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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 avr. 2025, T-272/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-272/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 avril 2025.#Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-272/24. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0272 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:351 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 avril 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-272/24,
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, demeurant à Ekaterinbourg (Russie), représenté par Mes G. Lansky, P. Goeth et A. Egger, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme E. Kübler, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Maingain et S Remy, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de cette décision [ci-après le « critère f) »] et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel le contenu de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
11 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31) et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après les « actes initiaux »), le nom du requérant avait été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023 (ci-après les « premiers actes de maintien »).
13 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023 (ci-après les « deuxièmes actes de maintien »).
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20) et le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
15 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère g) modifié »], tel que repris pour l’essentiel par l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089, a été remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
16 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
17 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « troisièmes actes de maintien »), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024, aux motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie. Il est vice-président, membre du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique de la RSPP. Il est membre du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP).
Il a occupé des postes élevés dans de grandes entreprises métallurgiques russes. Il est ancien président du conseil d’administration de TMK […] et ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. À ce titre, il a soutenu les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et a tiré profit d’une coopération avec celles-ci. Il a donc une activité dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, [le requérant] ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président […] Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président […] Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.
En outre, il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”, l’Ordre de l’honneur. Il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de [la RSPP] en mars 2023, au cours duquel le président […] Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement [russe], qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
18 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-740/22, tendant à l’annulation des premiers à troisièmes actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418).
19 Le 22 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a communiqué le dossier portant la référence WK 16829/2023 INIT.
20 Le 8 février 2024, le Conseil a réitéré son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a communiqué au requérant le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 2.
21 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, sans apporter de modification aux motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par rapport à ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien.
Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’inapplicabilité, d’une part, de l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089 ;
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le visent ;
– annuler, soit en combinaison avec l’un des deux premiers chefs de conclusions, soit à titre subsidiaire, l’entrée no 722 de la liste promulguée par les troisièmes actes de maintien ;
– condamner le Conseil aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur le troisième chef de conclusions
24 Il y a lieu de relever que le troisième chef de conclusions tend, en substance, à l’annulation des troisièmes actes de maintien, en tant que ces actes concernent le requérant.
25 Or, force est de constater que ces troisièmes actes de maintien ont été annulés par arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418).
26 Partant, le troisième chef de conclusions doit être écarté.
Sur la demande d’annulation des actes attaqués
27 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, le deuxième, d’une erreur d’appréciation, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, le cinquième, de l’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, des critères d’inscription retenus dans les actes attaqués.
28 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation.
29 Le requérant reproche au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits en maintenant son nom sur les listes en cause sur le fondement du critère f) et du critère g) modifié.
30 En substance, le requérant fait valoir que, dans les actes attaqués, le Conseil n’apporte pas, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de son nom sur les listes en cause en application du critère f) et du critère g) modifié.
31 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
32 Il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
33 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
34 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés afin de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 108 et jurisprudence citée).
35 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
36 Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
37 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).
38 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause en application du critère f) et du critère g) modifié.
Sur l’application au requérant du critère g) modifié
39 Il résulte du point 15 ci-dessus que ce critère vise plusieurs catégories de personnes, dont les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
40 Il y a lieu de souligner qu’il n’est pas contesté que le Conseil a considéré que le requérant répondait aux premier et troisième volets du critère g) modifié. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la base factuelle des motifs retenus dans les actes attaqués à l’égard du requérant, qui se rattache au critère g) modifié, se réfère, tout d’abord, à ses fonctions au sein des trois organisations, à savoir l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie et l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), ensuite, à ses anciennes fonctions de président du conseil d’administration de la société TMK et de président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara (voir point 17 ci-dessus) et, enfin, au fait que le requérant a participé à la réunion du 24 février 2022, au congrès de la RSPP de mars 2023 (ci-après le « congrès de mars 2023 ») et qu’il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie ». En revanche, contrairement à ce que prétend le Conseil dans le mémoire en défense, lesdits actes ne se réfèrent nullement aux « éléments de preuve relatifs aux nouvelles activités commerciales du requérant communiqués par ce dernier ».
