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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-865/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-865/24 |
| Ordonnance du président de la Cour du 1er août 2025.#Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Demande d’intervention – Association professionnelle – Intérêt à la solution du litige – Admission.#Affaire C-865/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0865(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:639 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
1er août 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Demande d’intervention – Association professionnelle – Intérêt à la solution du litige – Admission »
Dans l’affaire C-865/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 décembre 2024,
Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, établi à Bruxelles (Belgique),
Orde van Vlaamse Balies, établi à Bruxelles,
Bernard Derveaux, demeurant à Kortenberg (Belgique),
représentés par Mes P. de Bandt et T. Ghysels, avocats,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, établi à Bruxelles, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Maurice Krings, demeurant à Bruxelles,
partie demanderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Lejeune et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Bundesrechtsanwaltskammer, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes J.-P. Buyle, avocat, et D. van Gerven, advocaat,
Ordre des avocats de Genève, établi à Genève (Suisse), représenté par Mes B. Gentil et F. Zimeray, avocats,
République d’Estonie,
Commission européenne, représentée par Mmes M. Carpus-Carcea et C. Georgieva ainsi que MM. C. Giolito et H. Krämer, en qualité d’agents,
Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, représentée par Mme M. Almeida Veiga ainsi que MM. L. Havas et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de Mme R. Frendo, juge rapporteure,
l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par leur pourvoi, l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, l’Orde van Vlaamse Balies (Ordre des barreaux flamands), Bernard Derveaux, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et les autres parties requérantes, dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 octobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil (T-797/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:670), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation :
|
|
2 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 mars 2025, l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (ci-après l’« OBL ») a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des parties requérantes. |
|
3 |
Cette demande a été signifiée aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci. |
|
4 |
Le Conseil de l’Union européenne et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont déposé des observations sur ladite demande dans le délai imparti, sans formuler d’objections concernant celle-ci. |
Sur la demande d’intervention
|
5 |
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige. |
|
6 |
Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2024, CRU/Dexia, C-454/24 P, EU:C:2024:1062, point 6 et jurisprudence citée). |
|
7 |
À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. Or, en principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2024, CRU/Dexia, C-454/24 P, EU:C:2024:1062, point 7 et jurisprudence citée). |
|
8 |
Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts. Dès lors, l’exigence tenant à ce qu’une telle association dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige doit être considérée comme remplie lorsque cette association établit qu’elle se trouve dans une telle situation, et ce indépendamment de la question de savoir si la solution du litige est de nature à modifier la position juridique de l’association en tant que telle (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2024, CRU/Dexia, C-454/24 P, EU:C:2024:1062, point 8 et jurisprudence citée). |
|
9 |
En effet, une telle interprétation large du droit d’intervention en faveur des associations professionnelles représentatives vise à permettre de mieux apprécier le cadre dans lequel les affaires soumises au juge de l’Union se présentent tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure. Or, à la différence des personnes physiques et morales agissant pour leur propre compte, les associations professionnelles représentatives sont susceptibles de demander à intervenir à un litige soumis à la Cour non pas pour défendre des intérêts individuels mais pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. En effet, l’intervention d’une telle association offre une perspective d’ensemble de ces intérêts collectifs, affectés par une question de principe dont dépend la solution du litige, et est ainsi de nature à permettre à la Cour de mieux apprécier le cadre dans lequel une affaire lui est soumise (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2024, CRU/Dexia, C-454/24 P, EU:C:2024:1062, point 9 et jurisprudence citée). |
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10 |
Ainsi, une association professionnelle peut être admise à intervenir dans une affaire si, premièrement, elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si, deuxièmement, son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si, troisièmement, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et si donc, quatrièmement, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2024, CRU/Dexia, C-454/24 P, EU:C:2024:1062, point 10 et jurisprudence citée). |
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11 |
C’est au regard de ces conditions qu’il convient d’examiner le bien-fondé de la demande d’intervention de l’OBL. |
|
12 |
En ce qui concerne, en premier lieu, la condition liée à la représentativité, l’OBL indique dans la demande d’intervention qu’il regroupe 3665 avocats exerçant leur profession dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg (Luxembourg). |
