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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 sept. 2025, C-542/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-542/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 30 septembre 2025.#A. B. contre Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa C.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Examen de l’affaire en appel par une formation à juge unique – Faculté pour le président du tribunal de renvoyer l’affaire à une formation à trois juges – Question de nature hypothétique – Impossibilité, pour la juridiction de renvoi, de prendre en compte, en vertu de son droit national, l’éventuelle réponse de la Cour – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-542/24. | |
| Date de dépôt : | 9 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0542(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:738 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
30 septembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Examen de l’affaire en appel par une formation à juge unique – Faculté pour le président du tribunal de renvoyer l’affaire à une formation à trois juges – Question de nature hypothétique – Impossibilité, pour la juridiction de renvoi, de prendre en compte, en vertu de son droit national, l’éventuelle réponse de la Cour – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-542/24 [Maski] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne), par décision du 24 juillet 2024, parvenue à la Cour le 9 août 2024, dans la procédure
A. B.
contre
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo C.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme R. Frendo, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. B., une personne physique, au Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo C. (Trésor public, représenté par l’Office des forêts domaniales, district forestier de C., Pologne) au sujet d’une demande d’établissement d’un droit de passage sur un terrain appartenant à ce dernier.
Le cadre juridique
3 L’article 367 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U., no 43, position 296, ci-après le « code de procédure civile »), disposait, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 septembre 2023, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Un jugement d’une juridiction de première instance peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction de deuxième instance.
2. Les appels interjetés contre un jugement d’un [sąd rejonowy (tribunal d’arrondissement, Pologne)] sont examinés par le [sąd okręgowy (tribunal régional, Pologne), et les appels interjetés contre un jugement du [sąd okręgowy (tribunal régional)] rendu en première instance sont examinés par le [sąd apelacyjny (cour d’appel, Pologne)].
3. La juridiction examine l’affaire dans une formation de jugement à trois juges. À huis clos, la juridiction statue dans une formation de jugement à juge unique, sauf lorsqu’elle rend une ordonnance visée à l’article 224, paragraphe 3, ou un arrêt. »
4 L’article 367, paragraphe 3, du code de procédure civile a été abrogé, à compter du 28 septembre 2023, par l’ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant le code de procédure civile, la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, le code de procédure pénale et certaines autres lois), du 7 juillet 2023 (Dz. U., position 1860).
5 Cette loi a, en outre, introduit dans le code de procédure civile un nouvel article 3671, applicable à compter de la même date du 28 septembre 2023, dont les paragraphes 1 et 3 sont ainsi rédigés :
« 1. La juridiction [de deuxième instance] examine l’affaire dans une formation de jugement à un seul juge, sauf dans les affaires :
1) en matière de droits patrimoniaux, lorsque la valeur de l’objet du recours, dans l’un au moins des appels interjetés, dépasse un million de zlotys polonais (PLN) [environ 234 000 euros],
2) examinées en première instance par le sąd okręgowy (tribunal régional) en tant que juridiction matériellement compétente, eu égard au point 1,
3) examinées en première instance dans une formation de jugement à trois juges en vertu de l’article 47, paragraphe 4,
lesquelles doivent être examinées dans une formation de jugement à trois juges.
[…]
3. Lorsque la loi prévoit que la juridiction de deuxième instance examine l’affaire dans une formation de jugement à un seul juge, le président de la juridiction peut ordonner que l’affaire soit examinée dans une formation de jugement à trois juges s’il l’estime opportun au regard de la complexité particulière de l’affaire ou de son caractère de précédent. »
6 L’article 15zzs1 de l’ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (loi relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, à combattre et à éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations d’urgence qui en découlent), du 2 mars 2020 (Dz. U. de 2021, position 2095), tel que modifié par l’ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant le code de procédure civile et certaines autres lois), du 28 mai 2021 (Dz. U. de 2021, position 1090), prévoyait :
« Au cours de la période pour laquelle l’état d’urgence épidémique ou l’état d’épidémie ont été déclarés en raison de l’épidémie de COVID-19, et dans un délai d’un an à compter de la révocation de la dernière de ces mesures, les affaires jugées selon les dispositions [du code de procédure civile] le sont dans les conditions suivantes :
[…]
4) en première instance et en appel, la juridiction connaît des affaires en formation à juge unique ; le président de la juridiction peut ordonner que l’affaire soit examinée par une formation à trois juges, s’il l’estime opportun au regard de la complexité particulière de l’affaire ou de son caractère de précédent. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 A. B. a demandé l’établissement d’une servitude de passage sur un chemin forestier appartenant au Trésor public.