41 Le requérant conteste que les premier et troisième volets du critère g) modifié puissent lui être appliqués. Premièrement, s’agissant de ses fonctions au sein de la RSPP et de la CCI, il reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait démissionné les 2 et 4 septembre 2023, ce qu’il a porté à la connaissance du Conseil le 5 septembre 2023, à savoir plus de six mois avant l’adoption des actes attaqués. Deuxièmement, en ce qui concerne ses anciennes fonctions au sein de TMK et de Sinara, elles seraient trop anciennes. Il en va de même s’agissant de la remise de la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie » qui date de 2014 ainsi que de sa participation au congrès de mars 2023. Troisièmement, il prétend que la seule fonction de président qu’il exerçait encore au jour de l’adoption des actes attaqués, à savoir celle au sein de la SOSPP, serait insignifiante et insuffisante pour considérer qu’il répond aux premier et troisième volets du critère g) modifié.
42 Par ailleurs, dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le requérant fait valoir, en substance, que, compte tenu de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), par lequel les troisièmes actes de maintien ont été annulés, le Tribunal devrait également annuler les actes attaqués dès lors qu’ils comportent des motifs identiques à ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien.
43 Le Conseil conteste les arguments du requérant. Selon lui, le fait que le requérant ait fondé TMK et Sinara, qu’il en ait été le directeur, qu’il ait été suffisamment important pour assister à la réunion du 24 février 2022 avec le président Poutine en tant que membre de la RSPP, qu’il se soit vu attribuer l’ordre du « Mérite pour la patrie » et qu’il continue d’exercer des activités commerciales en Russie ainsi que cela ressort de la requête dans la présente affaire sont autant d’indices non obsolètes qui prouvent que le requérant demeure un homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié et qui justifient le maintien de son nom sur les listes en cause. Quant à la circonstance selon laquelle la fonction exercée par le requérant au sein de la SOSPP n’est pas suffisante pour que lui soit appliqué les premier et troisième volets du critère g) modifié, le Conseil estime qu’il convient d’apprécier les éléments de preuve de manière globale et non de manière isolée, comme le fait le requérant.
44 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces pour son intégrité territoriale, sa souveraineté et son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.
45 Il convient donc d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 36 et 37 ci-dessus, le Conseil a dûment tenu compte de l’évolution de la situation du requérant afin de décider du maintien de son nom sur les listes en cause et s’il pouvait notamment, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause et sur la base de nouveaux éléments de preuve, continuer à se référer en partie à des faits passés et déjà retenus tant dans les actes initiaux que dans les premiers à troisièmes actes de maintien. À cette fin, il convient donc d’examiner s’il ressort de l’ensemble des dossiers WK que le requérant pouvait être considéré, à la date d’adoption des actes attaqués, comme un « homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » ou comme un « homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g) modifié.
46 Afin de procéder audit examen, il y a lieu de relever, d’une part, que, s’agissant du premier volet du critère g) modifié, il vise des hommes ou des femmes d’affaires influents exerçant des activités en Russie. À cet égard, la notion de « femme ou homme d’affaires influents » doit être comprise comme visant l’importance de ces derniers au regard, notamment, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée).
47 Il convient de souligner, d’autre part, s’agissant du troisième volet du critère g) modifié, que seuls les hommes et les femmes d’affaires actifs dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe sont susceptibles d’être visés par ce critère. Certes, contrairement au libellé du critère g) tel qu’il figurait à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, et qui utilisait l’adjectif « influent », le troisième volet du critère g) modifié ne vise plus seulement des personnes « influentes ». Toutefois, la notion de « femmes et hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des opérateurs économiques, mais vise ceux qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur la liste en cause est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
48 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar du requérant, que par l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), le Tribunal a annulé les troisièmes actes de maintien, en ce qu’ils visaient le requérant, au motif que les éléments de preuve présentés par le Conseil dans les dossiers WK ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit, à la date d’adoption desdits actes, le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère g) modifié.
