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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-326/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-326/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025.#Tamasu Butterfly Europa GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale BTFY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Butterfly – Dénominations commerciales nationales antérieures Butterfly et BTY – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.#Affaire T-326/24. | |
| Date de dépôt : | 28 juin 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0326 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:892 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale BTFY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Butterfly – Dénominations commerciales nationales antérieures Butterfly et BTY – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-326/24,
Tamasu Butterfly Europa GmbH, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes C. Röhl, J. Haßold et P. Richnow, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Domu Brands Ltd, établie à Salford (Royaume-Uni), représentée par Me M. Pemsel, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et W. Valasidis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Tamasu Butterfly Europa GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 avril 2024 (affaire R 433/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 mai 2020, l’intervenante, Domu Brands Ltd, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1566912 pour la marque verbale BTFY. Cet enregistrement a été notifié à l’EUIPO le 24 décembre 2020, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque demandée désignait des produits et des services relevant, notamment, des classes 18, 21, 24, 25, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 30 avril 2021, la requérante, Tamasu Butterfly Europa GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale Butterfly, enregistrée sous le numéro 17932135, le 12 décembre 2018, pour des produits relevant des classes 18, 21, 24, 25 et 28 ;
– la dénomination commerciale allemande Butterfly, utilisée en Allemagne et en Europe dans le secteur du sport et de l’habillement ;
– la dénomination commerciale allemande BTY, utilisée en Allemagne et en Europe dans le secteur du sport et de l’habillement.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
7 Le 21 décembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
8 Le 21 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
10 En premier lieu, en ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique. En outre, elle a relevé que la marque demandée était, à première vue, dépourvue de signification, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée entre les signes en conflit. La chambre de recours a ainsi constaté que lesdits signes étaient différents et que l’une des conditions préalables à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie. Partant, elle a rejeté l’opposition fondée sur ce motif.
11 En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Premièrement, elle a relevé que la requérante s’était fondée sur la protection accordée aux dénominations commerciales par le droit allemand et, plus particulièrement, par la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après la « MarkenG »). Deuxièmement, concernant la dénomination commerciale BTY, la chambre de recours a notamment constaté que la requérante avait échoué à prouver son usage commercial à une échelle dont la portée n’était pas seulement locale, ainsi qu’à démontrer l’usage ou l’existence d’une telle dénomination commerciale en Allemagne. Troisièmement, concernant la dénomination commerciale Butterfly, la chambre de recours a estimé que, eu égard à la conclusion à laquelle elle était parvenue concernant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ladite dénomination commerciale était différente de la marque demandée et, partant, qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister.
12 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que l’une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes en conflit, n’était pas remplie en l’espèce et, partant, a rejeté l’opposition fondée sur ladite disposition.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 La requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
17 À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient différents et a exclu, pour ce motif, l’existence d’un risque de confusion sans avoir effectué, au préalable, une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, dont le caractère distinctif accru de la marque antérieure et l’identité des produits en cause.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le territoire et le public pertinents
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était, en substance, composé du grand public et de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
23 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, en substance, que le grand public et le public professionnel avaient le même niveau d’attention. Selon elle, le public professionnel serait un peu plus attentif.
24 L’intervenante rétorque, à cet égard, que le fait que les professionnels puissent avoir un niveau d’attention plus élevé est dénué de pertinence, car c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui serait déterminant pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
25 D’une part, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à l’identification du territoire et du public pertinents ainsi qu’au niveau d’attention du grand public, lesquelles, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
26 D’autre part, force est de constater que l’argument de la requérante selon lequel, en l’espèce, le public professionnel a, en substance, un niveau d’attention un peu plus élevé que le grand public n’est aucunement étayé et qu’aucun élément au dossier ne permet d’infirmer les appréciations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public professionnel par rapport aux produits et aux services en cause relevant des classes 18, 21, 24, 25, 28 et 35.
27 En tout état de cause, à supposer que le niveau d’attention du public professionnel soit plus élevé que celui du grand public, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il conviendrait alors de relever que, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée].
28 Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
Sur la comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il y a lieu de comparer la marque antérieure Butterfly et la marque demandée BTFY.
