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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juil. 2025, C-254/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2025.#Dexia SA contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du Conseil de résolution unique sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2021 – Annulation de cette décision par le Tribunal – Maintien des effets de ladite décision – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-254/24 P. | |
| Date de dépôt : | 9 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:585 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du Conseil de résolution unique sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2021 – Annulation de cette décision par le Tribunal – Maintien des effets de ladite décision – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-254/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2024,
Dexia SA, anciennement Dexia Crédit Local, établie à Paris (France), représentée par Me H. Gilliams, advocaat, et Me J.-M. Gollier, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. D. Ceran, Mmes C. De Falco et H. Ehlers, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, et Me F. Louis, avocat,
partie défenderesse en première instance,
Parlement européen, représenté par MM. O. Denkov, J. Etienne et L. Visaggio, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Bauerschmidt, Mmes E. d’Ursel et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mme C. Auvret et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. S. Gervasoni, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dexia SA, anciennement Dexia Crédit Local (ci-après « Dexia »), demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2024, Dexia Crédit Local/CRU (T-405/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:33), par lequel celui-ci a annulé la décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle concerne Dexia, et a ordonné le maintien des effets de cette décision.
Le cadre juridique
2 Le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), comprend un article 70, intitulé « Contributions ex ante », qui dispose, à son paragraphe 2 :
« Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.
Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :
a) une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et
b) une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.
En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 7 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente ordonnance, être résumés comme suit.
4 Dexia est un établissement de crédit français.
5 Par la décision litigieuse, le CRU a fixé, sur le fondement de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2021, notamment celle de Dexia.
6 Par avis de perception du 28 avril 2021, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, France), en sa qualité d’autorité de résolution nationale, au sens de ce règlement, a enjoint à Dexia d’acquitter sa contribution ex ante pour l’année 2021, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2021, Dexia a demandé l’annulation de la décision litigieuse.
8 Le CRU ayant conclu au rejet du recours, le président du Tribunal a, par décision du 31 mai 2022, admis l’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne au soutien des conclusions du CRU.
9 À l’appui de son recours, Dexia avait soulevé six moyens, tirés :
– le premier, d’une violation de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 par la décision litigieuse en ce que cette dernière fixe le niveau cible annuel à un huitième de 1,35 % des dépôts couverts dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique ;
– le deuxième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement par le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44) ;
– le troisième, à titre subsidiaire, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement par la décision litigieuse ;
– le quatrième, d’un défaut de motivation et d’une violation du principe de transparence par la décision litigieuse ;
– le cinquième, d’une exception d’illégalité des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce que l’article 114 TFUE constituerait une base juridique inadéquate pour ces dispositions ;
– le sixième, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 en raison du prétendu caractère fiscal des contributions ex ante qui remettrait en cause l’article 114 TFUE en tant que base juridique de ces dispositions.
10 Aux points 29 à 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les deuxième à sixième moyens du recours et les a écartés comme étant non fondés.
11 Dans le cadre de son examen portant sur le premier moyen, le Tribunal a, aux points 207 à 240 de l’arrêt attaqué, examiné d’office si la motivation de la décision litigieuse était suffisante en ce qui concernait le niveau cible annuel des contributions ex ante.
12 Aux points 241 à 243 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que la décision litigieuse était entachée de vices de motivation qui l’empêchaient d’examiner le premier moyen du recours, tout en estimant que ces vices étaient, à eux seuls, de nature à fonder l’annulation de cette décision. Dans ces conditions, le Tribunal a annulé ladite décision, en ce qu’elle concerne Dexia.
13 Enfin, au point 250 dudit arrêt, le Tribunal a décidé, sur le fondement des considérations figurant aux points 244 à 249 du même arrêt, de maintenir les effets de la décision litigieuse en ce qu’elle concerne Dexia. Lesdits points 244 à 250 sont libellés comme suit :
« 244 Le CRU demande au Tribunal de maintenir, en cas d’annulation de la décision [litigieuse], les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif.
245 [Dexia] soutient qu’elle ne s’oppose pas à cette demande dans la mesure où la décision [litigieuse] serait annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence. Elle a précisé lors de l’audience, à la suite d’une question du Tribunal, qu’elle ne s’opposerait pas à ladite demande dans la mesure où la décision [litigieuse] serait annulée sur la base de la violation d’une forme substantielle.