8 Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le Sąd Rejonowy w Lęborku (tribunal d’arrondissement de Lębork, Pologne) a rejeté sa demande.
9 A. B. a interjeté appel de cette ordonnance devant le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne). Après que le recours a été jugé recevable, l’affaire a été enregistrée puis transmise à un juge rapporteur désigné pour connaître de l’affaire en formation à juge unique.
10 Par une ordonnance du 7 mai 2024, ce juge rapporteur, après s’être livré à une analyse préliminaire de l’affaire, a décidé de transmettre le dossier au président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) afin qu’il examine l’opportunité de désigner, sur le fondement de l’article 3671, paragraphe 3, du code de procédure civile, une formation de jugement à trois juges pour connaître de cette affaire en raison de sa complexité particulière.
11 Estimant que ladite affaire ne présentait pas une telle complexité, le président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) a refusé son renvoi devant une formation collégiale. Cette même affaire demeure donc pendante devant le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk), siégeant en formation à juge unique, telle qu’initialement désignée, qui est la juridiction de renvoi.
12 Dans ce contexte, celle-ci doute que, lorsque le président d’une juridiction refuse d’ordonner l’examen d’une affaire par une formation composée de trois juges, le jugement de cette affaire par une formation composée d’un juge unique permette d’assurer le respect du droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
13 La juridiction de renvoi considère, tout d’abord, que, en permettant au président d’une juridiction de refuser le renvoi devant une formation collégiale malgré l’avis contraire du juge rapporteur quant à la complexité de l’affaire, l’article 3671 du code de procédure civile porte atteinte à l’indépendance des juges. Elle fait valoir que, en l’occurrence, en refusant d’accueillir la demande tendant à ce que l’examen de l’affaire dont elle est saisie soit renvoyé devant une formation à trois juges, le président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) a indirectement défini la composition de la formation chargée de statuer sur cette affaire et que cette intervention constitue une ingérence d’une personne extérieure à la formation de jugement, portant atteinte à l’indépendance des juges. Elle relève, à cet égard, que le président de ce tribunal, qui est chargé de diriger l’activité administrative de ce dernier, est placé sous l’autorité du président de la juridiction supérieure et du ministre de la Justice.
14 Ensuite, la juridiction de renvoi souligne que l’introduction, dans la procédure civile polonaise, de la règle selon laquelle les juridictions d’appel siègent en formation à juge unique déroge à une tradition bien établie de l’examen des affaires en deuxième instance par une formation collégiale. Dans sa résolution III PZP 6/22 du 26 avril 2023, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) aurait d’ailleurs relevé que l’examen de ces affaires par une juridiction d’appel en formation à juge unique, conformément à l’article 15zzs1 de la loi relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, à combattre et à éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations d’urgence qui en découlent, tel que modifié par la loi modifiant le code de procédure civile et certaines autres lois, restreint le droit à un procès équitable.
15 La juridiction de renvoi estime que la collégialité permet d’améliorer la qualité et la stabilité de la jurisprudence et renforce la fonction de contrôle des juridictions d’appel, la décision prise étant alors le résultat d’une discussion approfondie entre les juges qui composent la formation de jugement. De surcroît, cet examen collégial des affaires renforcerait l’indépendance des différents membres de la formation de jugement et l’autorité de celle-ci.
16 Enfin, cette juridiction fait valoir que l’indépendance du juge ne concerne pas seulement la prise de décision, mais doit également se manifester dans tous les actes relatifs au déroulement de la procédure judiciaire, à la seule exception de ce qui relève de l’organisation administrative des juridictions. Or, la désignation de la juridiction compétente pour examiner l’affaire ne relèverait pas de cette exception.
17 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk), siégeant en formation à juge unique, telle qu’initialement désignée, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions combinées de l’article 2, de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 6, paragraphe 1, [TUE], et de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux, qui garantissent un recours effectif devant un tribunal et le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, s’opposent-elles à des dispositions nationales aux termes desquelles, en principe, dans le cadre d’une procédure civile en appel, la juridiction d’appel examine l’affaire en formation à juge unique, et non pas en formation collégiale professionnelle (trois juges professionnels), principe auquel il peut être dérogé, dans toute situation autre que les quelques exceptions légales, uniquement au regard de la complexité de l’affaire ou de son caractère de précédent par une ordonnance du président de la juridiction désignant une formation à trois juges professionnels, non susceptible de recours, qu’il est libre d’adopter, indépendamment de l’appréciation au fond du juge chargé de l’affaire dans le cadre de la formation à juge unique, et non soumise à un contrôle ? »
La procédure devant la Cour
18 La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
19 À l’appui de cette demande, cette juridiction a fait valoir, premièrement, que la question préjudicielle dépasse le cadre de l’affaire au principal, compte tenu du nombre important d’affaires civiles actuellement pendantes devant des formations à juge unique des juridictions d’appel polonaises. Deuxièmement, une réponse rapide serait nécessaire afin de lever les doutes concernant l’indépendance de la justice, lesquels seraient porteurs de menaces pour les libertés et les droits civils en Pologne.
