CJUE, n° C-419/24, Arrêt de la Cour, Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza SAS contre YG et Pôle emploi, 19 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 13 juin 2024
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CJUE, Arrêt 19 juin 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la société Hôtel Plaza devait inclure les salariés mis à disposition dans le calcul de l'effectif pour déterminer l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a confirmé que la nullité du licenciement entraîne le droit à la réintégration de la salariée dans l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (dixième chambre) du 19 juin 2025 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par la Cour de cassation française sur l'interprétation de la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs. La question juridique posée était de savoir si les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure devaient être comptabilisés dans le calcul des effectifs pour déterminer l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour a conclu qu'il n'existe pas d'obligation spécifique dans la directive concernant cette situation, rendant ainsi la directive inapplicable. Par conséquent, la Cour a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2025, C-419/24
Numéro(s) : C-419/24
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 juin 2025.#Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza SAS contre YG et Pôle emploi.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) – Notion de “travailleurs habituellement employés” – Travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure dans le cadre d’un contrat de prestation de services – Modalités de calcul du nombre desdits travailleurs dans l’établissement – Absence d’obligation spécifique imposée par cette directive à l’égard d’une situation telle que celle en cause au principal – Inapplicabilité de ladite directive – Incompétence de la Cour.#Affaire C-419/24.
Date de dépôt : 13 juin 2024
Décision précédente : Cour de cassation, 12 juin 2024
Précédents jurisprudentiels : AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972
arrêt du 17 mars 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208
arrêt du 3 juin 2021, Servicio Aragonés de Salud, C-942/19, EU:C:2021:440
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208
l' arrêt du 9 juillet 2015, Balkaya ( C-229/14, EU:C:2015:455
Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62024CJ0419
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:464
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Sur les parties

Texte intégral

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