49 S’agissant, en premier lieu, du motif relatif à ses fonctions au sein des trois organisations, à savoir la RSPP, la CCI et la SOSPP, le Tribunal a constaté, aux points 131 à 134 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. D’une part, il a souligné que les éléments de preuve produits ne comportaient que très peu d’informations quant à la nature, à l’objet et au rôle respectif en Russie de ces trois organisations. D’autre part, il a souligné que, en tout état de cause, quelles que soient les fonctions exercées par le requérant au sein de ces trois organisations et bien qu’il ait participé au congrès de mars 2023 en sa qualité de membre de ces trois organisations, le Conseil n’avait nullement expliqué comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara en date du 9 mars 2022, le seul fait d’être membre desdites organisations permettait de considérer qu’il remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié.
50 S’agissant, en deuxième lieu, du motif des actes attaqués relatif à ses anciennes fonctions de président du conseil d’administration de TMK et de président et membre du conseil d’administration de Sinara, le Tribunal a jugé, aux points 124 à 130 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. Premièrement, le Tribunal a souligné, en substance, qu’il n’était pas possible de considérer que le fait que le requérant avait été président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara ou président du conseil d’administration de TMK, lors de l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause ou un an et demi avant l’adoption des troisièmes actes de maintien, puisse constituer une preuve suffisante de ce que sa qualité d’« homme d’affaires influent » ou d’« homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié perdurait. Il a ajouté que le Conseil n’avait fourni aucun élément probant relatif au requérant dans les dossiers WK ou dans le cadre du recours permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci devait toujours être considéré comme remplissant les conditions du critère g) modifié. Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du Conseil selon lequel le requérant resterait très impliqué dans des activités commerciales importantes, que ce soit par l’intermédiaire de TMK, de Sinara ou de DRV Invest JSC, le Tribunal a relevé aux points 128 et 129, d’une part, que le Conseil avait reconnu qu’il ne disposait d’aucune preuve démontrant que le requérant aurait conservé une influence sur TMK et sur Sinara et, d’autre part, que le Conseil ne pouvait se prévaloir de l’élément d’information relatif à DRV Invest JSC dès lors que cet élément contenu dans une annexe à la requête ne se rattache pas aux motifs desdits actes et ne figure nullement dans les dossiers WK.
51 S’agissant, en troisième lieu, du motif relatif au fait que le requérant a participé à la réunion du 24 février 2022 et qu’il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie », le Tribunal a considéré au point 130 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil n’avait nullement expliqué comment le fait d’avoir participé à cette réunion, plus d’un an et demi avant l’adoption des troisièmes actes de maintien, et d’avoir reçu cette médaille, plus de neuf ans avant l’adoption desdits actes, permet de considérer que le requérant est un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
52 En l’espèce, force est de constater qu’il est constant entre les parties que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause énoncés dans les actes attaqués sont identiques aux motifs qui figuraient dans les troisièmes actes de maintien et qu’ils se fondent quasi intégralement sur les mêmes éléments de preuve. En effet, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil s’est principalement fondé sur les éléments de preuve figurant dans les dossiers WK transmis aux fins de l’adoption des actes initiaux et des premiers à troisièmes actes de maintien lesquels sont tous mentionnés dans l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), et ont tous été examinés par le Tribunal dans cet arrêt.
53 Aux fins de l’adoption des actes attaqués, le Conseil s’est certes également fondé sur les éléments de preuve publiquement accessibles figurant, d’une part, dans le dossier WK 16829/2023 INIT comportant sept éléments de preuve et, d’autre part, dans le dossier WK 5142/2023 ADD 2 comportant un document de 184 pages, intitulé « L’intégrité territoriale de l’Ukraine – Informations – ADD 2 ».