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13 |
En outre, il résulte des articles 5 et 7 ainsi que de l’article 39, paragraphe 1, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (Mémorial A 1991, p. 1110), mentionnée dans cette demande d’intervention et produite avec celle-ci, que nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’est inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats établis au Luxembourg, à savoir soit celui de l’arrondissement de Luxembourg, soit celui de l’arrondissement de Diekirch (Luxembourg). |
|
14 |
Il s’ensuit que l’OBL est représentatif des avocats qui exercent leur profession dans l’arrondissement de Luxembourg. |
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15 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’organisation des associations professionnelles auxquelles les avocats sont tenus d’adhérer afin d’exercer leur profession varie d’un État membre à l’autre. |
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16 |
Une exigence selon laquelle une association professionnelle devrait représenter l’ensemble des avocats d’un État membre afin de pouvoir satisfaire à la condition de représentativité résultant de la jurisprudence rappelée aux points 8 et 10 de la présente ordonnance serait susceptible de donner lieu à un traitement différencié des avocats, selon qu’ils exercent leur profession dans un État membre où il existe soit une seule association professionnelle nationale, soit plusieurs associations locales. |
|
17 |
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’une association professionnelle locale, à laquelle les personnes établies dans une partie du territoire d’un État membre sont tenues d’adhérer dans le cadre de l’exercice de leur profession, doit être qualifiée de représentative. |
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18 |
Par conséquent, eu égard au fait que l’OBL regroupe tous les avocats actifs dans une partie du Luxembourg, il peut être considéré comme étant une association professionnelle représentative. |
|
19 |
En deuxième lieu, pour ce qui est de la condition relative à la protection des intérêts de ses membres, il résulte de l’article 23 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, invoqué par l’OBL, que son bâtonnier peut, dans tous les cas où la protection, notamment, d’un avocat l’exige, prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et saisir les organes judiciaires compétents afin de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles. Dès lors, il peut être considéré que l’OBL est une association représentative dont l’un des objets consiste dans la protection des intérêts de ses membres. |
|
20 |
En troisième lieu, il convient d’examiner conjointement les troisième et quatrième conditions visées au point 10 de la présente ordonnance et donc de vérifier si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et si, en conséquence, les intérêts des membres de l’association professionnelle en cause peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir. |
|
21 |
L’OBL fait valoir, en substance, que les dispositions dont la validité a été confirmée par l’arrêt attaqué entraînent des restrictions considérables à l’accès à certains services de conseil juridique pour le gouvernement russe et pour les personnes morales, entités ou organismes établis en Russie. Ces restrictions soulèveraient des questions relatives au droit de se faire conseiller par un avocat, au secret professionnel et au rôle de l’avocat en démocratie. Dès lors, c’est la profession d’avocat dans son ensemble et sur l’entièreté du territoire de l’Union, y compris le Luxembourg, qui serait affectée par ces dispositions. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait prononcé sur des questions relatives, notamment, à la portée de la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à celle du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial consacré à l’article 47 de celle-ci. |
|
22 |
Il y a lieu de constater que le présent pourvoi, par lequel les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt attaqué, soulève, en effet, des questions de principe concernant les conditions régissant l’exercice de la profession d’avocat dans l’ensemble du territoire de l’Union, y compris dans l’arrondissement de Luxembourg correspondant à la compétence de l’OBL, et que l’arrêt à intervenir peut affecter dans une mesure importante les intérêts des membres de ce dernier. |
|
23 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention de l’OBL au soutien des conclusions des parties requérantes. |
Sur les droits procéduraux de l’intervenant
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24 |
L’OBL est, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication. |
|
25 |
La demande d’intervention ayant été déposée dans le délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’OBL pourra présenter, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, un mémoire en intervention, dans un délai d’un mois suivant la communication visée au point précédent, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 51 dudit règlement. |
|
26 |
Par ailleurs, l’OBL pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée. |
Sur les dépens
|
27 |
Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
|
28 |
En l’espèce, la demande d’intervention de l’OBL étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention. |
|
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne : |
|
|
|
|
Fait à Luxembourg, le 1er août 2025. Le greffier A. Calot Escobar Le président K. Lenaerts |
Annexe
Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, établi à Bruxelles,
Marie Dupont, demeurant à Horion-Hozémont (Belgique),
Stéphane Gothot, demeurant à Liège (Belgique),
Emmanuel Plasschaert, demeurant à Bruxelles,
Pierre Sculier, demeurant à Bruxelles,
Xavier Van Gils, demeurant à Villers-la-Ville (Belgique).
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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