246 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme étant définitifs.
247 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d’un tel acte peuvent être maintenus, notamment lorsque les effets immédiats de son annulation entraîneraient des conséquences négatives graves et que la légalité de l’acte attaqué est contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs de violation des formes substantielles (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 175 et jurisprudence citée).
248 En l’espèce, la décision [litigieuse] a été prise en violation des formes substantielles. En revanche, le Tribunal n’a pas constaté, dans la présente procédure, d’erreur affectant la légalité au fond de cette décision.
249 En outre, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 177), il convient de constater que prononcer l’annulation de la décision [litigieuse] sans prévoir le maintien de ses effets jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un nouvel acte serait de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l’union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro.
250 Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les effets de la décision [litigieuse], en ce qu’elle concerne la requérante, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision du CRU fixant la contribution ex ante au FRU de [Dexia] pour la période de contribution 2021. »
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
14 Par son pourvoi, Dexia demande à la Cour :
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, en ce que, tout en déclarant nulle la décision litigieuse, il en maintient temporairement les effets ;
– d’annuler la décision litigieuse,
– de condamner le CRU aux dépens, et,
– à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il maintient temporairement les effets de la décision litigieuse et de renvoyer la cause devant le Tribunal.
15 Le CRU demande à la Cour :
– de déclarer que le pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– en tout état de cause, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi sur le fond ;
– à titre encore plus subsidiaire, de rendre un jugement définitif sur l’affaire en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et
– à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer la cause devant le Tribunal, ainsi que,
– en tout état de cause, de condamner Dexia aux dépens.
16 Le Parlement et la Commission demandent à la Cour :
– de déclarer le pourvoi irrecevable et, à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé, ainsi que
– de condamner Dexia aux dépens.
17 Le Conseil demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi irrecevable dans son ensemble et, à défaut, quant aux deux premiers moyens,
– à défaut, de rejeter le pourvoi, ainsi que
– de condamner Dexia aux dépens.
Sur le pourvoi
18 Par son pourvoi, Dexia demande à la Cour, d’une part, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a maintenu les effets de la décision litigieuse, en se fondant, au point 248 de cet arrêt, sur le motif qu’il n’avait pas constaté d’erreur affectant la légalité au fond de cette décision. D’autre part, elle demande à la Cour d’annuler ladite décision.
19 Au soutien de ce pourvoi, Dexia invoque quatre moyens. Par ces moyens, elle reproche au Tribunal plusieurs erreurs de droit que celui-ci a commis, selon elle, dans le cadre de l’examen au fond du recours en première instance. Les quatre moyens du pourvoi sont tirés :
– le premier, d’une violation de l’article 114, paragraphe 1, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé que les articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 respectent les conditions énoncées à cet article 114, paragraphe 1 ;
– le deuxième, d’une méconnaissance de l’article 114, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a considéré que les articles 69 et 70 de ce règlement, régissant les contributions annuelles perçues par le CRU, ne constituent pas des dispositions fiscales au sens de cet article 114, paragraphe 2 ; ainsi que,
– les troisième et quatrième, d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité, pour autant que le Tribunal a jugé que le règlement délégué 2015/63 ne méconnaît pas ces principes en établissant les modalités de calcul des contributions dues par Dexia.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
20 Le CRU, soutenu par le Parlement, le Conseil et la Commission, fait valoir que le pourvoi est irrecevable.
21 S’agissant, en premier lieu, de la demande de Dexia tendant à l’annulation du maintien des effets de la décision litigieuse, le CRU soutient, tout d’abord, que ce chef de conclusions est dénué d’objet au motif que le deuxième point du dispositif de l’arrêt attaqué ne produit plus aucun effet juridique. En effet, il ressortirait de ce deuxième point que le maintien des effets de la décision litigieuse prenait fin, en tout état de cause, le 24 juillet 2024. En outre, le CRU aurait déjà adopté, le 11 juin 2024, une nouvelle décision relative à la contribution ex ante de Dexia pour l’année 2021, et ce avec effet rétroactif au mois d’avril 2021.
