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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-566/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-566/24 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 mars 2026.#Consumer Rights Recovery sp. z o.o. contre Santander Bank Polska S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer.#Affaire C-566/24. | |
| Date de dépôt : | 21 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0566 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
5 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-566/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement Łódź-Śródmieście de Łódź, Pologne), par décision du 23 juillet 2024, parvenue à la Cour le 21 août 2024, dans la procédure
Consumer Rights Recovery sp. z o.o., anciennement Helpfind Recovery sp. z o.o.,
contre
Santander Bank Polska S.A.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Consumer Rights Recovery sp. z o.o., anciennement Helpfind Recovery sp. z o.o., par Mes M. Plichta, A. Sobota, radcowie prawni, et Me J. Jachira, adwokat,
– pour Santander Bank Polska S.A., par Me P. Litwiński, radca prawny,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement portugais, par Mmes A. Cunha et A. Pimenta, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel, P. Ondrůšek et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous j) et l), de l’article 10, paragraphe 2, sous f), g), p) et r), et de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), au regard des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et notamment de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de cette dernière directive.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Consumer Rights Recovery sp. z o.o., anciennement Helpfind Recovery sp. z o.o., une société de recouvrement de créances établie à Varsovie (Pologne), à Santander Bank Polska S.A. (ci-après la « banque »), au sujet d’une demande de paiement d’une somme de 11 287,37 zlotys polonais (PLN) (environ 2 821 euros), augmentée des intérêts légaux, au titre d’un contrat de crédit à la consommation conclu entre la banque et B. S., un consommateur.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2008/48
3 L’article 3 de la directive 2008/48, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
j) “taux débiteur” : le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down) ;
[…]
l) “montant total du crédit” : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit ;
[…] »
4 L’article 10 de cette directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[…]
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables ;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
[…]
p) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b), et le montant de l’intérêt journalier ;
[…]
r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ;
[…] »
5 L’article 14 de ladite directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir :
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »
6 L’article 23 de la même directive, intitulé « Sanctions », est libellé comme suit :
« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
La directive 93/13
7 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 dispose :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
[…] »
8 L’article 4, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »
9 Aux termes de l’article 5 de ladite directive :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 2. »
Le droit polonais
10 L’article 45, paragraphe 1, de l’Ustawa o kredycie konsumenckim (loi relative au crédit à la consommation), du 12 mai 2011, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2022, position 246) (ci-après la « loi relative au crédit à la consommation »), dispose :
« En cas de violation par le prêteur de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, points 1-8, 10, 11, 14-17, de l’article 31-33, de l’article 33a et de l’article 36a-36c, le consommateur, sur déclaration écrite au préteur, rembourse le crédit sans intérêts ni autres frais de crédit dus au prêteur dans les délais et selon les modalités prévues par le contrat. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Au cours de l’année 2021, la banque a conclu avec B. S. un contrat de crédit à la consommation (ci-après le « contrat en cause »). Ce dernier a été établi sur la base d’un modèle de contrat préparé par la banque. Le montant total que B. S. devait rembourser à la banque se composait du montant du crédit, de la commission due à la banque au titre de l’octroi du crédit et du montant des intérêts. Ce dernier montant a été calculé sur la base de la somme effectivement versée à B. S., augmentée du montant de cette commission. En outre, le contrat en cause prévoyait le remboursement du prêt et des intérêts en 96 mensualités égales.
12 À la suite de la conclusion du contrat en cause, la banque a versé le montant du crédit à B. S. La commission due au titre de l’octroi du prêt a été versée sur le compte de la banque.
13 Le 29 septembre 2023, B. S. a fait une déclaration écrite sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, de la loi relative au crédit à la consommation indiquant, notamment, que, dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, il invoquait le bénéfice, à charge de la banque, d’une sanction dite du « crédit gratuit », la banque ayant enfreint, selon lui, certaines dispositions de cette loi.
14 Le 12 octobre 2023, B. S. a conclu avec Helpfind Recovery un contrat portant cession de toutes les créances qu’il détenait au titre du contrat de crédit en cause.
15 Le 27 octobre 2023, Helpfind Recovery a assigné la banque devant le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement Łódź-Śródmieście de Łódź, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, en s’appuyant sur la déclaration écrite de B. S. ainsi que sur le contrat de cession de créance. Helpfind Recovery fait, entre autres, grief à la banque d’avoir calculé les intérêts sur le montant du crédit majoré de celui de sa commission, violant de ce fait la loi relative au crédit à la consommation. La banque oppose, quant à elle, notamment que la cession de créance est nulle et non avenue et que la déclaration écrite de B. S. n’est pas valable du fait qu’elle a été émise au-delà du délai d’un an dans lequel une telle déclaration aurait dû intervenir et en raison de l’absence de motifs justifiant celle-ci.
16 La juridiction de renvoi éprouve des doutes notamment en ce qui concerne l’admissibilité de la pratique bancaire consistant à percevoir des intérêts sur le montant total d’un crédit, y compris sur les coûts du crédit hors intérêts, couramment pratiquée au niveau national, et sur l’étendue de l’obligation d’information qui incombe au prêteur, notamment en ce qui concerne la base de calcul des intérêts.
