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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 oct. 2024, C-256/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-256/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2024.#XH contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaire – Exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291) – Décision de ne pas inclure le nom de la requérante sur la liste des personnes promues dans le cadre de l’exercice de promotion 2021 – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-256/24 P. | |
| Date de dépôt : | 11 avril 2024 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0256 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:875 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Xuereb |
|---|---|
| Avocat général : | Collins |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
3 octobre 2024 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaire – Exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291) – Décision de ne pas inclure le nom de la requérante sur la liste des personnes promues dans le cadre de l’exercice de promotion 2021 – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-256/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 avril 2024,
XH, représentée par Me K. Górny, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2024, XH/Commission (T-353/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:63), par lequel celui-ci a rejeté son recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et visant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne publiée aux Informations administratives no 31-2021, du 10 novembre 2021, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2021 (ci-après la « décision de non-promotion ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 16 juillet 2024, pris la position suivante :
« 1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de statuer sur le pourvoi dans la présente affaire sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour.
2. Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève sept moyens, tirés, le premier, d’une dénaturation des éléments de preuve, le deuxième, d’une violation des règles de procédure en ce que le Tribunal a jugé que la décision explicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination, signée électroniquement le 31 mai 2022, portant rejet de sa réclamation (ci-après la “décision explicite de rejet de la réclamation”) était dépourvue de contenu autonome, le troisième, de l’absence de phase orale de la procédure et d’un défaut d’examen adéquat des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction sollicitées en première instance, le quatrième, de l’insuffisance de la motivation de la décision de non-promotion, le cinquième, d’irrégularités commises au cours des exercices de promotion 2017, 2020 et 2021 et d’un défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291), et, à ce titre, de la continuité d’une influence négative du rapport intermédiaire de stage sur les exercices de promotion 2017, 2020 et 2021, le sixième, de l’absence d’examen comparatif équitable des mérites des candidats en raison de conflits d’intérêts et, le septième, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) dans le cadre de l’exercice de promotion 2021.
Observations liminaires
3. Conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
4. Plus particulièrement, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit. Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance du 20 mai 2022, Germann Avocats/Commission, C-233/21 P, EU:C:2022:409, point 16 et jurisprudence citée). La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’objet de la requête, et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C-426/18 P, EU:C:2019:89, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
5. En outre, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. À cet effet, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (ordonnance du 20 mai 2022, Germann Avocats/Commission, C-233/21 P, EU:C:2022:409, point 17 et jurisprudence citée).
6. Enfin, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 27 juin 2024, Niche Generics/Commission, C-164/19 P, EU:C:2024:547, point 133 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen
7. Par le premier moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu de sa requête en première instance et de ses annexes, en omettant de faire référence à certains éléments qui y figuraient.
8. Ce moyen, dont, au demeurant, la formulation manque en clarté, consiste en une simple énumération des éléments prétendument dénaturés, et n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dès lors qu’il ne respecte ni les dispositions ni la jurisprudence citées aux points 3 à 5 de la présente prise de position, un tel moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
9. Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a violé une série de règles de droit en jugeant que la décision explicite de rejet de la réclamation était dépourvue de contenu autonome aux fins d’un recours en annulation. La requérante invoque notamment la violation des articles 84 à 86, 94 et 106 du règlement de procédure du Tribunal, de l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. À la lumière de la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position, force est de constater que le deuxième moyen n’est pas formulé de manière suffisamment claire et compréhensible afin de permettre à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi. Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
11. Le troisième moyen du pourvoi comporte deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé sa demande d’audience de plaidoiries et d’avoir décidé de statuer sur son recours sans phase orale de la procédure en fournissant une motivation insuffisante et erronée en droit. Par la seconde branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner de façon appropriée sa demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction.
12. Quant à la première branche de ce moyen, il ressort des points 22 à 24 de l’arrêt attaqué que, par la lettre de la requérante du 23 mars 2023, celle-ci demande la tenue d’une audience au seul motif que “les parties puissent se voir accorder l’opportunité d’auditionner des témoins”. Selon le Tribunal, ce motif s’apparentait à une demande d’audition de témoins, au sens des articles 93 et 94 du règlement de procédure du Tribunal et ne portait donc pas sur un élément de l’affaire dont le contenu aurait déjà été versé au dossier et aurait été susceptible d’être développé lors d’une audience, au sens de l’article 106 de ce règlement de procédure. Au demeurant, le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé pour statuer sans phase orale de la procédure.
13. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, rien n’indique que le Tribunal ait dénaturé le contenu de ladite lettre du 23 mars 2023 par laquelle, en effet, la requérante demandait une audition de témoins. Comme le relève à juste titre le Tribunal, la demande d’audience en vue de l’audition de témoins visait, en réalité, à solliciter un complément d’instruction. En outre, le raisonnement du Tribunal sur ce point est clair et non équivoque, satisfaisant ainsi aux exigences relatives à la motivation rappelées au point 6 de la présente prise de position. S’agissant de la prétendue motivation erronée en droit de l’arrêt attaqué, ce grief doit être rejeté dès lors que la requérante ne développe pas d’argumentation juridique suffisamment précise afin de permettre à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi, comme l’exige la jurisprudence citée aux points 3 et 4 de la présente prise de position. Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
14. Quant à la seconde branche du troisième moyen, il convient de relever que, aux points 118 à 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les mesures d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction sollicitées par la requérante. Après avoir rappelé qu’il appartient au Tribunal d’adopter les mesures d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction qu’il estime opportunes, il a conclu que les mesures demandées étaient sans utilité aux fins de la solution du litige, dès lors que le litige pouvait être tranché sur le fondement des pièces versées au dossier.
15. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 120 de l’arrêt attaqué, selon l’article 90, paragraphe 1, de son règlement de procédure, il lui incombe de décider des mesures d’organisation de la procédure (arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T-22/20, EU:T:2021:689, point 163). Par ailleurs, selon l’article 92, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, le Tribunal est seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige (ordonnance du 7 février 2024, Mylan Ireland/Commission, T-227/23, EU:T:2024:88, point 57 et jurisprudence citée). Force est de constater que la requérante ne développe pas une argumentation juridique suffisamment précise, au sens de la jurisprudence citée aux points 3 et 4 de la présente prise de position, qui serait de nature à établir que ce point de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. Dès lors, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
16. Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté ses griefs tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision de non-promotion, telle que communiquée dans la décision explicite de rejet de la réclamation.
17. Il y a lieu de relever que, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal explique de manière détaillée que la motivation de la décision de non-promotion, telle que développée dans la décision explicite de rejet de la réclamation, est claire et non équivoque. Le Tribunal ajoute qu’une telle motivation a permis à la requérante de contester le bien-fondé de celle-ci dans le cadre de son recours en annulation et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.
18. Dans la mesure où, par ses arguments, la requérante vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans pour autant démontrer que le Tribunal aurait dénaturé les faits, il y a lieu de conclure, à la lumière de la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position, qu’une telle prétention échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
19. Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen
20. Dans le cadre du cinquième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté les griefs tirés, d’une part, d’irrégularités commises au cours des exercices de promotion 2017, 2020 et 2021 et, d’autre part, de l’inexécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291), et, à ce titre, de la continuité d’une influence négative du rapport intermédiaire de stage sur les exercices de promotion 2017, 2020 et 2021.
21. Il ressort des points 61 à 70 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté ces griefs comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés. En particulier, le Tribunal a indiqué, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291), n’a pas ordonné le retrait du rapport intermédiaire de stage du dossier personnel de la requérante et que, en tout état de cause, ce rapport avait été retiré, en 2018, du dossier individuel de la requérante présent dans le système informatique dénommé Sysper 2. En outre, le Tribunal a rappelé que la décision de non-promotion était fondée sur les rapports d’évaluation établis au titre des années 2018 à 2020.
22. Dans la mesure où, par le cinquième moyen, la requérante vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans pour autant démontrer une quelconque dénaturation des faits commise par le Tribunal, une telle prétention échappe, au regard de la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position, à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen
23. Par le sixième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté ses griefs tirés de l’absence d’examen comparatif équitable des mérites des candidats en raison, notamment, de la méconnaissance des règles de déclarations de conflits d’intérêts par plusieurs de ses collègues de travail.
24. Il ressort des points 76 à 84 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté ces griefs comme étant, en partie, irrecevables en raison de leur introduction tardive, en partie, inopérants dans la mesure où ils visaient des personnes qui n’avaient pas été impliquées dans la procédure de promotion 2021, et, en partie, non fondés en tant qu’ils visaient la cheffe d’unité adjointe de la requérante.
25. Bien que la requérante allègue une dénaturation des faits dans le cadre de ce moyen, son argumentation est insuffisamment précise afin de permettre à la Cour de statuer sur son bien-fondé dans le contexte de ce pourvoi, au sens de la jurisprudence citée au point 5 de la présente prise de position. Par conséquent, étant donné que, par le sixième moyen, la requérante vise principalement à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans pour autant démontrer que le Tribunal a commis une dénaturation des faits, il y a lieu de considérer que cette prétention échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, et ce conformément à la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position.
26. Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le septième moyen
27. Par le septième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté le grief tiré de la méconnaissance par l’AIPN de sa marge d’appréciation dans le cadre de l’exercice de promotion 2021. En particulier, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve et a conclu, à tort, que l’AIPN n’avait pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation.
28. Ainsi qu’il ressort des points 94 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la décision de non-promotion n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, le Tribunal a relevé que les fonctionnaires promus avaient tous obtenu une appréciation générale supérieure à celle de la requérante et que c’était, dès lors, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’AIPN avait pu conclure, après une comparaison des mérites de l’ensemble des candidats, que les candidats promus avaient des mérites plus importants que ceux de la requérante.
29. En ce qui concerne la prétendue dénaturation des éléments de preuve, force est de constater que le pourvoi ne contient aucune indication permettant de conclure que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de preuve soumis. En réalité, la requérante vise à obtenir un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position.
30. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la requérante n’identifie pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en concluant que l’AIPN n’avait pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence citée aux points 3 et 4 de la présente prise de position.
31. Il en découle que le septième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
32. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que XH supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) XH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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