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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2025, C-308/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-308/24 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2025.#Dakem contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Décision d’exécution (UE) 2023/686 – Refus d’une autorisation de l’Union européenne pour un produit biocide (insecticide) – Notification au destinataire – Article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Délai de recours – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ de ce délai – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-308/24 P. | |
| Date de dépôt : | 29 avril 2024 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0308 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:55 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Piçarra |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 février 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Décision d’exécution (UE) 2023/686 – Refus d’une autorisation de l’Union européenne pour un produit biocide (insecticide) – Notification au destinataire – Article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Délai de recours – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ de ce délai – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-308/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 avril 2024,
Dakem, établie à Courbevoie (France), représentée par Mes P. Sellar et K. Van Maldegem, advocaten,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. N. Piçarra (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dakem demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er mars 2024, Dakem/Commission (T-341/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:160), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2023/686 de la Commission, du 24 mars 2023, concernant le refus d’une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique « Insecticide Textile Contact » (JO 2023, L 90, p. 42, ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le traité FUE
2 L’article 263, sixième alinéa, TFUE dispose :
« Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. »
3 Aux termes de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE :
« Les […] décisions qui désignent un destinataire […] sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. »
Le règlement de procédure du Tribunal
4 Conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
Le règlement (UE) no 528/2012
5 Le considérant 45 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), énonce :
« En vue de faciliter le fonctionnement des procédures d’autorisation et de reconnaissance mutuelle, il est approprié d’établir un système d’échange réciproque d’informations. À cette fin, il y a lieu d’établir un registre des produits biocides. Il convient que les États membres, la Commission [européenne] et l’[Agence européenne des produits chimiques (ECHA)] recourent à ce registre pour se transmettre mutuellement les informations détaillées et la documentation scientifique présentées à l’appui des demandes d’autorisation de produits biocides. »
6 L’article 71, paragraphes 2 et 6, de ce règlement dispose :
« 2. Le registre des produits biocides est utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes, l’[ECHA] et la Commission et entre les demandeurs et les autorités compétentes, l’[ECHA] et la Commission.
[…]
6. Les autorités compétentes et la Commission utilisent le registre des produits biocides pour consigner et communiquer les décisions qu’elles ont prises à l’égard des autorisations de produits biocides et mettent à jour les informations contenues dans le registre des produits biocides au moment où ces décisions sont prises. […] »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 9 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.
8 Le 24 avril 2016, Dakem, une société de droit français spécialisée dans la formulation et la commercialisation de produits biocides destinés à contrôler les insectes piqueurs, a soumis à l’ECHA une demande d’autorisation de l’Union européenne pour le produit biocide unique Insecticide Textile Contact, qui a été enregistrée dans le registre des produits biocides géré par l’ECHA et utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes, l’ECHA et la Commission et entre les demandeurs et les autorités compétentes, l’ECHA et la Commission, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 528/2012.
9 Le 24 mars 2023, à la suite de l’avis négatif émis par l’ECHA sur cette demande d’autorisation, la Commission a adopté la décision litigieuse.
10 Le 27 mars 2023, cette décision a été transmise à Dakem par courriel du secrétariat général de la Commission sous le numéro C(2023) 1853 (ci-après le « courriel du 27 mars 2023 »).
11 Le 28 mars 2023, la Commission a publié la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne.
12 Le 29 mars 2023, la Commission a communiqué cette décision par l’intermédiaire du registre des produits biocides.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2023, Dakem a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’égard de ce recours au motif qu’il avait été introduit tardivement.
15 S’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal a, en application de l’article 130, paragraphe 1, de son règlement de procédure, décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans engager le débat au fond.
16 En premier lieu, aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé, d’une part, que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. D’autre part, il a rappelé que, à la différence des actes devant être publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à ce dernier et prennent effet par cette notification.
17 Au point 32 de cette ordonnance, le Tribunal en a déduit que, en ce qui concerne les décisions qui désignent leur destinataire, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai du recours en annulation est celle de la notification de la décision visée.
18 Aux points 33, 36 et 37 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté, d’une part, que l’article 2 de la décision litigieuse désigne Dakem comme étant le destinataire, de sorte que le point de départ du délai d’introduction d’un recours en annulation contre cette décision était la date de sa notification, et, d’autre part, que celle-ci a été communiquée à Dakem en annexe du courriel du 27 mars 2023, et l’un des employés en a accusé réception le même jour.