22 Ensuite, le CRU relève, d’une part, que Dexia ne présente pas d’arguments ou de moyens de droit spécifiques dirigés contre la décision du Tribunal de limiter les effets de l’arrêt attaqué en vertu de l’article 264 TFUE. Les moyens du pourvoi seraient dirigés contre les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté au fond les moyens de Dexia dirigés contre la décision litigieuse, sans que le pourvoi étaye les conclusions tendant à l’annulation partielle de cet arrêt en ce qui concerne le maintien des effets de cette décision.
23 D’autre part, la contestation du maintien de ces effets dans le cadre du pourvoi serait incohérente et en « porte-à-faux » avec le comportement procédural de Dexia dans la procédure de première instance. En effet, au point 245 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que, dans le cadre de cette procédure, Dexia avait confirmé ne pas s’opposer au maintien des effets de la décision litigieuse, dans la mesure où cette décision serait annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation. En ayant tout de même introduit un pourvoi contre ce maintien des effets par l’arrêt attaqué, Dexia aurait méconnu l’interdiction d’un venire contra factum proprium, de sorte que son pourvoi serait également pour cette raison manifestement irrecevable.
24 Enfin, le CRU relève que le Tribunal a fondé le maintien des effets de la décision litigieuse sur deux motifs distincts et indépendants figurant aux points 248 et 249 de l’arrêt attaqué. Dès lors, la critique formulée par Dexia à l’encontre du seul constat figurant au point 248 de cet arrêt serait, en tout état de cause, inopérante.
25 En ce qui concerne, en second lieu, la demande tendant à l’annulation du premier point du dispositif de l’arrêt attaqué, le CRU rappelle que, à ce point, le Tribunal a pleinement fait droit aux conclusions de Dexia en première instance, en annulant, à la demande de celle-ci, la décision litigieuse. Ainsi, Dexia ne saurait être considérée comme ayant succombé en ses conclusions au sens de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le pourvoi, s’il était accueilli, ne lui procurerait aucun avantage. Cette demande tendrait, en réalité, à obtenir une modification des motifs de cet arrêt, ce qui serait contraire à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
26 Dans son mémoire en réplique, Dexia fait valoir que son pourvoi est recevable.
27 S’agissant du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre le maintien des effets de la décision litigieuse, Dexia soutient, tout d’abord, qu’il ressort des points 248 et 249 de l’arrêt attaqué que le deuxième point du dispositif de cet arrêt se fonde non seulement sur une violation des formes substantielles, mais aussi sur le rejet des moyens portant sur la légalité au fond de cette décision. Or, ainsi que le Tribunal l’aurait rappelé, au point 247 dudit arrêt, les effets d’un acte qui a été annulé en raison de sa finalité ou de son contenu ne pourraient pas être maintenus. Dès lors, Dexia estime qu’elle a un intérêt à ce que l’arrêt attaqué soit annulé dans la mesure où il a rejeté ces moyens. Il en irait d’autant plus ainsi que ce rejet a permis au CRU de remplacer la décision litigieuse par une décision identique, tout en remédiant aux vices de motivation constatés par le Tribunal.
28 Ensuite, contrairement à ce que soutiendrait le CRU, Dexia aurait, d’une part, présenté un argument spécifique critiquant le maintien des effets de la décision litigieuse, à savoir l’argument repris au point 18 de la présente ordonnance. L’erreur de droit invoquée résiderait dans la circonstance que le Tribunal aurait, à tort, fondé ce maintien sur la prétendue absence d’erreurs affectant la légalité au fond de la décision litigieuse. Les quatre moyens du pourvoi détailleraient les erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de l’examen relatif à la légalité au fond de cette décision.
29 D’autre part, sa contestation du maintien des effets de la décision litigieuse ne serait ni incohérente ni en « porte-à-faux » avec son comportement procédural dans le cadre de la procédure de première instance. En effet, en indiquant, au point 76 de sa réplique en première instance, qu’elle ne s’opposait pas à ce maintien dans la mesure où cette décision serait annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation ou d’une règle procédurale, elle n’aurait été d’accord avec ledit maintien que dans l’hypothèse où le Tribunal ne statuerait pas sur la légalité au fond de ladite décision. Or, en l’occurrence, le Tribunal aurait fondé le maintien des effets de la décision litigieuse non seulement sur une violation des formes substantielles mais également sur l’absence d’erreurs de droit affectant la légalité au fond de cette décision.
30 Enfin, Dexia soutient que son pourvoi n’est pas inopérant, en ce que les motifs exposés aux points 248 et 249 de l’arrêt attaqué soutiennent, selon elle, ensemble, le deuxième point du dispositif de cet arrêt.