– Sur la comparaison visuelle
31 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que séparer les groupes de lettres « ut », « er » et la lettre « l » du terme « butterfly », qui forme la marque antérieure, méconnaissait, en pratique, le fait que ladite marque, dans son ensemble, était composée d’un mot de neuf lettres et constituait une dissection artificielle que le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, avait peu de chances d’effectuer. Dès lors, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure était visuellement différente de la marque demandée, qui consistait en un signe court composé de quatre consonnes.
32 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en constant une dissemblance sur le plan visuel entre les signes en conflit. À cet égard, elle fait tout d’abord grief à la chambre de recours d’avoir, en substance, méconnu le fait que le terme « btfy », qui compose la marque demandée, est une abréviation du terme « butterfly », avec lequel il présente une grande ressemblance. Ainsi, le consommateur moyen complèterait automatiquement les lettres manquantes et mémoriserait ladite marque comme une abréviation de « butterfly ». Ensuite, la requérante prétend que la première lettre « b » et la dernière lettre « y » des signes en conflit sont identiques et que celles-ci ont un impact visuel plus fort que la partie centrale desdits signes. En outre, elle relève que les deux lettres centrales qui composent la marque demandée sont également présentes dans la marque antérieure. Enfin, la requérante considère que, en constatant que le terme « btfy » était, prima facie, dépourvu de signification, la chambre de recours aurait confirmé que, au-delà de cette première impression, ledit terme avait une signification qui ne pouvait être que « butterfly ». En effet, selon la requérante, ce n’est pas la première impression qui compte mais l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
34 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la marque antérieure est composée de neuf lettres (« b », « u », « t », « t », « e », « r », « f », « l » et « y »), alors que la marque demandée est un signe court composé de seulement quatre lettres (« b », « t », « f » et « y »). La marque demandée est donc plus de deux fois plus courte que la marque antérieure. Deuxièmement, bien que les lettres qui composent la marque demandée figurent dans la marque antérieure, cette dernière est constituée du terme « butterfly », dans lequel les quatre lettres qui composent la marque demandée forment un tout avec les cinq lettres restantes (« u », « t », « e », « r » et « l »). Troisièmement, les signes en conflit comportent certes tous deux les consonnes « t » et « f », mais à des places différentes, celles-ci figurant, respectivement, en troisième et en septième positions dans la marque antérieure et en deuxième et en troisième positions dans la marque demandée. De plus, à la différence de cette dernière, la marque antérieure comporte la double consonne « t ». Eu égard à ce qui précède et au fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26), il y a lieu de considérer que les quatre lettres qui composent la marque demandée ne seront vraisemblablement pas perçues de manière distincte dans la marque antérieure. Il s’ensuit que, prise dans son ensemble, la marque antérieure produit une impression visuelle différente de celle produite par la marque demandée.
35 Une telle différence sur le plan visuel ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les éléments initiaux et finaux des signes en conflit sont identiques et ont un impact visuel plus fort que la partie centrale desdits signes. D’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que l’examen de la similitude des signes en conflit doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T-438/07, EU:T:2009:434, points 23 et 24]. D’autre part, la coïncidence des première et dernière lettres « b » et « y » dans lesdits signes ne permet pas de conclure à leur similitude sur le plan visuel, dès lors que, appréciés dans leur ensemble, ces signes sont substantiellement différents [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/OHMI – Alifoods (Alifoods), T-240/13, EU:T:2014:994, point 59 (non publié)].
36 Enfin, il y a lieu de rejeter comme inopérante l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, le public pertinent comprend la signification du terme « butterfly » et percevra le terme « btfy » en tant qu’abréviation du premier, laquelle n’a de pertinence que dans le cadre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit.
37 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.
– Sur la comparaison phonétique
38 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique. En substance, selon la chambre de recours, la marque demandée comporte quatre syllabes « bi », « ti », « ef », « wai », correspondant aux quatre lettres qui la composent et dont la prononciation diffère de celle des trois syllabes qui composent la marque antérieure.
39 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir tenu compte, d’une part, des capacités cognitives du public pertinent à compléter instinctivement les lettres manquantes dans un terme afin de le reconnaître et, d’autre part, du fait que le public est conscient que les mots imprononçables constituent des abréviations d’autres mots. Ainsi, selon elle, le public pertinent reconnaîtra dans le terme « btfy » le mot « butterfly » et, partant, prononcera les signes en conflit de manière identique.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argument de la requérante.
