afin de rétablir la situation antérieure. Cependant, dès lors qu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union, ces autorités sont tenues d’en respecter les principes fondamentaux, notamment les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Le principe de sécurité juridique implique qu’une réglementation doit permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Si, en règle générale, ce principe s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé avant sa publication ou sa notification, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée, ainsi que dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie des règles concernées qu’un tel effet doit leur être attribué.
Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, quant à lui, suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union.
Dans le domaine des aides d’État, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. Néanmoins, il est admis que le bénéficiaire d’une aide illégale puisse invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide et s’opposer, par conséquent, à son remboursement.
En l’occurrence, la confiance que les requérantes pouvaient avoir dans le fait de bénéficier de l’aide en cause ne reposait pas uniquement sur le comportement des autorités roumaines, en particulier sur le régime d’aides national et les décisions d’attribution de ces aides prises dans ce cadre, mais également sur le texte clair, bien qu’erroné, de la version en langue roumaine du RGEC publié au Journal officiel de l’Union européenne, auquel renvoyait ce régime d’aides.
À cet égard, il ne saurait être reproché aux requérantes de n’avoir pas vérifié les autres versions linguistiques de l’article 2, point 18, du RGEC, alors que rien dans le texte de la version en langue roumaine initiale de cette disposition ne soulevait une quelconque difficulté d’interprétation.
De plus, par sa décision du 27 août 2020, la Commission avait autorisé le régime d’aides national en cause après en avoir dûment reçu notification, ce qui était également de nature à faire naître une confiance légitime dans la régularité des aides accordées sur le fondement de ce régime.
À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le règlement rectificatif doit être appliqué de manière rétroactive, à compter de la date d’entrée en vigueur du RGEC. Cependant, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à la récupération, sur le fondement du règlement rectificatif, des aides octroyées par la Roumanie, avant l’adoption de ce règlement, au titre du régime d’aides autorisé par la décision de la Commission du 27 août 2020.
( 1 ) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1, ci-après le « RGEC »).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/452 de la Commission, du 15 mars 2021, rectifiant la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2021, L 89, p. 1, ci-après le « règlement rectificatif »).
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