19 Quant à la régularité de cette notification, le Tribunal a jugé que les exigences rappelées aux points 34, 35, 38 et 39 de la même ordonnance étaient remplies en l’espèce. Il a notamment souligné, au point 37 de celle-ci, que le fait que l’accusé de réception provenait d’un employé de Dakem, qui, selon cette société, n’était pas habilité à la lier sur le plan juridique, ne remettait pas en cause la régularité de ladite notification.
20 Au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse avait été dûment notifiée à Dakem le 27 mars 2023, que le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE avait dès lors commencé à courir le jour suivant la notification de cette décision par courriel, à savoir le 28 mars 2023 à 0h00, et que ce délai, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, avait expiré le 6 juin 2023 à minuit. Il a ainsi jugé, au point 41 de cette ordonnance, que la requête déposée par Dakem le 16 juin 2023 était tardive.
21 En deuxième lieu, aux points 43 à 45 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté que l’article 71, paragraphe 6, du règlement no 528/2012 prévoit que les décisions prises par la Commission sont communiquées par l’intermédiaire du registre des produits biocides, mais n’exige pas que la notification, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, de ces décisions soit réalisée par l’intermédiaire de ce registre, ni ne prévoit de modalités spécifiques à cette fin.
22 En troisième lieu, le Tribunal a jugé, au point 48 de la même ordonnance, que la clarté des dispositions combinées du traité FUE, visées au point 16 de la présente ordonnance ne laissait pas de doute quant au point de départ du délai de recours et que, partant, ni la publication ni la communication de la décision litigieuse par l’intermédiaire du registre des produits biocides ne constituaient un comportement de la Commission susceptible de provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
23 En quatrième et dernier lieu, le Tribunal, après avoir jugé que Dakem n’avait pas fait preuve de la diligence requise concernant les délais prévus, a écarté, aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, l’argument tiré de l’existence d’un cas de force majeure dont elle se prévalait. Au point 56 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé que les règles concernant les délais de recours étant d’ordre public, la partie requérante ne pouvait déroger à ces règles afin de se voir garantir son droit de former un recours en justice.
24 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a rejeté le recours comme étant irrecevable pour cause de tardiveté.
Les conclusions de la partie requérante
25 La partie requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer son recours recevable, et
– de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure et en première instance.
Sur le pourvoi
26 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
27 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
28 Au soutien de son pourvoi, la partie requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ayant omis d’examiner si la Commission avait manqué à son « obligation de moyen », consistant à créer pour le destinataire les conditions de prise de connaissance effective de la notification en cause. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 71 du règlement no 528/2012. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’application du critère de la « confusion admissible ». Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’application du critère de la « privation de droits ».
Sur le premier moyen
29 Par son premier moyen, Dakem fait valoir, en contestant les points 30 à 40 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle cette société « aurait dû savoir que l’article 297 [TFUE] était applicable et connaître sa signification », alors que seul un employé de celle-ci, un ingénieur entomologiste, avait pris connaissance du courriel du 27 mars 2023 dont le contenu ne serait pas clair. Le Tribunal n’aurait pas « dûment pris en considération l’importance d’éléments pertinents », afin de vérifier si la Commission s’était acquittée de son « obligation de moyen » à l’égard de Dakem.
30 Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
31 En l’espèce, Dakem se borne à reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné si la Commission avait satisfait à l’« obligation de moyen » à laquelle elle aurait été tenue, en demandant à la Cour de réexaminer le contenu du courriel du 27 mars 2023. Ce faisant, Dakem demande, en substance, à la Cour de réexaminer des questions d’ordre factuel et des éléments de preuve, sans alléguer que le Tribunal aurait commis une dénaturation à cet égard.
32 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 30 de la présente ordonnance.
Sur le deuxième moyen
33 Par son deuxième moyen, Dakem reproche au Tribunal d’avoir commis, aux points 40 à 45 de l’ordonnance attaquée, une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 71 du règlement no 528/2012, en jugeant que cette disposition ne prévoit pas l’obligation pour la Commission de notifier la décision litigieuse par l’intermédiaire du registre de produits biocides afin que la notification soit régulière et effectuée en bonne et due forme.