41 Il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des abréviations ou des acronymes se prononcent lettre par lettre [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2023, Volkswagen/EUIPO – XTG (XTG), T-154/22, non publié, EU:T:2023:218, point 48, et du 20 mars 2024, Braunschweiger Versorgungs/EUIPO – B. F. Energy (BF energy), T-245/23, non publié, EU:T:2024:190, point 59].
42 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait prononcée lettre par lettre et, partant, en quatre syllabes. Au demeurant, il convient de relever que, dans ses écritures devant le Tribunal, la requérante a affirmé que le public était conscient que les mots imprononçables étaient souvent des abréviations d’autres mots, reconnaissant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la marque demandée était, en tant que telle, un mot imprononçable.
43 C’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne comportaient pas de syllabes communes et que leur prononciation était donc différente.
44 Enfin, il y a lieu de rejeter comme inopérante l’argumentation de la requérante rappelée au point 39 ci-dessus, selon laquelle, en substance, le public pertinent percevra le terme « btfy » comme une abréviation du terme « butterfly », laquelle n’a de pertinence que dans le cadre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit.
45 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
46 Aux points 23 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour la partie anglophone du public pertinent, la marque antérieure désignait un insecte ayant de grandes ailes colorées au corps mince et que la marque demandée était, à première vue, dépourvue de signification. La chambre de recours en a conclu qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée entre les signes en conflit. En outre, elle a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas démontré que le terme « btfy » serait perçu, en tant que tel et sans autre contexte explicatif, comme véhiculant le concept de « butterfly ».
47 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel. À cet égard, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée n’avait aucune signification. Selon elle, en substance, le public pertinent perçoit le terme « btfy » comme étant l’abréviation de « butterfly » et lui attribue la même signification.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 À titre liminaire, il ressort d’une jurisprudence constante que, afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé [arrêt du 5 mai 2021, Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI), T-286/20, non publié, EU:T:2021:239, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY), T-743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35]. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêts du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée, et du 5 mai 2021, GOBI, T-286/20, non publié, EU:T:2021:239, point 38 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, il convient de relever que, aux fins de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a fondé son examen sur la perception de la partie anglophone du public pertinent, qui comprend la signification du terme « butterfly », et, partant, sur une hypothèse favorable à la requérante.
51 Par ailleurs, force est de constater que l’appréciation de la chambre de recours concernant la signification du terme « butterfly » pour la partie anglophone du public pertinent n’est pas contestée par les parties et est exempte d’erreur. En revanche, les parties s’opposent sur la signification de la marque demandée. D’une part, l’EUIPO et l’intervenante soutiennent, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « btfy » est, à première vue, dépourvu de signification pour la partie anglophone du public pertinent. D’autre part, la requérante estime que cette partie du public percevra ledit terme comme l’abréviation de « butterfly » et lui attribuera donc la même signification.
52 À cet égard, il y a lieu de considérer comme notoire le fait que le terme « btfy » n’est pas un vocable anglais. En principe, ce terme sera donc dépourvu de signification pour la partie anglophone du public pertinent.
53 Pour autant, il y a lieu d’apprécier si les arguments invoqués par la requérante établissent que la partie anglophone du public pertinent percevra le terme « btfy » comme une abréviation du mot « butterfly » et, partant, lui attribuera la même signification.
54 Premièrement, la requérante prétend, en substance, que le consommateur moyen est conscient que les mots imprononçables constituent des abréviations d’autres mots et qu’il complétera instinctivement les lettres manquantes d’un terme afin de le reconnaître.
55 D’une part, elle soutient que, eu égard au phénomène linguistique et publicitaire connu consistant dans l’omission des voyelles (en anglais « disemvoweling »), le public pertinent sait que les marques qui ne contiennent pas de voyelles sont la forme abrégée d’un autre terme.