20 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.
21 Par ordonnance du 5 novembre 2024, Maski (C-542/24, EU:C:2024:944), le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande visée au point 18 de la présente ordonnance.
22 En effet, d’une part, ni le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel ni le nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel ne sont susceptibles, en tant que tels, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. D’autre part, la juridiction de renvoi n’a pas établi l’urgence à traiter la présente affaire dans de brefs délais, ni la circonstance que l’affaire au principal porte sur un aspect important de l’organisation juridictionnelle de l’État membre concerné ni celle qu’une réponse de la Cour pourrait prévenir la violation du droit de l’Union à l’avenir ne permettant d’établir une urgence extraordinaire, propre à justifier un traitement par voie accélérée.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
23 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
25 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, point 39 et jurisprudence citée).
26 Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, point 40 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, la Cour a itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel. Dans le cadre d’une telle procédure, il doit donc exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre [arrêt du 18 avril 2024, OT e.a. (Suppression d’un Tribunal), C-634/22, EU:C:2024:340, point 31 ainsi que jurisprudence citée].
28 La Cour a également jugé que, s’il est vrai que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens, notamment, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux, cette vérification étant nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable, il n’en demeure pas moins que la nécessité, au sens de l’article 267 TFUE, de l’interprétation du droit de l’Union qui est demandée par le juge de renvoi exige que celui-ci soit compétent, en vertu des règles de droit national, pour, à lui seul, tirer les conséquences de cette interprétation et prendre en considération les éventuelles réponses de la Cour à ses questions préjudicielles [voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, points 68 à 71].
29 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’affaire au principal doit être examinée par une formation à juge unique en application de l’article 3671, paragraphe 1, du code de procédure civile, puisqu’elle ne relève pas de l’une des trois exceptions, énumérées respectivement aux points 1 à 3 de cette disposition, en vertu desquelles l’examen en formation collégiale s’impose de plein droit. Toutefois, la juridiction de renvoi estime que, en l’occurrence, le président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) aurait dû faire usage de la faculté que lui ouvre l’article 3671, paragraphe 3, du code de procédure civile, lorsque, notamment, l’affaire présente une complexité particulière, d’ordonner son renvoi devant une formation à trois juges. En refusant de faire usage de cette faculté, ce président aurait indirectement défini la composition de la formation de jugement appelée à connaître du litige au principal et, partant, fait naître un doute sérieux quant à l’indépendance de cette formation.
30 En premier lieu, pour autant que la juridiction de renvoi indique que, dans l’affaire au principal, le président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) n’a pas fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 3671, paragraphe 3, du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant une formation à trois juges, il apparaît que la formation de jugement à juge unique, initialement désignée par l’effet de la loi, sans intervention du président de ce tribunal, demeure donc compétente pour statuer sur cette affaire.
31 Il en résulte que, dans la mesure où, par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une disposition nationale qui autorise le président d’une juridiction à porter une appréciation sur la complexité particulière d’une affaire confiée à une formation à juge unique et à décider, indépendamment de l’appréciation portée à cet égard par le juge rapporteur initialement désigné pour en connaître, qu’elle soit examinée par une formation à trois juges, la demande de décision préjudicielle revêt un caractère hypothétique.
32 En second lieu, il ne ressort pas des éléments fournis par la juridiction de renvoi qu’une disposition du droit procédural polonais lui conférerait la compétence pour apprécier la conformité, au regard, notamment, du droit de l’Union, de la disposition légale prévoyant l’attribution des affaires en appel à un juge unique ou la légalité au regard, notamment, de ce même droit, de la décision du président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) de refuser d’attribuer l’affaire au principal à une formation collégiale. Il n’apparaît donc pas que la juridiction de renvoi pourrait, à elle seule, en vertu de son droit national, prendre en compte l’éventuelle réponse de la Cour à sa question préjudicielle et, le cas échéant, se déclarer incompétente pour statuer, dans cette formation, sur l’affaire au principal et en renvoyer l’examen devant une formation collégiale, en passant outre le refus du président du Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) de procéder à un tel renvoi.
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que la question posée excède le cadre de la mission juridictionnelle qui incombe à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE.
34 Dès lors, il y a lieu de constater que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne), siégeant en formation à juge unique, telle qu’initialement désignée, par décision du 24 juillet 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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