17 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement Łódź-Śródmieście de Łódź) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), en combinaison avec l’annexe I de la directive 2008/48, s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle la notion de montant de crédit prélevé, qui constitue la base sur laquelle est appliqué le taux d’intérêt du crédit, désigne non seulement le montant effectivement versé au consommateur pour son libre usage, mais également le montant qui est “versé” au consommateur pour être immédiatement affecté à la couverture des coûts hors intérêts du crédit, selon les modalités suivantes :
i. la banque verse au consommateur un montant qui sera cependant, conformément aux dispositions du contrat, immédiatement perçu par celle-ci – par compensation – afin de couvrir les coûts hors intérêts du crédit[ ;] la banque verse au consommateur le montant destiné, conformément au contrat, au paiement de la commission bancaire, qui est directement transféré sur le compte de la banque ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure, dans les contrats de crédit aux consommateurs dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses prévoyant d’appliquer un taux d’intérêt non seulement sur le montant versé au consommateur, mais également sur les coûts hors intérêts du crédit (c’est-à-dire les commissions ou autres frais) qui ne sont pas des éléments du montant du crédit effectivement versé au consommateur, mais qui lui sont “versés” selon les modalités précisées à la première question ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure dans les contrats de crédit aux consommateurs, dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses qui n’indiquent que le taux débiteur du crédit et la valeur totale chiffrée des intérêts capitalisés, que le consommateur est tenu de payer en exécution de son obligation au titre du contrat, sans également informer expressément le consommateur que la base de calcul des intérêts capitalisés (chiffrés) est un montant autre que le montant du crédit effectivement versé au consommateur et, notamment, qu’il s’agit de la somme du montant du crédit versé au consommateur et des coûts hors intérêts du crédit (à savoir les commissions ou autres frais qui ne sont pas des éléments du montant du crédit versé au consommateur, mais qui constituent le montant total dû par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation) ?
4) L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens que les informations fournies par le prêteur en ce qui concerne le droit de remboursement anticipé et la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé doivent également mentionner expressément la possibilité d’obtenir un remboursement partiel de la commission perçue par le prêteur ?
5) L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens que les informations fournies par le prêteur en ce qui concerne le droit de rétractation doivent mentionner de façon explicite, dans tous les cas, l’existence du droit qui découle de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/48 ?
6) L’article 23 de la directive 2008/48 et les principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle le bénéfice de la sanction prévue à l’article 23 de cette directive peut être invoqué par le consommateur, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an à compter de la date d’exécution de la prestation du prêteur, c’est-à-dire à compter de la date de versement de l’intégralité du montant du crédit ?
7) L’article 23 de la directive 2008/48, au regard des principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité, doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’il est constaté que le prêteur a manqué à l’une des obligations visées dans les questions ci-dessus, il y a lieu d’appliquer dans tous les cas, de façon automatique, la sanction prévue par le droit national (laquelle confère au consommateur le droit de soumettre une déclaration ayant pour effet de mettre fin à son obligation de payer les intérêts du capital et tous les autres coûts dont il est redevable au prêteur), ou bien l’applicabilité de cette sanction dépend-elle d’une appréciation globale de la situation des deux parties au contrat et, en particulier, convient-il de considérer que le droit du consommateur d’exercer la faculté susmentionnée ne peut être invoqué lorsque la violation des obligations d’information à charge du prêteur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations du consommateur ou n’a pas constitué, de son point de vue, un élément pertinent pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit à la consommation, et que la protection des droits du consommateur est assurée sur le fondement d’autres dispositions, dont celles protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
18 Par ordonnance du 7 mars 2025, parvenue à la Cour le 13 mai 2025, la juridiction de renvoi a informé la Cour que la banque avait acquiescé à la demande de paiement formée par Helpfind Recovery, tout en précisant que, conformément au droit national, il lui revenait, avant de rendre une décision mettant fin à l’instance, de vérifier si cet acquiescement n’est pas contraire à la loi, aux règles de vie en société ou ne constitue pas un contournement de la loi. En outre, elle soupçonnait que ledit acquiescement était motivé par la volonté de la banque d’éviter que la Cour ne réponde aux questions préjudicielles.
19 Dans ces conditions, cette juridiction estime que la réponse à ces questions lui demeure nécessaire afin de poursuivre la procédure pendante devant elle.
Sur le non-lieu à statuer
20 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
21 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 3 juillet 2025, Ati-19, C-605/23, EU:C:2025:513, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
22 En outre, conformément à l’article 100, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies. Ainsi, s’il apparaît que les questions préjudicielles ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution du litige au principal, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70, et ordonnance du 18 novembre 2025, C-797/24, Čurilla, EU:C:2025:914, point 21].
23 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour doit conclure au non-lieu à statuer si le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
24 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de la juridiction de renvoi visée au point 18 de la présente ordonnance que la banque a acquiescé, sans réserve, à la demande de paiement formée par Helpfind Recovery devant cette juridiction.
25 Or, si la juridiction de renvoi a donné certaines indications quant aux conséquences procédurales de cet acquiescement, elle n’a fourni aucun élément d’information susceptible de permettre de considérer que le litige au principal, qui a pour objet des demandes pécuniaires et oppose une société de recouvrement de créances à une banque, ne soit pas devenu sans objet. Elle n’explique pas non plus en quoi ledit acquiescement pourrait être contraire à la loi ou aux bonnes mœurs et quelle serait l’incidence de la réponse de la Cour aux questions préjudicielles pour apprécier une telle contrariété.
26 En outre, cette juridiction n’invoque aucune circonstance concrète qui laisserait à penser que cet acquiescement pourrait, en vertu de son droit national, constituer une tentative de contournement de la loi.
27 Ainsi, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour qu’une réponse aux questions préjudicielles serait utile pour la juridiction de renvoi afin de poursuivre la procédure pendante devant elle.
28 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.
29 Ce constat est sans préjudice de la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision apparaît nécessaire à la juridiction de renvoi au vu de l’évolution des litiges au principal ou afin de trancher un autre litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation du droit de l’Union se posent (ordonnance du 17 décembre 2025, LAV e.a., C-24/24 à C-27/24, EU:C:2025:1031, point 31).
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement Łódź-Śródmieście de Łódź, Pologne), par décision du 23 juillet 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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