56 À cet égard, il ressort des éléments de preuve produits par la requérante que l’omission des voyelles est notamment employée aux fins de l’enregistrement d’un mot en tant que marque. Or, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, la marque demandée n’est pas le résultat de l’omission des voyelles du mot « butterfly ». En effet, en supprimant toutes les voyelles du mot « butterfly », le terme restant est « bttrfl » ou « bttrfly » et non « btfy ». En tout état de cause, à supposer même que le terme « btfy » soit le résultat de l’omission des voyelles du mot « butterfly », cette circonstance ne suffirait pas à établir que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen perçoit le terme « btfy » comme étant l’abréviation du mot « butterfly ».
57 Dès lors, l’argument de la requérante manque en fait et doit être rejeté.
58 D’autre part, la requérante fait valoir, en substance, que le consommateur moyen a tendance à ne pas remarquer si un mot est mal orthographié ou s’il lui manque des lettres, étant donné qu’il doit se fier au souvenir du mot qu’il garde en mémoire.
59 Il ressort de la jurisprudence que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée). En l’espèce, il ne saurait être considéré que le public pertinent se souvienne de la marque demandée comme étant « butterfly », car les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et phonétique (voir points 37 et 45 ci-dessus), la marque demandée n’est pas le résultat de l’omission des voyelles de la marque antérieure (voir point 56 ci-dessus) et aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’une version mal orthographiée de cette dernière.
60 Dès lors, l’argument de la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté.
61 Deuxièmement, la requérante prétend avoir fourni de nombreux éléments de preuve devant les instances de l’EUIPO aux fins de démontrer que le terme « btfy » était utilisé comme abréviation de « butterfly ».
62 Tout d’abord, pour autant que la requérante opère, à cet égard, un renvoi général et vague aux exemples illustrant que la marque Butterfly serait abrégée en « btfy » qui figurent au dossier de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes de la requête, voire dans le dossier administratif de l’EUIPO les éléments pertinents auxquels les écritures des parties se réfèrent [voir arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T-389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 19 et jurisprudence citée]. En outre, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui, doivent figurer dans la requête [arrêt du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T-350/04 à T-352/04, EU:T:2006:330, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41]. Un tel renvoi général et vague est donc irrecevable.
63 Ensuite, s’agissant de l’annexe B1 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, invoqué par la requérante, lequel consiste dans le résultat d’une recherche effectuée sur l’un des moteurs de recherche majeurs d’Internet à partir des mots clés « btfy » et « butterfly », force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ce document comporte une liste de quelques occurrences dans lesquelles les termes « btfy » ou « bfly » apparaissent conjointement avec le terme « butterfly », sans pour autant qu’il soit possible de déterminer si « btfy » a été réellement utilisé comme abréviation de « butterfly ». En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l’annexe B1 susmentionnée atteste uniquement un nombre limité de sites Internet utilisant conjointement les termes « btfy » et « butterfly », ce qui ne suffit pas à démontrer qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra le terme « btfy » comme l’abréviation de « butterfly ».
64 En outre, s’agissant de l’extrait du site Internet « allacronyms.com », produit en annexe 3 au mémoire exposant les motifs à l’appui de l’opposition, répertoriant le terme « btfy » en tant qu’abréviation du terme « butterfly », force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci ne comporte aucune explication relative aux sources et à la méthodologie utilisées, empêchant ainsi d’apprécier la fiabilité des informations qui y sont contenues. De plus, ledit extrait mentionne plusieurs abréviations possibles du terme « butterfly », dont « btfy », et ne démontre pas que cette abréviation est généralement acceptée et utilisée, à tout le moins, par une partie non négligeable du public pertinent.
65 Enfin, la requérante renvoie à l’annexe 4 du mémoire exposant les motifs à l’appui de l’opposition et à l’annexe 10 du mémoire en réponse aux observations de l’intervenante sur l’opposition, qui consistent, respectivement, en des captures d’écran de sites Internet et de forums de discussion spécialisés dans le tennis de table. À cet égard, force est de constater que les références au terme « btfy » qui figurent dans ces documents sont limitées et qu’elles ont été effectuées dans le contexte particulier des produits de la requérante pour désigner les produits vendus sous la marque antérieure. Ainsi, ces quelques références ne sauraient attester d’un usage généralisé du terme « btfy » en tant qu’abréviation de « butterfly ».
66 Dès lors, les éléments de preuve produits par la requérante devant les instances de l’EUIPO, mentionnés dans la requête, ne démontrent pas que « btfy » est l’abréviation de « butterfly ».