54 Toutefois, force est de constater que les sept éléments de preuve figurant dans le dossier WK 16829/2023 INIT portent exclusivement sur la RSPP et la SOSPP et contiennent peu d’informations pertinentes quant à la nature, à l’objet, au rôle respectif en Russie de ces deux organisations et au rôle que le requérant y exerce. En effet, s’agissant de la SOSPP, ces éléments se bornent à mentionner, premièrement, l’existence d’un projet caritatif organisé à l’initiative du requérant depuis 2011, deuxièmement, le fait que le requérant aurait été félicité en juillet 2023 lors de la journée des métallurgistes, troisièmement, des informations données par le gouvernement russe relatives aux mesures destinées à soutenir les entreprises du complexe militaro-industriel, quatrièmement, des informations générales non datées selon lesquelles la SOSPP est une association régionale à but non lucratif regroupant la majorité des grandes et moyennes entreprises opérant dans la région de Sverdlovsk (Russie) ainsi que quinze syndicats patronaux régionaux et, cinquièmement, le fait que l’association régionale des employeurs de la région de Tcheliabinsk (Russie) a organisé une assemblée générale et une conférence auxquelles le requérant a participé. S’agissant de la RSPP, les deux éléments de preuve contenus dans le dossier WK 16829/2023 INIT se limitent à mentionner, d’une part, les anciennes fonctions du requérant au sein de TMK et Sinara et, d’autre part, le fait que le requérant avait dirigé un comité chargé de la politique d’innovation scientifique et éducative l’année précédant un accord de coopération entre la RSPP et l’Académie des sciences russe conclu le 15 juin 2023.
55 Quant au dossier WK 5142/2023 ADD 2 comportant un document de 184 pages, intitulé « L’intégrité territoriale de l’Ukraine – Informations – ADD 2 », il s’agit d’un élément de contexte qui ne concerne pas le requérant. Il y a lieu d’ajouter, au demeurant, que le Conseil ne se prévaut d’aucun élément précis de ce dossier pour justifier le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
56 Partant, dès lors que les motifs des actes attaqués sont identiques à ceux des troisièmes actes de maintien et qu’ils sont fondés quasi intégralement sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant déjà été examinés par le Tribunal dans l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), ou sur des éléments de même contenu, c’est à juste titre que le requérant soutient, en substance, que les actes attaqués doivent être annulés.
57 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du Conseil.
58 En premier lieu, le Conseil réitère sa position selon laquelle le requérant resterait, d’une manière ou d’une autre, très impliqué dans des activités commerciales importantes, que ce soit par l’intermédiaire de TMK, de Sinara ou de DRV Invest JSC.
59 Toutefois, s’agissant de la prétendue implication du requérant dans TMK et Sinara, il suffit de relever que le Conseil n’apporte toujours aucune preuve dans le cadre de la présente affaire de nature à démontrer que le requérant aurait conservé une influence sur TMK et sur Sinara.
60 Quant à l’argument selon lequel il ressortirait d’une annexe de la requête de l’affaire T-740/22, Pumpyanskiy/Conseil, que le requérant serait très impliqué dans des activités commerciales par l’intermédiaire de DRV Invest JSC, il ne peut qu’être rejeté.
61 En effet, il y a lieu de rappeler que c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57). En outre, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. Le Conseil ne peut, par conséquent, invoquer devant le Tribunal, pour justifier le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et celui de son maintien, des éléments sur lesquels il ne s’est pas fondé lors de l’adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69 et jurisprudence citée).
62 Or, force est de constater que, bien que le Conseil prétende avoir eu connaissance lors de l’adoption des actes attaqués de cet élément d’information, dès lors qu’il était contenu dans la requête de l’affaire T-740/22, Pumpyanskiy/Conseil, il ne figure nullement dans les motifs desdits actes pas plus que dans les dossiers WK. Dans les motifs et les dossiers WK, le Conseil se borne en effet à mentionner TMK, Sinara ainsi que les trois organisations, à savoir la RSPP, la CCI et la SOSPP, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Partant, sauf à admettre une substitution de motifs, le Conseil ne saurait se prévaloir de faits relatifs à DRV Invest JSC.
63 Il y a lieu d’ajouter que ni l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C-348/12 P, EU:C:2013:776), ni la lettre du 13 mars 2024 adressée au requérant le lendemain de l’adoption des actes attaqués, invoqués par le Conseil dans sa défense, ne permettent de remettre en cause ce constat.