34 Il y a lieu de constater que la communication de la décision litigieuse par l’intermédiaire du registre des produits biocides a été effectuée le 29 mars 2023. Ainsi, à supposer que le Tribunal aurait dû, en vertu de l’article 71, paragraphe 6, du règlement no 528/2012, considérer la communication de la décision par l’intermédiaire du registre comme constituant la seule notification en bonne et due forme faisant courir le délai du recours, ce délai aurait expiré le 8 juin 2023 à minuit, soit à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal. Partant, le recours introduit par Dakem aurait également été tardif dans cette hypothèse.
35 Il résulte des motifs qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement inopérant.
Sur le troisième moyen
36 Par son troisième moyen, Dakem fait valoir que le Tribunal a erronément jugé, aux points 46 à 52 de l’ordonnance attaquée, que le comportement de la Commission n’avait pas été de nature à créer une « confusion admissible », soit une erreur excusable dans son esprit quant au point de départ du délai de recours contre la décision litigieuse. Le Tribunal, premièrement, n’aurait pas analysé le contenu du courriel du 27 mars 2023 afin de déterminer s’il était trompeur, obscur ou incohérent, deuxièmement, n’aurait pas tenu compte du fait que le registre des produits biocides est le seul mécanisme de notification formelle des communications au titre de ce règlement, troisièmement, n’aurait pas reconnu qu’aucun avis juridique n’avait été sollicité sur la signification de la référence à l’article 297 TFUE contenue dans le courriel du 27 mars 2023, que le destinataire de ce courriel était un profane et que ledit courriel ne donnait lui-même aucune explication quant au sens de cette référence et, quatrièmement, n’aurait pas tenu compte du fait que Dakem devait être considérée comme étant une petite ou une moyenne entreprise.
37 Selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 123).
38 Il ressort du point 46 de l’ordonnance attaquée que Dakem, à l’appui de l’argument soulevé en première instance selon lequel son erreur quant au point de départ du délai de recours contre la décision litigieuse devait être considérée comme étant excusable, n’a évoqué que la séquence d’évènements, due au comportement de la Commission, selon laquelle la décision litigieuse a, d’abord, été notifiée, ensuite publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, enfin, communiquée par l’intermédiaire du registre des produits biocides, dans un intervalle de trois jours.
39 Or, en faisant valoir que le Tribunal, dans le cadre de son examen de la question de savoir si l’erreur commise par Dakem est excusable quant au point de départ du délai de recours contre la décision litigieuse, aurait négligé à tort de tenir compte des éléments de fait mentionnés au point 36 de la présente ordonnance, lesquels n’avaient effectivement pas été évoqués en première instance, Dakem présente en réalité à la Cour un moyen qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Un tel moyen, qui n’est fondé que sur ces éléments de fait, doit donc être rejeté comme étant irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 31].
40 Il résulte des motifs qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
41 Par son quatrième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’application d’un critère qu’elle désigne comme étant celui de la « privation de droits », en ce que le Tribunal n’aurait pas « pleinement apprécié les éléments pertinents et la situation dans laquelle [elle] se trouvait ».
42 Conformément à une jurisprudence constante, fondée sur l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
43 La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure de la Cour (ordonnances du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C-426/18 P, EU:C:2019:89, point 29, ainsi que du 23 juillet 2019, UC/Parlement, C-196/19 P, EU:C:2019:653, point 22).
44 En outre, un grief qui se borne à commenter un point de la décision attaquée sans présenter une argumentation juridique cohérente, visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché ce point, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnances du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C-87/11 P, EU:C:2012:154, point 62, et du 22 décembre 2022, Jalkh/Parlement, C-82/22 P, EU:C:2022:1039, point 49).
45 En l’espèce, si le pourvoi identifie les points critiqués de l’ordonnance attaquée, force est de constater qu’il se limite à évoquer d’une façon vague un grief tiré de la violation du critère de la « privation de droits » et ne comporte pas d’argumentation juridique cohérente permettant d’identifier l’erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal.
46 Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
47 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, sans que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Dakem supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Dakem supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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