67 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en l’espèce, le public professionnel est en mesure de comprendre « btfy » comme « butterfly », dès lors qu’il est un peu plus attentif que le grand public, il convient de rappeler que ladite différence de niveau d’attention n’a pas été démontrée par la requérante et que, en tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet de la corroborer (voir point 26 ci-dessus).
68 Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
69 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les éléments de preuve produits par la requérante devant l’EUIPO ne suffisaient pas pour démontrer que ledit terme était perçu, en tant que tel et sans autre contexte explicatif, comme véhiculant le concept du mot « butterfly ».
70 Cependant, il convient de rappeler que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir arrêts du 24 janvier 2024, U. I. Lapp/EUIPO – Labkable Asia (labkable Solutions for cables), T-636/22, non publié, EU:T:2024:24, point 86 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2024, Rodríguez Ruiz/EUIPO – Scherer (LEMOON), T-1099/23, non publié, EU:T:2024:630, point 55 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, puisque la marque antérieure est dotée d’une signification claire pour la partie anglophone du public pertinent, alors que la marque demandée en est dépourvue, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
71 Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette erreur d’appréciation n’a pas eu d’incidence sur la conclusion selon laquelle les signes en conflit étaient différents, à laquelle la chambre de recours est parvenue au point 28 de la décision attaquée.
72 En effet, compte tenu de l’absence de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, la conclusion susmentionnée est fondée tant dans le cas où lesdits signes diffèrent sur le plan conceptuel que dans le cas où la comparaison conceptuelle ne pourrait pas être effectuée.
73 Eu égard à ce qui précède, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent et qu’il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
74 Les signes en conflit étant différents, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie et que l’opposition fondée sur ce motif devait être rejetée.
75 Il s’ensuit que le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas procédé à l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents aux fins de l’examen du risque de confusion, en particulier du caractère distinctif accru de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, doit être rejeté comme étant inopérant en l’espèce.
76 Eu égard à tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
77 Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, les signes en conflit étant différents, l’une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’était pas réunie en l’espèce et, partant, a rejeté l’opposition fondée sur ladite disposition.
78 La requérante prétend que cette conclusion est erronée et qu’il existe une similitude, à tout le moins faible, entre les signes en conflit. À cet égard, elle soutient que le degré de similitude exigé aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 est moindre que celui exigé aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
80 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
81 En outre, conformément à une jurisprudence constante, la notion de similitude entre les marques en conflit et les critères à prendre en compte lors de l’appréciation de la similitude entre les marques en cause sont les mêmes dans le cas de figure du refus de l’enregistrement d’une marque demandée en raison d’un risque de confusion, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et du refus en raison d’une atteinte à la renommée d’une marque antérieure, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 12 novembre 2014, Volvo Trademark/OHMI – Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-524/11, EU:T:2014:944, point 21 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2023, Multiópticas/EUIPO – Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires), T-487/22, non publié, EU:T:2023:391, point 24].
82 En l’espèce, il ressort des points 71 et 72 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient différents.
83 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie en l’espèce et que l’opposition, fondée sur ladite disposition, devait être rejetée.
84 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 exige un degré de similitude moindre que celui exigé au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
85 En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours, dès lors qu’elle a écarté toute similitude entre les signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, a également écarté l’existence d’une telle similitude au titre de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
86 Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001
87 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 en ce qu’elle a estimé, d’une part, que la marque demandée et la dénomination commerciale Butterfly étaient différentes et, d’autre part, que la condition de l’utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, posée audit article, n’était pas remplie s’agissant de la dénomination commerciale BTY.
88 Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, d’une part, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne et, d’autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
89 Ainsi, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-554S), T-316/16, EU:T:2017:717, point 38 et jurisprudence citée].
90 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe ou de la marque invoqués, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, ce règlement établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement [voir arrêt du 24 octobre 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, point 44 et jurisprudence citée].
91 En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est justifié, étant donné que le règlement 2017/1001 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir arrêt du 24 octobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, point 45 et jurisprudence citée).