64 Premièrement, s’agissant de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C-348/12 P, EU:C:2013:776), il apparaît que le Conseil en fait une interprétation erronée en considérant, en substance, qu’il en ressort que le Conseil peut se prévaloir d’éléments de preuve, en toute circonstance, dès lors qu’ils sont fournis par le requérant lui-même.
65 Dans cette affaire, les motifs d’inscription mentionnaient expressément que Kala Naft commercialisait des équipements pour le secteur pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. Il a été considéré que le bien-fondé de ces motifs ressortait de l’activité même de cette société et que cela était corroboré par ses statuts et par les éléments d’information exposés par cette dernière dans ses mémoires. Toutefois, force est de constater que lesdits statuts et éléments d’information se rattachaient clairement aux motifs des actes en cause et au fait que Kala Naft commercialisait des équipements pour le secteur pétrolier et gazier. Or, il n’en va pas de même dans la présente affaire dans laquelle aucune mention n’est faite dans les motifs des actes attaqués de DRV Invest JSC.
66 Deuxièmement, s’agissant de la lettre du 13 mars 2024, il y a lieu de relever que le Conseil a indiqué dans cette lettre ce qui suit :
« Le Conseil se réfère à vos lettres du 11 janvier 2024 et du 15 février 2024, au nom de votre client […], dans lesquelles vous avez demandé au Conseil de réexaminer sa désignation en vertu de la [décision 2014/145] et du [règlement no 269/2014].
Nous nous référons à la correspondance échangée précédemment concernant votre client ainsi qu’aux échanges intervenus dans le cadre des procédures que votre client a engagées devant le Tribunal et la Cour. Tous ces échanges forment un contexte connu de votre client.
Comme nous l’avons expliqué dans notre lettre du 14 mars 2023, votre client continue d’exercer des activités en tant qu’homme d’affaires influent. Il possède la société d’investissement DRV Invest JSC, qui est utilisée pour investir ses importantes ressources. Il a participé volontairement au congrès de […] mars 2023, au cours duquel le président Poutine a appelé à la “désoffshorisation” des entreprises russes. Il s’agit là de plusieurs indices qui confirment le statut de votre client en tant qu’homme d’affaires influent, et ce indépendamment de la question de savoir s’il a totalement renoncé au contrôle de TMK et de Sinara (un élément sur lequel le Conseil n’a pas vu la moindre preuve réelle et qui est controversé). Notre lettre du 15 septembre 2023 indiquait une nouvelle fois que votre client était toujours un homme d’affaires influent. »
67 Or, d’une part, ainsi que le souligne à juste titre le requérant dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure, à défaut d’être mentionnée dans les motifs et dans les dossier WK comme en l’espèce, une telle référence aussi vague et générale, contenue dans une lettre envoyée le lendemain de l’adoption des actes attaqués, ne saurait être considérée comme équivalente à un motif d’inscription desdits actes. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que la référence faite à DRV Invest JSC dans cette lettre puisse être considérée comme équivalente à un motif des actes attaqués, il n’en demeure pas moins que cette mention n’est pas suffisamment étayée pour démontrer que le requérant remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié. En effet, à supposer que cette société n’ait d’autre but que de gérer les fonds que le requérant a obtenus en vendant ses actions qu’il détenait dans TMK et Sinara et que, par conséquent, DRV Invest JSC agisse uniquement en tant que conseil patrimonial du requérant, comme le laissent entendre les éléments de preuve produits dans la présente affaire, il n’en demeure pas moins que le Conseil n’a pas démontré que cette société aurait procédé à d’importants investissements dans des entreprises russes ou dans l’économie russe.
68 En second lieu, le Conseil réitère sa position selon laquelle, en substance, le fait que le requérant ait participé à la réunion du 24 février 2022 et au congrès de mars 2023, qu’il se soit vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie » et qu’il soit membre de la RSPP et de la SOSPP, corrobore son statut d’homme d’affaires influent au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
69 Or, à cet égard, il suffit de relever que le Tribunal a déjà jugé, en substance, que le Conseil n’avait nullement expliqué comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et Sinara, l’ensemble des éléments susmentionnés permettaient de considérer que ce dernier demeure un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié (voir points 50 et 51 ci-dessus).