31 En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision litigieuse, Dexia soutient que, dans l’hypothèse où la Cour annulerait le deuxième point du dispositif de l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal aurait, à tort, jugé qu’aucune erreur de droit n’affectait la légalité au fond de la décision litigieuse, la Cour pourrait elle-même trancher définitivement le litige et annuler cette décision sans possibilité pour le CRU de corriger la motivation de celle-ci par une nouvelle décision.
Appréciation de la Cour
32 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
33 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
34 Par son pourvoi, Dexia demande à la Cour, d’une part, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a, au deuxième point du dispositif de cet arrêt, maintenu les effets de la décision litigieuse et, d’autre part, d’annuler cette décision. Au soutien de son pourvoi, elle invoque quatre moyens qui, en substance, mettent en cause la légalité au fond de ladite décision.
35 En ce qui concerne la seconde demande visée au point 34 de la présente ordonnance, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. À cet égard, l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure précise que les conclusions d’un pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. Cette dernière disposition met en œuvre le principe fondamental en matière de pourvoi selon lequel celui-ci doit être dirigé contre le dispositif de la décision du Tribunal et ne peut se borner à viser la modification de certains motifs de cette décision (arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C-378/16 P, EU:C:2020:575, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C-833/19 P, EU:C:2021:950, points 36 et 37).
36 Or, en l’espèce, force est de constater que Dexia demande l’annulation de la décision litigieuse, alors même que le Tribunal a déjà annulé cette décision. Ainsi, s’agissant de la demande d’annulation de ladite décision, Dexia n’a pas succombé en ses conclusions devant le Tribunal au sens de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mais a, au contraire, obtenu gain de cause.
37 En outre, les quatre moyens que Dexia invoque au soutien de son pourvoi mettent en cause la légalité au fond de la décision litigieuse, bien que le Tribunal ait annulé celle-ci au motif qu’elle était entachée de vices de motivation. Il apparaît ainsi que, par son pourvoi, Dexia tend, en réalité, à demander une modification des motifs de l’arrêt attaqué, en ce que, dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté ses moyens mettant en cause la légalité au fond de la décision litigieuse. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 35 de la présente ordonnance, une telle demande de substitution des motifs de l’arrêt attaqué est également incompatible avec l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure.
38 Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse est manifestement irrecevable.
39 S’agissant de la demande tendant à l’annulation du maintien des effets de cette décision, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C-236/17 P, EU:C:2019:258, point 127, ainsi que du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-666/19 P, EU:C:2022:323, point 186 et jurisprudence citée).
40 Or, dans son pourvoi, Dexia met en cause le point 248 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a fondé le maintien des effets de la décision litigieuse sur le motif qu’il n’a pas constaté d’erreur affectant la légalité au fond de cette décision. Toutefois, le pourvoi ne contient aucune argumentation étayant que l’erreur de droit dont serait entaché ce point 248 serait de nature à justifier l’annulation du maintien des effets de ladite décision, sur le fondement de l’article 264, second alinéa, TFUE.
41 En effet, si, dans le cadre de ses quatre moyens de pourvoi, Dexia fait valoir que la décision litigieuse a non seulement été adoptée en violation des formes substantielles mais était également entachée d’erreurs de droit matérielles, elle ne précise aucunement en quoi l’éventuelle illégalité au fond de cette décision serait de nature à affecter également la légalité du maintien des effets de ladite décision. De telles précisions de la part de Dexia auraient été néanmoins indispensables, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 249 de cet arrêt, le Tribunal a également fondé ce maintien sur les conséquences qu’aurait une annulation de la même décision sans que ses effets soient temporairement maintenus. Les éléments présentés, à cet égard, dans la réplique ne sauraient remédier à l’absence d’argumentation dans le pourvoi.
42 Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments du CRU résumés aux points 21, 23 et 24 de la présente ordonnance, la demande tendant à l’annulation du maintien des effets de la décision litigieuse est manifestement irrecevable.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant dans son ensemble manifestement irrecevable.
Sur les dépens
44 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Dexia ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.
45 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Dexia SA supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de résolution unique.
3) Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2025.
|
Le greffier |
Le président de chambre |
|
A. Calot Escobar |
A. Kumin |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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