Sur la dénomination commerciale Butterfly
92 La chambre de recours a considéré que, même en supposant que le terme « butterfly » soit effectivement utilisé pour faire référence à la dénomination sociale allemande de la requérante, à savoir Tamasu Butterfly Europa GmbH, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 devait être rejetée. À cet égard, la chambre de recours a estimé que les dispositions du droit allemand invoquées par la requérante accordaient une protection contre l’usage non autorisé d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomination commerciale protégée. Or, la chambre de recours a rappelé que tout risque de confusion devait être exclu entre les signes « butterfly » et « btfy », lesquels étaient différents.
93 La requérante conteste ces appréciations en renvoyant aux arguments avancés dans le cadre du premier moyen visant à démontrer une similitude entre les signes en conflit.
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
95 À titre liminaire, il convient de rappeler que la question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable. À cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir arrêts du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C-325/13 P et C-326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059, point 47 et jurisprudence citée, et du 18 juillet 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, point 31 et jurisprudence citée].
96 En l’espèce, à l’appui de son opposition fondée sur la dénomination commerciale Butterfly, la requérante s’est prévalue de la protection conférée aux dénominations commerciales par l’article 15, paragraphe 2, de la MarkenG, lequel interdit aux tiers d’utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée.
97 À cet égard, il convient d’observer que la dénomination commerciale Butterfly est identique à la marque antérieure, invoquée à l’appui de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
98 Or, il a été démontré aux points 71 et 72 ci-dessus que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée et la marque antérieure étaient différentes.
99 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, à la lumière de ses précédentes constatations, que la dénomination commerciale Butterfly et la marque demandée étaient également différentes et, partant, qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la MarkenG.
100 Ainsi, puisque l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, à savoir, la faculté conférée à son titulaire par le droit national d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, n’était pas remplie, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’opposition fondée sur la dénomination commerciale Butterfly.
Sur la dénomination commerciale BTY
101 Au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante avait échoué à prouver l’usage commercial de la dénomination commerciale BTY à une échelle dont la portée n’était pas seulement locale ainsi que l’usage, voire l’existence d’une telle dénomination commerciale en Allemagne. À cet égard, la chambre de recours a estimé que, contrairement au terme « butterfly », le terme « bty » n’était pas un élément d’identification ou distinctif de la dénomination sociale Tamasu Butterfly Europa GmbH et que l’on ne pouvait pas considérer qu’il jouissait d’une protection en tant qu’élément autonome de ladite dénomination pour le secteur du sport et de l’habillement.
102 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que BTY jouissait d’une protection en tant que slogan d’entreprise en vertu du droit national allemand, même dans le cas où ce terme ne serait pas utilisé de manière indépendante et serait dépourvu de renommée. Ce qui compte, selon elle, c’est que les lettres qui composent BTY soient incluses dans la dénomination sociale Tamasu Butterfly Europa GmbH, que BTY possède un caractère distinctif en tant que nom et que ce terme apparaisse comme étant susceptible de s’imposer auprès du public en tant qu’indication de l’entreprise sous la forme d’un slogan. Ainsi, en substance, la requérante soutient que, en l’espèce, il n’y a lieu pas lieu d’exiger le respect de la condition de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, laquelle conduirait à une violation du droit national allemand.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
104 À cet égard, il suffit de rappeler que les quatre conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 sont cumulatives (voir point 89 ci-dessus) et que, conformément à la jurisprudence évoquée au point 90 ci-dessus, les deux premières conditions posées à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe ou de la marque invoqués, doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union.
105 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, l’opposant doit apporter la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
106 Il s’ensuit que, en l’espèce, la requérante était tenue d’apporter la preuve de l’usage de la dénomination commerciale BTY dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale.
107 Dès lors, à supposer même que le droit allemand n’exige pas une telle preuve pour conférer une protection à une dénomination commerciale, cette circonstance serait inopérante aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
108 Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas démontré l’usage d’une telle dénomination commerciale en Allemagne, qui, au demeurant, n’est pas infirmée par les éléments de preuve qui figurent au dossier de l’EUIPO.
109 Ainsi, puisque l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie, c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur la dénomination commerciale BTY.
110 Eu égard à tout ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté.
111 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante visant au renvoi de la présente affaire devant la division d’opposition.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans le cas où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tamasu Butterfly Europa GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par Domu Brands Ltd.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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