70 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que laisse entendre le Conseil, le Tribunal ne considère pas que ces éléments de preuve sont dénués de pertinence en tant que tels, et notamment en ce qu’ils sont trop anciens, pour apprécier si le requérant demeure ou non un homme d’affaires influent. Toutefois, si ces éléments étaient susceptibles de corroborer le statut d’homme d’affaires influent du requérant qui découlait principalement des postes occupés au sein des conseils d’administration de TMK et Sinara, ces mêmes éléments ne sont pas suffisants pour considérer que les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié sont remplies depuis que le requérant a quitté ces postes.
71 En tout état de cause, le Conseil ne saurait valablement alléguer, en substance, que le statut de membre de la RSPP suffit à lui seul pour conclure que le requérant remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié. D’une part, force est de relever que l’importance de la RSPP ne ressort pas des éléments de preuve produits par le Conseil dans les différents dossiers WK. D’autre part, indépendamment de la question de savoir si le requérant avait quitté cette fonction en septembre 2023 et du caractère non étayé de cette allégation, le Conseil n’explique pas comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, le fait d’être membre de la RSPP permettait de considérer que le requérant était encore, au moment de l’adoption des actes attaqués, un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
72 À défaut d’éléments de preuve additionnels qui seraient susceptibles d’étayer, voire de suggérer que le requérant est un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié, il y a lieu de considérer que, appréciés dans leur globalité, les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé aux fins de l’adoption des actes attaqués ne sauraient être considérés comme étant un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles d’étayer de manière suffisante le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre de ce critère.
Sur l’application au requérant du critère f)
73 D’emblée, il convient de souligner que la base factuelle du motif retenu dans les troisièmes actes de maintien à l’égard du requérant, qui se rattache au critère f), se réfère exclusivement à ses anciennes fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara.
74 Le requérant conteste que le critère f) puisse lui être appliqué au motif, en substance, que le Conseil concède que le prétendu « soutien matériel ou financier » au gouvernement de la Fédération de Russie constitue tout au plus une activité du passé.
75 Le Conseil conteste cette argumentation en faisant valoir, en substance, que rien ne prouvait que le requérant n’aurait plus contrôler TMK ou Sinara, ni qu’il aurait réellement vendu les participations qu’il détenait dans cette société et dans ce groupe. Il ajoute que, quand bien même le requérant aurait vendu ses participations, celui-ci aurait continué de tirer avantage du gouvernement russe dès lors que ces participations auraient été acquises grâce à différents marchés publics.
76 À cet égard, il y a lieu de considérer que, dès lors que les motifs des actes attaqués, qui se rattachent au critère f), font uniquement référence aux anciennes fonctions du requérant au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en estimant que, à la date d’adoption desdits actes, le requérant pouvait être qualifié de personne physique qui apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, le Conseil ne saurait considérer que le seul fait que le requérant exerçait, deux ans avant l’adoption des actes attaqués, les fonctions de président et membre du conseil d’administration de Sinara ou de président du conseil d’administration de TMK serait suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause en tant que personne fournissant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie.
77 Il y a lieu de conclure que, concernant les actes attaqués, le Conseil ne pouvait se fonder sur les anciennes fonctions du requérant afin de démontrer que les conditions du critère f) étaient remplies.
78 À cet égard doit être rejeté comme inopérante l’argumentation selon laquelle rien ne prouvait que le requérant n’aurait plus contrôler TMK ou Sinara, ni qu’il aurait réellement vendu les participations qu’il détenait dans cette société et dans ce groupe et dont il aurait continué de bénéficier.
79 En effet, il y a lieu de rappeler que c’est uniquement en raison de ses anciennes fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara que le Conseil a considéré qu’il apportait un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie et que son nom devait être maintenu sur les listes en cause par les actes attaqués.
80 Partant, il convient d’accueillir le deuxième moyen du recours et d’annuler les actes attaqués, en ce qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments et sur les autres moyens invoqués par ce dernier à leur égard ni sur le premier chef de conclusions.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy.
|
Mastroianni |
Brkan |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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